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Civilrechtspflege.
*60. Arret du 1er novembre 1902, dans la cause
Ba.nk für Ha.ndel und Industrie in Da.rmstadt, dem., contre
Compa.gnie des chamins da fer du Jura.-Simplon, der·
Repartition da benetl.ces d'une societe par actions .. Pr~tendufr
violation des droits acquis. Art. 629 CO. -
InterpretatIon des
statuts. -
Benefice net. Art. 630, 656 CO. -
Art. 631 eod. -
« DroH de reversion» des cantons subventionnants . .:.... Amor-
tissement. Art. 656 CO.
A. -
Le compte de profits et pertes de la Compagnie du
Jura-Simplon pour l'exercice de 1900 soldait par un excedent
de recettes de 7890825 fr. 52 c. que le Conseil d'adminis-
tration proposait de repartir de la manie re suivante :
2400 000 fr. a titre de dividende de -} '/2 Ofo aux actions
privilegiees;
.
1 964 800 fr. a titre de dividende de 4 Ofo aux actlOns 01'-
dinaires;
3586025 fr. 52 c. areporter a compte nouveau.
L'assembIee generale des actionnaires, appelee a statuer
sur ces propositions, dans sa seance du 2~ juin 1901, accepta
celle concernant les dividendes a distribuer aux actions pri-
vilegiees et ordinaires, mais, sur la proposition de M. le con~
seiHer d'Etat Virieux, presentee au nom de plusieurs cantons
subventionnistes du Simplon et appuyee par la Confedera-
tion. -
decida d'attribuer pour 2 763 115 fr. an fonds de
liquidation des droits de reversion et pour 822 910 fr. 52 c.
au fonds de reserve generale pour amortissements, Ja somme
de 3 586025 fr. 52 e. qui, d'apres la proposition du Conseil
d'administration aurait du etre reportee a compte nouveau ..
B. -
La Banque du Commerce et de l'Industrie de
Darmstadt proprietaire de 200 actions privilegiees et de
500 actio~s ordinaires de la Compagnie du Jura-Simplon,.
* Gehört richtiger \Veise nach dem hergebrachten
Ei~feilungs
system unter Titel VIII, « Civilstr~itigkeiten, zu deren B~urtedung das
Bundesgericht von beiden Part-elen angerufen worden 1St.))
IV. Obligationenrecht. ]\0 60.
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estimant que cette repartition des benefices lesait ses droits
acquis, ouvrit action aux fins d'obtenir :
10 que la decision de l'assemblee generale des actionnaires
du 29 juin 1901, concernant la destination a donner au solde
du compte de profits et pertes fut annuIee;
2° que la compagnie defenderesse fut condamnee a payer a
la demanderesse, outre Ie dividende de 4 1/ 2 % pourles actions
priviIegiees et de 4 Ofo pour les actions ordinaires, un super-
dividende de 7 fr. 55 c. pour chaque action priviIegil~e et de
3 fr. 02 c. pour chaque action ordinaire et areporter a compte
nouveau 1547113 fr. 52 c., sous reserve des droits des actions
priviIegiees et ordinaires, conformement a I' art. 24 des statuts.
Subsidiairement elle conclut a ce que la compagnie deren-
deresse, en disposant de la somme de 3586025 fr. 52 c.
dans le sens de la dtkision du 25 juin 1901, fut condamnee
areserver les droits des actions priviIegiees et ordinaires,
conformement a l'art. 24 des statuts.
En vertu d'une convention conclue entre parties en appli-
cation de la disposition de l'art. 52, 1 er a1., de Ja loi sur 1'01'-
ganisation judiciaire federale, la cause a ete introduite direc-
tement par devant le Tribunal federaI comme instance unique.
Les arguments invoques a l'appui des conclusions de la
demande se resument comme suit :
Les actionnaires ont un droit acquis a la repartition des
benefices. Sans doute ce droit n'est pas absolu, mais ·pour
qu'on puisse y deroger, il faut que les conditions de l'entre-
prise soient de nature a justifier une telle mesure. C'est du
reste ce que dispose l'art. 25 des statuts, d'apres lequel
l'assembIee peut decider, -
avant de repartir un dividende
et si les interets de l'entreprise l'exigent, -
de faire des
versements a titre de reserve, alors meme qu'ils ne seraient
pas prevus par les statuts.
Dans l'espece, les interets de I'entreprise n'exigeaient ~ul
lement que les fonds de liquidation des droits de reVerSIOn
et de reserve generale pour amortissements fussent dotes, le
premier de 2762115 fr. et le second de 822 910 fr. 52 c.
Pour ce qui concerne le premier de ces postes, Ia deman-
deresse estime que les 4 250 000 fr. inscrits au bilan comme
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Civilrechtspllege.
montant des droits de reversion ne constitnent pas une va-
leur dont l'amortissement doive etre considere eomme indis-
pensable. Bien au contraire, les actionnaires ne tireraient
aucun Mnefice de cet amortissement, et tout le profit en
serait recueilli par la Confederation, a l'oceasion du mehat.
L'interet de I'entreprise du tunnel du Simplon n'exige pas
non plus que le montant des droits de reversion qui, d'apres
les conventions intervenues, doit etre compense avee les sub-
ventions votees par les memes eantons, soit amorti. Dn
pareil interet n'existerait que si le pereement du Simplon
neeessitait l'emploi de ces 4250000 fr., ce qui n'est pas le cas.
Les fonds destines a la construction du tunnel et des lignes
d'acces, comprenant l'emprunt de 60 millions garanti par la
Confederation ainsi que les subventions votees par la Confe-
deration, les cantons, provinces et communes interesse es,
s'elevent en tout a 80088200 fr.
Si l'on en retranche le montant des droits de reversion par
4250000 fr., il reste encore une somme de 75 838 200 fr.
plus que suffisante pour la construction du tunnel et des lignes
d'acces, puisque d'apres le contrat a forfait eoncIu avee l'en-
treprise Brandt, Brandau & Oe, le prix total de ces travaux
a ete fixe a 70 millions de francs.
L'amortissement des droits de reversion est done tout a
fait inutile au point de vue de l'entreprise comme teIle. TI ne
peut avoir une importance que pour les differents groupes
d'interesses, a l'occasion du rachat.
Si le prix de rachat est superieur au montant total des
actions privilegiees et ordinaires, mais inferieur au capital
social en y comprenant les actions de subvention, ce so nt
uniquement ces dernieres qui profiteront de l'amortissement
des droits de reversion.
Si par contre ce prix est superieur au montant des trois
categories d'aetions, ce sont les porteurs de bons qui en pro-
fiteront.
Que 1'on admette l'un ou l'autre de ces cas, les actions
privilegiees et ordinaires ne tireront aucun avantage de cette
reserve, constituee avec des fonds qui leur revenaient.
IV. Obligationenrecht. N° 60.
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Dans ces conditions il serait injuste de leur soustraire les
2 763 115 fr. de benefice qui leur appartiennent.
Pour ce qui concerne la somme de 822910 fr. 52 c"
pOl'tee a Ia reserve generale pour amortissements, la demau-
deresse rapp elle que le rachat du Jura-Simplon doit avoir
lieu sur la base du eapital de premier etablissement, ce qui,
d'apres elle, assure le remboursement integral du capital-
actions, a moius qu'il ne se trouve dans }'actif du bilan des
valeurs a amortir, ou que l'etat des lignes ne soit de nature
a justifier des deductions a faire sur le prix de rachat.
La demanderesse reconnait que le bilan eontient sous le
titre ~ Depenses a amortir» un poste de 8191 203 fr. pour
« primes sur les emprunts Franco-Suisse et Jougne-Eclepens »;
mais elle soutient que ce poste ne peut nullement etre con-
sidere comme une perte actuelle.
La prime d'un emprunt n'est qu'une autre forme donnee a
un interet plus eleve. Son montant ne doit donc etre amorti
que successivement pendant toute la periode fixee pour l'amor-
tissement de l'emprunt.
En 1900, la compagnie a amorti 64903 fr. sur le mon-
tant des primes des deux emprunts_ Elle n'a qu'a continuer
ainsi jusqu'a 1'amortissement integral.
Quant aux deductions auxquelles pourra etre sujet le prix
de rachat, il est vrai que dans son message du 25 mars 1899,
le Conseil fMeral estime qu'il faut deduire 22407236 fr.
po ur l'etat insuffisant de la ligne et 24145732 fr. pour ins-
tallations et objets manquants; mais ce qui est arrive a l'oc-
casion du rachat du Central et du Nord-Est autorise a ad-
mettre que ces sommes sont exagen3eS et doivent etre
reduites an moins d'un quart, soit a 35 052 968 fr.
n faudra en outre tenir compte des travaux d'amelioration
deja executes depuis 1895 et portes au compte de construc-
tion pour 21. 021 359 fr., de sorte que la somme a deduire
du prix de rachat s'elevera tout au plus a 14031609 fr.
Encore ce dernier chiffre peut-il etre considere comme trop
eleve. Le rachat devant s'effectuer sur la base du capital de
premier etablissement, il ne devrait etre fait aucune deduc-
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Civilrechtspflege.
tion pour installations man quantes, car si ces installations
existaient, elles seraient inscrites au compte de construction
et augmenteraient ainsi le prix de rachat.
Po ur pouvoir faire face aces deductions, la compagnie
dispose deji, d'apres son bilan de 1900, d'un fonds special
de 16 549022 fr., auquel il eonvient d'ajouter le fonds pour
l'amortissement des bons de jouissance.
On peut du reste compter avec une certitude absolue que
les resultats des annees 1901, 1902 et 1903 permettront
encore d'augmenter les fonds speciaux d'une somme totale
de 7011228 fr., de sorte qu'en mai 1903, date du rachat, la
compagnie disposera des sommes suivantes :
N ouvelle~ reserves
... .
Compte d'attente pour l'alimentation
du fonds de renouvellement . . . .
Reserves ayant dejä. existe a fin 1900
Benefices non repartis pour l'annee
1900.
. . . .
Fonds d'amortissement des droits de
reversion.
Total,
En tenant compte du montant des
droits de reversion non couvert par
le fonds actuellement existant, par
2 763 115 tr., et des deductions a faire
sur 1e prix derachat, par 14 031609 fr.
Fr. 7011228
»
2200000
» 16549022 -
»
3 586025
»
667486
Fr. 30013761
en deduisant done
.
»
16 794724 -
il restera encore a la disposition de la
compagnie, apres remboursement inte-
gral des actions priviIegiees, ordinaires
et de subvention.
Fr. 13 219 037 -
sous reserve de la deduction d'une somme d'environ 2 mU-
lions po ur les pensions et les frais de liquidation.
II n'y avait donc aueun besoin de porter aux reserves
3 586025 fr. 52 e. ainsi que l'a deeide l'assembIee des ac-
IV. Obligationenrecht. N° 60.
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tionnaires, et 1a demanderesse est en droit de nklamer que
cette somme soit repartie de la maniere suivante :
Fr. 785 200 -
aux actions privilegiees, ce qui fait 7 fr. 55 c.
par action;
,
741 712 -
aux actions ordinaires, ce qui fait 3 fr. 02 c.
par action.
Le solde par 1 549 113 fr. 52 c. devra ~tre reporte a
-compte nouveau ou attribue au fonds de reserve generale
pour amortissements.
Si neanmoins on voulait admettre que la constitution de
nouvelles reserves se justifie en raison des eventualites qui
peuvent se presenter, il y aurait lieu au moins de reserver
les droits des actions privilegiees et ordinaires, conforme-
ment ä. l'art. 24 des statuts.
Il est clair, en effet, que la constitution de ces reserves ne
peut avoir lieu qu'en vue de l'eventualite que le capital social
ne soit pas intact. Mais si le prix de rachat permet le rem-
boursement integral des actions independamment des reserves
cereees cette annee, les faits m~mes anront prouve que ees
reserves n'etaient pas necessaires et que les sommes dont on
les a dotees constituaient un benefice net, qui appartenait
aux actions priviIegiees et ordinaires.
C. -
La Compagnie du Jura-Simplon a conclu a libera-
tion, en faisant valoir les arguments suivants :
Le bilan de la compagnie au 31 decembre 1899 soldait en
equilibre, mais cet equilibre n'etait qu'apparent. En effet la
somme de 12506106 fr. 60 c. figurant a l'actif, sous le titre
« Depenses ä. amortir », etait loin de representer une valeur
efiectivement realisable.
Cette somme etait composee, pour 4 250000 fr., du mon-
tant des indemnites que la compagnie s'est obligee a payer
aux cantons de Geneve, Vaud, Fribourg et Neuchatel, ponr
la rcnonciatiou aux droits de reversion dont certaines lignes
de chemins de fer etaient grevees en faveur de ces cantons,
et pour Ie surplns, du montant des primes sur les emprunts
Franco-Suisse et Jougne-Eclepens.
D'apres Ja loi de 1896 sur Ia comptabilite des chemins de
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Civilrechtspflege.
fer, ces pertes de cours peuvent sans doute n'etre amorties
que dans une periode egale a celle de la duree de ]' emprunt.
Mais il faut tenir compte de l'imminence du rachat. Or deux.
eventualites se presentent:
La premiere, que la Confederation, succedant a Ia com-
pagnie, se charge du service des deux emprunts. La seconde"
que la compagnie doive les rembourser elle-meme. Dans Ia
premiere, il est possible que Ia Confederation consente ä.
bonitier a Ia compagnie les sommes representant le benefice
d'interets qu'elle reaIisera par Ia reprise de cet emprunt;
mais dans la seconde, il est malheureusement a craindre que
la compagnie ne puisse eviter Ia perte totale des primes 8..
amortir.
Pour le moment, la compagnie ne peut que se placer en
face de I'eventualite la moins favorable, et considerer par
consequent ces primes comme une non-valeur.
L'actif resultant du bilan doit donc etre diminue de
12 506 106 fr. 60 c., montant des depenses a amortir.
Par contre, on doit porter en augmentation les 16 millions
513 639 fr. 07 c., montant des fonds speciaux qui figurent au
passif, mais qui represententdes valeurs reellement disponibles.
Ainsi rectifie le bilan presente un excedent d'actif de
4007532 fr. 47 c.
Cette situation favorable n'est cependant qu'apparente. Il
faut en effet tenir compte de Ia deduction a faire sur le
compte de construction pour moins value, deduction qui peut
etre fixee a 16805427 fr., et de Ia valeur des pensions a la
charge de I'exploitation, qui represente un million.
Si l'on soustrait du montant de ces deux facteurs l'exce-
dant d'actif susindique par 4007 532 fr., on se trouve en
presence d'un deficit de 13 777 895 fr. sur le capital social.
Une fois ce point etabli en fait, iI convient de remarquer
en droit qu'il n'y a pas de benefice net et qu'il ne saurait par
consequent y avoir de dividende a distribuer aux actionnaires,
tant que le capital social verse n'est pas intact.
Ce principe decoule des dispositions des art. 630 et 656-
du CO et a ete reconnu par le Tribunal federal dans l'arret
IV. Obligationenrecht. No 60.
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rendu dans la cause de la Societe pom la construction d'un
chemin de fer sur la rive droite du Iae de Zurich contre le
Nord-Est (Rec. off. 1886, N° 51, § 3.)
En decidant de prelever sur les reeettes de 1900 3 mil-
lions 586 025 fr. 52 c. pour servir a Ia reconstitution du
capital, l'assemblee des actionnaires n'a done fait que se con-
former a Ia loi et a l'interpretation qu'en a donnee Ie Tribunal
federal.
Mais meme dans I'hypothese que Ie capital social fUt in-
tact, la decision de ne pas distribuer tout Ie benefice serait
inattaquable en vertu de I'art. 25 des statuts, lequel dispose
que l'assembIee est autorisee, avant de distribuer des divi-
dendes et si Ies interets de l'entreprise l'exigent, a faire des
versements a titre de reserve, alors meme qu'ils ne seraient
pas prevus par les statuts.
Or on ne l5anrait conte ster que les interets de Ia compa-
gnie, au moment ou l'assemblee generale a pris Ia decision
incriminee, justifiaient cette maniere d'agir.
Au nombre des interets a sauvegarder il y a Iieu de si-
gnaler Ies suivants :
10 En presence d'une liquidation tres prochaine, on devait
prevoir les frais auxquels elle donnerait lieu.
20 Il fallait egalement envisager les risques que pourrait
presenter Ie percement du Simplon. Le contrat a forfait de
70 millions ne saurait etre considere comme garantissant la
eompagnie de toute eventualite faeheuse. Il peut arriver, par
suite de circonstanees improbables, mais possibles lorsqu'il
s'agit d'un ouvrage aussi colossal et presentant des cötes
aussi aIeatoires que la eonstruction d'un tunnel, que la de-
pense finale atteigne par exemple le chiffre de 100 millions,
au lieu de 70. La Confederation devra eertainement rem-
bourser Ia differenee, a l'oceasion du raehat, mais en attendant,
la compagnie devra supporter cet excedent de depenses et
pourvoir aux moyens d'y faire face.
30 Outre le tunnel du Simplon, il reste eneore d'autres
travaux a exeeuter et de grands achats a faire, le tont s'ele-
vant a de nombreux millions de francs.
48'J
Civilrechtspf1ege.
40 Dn autre motif fort important qui a sans doute infiue a
juste titre sur la deeision de l'assemblee generale, e'est que
la eompagnie n'avait eneore rien amorti de l'emprunt de
140 millions eontraete en 1894 pour remplacer les anciennes
dettes amortissables. La compagnie aurait pu assurement,
sans autoriser aucune plainte de la part de ses actionnaires,
contracter ces emprunts avec l'obligation d'en amortir une
partie chaque annee i mais en 1894 sa situation ne lui per-
mettait pas d'assumer cette obligation. En 1900, les affaires
allant mieux, il etait tout indique de mettre en reserve une
partie des sommes que l'amortissement de l'emprunt aurait
pu exiger.
50 Enfin tout faisait prevoir en 1901 que les recettes de
l'exploitation allaient subir une diminution> tandis que les
depenses de l'exploitation tendaient a augmenter, et ces
previsions se sont realisees.
C'est du reste a l'assemblee qu'il appartient d'apprecier
si les interets de l'entreprise exigent ou non des versements
.a titre de reserve, alors meme qu'ils ne seraient pas prevus
par les statuts.
En effet, l'assemblee constitue le pouvoir supreme de la
societe (art. 643 CO); en cette qualite, elle exerce au nom
de l'ensemble des actionnitires les droits qui leur sont attri-
bues dans les affaires sociales i c'est elle qui, d'apres l'art.
639, decide de la supputation des benefices et qui fixe le divi-
dende (art. 644), et ses decisions sont obligatoires pour tous
les actionnaires.
Sans doute l'assembIee ne pe nt pas, par un vote de majo-
rite, privar les aetionnaires de droits acquis (art. 627), mais
le droit des actionnaires a la distribution de dividendes sur
les benefices annuels, loin d'etre un droit acquis intangible,
est au contraire un droit subordonne au droit superieur de
l'assemblee de voter des reserves conformement aPart. 631
CO et aPart. 25 des statuts.
Il ne saurait des lOTS etre question de violation d'un droit
acquis que si en dapit de ces dispositions, l'assemblee
avait decide de constituer des reserves alors que ni la
IV. Obligationenrecht. N° 60.
483
-consolidation de l'entreprise, ni ses autres interets ne l'exi-
geaient.
Mais Ia preuve qu'il en est ainsi incombe a ceux qui atta-
quent la decision de l'assemblee. Et encore faut-il remarquer
que la question de savoir si Ies interets de l'entreprise exi-
gent ou non de tels versements a la reserve, en sus des ver-
13ements statutaires, est essentiellement une question d'ap-
preciation, de sorte que la decision de l'assemblee ne saurait
etre cassee comme contraire aux statuts et a la loi, que s'il
y avait lieu de dire qu'elle repose sur une errenr manifeste
et qu'elle ne peut d'aucune maniere se justifier au regard de
la situation financiere de la societe.
Passant a l'examen de la conclusion subsidiaire de la de-
mande, la defenderesse lui oppose en premiere ligne une
exception de prematurite.
La question de savoir de quelle fa,otes par l'assemblee du 29 juin 1901 pouvaient se justifier
ou non.
7. -
Les concessions de plusieurs lignes faisant partie du
reseau actuel du Jura-Simplon, o.ctroyees a une epoque Oll
cette matiere etait encore dans le domaine de la souverainete
cantonale, conteuaient une clause d'apres laquelle, al'expira-
tion de la concession, la ligne devait tomber gratuitement en
la propriete du canton concessionnant.
D'apres les principes d'une bonne administration, ce droit
dit de reversion ou de retour, dont l'existence creait pour
les compagnies l'obligation d'amortir la valeur de la ligne
XXVUl, \!. -
1902
33
490
Civilrechtsplleg" .
dans la periode de duree de la concession, aurait toujours du
figurer pour sa valeur qui allait en grandissant, au passif du
bilan. En realite il n'en fut tenu compte qu'a partir de 1895"
le Conseil federal ayant impose a la compaguie l'obligation
de constituer des cette annee un fonds special destine ä.
l'amortissement des lignes sujettes ä. reversion en faveur des-
cantons et de doter annuellement ce fonds d'une somme de
227000 fr. outre les interets a 3 1/~ %, chaque versement
devant ainsi atteindre 1035 fois le montant du versement de-
I'annee precedente.
A la fin de 1897 cette reserve figurait au bilan pour la
somme de 705 113 fr.
En 1898, au cours des negociations destinees a reunir les-
fonds pour le percement du Simploll' la compagnie conclut
nne convention par lafJ.uelle les cantons interesses declaraient
renoncer aleurs droits de reversion moyennant une indem-
nite de:
Fr. 1 800000 au canton de Fribourg,
»
750000 au canton de Vaud,
» 1 000 000 au canton de Neuchätel,
»
700 000 au canton de Geneve.
Il fut en outre convenu que ces indemnites seraient assi-
milees ades versements en especes lors du paiement des-
subventions pour le percement du Simplon, votees par les
memes cantons a raison de 2 millions par F'ribourg, 4 millions
par Vaud, 1 250000 fr. par N euchä.tel, et 1 million par Ge-
neve.
A cette occasion, Ie Conseil federal rendit, le 14 juillet
1898, un arrete portant que l'obligation de la Compagnie du
Jura-Simplon d'amortir les droits de reversion n'etait pas
alteree par le contrat stipulant la compensation susmen-
tionnee, et que par consequent la compagnie aurait a conti-
nuer l'amortissement jusqu'a concurrence de Ia somme de
4250000 fr.
Les negociations en vue de la reunion des fonds neces-·
saires a cette entreprise avaient abouti a obtenir des subven-
tions pour une somme totale de 20 088 200 fr.
IV. Obligationenrecht. N° 60.
491
Ces subventions ne furent pas accordees a fonds perdu,
mais representees par 100441 actions ordinaires de 200 fr.
chacune, dites de subvention, creees en augmentation du
capital de la Compagnie du Jura-Simplon.
Ensuite de ces differentes combinaisons financieres, la
Compagnie du Jura-Simplon inscrivit a l'actif du bilan du
31 decembre 1898, sous le titre «Capitaux non encore
verses », 16070 560 fr., montant des subventions a. verser en
liberation des actions de subvention, et sous le titre «De-
penses ä. amortir », 4 250 000 fr., indemnites pour abandon
des droits de reversion.
Elle continua d'ailleurs a verser au fonds special pour
l'amortissement de ces droits, l'annuite de 227000 fr. aug-
mentee des interets.
Au moment ou l'assembIee des actionnaires fut appeIee ä.
deliberer sur le bilan de 1900, ce fonds, en y comprenant
l'allocation de 269 605 fr. deja faite par le conseil d'admi-
nistration, pour l'annee 1900, s'elevait a 1486885 fr.
C'est dans ces conditions que l'assembIee decida de lui
faire une allocation suppIementaire de 2763 115 fr. a pre-
lever sur le solde actif du compte de profits et pertes, ce qui
portait son montant a 4 250000 fr., somme pour laquelle
l'indemnite ä. payer aux cantons etait inscrite a ractif.
8. -
Cette mesure etait non seulement justifiee, mais elle
venait mettre un terme a une irregnlarite.
L'indemnite de 4250 000 fr. que la Compagnie du Jura-
Simplon s'etait obligee ä. payer aux cantons de Geneve, Vaud,
Fribourg et NeucMteI pour abandon des droits de reversion
representait une dette contractee par la compagnie en faveur
des cantons.
Elle aurait donc du etre portee an passif du bilan.
C'est en vain qu'on essayerait de pretendre que Ia somme
de 4250000 fr. pouvait etre portee a l'actif du bilan, comme
representant Ia valeur des droits de reversion rachetes.
Ce raisonnement aurait pu etre admissible si jusqu'en 1898
les lignes grevees de droits de retour en faveur des cantons
n'avaient figure a l'actif du bilan que pour le montant du
492
GivilrechtspJlege.
capital de premier etablissement, diminue de celui des droits
de reversion, ou si la valeur de ces droits avait ete portee au
passif du bilan; mais tel ne fut pas le cas. Les lignes en
question avaient ete portees au bilan pour leur valeur inte-
grale, et les droits de retour n'avaient jamais ete inscrits au
passif. Dans ces conditions, en portant a l'actif de son bilan
de 1898 les 4 250 000 fr. representant le prix de rachat de
ces droits, la compagnie majorait de cette somme la valeur
des lignes en question, car les lignes sujettes aretour en
faveur des cantons figurant dejä. ä. l'actif du bilan pour toute
leur valeur, c'est-a-dire pour leur capital de premier etablis-
sement, l'inscription a l'actif de la valeur des droits rachetes
ne pouvait avoir d'autre resultat que de faire figurer ces
liO'nes au bilan pour 4 250000 fr. de plus que leur valeur.
'" II est evident que ce procede etait contraire a l'art. 656
du CO et aux dispositions de la loi sur la comptabilite des
chemins de fer.
La circonstance que d'apres les accords intervenus avec
les cantons interesses son montant devait etre compense jus-
qu'll, concurrence de celui des subventions allouees par les
memes cantons a l'entreprise du percement du Simplon, ne
saurait non plus justifier cette inscription.
La convention en question n'a pas ete versee au dossier,
mais du moment que les parties sont d'accord pour dire que
cette compensation a ete stipuIee, on ne peut admettre que
deux hypotheses :
ou que la compensation devait etre reportee a l'epoque ou
les subventions avaient ete votees, c'est·a·dire au moment
ou les obliga.tions a compenser s'etaient trouvees en presence
rune de l'autre;
ou qu'elle ne devait se produire qu'au fur et a mesure que
l'obligation des cantons de payer les subventions viendrait a
echeance, par les appels des versements ll, faire par la com-
pagnie dans les limites des conventions.
Dans la premiere hypothese, l'effet de la compensation
aurait ete d'eteindre simultanement l'obligation de la co m-
pagnie de payer les 4 250 000 fr. representant l'indemnite
IV. Obligationenreeht. N° 60.
493
dne aux cantons de Vaud, Fribourg, Nench3.tel et Geneve, et
celle de ces memes cantons de payer leurs subventions jus-
qu'ä concurrence de la dite somme.
Comme les cantons susmentionnes avaient vote ensemble
8 250 000 fr. de subventions, les creances appartenant de ce
chef a la compagnie etaient reduites a 4000 000 fr.
La compagnie se trouvait ainsi dans la meme condition
que si les cantons susindiques n'avaient vote ensemble qu'une
subvention de 4 000 000 fr. au lien de 8 250 000 fr., ce qui
avait pour effet de reduire Ie montant total des subventions
de 20088200 fr. ä 15838200 fr. Par consequent c'est cette
somme seulement qui aurait du etre inscrite a l'actif du bilan.
Dans la seconde hypothese, c'est-a-dire en admettant qua
la compensation ne devait s'operer qu'au fur et a me sure de
l'appel des versements, le bilan aurait par contre du porter
ä l'actifla somme entiere des subventions, soit 20088200 fr.,
mais en meme temps il eut faUu inscrire au passif les 4 mil-
lions 250000 fr. que la compagnie s'etait obligee a payer
aux cantons et qui, de fait, reduisaient son actif resultant des
subventions votees a 15 838 200 fr.
Au lieu de proceder de cetie maniere, la compagnie a
porte a l'actif de son bilan au 31 decembre 1898, sous le
titre: « Capitaux non encore verses », 16070560 fr., mon-
tant des subventions, et sous Ia rubrique «Depenses a
amortir », 4 250000 fr., montant de !'indemnite pour abandon
des droits de reversion, c'est-a-dire en tout une somme de
20 320 560 fr., snperieure en consequence de plus de
200000 fr. au montant total de toutes Ies subventions votees,
qui n'etaient que de 20088 200 fr., et n'a nullement porte
au passif sa dette de 4 250 000 fr. contractee envers les can-
tons. Cette dette n'etait representee qu'en partie par le fonds
de liquidation des droits de reversion, qui etait alors de
956792 fr.
De cette maniere on arrivait a majorer l'actif d'une somme
d'au moins 3293218 fr., c'est-a-dire de la difference entre
les 4250 000 fr. pour lesquels l'indemnite a payer pour
abandon des droits de retour figurait a l'actif, d'une part, et
4\!4
Civilrechtsptlege.
les 956 792 fr., montant du fonds special inscrit au passif
pour leur liquidation, d'autre part.
L'irregularite d'un bilan ainsi etabli, son incompatibilite
avec les dispositions soit du CO, soit de la loi sur la compta-
bilite des chemins de fer, n'ont pas besoin d'etre demon-
trees.
Les arguments par Iesquels on voudrait etablir que l'amor-
tissement integral de l'indemnite pour abandon des droits de
reversion n'etait exige ni par Ia consolidation de l'entreprise
ni par ses autres interets, notamment parce que les fonds
disponibles suffisaient amplement a Ia construction du tunnel
du Simplon et des lignes d'acces, ne sauraient en aucun cas
porter juste, puisque ainsi qu'il a deja ete observe, en amor-
tissant l'indemnite en question l'assembIee n'a pas fait usage
du droit decoulant des art. 631, 2e al. CO et 25 des statuts,
de constituer des reserves extraordinaires prelevees sur le
benefice net resultant du bilan, mais a simplement applique
Fart. 24 des statuts qui lui impose le devoir de pratiquer les
amortissements necessaires, avant de proceder a la distribu-
tion de dividendes.
9. -
L'allocation de 822 910 fr. 52 c. au fonds de reserve
generale pour amortissements n'est pas moins justifiee.
Dans l'assemblee du 29 juin 1901, Ie president de Ia
banque demanderesse, M. Parcus, avait meme propose de
vers er au fonds de reserve generale pour amortissements,
une somme de 1 549113 fr. 52 c.
On peut des 10rs se demander si la Banque de Darmstadt
est fondee a contester Ia necessite d'un amortissement de
822910 fr. 52 e., apres en avoir propose un beau coup plus
eOllsiderable dans l'assembIee dont elle attaque les deeisions.
Mais, meme en faisant abstraction de eet argument, l'on
ne saurait trouver que l'assembIee ait trop fortement dote la
reserve generale pour amortissements.
10. -
Le bilan de 1900 contient a l'actif une somme de
8 191 203 fr. representant les prim es surles emprunts Franco-
Suisse et Jougne-EcJepens, c'est-a-dire la perte subie a l'oc-
casion de remission de ces deuK emprunts, par l'ecart entre
IV. Obligationenrecht. N° 60.
495
leur montant nominal, d'une part, et le prix de souscription,
d'autre part.
Cette somme de 8 191 203 fr., quoique portee a l'actif, etait
loin de constituer une valeur reellement disponible. Le bilan
meme Ia considerait comme une perte a amortir.
En allouant 822 910 fr. 52 c. a la reserve generale pour
amortissements,l'assembIee a Meide d'amortir de ce montant
les primes et les autres postes de l'actif.
D'apres la demanderesse, eet amortissement serait tout
particulierement injustifie en ce qui concerne les prim es, et
cela pour deux motifs :
d'abord paree que Ia prime d'un emprunt n'etant qu'une
autre forme donnee a un taux d'interet plus eleve, son amor-
tissement doit etre reparti sur toute la periode fixee pour
l'amortissement de l'emprunt, laquelle, dans l'espece, va jus-
llu'au 10 mai 1958 po ur le Franco-Suisse et jusqu'au 3i de-
cembre 1967 pour le Jougne-EcIepens; l'amortissement aurait
none du etre limite ä. 64 903 fr. 60 e. par an, comme par le
passe, cette somme suffisant ä. l'amortissement total des
primes dans 1ft periode fixee pour le remboursement des deux
-emprunts;
en second lieu parce que la somme de 8191203 fr. repre-
sentant le montant des primes ne peut nullement etre consi-
deree comme entierement perdue, car etant donnees les con-
ditions d'interet favorables auxquelles les deux emprunts ont
ete contractes, la Confederation aura, au moment du rachat,
tout interet ales prendre ä. sa charge en bonifiant a la com-
pagnie le montant des primes. Si ce n'est avec la Confedera-
tion, la compagnie pourra s'entendre direetement avec les
porteurs d'obligations, qui accepteront volontiers l'oirre du
remboursement immediat a un cours qui permette ä. Ia com-
pagnie de recouvrer au moins une partie des primes. Enfin,
en tout etat de cause, la compagnie pourra, sans era~ndre
une hausse, rachetel' a la bomse ses obligations au prIX de
leur valeur intrinseque.
En ce qui eoncerne le premier de ces arguments, il y a
lieu d'observer que la question ne se pose pas de savoir si
496
Civilrechtspflege
la compagnie pouvait etre forcee a acceIerer l'amortissement,.
mais qu'il s'agit simplement de savoir si Ia compagnie en
avait 1e droit.
En effet l'art. 656, ch. 7 CO permet de faire figurer a l'actif
Ia dift'erence entre Ie prix d'emission et le taux du rembour-
sement, et l'amortissement successif est la condition de l'oc-
troi de cette permission. Mais si Ia sodete renonce a faire
usage de cette permission; -
si au lieu de faire figurer a
l'actif les primes d'un emprunt, elle prefere les amortir imme-
diatement ou plus rapidement, -
la loi n'y met aucun obs-
tacie.
En decidant d'amortir davantage que jusqu'alors, l'assem-
blee ou 29 juin 1901 a clonc depasse 1a limite de ce qu'elle
etait obligee de faire, mais nullement celle de ce qu'elle avait
1e droit de faire.
Quant au second argument de Ia demancleresse, s'il est
probable que les primes en question ponrront etre partielle-
ment recuperees, l'hypothese cl'un recouvrement integral doit
par contre etre completement exclue.
Tout d'abord, il est impossible d'aclmettre que dans l'even-
tualite du rachat a l'amiable, Ia Confederation en prenant a
sa charge les emprunts Franco-Suisse et Jougne-EcIepens, con-
sente jamais a bonifiel' a la compagnie Ja totalite des primes.
Le montant non rembourse des emprunts Franco-Suisse
et Jougne-EcIepens s'e1evait au 31 decembre 1900 a
Fr. 16 837 700 -
pour le premier et a.
»
7 465 500 -
pour le second, soit en tout a.
Fr. 24303200 -
Au moment du rachat, ce montant sera recluit, par les
amortissements annuels, a 24 millions en chiffres ronds.
D'autre part les primes ä. amortir, qui au 31 decembre 1900
etaient de 8 193 203 fr., s'eleveraient encore a au moins
huit millions. si, comme le voudrait 1a clemanderesse, on con-
tinuait a n'amortir que 64903 fr. 60 c. par an.
En prenant ä. sa charge les deux emprunts y compris Ia
totalite des prim es, Ia Confederation se trouverait donc dans
la meme situation que si elle emettait directement un emprunt
IV. Obligationenrecht. N° 60.
497
de 32 millions (montant global des deux emprunts et des
primes ä. amortir) a un conrs qui ne lui rapporterait que
24 millions et laisserait aux souscripteurs une prime de 8 mil-
lions, c'est-a·dire au cours de 75 0/0'
01' il suffit de remarquer, d'une part, que l'interet du
Franco-Suisse est de 2 8/11 0/0 et celui du Jougne-Eclepens
de 3 %, et, d'autre part, que le 3 010 fMeral est presque au
pair, pour comprendre que Ia Confederation ne pourrait con-
sentir ä. un marcbe de cette nature.
La seule concession qu'on puisse raisonnablement attendre
d'elle, c'est qu'en reprenant les deux emprunts elle consente
a bonifiel' a Ia compagnie Ia partie de la somme qu'elle de-
vrait payer elle-meme si elle voulait emettre deux emprunts
dans les memes conditions. 01' la somme qu'on obtient ainsi
est Ioin d'atteindre le montant pour lequel les primes figu-
rent a l'actif du bilan.
Eu juillet 1901, c'est-a-dire ä. peu pres a l'epoque OU 1'as-
semblee a pris la decision attaquee, l'obligation du Jongne-
Eclepens etait cotee ä 440 et le Franco-Süisse a 450.
Pour !'acheter les obligations a ce prix, Ia compagnie aurait
donc du payer 5349 640 fr. ponr les 1493 t obligations du
Jougne-Eclepens et 12775 300 fr. pour les 30614 obliga-
tions du Franco-Suisse, soit en tout 18 124 940 fr.
01' comme les emprunts figuraient au bilan pour 24 mU-
lions 303 200 fr., moins le montant des sommes portees ä.
l'actif pour 1 893 203 fr., soit pour une somme de 16 millions
109 997 fr., la compagnieaurait eu a supporter une perte
d'environ 3 millions, qu'elle aurait rIu amortir.
Depuis 101's Ia situation a empire.
.Au 15 octobre dernier l'obligation du Jougne-Eclepens
etait a 457 fr. et le Franco-Suisse a 470 fr. Leur rachat en-
trainerait par consequent un supplement de perte de 612 mille
280 ft'. pour le Franco-Suisse et de 243827 fr. pour le Jougne-
Eclepens, ce qui porterait a environ 4 millions la somma
restant a amortir, et cela sans tenir compte de la hausse qui
se produirait inevitab!ement si Ja compagnie voulait tout ra-
cheter.
498
Civilrechtsptlege.
Qu'une entente avec les porteurs des titres en question ne
pourrait jamais avoir lieu qu'a un cours au moins egal au
cours de bourse, c'est ce qui est trop evident pour devoir
etre demontre.
Dans l'hypothese la plus favorable la compagnie devra
donc amortir environ 4 millions sur le montant des prim es.
11. -
Les installations fixes et le materiel ronlant du
reseau du Jura-Simplon, a l'exception des depenses pour le
Simplon, sont portes a l'actif du bilan de 1900 pour 300 mil-
lions 632737 fr. 66 c.
Cette somme represente les frais de premier etablissement,
c'est·a-dire la valeur de construction et d'achat du reseau et
du materiel a l'etat de nenf. Elle represente aussi, an conse-
quence, le prix que devrait payer la Confederation pour le
rachat du Jura-Simplon, si le reseau et le materiel ronlant
etaient encore a l'etat de neuf. Mais tel n'est pas le cas.
Dans son message du 25 mars 1897, le Conseil federal a
calcuIe qu'en cas de rachat, il y aurait lieu de deduire du
capital de premier etablissement, 24145732 fr. pour instal-
lations man quantes et 22 407 439 fr. pour moins-vaille du
reseau.
Si ces previsions venaient a se verifier, la compagnie au-
rait a amortir 46 G53 171 fr. sur la valeur pour la quelle son
reseau est porte a l'actif du biIan.
La demanderesse soutient qu'elles sont exagerees et qu'en
tenant compte des nouvelles constructions executees depuis
1897, la somme a deduire du capital de premier etablisse-
ment s'elevera au maximum a 14 031609 fr.
C'est possible, mais c'est loin d'etre sur.
A l'heure qu'il est, le Tribunal federal n'a meme pas fixe
les principes qui devront servil' de base a la determination
des sommes a deduirc. 11 serait donc premature de se pro-
none er dans un sens ou dans l'autre; toutefois, en presence
de la pretention formulee par le Conseil federal, la compa-
gnie est evidemment en droit d'envisager l'eventualite la
moins favorable, et par consequent la necessite d'amortir
toute la somme dont la Confederation exige la deduction.
IV. Obligationenrecht. N° 60.
499
12. -
.Mais pour justifier l'amortissement vote par l'as-
sembIee, il n'y a pas meme besoin d'envisager cette eventua-
lite. Il suffit d'admettre avec la demanderesse que Ia moins-
value actuelle du reseau est de 14031609 fr.
Dans cette hypothese, Ia situation de Ia compagnie au
31 deeembre 1900 serait Ia suivante :
Le bUan presente par le conseil d'administration solclait
par un benefice de 7890 825 fr. 52 c., correspondant all
solde actif du compte de profits et pertes. Mais pOllr etablir
1e veritable actif, il fallait en deduire au mo ins 26 472 812 fr.
pour primes, droits de reversion et moins-value du reseau.
D'autre part, il fallait y ajouter le montant des differents
fonds d'amortissement portes au passif du bilan pour 17 mU-
lions 771974 fr.
La difference entre ces deux sommes par 8 700 838 fr.
representerait donc le minimum des amortissements qu'il
restait eneore a pratiquer. lfeme si l'assemblee avait decide
d'y attribuer tout le solde du compte de profits et pertes
par 7890825 fr. 52 c., elle aurait par consequent encore
arrete un bilan soldant en realite par un deficit. Comme elle
a decide de distribuer 4304800 fr. a titre de dividende, le
bilan soldait en realite, a supposer toujours que la moins-
value du reseall ne doive etre evaluee qu'a environ 14 mil-
lions, par un deficit d'au moins 5 lllillions.
Certainement la compagnie n'etait pas obIigee d'amortir
toute cette somme dans Ie bilan de 1900. A l'exception de
l'indemnite des droits de reversion, qui devait etre alllortie
~ntierement, la compagnie n'etait evidemment tenue d'amortir
la moins-value de son reseau que par les dotations ordinaires
du fonds de renouvellement, et les primes qu'a raison d'en-
viron 65000 fr. par an. Mais s'il est vrai qu'elle ne pouvait
pas etre contrainte a depasser cette limite, elle etait incon-
testablement autorisee a le faire.
13. -
Aces considerants il y a lieu d'ajouter que des
faits posterieurs sont venus etablir qu'en 1900 le deficit etait
en realite tres superieur a 5 lllillions.
La compagnie averse au dossier un exemplaire de la con-
500
Civilrechtspflege.
vention preliminaire conclue 1e 5 mai 1902 avec le Conseil
federal, pour le raehat du Jura-Simplon.
D'apres cette convention, la compagnie eMe a Ia Confe-
deration tout son mobilier et tous ses immeubles, au 1 er jan-
vier 1903, y eompris tous les fonds existants, a l'exception
d'une somme de 4 304 800 fr. destinee au paiement d'un divi-
dende de 4 i I~ et 4 Ofo aux actions privilegiees et ordinaires.
De son cöte, la Confederation prend a sa charge les engage-
ments de la compagnie et lui verse a titre d'indemnite une
somme de 104 milIions, valeur l er janvier 1903. Les Etats,
eantons, communes et eorporations qui subventionnent l'en-
treprise du tunnel du Simplon, sont liberes de tous leurs ver-
sements ulterieurs, moyennant qu'ils se desistent de leur
droit d'actionnaire.
En vertu de eette eonvention, la compagnie ne pourrait.
done disposer pour rembours er son capital que de 104 mil-
Hons. Cette somme suffira pour rembourser les actions privi-
legiees et les ordinaires aneiennes s'tHevant en tout a
101120000 fr., et pour couvrir les frais de liquidation. Mais
les actions de subvention ne recevront rien. Les Etats, pro-
vinees et eommunes subventionnistes sont, il est vrai, liberes
des versements ulterieurs, mais Hs perdent tout ce qu'ils ont
d6ja verse. 01' la demanderesse a elle-meme affirme qu'au
1 er juin 1901 ces versements s'elevaient deja au 40,8 % de
leu1' montaut total et par consequent a plus de 8 millions de
francs.
A supposer que depuis le 1 er juin 1901 on n'eut plus
efiectue d'autres versements, et en tenant compte des deux
milIions qui peuvent rester a la disposition de la compagnie
apres remboursement des actions privilegiees et ordinaires
anciennes, la liquidation sur la base de l'arrangement inter-
venu aeeuserait done, au 1 er janvier 1903, un deficit de 6 mH-
lions environ, represente par la perte que devraient supporter
les actions de subvention si elles n'avaient pas renonce a
leurs droits.
Cela permet d'etablir approximativement 1e deficit reel
existant au 31 decembre 1900. En effet, moyennant 1e paie-
I V. Obligationenrecht. No 60.
501
ment de 104 millions, la Confederation devient proprietaire
de tous les fonds speciaux de Ia compagnie et acquiert en
{>utre tout le benefice de l'annee 1902 sous deduction d'une
somme de 4304 800 fr. destinee au paiement de dividendes
aux aetions privilegiees et ordinaires.
Or il resulte des pieces versees au dossier que depuis le
1er juin 1901 Ies fonds speciaux de Ia eompagnie out ete
augmentes de 5 108 288 fr. 29 c. pour 1900, et de 2 millions
857785 fr. 27 c. pour 1901, donc en tout de 7966073 fr.
56 e. On peut admettre que le bilan de 1902, apres prele-
vement des 4 304 800 fr. destines au paiement des dividendes,
permettra d'attribuer a ces fonds encore 3 autres millions,
de sorte que l'actif de Ia compagnie se sera accm en chiffres
ronds d'une somme de 11 millions.
Si malgre cela sa situation presente eneore un deficit de
6 miIIions au 1 er janvier 1903, on doit en conclure que le
deficit reel existant au 31 decembre 1900, avant les amortis-
sements votes par l'assemb1ee du 29 juin 1901, etait au
moins de 17 millions.
Il est vrai que 1a convention susmentionnee entre la Con-
federation et la compagnie n'est pas encore definitive, mais
elle n'en montre pas moins que la direction de 1a compagnie
reconnait qu'il lui manquerait 6 millions au moins si elle
devait rembourser aussi les actions de subvention.
Au surplus, on connait aussi les exigenees des actionnaires
qui sont opposes a Ia ratification de l'entente preliminaire
susmentionnee. D'apres leur maniere de voir la somme a
payer par la Confederation devrait etre portee a 110 millions
au lieu de 104.
Si cette eventualite se verifiait, ce qui est extremement
improbable, la situation de la compagnie ne presenterait
plus de deficit au 31 decembre 1902, ear le capital existe-
rait en entier.
Mais iI existerait uniquement grace a l'augmentation des
fonds speciaux de 11 millions qui aura eu lieu depuis 1901.
Il n'existait done pas a la fin de l'exercice de 1900.
Sans s'expliquer clairement sur ce point, 1a partie deman-
502
Civilrechtspflege.
deresse a sembIe vouloir soutenir que les subventions avaient
ete aeeordees, sinon a fonds perdu, au mo ins sans obligation
de reeonstituer le eapital necessaire a leur remboursement.
Cette assertion trouve sa refutation, d'une part dans l'art. 5
des statuts revises, qui declare que les aetions de subvention
font partie du capital, et d'autre part, dans les bilans memes
de la compagnie, lesquels ont toujours et sans opposition
aueune, porte au passif le montant des aetions de subvention,
ce qui impliquait l'obligation legale de la reeonstitution com-
plete du capital avant de distribuer des dividendes.
Enfin il est clair qu'en votant des subventions, les Etats,
provinces et eommunes entendaient venir en aide a une~
ceuvre d'interet general, et non faire un eadeau aux porteurs
des actions ordinaires du Jura-Simplon.
Or e'est precisement a ce second resultat qu'aboutiraient
les subventions si I'on ne reconnaissait pas a la charge de Ia
compagnie l'obligation de reconstituer son eapital.
En effet, le deficit que presentait sa situation ne provenait
pas de l'entreprise du Simplon, mais de eauses anterieures.
TI existait dejä. au moment ou les subventions ont ete votees.
Si la eompagnie avait du liquider en 1897, elle se serait
trouvee en presenee d'un deficit eonsiderable, qui serait
retombe sur les actions ordinaires.
Les subventions n'etaient nullement destinees a eombler ce
defieit. Les Etats subventionnants ont consenti, il est vrai, a
ce que les aetions de subvention ne fussent remboursees
o
qu'apres les ordinaires; Hs ont par la considerablement ame-
liore Ia situation de ces dernieres, mais Hs n'ont nullement
delle la compagnie de I'obligation de reconstituer son eapital-
avant de distribuer des benefices.
14. -
La conclusion subsidiaire tendant a obtenir qu'en
execution de Ia decision de I'assemblee du 29 juin 1901
coneernant l'emploi de Ia somme de 3 586025 fr. 52 c. attri-
buee aux fonds d'amortissements, Ia compagnie soit con-
damnee areserver les droits des actions privilegiees et ordi-
naires eonformement a rart. 24 des statuts, doit eneore etre
eeartee.
IV. ObligatIOnenrecht. N0 61.
503
?'apr~s l'art. 24 ~i-dessus, les aetions privilegiees et ordi-
nalr~s,n ont des drOlts que sur le benefice resultant du bilan.
Or SI Ion admet que les decisions de l'assembIee sont con-
formes aux statuts et a Ia loi, Ia somme de 3 586 025 fr. 52 c.
ne ~ait. pas ~artie de ce benefice. Les actions privilegiees et
ordmalres n ont en eonsequence aucun droit sur elle.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les conclusiOllS de Ia demanderesse so nt ecartees eomme
non fondees.
61. ~driI u~m 21. ~~utut6tt 1902, in Elad)en
Jj;im6utgtt, str. u. ~er.-stl., gegen ~aub(~iu &, ~~uus,
~efL u. ~er.~~en.
Kauf auf Raten-Lieferungen. -
Erfüllungsklage des Verkäufers
auf Abn~h~ . der Ware und Bezahlung des Kaufpreises. Art. 260
O.-R. Etnsetttgel' Rücktritt des Känfers wegen angeblich nicht ver-
tr:agsge"!ässer Lieferung einer Rate. Genehmigung der Lieferung,
ltege~d zn der vorbehaltlosen Bezahlung. -
Vertragsauslegung. _
V~:zzcht d~s Verkäufers auf den Standpltnkt, der Rücktritt des
Kaufers se, unbegründet'! Gutheissung der Klage unter Vorbehalt
der Rechte des KäUfers auf vertragsfJemässe Lieferung.
A. 'tJurd) Urteil born 29. &uguft 1902
~itt ba~ D6ergerid)t
be~ .reanton~ ~afer~~anbfd)* erfannt:
~a~ Urteil
be~ ~e3irt~gerid}te~ 2ieftal born 30. IDeai 1902,
lautenb :
~I~er .reUiger l1>irb mit feiner stlage unb bie menagte mit i9rer
?IDtbertfage, fOl1>eit fte nid)t 3urMgeaogen l1>orben tft a6gel1>iefen",
l1>irb beftiitigt.
'
. B. ®egen biefe~ Urteif 9at ber .rer(iger red)taeitig unb in gefet~
ltd)er U:orm bie ~erufung an ba~ ~unbeßgerid)t eingmid)t, mit
bern &ntrage:,J'n teHroeifer
~6änoerung be~ angefod)tenen Ur",
teifß fei au erfennen: