Volltext (verifizierbarer Originaltext)
104
B. Entscheidungen der Schuldbetreibllngs- und Konkurskammer.
deI rieorrente, il signor Rigola non sarebbe ehe un mandatari(}
sostituito, designato eome tale dal padre deI debitore, signor
Gius. Giovannoni, impedito per ragione di salute di attendere
personalmente al mandato eonfertogIi. Ora €I fuori di eonte-
stazione ehe aU' epoea in eui fu staeeato i1 preeetto eseeutivo,
il signor Gius. Giovannoni non era piu in vita, per eui il man-
dato eonfertogli dal proprio figlio aveva preso fine seeondo il
disposto deli' art. 403 deI Cod. obbl. E eon cio era naturaI-
mente eessato anche il mandato di sostituzione dato dal Gio-
vannoni al Rigola Giovanni. Il rieorrente sostiene bensl ehe
quando si tratta di mandato eommerciale, Ia morte deI man-
dante non ha per eonseguenza l'estinzione della proeura
(art. 428 deI Cod. ob bl.). :M:a oltre che nel easo eoncreto non
e assolutamente stabilito che si tratti di procura eommerciale
e non di un mandato ordinario, l'art. 428 non parIa ehe della
morte deI mandante, non di quella deI mandatario, COS! ehe
l'eccezione in esso stabilita non trova applieazione nel easo
attuale. Che poi il signor Rigola abbia continuato a perce-
pire Ia sua paga di submandatario anche dopo la morte deI
mandatario diretto, non ha nessuna importanza per Ia.
questione relativa all'estinzione deI mandato.
4. Da cio la conseguenza che I'intimazione deI preeetto.
esecutivo al signor Rigola Domenico non era regolare e ehe
rUfficio ha agito in modo eorretto non dando seguito a1.
precetto.
Per questi motivi,
La Camera Eseeuzioni e Fallimenti
pronuncia:
Il ricorso Pedrazzini €I respinto.
L-\C';ANNE. -
DiP. GEORGES BRlflEL 4: Cl"
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUBLIC
Erster Abschnitt. -
Premiere section.
Bundesverfassung. -
Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung. -
Deni de justice.
28. Extrait de ['artet dtt 28 mai 1902, dans la cause
Chatton contre FriboUt'g.
Pretendue inconstitutionalite d'une loi cantonale rBintroduisant
Ia peine de mort. Publication suffisante de la loi.
Etienne Chatton a eta, ensuite du verdict unanime dujury,
'condamne par la Cour d'Assises du He ressort, siegeant a
Fribourg, Ie 22 janvier 1902, a la peine de mort, pour bri-
gandage et meurtre commis le dimanche 1 er decembre 1901
sur Ia person ne de Louise fille d'Etienne Mettraux a Neyruz
,
,
,sa cousine germaine, agee de 17 ans.
Par am3t motive, du 12 fevrier 1902, la Cour de Cassa-
tion du canton de Fribourg a ecarte le pourvoi interjete par
Chatton contre le jugement de la Cour d'Assises susmen-
tionnee.
Chatton a recouru au Tribunal federal contre cet arrt~t,
XXVIII, L -
1.902
8
106
A. Staatsrechtliche Entscheidungen, I. Abschnitt. Bundesverfassung.
ainsi que contre Ie verdict et Ie jugement du 22 janvier
1902.
Le recours est fonde entre autres sur Ie moyen suivant :
Le recourant a ete condamne a Ia peine de mort en appli-
cation du Code penal entre en vigueur le 1 er janvier 1874.
Mais a la suite de l'adoption de la Constitution federale du
29 mai 1874 Iaquelle a son art. 65 abolissait la peine de
mort tous le~ articles du Code penal fribourgeois concernant
cett~ peine cesserent d'~tre en vigueur, conf?rm,ement,a
rart. 2 des dispositions transitoires de la ConstItutIOn fede-
rale precitee, et, par Ia loi du 19 aOllt 1874, Ie Grand
Conseil statua entre autres ce qui suit: «Art. 1. Dans tOU&
les cas ou Ia peine de mort etait applicabIe" elle sera. rem-
placee par Ia reclusion a Ia maison de force a perpetmte ...•
Art. 2. Sont modifies dans Ie sens des dispositions pre.ce-
dentes tous Ies articles du Code penal concernant Ia peme
de mort .... » L'art. 65 de Ia Constitution federale ayant Iui-
m~me ete abroge en 1879 et remplace par l'art. 65 actuel,
Ie Grand Conseil rapporta, par une loi du 24 novembre 1894,.
Ia precedente loi du 19 aOllt 1874. Cette loi de 1894 porte:
« Art. 1. La Ioi du 19 aOllt 1874 sur l'abolition de Ia peine
de mort est rapportee, partant tous les articles du C. P .. et
du C. P. P. concernant l'application et l'execution de Ia peme
capitale sont remis en vigueur. Art. 2. Le ~onse~l d'Etat est
charge de Ia publication de Ia presen~e 101: qm entrera. e~
vigueur des sa promulgation. » Cette Im fut mseree, -
amSL
que l'avait ete celle de 1874, -
dans Ia Feuille offic~elle .~t
au Bulletin des lois. Le dMenseur du recourant avalt deJa,.
devant Ies assises} conteste Ia validite de Ia loi du 24 no-
vembre 1894, et par consequent l'applicabilite de la peine da
mort par Ie motif qua Ia dite loi n'avait pas ete valablement
pUbliee. L'art. 21 de la Constitution fribourgeoise statue que
les lois, decrets et arr~tes doivent ~tre publies, et c? n'est
qu'a partir de cette publication qu'ils entre~t en vIgue.ur.
Bien que Ia publication de Ia Ioi de 1874,~bohss~nt Ia ~eme
de mort et celle de Ia Ioi de 1894 Ia remtrodmsant alt eu
lieu sui;ant Ie meme mode, on ne peut en conclure que ce
l. Rechtsverweigerung. N° 28.
107
mode soit suffisant en ce qui concerne cette derniere; en
effet aut1'e chose est d'abroger une loi, et autre chose de pu-
blier une Ioi nouvelle. Si le 1egislateur veut reintroduire dans
Ia legislation un ancien texte de loi, il doit publier a nouveau
le dit texte, dans son entier. Or cela n'a pas eu lieu dans
Ja loi de 1894 reintrodnisant la peine de mort, laquelle se
borne a dire que la loi du 19 aOllt 1874 sur l'abolition de Ia
peine de mort est rapportee, et que partant tous les articles
du C. P. et du C. P. P. concernant l'application de la peine
de mort et l'execution de Ia peine capitale sont remis en
vigueur. La loi de 1874 rapportait les art. 273, 397, 452 § 2
et 3, le titre 11 et la 2e section du titre III, 2e livre du C. P. P' f
et Ia Ioi du 24 novembre 1894, qui remet ces dispositions
en vigueur, ne reproduit ni les numeros de ces articles, ni, a
plus forte raison, leur texte. Or personne ne pouvait ~tre
tenu de connaltre des articles de loi abroges depuis vingt ans,
il s'ensuit que Ie mode suivant Iequel ils ont ete remis en
vigueur ne peut etre considere comme une publication dans
Ie sens de l'art. 21 de la constitution cantonale. La remise
en vigueur d'une loi abrogee par un acte Iegislatif constitue
elle-meme un acte Iegislatif nouveau, et cette Ioi nouvelle
doit ~tre soumise, en ce qui touche sa validite, aux memes
regles, en matiere de publication, que si elle n'avait jamais
ete en vigueur precedemment. -
Des considerations ci-haut
resumees, Ie recourant tire les concIusions suivantes: Comme
la peine de mort a ete aboIie en 1874, et que Ia Ioi de 1894,
qui l'a reintroduite, n'a pas ete valablement publiee, il s'en-
suit qu'au moment ou Chatton a commis son crime, il n'exis-
tait aucune Ioi valable punissant ce crime de mort. La peine
de mort ne pouvait des 101's etre prononcee contre Ie recou-
rant; le jugement qui le condamne est donc illegal et doit
etre annule. Ce meme jugement, ainsi que l'arret de cassation
qui le confirme, violant l'art. 21 de la Constitution fribour-
geoise, relatif a la publication des lois, l'art. 7 ibidem, sta-
tuant qu'aucune peine ne peut etre infligee que par une auto-
rite competente, en application d'une loi et suivant les formes
ql1' elle prescrit, lesent Chatton dans un de ses droits garantis
108
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
par l'art. 5 de la Constitutiou federale j a ce point de vue
egalement, l'annulation du jugement et de l'arret attaques
s'impose.
Le Tribunal federal s'est prononce comme suit sur ce
moyen:
Il y a lieu d'abord d'admettre, avec le recours, que, d'une
maniere generale, une loi n'est applicable qu'a la condition
d'avoir ete dument publiee, et que cette publication doit, en
particulier, etre effectuee conformement aux dispositions
legales ou constitutionnelles en vigueur sur cette matiere. Le
conseil du recourant estime que la loi dont il s'agit n'a pas
e16 publiee en due forme, alors que le Procureur-General
soutient l'opinion opposee.
La constitution du cauton de Fribourg ne contient, tou-
chant la publication des lois, d'autre disposition que celle de
l'art. 21, portaut que «les lois, decrets et arretes deVl'ont
etre publies dans les langues fran'iaise et allemande. » Cette
formalite, exigee par le dit article, est egalement prevue,
sauf ce qui a trait a la publication en deux langues, dans
d'autres constitutions cantonales, et l'on est autorise a en
couclure que la validite d'une loi est subordonnee ä. l'accom-
plissement prealable de cette condition. Il s'ensuit que si la
loi dont il s'agit n'avait pas eta publiee, elle ne pourrait etre
appliquee au recourant Chatton. Le reeours admet toutefois
le fait de cette publication, mais il eonteste qu'elle ait eu
lieu dans les formes legales.
Si la constitution cantonale ne eontient, a eet egard, d'autre
prescription que celle de l'art. 21 precite, il existe d'autre
part, sur cette matiere. la loi du 6 juin 1834 eoncernant le
mode de promulgation des lois et actes du gouvernement,
loi que soit la Cour de Cassation dans son arret, soit le Pro-
cureur-General dans sa reponse au reeours, considerent
comme etant encore en vigueur, et eette maniere de voir
apparait comme justifi.ee. En effet la Constitution fribour-
geoise de 1831, existant a l'epoque de la promulgation de la
predite loi de 1834, statuait a son art. 15> comme la consti-
tution actuelle a son art. 21 que « .... toutes les lois et tous
I. Rechtsverweigerung. No 28.
109
les decrets du Grand Conseil, ainsi que tous les arrt~tes du
Conseil d'Etat, obligatoires poar tout le canton, doivent etre
f{ldiges et publies eu allemand et en fran'iais. »
La constitution actuelle n'a rien change a cette disposition
relative a la publieation des lois, et la Cour d'Assises, ainsi
que la Cour de Cassation etaient des lors autorisees a ad-
mettre que la loi du 6 juin 1834, se trouvant ainsi en har-
monie avec la constitution actuelle, doit sortir aujourd'hui
encore son plein effet, et a resoudre, conformement aux dis-
positions de la dite loi, la question de savoir si Ja nouvelle
de 1894 a 1316 valablement publiee. Or, d'apres les constata-
tions, demeurees incontestees, de la Cour de Cassation, 1a
loi du 24 novembre 1894, rapportant celle du 19 aout 1874,
et reintroduisant la peine de mort, a ete publiee, comme cette
derniere, par insertion dans la Feuille of/icielle et au Bul-
letin des lois, mode de promulgation prevu a l'art. 1, lettre c
de la loi du 6 juin 1834. Cette publication de la loi de 1894,
dout le texte se trouve reproduit dans les faits du present
arret, a ete ordonnee dans les termes suivants par l'autorite
executive eantonale :
« Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg ordonne la
publication de la presente loi par insertion dans la Feuille
officielle et au Bulletin des [{Jis. Donne en Conseil d'Etat, a
Fribourg, le 5 decembre 1894. » (Suivent les signatures du
President et du Vice-Chancelier.) (Voir Bulletin des lois,
volume de 1894, p. 295 et 296.)
Il n'est, en ontre, point conteste que la loi de 1894 a ete
publiee dans les memes termes que ceux employes par le
Grand Conseil, souverain Iegislateur dans le canton de Fri-
bourg.
Cette publieation n'en est pas moins attaquee dam; le
recours, par le motif qu'elle n'aurait pas rempli les conditions
posees dans l'art. 21 de la Constitution cantonale, et dans la
loi du 6 juin 1834 precitee, attendu que la loi de 1894 se
borne a statuer que la loi du 19 aout 1874, rempla<jant la
peine de mort par la reclusion a perpetuite, est rapportee,
et que tons les articles du Code penal dn 1 er janvier 1874,
110
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng.
ainsi que du C. P. P, concernant l'application et l'executiou
de la peine capitale sont remis en vigueur, mais sans que Ia
predite loi de 1894 enumere les crimes punissables de mort;
il en resulterait, suivant le recours, que Ia publication de
cette Ioi n'aurait eu lieu que fort incompletement, alors pour-
taut qu'il est de regle, en matiere de lois penales, que non
seulement la peine applicable soit mentionnee, mais encore
les actes punissables auxquels celle-ci doit etre appliquee.
Il n'est point necessaire d'examiner Ia valeur de cette ar-
gumentation, puisqu'il est aise de demontrer que la loi de
1894, reintroduisant la peine de mort, a ete publiee d'une
maniere suffisamment complete, et ne donnant aucune prise
aux griefs du recourant.
Chatton, en effet, a ete condamne a la peine de mort en
application des art. 230, 233, Nos 2 et 10, 219 et 223 du
C. P. et 1 er de Ia Ioi du 24 novembre 1894.
Il n'est point conteste que ces articles ont ete publies con-
formement a la loi, et. Hs etaient des lors en force dans leur
teneur textuelIe, dont il a ete fait application aChatton, jus-
qu'a l'entree en vigueur de l'art. 65 de la constitution feue-
rale de 1874, abolissant la peine de mort. C'est en execution
de cette disposition constitutionnelle que le Grand Conseil de
Fribourg a promulgue la loi du 19 aout 1874, Iaquelle, loin
d'abroger les articles susvises a uniquement remplace par Ia
reclusion perpetuelle Ia peine de mort, dans tous les cas OU
celle-ci etait applicable; pour tout le reste les dits articles
demeuraient en force, absolument comme ils l'etaient au mo-
ment de Ia publication de Ia loi du 19 aout 1874; Hs restaient
au benefice de Ia pubtication reguliere dont ils avaient fait
l'objet, et Ia loi du 24 novembre 1894, reintroduisant Ia peine
de mort, les a laisses subsiste1' iuteg1'alement, sauf en ce qui
concerne Ie mode de penalite. 01' cette seule modification a
ete, comme cela n'est pas conteste, publiee conformement a
Ia loi, et il n'etait nullement necessaire que tout le reste des
articles dont il s'agit, lequel avait deja fait l'objet d'une pu-
blication reguliere anterieure, fut publie de nouveau. Ensuite
de Ia promulgation de Ia loi de 1894, modifiant celle de 1874
11. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 29.
111
<quant a la peine applicable, les art. 230, 233 Nos 2 et iO,
2'19 et 223 C. P. etaient valablement publies dans leur teneur
integrale, en vertu de laquelle la peine de mort etait appli-
·quee au recourant.
L'affirmation du recours, qu'il aurait ete fait application a
Chatton d'une loi non publieel ou insuffisamment publiee, est
·donc denuee de tout fondement, et le second moyen ne peut
non plus etre accueilli. Le recours doit etre, en consequence,
rejete dans son ensemble.
merg!. nud) iJCr. 33, Urteil born 4. 3uni 1902
in Sad)en Jtünfd) gegen ?Sem,
unb ~r. 39, Urteif born 16. llrl'rU 1902 in Snd)en
Siegttliltt gegen Sd)ro\}a.
II. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten.
Exercice des professions liberales.
29. Urteil born 7. 'lRai 1902 in Sad)en
IRubolf gegen SoIot9urn.
Art. 5 der Uebergangsbestimmungen zur Bundesv~rfassung, Art. 33
B.-V. Tragweite dieser Bestimmungen für die Ausübung des A n walts-
berufes. -
Stellung der solothurnischen « Fürspreche/' ».
A. @eftü\?t auf ein nad) Ilrolegung ber borgefd)rieoenen ?f3rü~
fung
erlangte~ oemifd)e~ %ürfl'ted)erl'atent unb unter .s)inroei6
auf Ilrrt. 5 bel' Üoergangß6eftirnrnungen our
?Sunbe~\)erfaHung
ftente %ürfpred) Ilrlfreb IRubolf bon So(ot~urn in ?Siel an ben
!Regierungßrat beß .lfantonß SoIot9urn
bn~ @efud), e~ fei
i~rn
. cbie ?SeroiUigung our llruMoung bel' Ilrb\.lofatur, b. 9. ber ?Sei~
ftanbßleiftung für :vritte unb beren mertretung in gerid)trid)en