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29_I_532

BGE 29 I 532

Bundesgericht (BGE) · 1903-11-10 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La plainte de Roch aupres de l'autorite cantonale etait

incontestablement dirigee contre la saisie qui a ete pratiquee

sur son salaire; c'est encore au sujet de cette saisie, main-

tenue par l'autorite cantonale dans les limites auxquelles l'a-

534

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

vait reduite l'office lui-meme le 7 septembre, que le present

recours a ete exerce; c'est a l'annnlation meme de cette sai-

sie que le recourant a conclu. Dans ces conditions, et puisque

c'est bien evidemment contre la dite saisie que la plainte

aupres de l'autorite cantonale etait portee, le delai de plainte

courait des le jour de la reception par le debiteur du pro-

ces-verbal de saisie, soit des le 28 aout. La plainte de Roch,

en date du 17 septembre seulement, etait donc bien tardive,

et c'est a bon droit que l'autorite cantonale I'a ecartee comme

teile.

2. O'est en vain que le recourant cherche a se prevaloir

de la decision de l'office en date du 7 septembre, pour dire

que le delai de plainte contre la saisie ne partait que du

jour de cette decision-Ia. Si le debiteur estimait que la

saisie etait injustifiee en fait, en raison de son salaire trop

minime, il devait, dans les dix jours des la reception du ver-

bal, porter plainte conformement a l'art. 17 LP. S'illui con-

venait de tenter aupres de l'office lui-meme des demarches

en vue d'obtenir de cette faQon la reduction de l'annnlatiou

de la saisie, ces demarches ne pouvaient avoir pour effet de

suspend1'e le d61ai legal de l'a1't. 17 al. 2 LP, ainsi que le

Tribunal fed6ral en a decid6 deja dans la cause Vouma1'd,

le 16 mai 1903 (Rec. off., vol. XXIX, I, N° 49, page 236 *).

3. O'est a tort 6galement que le recourant soutient qu'en

matiere de saisie de salll.ire le debiteur peut provoquer en

tout temps une nouvelle decision de l'office, pour porter

plainte ensuite contre celui-ci et recou1'ir en derniel' lieu an

Tribunal federal, d'ou il conclut qn'il importe peu qu'il n'ait

pas ete porte plainte contre la saisie meme dans les dix jours

des la reception du verbal, puisqu'il a ete porte plainte contre

la decision de I'office dn 7 septembre. Ce n'est pas en tout

temps, ni meme mois par mois, que le debiteur peut provo-

quer une nouvelle solution de la question de savoir quelle est

la quotite saisissable de son salaire; ce n'bst que lorsqne I es

circonstances de faits dans lesquelles il se trouve ont change,

lorsque, par exemple, son salaire a baisse, ou que ses charges

*) Ed. spec. t. VI, No 27, p. 97 et suiv.

nnd Konkurskammer. No 115.

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de famille ont augmente. Or le debiteur n'a meme pas pre-

tendu que, du 28 aout du 7 septembre, sa situation mate-

rielle se rot modifiee.

E. 4 Au surplus, l'autorite cantonale de surveillance n'a pas seulement ecarte la plainte comme tardive, elle l'a encore declaree mal fondee en fait. Or, sur ce point, le Tribunal fed6ral ne saurait en tout cas reformer la decision dont est recours; la question de savoir si teIle quotite du salaire du d6biteur est saisissable ou non, est, en effet, comme le recon- nait le reconrant lui-m~me, nne pure question de fait; des lors, la decision de l'antorite cantonale sur cette question ne saurait apparaitre que comme injustifiee en fait, si elle etait effectivement injustifiee, et elle ne sanrait etre deferee au Tribunal fMeral puisque, a teneur de l'art.19 LP, ce ne so nt que les decisions des autorites cantonales de surveillance, rendues contrairement a la 10i, qni peuvent donner lieu a recours aupres du Tribunal fMera!. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte.

115. ~ntfd)eib \>om 10. ilCo\>ember 1903 in C5nd)en ilCe u burger & (He. Betreibung gegen eine Ehefrau, die Handelsfrau (im Sinne des Art.35 O.-R.) ist. RüokweisungJ weil die obere kantonale A.ufsichtsbehörde sich übel' erhebliche tatsächliche Verhältnisse noch nicht ausge- sprochen hat. I. ~ie lJMurtt'llten ilCeu6urger & ~ie. l)atten gegen bte ~l)e:; frau be~ staf~llr ~ietIiGbad) in Bufiton für eine ~orberung \>on 522 %r. 30 ~tß. beim ?8etreibungßamt Bufifon .?Betreibung Iln: gel)oben unb er\1.1irften gegen bie betriebene ®d)ulbnerin unterm

E. 6 C5e:ptember 1902 eine lßfättbung. il(1i3 jie am 13. Suni 1903 1Berwertung ~erIangten, weigerte fief) baG Illmt, bem ?8egcl)ren

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B. Entscheidungen der SchuldbetreibunCs->

L'art. 107 prevoit le cas dans lequel le creancier ou le

debiteur eontestent Ia revendication intervenue de Ia part

d'un tiers, dans les conditions visees a rart. 106, sur UD

objet trouve en la possession du debiteur; dans ce ~as, ~t

dans ce cas seulement, c'est au tiers revendiquant qu 11 dOlt

etre imparti delai pour intenter action. Dans tous les autres>

cas, soit toutes les fois que l'objet saisi et sur lequel po~te

Ia revendication d'un tiers, ne se trouve pas en la posseSSIOD

du debiteur ou se trouve en la possession du debiteur en

meme temps qu'en Ia copossession du tiers revendiquant,

c'est au ereander saisissant qui entend contester la re~en­

dieation intervenue, a prendre le role de demandeur en JUs-

tice aux termes de l'art. 109 LP.

,

T'

Or, de l'aveu meme des reeourants, ce nest. pas Ia VIlle

de Lucerne poursuivie qui se trouve en posseSSIOn de.la part.

d'immeubles saisie; c'est done ä. bon droit que l'auto~te can-

tonale adeeide que c'etait, non aux tiers revendiquants,.

mais aux recourants eux-memes, a assurner le role de de-

mandeurs conformement a l'art. 109 LP.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

114. Am:1t du 10 novembre 1903 dans la cause Roch.

Saisie de salaire. Delai de plainte, art. 17 LP. -

Competences

dn Trib. fed., art. 19 eod.

1. _ Dans les poursuitesNoS 80333 et 95 876 dirige~s

eontre le recourant par les sie urs Dimier et .de Stoutz, se:Ie

N0 4453 l'offiee de Geneve a saisi le cin<tUleme du salalre

du debi{eur et a remis ä. celui-ei copie du proces-verbal de

saisie le 28 aout 1\:l03.

II. _ Le debitem ayant reclame aupres de l'office contre

und Konkurskammer. No 114.

cette saisie, l'office decida, le 7 septembre, de reduire celle-

ci ä. quatre francs par mois.

III. -

Le 17 septembre, le debiteur a porte plainte au-

pres de l'autorite cantonale de surveillance, en concluant ä.

ce que son salaire soit reconnu absolument insaisissable et ä.

ce que la saisie pratiquee sur le clit salaire soit en consequence·

annuIee.

IV. -

Par decision du 7 octobre, l'autorite cantonale de

surveillance a ecarte la plainte comme tardive, soit comme

ayant ete deposee apres l'expiration du delai de dix jours

des Ia reception du pro ces-verb al de saisie, et au surplus

comme mal fondee, la quotite declaree saisissable par l'office

en dernier lieu (quatre francs par mois) n'apparaissant pas

comme hors de proportion avec les ressources du d6biteur.

V. -

C'est contre cette decision qu'en temps utile Roch

a reconru aupres du Tribnnal federal, en concluant ä. l'annu-

lation de la saisie.

Le recourant pretend que c'est a tort que sa plainte a ete

ecartee comme tardive, car, dit-il, le delai de plainte partait

en l'espece, non pas de la reception du proces-verbal de sai-

sie, soit du 28 aol1t, mais des Ia date seulement de la deci-

sion de l'office du 7 septembre. D'ailleurs, soutient-il encore,

en matiere de saisie de salaire, puisqu'il s'agit la d'une saisie

a futur, c'est chaque mois que Ia question peut se poser a

nouveau de savoir si le salaire du debiteur est saisissable et

pour quelle quotite, ensorte qne cette question peut en tout

temps etre portee devant l'office et devant les autorites de

surveillance.

Au fond, le recourant reconnait que c l'application de

l'art. 93 LP. ne donne lieu qu'a une pure appreciation de

faits ~ et dit donc que c'est en fait que Ia saisie d'une partie

de son salaire n'est pas justifiee.

Statuant SU,T ces {aits et considerant en droit :

1. La plainte de Roch aupres de l'autorite cantonale etait

incontestablement dirigee contre la saisie qui a ete pratiquee

sur son salaire; c'est encore au sujet de cette saisie, main-

tenue par l'autorite cantonale dans les limites auxquelles l'a-

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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

vait reduite l'office lui-meme le 7 septembre, que le present

recours a ete exerce; c'est a l'annnlation meme de cette sai-

sie que le recourant a conclu. Dans ces conditions, et puisque

c'est bien evidemment contre la dite saisie que la plainte

aupres de l'autorite cantonale etait portee, le delai de plainte

courait des le jour de la reception par le debiteur du pro-

ces-verbal de saisie, soit des le 28 aout. La plainte de Roch,

en date du 17 septembre seulement, etait donc bien tardive,

et c'est a bon droit que l'autorite cantonale I'a ecartee comme

teile.

2. O'est en vain que le recourant cherche a se prevaloir

de la decision de l'office en date du 7 septembre, pour dire

que le delai de plainte contre la saisie ne partait que du

jour de cette decision-Ia. Si le debiteur estimait que la

saisie etait injustifiee en fait, en raison de son salaire trop

minime, il devait, dans les dix jours des la reception du ver-

bal, porter plainte conformement a l'art. 17 LP. S'illui con-

venait de tenter aupres de l'office lui-meme des demarches

en vue d'obtenir de cette faQon la reduction de l'annnlatiou

de la saisie, ces demarches ne pouvaient avoir pour effet de

suspend1'e le d61ai legal de l'a1't. 17 al. 2 LP, ainsi que le

Tribunal fed6ral en a decid6 deja dans la cause Vouma1'd,

le 16 mai 1903 (Rec. off., vol. XXIX, I, N° 49, page 236 *).

3. O'est a tort 6galement que le recourant soutient qu'en

matiere de saisie de salll.ire le debiteur peut provoquer en

tout temps une nouvelle decision de l'office, pour porter

plainte ensuite contre celui-ci et recou1'ir en derniel' lieu an

Tribunal federal, d'ou il conclut qn'il importe peu qu'il n'ait

pas ete porte plainte contre la saisie meme dans les dix jours

des la reception du verbal, puisqu'il a ete porte plainte contre

la decision de I'office dn 7 septembre. Ce n'est pas en tout

temps, ni meme mois par mois, que le debiteur peut provo-

quer une nouvelle solution de la question de savoir quelle est

la quotite saisissable de son salaire; ce n'bst que lorsqne I es

circonstances de faits dans lesquelles il se trouve ont change,

lorsque, par exemple, son salaire a baisse, ou que ses charges

*) Ed. spec. t. VI, No 27, p. 97 et suiv.

nnd Konkurskammer. No 115.

535

de famille ont augmente. Or le debiteur n'a meme pas pre-

tendu que, du 28 aout du 7 septembre, sa situation mate-

rielle se rot modifiee.

4. Au surplus, l'autorite cantonale de surveillance n'a pas

seulement ecarte la plainte comme tardive, elle l'a encore

declaree mal fondee en fait. Or, sur ce point, le Tribunal

fed6ral ne saurait en tout cas reformer la decision dont est

recours; la question de savoir si teIle quotite du salaire du

d6biteur est saisissable ou non, est, en effet, comme le recon-

nait le reconrant lui-m~me, nne pure question de fait; des

lors, la decision de l'antorite cantonale sur cette question ne

saurait apparaitre que comme injustifiee en fait, si elle etait

effectivement injustifiee, et elle ne sanrait etre deferee au

Tribunal fMeral puisque, a teneur de l'art.19 LP, ce ne so nt

que les decisions des autorites cantonales de surveillance,

rendues contrairement a la 10i, qni peuvent donner lieu a

recours aupres du Tribunal fMera!.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

115. ~ntfd)eib \>om 10. ilCo\>ember 1903 in C5nd)en

ilCe u burger & (He.

Betreibung gegen eine Ehefrau, die Handelsfrau (im Sinne des Art.35

O.-R.) ist. RüokweisungJ weil die obere kantonale A.ufsichtsbehörde

sich übel' erhebliche tatsächliche Verhältnisse noch nicht ausge-

sprochen hat.

I. ~ie lJMurtt'llten ilCeu6urger & ~ie. l)atten gegen bte

~l)e:;

frau be~ staf~llr ~ietIiGbad) in Bufiton für eine ~orberung \>on

522 %r. 30 ~tß. beim ?8etreibungßamt Bufifon .?Betreibung Iln:

gel)oben unb er\1.1irften gegen bie betriebene ®d)ulbnerin unterm

6. C5e:ptember 1902 eine lßfättbung. il(1i3 jie am 13. Suni 1903

1Berwertung ~erIangten, weigerte fief) baG Illmt, bem ?8egcl)ren