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2_I_224

BGE 2 I 224

Bundesgericht (BGE) · 1876-01-01 · Français CH
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1. Absclmitt. BundesverfassulI)j.

la disposition de procedure susmentio~mee; le recourant n'a

d:ail!el1r~ aurun~~ent etabli qu'il ait ete, a eet egard, I'objet

d un tr,lltement megal ou exeeptiol!nel: il resulte enfin, et

au s!lrplus, des pieces du dossier que Jules Beguin a obtenu

~e relief de la sentence par defant qu'il incrimine, et qu'un

lugement contradietoire, I;onfirme par la Cour de cassation

le 30 decembre 1875, est intervenu en la cause.

En pre.senee de ce fait, les recriminations du recourant,

en

~articulier celle consistant apretendre n'avoir pu faire

valolf ses moyens de defense, apparaissent comme denuees

de tout fondement.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

pro non ce :

Le reCOllrs est ecarte comme mal fonde.

VII. Competenz der Bundesbehcerden.

Competence des autorites federales.

Des Bundesrathes. -

Du Conseil federal.

57.

Arrel du 9 juin 18'76 dans la cause Rais.

Pierre-J oseph Hais, l'UH des signataires de la protestation

signee en fevrier '1873 contre la suspension de l'eveque

Lachat, fut condamne, le -14 decembre '1875, par le juge de

police du district de l\1outier, en application de l'article 3,

Nos 1 et 2 de la Ioi bernoise du 31 09tobre 1875, sur Ia re-

pression des atteintes portees a la paix confessionnelle, a

une amende- de 200 francs et aux frais, pour avoir exerce,

apres avolr publiquement oppose resistance aux institutions

de l'Etat et aux ordres emanes des autorites publiques, diver-

ses fonetions du ministi~re eccIesiastique.

Rais recourut contre ce jugement aupres de la Chambre

de police de la Cour d'appel et de cassation du canton de

Berne, concluant a ce qu'iI lui plaise: a .. Surseoir aux debats

VB. Cnmpetenz der BUlldesbehmrden. No 5i.

225

et an jugement de la cause actuelle jusqu'a ce que les recours

adresses aux autorites federales contre la loi du 31 octobre

1875 precitee, aient re(:u leur solution definitive de la part

de ces autorites. b. Eventuellement, renvoyer le prevenu des

fins de la prevention, sans que les frais soient mis a sa

charge. c. Eventuellement encore, rMuire notablement l'a-

mende prononcee contre Iui par le juge de premiere instance.

Statuant sur ce recours, le 8 mars 1876, la Chambre de

police adeboule P .-J. Hais de sa demande tendant a ce qu'il

soit sursis au jugement de la cause, et I'::l condamne, en

application de l'article 3 de Ia loi du 3'1 octobre 1875 sus-

visee, et de l'article 368 du Code de procMure penale, a une

amende de '100 francs et aux frais.

C'est contre ce dernier jugement que P. -J. Hais a recouru

au Tribunal federal: il estime que la loi du 31 octobre '1875

ne pouvait etre appliquee tant que les autorites federales,

nanties de recours contre cette loi, n'avaient pas prononce

'sur sa constitutionnalite. II conelut a ce qu'iL plaise au Tri-

bunal fMeral annuler dans son entier l'am~t de la Chambre

de police en date du 8 mars, attendu que le recourant n'a

exerce que des actes de culte prive et que la defense da

celebrer un pareil culte teile qiI'elle est contenue a l'article 3

de la loi deja citee, .De sallrait sub sister en presence des

articles 49 et 50 de Ia Constitution fMerale, garantissant Ia

liberte de conscience et le libre exerciee des cultes. Le re-

courant prie toutefois le Tribuml federal, pour le cas Oll il

ne s'estimerait pas competent en l'espece, de vouloir trans-

mettre le dossier de Ia cause au Conseil fMeral.

Dans sa reponse, en date du 3 juin '1876, le Conseil exe-

cutif du canton de Berne conclut en premiere ligne a ce qu'il

ne soit point entre en matiere sur le recours, desormais sans

objet : subsidiairement, a l'envoi des pieces au Conseil fe-

deral; subsidiairement encore, au rejet du pourvoi.

StattLant sur CeS faits et considemnt en droit :

10 Le Conseil fMeral ayant prononce, par son

afr(~te du

'12 mai 1876, sur les recours pendants aupres de lui touchant

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I, Abschnitt. Bundesverfassutl!!,

la loi bernoise du 31 octobre 1875, sur la repression des

atteintes portees a la paix confessionnelle, et l'autorite exe-

cutive federale s'etant egalement reserve, par le meme arrete~

de statuer, dans chaque cas' special, sur 1 application de

l'art. 3 de la dite loi, -- la question de savoir si le present

pourvoi doit deployer un effet suspensif a l'egard de l'arret

de la Chambre de police, ne saurait plus faire l'objet d'une

decision du Tribunal feder al.

2° La reclamation du recourant a trait a IJapplication des

art. 49 et 50 de la constitution fMerale, et la solution des

contestations relatives a ces dispositions est reservee expres-

sement, aux termes de I'art. ·59 de la loi sur l'organisation

judiciaire federale, a la connaissance des autorites politiques

de la Confederation. n y a donc lieu de soumettre le reeours

aetuel a la decision du Conseil federal, en dMerant ainsi,

d'ailleurs, au VillU eventuel formule par le recourant tui-

meme.

Par ces moHfs

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours forme par Pierre Joseph Rais sera transmis au

Conseil fMeral, avee le dossier y relatif, eomme objet de

sa competence.

58. Am~t du 26 mai 1876 dans la cattse Mouttet.

Deliber;mt sur le recours interjete par Sebastian Mouttet,

pretfe catholique romain, domicilie a Rebeuvelier, district

de Delemont, contre un am~t de la chambre de police dn

canton de Berne, pris a son prejndice :

Attendu que la reclamation susvisee a trait essentiellement,

et en premiere ligne, aux artictes 49 et 50 de la Consti-

tution federale du 29 mai <1874, et que 'la solution des contes-

tations relatives a ces dispositions est reservee expressement,

VJI. Cqmpetenz der Bund~sbehcerden. N° 57 u. 58'

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aux termes de I'art. 59 60 de la loi sur l'organisation iudi-

daire fMerale, a la competence des autorites politiques de

la ConfMeration;

Attendu que le Conseil fMeral a d'ailleurs statue, par am'lte

du 12 courant, sur la constitutionnalite de la loi bernoise

du 3'1 oclobre 1875, sur la repression des atteintes porte es

a la paix confessionnelle, et qu'il s'est reserve de prononcer,

dans chaque cas special, sur l'applir,ation de l'art. 8 de cette

loi, incrimine dans le recours.

Le Tribunal fMeral

decide:

1? Avant de statuer, dans les limites de sa competence,

sur la partie du recours alleguant la violation de dispositions

de la Constitution cantonale bernoise, il y a lieu de le sou-

mettre a l'appreciation du Conseil fMeral.

.

2u Un delai de huit jours, expirant le 4 juin prochain,

sera fixe au re'Courant Mouttet pour faire valoir aupres du

Tribunal fMeral, s'ille juge convenable, les objections qu'it

aurait a presenter contre les deeisions ci-dessus.