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30_I_163

BGE 30 I 163

Bundesgericht (BGE) · 1904-01-01 · Français CH
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162 C. Ent~clleidungen der Schuldbetreibungs- sion d'aucune sorte; or, ä. tout le moins, pour les recours en matiere de poursuites ou de faillites, peut-on et doit-on exiger du recourant qu'il indique, sinon dans une conclusion positive et formelle, :en tout cas d'une maniere claire et precise, le but de son recours, l'objet de sa demande, Ia mesure dont il requiert l'annulation ou le redressement. En l'espece; rien de sembiable; Ie debiteur annonce simplement qu'il recourt au- pres du Tribunal federal contre Ia decision de l'Autorite superieure de surveillance. Une declaration de ce genre doit etre consideree comme n'etant pas suffisante pour constituer un recours regulier, puisqu'en tout cas elle ne satisfait pas a cette condition essentielle atout re co urs, consistant ä. placer immediatement le Tribunal en presence des conclusions on des vreux du recourant. Le recours de Visinand devraitdonc . etre declare purement et simplement irrecevabIe, et le Tri- bunal federal pourrait se dispenser d'entrer dans tout examen a son sujet.

2. Toutefois, et si l'on admet que, par son recours au Tribunal federal, Visinand a entendu soutenir que sa plainte du 23 novembre 1903 aurait du etre accueillie par l'Autorite inferieure de surveillance, ce recours apparait comme si ma- nüestement denue de tout fondement que Ia solution de la premiere question, de recevabilite, ne presente aucun interet dans Ie eas partieulier. En effet, le earaetere de saisissabilite ou d'insaisissabilite de Ia maehine saisie au profit de Ia serie N0 55 se trouvait fixe ä. partir de l'expiration du delai de dix jours des l'expedition ou Ia reception du proces-verbal de Ia saisie du 29 octobre 1903; or, le debiteur a re~u ce verbal le 30 ou le 31 octobre, en consequence le delai de plainte expirait le 9 ou le 10 novembre; Ia plainte du 23 novembre sur cette question de saisissabilite etait donc tardive, car, une fois eette question resolue en fait pour l'un des creanciers de la serie, elle ne pouvait se soulever a nouveau pour les autres creanciers de Ia meme serie; en d'autres termes, Ie fait qu'un nouveau creancier intervient pour participer a une saisie et compIeter la serie, ne determine pas un nouveau dtHai de plainte sur la question de saisissabilite ou d'insaisis- und Konkurskammer. N. ~~. 163 sabilite des biens saisis deja (voir Jaeger, ad art. 92, note 1,

p. 145, sub « Frist»). C'est done avec raison que l'Autorite inferieure d'abord, puis l'Autorite superieure ont admis que la plainte du recourant, en date du 23 novembre, sur cette question etait tardive aux termes de l'art. 17 LP .... Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte.

22. Arret du 4 {evrier 1904, dans La cause Fontannaz-Enning. Opposition; interpretation. - Nullite en vertu de rart. n" al. 2 LP. I. En novembre 1903, E. Pelet, pharmacien, a Cossonay, agissant au nom de dame veuve Ulysse Fontannaz-Enning, fit notifier a dame Alice Dessaux un commandement de payer la somme de 67 fr. 30 c., poursuite N° 5385. La debitrice fit opposition a ce commandement en ecrivant a l'office de Cossonay ce qui suit : « Je vous retourne ce commandement » de payer pour Ia pharmacie; je lui dois bien une petite » no~e depuis le 15 fevrier 1903; pour le compte a mon » mari, Hs devaient intervenir dans la faillite de mon mari. » L'office ayant considere cette opposition comme nulle et non avenue en regard de l'art. 74, al. 2 LP, et sur requisi- tion de continuer de la part de la creaneiere, la debitrice fut avisee le 7 deeembre 1903 qu'il serait procede a Ia saisie contre elle le 9 du dit mois. II. Le 11 decembre 1903, la debitrice porta plainte au- pres du President du Tribunal du district de Cossonay comme Autorite inferieure de surveillance, parce que, nonobstant son opposition au commandement de payer, la poursuite sui- vait son 1:ours; Ia plaignante disait ne reconnaitre devoir 164

c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- du compte de Ia pharmacie Fontannaz que les postes poste- rieurs au 15 fevrier 1903, date de sa separation de biens d'avec son mari. L'Autorite inferieure declara Ia plainte fondee et annula Pavis de saisie pour autant que ceIui-ci avait trait a une somme superieure a 9 fr. en capital; cette decision, en date du 17 decembre 1903, se base en somme uniquement sur cette raison, c'est qu'avec, d'une part, l'opposition de Ia debi- trice, d'autre part, le compte detaille de Ia creanciere, il etait facHe de distinguer quels etaient les postes reconnus, soit ceux posterieurs au 15 fevrier 1903. Il resulte cepen- dant des termes memes da cette decision que l'office, jusqu'au 17 decembre 1903, n'avait jamais eu en mains le compte de- taille de Ia creanciere. In. Dame Fontannaz defera cette decision a l'Autorite superieure de surveillance, soit au Tribunal cantonal vaudois, Seetion des Poursuites et des Faillites; mais, le 18 janvier 1904, l'Autorite superieure confirma purement et simplement, et pour le meme motif, la decision de l'Autorite inferieure. IV. C'est contre cette decision de l'Autorite superieure, du 18 janvier 1904, qu'en temps utile dame Fontanuaz a recouru au Tribunal fedeml. Statuant sur ses faits el considerant en droit :

1. La premiere question qui se pose, est celle de savoir si, dans ces terme::;: « je vous retourne ce commandement de payer pour Ia pharmacie », 1'0n pent apercevoir Ia decla- ratiou d'oppositiou prevue ä. l'art. 74, al. 1 LP, declaration vis-ä.-vis de Iaquelle Ia seconde partie de Ia Iettre de Ia debi- trice n'apparaitrait que comme I'enonciation, non limitative, des motifs d'opposition. Cette question toutefois doit etre resolue par Ia negative. Cette formule, en effet, n'indique pas necessairement que Ie debiteur entend contester toute Ia dette dont le paiement lui est reclame; le debiteur peut ren- voyer le commandement ä. l'office pour une tout autre raison; Ie retour du commandemeut a l'office ne peut avoir Ia portee d'une opposition que lorsque Ie debiteur lui-meme lui donne cette signification par une declaration impliquant la contes- 165 und Konkurskammer. N0 22. tati?n de Ia dette en tout ou partie ou Ia drOIt d,{ . contestation du L u croanCIer d'exercer des poursuites. en ~ for~ule susrappeIee ne saurait donc etre consideree e-meme comme une opposition au com payer poursuite N0 5385. mandement de 2 L' 'r d dan~ la °dP~oIsl IOt~ e la debitrice se trouve donc bien plutot oC ara Ion qui SU1·t· . I' d' . . . «Je Ul 01S bIen une t't;~::t e:~~f:r::1S a C~~!;t~P9:Si:~0; n'es~ qU,e part!.elI~ et P:,;s: exactement le ta t ., . ~ PUlSqu elle n mdlque pas mon n conteste Que par tt d'{ I la creanciere ait ete II .'.' ce e oC aration, montant couteste et 'q~e~',{ etn·tsl1tuation de savoir quel etait le • 0 aI e montant reconnu mmant son compte et di r ' en exa- ~nt?rieurs et ceux pos~:rie~r~ng:~t5 ~:~~i~:1~~~3 Ies rstes mdiffel'ent . il eil.t en f Il ' ce a es t put etre co'nsideree c~:~e :al~bl~o~~ q:e 1?;tte opposition lui-meme fut en etat de . r gu Ire, que I'office dette a la uelle 1 . ?avOJr ~uelle etait la partie de Ia (voir arret; du T a. debltn~e,avalt e~~endu faire opposition No 39 p 188*) OnbnnaI federal, edition speciale, vol. III le co~· . 1', en l'espece, l'office n'avait pas en main~ comma~~:~::! ~o ~~~~nc~~e .roursuivait le paiement par le droit l' . I en l'esulte que c'est ä bon avenu:u:n r:~:d a ten,u Ia dite opposition poul' nulle et non Ia requisition g de c~e t~ art. 74, al. .2, et. qu'il a donne suite a eiere. n lUuer que 1m avalt adressee la crean- Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des FaiIIites prononce: Le re co urs est declare fonde . faite par la debitrice au ' en consequence, l'opposition N° 5385 est r.l:put' commandement de payer, poursuite, 0 ee non avenue et I' 'd . ., cembre 1903 d 't d'{ I,aVIS e salSle du 7 de- O! op oyer ses effets,

* Rec. off., XXVI, I No 7! P 3-6,,. /.