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30_I_160

BGE 30 I 160

Bundesgericht (BGE) · 1904-02-04 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs-

in ~Ctben, \)Ont iftefurrenten ntit 10,067 ~r. unb 1Yolgen einge~

geben, anbelangt, fo l)mfd)t unter ben l)eutigen lRefur01Jarteien

tein (Streit barüber, !:lila ber lRefumnt bie barauf entfaUenben

IDi\.)ibenben 3U beaid;en bere~tigt fet. IDagegen fann bent ?8egel)ren

um m:u03al){ung

au~ ber IDi\.)ibenbe, me{~e auf bie 1Yorberung

ber

.3nfaHo~ unb @ffeftenliant \)on 5500 ~r. entfäUt, ni~t ent~

f1Jro~en tuerben. IDenn in biefer

~e3ie{Jung ntUa bie burd) ben

munbe0gcri~t0enti~eib \.)om 22. IDeaentber 1903 in (Sa~en ber

l)eutigen lRefur01Jarteien un:' ber genannten

~ant getroffene

megefung \)orbcl)alten bleiben, laut me!~er bie auf biefe ~orberung

entfaUenbe ~i\.)ibenbe geri~tlid) au {Jintedegen tft.

IDemna~ l)at bie ~~u{bbetreibung0~ unb jtonfur0fantmer

erfannt:

IDer lRetur?3 tuirb teibueife begrünbet erWid, in bem (Sinne,

bau ber lRefurrent, Dr. m:m0(er, bei ber mertetfung in ber V. jt(affe

aU3u1affen iit für ben gefamten metrag feiner ~orberungen, \ueld)er

al~ bur~ ben fra9fi~en (S~ulbbrief unb bie fraglid)e 2eben0\)er~

fi~erun9?31JoUce :pfanbberfi~ert in ber ~fanbf(affe folloaiert n'urbe;

mobei

\.)Olt genannntem metrag immer{Jtn ber mermertllng0erlö0

ber

~oUce \.)on 3300 1Yr. in m:liaug 3u fommen {Jat unD, tuaß

bie

~orberllng bei3 lRefuncnten \.Ion 5500

~r. anbetrifft, bie

bur~ ben bunbe0gerid)m~en @ntfd)eib \.)om 22. IDeacmber 1903

getroffene lRegelung \.)orbel)aIten bleibt.

21. Arret du 4 fevrier 1904, dans la cattse Visinand.

Recours au Trib. fed.; forme. Art. 19 LP. -

Delai de plainte

co nt re une saisie. Art. 17, al. 2 LP.

I. Le 29 octobre 1903, l'office des poursuites de Grandson

proceda, dans la poursuite N° 2205 exercee par Heli Guichard,

a Concise, contre le recourant, a la saisie d'une machine a

distiller appartenant ä ce dernier et estimee a la somme de

500 fr. Copie du proces-verbal de saisie fut adressee au debi-

teur le 30 du dit mois. Le debiteur laissa ecouler le delai de

und Konkurskammer. N0 21,

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plainte de l'art. 17 LP, sans contester aucunement Ia saisis..,

sabilite de cette machine.

A cette saisie vinrent successivement participer, pour

constituer la serie N° 55, les creanciers suivants :

F. Villommet, a Yverdon, poursuite N° 2189, le 31octobre

1903;

l'Etat de Vaud, poursuite N° 2244, et A. Chevalier, a Neu-

chä.tel, poursuite N° 2190, le 21 novembre 1903.

Copies des proces-verbaux de participation a la dite saisie

furent adressees au debiteur, pour Ia poursuite N° 2189, le 2,

et pour les poursuites Nos 2244 et 2190, le 24 novembre

1903.

II. Le 23 novembre 1903, Visinand porta plainte aupres

du President du Tribunal du district de Grandson, comme

Autorite inferieure de surveillance, contre l'office de Grandson, '

en demandant l'annulation de la saisie du 21 novembre 1903,

poursuite Nos 2244 et 2190, et en invoquant a l'appui de cette

conclusion l'iusaisissabilite de la machine a distiller, celle-ci

representant son « gagne-pain ..... >

Par decision en date du 3 decembre 1903, l'Autorite infe-

rieure ecarta la plainte comme tardive en regard de rart. 17

LP.

III. Le debiteur ayant defere cette decision a I' Autorite

8uperieure de surveillance, soit au Tribunal cantonal vaudois,

Section des Poursuites et des Faillites, cette auto rite main-

tint purement et simplement, le 18 janvier 1904, la decision

de l'Autorite inferieure.

IV. C'est contre cette decision en date du 18 janvier 1904

de l'Autorite superieure que le debiteur a recouru au Tri-

bunal federal comme Chambre des Poursuites et des Faillites,

sans invoquer cependant a l'appui de sa declaration de re-

cours aucun motif quelcol1que et sans formuler aucune con-

clusion.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. La declaration de recours de Visinand aupres du Tri-

bunal federaI non seulement n'est appuyee d'aucun expose de

motifs quelconque, mais encore ne renferme aucune conclu-

xxx, 1. -

1904

11

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C. Ent~cileidunll'en der Schuldbetreibungs-

sion d'aucune sorte; or, atout le moius, pour les recours en

matiere de poursuites ou de faillites, peut-on et doit-on exiger

du recourant qu'il indique, sinon dans une conclusion positive

et formelle, :en tout cas d'une maniere claire et precise, le

but de son recours, l'objet de sa demande, la mesure dont il

requiert l'annulation ou le redressement. En l'espece; rien de

semblable; le debiteur annonce simplement qu'il recourt au-

pres du Tribunal federal contre Ia decision de l'Auto rite

superieure de surveillance. Une declaration de ce genre doit

etre consideree comme n'etant pas suffisante pour constituer

un recours regulier, puisqu'en tout cas elle ne satisfait pasa

cette condition essentielle atout recours, consistant a placet

immediatement le Tribunal en presence des conclusions ou

des vreux du recourant. Le recours de Visinand devrait donc

. etre declare purement et simplement irrecevable, et le Tri-

bunal federal pourrait se dispenser d'entrer dans tout examen

a son sujet.

2. Toutefois, et si ron admet que, par son recours au

Tribunal fMeral, Visinand a entendu soutenir que sa plainte

du 23 novembre 1903 aurait dU. etre accueillie par I' Autorite

inferieure de surveillance, ce recours apparait comme si ma-

nifestement deuue de tout foudement que Ia solution de 1a

premiere question, de recevabilite, ne presente aucun interet

dans le cas particulier. En effet, le caractere de saisissabilite

ou d'insaisissabilite de Ia machine saisie au profit de Ia serie

N0 55 se trouvait fixe cl partir de l'expiration du delai de dix

jours des l'expedition ou Ia reception du proces-verbal de Ia

saisie du 29 octobre 1903; or, le debiteur a re~u ce verbal

le 30 ou Ie 31 octobre, en consequence le delai de plainte

expirait le 9 ou le 10 novembre; la plainte du 23 novembre

sur cette question de saisissabilite etait donc tardive, car, une

fois cette question resolue en fait pour l'un des creanciers

de Ia serie, elle ne pouvait se soulever a nouveau pour les

autres creanciers de Ia meme serie; en d'autres termes, 1e

fait qu'un nouveau creancier intervient pour participer a une

saisie et completer Ia serie, ne determine pas un nouveau

delai de plainte sur Ia question de saisissabilite ou d'insaisis-

und Konkurskammer. No !!.

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sabilite des biens saisis deja (voir Jaeger, ad art. 92, note 1,

p. 145, sub « Frist»). O'est donc avec raison que I'Autorite

inferieure d'abord, puis l'Autorite sl1perieure ont admis que

Ia plainte du recourant, en date du 23 novembre, sur cette

question etait tardive aux termes de l'art. 17 LP ....

Par ces motifs,

La Ohambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

22. Am:1t du 4 fevrier 1904, dans la cause

Fontannaz-Enning.

Opposition; interpretation. -

Nullite en vertu de rart. 74, al. 2

LP.

I. En novel11bre 1903, E. Pelet, pharmacien, a Oossouay,

agissant au nom de dame veuve mysse Fontannaz-Enning,

fit notifier cl dame Alke Dessaux un commandement de payer

Ia somme de 67 fr. 30 c., poursuite N° 5385. La debitrice

fit opposition a ce cOl11mandel11ent en ecrivaut cl l'office de

Oossonay ce qui suit: « Je vous retourne ce cOl11mandement

1> de payer pour Ia pharmacie; je lui dois bien une petite

» no~e depuis le 15 fevrier 1903; pour le compte a mon

» mari, ils devaient intervenir dans Ia faillite de mon mari. »

L'office ayant considere cette opposition comme nulle et

non avenue en regard de l'art. 74, al. 2 LP, et sur requisi-

tion de continuer de la part de Ia creanciere, Ia debitrice fut

avisee Ie 7 decembre 1903 qu'il serait procede cl Ia saisie

contre elle Ie 9 du dit mois.

II. Le 11 decel11bre 1903, Ia debitrice porta plainte au-

pres du President du Tribunal du district de Oossonay comme

Autorite inferieure de surveillance, parce que, nonobstant

son opposition au commandement de payer, Ia poursuite sui-

vait son eours; la plaignante disait ne reconnaltre devoir