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I. Entscheidungen der Schuld betreibungs-
orl:met fei, ober 00 eß burd) bie @erool)nl)eit oqro. burc!j bie @e~
rit9tß:pra):iß feine inormterung erfal)un ~abe.
2.,3nbcm ber .Q3etreioungßocamte l)on 91ife!) baß ?Segcl)ren um
2tußl)ingabc bel' oeit91agnal)mten 6umme an ben ffiefmrenten
abje!)lägig oefe!)ieb, 9anbeUe er nae!) bem @ejagten nie!)t geftütt
auf bnß ?Sunbeßgefe~ unb fraft feiner 6teUung nIß ?Setreibltngß~
beamter, fonbern in inne!)nt9tung einer 19m l)on ben 3ugertfdjen
6trafbcl)ßrben erteHten ?ffieifung. üb biefefbc ree!)tßl)erbinblit9 fet,
unb nament1te!) 00 fte \.lon einer 9iqu fom:petenten ~el)örbe ClUß~
gel)e, l)at baiil ?Sunbei3gerie!)t nidjt au unterjutgen; \.lielmcl)r lllU~
fie!) fftefumnt mit feinen oe3üglie!)en 2tnbringen an bie 3uftänbt"
gen fnntomtfen 3'nftan3en \1,)enben.
:Demnae!) l)at bie 6d)ltlbbetreiuungiil~ unh Jtonfurßtammer
erfannt:
:Der 1Jtefurß roirb augcroicfcn.
51. Arret du 10 juin 1902, dans la cause F. Rebeaud.
Poursuite en realisation d'un gage immobilier. Art. 152,
154, 64, HO LPF. Etablissement de l'etat des charges; opposi-
tion.
I. Le recourant a dirige contre Jean et Frederic Rebeaud
une poursuite immobiliere au co urs de laquelle le prepose de
1'0ffice des poursuites d'Yverdon a ete appele a dresser l'etat
des charges prevu aux articles 156 et 140 LP. Cet etat fut
communique par I'Office aux interesses, en date du 7 fevrier
1902, avec avis qu'un delai de dix jours leur etait accorde
pour former opposition. Le 17 fevrier 1902, Frederic Re-
beaud ecrivit a 1'0ffice que Iui et son co-debiteur faisaient
l'opposition suivante a l'etat des charges:
» 1) Ils opposent la somme de 600 fr. pour 2 interets sur
» obligation Bel'lley, plus l'interet de 600 fr. au 5 % des la
» date de la creation d'un titre de 6500 fr., cette somme
» devant etre payee par Fran~ois Rebeaud;
und Konkul'skammer. N° 5J.
2lt
» 2) la somme de 400 fr. payee a ce dernier le 14 juillet
» 1896 a compte d'un intefl3t sur obligation de 5900 fr.;
» 3) les locations per<;ues par 1'0ffice et celle de la cave
» du Pont, des le 1 er octobre 1892 a ce jour. »
Le 24 fevrier, 1'0ffice avisa 1e recourant de l'opposition
qui precMe, en lui mant un delai de 10 jours pour ouvrir
action.
H. C'est contre cette sommation que le creancier Fran~ois
Rebeaud a recouru aux autorites, et, reboute par les deux
instances cantonales, a la Chambre des poursuites du Tri-
bunal federal.
Le recourant conclut a ce qu'il plaise a la Chambre des
Poursuites et des Faillites du Tribunal federal prononcer que
sa plainte est reconnue fondee et en consequence annulel' la
decision par laquelle, en date du 24 fevrier 1902, 1'0ffice des
Poursuites d'Yverdon lui a assigne, en vertu ae l'article 140
second alinea LP, un delai de 10 jours pour ouvrir action,
ensuite de l'opposition formulee par Jean et Frederic Rebeaud,
a Rovray, en date du 17 fevrier 1902.
Statuant SUl' ces {aits et considerant en droit :
1. (Forme et delai.)
2. Au fond, il s'agit d'etablir si la decision attaquee est
conforme a la loi et, en particulier, aux articles 151 ss. LP.
L'article 152 LP porte qu'en matiere de poursuite en rea-
lisation de gage, le commandement de payer doit contenir
l'avertissement que le gage sera vendu si le debiteur n'ob-
tempere pas au commandement ou ne forme pas opposition.
Cette disposition est compIetee par celle de l'art. 154, lequel
donne au creancier le droit de requerir la vente aussitOt le
delai legal ecoule. Ce droit du creancier deviendrait illusoire
si le debiteur pouvait etre admis, lors de l'etablissement de
l'etat des charges, a former opposition contre la creance
objet de la poursuite. S'il en etait ainsi le debiteur pourrait,
sans aucun risque, laisser expirer le delai d'opposition prevu
a l'article 64 et ne former opposition qu'une fois l'etat des
charges dresse et communique aux interesses. 01' teIle n'a pu
etre l'intention du Iegislateur. Bien au contraire, tout le me-
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I. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
eanisme de la procednre exeeutoire, telle qu'elle a Me etablie
par la loi federale, prouve qu'une fois le delai d'opposition
expire, ou l'opposition eeartee par un arret judiciaire, l~
poursuite suit son eours, a moins que les conditions des art!-
cles 77 ou 85 ne soient remplies. Aussi l'etablissement de
l'etat des eharges n'est-il qu'une mesure pn3paratoire en vue
de la realisation de l'immeuble saisi ou engage. Si l'article
140 porte que eet etat doit etre communique au debiteur,
e'est paree que le debiteur, non moins que le ereancier au-
teur de la poursuite, peut avoir un interet ä. ce que le pro-
duit de la vente ne serve pas ä. eouvrir des pretentions mal
fondees contre lesquelles il n'a pas eneore eu l'occasion de
former opposition. (Voir d'ailleurs, pour ce qui eoncerne le
but de l'etat des charges, Rec. off. Edition spee. des arrets
eoneernant la loi federale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, Ie" volume p. 62.*) Le renvoi aux articles 106 et 107
prouve qu'en admettant une opposition ä. l'etat des charges
(art. 140), le Iegislateur n'a eu sous les yeux que le cas OU
1m tiers revendique nn droit de propriete ou de gage. En
effet, les articles 106 et 107 ne traitent que des droits
revendiques par un tiers ou attribues a un tiers " c'est le
tiers qui en eas d'opposition doit ouvrir action, et c'est le
tiers qui ä. defaut d'aetion est repute renoncer ä. sa pretention.
TI est vrai que bien que le legislateur ne paraisse avoir
vise que le eas du tiers revendiquant un droit de propriete
ou de gage, une procedure analogue doit avoir lieu dans le
cas on c'est le cn!ancie1' auteur de la poursuite qui, a l'oeca-
si on de retablissement de l'etat des eharges, fait valoir une
nouvelle pretention. Mais tel n'est pas le cas dans l'espece.
Au contraire, l'acte d'opposition des debiteurs ne mentionne
que des sommes qui auraient ete per<;ues ou retenues par le
ereancier et que celui-ci aurait eu l'obligation, a l'avis des
opposants, de deduire de la ereanee objet de la poursuite ou
d'employer dans l'interet des debiteurs. C'est done bien une
diminution de la creance objet de la poursuite que les debi-
teurs cherchent ä. obtenir par le moyen de l'opposifion ä.
* Rec. off. XXIV, f, p. 330.
und Konkurskammer. !>10 52.
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I'etat des charges, ee qui est inadmissible, ainsi qu'il a ete
demontre plus haut.
L'opposition forll1ulee par les debiteurs, le 17 fevrier 1902,
n'etant ainsi pas une opposition dans le sens de l'article 140
LP, la mesure par laquelle elle fut traitee eomme teIle, doit
etre annulee.
Par ees motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononee:
Le reeours est declare fonde et la decision de l'Office des
poursuites d'Yverdon, du 24 fevrier 1902, annulee.
52. Sentenza deZ 10 giugno 1902 nella causa [)ellt~-Santa.
Precetto esecutivo annullato e sostituito da un altro precetto
senza nuova domanda di esecuzione. Regolarita di questo pro-
cedere. -
Realizzazione del pegno: tenore deI precetto
esecutivo. Art. 69, 151, 152 L. E. F.
1. A domanda degli Eredi Ronehetti, l'Ufficio di Lugano
notificava il 17/18 maggio 1901 un preeetto eseeutivo a
Della Santa Carlo ed aDella Santa Catterina, vedova Gilar-
doni, per la somma di fr. 1829, nella forma di realizzazione
di pegno. Carlo Della Santa fece opposizione e, nello stesso
tempo, ricorse all'Autorita di sorveglianza domandando l'an-
nullazione deI precetto perche, in urto coi disposti degli
art. 69 e 151 della Legge fed., non eonteneva l'indieazione
dell'ipoteca. Avendo l'Uffieio di Lugano rieonosciuto l'errore
comll1esso
ed essendosi dichiarato disposio ad intill1are
,
nuove eopie deI preeetto N° 11,892/11,893, ritenendo eome
nulle quelle in data deI 17 maggio, iI presidente deI tribu-
nale di Lugano dichiaro doversi il rieorso Della Santa rite-
nere eome evaso. Il 10 giugno l'Ufficio di Lugano staeeava
le nuove eopie deI preeetto. In esse era detto ehe il preeetto
sostituiva quello intimato il 18 maggio, e, eome oggetto
delI' ipoteca, veniva indieata «l'inscrizione ipotecaria deI 21