Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. Absclmitt. BundesverfassulI)j.
la disposition de procedure susmentio~mee; le recourant n'a
d:ail!el1r~ aurun~~ent etabli qu'il ait ete, a eet egard, I'objet
d un tr,lltement megal ou exeeptiol!nel: il resulte enfin, et
au s!lrplus, des pieces du dossier que Jules Beguin a obtenu
~e relief de la sentence par defant qu'il incrimine, et qu'un
lugement contradietoire, I;onfirme par la Cour de cassation
le 30 decembre 1875, est intervenu en la cause.
En pre.senee de ce fait, les recriminations du recourant,
en
~articulier celle consistant apretendre n'avoir pu faire
valolf ses moyens de defense, apparaissent comme denuees
de tout fondement.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
pro non ce :
Le reCOllrs est ecarte comme mal fonde.
VII. Competenz der Bundesbehcerden.
Competence des autorites federales.
Des Bundesrathes. -
Du Conseil federal.
57.
Arrel du 9 juin 18'76 dans la cause Rais.
Pierre-J oseph Hais, l'UH des signataires de la protestation
signee en fevrier '1873 contre la suspension de l'eveque
Lachat, fut condamne, le -14 decembre '1875, par le juge de
police du district de l\1outier, en application de l'article 3,
Nos 1 et 2 de la Ioi bernoise du 31 09tobre 1875, sur Ia re-
pression des atteintes portees a la paix confessionnelle, a
une amende- de 200 francs et aux frais, pour avoir exerce,
apres avolr publiquement oppose resistance aux institutions
de l'Etat et aux ordres emanes des autorites publiques, diver-
ses fonetions du ministi~re eccIesiastique.
Rais recourut contre ce jugement aupres de la Chambre
de police de la Cour d'appel et de cassation du canton de
Berne, concluant a ce qu'iI lui plaise: a .. Surseoir aux debats
VB. Cnmpetenz der BUlldesbehmrden. No 5i.
225
et an jugement de la cause actuelle jusqu'a ce que les recours
adresses aux autorites federales contre la loi du 31 octobre
1875 precitee, aient re(:u leur solution definitive de la part
de ces autorites. b. Eventuellement, renvoyer le prevenu des
fins de la prevention, sans que les frais soient mis a sa
charge. c. Eventuellement encore, rMuire notablement l'a-
mende prononcee contre Iui par le juge de premiere instance.
Statuant sur ce recours, le 8 mars 1876, la Chambre de
police adeboule P .-J. Hais de sa demande tendant a ce qu'il
soit sursis au jugement de la cause, et I'::l condamne, en
application de l'article 3 de Ia loi du 3'1 octobre 1875 sus-
visee, et de l'article 368 du Code de procMure penale, a une
amende de '100 francs et aux frais.
C'est contre ce dernier jugement que P. -J. Hais a recouru
au Tribunal federal: il estime que la loi du 31 octobre '1875
ne pouvait etre appliquee tant que les autorites federales,
nanties de recours contre cette loi, n'avaient pas prononce
'sur sa constitutionnalite. II conelut a ce qu'iL plaise au Tri-
bunal fMeral annuler dans son entier l'am~t de la Chambre
de police en date du 8 mars, attendu que le recourant n'a
exerce que des actes de culte prive et que la defense da
celebrer un pareil culte teile qiI'elle est contenue a l'article 3
de la loi deja citee, .De sallrait sub sister en presence des
articles 49 et 50 de Ia Constitution fMerale, garantissant Ia
liberte de conscience et le libre exerciee des cultes. Le re-
courant prie toutefois le Tribuml federal, pour le cas Oll il
ne s'estimerait pas competent en l'espece, de vouloir trans-
mettre le dossier de Ia cause au Conseil fMeral.
Dans sa reponse, en date du 3 juin '1876, le Conseil exe-
cutif du canton de Berne conclut en premiere ligne a ce qu'il
ne soit point entre en matiere sur le recours, desormais sans
objet : subsidiairement, a l'envoi des pieces au Conseil fe-
deral; subsidiairement encore, au rejet du pourvoi.
StattLant sur CeS faits et considemnt en droit :
10 Le Conseil fMeral ayant prononce, par son
afr(~te du
'12 mai 1876, sur les recours pendants aupres de lui touchant
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I, Abschnitt. Bundesverfassutl!!,
la loi bernoise du 31 octobre 1875, sur la repression des
atteintes portees a la paix confessionnelle, et l'autorite exe-
cutive federale s'etant egalement reserve, par le meme arrete~
de statuer, dans chaque cas' special, sur 1 application de
l'art. 3 de la dite loi, -- la question de savoir si le present
pourvoi doit deployer un effet suspensif a l'egard de l'arret
de la Chambre de police, ne saurait plus faire l'objet d'une
decision du Tribunal feder al.
2° La reclamation du recourant a trait a IJapplication des
art. 49 et 50 de la constitution fMerale, et la solution des
contestations relatives a ces dispositions est reservee expres-
sement, aux termes de I'art. ·59 de la loi sur l'organisation
judiciaire federale, a la connaissance des autorites politiques
de la Confederation. n y a donc lieu de soumettre le reeours
aetuel a la decision du Conseil federal, en dMerant ainsi,
d'ailleurs, au VillU eventuel formule par le recourant tui-
meme.
Par ces moHfs
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours forme par Pierre Joseph Rais sera transmis au
Conseil fMeral, avee le dossier y relatif, eomme objet de
sa competence.
58. Am~t du 26 mai 1876 dans la cattse Mouttet.
Deliber;mt sur le recours interjete par Sebastian Mouttet,
pretfe catholique romain, domicilie a Rebeuvelier, district
de Delemont, contre un am~t de la chambre de police dn
canton de Berne, pris a son prejndice :
Attendu que la reclamation susvisee a trait essentiellement,
et en premiere ligne, aux artictes 49 et 50 de la Consti-
tution federale du 29 mai <1874, et que 'la solution des contes-
tations relatives a ces dispositions est reservee expressement,
VJI. Cqmpetenz der Bund~sbehcerden. N° 57 u. 58'
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aux termes de I'art. 59 60 de la loi sur l'organisation iudi-
daire fMerale, a la competence des autorites politiques de
la ConfMeration;
Attendu que le Conseil fMeral a d'ailleurs statue, par am'lte
du 12 courant, sur la constitutionnalite de la loi bernoise
du 3'1 oclobre 1875, sur la repression des atteintes porte es
a la paix confessionnelle, et qu'il s'est reserve de prononcer,
dans chaque cas special, sur l'applir,ation de l'art. 8 de cette
loi, incrimine dans le recours.
Le Tribunal fMeral
decide:
1? Avant de statuer, dans les limites de sa competence,
sur la partie du recours alleguant la violation de dispositions
de la Constitution cantonale bernoise, il y a lieu de le sou-
mettre a l'appreciation du Conseil fMeral.
.
2u Un delai de huit jours, expirant le 4 juin prochain,
sera fixe au re'Courant Mouttet pour faire valoir aupres du
Tribunal fMeral, s'ille juge convenable, les objections qu'it
aurait a presenter contre les deeisions ci-dessus.