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C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs-
in ~Ctben, \)Ont iftefurrenten ntit 10,067 ~r. unb 1Yolgen einge~
geben, anbelangt, fo l)mfd)t unter ben l)eutigen lRefur01Jarteien
tein (Streit barüber, !:lila ber lRefumnt bie barauf entfaUenben
IDi\.)ibenben 3U beaid;en bere~tigt fet. IDagegen fann bent ?8egel)ren
um m:u03al){ung
au~ ber IDi\.)ibenbe, me{~e auf bie 1Yorberung
ber
.3nfaHo~ unb @ffeftenliant \)on 5500 ~r. entfäUt, ni~t ent~
f1Jro~en tuerben. IDenn in biefer
~e3ie{Jung ntUa bie burd) ben
munbe0gcri~t0enti~eib \.)om 22. IDeaentber 1903 in (Sa~en ber
l)eutigen lRefur01Jarteien un:' ber genannten
~ant getroffene
megefung \)orbcl)alten bleiben, laut me!~er bie auf biefe ~orberung
entfaUenbe ~i\.)ibenbe geri~tlid) au {Jintedegen tft.
IDemna~ l)at bie ~~u{bbetreibung0~ unb jtonfur0fantmer
erfannt:
IDer lRetur?3 tuirb teibueife begrünbet erWid, in bem (Sinne,
bau ber lRefurrent, Dr. m:m0(er, bei ber mertetfung in ber V. jt(affe
aU3u1affen iit für ben gefamten metrag feiner ~orberungen, \ueld)er
al~ bur~ ben fra9fi~en (S~ulbbrief unb bie fraglid)e 2eben0\)er~
fi~erun9?31JoUce :pfanbberfi~ert in ber ~fanbf(affe folloaiert n'urbe;
mobei
\.)Olt genannntem metrag immer{Jtn ber mermertllng0erlö0
ber
~oUce \.)on 3300 1Yr. in m:liaug 3u fommen {Jat unD, tuaß
bie
~orberllng bei3 lRefuncnten \.Ion 5500
~r. anbetrifft, bie
bur~ ben bunbe0gerid)m~en @ntfd)eib \.)om 22. IDeacmber 1903
getroffene lRegelung \.)orbel)aIten bleibt.
21. Arret du 4 fevrier 1904, dans la cattse Visinand.
Recours au Trib. fed.; forme. Art. 19 LP. -
Delai de plainte
co nt re une saisie. Art. 17, al. 2 LP.
I. Le 29 octobre 1903, l'office des poursuites de Grandson
proceda, dans la poursuite N° 2205 exercee par Heli Guichard,
a Concise, contre le recourant, a la saisie d'une machine a
distiller appartenant ä ce dernier et estimee a la somme de
500 fr. Copie du proces-verbal de saisie fut adressee au debi-
teur le 30 du dit mois. Le debiteur laissa ecouler le delai de
und Konkurskammer. N0 21,
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plainte de l'art. 17 LP, sans contester aucunement Ia saisis..,
sabilite de cette machine.
A cette saisie vinrent successivement participer, pour
constituer la serie N° 55, les creanciers suivants :
F. Villommet, a Yverdon, poursuite N° 2189, le 31octobre
1903;
l'Etat de Vaud, poursuite N° 2244, et A. Chevalier, a Neu-
chä.tel, poursuite N° 2190, le 21 novembre 1903.
Copies des proces-verbaux de participation a la dite saisie
furent adressees au debiteur, pour Ia poursuite N° 2189, le 2,
et pour les poursuites Nos 2244 et 2190, le 24 novembre
1903.
II. Le 23 novembre 1903, Visinand porta plainte aupres
du President du Tribunal du district de Grandson, comme
Autorite inferieure de surveillance, contre l'office de Grandson, '
en demandant l'annulation de la saisie du 21 novembre 1903,
poursuite Nos 2244 et 2190, et en invoquant a l'appui de cette
conclusion l'iusaisissabilite de la machine a distiller, celle-ci
representant son « gagne-pain ..... >
Par decision en date du 3 decembre 1903, l'Autorite infe-
rieure ecarta la plainte comme tardive en regard de rart. 17
LP.
III. Le debiteur ayant defere cette decision a I' Autorite
8uperieure de surveillance, soit au Tribunal cantonal vaudois,
Section des Poursuites et des Faillites, cette auto rite main-
tint purement et simplement, le 18 janvier 1904, la decision
de l'Autorite inferieure.
IV. C'est contre cette decision en date du 18 janvier 1904
de l'Autorite superieure que le debiteur a recouru au Tri-
bunal federal comme Chambre des Poursuites et des Faillites,
sans invoquer cependant a l'appui de sa declaration de re-
cours aucun motif quelcol1que et sans formuler aucune con-
clusion.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. La declaration de recours de Visinand aupres du Tri-
bunal federaI non seulement n'est appuyee d'aucun expose de
motifs quelconque, mais encore ne renferme aucune conclu-
xxx, 1. -
1904
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C. Ent~cileidunll'en der Schuldbetreibungs-
sion d'aucune sorte; or, atout le moius, pour les recours en
matiere de poursuites ou de faillites, peut-on et doit-on exiger
du recourant qu'il indique, sinon dans une conclusion positive
et formelle, :en tout cas d'une maniere claire et precise, le
but de son recours, l'objet de sa demande, la mesure dont il
requiert l'annulation ou le redressement. En l'espece; rien de
semblable; le debiteur annonce simplement qu'il recourt au-
pres du Tribunal federal contre Ia decision de l'Auto rite
superieure de surveillance. Une declaration de ce genre doit
etre consideree comme n'etant pas suffisante pour constituer
un recours regulier, puisqu'en tout cas elle ne satisfait pasa
cette condition essentielle atout recours, consistant a placet
immediatement le Tribunal en presence des conclusions ou
des vreux du recourant. Le recours de Visinand devrait donc
. etre declare purement et simplement irrecevable, et le Tri-
bunal federal pourrait se dispenser d'entrer dans tout examen
a son sujet.
2. Toutefois, et si ron admet que, par son recours au
Tribunal fMeral, Visinand a entendu soutenir que sa plainte
du 23 novembre 1903 aurait dU. etre accueillie par I' Autorite
inferieure de surveillance, ce recours apparait comme si ma-
nifestement deuue de tout foudement que Ia solution de 1a
premiere question, de recevabilite, ne presente aucun interet
dans le cas particulier. En effet, le caractere de saisissabilite
ou d'insaisissabilite de Ia machine saisie au profit de Ia serie
N0 55 se trouvait fixe cl partir de l'expiration du delai de dix
jours des l'expedition ou Ia reception du proces-verbal de Ia
saisie du 29 octobre 1903; or, le debiteur a re~u ce verbal
le 30 ou Ie 31 octobre, en consequence le delai de plainte
expirait le 9 ou le 10 novembre; la plainte du 23 novembre
sur cette question de saisissabilite etait donc tardive, car, une
fois cette question resolue en fait pour l'un des creanciers
de Ia serie, elle ne pouvait se soulever a nouveau pour les
autres creanciers de Ia meme serie; en d'autres termes, 1e
fait qu'un nouveau creancier intervient pour participer a une
saisie et completer Ia serie, ne determine pas un nouveau
delai de plainte sur Ia question de saisissabilite ou d'insaisis-
und Konkurskammer. No !!.
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sabilite des biens saisis deja (voir Jaeger, ad art. 92, note 1,
p. 145, sub « Frist»). O'est donc avec raison que I'Autorite
inferieure d'abord, puis l'Autorite sl1perieure ont admis que
Ia plainte du recourant, en date du 23 novembre, sur cette
question etait tardive aux termes de l'art. 17 LP ....
Par ces motifs,
La Ohambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
22. Am:1t du 4 fevrier 1904, dans la cause
Fontannaz-Enning.
Opposition; interpretation. -
Nullite en vertu de rart. 74, al. 2
LP.
I. En novel11bre 1903, E. Pelet, pharmacien, a Oossouay,
agissant au nom de dame veuve mysse Fontannaz-Enning,
fit notifier cl dame Alke Dessaux un commandement de payer
Ia somme de 67 fr. 30 c., poursuite N° 5385. La debitrice
fit opposition a ce cOl11mandel11ent en ecrivaut cl l'office de
Oossonay ce qui suit: « Je vous retourne ce cOl11mandement
1> de payer pour Ia pharmacie; je lui dois bien une petite
» no~e depuis le 15 fevrier 1903; pour le compte a mon
» mari, ils devaient intervenir dans Ia faillite de mon mari. »
L'office ayant considere cette opposition comme nulle et
non avenue en regard de l'art. 74, al. 2 LP, et sur requisi-
tion de continuer de la part de Ia creanciere, Ia debitrice fut
avisee Ie 7 decembre 1903 qu'il serait procede cl Ia saisie
contre elle Ie 9 du dit mois.
II. Le 11 decel11bre 1903, Ia debitrice porta plainte au-
pres du President du Tribunal du district de Oossonay comme
Autorite inferieure de surveillance, parce que, nonobstant
son opposition au commandement de payer, Ia poursuite sui-
vait son eours; la plaignante disait ne reconnaltre devoir