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1. Abschnitt. Bundesverfassung.
VI. Gleichstellung der Nichtkantonsbftrger im.
Verfahren. -
Assimilation des non citoyens du
canton aux citoyens du canton en matiere ad-
ministrative et judiciaire.
56. A.rret du 12 mai 1876, dans la cause de Jules Beguin.
Dans le courant de l'annee J864, Jules Beguin avait ouvert
action, devant les tribunaux fribourgeois, a la Societe des
Montagnes du Berry, du Pontet et des GuMeyres, a Blonay
(Vand).
'
"
Par arrete du 1'1 decembre 1865, le ConseIl federal an-
nula les jugements rendus par les tribunaux fribourgeois qui
avaienl admis J ales Beguin a requerir devant les autorites
de ce cantOll la dissolution et la licitation des biens de cette
societe domiciliee dans le canton de Vaud. Ensuite de re-
cours de Jules Beguin, le Conseil des Etats, en date du
'15 juillet H~iO, et le Conseil nati~n~l, ~n, date dn 1~ se~
tembre meme annee, ont wnfirme 1 arrete du pouvOlr exe-
cutif federal.
Par jugement du 13 decemhre '1869, le Tribunal cantona1
de Fribo~rg, appele par la Societe des Montagnes a fixer 1'in-
demlüte eL les frais qae le recourant Beguill lui devait pour
les proces qu'il avait introduits sans droit dans ce canto,n,
determina ces frais a la somme de 449 fr. 20, avec sUIte
de depens.
pour parvenir au paiement de ces indemnites et frais, la
Societe des Moutagnes eut recours ades poursuites juri-
diques, auxqlleHes Beguin oppo,:a.
-.
~ ."
.
C'est ainsi que le 14 aoilt 1813, la elite Soclete fit nohfier
a Beguin des gagemenlS pour parvenir au paiement de deux
listes de frais moderees le '15 janvier precedent par le Juge
de paix de Schmitten, listes ascendant, l'une a 89 fr. 70,
l'autre a 90 fr. 85.
Le i9 aout Jules Beguin ayant oppose de nouveau acette
saisie, il fut eile peremptoirement par mandat du} 0 octobre
VI. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger im Verfahren. No 56.
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1873 et a teneur des articles 123 et '126 du code de proce-
dure de Fribomg, a comparaitre le 2'1 du dit mois devant le
Tribunal de l'arrondissement de la Singine.
Jules Beguin ayant I:e<;u, deux jours avant cette derniere
date, la nouvelle de la maladie grave de sa mere, il cbargea
l'avocat Peter de demander un renvoi au President de ce
tribunal, qui I'accorda: la Societe des Montagnes obHnt
toutefois de ce corps le retrait du renvoi accorde, et l'au-
dience en la cause eut lieu au jour fixe.
L'avocat Peter se declara alors sans mission pour proce-
der uIterieurement en la cause, et se retira.
L'avocat Gendre, conseil de la Societe des Montagnes prit
. acte de cette desertion de cause et le Tribunal prononca
par defaut I'adjudication acette Societe de ses conclusioilS
en main-levee d'opposition.
Le 6 octobre 1874, J ules Beguin demanda la nullite et
subsidiairement relief du jugement par defaut susvise;
Par jugements du Tribunal de la Singine, les 8 et. 22 juin
1875, Beguin fut deboute de sa demande en nnllite, mais
admis au benefice du relief: Beguin p13ida alors son opposi-
tion an fond contre le paiement des listes de frais premen-
tionnees, et fat egalement deboute de celte opposition par
jugement du dit!22 juin, confirme par am~t de la Courde
cassalion du 30 decembre suivant.
C'est contre eet arret que Jutes Beguin a recouru, en date
du 28 fevrier '1876, an Tribunal federal: il estime que le
refus de renvoi qui lni a ete fait par le Tribunal de la Sin-
gine, malgre les dispositions imperatives de l'art. 483 n
U 3
du Code de procedure civile du canton de Fribonrg, impli-
que une violation de l'egalite garantie aux citoyens par les art.
60 (et non 43 comme le ponrvoi le porte, sans doute par er-
reur), de la Constitution fMerale et 9 oe la Constitution fri:
bourgeoise; -
le recourant allegue, en outre, que la reas-
signation, au moment meme de l'audienee, de l'avocat Feter,
lequel n'avait jamais ete charge de cette cause, a viole le
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I. Abschnitt. Bundesverfassung.
prineipe qui vellt que personne ne puisse etre juge sans avoir
eie entendu, ou regulierement eite.
Enfin Jules Beguin expose que les listes de frais objet du
proces aetnel sont Ia eonsequenee d'un jugement, qui fait
l'objet d'un autre reeours au Grand Conseil de Fribourg,
et qui sera porte aussi, eas eeMant, devant le Tribunal
fMeraI; e'est pourquoi le reeourant demande qu'il soit
sursis actuellement a toute deeision afin qu'il puisse etre
statuB sur les deux reeours en meme temps; il requiert en
outre que les au torites fribourgeoises soient invitees a sus-
pendre, en attendant, l'exeeution de l'arret du 30 deeembre_
Dans sa reponse, datee du 6 avril eeoule, la Soeiete des
Montagnes souleve d'abord deux exeeptions prejudieielles
eontre la reeevabilite du reeours. Elles eonsistent a dire :
1
0 Que le reeours ne eontient aueune eonelusion au fond, et
que, dans eette position, Beguin ne saurait reelamer la
suspension de l'arret du 30 deeembre; 2° Qu'il s'agit iei
d'un simple proees civil, dans lequel le Tribunal fMeral
n'a pas a intervenir, et que le reeourant n'a point etabli
que ni I'art. 60 de la Constitution fMerale, ni l'art. 9 de la
Constitution fribourgeoise aient ete vioIes a son prejudiee.
Il n'a ete soumis a aucun Tribunal, ni a aueune loi exeep-
tionnelle; etH a pu user, au eontraire, dans une mesure
plus large peut etre qu'aucun ressortissant fribonrgeois, des
institutions et des garanties que eet Etat oifre a ses citoyens.
La reponse eonclnt entin au rejet du recours au fond, par
la raison que I'applieation et l'interpretation de l'art. 483
du Code de proeMure, qu'il vise, sont du ressort des seuls
Tribunaux fribourgeois, dont la deeision est des lors defi-
nitive.
Statttant sur ces (aits et considerant en dToit :
10 Le present recours se fonde sur nne pretendue viola-
.tion des articles 9 de la Constitution du eanton de Fribourg
et 60 de la Constitution fBderale, artieles eonsaerant, run,
l'egalite des citoyens devant la loi, et l'autre, leur egalite
dans tous les cantons en matiere de legislation et po ur ce
VI. Gleichstellung der Nichtkantonsuürger im Verfahren. No c./).
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qni concerne les voies juridiques. Ce reeoms est expres~e~
ment dirigc eontre I'arret rendu par !a Cour de cassaLIon
de Fribourg le 30 decembrel875, dont il demande ['a nnu-
lation. La competence du Tribunal federal en [' espece est
done hors de doute en regard du precis de I'art. 59 litt. a
de la loi sur l'organisation judiciaire federale, et il n'y a
par eonsequent pas lieu de s'arreter aux exceptions preju-
dieielles opposees en reponse a l'entree en matiere;,;ur le
pourvoi.
20 Il ne peut etre davantage defere a la requete du re-
courant, tendant a ce qu'il soit sur'sis a toute decision en la .
cause jnsqu'apres la solntion, de par le Grand Conseil de
Fribourg, d'un al1tre recours pendant devant ce
co:~s, et
interjete eontre un jugement rendu par les Tribunaux tnbour-
geois dans une phase anterienre du proces.
.'
.
Ces deux reeours se rapportent, en effet, a aes gnefs
distincts
et il y a d'autant moins de raison d'etablir une
connexi~n intime entr'eux, an point de vue de la solution a
leur donner, que la reclamation, sur laquelle leTribunal
federal a a statuer aujourd'hui, n'e8t plus aetueJlement sou-
mise a la decision d'aucune auto rite ou instance cantonale.
30 La senle question a resoudre au fond est celle de savoir
si le juge fribourgeois, en prononcant contre,Begui~ la .s~n
tence par defaut du 2'1 oetobre 1873, malgre la diSpOSItIOn
de I'art. 483 precite, statuant « qu'un pareil jugement est
c: refuse si le Tribunal sait qne la partie ou son represen-
.. tant qui fait defal1t, est empeche pour cause d~ maladie,
« meme dans sa famil~e, on de toute autre cause maJenre »),-
a commis une violation des dispositions constitutionnelles
qui obligent tous les cantons a traiter, pour tout ce qui
concerne les voies j\lridiques, les citoyens des autres Etats
eonfederes eomme eeux ae leur propre Etat.
40 Or cette question ne peut etre resolue qne .negat~v~
ment: il est en effet de la competence absolue du Juge clVll,
d'examiner et ae deeider, selon les circonstances de chaque
cas partieulier, siet jusqu'a quel point il ya lieu d'appliquer
1. Abschnilt. Bumle!iverfassulI!J.
1a disposition de procedure susmentio~mee; le recourant n'a
d:ailleu["~ aur.uu~n:ent etabU qu'il alt ete, 11 cet egard, I'objet
d un tr:lltement megal ou exceptior..nel: il reslllte enfin, et
all sllrpllls, des pieces du dossier que J ures Beguin a obtenu
!e relief de la senten ce par defaut qll'il incrimine, et qu'un
Jugement contrarlictoire, t;ünfirme par la Cour de cassation
le 30 decembre 1875, est intervenu en la cause.
Eu presence de ce fait, les recriminations du recollrant,
en
~articulier celle consistant a pretendre n'avoir pu faire
valmr ses moyens de defense, apparaissent comme denIlees
de tout fondement.
Par ces motifs,
Le Tribunal fecteral
prononce:
Le recours es! ecarte comme mal fonde.
VII. Co~petenz der Bundesbehoerden.
Competence des autorites federales.
Des Bundesrathes. -
Du Conseil federaJ.
57.
ArTet dtt 9 jttin 1876 dans la ca16Se Bais.
Pierre-Joseph Rais, l'UD des signataires de la protestation
signee en fevrier '1873 contre la suspension de l'eveque
Lachat, fut condamne, le U decembre '1875, par le juge de
police du district de Moutier, en applieation de l'article 3,
N°~ 1 et 2 de la loi bernoise du Si olftobre 1875, sur la re-
pression des atteintes portees a la paix confessionnelle, a
une amend& de 200 francs et aux frais, POUf avoir exerce,
apres avoir publiquement oppose resistance aux institntions
de l'Etat et aux ordres emanes des autorites publiques, diver-
ses fonetions du ministere ecclesiastique.
Rais reconrut contre ce jugement aupres de la Chambre
de police de la Cour d'appel et de cassation du canton de
Berne, eoncJuant a ce qu'illui plaise: a. Surseoir aux debats
VII. Competenz der Bundesbehmrden. No 57.
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et au jugement de la eause aetuelle jusqu'a ce que les recours
adresses aux autorites fMerales contre la loi du 31 octobre
1875 precitee, aient reeu leur solution definitive de la part
de ces autorites. b. Eventuellement, renvoyer le pn3venu des
fins de la prevention, sans que les frais soient mis a sa
charge. c. Eventuellement eneore, rMuire notablement I'a-
mende prononeee contre Ini par le juge de premiere instance.
Statuant sur ce recours, le 8 mars 1876, la Chambre de
police a deboute P .-J. Rais de sa demande tendant a ce qn'il
soit sursis au jngement de la eause, et l'a condamne, en
application de l'article 3 de la loi du 3'1 octobre 1875 sus-
visee, et de l'article 368 du Code de procMure penale, a une
amende de 100 francs et aux frais.
C'est contre ce dernier jugement que P. -J. Rais a reeouru
.au Tribunal fMeral : il estime que la loi du 31 octobre 1875
ne pouvait etre appliquee tant que les autorites fMerales,
nanties de recours contre cette loi, n'avaient pas prononce
'sur sa constitntionnalite. H conelnt a ce qu'il plaise au Tri-
bunal fMeral annuler dans son entier 1'arret de la Chambre
de police en date du 8 mars, attendu que le reeourant n'a
exerce que des actes de culte prive et que la detense de
cetebrer un pareil eulte teIle qu'elle est contenue a l'article 3
de la loi deja citee,ne saurait snbsister en presence des
articles 49 et 50 de la Constitntion fMerale, garantissant la
liberte de conscience et le libre exercice des cultes. Le re-
courant prie toutefois 1e Tribull31 federal, pOllr le cas ou il
ne s'estimerait pas competent en l'espece, de vouloir trans-
mettre le dossier de la canse au Conseil federal.
Dans sa reponse, en date du 3 juin 1876, le Conseil exe-
cutif du canton de Berne conciut en premiere ligne a ce qu'il
ne soit point entre en matiere sur le reeours, desormais sans
objet : subsidiairement, a l'envoi des pieces au Conseil fe-
deral; subsidiairement encore, au rejet du pourvoi.
Stalttant sur ces faits et considerant en droit :
10 Le Conseil federal ayant prononce, par son arrete du
'12 mai 1876, sur les recours pendants aupres de lui touchant