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2_I_217

BGE 2 I 217

Bundesgericht (BGE) · 1876-01-01 · Français CH
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I. .\bschnitt. Bundesverfassung.

qualite de curateur de l'absent Bole-Reddat, de plusieurs

citations juridiques notifiees a la reqnete de Froidevaux lui-

meme, ainsi que de la lettre adressee par eedernier, en date

du '1 er novembre '187e" a « Monsieur Maitrejean a Travers. »

4° II est egalement constate par les pieces et admis par la

partie opposante an recours que le sieur Bole-Reddat dit

Jaquet etait domicilie a Travers jusqu'a l'epoque de son

arrestation a Pontarlier, lea27 avril 1875, et qu'il est rentre

dans la premiere de ces 10calites aussitot apres sa liberation.

Son eloignement du dit domieile pendant J'incarceration pre-

ventive par lui subie en France ne saurait avoir pour effet

de le faire eonsiderer eomme ayaht cesse, pendant ce temps,

d'etre domicilie a Tra vers dans le sens de l'article 39 de la

Consiitlltion federale precitee : en effet, la justice de paix du

cercle de Travers avait, des Ie 7 mai 1875, pourvu l'absent

Bole-Reddat d'on euratenr, dans Ia person ne de Mare Maitre-

jean, conformement a l'article G2 du code civil du canton

de Neochatel, et, aux termes de l'article 58 du meme code,

le majeur place sous curatelle a son domicile chez son CUl'a-

teur: 01' ce domicile, comme on I'a vu plus haut, n'est

autre que Travers.

;)0 Il ressort done de ce qui precede que e'est a Tl'avers

seniement que soH Maitrejean, soit Bole-Reddat, peuvent elre

rechereMs pour la reclamation personnelle dont il s'agit, et

que les procedes judiciaires diriges contre eux dans le canton

de Berne sont nuls et de nul effet, en presence du prescrit

de l'article 59 ci-haut reproduit.

Par ces motifs

lc Tribunal fecteral

prononce:

Le reeours est declare fonde et la saisie pratiquee an

prejudice du recourant en mains de Theophile Rem, a Son-

villier, mise a neant.

V. Gericht.sstand, Arreste. N° 54 u. 55.

55.

Art'et du 20 juin 1876 dans la ca'use Baier.

Georges Baier, qoi exerce la profession de marchantl de

chevaux, avait a son service le nomm0 Gnstave Kneer, de

Stuttgart, en qualite de maHre d'equitation.

Dans le courant de novembre '1875, Baier loua a la Chaux-

de-Fonds un manege, et ellvoya dans cette localite son

fils Jean Baier et lc predit Kneer, pour y diriger cet etablis-

seDlent.

Kneer quitta, le 19 deeembre suivant, le service de Baier

et fit signifier, par exploit du 21 dit, a Jean Baier fils, qu'il

ait a lui remettre, dans les 'i!4 heures des la notification du

dit exploit, les trois chevaux bruns qui sont sa propriete, et

que lui, Baier, detient sans droit.

Par signification juridique en date du 23 decembre, Jean

Baier fils repondit qu'il envisage comme nul et non ave nu

l'exploit du 21 decembre; que les chevanx reclames sont la

propriete de son pere, domicilie aZurich, et que si Kneer

estime avoir des droits a faire valoir sur les chevaux en

question, c'est a Baier pere qu'il a a s'adresser.

Le 6 janvier '1876 et a la requisition de Kneer, le juge de

paix de la Chaux-de-Fonds ordonne, a titre de mesure con-

servatoire et conformement aux articles 158'1 eL suivants du

code civil neuchätelois, le sequestre des trois chevaux liti-

gieux; ce sequestre fut signifie a Baier pere et fils.

Par exploit du '10 janvier, Kneer fait assigner cenx-ci de-

vant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, pour le lende-

main '11 janvier, et conclut a ce que les predits Baier pere et

fils solent soIidairement condamnes :

'1 0 A reconnaitre que les trois chevaux dont le sequestre

a eie ordonne le ß janvier 1876 et d'une valeur totale de

1200 francs, sont la propriete de l'instant.

2° Qu'en consequence, les dltS trois chevaux soient remis

sur-Ie-champ a l'instant, apres levee du sequestre, pour que

celui -ci puisse en disposer librement.

15

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J. Abschnitt. Bundesverfassung.

jo A payer tous les frais quelconq~es. d? . sequ~stre,,ains.i

que ceux de fourriere et du gardien Judlcmre SUlvant etat a

liquider par le tribunaL,

,

40 A payer a !'instant ponr IocatIOn des chevaux, des le 7

septembre au '18 decembre '1875, la somme da 1'101 francs,

suirant note deposee.

,

_ .

,

5° A payer a l'instant, des le '19 decembre 187;) Jusqu au

jour Oll les chevaux seront remis ~n po~se~sion de leu: pro-

pril~taire, ia somme de fr. 40 par Jour a t,l1re. de IoeatIOn et

ponr tous dommages-interets, POll~ la, priVatIOn de sa pro-

priete pCl!' le fait et la faute des asslgnes.

.

6° A parer tous les frais et depens de cet~e actlOli:,

Par jugement en date du 13 janvier, le tn~~nal clVll de la

Chaux-de-Fonds, sans s'occnper du fond du htlge, prononce

1a leyee du sequestre en favenr de Gustave Kneer, sous

certaines conditions.

Baier pere et fils s'etant pourvus contre ce jugement, la

cour d'appel de Nenchatel, estimant que le sequestre ne peut

pas etre [eve en favenr d'une des parties pIutöt q~'en fav~ur

de l'autre, et qu'il y a eonvenance a replacer les dltes ~ar~Ies

dans une position d'egalite, rMorme, par arret du 2~ f:vmr,

la sentenee des premiers juges et ordonne le mamtIen du

sequestre en question. C'est contre ces diverses me,su~es

juridiques que Baier pere recourt, en date du 27 fevner

dernier, au Tribunal fBderal: il pretend qu'aux t~rmes de

l'article 59 de la Constitution federale, c'est a Zunch, son

seul domiciIe, qu'il doit etre recherche, et conciut a ce qu'il

plaise au Tribunal fMeral prononcer :

,

.

a. Que le sequestre judiciaire ordonne par 1e Juge de palx

de la Chaux-de-Fonds, le 6 janvier1876, et le jugement du

tribunal qui a ordonne la remise des chevaux aKneer, sont

nuls et oe nul effet.

.

b. Que les tribunaux neucMtelois ne peuvent dans l'espeee

prononcer sur la reclamation adressee par Kneer a Baier pere.

Dans sa reponse, datee du 7 avril 1876, Kueer conelut au

rejet du recours.

V. Gerichtsstand: Arreste. No 55.

Statuant sur ces faits et considerant en dTOit :

1

0 L'artiele 59 de la Constitutionfederale statue que le

{}ebiteur solvable ayant un dornicile fixe en Suisse doit etre

recherche devant le juge de son domicile : c'est en invoquant

le benefice de cette disposition, que le recourant pretend

etre en droit de decliner le for des tribunaux neuchiHelois en

la cause, et d'exiger que la nklamation actuelle soH portee

devant le juge de Zurich, ou il se dit domicilie.

2° Cette derniere assertion ne se trouve point corroboree

par les pieces de la cause : il ne resulte aucunement de ces

dernieres la preuve que G. Baier ait possMe en Suisse,

tors de l'ouverture de l'aetion actuelle, un domicile fixe

dans le sens de l'article 59 prticite: il n'a, en particulier,

sejourne momentanement aZurich (s.oit Riesbach), qu'en

vertu d'un permis de sejour, qui lui avait Me preceoemment

deHvre dans le canton de Bille-Ville. Baier n'a pas etabli

. davantage le fait de son domicHe dans ce dernier canton.

3° Le recourant, ne realisant pas une des conditionsessen-

lieUes pose es a l'article 59 precite, est donc mal venu a

revendiquer en sa faveur la garantie contenue dans ce texte

constitutionnel; c'est, egalement a tort qu'il eonteste la com-

petenee en l'espece des autorites judiciaires de Neuchätel,

lieu ou il a exerce une industrie et for de la situation des

objets en litige.

Par ces motirs

Le Tribunal fOderaI

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.