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:348 A. StaatsrcchthcllO Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
möef)te, menn nief)t in S)aft genommen, neue <störungen bercm~
(affen, bejonberS3 alS3 eine buref)cmS3 unbegrünbete erfd,einen la~t,
tft 'ocr Umftcmb, baf3 im ~omente feiner mer~aftung bereHS3 bolle
fünf :tage feit ben &etreffenben morfällen l.'erftrief)en marcn unb
baa mli~renb biefer Bett er unb alle anbern mngefef)ulbigren fief)
-lJollftiinbig
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~atten. Unter
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tonnte \:lon einer @efa~r, e~ möef)ten bie \Störungen fief) erneuern,
unmßglief) gef:prodlen werben, eS3
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@emüter nur eine fd)einbare fei unb ein meltmr mu~&ruef) 'ocr
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tigt eS3 offenbar nief)t, i~n Clnlä~{ief) eineS3 anbern lRClufl)anbefö,
ber mit jenem in teinem Bufammenl)ange ftel)t unb bei bem er
tief) in teinerlei ®eile ~er\:lOrget9an ~at, 3u
\:ler~aften. mnfonft
l"ürbe man au bem buref)au~ un~altbaren iftefultat gelangen, bau
iemanb fef)on
geftü~t auf eine gegen
i~n au~gefallte morftrafe
~iner \ßra\)e1ttib~aft unteraogen merben fönnte. :tJa~ D&ergerief)t
·erflärt benn auef) ieI&ft, ba~ ~eute, aIio auf ®runb einer o&jefti.
\.len \ß!ürung, gei agt merben müffe, eine %ortie~ung ber,SteUmi
~fei am 7. :tJcöcmber nidlt me~r ma~rfef)einnef) gemejen.
~rmeift fief) naef) ben gcmaef)ten ~u~fü~rungen 'oie bem § 23
·cit. gegebene mumcu'oung a~ eine millfürlief)e, fo tft 'oie ftaat~
lief)e ~ntfef)abigung~:pflief)t naef)
~af3g(ibe bcö mt't. 19 bel.' mer:
faHung grunbfliv,1id)
\)or~anben.
:tJa~ Urteil
be~ aargauifef)en
Dbergerief)tc~ mu~ allo in bieiem \ßunlte
aufge~oben unb biefe
.QJe~örbe \.ler9aUen merben, 'oie
~tfa~forberung
be~ :Refumntcn
quantitatitl feft3ufcßen.
:tJemnaef) ~\It ba~ lSunbe~gertd)t
erhnnt:
~er lRefur~ mirb im \Sinne ber ~rUlligungen ot'grünbet ertlärt
unb hamit
b(l~ aargauifef)e Dbergerief)t 3ur quantitati).)en %cft~
fe~ung 'ocr bem
~Mumnten aufte~enben
~1ttfef)libigunß mcgm
ungefe~lief)cr mer~aftung uerl)aIten.
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in CiviJsachen. N° 58.
349
Vierter Abschnitt. -
Quatrieme section.
Staatsverträge
der Schweiz mit dem Ausland. -
Traites
de la Suisse avec I' etranger.
I * •
Gerichtsstandsvertrag
-mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse.
Traite judiciaire franco - suisse.
58. Arret du 10 juillet 1901, dans la cause Diel
contre Bonneau.
ExeGl!tion d'un arret rendu par un tribunal franQais contre un
achonn.aire domicilie en Suisse en vertu des statuts de Ia Societe
pa~ acb~ns fixant une 8lection de domicile en France pour des
actlOnnall'€s. -
Applicabilite des statuts. -
Pretendue violation
~e la con~ention judiciaire franco - suisse, specialement da
1 art. 17 chlffres 1 et 2.
A. -
Le eapital sodal de la Societe anonyme < Banque
4'Eseompte de Paris ~ avait ete fixe, par decision de I'assem-
blee generale du 30 septembre 1884, a 65 millions de francs,
soit 130000 aetions de 500 fr. cbaeune, dont 1020 entiere-
ment liMrees, et 128 980 liMrees de deux quarts seulement
:soit de 250 fr. ehacune.
'
Le 27 juin 1891 J une assemblee generale des actionnaü'es
·decida de reduire le capital social a 25 millions de francs
par 1° Ie raehat par Ia Societe et l'annulation de 31 020
XXVII, l. -
1901
350
A. Staatsrechtlich!' Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
actions liberees de deuK quarts; 20 l'echange de 97960 ac-
tions liberees de deux quarts contre 48 980 nouvelles actions
liberees entierement, en sorte qu'il fut reconnu a chaque por-
teur de deux actions liberees de deux quarts 1e droit de les
e chan ger, sans rien payer, contre une action entierement
liberee.
Les nouvelles actions aussi bien que 1es aneiennes etaient
munies au dos d'un «extrait des statuts» comprenant une
quinzaine d'articles transcrits a 1a suite 1es uns des autres
et precedes de leurs numeros. Dans cet extrait ne figurait
pas l'article 52 des statuts, lequel est ainsi con<;u :
« En cas de contestations, tout actionnaire sera tenu de
» faire e1ection de domicile dans le departement de 1a Seine,.
» et toutes notifications et assignations seront valablement
» faites au domicile par lui eIu, sans avoir egard a sa demeure
» reelle.
» A defaut d'tHection de domicile, 1es notifications judi-
» ciaires et extrajudiciaires seront faites valab1ement au
» parquet du tribunal de premiere instance de la Seine.
» Le domicile eIu, formellement ou implicitement, comme·
» il vient d'etre dit, entrainera attribution de juridiction aux
» tribunaux competents de Ia Seine.
. .
~
Le 25 janvier 1892, le recourant se declara porteur de dix
actions liberees de deux quarts et en demanda l'echange
contre einq actions entierement liberees. L'echange fut opere,
mais la faillite de la societe ayant ete declaree 1e 16 fevrier
1894, il intervint, le 24 juin 1895, un jugement du Tribunal
de commerce de la Seine qui mit a neant, pour cause d'abus
de confiance vis-a-vis des creanciers de 1a socieM, 1a decision
de l'assembIee generale du 27 juin 1891, declara nu1 et non
avenu 1e rachat des 31 020 actions et condamna les porteurs
d'actions non liberees a completer leurs versements.
B. -
Le 5 octobre 1897, Bonneau, syndie de la faillite,
ouvrit action a Diel, par devant le Tribunal de commerce de
la Seine, en concluant au paiement par Diel de 2500 fr· r
montant des deux quarts non encore liberes de ses dix
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. N° 58.
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anciennes actions. Diel, qui n'avait pas fait election de domi-
cile en France, fut assigne a comparaitre, mais ne comparut
pas et fut condamne par defaut le 26 novembre 1897.
L'assignation avait eu lieu au Parquet du Procureur de la
Republique. L'exploit faisait mention detaillee de l'objet du
litige, sans toucher toutefois la question de competence.
Diel y figurait simplement comme demeurant a Geneve. Copie
de l'acte avait ete remise par voie diplomatique au recourant,
qui en accusa reception.
C. -
Sur requete de Bonneau, le Tribunal de premiere
instance de Geneve aceorda l'exequatur du jugement sus-
mentionne. Diel se pourvut en appel, mais, par arret du
16 fevrier 1901, la Cour de Justice civile de Geneve con-
firma le jugement du Tribunal de premiere instance. Les
deux instances se basent sur l'art. 52 des statuts, dans lequel
elles voient l'election de domicile prevue par l'art. 3 de la
Convention judiciaire franco-suisse du 15 juin 1869.
D. -
C'est contre I'arret de la Cour de Justice civile de
Geneve que Diel a recouru, en temps utile et en due forme,
au Tribunal federal; sans contester que les conditions re-
quises par l'art. 16 de la Convention judiciaire franco-suisse
soient remplies, il allegue une violation de l'article 1 er de
cette convention, aux termes duquel les actions en matiere
civile doivent etre poursuivies devant les juges natureis du
defendeur, c'est-a-dire au lieu de domicile de celui-ci. Il
invoque en particulier les motifs suivants pour prouver que,
dans l'espece, il ne devait pas etre fait d'exception a cette
regle generale :
10 Dans l'achat a la bourse d'une ou de plusieurs actions,
Diel ne voit pas un acte de soumission aux statuts, a 1'ex-
ception peut-etre des articles reproduits au dos des titres,
mais parmi lesquels ne figure pas l'art. 52. Diel ne connais-
sait pas cet article, et en sa qualite d'acheteur en bourse,
non de souscripteur d'action, il n'etait pas cense le eonnaltre.
Ür, selon le recourant, une renonciation au for du domicile
ne doit etre admise qu'en cas de declaration expresse et for-
melle.
352
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
2° L'assignation a comparaitre devant le Tribunal de
Commerce ayant ete operee par un acte reconnaissant le
domicile suisse du recourant et n'expliquant d'aucune fa<;on
la competence des tribunaux fran<;ais, Diel estime avoir eu le
droit de ne pas nSpondre a cette assignation. Il voit une
confirmation de son opinion dans le jugement meme du Tri-
bunal de Commerce, lequel ne se prononce point sur la ques-
tion de competence, mais contient la mention :
« .
Diel .
assigne .
. con-
formement a la loi », ce qui, selon le recourant) ne peut etre
que la loi fran<;aise. Le juge fran<;ais n'ayant ainsi lui-meme
pas entendu faire application ni de l'article 52 des statuts,
ni de l'article 3 de la Convention judiciaire franco-suisse, sa
competence ne peut etre fondee apres coup sur ces disposi-
tions.
3° L'article 52 des iltatuts 'ne visant evidemment que les
contestations entre la Societe et les associes, non entre les
associes et des tiers, le recourant considere cet article comme
inapplicable aux actions intentees par les syndics de la faH-
lite, CE\ux-ci representant des creanciers, c'est-a-dire des
tiers.
E. -
Bonneau ne conteste pas que Diel ait 1316 acheteur
en bourse et non souscripteur des dix actions dont il a opere
l'echange. Neanmoins il estime que les statuts, et en parti-
culier l'article 52, qui vise l'election de domicile de l'action-
naire en France, sont applicables a Die1, et il conclut a
l'ecartement du recours et a la confirmation de l'arret dont
est recours.
En droit:
1. -
Le recourant ne conteste pas que les pieces requises
par l'art. 16 de la Convention judiciaire franco-suisse, du
15 juin 1869, aient ete produites. Mais il invoque les excep-
tions statuees par l'article 17, chiffres 1 et 2 de la Conven-
tion: l'incompetence du juge qui a prononce (voir dans
l'expose des faits sous D 10 et 3°), et le defaut d'assignation
reguliere ä. comparaitre devant ce juge (voir sous D 2°).
L'incompetence des tribunaux fran<jais est motivee par le
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsacben. No 58.
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fait, d'ailleurs reconnu, que le defendeur etait domicilie en
Suisse et qu'il n'y a pas eu election de domicile en vertu de
l'art. 52 des statuts a parce que les statuts comme tels
n'etaient pas applicables au defendeur CD i 0); b parce que
l'art. 52 n'etait pas applicable au demandeur, lequel repre-
sentait les creanciers et non la Societe CD 3°). Ces trois
moyens de recours sero nt examines ci-apres dans l'ordre
dans lequel Hs ont ete presentes (D 1°,2°, 3°).
2. -
En ce qui concerne l'applicabilite des statuts comme
tels, il n'y a pas lieu d'examiner si le simple achat en bourse
d'une ou de plusieurs actions au portenr implique ou non
une soumission aux statuts. Il suffit que dans l'espece les
statuts soient invoques a l'egard d'un porteur qui a fait acte
d'actionnaire, en demandant l'echange de dix actions.
Des lors il est indifferent que Diel ait connu ou non l'ar-
ticle 52 des statuts. Il est cense l'avoir connu, et ne peut
arguer du fait qu'une quinzaine d'articles seulement etaient
reproduits au dos des titres. Cette reproduction incompiete
ne pouvait d'ailleurs l'induire en erreur sur l'existence ou
non existence d'autres articles, puisqu'elle portait en grosses
lettres la mention « Extrait des Statuts », et que chaque
article y figurait avec son numero, ce qui permettait au pre-
mier coup d'mil de se rendre compte de l'existence d'un
grand nombre d'articles non reproduits.
D'ailleurs le Tribunal federal, dans les causes «Arme-
ment» c. Bugnon et consorts, du 13 avril 1889 (Rec. off.,
XV, p. 223, suiv.), et France industrielle c. Chambrier, du
7 decembre 1893 (ibid. XIX, p. 727 suiv.) a declare que Ia
question de savoir si les statuts sont applicables ä. un action-
naire, est independante du fait qu'il ait achete ou souscrit
ses actions. A la meme occasion (ibid. XV, p. 223 suiv.), le
Tribunal fMeml a rejete le moyen consistant a dire qu'il
fallait, pour qu'il y eut election de domicile, une declaration
expresse, precise et formelle.
3. -
Le second moyen de recours est tire de l'art. 17,
chiffre 2 de la Convention judiciaire franco-suisse. Le recou-
rant aurait voulu que l'assignation a comparaitre mentionnat
3M
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
les raisons en vertu des quelles le Tribunal de commerce de
la Seine etait competent. Mais un acte d'assignation ne doit
nullement contenir un plaidoyer en faveur de la competence
du tribunal devant lequell'huissier assigne une personne de-
terminee. TI suffit que l'objet du litige soit indique assez
clairement pour que Ia personne assignee puisse se rendre
compte de son obligation ou non obligation a comparaitre.
Dans l'espece, l'objet de la contestation ayant ete designe
d'une fa~on tres complete, les parties doivent etre cOllsi-
derees comme « dument citees » (article 17 de la Conven-
tion).
Le recourant ne peut pas davantage se prevaloir du fait
que le jugement meme ne se prononce pas sur la question
de competence. TI n'y a pas lieu d'examiner si le silence
observe sur ce point est du a une omission ou s'i! est en
correlation avec Ia regle d'apres la quelle, en France, le Mi-
nistere public n'intervient pas par devant les tribunaux de
commerce. Quelle que puisse etre la solution a donner a
cette question, il suffit que le tribunal qui a prononce au
fond ait ete competent.
Enfin il est evident que les termes du jugement « assigne
conformement a la loi » -
ce qui au dire du
recourant signifierait conformement a la loi {ranr;uise -
ne
peuvent rien changer au caractere de l'assignation qui a
precede le jugement. D'ailleurs cette assignation devait avoir
lieu « conformement a la loi » et, une fois la competence
des tribunaux fran~ais etablie, conformement a la loi fran-
~aise.
Il y avait, en outre, lieu d'observer les prescriptions de
l'art. 20 de la Conventio~ judiciaire franco-suisse -
ce qui,
dans l'espece, a ete fait.
4. -
Le troisieme moyen de recours est de nouveau tire
de la soi-disant ineompetence des tribunaux frangais. Mais ce
n'est pas l'applicabilite des statuts eomme tels que le recou-
rant conteste, c'est seulement l'applicabilite de l'art. 52 des
statuts. Le recourant nie qu'll s'agisse dans l'espeee d'une
contestation entre la Societe et un associe. TI y voit au con-
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. No 59.
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traire une contestation entre les creanciers de la Societe,
d'une part, et les actionnaires, d'autre part, puisqu'aux
termes de l'article 532 du Code de Commerce, les syndies
representent « la masse des creanciers ». Cependant, de tout
le systeme adopte par le Code de Commerce, conforme d'ail-
leurs a la Iegislation de presque tous les Etats, il ressort
que les creanciers eux-memes etant investis des droits du
faiHi, le syndic de la faillite represente aussi bien le failli que
ses creanciers, sauf en ce qui concerne les droits incessibles
et insaisissables, dont il ne s'agit pas dans l'espece. Voir, en
particulier, les articles 443, 534 et 535 du Code de Com-
meree, ainsi que l'auet du Tribunal federal dans la cause
« Armement 'l> contre Bugnon et consorts (Rec. 00:, XV, 234
suiv., consid. 5).
Dans l'espeee, e'est la societe qui est le failli. La contes-
tation est done bien soulevee entre la Societe et un action-
naire, et e'est a tort que le recourant conelut a. l'inapplica-
bilite da l'art. 52 des statuts, duquel decoulait la competenee
des tribunaux frangais.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est eearte et le jugement du Tribunal de Com-
merce de Ia Seine, du 16 novembre 1897, est declare exe-
<cutoire.