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2_I_226

BGE 2 I 226

Bundesgericht (BGE) · 1876-01-01 · Français CH
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I. Abschnitt. Bundesverfassull!','.

la loi bernoise du 31 octobre 1875, sur la repression des

atteintes porte es a la paix confessionnelle, et 1'autorite exe-

cutive federale s'etant egalement reserve, par le meme arf(3te~

de statuer, dans chaque cas' special, sur I application de

1'art. 3 de la dite loi, -- la question de savoir si le present

pourvoi doit deployer un effet suspensif a l'egard de l'arret

de la Chambre de police, ne saurait plus faire l'objet d'une

decision du Tdbunal feder al.

20 La reclamation du recourant a trait a l'application des

art. 49 et 50 de la constitution federale, et la solution des

contestations relatives a ces dispositions est reservee expres-

sement, aux termes da l'art'59 de la loi sur l'organisation

judiciaire fMerale, a la connaissance des autorites politiques

de la ConfMeration. Il y a done lieu da soumettre le recours

aetuel a la decision du Conseil federal, en dMerant ainsi,

d'ailleurs, au vilm eventuel formule par le recourant lui-

meme.

Par ces motifs

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours forme par Pierre Joseph Rais sera transmis au

Conseil federal, avec le dossier y relatif, comme objet de

sa competence.

58. Arret du 26 mai 1876 dans La cause Mmbttet.

Deliber;mt sur le recours interjete par Sebastian .Mouttet,

pretre catholique romain, domicilie a Rebeuvelier, district

de Delemont, contre un arret de la chambre de police du

canton de Beme, pris a son prejudice :

Attendu que la reclamation susvisee a trait essentiellement,

et en premiere ligne, aux articles 49 et 50 de la Consti-

tution fMerale du 29 mai 1874, et que 'Ia solution des contes-

tations relatives a ces dispositions est reservee expressement,

vn. Cqmpetenz der Bundesbehcerden. No 57 u. 58'

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aux termes de l'art. 59 60 de la loi sur l'organisation ludi-

ciaire f8derale, a la compelence des autorites politiques de

la ConfMeration;

Attendu que le Conseil federal a d'ailleurs statue, par am~te

du 12 courant, sur la constitutionnalite de la loi bernoise

du 31 oclobre 1875, sur la repressiun des atteintes portees

a la paix confessionnelle, et qu'il s'est reserve de prononcer,

dans chaqne cas special, sur l'applir,ation de I'art. 3 de cette

loi, incrimine dans le recours.

Le Tribunal fMeral

decide:

'I? Avant de statuer, dans les limites de sa eompetence,

sur la partie du recours alleguant la violation de dispositions

de la Constitution cantonale bernoise, il y a lieu de le sou-

meUre a l'appreciation du Conseil fMeral.

.

20 Un delai de huit jours, expirant le 4 juin prochain,

sera fixe au retourant Mouttet ponr faire valoir aupres du

Tribunal federal, s'ille juge convenable, les objections qu'it

aurait a presenter contre les decisions ci-dessus.