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Ci vilrechtspflege.
limite pas la duree (art. 23, dern. al., leg. eil.). Il est vrai
encore que le Tribunal cantonal reconnait qu'il n'a pas rendu
son jugement dans les 30 jours des celui Oll il a re<iu le
dossier, ainsi que le prescrit I'art. 26 de la dite loi; de plus,
ce jugement n'a pas ete communique aux parties dans les
10 jours des celui Oll il a ete prononce, conformement arart.
63, chiffre 40 OJF. Mais on ne saurait conclure de la que la
procedure acceleree ait ete abandonnee comme non appli-
cable a la cause, puisque le Tribunal cantonal reconnait au
contraire qu'il la considerait comme applicable.
3. -
Dans ces conditions, et nonobstant ce qui a 1516 dit
plus haut de la nature juridique des conclusions principales
de Ia demande de la Banque du Locle, on doit ~ envisager
cette demande comme etant, de par la volonte des parties
elles-memes, une action en opposition a I'etat de collocation,
soumise a la procedure acceleree. Des 10rs, les regles de la
procedure acceleree devaient aussi etre observees au point
de vue de l'exercice du recours au Tribunal federal et le
delai de recours se trouvait par consequent reduit a. 5 jours
des la communication du jugement cantonal (art. 65, al. 2
OJF). Cette communication ayant eu lieu le 22 mars 1902,
le recours aurait donc du etre depose au plus tard le 27 mars.
En realite il a ete depose seulement les 4/5 avril, soit apres
le delai legal, d'oll il suit qu'il doit etre ecarte comme irre-
cevable.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere, pour cause de tardivete, sur
le recours de la Banque du Locle.
VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 4 t.
41. Arret du 28 mai 1902,
dans la cause Gay-Pertuiset et eonsort, dem., ree.,
contre maries eIere et Duret, der. int.
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Recevabilite du recours en reforme : jugement au fond, art. 58
al. 1 OJF. (Rejet d'une demande de suspension soit d'annulation
de poursuites.)
Par commandements du 15 fevrier 1900 (N°s 85 978 et
85 982), les consorts Duret, agissant en qualite d'Mritiers de
feue dame Duret-Pertuiset, ont requis paiement de la somme
de mille huit cents francs et de celle de mille deux francs
.septante·cinq centimes contre Albert-Vincent Plassat et la
veuve Josephine Gay, et cela par la voie de la poursuite en
realisation d'hypotheques.
Plassat et la veuve Gay n'ont pas fait opposition aux com-
mandements, mais, par requete du 28 fevrier 1902, ils ont
demande la suspension provisoire des deux poursuites sus-
visees et leur annulation. TIs ont soutenu que c'etait, soit par
suite d'une erreur de l'Office, soit par suite d'un oubli, que
ces commandements n'avaient pas eta frappes d'opposition
et que les pretendues creances des consorts Duret etaient
eteintes par la prescription.
Le tribunal a refuse d'ordonner Ia suspension ni l'annula-
tion des poursuites Nos 85 978 et 85 982, et deboute les
requerants de leur demande.
La veuve Gay et Vincent Plassat ayant interjete appel, Ia
Cour de Justice a confirme le jugement de premiere instance
par l'arret dont est recours, lequel est motive en resume
comme suit:
La premiere question qui se pose ä. la Cour est celle da
savoir si l'exception de prescription peut etre soulevee par
1e debiteur, dans une instance en suspension ou annulation
d'une poursuite formee en vertu de l'art. 85 LP.
L'art. 85 LP permet au dabiteur de requerir l'annulation
ou Ia suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que Ia
Civilrechtspflege.
dette est eteinte, en capital, interets et frais, ou que le crean-
eier Iui a accorde un sursis; I'art. 81 prescrit au juge d'or-
donner la mainlevee de l'opposition si le debiteur ne justifie
pas, par titre, que la dette a ete eteinte ou qu'il a obtenu un
sursis, ou s'il ne se prevaut de Ia prescription; Ia Ioi prevoit
ici expressement que le moyen de Ia prescription peut etre
souleve alors qu'elle ne le prevoit pas dans le cas de l'art. 85.
Cet article, par contre, exige formellement l'extinction de Ia.
dette en capital, interets et frais.
'
Cette intention du Iegislateur, d'exclure Ia recevabilite du
moyen de la prescription dans les demandes de suspension
et d'annulation de poursuites, ressort encore plus nettement
de l'examen du texte allemand de Ia LP.
11 ressort de la que le moyen de la prescription, pour etre
souleve dans une poursuite, doit l'etre apropos de Ia de-
mande de mainlevee d'opposition, mais ne saurait plus l'etre
utilement alors que l'opposition, meme tardive, n'est plus
recevable. 11 saurait d'autant moins en etre decide autrementt
qu'il s'agit, en I'espece, d'une creance hypotMcaire dont la.
prescription est reglee par le droit cantonal, et qu'aux termes
de ce droit, la prescription n'eteint que l'action, mais non la
creance. C'est donc a bon droit, bien que pour d'autres mo-
tifs, que le tribunal a deboute Ies appelants des fins de leur
requete.
Le 8 avril1902, dame Gay-Pertuiset adepose un recours
en reforme au Tribunal federal contre l'arrt3t qui precMe.
Considemnt en droit "
La recevabilite du recours depend de la question de savoir
si l'arret attaque est un jugement au fond au sens de I'art.
58 O. J. Ainsi que le Tribunal federal l'a constamment juget
ne sont a considerer comme jugements au fond que ceux qui
decident definitivement du bien ou mal fonde de Ia pretention
litigieuse, et non ceux qui, sans prononcer definitivement sur
I'existence d'un droit prive, autorisent ou refusent, sur Ia
base d'un examen sommaire, l'exercice de poursuites en
vertu de ce droit. C'est ainsi que le Tribnnal federal a toujours
admis que les deeisions rendues en matiere de mainlevee
VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 4\!.
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d'opposition ne peuvent pas donner lieu a recours en reforme,.
parce qu'elles ne constituent pas des jugements au fond.
(Voir arrets Ree. off. XXV, 2, p. 189-190.) Suivant cette
maniere de voir, l'arret attaque de Ia Cour de Justice de
Geneve, bien que rendu dans la forme d'un jugement dvil
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n es pas un Jugement au ond. Il comporte uniquement le
rejet de la demande de suspension soit d'annulation de pour-
suites formee par la recourante; il ne prononce pas que l'ex-
ception de prescription invoquee par la recourante est mal
fondee, mais seulement que cette exception ne peut pas etre
soulevee dans une instance en suspension ou annulation de
poursuite formee en vertu de I'art. 85 LP; il n'a donc pas
trait a l'existence meme des creances dont le payement est
poursuivi, mais simpiement a une question de procedure, a
savoir si les poursuites doivent etre suspendues ou annuIees
ou si elles doivent etre continuees.
L'arret attaque n'etant pas un jugement au fond, il s'en
suit que le recours n'est pas recevable.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme irrecevable.
42. Extraitde l'Arret du 5 juin 1902, dans la eause
Gavillet et IIudry, der., ree., eontre Sirac, dem., int.
Recevabilite du recours : valeur du litige, art. 59, 1. 1 OJF.
La question de savoir ce que l'on doit envisager comme
la demande et la reponse doit etre resolue d'apres les regles.
de la procedure cantonale (voir arret du 5 juillet 1895, dans
la cause Baer & Cie c. Brown, Boveri & Cie, Ree. off. XXI~
p. 790, consid. 5). Or l'art. 81 de la procedure civile gene-
voise prescrit qu' <i. avant de plaider, les avocats liront leurs