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LAbschnitt. Bundes,erfassung.
q La Compagnie devra faire election de domicile a Esta-
» vayer et sera soumise a la legislation du canton de Fri-
» bourg et placee SOllS la juridiction ordinaire, en matü'lre
1J civile Oll administrative, pour tous ses actes dans l'etendue
]) du territoire cantonal. »
Cette obligation est imposee aux concessionnaires et a la
Compagnie, et iI lJourrait etre examine si elle doit elre.
applicable aussi aux entrepreneurs charges de l'execution des
travaux.
Mais, en l'esp(';ce, il est inutile de resoudre en principe
cette question, qui n'a eie ni soulevee ni discutee par les
parties. En effet, c'est ESlavayer qui est le for fribonrgeois
prevu dans l'acte de concession susvise, dont Hayoz n'a ni
allegue, ni prouve la modification. Il en resulle avec evidence
que le tribunal de l'arrondissement de la Sarine (ville de
FribouJ'g) ne peut etre reconnu' comme for fribourgeois
obligatoire pour Ferdinand Bachelin, en execution de Pacte
de concessioll oe la Iigne transvArsale.
b. L'article 8 du cahier des charges accompagnant la eon-
vention d'entreprise conclue entre la Compagnie de la Suisse
occidentale, -
concessionnaire aetuelle de toute la ligne
transversale Fribourg'-Payerne-Yverdon sur les territoires
fribourgeois et vaudois, -
et ses entrepreneurs, stipule :
({ L'entrepreneur est te nu d'elire un domicile a proximite
» immediate des tra,v;Jux et de faire connaitre ce.domieile
» a l'ingenieur en chef; faute p3r lui de remplir eetle ob li-
» gation dans un delai de 15 jours a partir de l'approbation
l) de l'adjudication, 10utes les notifications qui se rattachent
» a son entreprise sont valables, lorsqu'elles ont ete faites
» au domicile que l'entrepreneur devra eHre a Lausanne, en
» vertu de I'article 49 ci-apres. »
Cet article regle les rapports de I'entrepreneur avec la
Compagnie. Hayoz n'a point eu l'intention d'en reclamer le
benetice, puisqu'il aurait alors ouvert son action, ou a Yverdon
considel'e comme domicile a proximite immediate des tra-
vaux, Oll a Lausanne, for d'election prevu au contrat.
i !
V. Gerichtsstaml. Arreste. No 54.
'i!13
4u n resulte de tout ce qui precede qu'it quelque point de
vue que I' on se place, le tribunal de la Sarine etait incom-
petent pour connaitre de !'action personnelle intentee par le
demandeur HilYOZ en paiement de charrois et fournitures,
qu'il pretend avoir faites a Ferdinand Bachelin.
Par ces motifs
Le Tribunal federal
prononee:
Le recours est declare fonde, et le jugement rendu contre
Ferdinand Bachelin, architeete-entrepreneur a Yverdon, par
le tribunal civH de l'arrondissement de la Sarine, le 20 jan-
vier '1876, est nul et de nul effet, comme contraire aux
dispositions de l'article 59 de la Constitution federale:
:3. Arreste. -
Saisie d sequestre.
54.
Arrel du 20 juin 1876 clans la muse ll'fattrejean.
Sniv:mt marcM passe aux Bois (Berne), le 5 avril J875,
Joseph Bole-Reddat, dit Jaquet, d'origine franraise, negociant
de bois il Travers, achete de Zephirin Froidevaux, proprie-
taire a la Colon elle, commune de Sonvillier, ß20 plantes de
bois pOllr Je prix de fr. 12,250, snr leque! les parties ne font
porter aue une reclamation.
Ce bois devant etre faconne sur place, Bole-Redtlat mit en
pensioll des ouvriers chez Froidevaux, Jequel s'engagea,
contre paiement, a leur fournir tout ce dont iIs auraient
besoin.
Bole-Reddat, arrMe a Pontarlier le 27 avril 1875, sous
prevention d'eseroquerie, est eonduit a Besan;;on, puis a Paris;
il y fnt I'ohjet de deux procedures penales qui se terminerent
par deux jIJgements d'acquittement, {'un a Besaneon, en dat~
du 22 juillet '1875, et l'autre a Paris, Ie 26 fevrier 1876.
A la dl"m::\llde du detenu, la justice de paix de Travers,
dans son audience du 7 mai H175, nomme d'office a celui-ci
1. ~\h",·.lmitt. BUlldewerfasmll":,
un procureur en la personne de Mare MaHrejean, proprif-
1aire a Trayers, et charge ce clernier de trailer, administrer
et soigner toutes les atTaires duprenomme Bole-Reddat;
Maitrejean exen;:a en effet ces fonctions jusqu'au 31 mars
ecoule, date a laquelle il en fut decharge par la justice de
pa ix de Travers, vu le retour de Bole au pays.
Par lettro du 13 ocLobre 1875, adressee a ~l. Maitrejean a
Travers, Froidevaux reclame de celni-ci la somme de924fr.
30 cent., pour avances faites aux ouvriers ci-haut mentionnes.
Maitrejean n'ayant pas d'abord e1Iectue le paiement de
eette somme, Froidevaux, SOllS date du 20 novembre suivant,
requiert du president du tribunal du district de Courtelary
(Berne), .l'autorisation de faire pratiqner une saisie snr 85
toises de hois vendn 11 Bole-Heddat, et qui se tro.uvaient en-
eore sur la propriete de la Colon elle.
Le president aUlorise, le ~1'1 decembre, la saisie requise, a
laquelle Froidevaux veut. faire procecter le 17 dit: elle ne
peut tontefois etre pratiquee a celte date, attendu que, dans
l'intervalio, soil le 'Z~) novembre precedent, les 85 toises en
qnestion avaient ele vendues par I\1aitrejean a Theophile Rem,
bonlanger il Sonvillier, pour le prix de fr. 2000.
Par une oeuxieme requete, en date du 18 deeembre 1875,
an meffie president, Froidev:mx demande a pouvoir pratiquer
une nouvelle saisie extraordinaire sur celle somme de 2000 fr.,
et ce jusqu'a concurrence de la valeur de 924. fr. .10 cent.
sus-indiquee.
Les mesures solUcitees ayant ete accordees le 2'1 decembre,
Ja saisie eo question est pratiq uee, Le 28 dit, en mains du
predit Rem, et vabliee par le tribunal de Courtelary le len-
demain ':29: le 18 decembre toutefois, Maitrejean avaitautorise
Rem a payer a Froidevaux la somme rec!amee, moins 17 fr.,
eontestes comme faisant double emploi.
Par signification du -:23 fevrier187ö, Froidevaux notifie a
Rem qu'il rec!ame de BoIe-Reddat et de Maitrejean et en
vertu du jugement susrappele validanl sa saisie, les 17 francs
ei-dessus, plus 1 '15 fraues }lour divers frais.
i
I
\. Gerichtsstand, Arreste. No 51..
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C'est contre ces divers procedes que Maitrejean recourt,
en date du 24 mars 1876, an Tribunal federal: i! estime en
particulier qu'a tenenr de l'article 59 de la Constitntion fede-
rale, ni lui, ni Bole-Reddat ne pouvaient etre recherches
devant un autre juge que celui de leur domiciJe, a savoir
Travers, au canton de Neuchätel: il conclnt a ce que la
saisie pratiquee entre les mains de T. Rem, a Sonvillier, soit
mise a neant.
•
Dans sa reponse, datee du W avril dernier. Froidevanx
conteste toute violation de l'article59 susvise ei conclnt a ce
qn'il plaise an Tribunal fMeral: 10 Debouter le recourant
Maitrejean des conclllsions de son recours. 20 Subsidiaire-
ment, debouter Maitrejean des dites conclusions en ce qui
concerne Joseph Bole-Reddat dit Jaquet.
Dans leurs rtlplique et duplique, les parties reprennent, en
les developpant, les conclusions qui precedent.
Statuant sur ces faits et considemnt en dTOit :
'J 0 Le recourant invoque, tant en son nom qu'en celui de
Bole-Reddat dit Jaquet, la disposition de l'article 59 de la
Constitution fMerale statuant que, pour recIamations person-
nelles, le debiteur solvable ayant domicile en Suisse doit etre
rechereM devant le juge de son domicile, et qne ses biens
ne peuvent etre en conseqnence saisis hors du canton Oll H
est domicilie, en vertn de recIamations personnelles;
La reclamation adressee a Maitrejean est personnelle au
premier chef; la sol vabilite de ce dernier, pas plus qne celle
de Bole, n'a point' ete contestee par leur partie adverse.
20 La seule question a examiner en l'especeest celle de
savoir si les deux citoyens prenommes etaient a l'epoque de
l'ouverture de la presente action, domicilies en Suisse et
dans nn autre canton que celui de Berne, ou la saisie dont
est recours a ete pratiquee.
30 Le fait du domicile de iVIaitrejean a Travers a l'epoque
sus-indiqnee, ne pent etre conteste: il resulte avec evidence
des pieces du dossier, entr'antres de la nomination d'office
du dit Maitrejean, proprietaire a Travers, le 7 mai 1875, en
216
1. Abschnitt. Bundesverfassung.
qualite de curateur de l'absent Bole-Reddat, de plusieurs
citations juridiques notifh~es a la requete de Froidevaux lui-
meme, ainsi que de la leHre adressee par cedernier, en date
du '1 er novembl'e -18n" a « Monsieur Maitrejean a Trayers. »
4° Il est egalement constate par les pieces et admis pal' la
partie opposante an recours que le sieur Bole-Reddat dit
Jaquet etait domicilie a Travers jusqu'a I'epoque de son
arrestation a Pontal'lier, 1~7 avril -1875, et qu'il est rentre
dans la premiere de ces localites aussitöt apres sa liberation.
Son eIoignement du dit domicile pendant J'incarceration pre-
ventive par lui subie en France ne saurait avoir pour elTet
de le faire considerer comme ayant cesse, pendant ce temps,
d'etre domicilie a Travers dans le sens de l'article 59 de la
Constitution f8derale preehee : en effet, la justice de paix du
cercle de Travers avait, des le 7 mai 1875, pourvu l'absent
Bole-Reddat d'un curateur, dans la personne de Mare Maitre-
jean, conformement a l'article ti2 du code civil du canton
de Neuchatel, et, aux termes de l'article 58 du meme code,
le majeur place sous curatelle a son domicHe chez son cura-
teur: 01' ce domicile, comme on l'a vu plus haut, n'est
autre que Travers.
;)0 Il ressort donc de ce qui precede que c'est a Travers
seulement que soit lilaitrejean, soit Bole-Reddat, peuven! etre
reche rehes pour la reelamation personnelle dont il s'agit, et
que les proc8cles judiciaires diriges contre eux dans le canton
de Berne sont nuls et de nul effet, en presence elu prescrit
de l'article 59 ci-haut reproduit.
Par ces motifs
le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est declan3 fonde et la saisie pratiquee an
prejudice du reeourant en mains de Theophile Rem, a Son-
villier, mise a ll!~ant.
V. Gerichtsstand. Arreste. No 54 u. 55.
55.
Artet du 20 jtt'in 1876 dans la cause Baier.
Georges Baier, qui exerce la profession de marchand de
chevaux, avait a son service le nomme Gllstave Kneer, de
Stuttgart, en qualite de mahre d'equitation.
Dans le courant de novembre 1875, Baier 10ua a la Chaux-
de-Fonds un manege, et ellvoya dans cette localite son
fils Jean Baier et le predit Kneee, pour y dirigercet etablis-
sement.
•
Kneer quitta, le '19 deeembre suivant, le service de Baier
e~ ~t si!5nifier, par exploit du 21 dit, a Jean Baier fils, qu'il
alt a hll remettre, dans les ':24 heures des la notification du
dit exploit, les trois chevalJX bruns qui sont sa propriete, et
que lui, Baier, dMient sans droit.
Par signifieation juridique en date du 23 decembre, Jean
Baier fils repondit qu'il envisage comme nul et non avenu
l'exploit du 2'1 decembre; que les chevanx reclames sont la
propriete de son pere, domicilie aZurich, et que si Kneer
estime avoir des droits a faire valoir sur les chevanx en
question, c'est a Baier pere qu'il a a s'adresser.
Le 6 janvier 1876 et a la requisition de Kneer, le juge de
paix de la Chaux-de-fonds ordonne, a titre de mesure con-
servatoire et conformement aux articles '158'1 et suivants du
code civil neuchätelois, le sequestre des trois chevanx liti-
gieux; ce sequestre fut signifi8 a Baier pere et rus.
Par exploit du '10 janvier, Kneer faH assigner ceux-ci de-
vant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, pour le lende-
main '11 janvier, et conelut a ce que les prMits Baier pere et
fils soient solidairement condamnes :
11 0 A reconnaitre que les trois chevaux dont le sequestre
a ete ordonne le ß janvier '1876 et d'une valem totale de
1200 francs, sont la propriete de l'instant.
2° Qu'en consequence, les dlts trois chevaux soient remis
sur-Ie-champ a l'instant, apres levee du sequestre, pour que
celui-ci pnisse en disposer librement.
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