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2_I_209

BGE 2 I 209

Bundesgericht (BGE) · 1875-12-09 · Français CH
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Abschnitt. Bundesverfassung.

« La Compagnie devra faire election de domicile a Esta-

'jJ vayer et sera soumise a la legislation du canton de Fri-

» bourg et placee sous la jnridiction ordinaire> en matiere

» civile ou administrative, po ur tous ses actes dans l'etendue

» du territoire cantonal. »

Cette obligation est imposee aux concessionnail'€s et a la

Compagnie, et it ponrrait elfe examine si elle doit etre.

applicable aussi aux entrepreneurs charges de l'execution des

travaux.

Mais, en I'espece, il est inutile de resoudre en principe

cette question, qui n'a eie ni soulevee ni discutee par les

parties. En effet, c'est Estavayer qui est le for fribourgeois

prevu dans l'acte de concession susvise, dont Hayoz n'a ni

allegue, ni prouve la modification. H en resuIte avec evidence

que le tribunal de l'arrondissement de la Sarine (ville de

Fribourg) ne peut eLre retonnu' comme for fribourgeois

ohligatoire pour Ferdinand Bachelin, en execution de l'acte

de concession de Ia ligne transvflrsale.

b. L'arLicle 8 du cahier des charges accompagnant la con-

vention d'entreprise conclue entre Ia Compagnie de la Suisse

occidentale, -

concessionnaire actuelle de tOllte la Iigne

transversale Fribourg-Payerne-Yverdon sur les territoires

fribourgeois 8t vaudois, -

et ses entrepreneurs, stipule :

CI L'entrepreneur est tenn d'eHre nn domicile a proximite

» immediate des tra,vaux et de faire connaitre ce .domicile

» a l'ingenieur en chef; faute par lui de remplir eette obli-

'jJ gation dans un delai de 15 jours a partir de l'approbation

'jJ de l'acljudication, toutes les notifications qui se raUachent

» a son entreprise sont valables, lorsqn'elles ont eie faites

» an domicile que l'entrepreneur devra eHre a Lausanne, en

» vertu de I'article 49 ci-apres. »

Cet article regle les rapports de l'entrepreneur avec Ia

Compagnie. Hayoz n'a point eu l'intention d'en reclamer le

benetice, puisqu'il aurait alors ouvert son action, ou a Yverdon

considel'e comme domicile a proximite immediate des tra-

vaux, on a Lausanne, for d'election prevu an contrat.

,i

Y. Gerichtsstand. Arreste. Xo 54.

213

40 n resulte de tout ce qui prececte qu'a quelque point de

vue que I' on se place, le tribunal de la Sarine etait incom-

petent pour connaitre de l'action personnelle intentee par Ie

demandeur HilYOZ en paiement de charrois et fournitnres,

qu'i1 pretend avoir faites a Ferdinand Bachelin.

Dispositiv
  1. Ari'el du 20 juin 1876 clcms la CCtuse Maitrejean. Suivant marcM passe aux Bois (Berne), Ie 5 avril '1875" Joseph Bole-Reddat, dit Jaquet, d'origine franraise, w3gociant de bois a Tral'ers, achete de Zephirin Froideval1x, proprie- taire a la Colonelle, commnne de SonviUier, ß20 plantes de bois pOllr Je prix de fr. 12,250, snr lequel les parlies ne font porter aucune reclamation. Ce bois devant etre fagonne sur place, Bole-Reddat mit en pensioll des ouvriers chez Froidevaux, le<1uel s'engagea, contre paiement, a leur fonrnir tout ce dont ils auraient hesoin. Bole-Reddat, arrete a Pontarlier le 27 avril 1875, sons prevention d'escroquerie, est conduit a Besan;;;on, puis a Paris; il y fnt I'ohjet de deux procedures penales qui se terminerent par deux jIJgements d'acquittement, run a Besaneon, en dat~ dn 22 juillel '1875, et l'antre a Paris, le 26 fevrier 1876. A la dl"m;lllde du detenu, la justice de paix de Travers, dans son 3lJdience du 7 mai 'lR75, nomme d'office a ceIni-ci
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

:z08

L ·\!J;;rhnitt. Bundesrerfassullg.

mie ~L'mpcniationßeinrebe fL'lmnt ba~er nief}t alß fe1bftrtänbige~

6treitouJeft, foutern a{ß,\Beftanbtf)eH beß &auptpro6effes iu

,\Betrad)t, \1.'omuß forgt, baB Diefeme liei bem ?Rief}ter ber &aUl't:

fiage aud) bann angelimd)t lUerben fann, \1.'enn berleIbe an unD

fih flef} öm Q;ntief)eihmg über Die etlltebeweife geHenD gemaef}te

®egenft1Üerung n1ef)t fompetent IUlire.

3.

~ß lUäre ba!)cr Unbitleifefbaft ungereef)tfertigt, wenn Dem

m-rt. 59 ber 5BunDesi.lerfaifung, Itlefef}er i.lielmef)r feinem naren

Sttf,),:t!te tt,lef} nur bie trageweife ®eItenDmaef}Ultg perfönIief}er

m-nlprikf)c im

~lltge f)at, bie strag\tle1te beigemeffeu werben

wellte, bl11l berfeXbe in

~rebeffeJt

~\l.lifd,>e1t Q;inwof)nern i.ler=

fef}iebener ~antone Die ~ol1t.))enfationseinrebe außfef}Henc unD fo

bem~en\lgtett ein l1.'ief}tigeß mertf)eibiglmgsmittel gegen Die

~!age eltt~ief)e. miehnef)t fann ein stltiger, wefef}er in einem

anbern .\tantone einen ~orberun gßftreit ant,ängig mad)t," nief}t~

weitet i.lerfangen,

ar~ bau er im gerief}trid}en metfa~ren gTein,

bcf)anbeft lt1etDe l11ie Die m-nge~örigeniJes betreffeltDen .\tantoltß.

®egett tieien merfaffungßgtun'cia§ f)aben fief} aber bie <SOhl<

t~urner ®erief}te nief}t l.1erfcf)1t; Deull Die stom~el1fation(5ei1ttebe

1ft naef} Der

foI9t~urntfef}ell ®eie~ge'6ullg (übereinftimmenb mit

bem gemeinen ?Red)te unb Dem öürcf>. j)rh.l. @ef. m., unter

beffcl1 &errfef}aft bel' .\träger fte~t), eiu af!gemeineß ffied)ti5mittel

ber ?ßatteien unb cß ift nief)t beftrittcn, baB Die metausfe~ultgen,

ll1t lUe1d)e uan, Dem jOlotI)urnifef}en ®efe~llllcf).e Die 3ufäf~gteit

Der .\tolll~enfation ge'fniiW tft, f)fer

i.lor~anbell feien.

~emnan, ~at baß,\Bul1beßgerief}t

edaltl1t:

~ie,\Beief)werbe 1ft arg unlleg:.ünDet abgewief elt,

I

r. (;crichtsstand de~ W,)lmorfes. No 52 ll. 53.

209

53.

Arret du 16 jttin 1876 dans lct cctuse Bachelin ..

Par exploit de citation en conciliation du 9 decembre 1875,

puis par citation-demande en date du '15 decembre '1875,

Lonis Hayoz, d'Autafond, aubergiste a Belfaux J a ouvert

action elevant le tribunal de l'arrondissement de la Sarine a

Ferelinand Bachelin, en paiement de la somme de 2011 fr. 20 c.

pour transport de materiaux et fournitures faites par le de-

mandeur, tant pour le compte du dit Bachelin que pour

celui de son sOl1s-traitant Antoine Rivaz, sur la ligne du

chemin de fer Fribourg-Payerne-Yverdon.

Bachelin n'ayant comparu ni a l'audience de conciliation, ni

a celle du tribunal de la Sarine d::I 20 janvier '1876 J pour

laquelle il avait ete assigne par notification 3U greffe, a

teneur de l'article '108 du code dfl procedure civile fribour-

geois, -

ce tribunal rendit contre Bachelin, le dit jour, un

jugement par dMaut, admettant avec ctepens les conclusions de

la demande.

C'est contre ce jugement, a lui notifie le 15 fevrier suivant,

que B3chelin s'est pourvu 1e 26 du meIDe mois aupres du

Tribunal redenl, concluant qu'il plaise a ce tribunal pro-

noncer que le dit jugement est annule, ainsi que tous les

actes qui l'ont precede, accompagne et suivi au for fribour-

geois.

Le recourant s'appuie, en resurne, sur les considerations

suivantes:

Bachelin affirme n'avoir re<./u ni le mandat du 9 decembre

1875, ni la note detaillee qu'il et:üt cense contenil'.

Bachelin n'est pas domicilie dans le canton de Fribourg:

iI a toujours eu son domicile civil et polilique a Yverdon;

l'article X du cahier des charges regissant ie contrat entre

l'entrepreneur et la Compagnie de la Suisse occidentale statue

que I'entrepreneur est tenn d'elire un domicile a proximite

immediate des travaux et que, faute par lai de remplir cette

obligation dans un delai de qllinze jours a partir de l'appro-

210

1. Ahschnitt.

Hlindesverfasslln~·.

bation de l'adjudication, toutes les notifications qui se rat-

tachent a son entreprise so nt valables, lorsqu'elles ont ete

faites au domicile que l'entrepl'eneur devra eJire a Lausanne,

a teneur de l'article 49 du meme cahier des charges.

Le domicile d'Yverdon, situe sut' la ligne transversale en

construction satisfait aces exigences : Bachelin n'ayant jamais

fait election de domicile dans le canton de Fribourg, ne pon-

vait done elre recherchable qu'a Yverdon on a Lausanne. Le

jugement du tribunal de la Sarine a ete rendn ainsi a l'en-

contre de la dispositionde l'article 59 de la Constitution

federale et ne sanrait subsister.

Dans sa reponse au recours, datee dnU avril187G, Hayoz

conteste d'abord la compMence du Tribunal fMeral, estimant

que La pratique eonstante du droit federaL ne permet pas de

porter devant eette autorite un recours pour violation de la

Constitution, avant que toutes les instanees eantonales aient

Me epuisees par le reeourant: le jugement attaque par

Bachelin Mant susceptible (l'appel devant le tribunal cantonal

fribourgeois, le reeoul'S doit etre eearte prejudiciellement.

Il doit l'etre aussi quant au fond; la derogation au for civil

ordinaire est prouvee soit par l'intention commune des par-

ties, soit par le decret du 17 novembre '1869 et leeahier

des charges susvise: d'apres l'article 8 de ce dernier, cette

derogation devait avoir !ieu en faveur du tribunal de Fri-

bourg, for juridique le plus rapprocM des travaux objets du

litige. Hayoz n'affirme d'ailleurs point que Baehelin ait eu

connaissance des notifications anterieuree a eelle du 1!)

decembre 1875.

Dans leurs replique 8t duplique, des '17 et ~)O mai 1871;,

les parties repreunent, en les developpant, leurs conclusions

respectives.

Stett!wnt sur ces faits el considemnt en droit :

'1" Le recours allegue la violation, au prejudice du recou-

rant, du principe proclame a l'article 59 de la Constitution

fecteraleJ ensuite duquel, pour reclamations personnelLes, le

debiteur solvable, ayant domicile en Suisse, doit Atre re-

,

. ~.

r

1

1

J

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I

~

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I

cherche devant le juge de son domicile: la compMence du

Tribunal federal en la C:lUse est done indeniable, en presence

de l'artiele 59 litt. a de la loi sur I'organisalion judiciaire

federale.

'20 C'est a tort que I'öpposant au recours invoque l'exis-

tence d'une pratique constante des autorites fMerales, ensuite

de laqueHe des reclamations po ur violation de I'article 59 de

la Constitution preeitee ne sauraient etre portees devant le

Tribunal fMeral avant le prononce de la derniere instanee

judiciaire eantonale. 11 resulte, au contra ire, de nombreux

preeeclenLs, tout eomme du texte lui-meme de I'article 59 de

la loi sur l'organisation judieiaire snsvisee, ([U'i! est loisible

atout citoyen de recourir an Tribunal federal contre la

decision d'~n tribunal de premiere instanee, s'H es1ime que

cette deeision viole les droits qui lui sont garantis par la

Constitution federale.

3° Il est etabli que le domieile tant eivil (jue politique du re-

wurant Baehelin n'a pas cesse d'etre Yverdon, ou il asonprin-

cipal etablissement. La senie question litigieuse qui se pose

dans l'espece, est eelle de savoir si eet entrepreneur a elu un

autre domieile dans le canton de Fribourg, pour les travaux

de constrnction des batiments de stations dont il est charge

sur le parcours tle la ligne transversale Yverdon-Payerne-

Fribourg, -- on s'il peut elre tenn, aux termes soit de la

eoncession et du ca hier des charges de eette ligne, soit des

dispositions des 10is sur la matiere, a se soumettre a la

juridiction du tribunal de la Sarine. Cette question doit rece-

voir une solution negative. 11 est eonstant en falt, et reconnu

par la partie opposante an recours, (jue Bachelin n'a point

eIu, spontanement, de domieile dans le canton de Fribourg.

Ce domicile ne resulte pas davantage des dispositions

legislatives el eontractnelles qui regissent l'espece. En effet:

a. L'arliele 4 du deeret du n novembre 1869, portant

concession du chemin de fer Payerne-Estavayel'-Yvel'don sur

territoire fribourgeois, arLiele specialement invoque par

Hayoz, est ainsi congu :

1. Abschnitt. Bundesverfassung.

« La Compagnie devra faire election de domicile a Esta-

'jJ vayer et sera soumise a la legislation du canton de Fri-

» bourg et placee sous la jnridiction ordinaire> en matiere

» civile ou administrative, po ur tous ses actes dans l'etendue

» du territoire cantonal. »

Cette obligation est imposee aux concessionnail'€s et a la

Compagnie, et it ponrrait elfe examine si elle doit etre.

applicable aussi aux entrepreneurs charges de l'execution des

travaux.

Mais, en I'espece, il est inutile de resoudre en principe

cette question, qui n'a eie ni soulevee ni discutee par les

parties. En effet, c'est Estavayer qui est le for fribourgeois

prevu dans l'acte de concession susvise, dont Hayoz n'a ni

allegue, ni prouve la modification. H en resuIte avec evidence

que le tribunal de l'arrondissement de la Sarine (ville de

Fribourg) ne peut eLre retonnu' comme for fribourgeois

ohligatoire pour Ferdinand Bachelin, en execution de l'acte

de concession de Ia ligne transvflrsale.

b. L'arLicle 8 du cahier des charges accompagnant la con-

vention d'entreprise conclue entre Ia Compagnie de la Suisse

occidentale, -

concessionnaire actuelle de tOllte la Iigne

transversale Fribourg-Payerne-Yverdon sur les territoires

fribourgeois 8t vaudois, -

et ses entrepreneurs, stipule :

CI L'entrepreneur est tenn d'eHre nn domicile a proximite

» immediate des tra,vaux et de faire connaitre ce .domicile

» a l'ingenieur en chef; faute par lui de remplir eette obli-

'jJ gation dans un delai de 15 jours a partir de l'approbation

'jJ de l'acljudication, toutes les notifications qui se raUachent

» a son entreprise sont valables, lorsqn'elles ont eie faites

» an domicile que l'entrepreneur devra eHre a Lausanne, en

» vertu de I'article 49 ci-apres. »

Cet article regle les rapports de l'entrepreneur avec Ia

Compagnie. Hayoz n'a point eu l'intention d'en reclamer le

benetice, puisqu'il aurait alors ouvert son action, ou a Yverdon

considel'e comme domicile a proximite immediate des tra-

vaux, on a Lausanne, for d'election prevu an contrat.

,i

Y. Gerichtsstand. Arreste. Xo 54.

213

40 n resulte de tout ce qui prececte qu'a quelque point de

vue que I' on se place, le tribunal de la Sarine etait incom-

petent pour connaitre de l'action personnelle intentee par Ie

demandeur HilYOZ en paiement de charrois et fournitnres,

qu'i1 pretend avoir faites a Ferdinand Bachelin.

Par ces motifs

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde, et Ie jugement rendn contre

Ferdinand Bachelin, architecte-entrepreneur a Yverdon, par

le tribuna 1 civil de l'arrondissement de la Sarine, le 20 jan-

vier 1876, est nul et de nul effet, comme contraire anx

dispositions de l'article 59 de la Constitntion fecIerale:

:3. Arreste. -

Saisie et sequesire.

54.

Ari'el du 20 juin 1876 clcms la CCtuse Maitrejean.

Suivant marcM passe aux Bois (Berne), Ie 5 avril '1875"

Joseph Bole-Reddat, dit Jaquet, d'origine franraise, w3gociant

de bois a Tral'ers, achete de Zephirin Froideval1x, proprie-

taire a la Colonelle, commnne de SonviUier, ß20 plantes de

bois pOllr Je prix de fr. 12,250, snr lequel les parlies ne font

porter aucune reclamation.

Ce bois devant etre fagonne sur place, Bole-Reddat mit en

pensioll des ouvriers chez Froidevaux, le<1uel s'engagea,

contre paiement, a leur fonrnir tout ce dont ils auraient

hesoin.

Bole-Reddat, arrete a Pontarlier le 27 avril 1875, sons

prevention d'escroquerie, est conduit a Besan;;;on, puis a Paris;

il y fnt I'ohjet de deux procedures penales qui se terminerent

par deux jIJgements d'acquittement, run a Besaneon, en dat~

dn 22 juillel '1875, et l'antre a Paris, le 26 fevrier 1876.

A la dl"m;lllde du detenu, la justice de paix de Travers,

dans son 3lJdience du 7 mai 'lR75, nomme d'office a ceIni-ci