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Civilrechtspflege.
mel)r a(~ 2000 &1'., a6er weniger a(~ 4000 ltr. angegeoene Eitreit~
luert rein luiUfürftel) unb burel) niel)t~ oegrünbet fei; -
in ~rwägung:
1. vie sträger I)aoen e~ unterh'tifen, in tl)rem bor bem S)attbe[~ orliegenbem ltall) tft
e~ allerbiug6 nid)t nötig, ben Streitroert genau in Biffern feit~
3nfe~en, allein ~rt. 63 Biff. 1 be~ Drganiiation~geft'~e;3 fel)r.ei6t
nor, baB bann tn bel' stIage f c90n an3ugeoen jei, 00 bel' ge~
forberte S)öc9ftoetrag
minbeften~ 200:) ltr. erreicge.
~rud) o.ieß
~a6en bie Jtläger niel)t getan.
2. ~ie bom Organifationßgefe~ für bie ~orm einer lSerufung
anfgeftelltelt morfd)riften finb 31l.liugenben vlec9tß, fte fhtbauel)
oegnlnbet im,J'ntereffe einer georbneten jßro3eafüijrung. 6tiinbe
e;3 im ?milIen ber S.ßarteien, fel)ou iu bel' jUage einen Streitwert
aU3ugeoen ober nic9t, jo ronre i9nm bamit bie &reiljeit gegeben,
einer Vled)t&ftreitigteit, bie i9rem Eitreitroert ltael) aur ?Berufung
niel)t au1üfjig Ht, je nael) ben i9rer Il(njid)t ltltc9 oefteljenben ~~n~
cen baourc9 bie lSerufungßfäijigfeit au erteilen, baa fle erft in
bel'
6unbe~geric9tHeI)en,Jnjtan3 ben Eitreitroert aur
minbeften~
2000 ltr. feftfe~en. Unb auj3erbem trate nac9 bem lSelieoen bel'
S.ßarteien baß mfmbliel)e ober fel)riftUeI)e 18erfa9ren 1>01' lSunbeß~
VII. Organisation der Bundesrechtspflege. No 40.
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geriel)t ein, je nael)bem biefe a{~ Eifrettwert 2000 biß 4000 ltr.,
ober einen 9öijern ?Betrag in bel' lSerufung&fc9rift feftaufe~en fid)
tntfel){öffen. ~in fO{cge~ jßro3ea\)erfaijren fteijt aber mit bel' illot r mai 1902, a expose en resume ce qui suit :
Ni les parties ni aucun des juges n'ont souleve Ia question
de savoir si l'action de Ia Banque du Locle etait une actiou
en modification de l'etat de collocation ou non; mais ils l'ont
itdmis tacitement (voir conclusions de Ia demande). TI est
-certain pour le Tribunal cantonal que les parties ont entendu
instruire Ia cause suivant la procedure acceIeree. Elles se sont
eonformees pour les delais aux art. 22 et 23 de Ia loi d'exe-
cution cantonale, ce qui permet de gagner quelques jours sur
Ia procedure ordinaire. Cette loi ue fixe pas de delais spe-
eiaux pour l'administration des preuves. Quant au Tribunal
cantonal, il adepasse Ie delai de 30 jours prevu a l'art. 26
leg. eil., mais cela provient de l'organisation judidaire ean-
tonale.
Consideranl en droit:
1. -
L'aetion ouverte par Ia re courante, Banque du Loele,
-contre la masse en faillite Stauffer tend principalement a faire
reconnaitre que Ia demanderesse avait le droit, ä. l'exclusion
de l'administration de la faillite, de percevoir a son profit le
montant des lettres de change creees ä. son ordre par Ie
{ailli et encore impayees au moment de la declaration de
faillite. Elle n'a donc pas pour but (prineipaI) de faire recon-
naitre une ereance ou le rang d'une creanee de Ia demande-
resse contre le failli, creance pour laquelle cette derniere
·demanderait ä. concourir dans Ia repartition de l'aetif de Ia
masse, mais elle a, au eontraire, pour but de faire considerer
-comme ne faisant pas partie de cet actif et eomme revenant
i Ia demanderesse des valeurs deja versees en main de
l'administration de Ia faHlite ou encore dues par des debi-
teurs du failli sur lesquels celui-ci avait fait traite a l'ordre
de la Banque du Locle.
L'action de la Banque du Locle apparait ainsi, consideree
dans son objet principal, eomme une action 10 en restitution
de valeurs pen;ues indument par l'administration de Ia fail-
lite et 2° en reeonnaissance d'un droit de creanee de la dite
VII. Organisation der ßundesreehtspllege. No 40.
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banque, ä. I'exclusion de Ia masse en faillite, contre des tiers;
elle ne revet pas Ie caractere d'une opposition ä. l'etat de
-collocatiou, soit d'une action teudant a faire admettre dans
eet etat une creance contre le faiUi repoussee par l'adminis-
tration de Ia faillite Oll ä. faire modifier le chiffre ou Ie rang
d'une ereance admise (art. 219-220, 247 et 250 LP).
2. -
TI est eertaiu toutefois que Ia demande de la Banque
du Locle renferme uue conclusion N° 6 qui a le caractere
d'une opposition ä. l'etat de eoHocatiou, par Ia quelle elle
demande ä. etre colloquee en Ve classe pOUl' toutes sommes
inserites par elle au passif de Ia faillite et dont elle demeu-
rerait a deeouvert apres Ia realisation de ses gages.
TI est certain, en outre, que Ia demande dans son eusemble
a ete traitee devant l'instanee cantonale comme une opposi-
tion a l'etat de collocation soumise a Ia procedure acceIeree.
Cela resulte : 10 de Ia teneur meme des conclusions de Ia
demande, dont Ia premiere tend ä. faire « declarer bien fondee
la presente opposition a l'etat de colloeation »;
2° du fait que Ia demaude invoque expressement l'art.
250 LP, qui a trait ä. l'opposition a l'etat de collocation et
prescrit Ia procedure acceIeree, et les art. 21 et suiv. de Ia
loi cantonale d'execution de Ia 'LP, qui reglent cette pro ce-
dure;
30 de l'assignatiQn a la defenderesse d'un delai de reponse
reduit ä. 10 jours, conformement ä. fad. 23 de Ia Ioi canto-
nale precitee et de l'observation de ce delai sans aueune
.objection de Ia part de Ia defenderesse j
40 enftn de Ia declaratiou du Tribunal eantonal que ni les
parties ni les juges n'ont souleve Ia question de Ia nature de
l'action et qu'ils ont admis tacitemeut qu'il s'agissait d'une
action en modification de l'etat de colloeation, soumise ä. Ia
proeedure acceIeree.
Le proees a dure, il est vrai, du 12 juin 1900 au 4/16 no·
vembre 1901. Mais eette cireonstanee n'a rien de contradic-
toire avec Ie poiut da vue que Ia cause etait soumise ä. Ia
procedure acceleree. La loi cantonale se borne, en effet, a
preserire un delai pour l'ouverture de l'instruction, mais n'en
Civilrechtspllege.
limite pas la duree (art. 23, dern. al., leg. eil.). 11 est vrai
encore que le Tribunal cantonal reconnait qu'il n'a pas l'endu
son jugement dans les 30 jours des celui Oll il a re~u le
dossier, ainsi que le prescrit l'art. 26 de la dite loi; de plus,
ce jugement n'a pas ete communique aux parties dans les
10 jours des celui Oll il a e16 prononce, conformement a l'art.
63, chiffre 40 OJF. Mais on ne saurait conclure de la. que la
procedure acceleree ait ete abandonnee comme non appIi-
cable a. la cause, puisque le Tribunal cantonal reconnait au
contraire qu'il la considerait comme appIicable.
3. -
Dans ces conditions, et nonobstant ce qui a e16 dit
plus haut de la nature juridique des conclusions principales
de la demande de la Banque du Locle, on doit' envisager
cette demande comme etant, de par la volonte des parties
elles-memes, une action en opposition a. I'etat de collocation,
soumise a la procedure acceIeree. Des lors, les regles de la
procedure acceleree devaient aus si etre observees au point
de vue de l'exercice du recours au Tribunal federal et le
delai de recours se trouvait par consequent reduit a. 5 jours
des la communication du jugement cantonal (art. 65, al. 2
OJF). Cette communication ayant eu lieu le 22 mars 1902,
le recours aurait donc du etre depose au plus tard le 27 mars.
En realite il a ete depose seulement les 4/5 avril, soit apres
le delai legal, d'Oll il suit qu'il doit etre ecarte comme irre-
cevable.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere, pour cause de tardivete, sur
le recours de la Banque du Locle.
VII. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 4t.
41. Arret du 28 mai 1902,
dans la cause Gay-Pertuiset et eonsort, dem., ree.,
contre maries eIere et Duret, def. int.
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Recevabilite du recours en rMorme : jugement au fond, art. 58
al. 1 OJF. (Rejet d'une demande de suspension soit d'annulation
de poursuites.)
Par commandements du 15 fevrier 1900 (N°S 85 978 et
85 982), les consorts Duret, agissant en qualita d'heritiers de
feue dame Duret-Pertuiset, ont requis paiement de la somme
de mille huit cents francs et de celle de mille deux francs
septante·cinq centimes contre Albert-Vincent Plassat et la
veuve Josephine Gay, et cela par la voie de la poursuite en
realisation d'hypotbeques.
Plassat et Ja veuve Gay n'ont pas fait opposition aux com-
mandements, mais, par requete du 28 fevrier 1902, Hs ont
demande la suspension provisoire des deux poursuites sus-
visees et leur annulation. I1s ont soutenu que c'etait, soit par
suite d'une erreur de I'Office, soit par suite d'un oubli, que
ces commandements n'avaient pas ete frappes d'opposition
et que les pretendues creances des consorts Duret etaient
eteintes par la prescription.
Le tribunal a refuse d'ordonner la suspension ni l'annula-
tion des poursuites Nos 85978 et 85982, et deboute les
requerants de leur demande.
La veuve Gay et Vincent Plassat ayant interjete appel, la
Cour de Jllstice a confume le jugement de premiere instance
par l'arr~t dont est recours, lequel est motive en resume
comme suit:
La premiere question qui se pose a la Cour est celle de
savoir si l'exception de prescription peut etre soulevee par
le debiteur, dans une instance en suspension ou annulation
d'une poursuite formee en vertu de l'art. 85 LP.
L'art. 85 LP permet au debiteur de requerir l'annulation
ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que la