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28_II_335

BGE 28 II 335

Bundesgericht (BGE) · 1902-01-01 · Français CH
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Civilrechtsptlege.

dette est eteinte, en capital, interets et frais, ou que le crean-

eier lui a accorde un snrsis; l'art. 81 prescrit au juge d'or-

donner la mainlevee de l'opposition si Ie debiteur ne justifia-

pas, par titre, que Ia dette a ete eteinte ou qu'il a obtenu un

sursis, ou s'U ne se pn1vaut de Ia preseription; la Ioi prevoit

ici expressement que le moyen de la preseription peut etre

souleve alors qu'elle ne le prevoit pas dans le eas de l'art. 85.

Cet article, par contre, exige formellement l'extinction de la

dette en capital, interets et frais.

'

Cette intention du legislateur, d'exclure la reeevabilite du

moyen de Ia preseription dans les demandes de suspension

et d'annulation de poursuites, ressort encore plus nettement

de l'examen du texte allemand de la LP.

TI ressort de Ia que Ie moyen de Ia preseription, pour etre

souleve dans une poursuite, doit l'etre ä propos de Ia de-

mande de mainlevee d'opposition, mais ne saurait plus l'etre

utilement alors que l'opposition, meme tardive, n'est plus

recevabie. TI saurait d'autant moins en etre decide autrement,

qu'il s'agit, en l'espece, d'une ereance hypotMeaire dont la

preseription est reglee par Ie droit eantonal, et qu'aux termes

de ee droit, Ia preseription n'eteint que l'aetion, mais non la

ereance. C'est done a bon droit, bien que pour cl'autres mo-

tifs, que le tribunal a deboute les appelants des fins de leur

requete.

Le 8 avril1902, dame Gay-Pertuiset adepose un reeours

en reforme au Tribunal federal contre l'auet qui preeMe.

Considerant en droit :

La reeevabilite clu reeours depend de la question de savoir

si l'auet attaque est un jugement au fond au sens de l'art.

58 O. J. Ainsi que le Tribunal federal l'a constamment juge,.

ne sont a considerer eomme jugements au fond que ceux qui

decident definitivement du bien ou mal fonde de Ia pretention

litigieuse, et non ceux qui, sans prononcer definitivement sur

l'existence d'un droit prive, autorisent ou refusent, sur la

base d'un examen sommaire, l'exercice de poursuites en

vertu de ce droit. C'est ainsi que Ie Tribunal federal a toujours

admis que les decisions rendues en matiere de mainlevea-

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N' 4.2.

33&

d'opposition ne peuvent pas donner lieu a recours en reforme,

paree qu'elles ne constituent pas des jugements au fond.

(Voir arrets Bec. off. XXV, 2, p. 189-190.) Suivant cetta-

maniere de voir, l'am3t attaque de Ia Cou~ de Justice da-

Geneve, bien que rendu dans Ia forme d'un J'ugement civil

,

.

,-

nest pas un Jugement an fond. Il comporte uniquement le

rejet de la demande de suspension soit d'annulation de pour-

suites formee par Ia reeourante; il ne prononce pas que l'ex-

ception de prescription invoquee par Ia recourante est mal

fondee, mais seulement que cette exception ne peut pas etre

soulevee dans une instanee en suspension ou annulation da

poursuite formee en vertu de l'art. 85 LP; il n'a done pas

trait a l'existence meme des ereances dont Ie payement est

poursuivi, mais simplement ä. une question de procedure, ä

savoir si les poursuites doivent etre suspendues ou annulees

ou si elles doivent etre eontinuees.

L'arret attaque n'etant pas un jugement au fond, il s'eu

suit que le reeours n'est pas recevable.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le reeours est ecarte eomme irreeevabie.

42. Extraitde l'Arret du 6 juin 1902, dans la cause

Gavillet et lIudry, der., fee.} eontre Sirac, dem., int.

Recevabilite du recours : valeur du litige, al't. 59, 1.1 OJF.

La question de savoir ce que l'on doit envisager comme

la demande et Ia reponse doit etre resolue d'apres les regles

de la proceclure cantonale (voir arret du 5 juillet 1895, dans

Ia cause Baer & Cie c. Brown, Boveri & Cie, Bee. off. XXI~

p. 790, consid. 5). Or l'art. 81 de Ia procedure civile gene-

voise prescrit qu' «avant de plaider, les avoeats liront Ieurs

.3H6

Civilrechtspflege .

conclusions, les signeront et les remettront au greffier, qui

les paraphera. . . .. TI en sera de meme si, dans le cours de

Ia plaidoirie, il est pris d'autres couclusions. ~ TI ressort de

cette dispositiou que ce sout les couclusions lues avant la

plaidoirie ou en cours de plaidoirie et remises au greffier

qui determinent les pretentions reciproques des parties sur

lesquelles Ie tribunal doit statuer. L'exploit introductif d'ins-

tance (art. 50 P. civ.) et l'echange d'ecritures entre avocats

qui constitue l'instruction prealable a la plaidoirie (art. 67 a

77 P. civ.) n'ont qu'un caractere preparatoire; les conclu-

.sions qu'ils renferment peuvent litre modifiees ou abandon-

nees et ne deviennent definitives que si elles sont reprises

au moment de Ia plaidoirie. TI apparait ainsi qu'en procedure

genevoise ce qui constitue la demande et la reponse, ce sont

les plaidoiries et les conclusions lues prealablement ou en

co urs de plaidoiries. Ce sont, par consequent, ces conclusions

qui, aux termes de l'art. 59, al. 1 er OJF, determinent Ia va-

leur du litige.

Daus I'espece, le demandeur avait reclame 6000 fr. par

sou exploit introductif d'instauce. Mais dans ses conclusions

datees du 3 juillet 1901, lues avant la plaidoirie al'audience

du tribunal du 12 du meme mois, il a reclame seulement

2778 fr. 15 c, tandis que le defendeur a continue a conclure

:3. liberation. La valeur du litige, d'apres les conclusions de Ia

demande et de la reponse, etait donc de 2778 fr. 15 c., soit

de moins de 4000 fr., et l'instruction du recours etait des

lors soumise a Ia forme ecrite.

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 43.

43. Arret du 19 juin 1902, dans la cause

Ma.sse Vallotton, der., rec., contre :Banque ca.ntonrue

vaudoise, dem., int.

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Recevabilite des recours en rMorme: un recours contre les

motifs du jugement attaque n'est pas admissible. Cf. art. 67,

a1. 2, OJF.

A. -

Par exploit du 8 fevrier 1902, la Banque cantonale

vaudoise a ouvert a Ia masse VaHotton l'action en change~

ment de l'etat de collocation prevue a rart. 250 LP et pris

les conclusions suivantes :

« Tout en declar.ant renoncer ä faire valoir un droit de

retention sur Ia part non encore remboursee des actions d(}

la Societe des Eaux, la Banque cantonale conclut a ce qu'il

soit prononce, par voie de procedure acceleree, contre la

defenderesse :

I. que !'intervention de la demanderesse, sous N° 222, est

admise,

a) sur Ia somme de 4500 fr. appartenant a Alphonse Val-

lotton et representant le remboursement partiel de 20 ac-

tions de Ia Societe des Eaux de Lausanne;

b) sur les effets de change remis par Vallotton en garantie

et ain~i designes

(suit Ia designation des billets).

n. que I'etat de collocation est modifie dans ce sens, ainsi

que la reponse de l'office des faillites. 'l>

A l'audieuce preliminaire du proces, la faillite Vallotton a

declare adherer a la conclusion prise par la Banque canto~

nale sous N° I, lettre b. Par contre, elle a conclu ä liberation

des conclusions prises par la demanderesse sous N° I, lettre a.

B. -

Par jugement du 24 avril 1902, le President du

Tribunal de Lausanne a donne acte a la Banque cantonaI~

de l'admission par la masse Vallotton de Ia conciusion I,

lettre b; il a, par contre, repousse Ia conclusion I, lettre a.

Ce jugement est base essentiellement sur la consideration

XXVIII, 2. -

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