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28_II_327

BGE 28 II 327

Bundesgericht (BGE) · 1902-01-01 · Français CH
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Civilrechtspflege.

mel)r a(~ 2000 &1'., a6er weniger a(~ 4000 ltr. angegeoene Eitreit~

luert rein luiUfürftel) unb burel) niel)t~ oegrünbet fei; -

in ~rwägung:

1. vie sträger I)aoen e~ unterh'tifen, in tl)rem bor bem S)attbe[~ orliegenbem ltall) tft

e~ allerbiug6 nid)t nötig, ben Streitroert genau in Biffern feit~

3nfe~en, allein ~rt. 63 Biff. 1 be~ Drganiiation~geft'~e;3 fel)r.ei6t

nor, baB bann tn bel' stIage f c90n an3ugeoen jei, 00 bel' ge~

forberte S)öc9ftoetrag

minbeften~ 200:) ltr. erreicge.

~rud) o.ieß

~a6en bie Jtläger niel)t getan.

2. ~ie bom Organifationßgefe~ für bie ~orm einer lSerufung

anfgeftelltelt morfd)riften finb 31l.liugenben vlec9tß, fte fhtbauel)

oegnlnbet im,J'ntereffe einer georbneten jßro3eafüijrung. 6tiinbe

e;3 im ?milIen ber S.ßarteien, fel)ou iu bel' jUage einen Streitwert

aU3ugeoen ober nic9t, jo ronre i9nm bamit bie &reiljeit gegeben,

einer Vled)t&ftreitigteit, bie i9rem Eitreitroert ltael) aur ?Berufung

niel)t au1üfjig Ht, je nael) ben i9rer Il(njid)t ltltc9 oefteljenben ~~n~

cen baourc9 bie lSerufungßfäijigfeit au erteilen, baa fle erft in

bel'

6unbe~geric9tHeI)en,Jnjtan3 ben Eitreitroert aur

minbeften~

2000 ltr. feftfe~en. Unb auj3erbem trate nac9 bem lSelieoen bel'

S.ßarteien baß mfmbliel)e ober fel)riftUeI)e 18erfa9ren 1>01' lSunbeß~

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. No 40.

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geriel)t ein, je nael)bem biefe a{~ Eifrettwert 2000 biß 4000 ltr.,

ober einen 9öijern ?Betrag in bel' lSerufung&fc9rift feftaufe~en fid)

tntfel){öffen. ~in fO{cge~ jßro3ea\)erfaijren fteijt aber mit bel' illot r mai 1902, a expose en resume ce qui suit :

Ni les parties ni aucun des juges n'ont souleve Ia question

de savoir si l'action de Ia Banque du Locle etait une actiou

en modification de l'etat de collocation ou non; mais ils l'ont

itdmis tacitement (voir conclusions de Ia demande). TI est

-certain pour le Tribunal cantonal que les parties ont entendu

instruire Ia cause suivant la procedure acceIeree. Elles se sont

eonformees pour les delais aux art. 22 et 23 de Ia loi d'exe-

cution cantonale, ce qui permet de gagner quelques jours sur

Ia procedure ordinaire. Cette loi ue fixe pas de delais spe-

eiaux pour l'administration des preuves. Quant au Tribunal

cantonal, il adepasse Ie delai de 30 jours prevu a l'art. 26

leg. eil., mais cela provient de l'organisation judidaire ean-

tonale.

Consideranl en droit:

1. -

L'aetion ouverte par Ia re courante, Banque du Loele,

-contre la masse en faillite Stauffer tend principalement a faire

reconnaitre que Ia demanderesse avait le droit, ä. l'exclusion

de l'administration de la faillite, de percevoir a son profit le

montant des lettres de change creees ä. son ordre par Ie

{ailli et encore impayees au moment de la declaration de

faillite. Elle n'a donc pas pour but (prineipaI) de faire recon-

naitre une ereance ou le rang d'une creanee de Ia demande-

resse contre le failli, creance pour laquelle cette derniere

·demanderait ä. concourir dans Ia repartition de l'aetif de Ia

masse, mais elle a, au eontraire, pour but de faire considerer

-comme ne faisant pas partie de cet actif et eomme revenant

i Ia demanderesse des valeurs deja versees en main de

l'administration de Ia faHlite ou encore dues par des debi-

teurs du failli sur lesquels celui-ci avait fait traite a l'ordre

de la Banque du Locle.

L'action de la Banque du Locle apparait ainsi, consideree

dans son objet principal, eomme une action 10 en restitution

de valeurs pen;ues indument par l'administration de Ia fail-

lite et 2° en reeonnaissance d'un droit de creanee de la dite

VII. Organisation der ßundesreehtspllege. No 40.

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banque, ä. I'exclusion de Ia masse en faillite, contre des tiers;

elle ne revet pas Ie caractere d'une opposition ä. l'etat de

-collocatiou, soit d'une action teudant a faire admettre dans

eet etat une creance contre le faiUi repoussee par l'adminis-

tration de Ia faillite Oll ä. faire modifier le chiffre ou Ie rang

d'une ereance admise (art. 219-220, 247 et 250 LP).

2. -

TI est eertaiu toutefois que Ia demande de la Banque

du Locle renferme uue conclusion N° 6 qui a le caractere

d'une opposition ä. l'etat de eoHocatiou, par Ia quelle elle

demande ä. etre colloquee en Ve classe pOUl' toutes sommes

inserites par elle au passif de Ia faillite et dont elle demeu-

rerait a deeouvert apres Ia realisation de ses gages.

TI est certain, en outre, que Ia demande dans son eusemble

a ete traitee devant l'instanee cantonale comme une opposi-

tion a l'etat de collocation soumise a Ia procedure acceIeree.

Cela resulte : 10 de Ia teneur meme des conclusions de Ia

demande, dont Ia premiere tend ä. faire « declarer bien fondee

la presente opposition a l'etat de colloeation »;

2° du fait que Ia demaude invoque expressement l'art.

250 LP, qui a trait ä. l'opposition a l'etat de collocation et

prescrit Ia procedure acceIeree, et les art. 21 et suiv. de Ia

loi cantonale d'execution de Ia 'LP, qui reglent cette pro ce-

dure;

30 de l'assignatiQn a la defenderesse d'un delai de reponse

reduit ä. 10 jours, conformement ä. fad. 23 de Ia Ioi canto-

nale precitee et de l'observation de ce delai sans aueune

.objection de Ia part de Ia defenderesse j

40 enftn de Ia declaratiou du Tribunal eantonal que ni les

parties ni les juges n'ont souleve Ia question de Ia nature de

l'action et qu'ils ont admis tacitemeut qu'il s'agissait d'une

action en modification de l'etat de colloeation, soumise ä. Ia

proeedure acceIeree.

Le proees a dure, il est vrai, du 12 juin 1900 au 4/16 no·

vembre 1901. Mais eette cireonstanee n'a rien de contradic-

toire avec Ie poiut da vue que Ia cause etait soumise ä. Ia

procedure acceleree. La loi cantonale se borne, en effet, a

preserire un delai pour l'ouverture de l'instruction, mais n'en

Civilrechtspllege.

limite pas la duree (art. 23, dern. al., leg. eil.). 11 est vrai

encore que le Tribunal cantonal reconnait qu'il n'a pas l'endu

son jugement dans les 30 jours des celui Oll il a re~u le

dossier, ainsi que le prescrit l'art. 26 de la dite loi; de plus,

ce jugement n'a pas ete communique aux parties dans les

10 jours des celui Oll il a e16 prononce, conformement a l'art.

63, chiffre 40 OJF. Mais on ne saurait conclure de la. que la

procedure acceleree ait ete abandonnee comme non appIi-

cable a. la cause, puisque le Tribunal cantonal reconnait au

contraire qu'il la considerait comme appIicable.

3. -

Dans ces conditions, et nonobstant ce qui a e16 dit

plus haut de la nature juridique des conclusions principales

de la demande de la Banque du Locle, on doit' envisager

cette demande comme etant, de par la volonte des parties

elles-memes, une action en opposition a. I'etat de collocation,

soumise a la procedure acceIeree. Des lors, les regles de la

procedure acceleree devaient aus si etre observees au point

de vue de l'exercice du recours au Tribunal federal et le

delai de recours se trouvait par consequent reduit a. 5 jours

des la communication du jugement cantonal (art. 65, al. 2

OJF). Cette communication ayant eu lieu le 22 mars 1902,

le recours aurait donc du etre depose au plus tard le 27 mars.

En realite il a ete depose seulement les 4/5 avril, soit apres

le delai legal, d'Oll il suit qu'il doit etre ecarte comme irre-

cevable.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere, pour cause de tardivete, sur

le recours de la Banque du Locle.

VII. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 4t.

41. Arret du 28 mai 1902,

dans la cause Gay-Pertuiset et eonsort, dem., ree.,

contre maries eIere et Duret, def. int.

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Recevabilite du recours en rMorme : jugement au fond, art. 58

al. 1 OJF. (Rejet d'une demande de suspension soit d'annulation

de poursuites.)

Par commandements du 15 fevrier 1900 (N°S 85 978 et

85 982), les consorts Duret, agissant en qualita d'heritiers de

feue dame Duret-Pertuiset, ont requis paiement de la somme

de mille huit cents francs et de celle de mille deux francs

septante·cinq centimes contre Albert-Vincent Plassat et la

veuve Josephine Gay, et cela par la voie de la poursuite en

realisation d'hypotbeques.

Plassat et Ja veuve Gay n'ont pas fait opposition aux com-

mandements, mais, par requete du 28 fevrier 1902, Hs ont

demande la suspension provisoire des deux poursuites sus-

visees et leur annulation. I1s ont soutenu que c'etait, soit par

suite d'une erreur de I'Office, soit par suite d'un oubli, que

ces commandements n'avaient pas ete frappes d'opposition

et que les pretendues creances des consorts Duret etaient

eteintes par la prescription.

Le tribunal a refuse d'ordonner la suspension ni l'annula-

tion des poursuites Nos 85978 et 85982, et deboute les

requerants de leur demande.

La veuve Gay et Vincent Plassat ayant interjete appel, la

Cour de Jllstice a confume le jugement de premiere instance

par l'arr~t dont est recours, lequel est motive en resume

comme suit:

La premiere question qui se pose a la Cour est celle de

savoir si l'exception de prescription peut etre soulevee par

le debiteur, dans une instance en suspension ou annulation

d'une poursuite formee en vertu de l'art. 85 LP.

L'art. 85 LP permet au debiteur de requerir l'annulation

ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que la