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Civilrechtsptlege.
dette est eteinte, en capital, interets et frais, ou que le crean-
eier lui a accorde un snrsis; l'art. 81 prescrit au juge d'or-
donner la mainlevee de l'opposition si Ie debiteur ne justifia-
pas, par titre, que Ia dette a ete eteinte ou qu'il a obtenu un
sursis, ou s'U ne se pn1vaut de Ia preseription; la Ioi prevoit
ici expressement que le moyen de la preseription peut etre
souleve alors qu'elle ne le prevoit pas dans le eas de l'art. 85.
Cet article, par contre, exige formellement l'extinction de la
dette en capital, interets et frais.
'
Cette intention du legislateur, d'exclure la reeevabilite du
moyen de Ia preseription dans les demandes de suspension
et d'annulation de poursuites, ressort encore plus nettement
de l'examen du texte allemand de la LP.
TI ressort de Ia que Ie moyen de Ia preseription, pour etre
souleve dans une poursuite, doit l'etre ä propos de Ia de-
mande de mainlevee d'opposition, mais ne saurait plus l'etre
utilement alors que l'opposition, meme tardive, n'est plus
recevabie. TI saurait d'autant moins en etre decide autrement,
qu'il s'agit, en l'espece, d'une ereance hypotMeaire dont la
preseription est reglee par Ie droit eantonal, et qu'aux termes
de ee droit, Ia preseription n'eteint que l'aetion, mais non la
ereance. C'est done a bon droit, bien que pour cl'autres mo-
tifs, que le tribunal a deboute les appelants des fins de leur
requete.
Le 8 avril1902, dame Gay-Pertuiset adepose un reeours
en reforme au Tribunal federal contre l'auet qui preeMe.
Considerant en droit :
La reeevabilite clu reeours depend de la question de savoir
si l'auet attaque est un jugement au fond au sens de l'art.
58 O. J. Ainsi que le Tribunal federal l'a constamment juge,.
ne sont a considerer eomme jugements au fond que ceux qui
decident definitivement du bien ou mal fonde de Ia pretention
litigieuse, et non ceux qui, sans prononcer definitivement sur
l'existence d'un droit prive, autorisent ou refusent, sur la
base d'un examen sommaire, l'exercice de poursuites en
vertu de ce droit. C'est ainsi que Ie Tribunal federal a toujours
admis que les decisions rendues en matiere de mainlevea-
VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N' 4.2.
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d'opposition ne peuvent pas donner lieu a recours en reforme,
paree qu'elles ne constituent pas des jugements au fond.
(Voir arrets Bec. off. XXV, 2, p. 189-190.) Suivant cetta-
maniere de voir, l'am3t attaque de Ia Cou~ de Justice da-
Geneve, bien que rendu dans Ia forme d'un J'ugement civil
,
.
,-
nest pas un Jugement an fond. Il comporte uniquement le
rejet de la demande de suspension soit d'annulation de pour-
suites formee par Ia reeourante; il ne prononce pas que l'ex-
ception de prescription invoquee par Ia recourante est mal
fondee, mais seulement que cette exception ne peut pas etre
soulevee dans une instanee en suspension ou annulation da
poursuite formee en vertu de l'art. 85 LP; il n'a done pas
trait a l'existence meme des ereances dont Ie payement est
poursuivi, mais simplement ä. une question de procedure, ä
savoir si les poursuites doivent etre suspendues ou annulees
ou si elles doivent etre eontinuees.
L'arret attaque n'etant pas un jugement au fond, il s'eu
suit que le reeours n'est pas recevable.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le reeours est ecarte eomme irreeevabie.
42. Extraitde l'Arret du 6 juin 1902, dans la cause
Gavillet et lIudry, der., fee.} eontre Sirac, dem., int.
Recevabilite du recours : valeur du litige, al't. 59, 1.1 OJF.
La question de savoir ce que l'on doit envisager comme
la demande et Ia reponse doit etre resolue d'apres les regles
de la proceclure cantonale (voir arret du 5 juillet 1895, dans
Ia cause Baer & Cie c. Brown, Boveri & Cie, Bee. off. XXI~
p. 790, consid. 5). Or l'art. 81 de Ia procedure civile gene-
voise prescrit qu' «avant de plaider, les avoeats liront Ieurs
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Civilrechtspflege .
conclusions, les signeront et les remettront au greffier, qui
les paraphera. . . .. TI en sera de meme si, dans le cours de
Ia plaidoirie, il est pris d'autres couclusions. ~ TI ressort de
cette dispositiou que ce sout les couclusions lues avant la
plaidoirie ou en cours de plaidoirie et remises au greffier
qui determinent les pretentions reciproques des parties sur
lesquelles Ie tribunal doit statuer. L'exploit introductif d'ins-
tance (art. 50 P. civ.) et l'echange d'ecritures entre avocats
qui constitue l'instruction prealable a la plaidoirie (art. 67 a
77 P. civ.) n'ont qu'un caractere preparatoire; les conclu-
.sions qu'ils renferment peuvent litre modifiees ou abandon-
nees et ne deviennent definitives que si elles sont reprises
au moment de Ia plaidoirie. TI apparait ainsi qu'en procedure
genevoise ce qui constitue la demande et la reponse, ce sont
les plaidoiries et les conclusions lues prealablement ou en
co urs de plaidoiries. Ce sont, par consequent, ces conclusions
qui, aux termes de l'art. 59, al. 1 er OJF, determinent Ia va-
leur du litige.
Daus I'espece, le demandeur avait reclame 6000 fr. par
sou exploit introductif d'instauce. Mais dans ses conclusions
datees du 3 juillet 1901, lues avant la plaidoirie al'audience
du tribunal du 12 du meme mois, il a reclame seulement
2778 fr. 15 c, tandis que le defendeur a continue a conclure
:3. liberation. La valeur du litige, d'apres les conclusions de Ia
demande et de la reponse, etait donc de 2778 fr. 15 c., soit
de moins de 4000 fr., et l'instruction du recours etait des
lors soumise a Ia forme ecrite.
VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 43.
43. Arret du 19 juin 1902, dans la cause
Ma.sse Vallotton, der., rec., contre :Banque ca.ntonrue
vaudoise, dem., int.
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Recevabilite des recours en rMorme: un recours contre les
motifs du jugement attaque n'est pas admissible. Cf. art. 67,
a1. 2, OJF.
A. -
Par exploit du 8 fevrier 1902, la Banque cantonale
vaudoise a ouvert a Ia masse VaHotton l'action en change~
ment de l'etat de collocation prevue a rart. 250 LP et pris
les conclusions suivantes :
« Tout en declar.ant renoncer ä faire valoir un droit de
retention sur Ia part non encore remboursee des actions d(}
la Societe des Eaux, la Banque cantonale conclut a ce qu'il
soit prononce, par voie de procedure acceleree, contre la
defenderesse :
I. que !'intervention de la demanderesse, sous N° 222, est
admise,
a) sur Ia somme de 4500 fr. appartenant a Alphonse Val-
lotton et representant le remboursement partiel de 20 ac-
tions de Ia Societe des Eaux de Lausanne;
b) sur les effets de change remis par Vallotton en garantie
et ain~i designes
(suit Ia designation des billets).
n. que I'etat de collocation est modifie dans ce sens, ainsi
que la reponse de l'office des faillites. 'l>
A l'audieuce preliminaire du proces, la faillite Vallotton a
declare adherer a la conclusion prise par la Banque canto~
nale sous N° I, lettre b. Par contre, elle a conclu ä liberation
des conclusions prises par la demanderesse sous N° I, lettre a.
B. -
Par jugement du 24 avril 1902, le President du
Tribunal de Lausanne a donne acte a la Banque cantonaI~
de l'admission par la masse Vallotton de Ia conciusion I,
lettre b; il a, par contre, repousse Ia conclusion I, lettre a.
Ce jugement est base essentiellement sur la consideration
XXVIII, 2. -
1902
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