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28_II_333

BGE 28 II 333

Bundesgericht (BGE) · 1902-01-01 · Français CH
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Ci vilrechtspflege.

limite pas la duree (art. 23, dern. al., leg. eil.). Il est vrai

encore que le Tribunal cantonal reconnait qu'il n'a pas rendu

son jugement dans les 30 jours des celui Oll il a re<iu le

dossier, ainsi que le prescrit I'art. 26 de la dite loi; de plus,

ce jugement n'a pas ete communique aux parties dans les

10 jours des celui Oll il a ete prononce, conformement arart.

63, chiffre 40 OJF. Mais on ne saurait conclure de la que la

procedure acceleree ait ete abandonnee comme non appli-

cable a la cause, puisque le Tribunal cantonal reconnait au

contraire qu'il la considerait comme applicable.

3. -

Dans ces conditions, et nonobstant ce qui a 1516 dit

plus haut de la nature juridique des conclusions principales

de Ia demande de la Banque du Locle, on doit ~ envisager

cette demande comme etant, de par la volonte des parties

elles-memes, une action en opposition a I'etat de collocation,

soumise a la procedure acceleree. Des 10rs, les regles de la

procedure acceleree devaient aussi etre observees au point

de vue de l'exercice du recours au Tribunal federal et le

delai de recours se trouvait par consequent reduit a. 5 jours

des la communication du jugement cantonal (art. 65, al. 2

OJF). Cette communication ayant eu lieu le 22 mars 1902,

le recours aurait donc du etre depose au plus tard le 27 mars.

En realite il a ete depose seulement les 4/5 avril, soit apres

le delai legal, d'oll il suit qu'il doit etre ecarte comme irre-

cevable.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere, pour cause de tardivete, sur

le recours de la Banque du Locle.

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 4 t.

41. Arret du 28 mai 1902,

dans la cause Gay-Pertuiset et eonsort, dem., ree.,

contre maries eIere et Duret, der. int.

333

Recevabilite du recours en reforme : jugement au fond, art. 58

al. 1 OJF. (Rejet d'une demande de suspension soit d'annulation

de poursuites.)

Par commandements du 15 fevrier 1900 (N°s 85 978 et

85 982), les consorts Duret, agissant en qualite d'Mritiers de

feue dame Duret-Pertuiset, ont requis paiement de la somme

de mille huit cents francs et de celle de mille deux francs

.septante·cinq centimes contre Albert-Vincent Plassat et la

veuve Josephine Gay, et cela par la voie de la poursuite en

realisation d'hypotheques.

Plassat et la veuve Gay n'ont pas fait opposition aux com-

mandements, mais, par requete du 28 fevrier 1902, ils ont

demande la suspension provisoire des deux poursuites sus-

visees et leur annulation. TIs ont soutenu que c'etait, soit par

suite d'une erreur de l'Office, soit par suite d'un oubli, que

ces commandements n'avaient pas eta frappes d'opposition

et que les pretendues creances des consorts Duret etaient

eteintes par la prescription.

Le tribunal a refuse d'ordonner Ia suspension ni l'annula-

tion des poursuites Nos 85 978 et 85 982, et deboute les

requerants de leur demande.

La veuve Gay et Vincent Plassat ayant interjete appel, Ia

Cour de Justice a confirme le jugement de premiere instance

par l'arret dont est recours, lequel est motive en resume

comme suit:

La premiere question qui se pose ä. la Cour est celle da

savoir si l'exception de prescription peut etre soulevee par

1e debiteur, dans une instance en suspension ou annulation

d'une poursuite formee en vertu de l'art. 85 LP.

L'art. 85 LP permet au dabiteur de requerir l'annulation

ou Ia suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que Ia

Civilrechtspflege.

dette est eteinte, en capital, interets et frais, ou que le crean-

eier Iui a accorde un sursis; I'art. 81 prescrit au juge d'or-

donner la mainlevee de l'opposition si le debiteur ne justifie

pas, par titre, que la dette a ete eteinte ou qu'il a obtenu un

sursis, ou s'il ne se prevaut de Ia prescription; Ia Ioi prevoit

ici expressement que le moyen de Ia prescription peut etre

souleve alors qu'elle ne le prevoit pas dans le cas de l'art. 85.

Cet article, par contre, exige formellement l'extinction de Ia.

dette en capital, interets et frais.

'

Cette intention du Iegislateur, d'exclure Ia recevabilite du

moyen de la prescription dans les demandes de suspension

et d'annulation de poursuites, ressort encore plus nettement

de l'examen du texte allemand de Ia LP.

11 ressort de la que le moyen de la prescription, pour etre

souleve dans une poursuite, doit l'etre apropos de Ia de-

mande de mainlevee d'opposition, mais ne saurait plus l'etre

utilement alors que l'opposition, meme tardive, n'est plus

recevable. 11 saurait d'autant moins en etre decide autrementt

qu'il s'agit, en I'espece, d'une creance hypotMcaire dont la.

prescription est reglee par le droit cantonal, et qu'aux termes

de ce droit, la prescription n'eteint que l'action, mais non la

creance. C'est donc a bon droit, bien que pour d'autres mo-

tifs, que le tribunal a deboute Ies appelants des fins de leur

requete.

Le 8 avril1902, dame Gay-Pertuiset adepose un recours

en reforme au Tribunal federal contre l'arrt3t qui precMe.

Considemnt en droit "

La recevabilite du recours depend de la question de savoir

si l'arret attaque est un jugement au fond au sens de I'art.

58 O. J. Ainsi que le Tribunal federal l'a constamment juget

ne sont a considerer comme jugements au fond que ceux qui

decident definitivement du bien ou mal fonde de Ia pretention

litigieuse, et non ceux qui, sans prononcer definitivement sur

I'existence d'un droit prive, autorisent ou refusent, sur Ia

base d'un examen sommaire, l'exercice de poursuites en

vertu de ce droit. C'est ainsi que le Tribnnal federal a toujours

admis que les deeisions rendues en matiere de mainlevee

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 4\!.

33&

d'opposition ne peuvent pas donner lieu a recours en reforme,.

parce qu'elles ne constituent pas des jugements au fond.

(Voir arrets Ree. off. XXV, 2, p. 189-190.) Suivant cette

maniere de voir, l'arret attaque de Ia Cour de Justice de

Geneve, bien que rendu dans la forme d'un jugement dvil

, t

.

f

,.

n es pas un Jugement au ond. Il comporte uniquement le

rejet de la demande de suspension soit d'annulation de pour-

suites formee par la recourante; il ne prononce pas que l'ex-

ception de prescription invoquee par la recourante est mal

fondee, mais seulement que cette exception ne peut pas etre

soulevee dans une instance en suspension ou annulation de

poursuite formee en vertu de I'art. 85 LP; il n'a donc pas

trait a l'existence meme des creances dont le payement est

poursuivi, mais simpiement a une question de procedure, a

savoir si les poursuites doivent etre suspendues ou annuIees

ou si elles doivent etre continuees.

L'arret attaque n'etant pas un jugement au fond, il s'en

suit que le recours n'est pas recevable.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme irrecevable.

42. Extraitde l'Arret du 5 juin 1902, dans la eause

Gavillet et IIudry, der., ree., eontre Sirac, dem., int.

Recevabilite du recours : valeur du litige, art. 59, 1. 1 OJF.

La question de savoir ce que l'on doit envisager comme

la demande et la reponse doit etre resolue d'apres les regles.

de la procedure cantonale (voir arret du 5 juillet 1895, dans

la cause Baer & Cie c. Brown, Boveri & Cie, Ree. off. XXI~

p. 790, consid. 5). Or l'art. 81 de la procedure civile gene-

voise prescrit qu' <i. avant de plaider, les avocats liront leurs