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CC.1996.671

Neuenburg · 1932-11-09 · Français NE
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Déclaration d'appel. Motivation d'un appel.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.671 (INT.1997.551) Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.671 (INT.1997.551) Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.02.1997 CC.1996.671 (INT.1997.551)

Déclaration d'appel. Motivation d'un appel.

A. F.P., né le 9 novembre 1932, célibataire, de nationalité espagnole, et L.P., célibataire, née le 26 octobre 1937, originaire de Le Locle (NE), se sont mariés à Couvet le 19 février 1965. Un enfant, J., est issu de cette union le 19 avril 1969. B.      Par demande du 7 juillet 1992, L.P. a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil du district du Locle en prenant pour conclusions : "Plaise au Tribunal civil du district du Locle de :

1. Prononcer le divorce des époux F.P. et L.P., à la demande de l'épouse.

2. Condamner Monsieur F.P. à verser en mains de Madame L.P., le premier de chaque mois, une contribution d'entretien, en vertu des articles 151 et 152 du Code civil suisse, de Fr. 600.--, indexée annuellement à l'indice des prix à la consommation.

3. Liquider le régime matrimonial des époux P. en reconnaissant, à ce titre, une créance de participation de Madame L.P., de 42'000.--.

4. Condamner Monsieur F.P. à payer cette somme à Madame L.P. .

5. Condamner le défendeur aux frais et dépens de la cause". A l'appui de sa demande, L.P. allègue en bref que, si les époux se sont entendus durant les premières années de mariage, ce n'est plus le cas depuis de nombreuses années. La vie commune a été suspendue à plusieurs reprises, une première fois en 1985 pendant quelques mois, puis en avril 1987. En 1988, l'épouse a entrepris des démarches en vue d'une procédure en divorce et a comparu devant le président du Tribunal matrimonial du district du Locle pour conciliation qui n'a pas abouti. Elle a toutefois renoncé à entamer une procédure. La vie commune est à nouveau suspendue depuis le mois de juin. La cause de la mésentente du couple sont des problèmes de santé, de culture et de caractère. L'épouse reproche au mari un caractère autoritaire et despotique et précise qu'il s'est rendu coupable de voies de fait. Elle-même a eu des problèmes de santé sérieux, qui ont nécessité des opérations en 1985 et 1986, qui l'ont considérablement affaiblie, sans altérer sa personnalité comme aimerait le prétendre le mari, mais qui ont diminué sa résistance face aux problèmes conjugaux. Dans sa réponse du 10 mars 1993, le défendeur fait valoir que le lien conjugal n'est nullement rompu, que la maladie de l'épouse et les opérations successives qu'elle a dû supporter ont altéré sa personnalité à tel point qu'elle n'est plus en état de prendre la décision de divorcer en connaissance de cause. Lorsque l'épouse prend ses médicaments et fait confiance aux médecins, la vie du couple est normale. C.      Le 19 juin 1996, le Tribunal matrimonial du district du Locle a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant : "1. Prononce le divorce des époux L.P.  et F.P. .

2. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse Fr. 14'420.- à titre de participation à la liquidation du régime matrimonial.

3. Arrête les frais de la cause à Fr. 2'830.- et les répartit par 2/3 à charge du défendeur et 1/3 à celle de la demande- resse.

4. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse la somme de Fr. 1'000.- à titre d'indemnité de dépens.

5. Rejette toute autre et plus ample conclusion." Le tribunal a considéré que le lien conjugal était durablement et irrémédiablement rompu, les époux connaissant des difficultés conjugales depuis 1985 et les tentatives de reprise de la vie commune ayant abouti à un échec. Il a prononcé le divorce en application de l'article 142 CC, estimant que la procédure d'administration des preuves n'avait pas permis d'établir que la rupture de l'union conjugale était due à un comportement fautif prépondérant de l'un des époux. Par ailleurs, il a considéré que le défendeur n'avait pas apporté la preuve que son épouse aurait été incapable de prendre consciemment la décision de divorcer, les rapports médicaux figurant au dossier mentionnant tous une évolution favorable de la patiente depuis les opérations de 1985 et 1986. D. F.P. appelle de ce jugement. Il joint différents rapports médicaux à son recours. Ultérieurement, soit le 18 novembre 1996, il a posté une lettre à l'adresse du tribunal cantonal, accompagné de diverses annexes. Dans sa réponse à appel, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel sous suite de frais et dépens. A l'audience de ce jour l'appelant est entendu en ses explica- tions et la mandataire de l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son mal fondé, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté à temps (art.400 CPC), contre un jugement rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'ar- ticle 10 OJN, l'appel est recevable à cet égard. Il est vrai qu'il a été adressé directement à la Cour de céans, alors que l'article 400 CPC prescrit qu'il est formé par le dépôt d'un mémoire au greffe du tribunal de jugement, et il a été jugé qu'une déclaration d'appel envoyée direc- tement au Tribunal cantonal était irrecevable (ATC VIII 284; RJN 2 I 226). Relevant d'un formalisme manifestement excessif, cette jurisprudence a toutefois été abandonnée (arrêt non publié du 7.6.1982 de la Cour civile dans la cause L c/ M). Dans sa nouvelle jurisprudence, la Cour a considéré que l'acte de procédure remplissait sa fonction s'il était déposé en temps utile, non pas auprès de l'autorité compétente pour le recevoir, mais auprès de l'autorité compétente pour statuer et que les quelques inconvénients relevés par l'ancienne jurisprudence cantonale n'étaient pas suffisants pour imposer encore la solution contraire. Sont par contre irrecevables les documents joints au recours, faute d'une décision expresse de la Cour ordonnant un complément d'instruction (art.411 CP). Sont aussi irrecevables le courrier de l'appelant du 18 novembre 1996 et ses annexes déposés hors délai de recours. Tous ces documents doivent être éliminés du dossier. 2. L'article 400 al.2 CPC dispose que le mémoire d'appel contient l'indication du jugement attaqué, les conclusions de l'appelant en termes clairs et articulés et les motifs à l'appui des conclusions. Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de code de procédure civile précisait que la motivation de l'appel était indispensable pour en fixer exactement l'objet et renseigner utilement le juge et l'intimé (BGC 154 I, p.350). Le mémoire de l'appelant ne correspond pas à ces exigences de forme. Il ne contient pas de conclusions claires et articulées. Par ailleurs, s'agissant de la motivation, l'appelant se contente de reprendre sommairement l'argumentation qu'il avait déployée devant les premiers juges, sans expliquer en quoi ils auraient arbitrairement apprécié l'administration des preuves ou mal appliqué le droit. Ainsi, l'appel est irrecevable.

3.      A supposer que l'appel soit recevable, il devrait être déclaré mal fondé. En effet, aux termes de l'art.142 al.1er CC, chacun des époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est si profondément atteint que la vie commune est devenue insupportable. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si la désunion est surtout imputable à l'un des conjoints, l'action ne peut être intentée que par l'autre. En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le lien conjugal était irrémédiablement et définitivement rompu. Avant l'introduction de la demande en divorce, les époux avaient déjà vécu séparés et les tentatives de reprises de la vie commune s'étaient soldées par un échec. Au surplus, au moment où le jugement a été rendu, ils vivaient séparés depuis 1992 sans interruption. L'administra- tion des preuves n'a pas non plus démontré que la désunion était imputable à l'épouse, de sorte qu'elle était fondée à demander le divorce. Par ailleurs, il ressort du dossier, et notamment des avis médicaux qui s'y trouvent, que la demanderesse est à même d'apprécier sainement sa situation et les conséquences d'un divorce.

4.      Il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelant qui succombe, ainsi que de le condamner à verser une indemnité de dépens à l'intimée. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1. Dit que les annexes au recours, l'écrit du 18 novembre 1996 et les documents qui y sont joints doivent être éliminés du dossier et charge le greffe d'y procéder. 2. Déclare l'appel irrecevable, au surplus mal fondé, et confirme le jugement attaqué. 3. Condamne l'appelant aux frais de la cause arrêtés à 660 francs et avancés par lui ainsi qu'à verser une indemnité de dépens de 600 francs à l'intimée.