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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
59. Arret du 18 juillet 1901, dans la cause j'jllathey
contre Haldimann.
Execution d'un arret rendu par une auto rite judiciaire fran-·
Qaise dans un pro ces civil concernant des droits d'user des cours
d'eau. -
Pretendue violation de la Convention entre la.
France et le canton de Neuchatel concernant la deli mi-
tation entre les deux Etats, du 4 novembre 1824, et de la Con-
vention suscitee, spec. art. 17, eh. 1, 2 et 3.
A. -
Auguste Haldimann, citoyen suisse, domicilie aux
Brenets (Suisse), est proprietaire d'lln domaine sis au terri-
ritoire de Lac-ou-Villers (France), au Saut-du-Doubs, 10n-
geant Ia rive gauche de cette riviere sur une distance de·
1500 metres. Ce domaine comprend notamment les anciens
moulins et usines dits de «Sous Ia Roche » ainsi que les
importantes sources de la Roche qui se jettent dans le Doubs
a quelques cents metres au-dessous du Saut.
Auguste Mathey, citoyen suisse, domicilie au Locle, est
proprietaire de l'Usine de Ia Roche, situee aux Brenets, sur
Ia rive droite du Doubs. L'usine Mathey est au benefice d'une
concession des eaux du Doubs accordee en 1851 par le
Grand Conseil de NeuchateI, dans Ia limite naturellement
des droits du canton sur cette riviere. En vertu de cette
concession, le concessionnaire a fait deriver Ia moitie des
eaux de Ia riviere a Iaquelle il avait droit, cela par le moyen
d'un barrage s'appuyant sur Ia rive suisse et s'avan~ant jus-
qu'au milieu du Doubs. Cette construction surveillee par
I'autorite competente etait reguliere et conforme au proces-
verbal de la convention intervenue Ie 4 novembre 1824 entre
les Gouvernements de France et de N euchatel concernant la
delimitation entre Ies deux Etats, et dont les articles 1, 4r
5 contiennent les dispositions ci·apres :
« Art. 1 er. -
Dans toute Ia partie de Ia riviere du Doubs
qui separe Ia France de Ia principaute et cant on de N en-
chateI, Ia limite de Ia souverainete est au milieu de la largeur
des eaux.
• Art. 4. -
A l'exception des droits exprimes au secont!
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. No 59.
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article, chacun des deux gouvernements renonce a l'exercice
de tous ceux qui peuvent lui avoir appartenu jusqu'a present
et an dela des Iimites de Ia souverainete. En consequence,
les proprietaires riverains jouiront respectivement sans au-
cune restriction de tous les droits que Ieur accordent les lois
de leul' pays jusqu'au milieu de Ia riviere du Doubs.
» Axt. 5. -
La faculte d'user du cours de l'eau pour les
moulins et autres usines et pour les irrigations n'est point
subordonnee a Ia limite de Ia souverainete. EHe appartient a
chaque rive jusqu'a Ia concurrence de Ia moitie de la masse
des eaux courantes dans l'etat des plus basses eaux. L'efret
dea balTages et retenues etablis pour le service des usines
et des irrigations ne peut aller au dela; Ies parties interes-
sees ont toujours le droit de demander que ces ouvrages
soient reduits a Ia forme et aux dimensions propres a assurer
et maintenir l'egalite du partage des eaux et Ia garantie des
rives.
» Cependant, lorsque Ia derivation de plus de Ia moitie de
Ia masse des eaux courantes ne privera ni les proprietes ni
les usines de l'autre rive de Ia quantite d'eau dont elles ont
besoin ni de Ia vitesse qui Iui est necessaire, elle pourra etre
efrectuee avec l'autorisation de l'un et de l'autre gouverne-
ment.
» Eu cas de contestation entre Ies proprietaires des usines
des deux rives ou des possesseurs de prises d'eau pour irri-
gations soit pour Ia jouissance des eaux soit pour une trop
grande hauteur de retenue ou manreuvres illegales des eaux,
les ingenieurs de l'un ou de I'autre gouvernement pourront
visiter Ies deux rives et Ies usines et prises d'eau pour irriga-
tions, faire toutes Ies operations de nivellement, leves de plans
et manreuvres d'eau qu'ils jugeront necessaires afin de pou-
voir eclairer l'autorite qui aura a prononcer sur les faits dont
il s'agira. »
Dans Ie courant des annees 1897 et 1898, Ie barrage cons-
truit en 1851 ayant ete enleve par Ia violen ce des eaux, et
Mathey l'ayant reconstrllit, il profita de l'occasion pour
l'agrandir du co te de Ia rive franliaise.
A Ia suite de ces travaux, Haldimann introduisit une in-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
stance devant la justicede paix du canton de Morteau (Doubs,
France). 11 alleguait que Mathey avait commis une usurpa-
tion en prolongeant son barrage du cote de la rive frangaise,
que cette prolongation jusqu'au dessous et un peu en aval
des sources de la Roche avait pour effet d'entraver le libre
cours du Doubs et avait evidemment pour but d'accaparer
les eaux provenant de sources auxquelles Mathey n'avait
aucun droit. 11 ajoutait que, par des travaux executes dans
la partie suisse du Doubs, en amont des sources, Mathey
avait deplace le lit et les eaux de la riviere de teIle sorte
que la partie frangaise ne comprenait plus guere que de gros
rochers, toute l'eau s'ecoulant sur la partie suisse dans le
canal de Mathey, le tout contrairement a l'art. 6 du Proces-
verbal de delimitation de 1824. II concluait comme suit:
« Plaise au tribunal:
:. Dire et declarer que Mathey, en agrandissant le barrage
,qu'il a etabli sur le Doubs pour la mise en mouvement de
son usine, de juillet au 31 octobre 1897, a trouble le deman-
dem dans sa possession et jouissance annale qu'il ades eaux
du Doubs sur la rive gauche de cette riviere.
Donner acte au demandeur de ce qu'il s'oppose a la continua-
tion du nouvel reuvre.
:. Dire et ordonner que Mathey sera. tenu de faire cesseI'
immediatement l'ouvrage commence, en ordonner en outre la
demolition dans le delai de huitaine a partir de la significa-
tion du jugement, passe lequel delai et faute par Mathey
d'avoir procure l'execution du dit jugement le demandeur
demeurera autorise a faire pl'oceder a cette demolition aux
frais du defendeur.
» Et condamner en outre Mathey a payer au demandeur
la somme de mille francs de dommages-in16rets, sous reserve
expresse de tous autres droits, moyens et actions et notam-
ment de se pourvoir au petitoire pour les usurpations et anti-
cipations faites anterieurement. :.
Par jugement du 26 novembre 1898, le juge nanti, apres
avoir donne dMaut contre Mathey, faute par lui de compa-
Taitre en personne ou par fonde de pouvoirs, ordonna une
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-vision Iocale combinee avec une expertise pour le 14 janvier
1899.
Les experts, apres avoir inspecte les Heux et consulte des
photographies prises avant et pendant les travaux de recons-
truction et d'agrandissement, emirent l'avis suivant:
« II resulte de cette fidele reproduction des lienx que 1e
.~ barrage a ete etabli entre les deux rives du Doubs. Il
» s'appuie du cote de la rive suisse an canal d'amenee de
» l'usine Mathey et du cote de la rive frangaise aux rochers
:. qui la composent.
Le barrage du co te de la
» rive suisse, sur environ la moitie de la riviere, est cons-
» truit a une hauteur permettant la retenue des eaux
» moyennes et il se pro longe sur l'autre moitie de la riviere
» du cote de la rive frangaise avec une hautem moindre et
:. permettant la retenue des basses eaux. »
Enfin, le 25 fevrier 1899, le Juge de Paix a prononce ce
{}ui suH :
« Attendu qu'Haldimann agit en complainte devant nous,
~ a raison seulement des actes accomplis dans l'annee du
:» trouble par Mathey, dans les eaux frangaises; que les art.
~ 2 et 3 du Code de procedure civile attribuent exclusive-
» ment competence pour les dites actions au Juge de Paix
1> de la situation de l'objet litigieux j attendu en outre qu'il
» y a lieu d'examinel' si l'autorite judiciaire est bien seule
» competente, a l'exclusion de l'autorite administrative en
» matiere d'eau non navigables, ni fiottables.
» Attendu qu'au point de vue des dommages-intel'etsJ ii
» a ete juge que lorsqu'il resulte des degats ou dommages
» poul' des usines, les tribunaux peuvent appl'ecier l'etendue
» de ces dommages, sans entreprendre sur l'autorite admi-
» nistrative (Reg. 23 mai 1861). Attendu en outre, quant a
> la demolition ou suppression des ouvrages ou tl'avaux, il
» a e16 decide que l'autorite judiciaire est competente pour
» connaitre de l'action formee par le riverain d'un cours
» d'eau, a fin de destruction, avec dommages-interets, de
» travaux eleves a son prejudice, sur ce cours d'eau par un
»co-l'iverain .
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
:. Attendu que le barrage construit par le sieur Mathey et
;t venant aboutir a la rive frangaise nous parait arbitraire,
~ qu'll y a la une violation formelle a la possession du rive-
:. rain frangais, dans les eaux du Doubs; qu'en etablissant
~ ce barrage au-dessous des sources de la Roche, territoire·
» frangais, le defendeur n'avait qu'un but, chercher a utiliser
» a son profit personnel et exclusif les eaux des dites sources,
~ ainsi que celles du Doubs, comme force motrice. Attendu
~ en ce qui concerne les dommages-interets, que le trouble
;t cause par le sieur Mathey, en construisant le dit barrage,
» a oblige le sieur Haldimann a des frais et demarches rela-
» tivement tres nombreux, qu'll y a lieu de l'indemniser dans
» nne juste mesure, que d'autre part la demande de mille
» francs nous parait exageree, et que nous possedons les
» elements suffisants pour en fixer le montant. Attendu que
» Ia partie qui succombe doit etre condamnee aux depens.
;t Par ces motifs et par jugement en premier ressort.
» Disons que c'est a tort que Matheya trouble le deman-
» deur dans sa possession en etablissant un barrage venant
» jusqu'a la rive frangaise, mettant ainsi obstacle au libre
» cours du Doubs sur le territoire frangais -le condamnons
» a l'enlever pour Ia surface des eaux a cet endroit et au
» fond de la riviere se trouver au meme niveau que prece-
» demment et ce dans les huit jours du jugement rendu defi-
» nitif -
autorisons le demandeur au cas contraire a le
» faire detruire aux frais du defendeur.
» Et condamnons Mathey a cinq cents francs de dom-
» mages-interets et en tous les depens de l'instance. »
B. -
Il est etabli au dossier que Mathey avait ete regu-
lierement cite a comparaitre, et qu'il a regu communication
de tous les documents relatifs a la procedure.
Apres reception de l'assignation devant le Juge de Paix
de Morteau, Mathey s'est adresse, le 20 decembre 1898, au
Conseil d'Etat de Neuchatel pour reclamer son appui et son
intervention, afin, ecrit-il :
« de rappeier a L.-A. Haldimann les prerogatives de l'Etat
» de N euchatel et prendre teIles mesures qui vous paraitront
» utlles. »
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Le Conseil d'Etat de N euchatel a ete mis par Mathey au
courant des peripeties de l'instruction de la cause devant le
Juge de Paix de Morteau, et il a regu le 24 mars 1899 com-
munication de Ia copie de Ia decision de ce magistrat.
Le 5 septembre 1899, le Conseil d'Etat, sollicite par A.
Mathey, a adresse au Conseil federal un memoire dans lequel
il critique le jugement du Jllge de Paix de Morteau « qui a
,commis un abus de pouvoir » et « porte atteinte aux droits
'lui resultent pour Ia Suisse de la Convention franco-suisse du
4 novembre 1824. »
Le 7 septembre 1899, Haldimann demamla au Tribunal
'cantonal de lui accorder l'exequatur pour le jugement du Juge
de Paix de Morteau, en tant qll'il condamnait Mathey a 500 fr.
de dommages-interets et aux depens et frais jlldiciaires.
Le 9 septembre 1899, Haldimann regut du Conseil d'Etat
]e telegramme suivant:
« Monsieur Louis-Auguste Haldimann,
» Brenets.
" N ous sommes informes que vous faites executer des tra-
» vaux pour modifiel' le regime actuel du Doubs vers le bar-
» rage de l'usine Mathey. Exigeons maintien etat de choses
" actuel jusqll'a ce que les Gouvernements Suisse et Fran-
, gais actuellement nantis aient prononce sur la contestation
» que vous avez soulevee et sur l'application au cas particu-
" lier de l'art. 5 de la Convention de delimitation du 4 no-
» vembre 1824. Avons proteste aupres Gouvernement fran-
l> gais contre decision rendue par Juge de Paix de Morteau
» en dehors de sa competence. Vous rendons responsable
?b des consequences du conflit qui pourrait survenir.
" Conseil d'Etat. »
Ce telegramme a ete confirme par une lettre que Ie Preiet
,du Locle adressa a Haldimann, le 12 septembre, par ordre
,du Conseil d'Etat. Cette lettre contient les passages suivants :
« J'apprends que vous faites proceder a la Roche, Sauts du
" Doubs, rive franljaise, ä. divers travaux .
... Je vous invite formellement a discontinuer les travaux qua
~ vous avez commences, etc. "
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Le 11 septembre 1899, Mathey s'adressait directement au
Chef du Departement politique de la Confederation, en Fe
priant « d'intervenir energiquement, afin de sauvegarder Ies
interets neucbatelois. ~
Le 25 septembre 1899, le Conseil federal decida d'inter-
venir aupres du Gouvernement fran Constitution federale et 5, 12 et 61 de la Constitution neu-
» chateloise. »
Gerichtsstandsver!rag mit Frankreich in Civilsachen. N° 59.
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D'apres lui, la Convention judiciaire franeo-suisse n'est pas
applicable au litige pendant entre Mathey et Haldimann; ce-
Iitige, ayant tous les caracteres d'une contestation de droit
int.ernational public, devait etre tranche au moyen de la pro-
cedure prevue au Proces-verbal reIatif a la deIimitation entre-
Ia Suisse et la France, du 4 novembre 1824.
Subsidiairement, pour le cas ou Ie Tribunal federal eonsi~
dererait Ia Convention judiciaire franco-suisse eomme appli-
cable a l'espece, le reeourant invoque l'art. 17, eh. 1, 2 et 3
de cette convention. Le memoire de reeours developpe les
tbeses suivantes :
10 Le Juge de Paix de Morteau n'etait pas competent,.
parce qu'il s'agissait d'une eontestation de droit public.
20 Les parties n'ont pas ete dument eitees, puisque le
veritable defendeur ce n'etait pas le recourant mais l'Etat da-
NeucbateI.
30 Les regles du droit public suisse et les interets de
l'ordre public de Ia Confederation suisse s'opposent a ce que
la decision du Juge de Paix da Morteau re
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Si neanmoins on entre en matiere sur eette partie du
recours, on est amene ä. eonstater que Mathey n'a pu eiter
aucune disposition preeise du droit public suisse ou neucha-
telois qui put etre violee par I'execution du jugement fran-
<;ais. En particulier, on ne peut dire que la condamnation a
500 fr. de dommages-interets ne soit pas motivee, ce qui
constituerait une violation de l'article 61 de la Constitution
neuchateloise. TI est evident et universellement reconnu qu'une
appreciation ne peut etre motivee par des syllogismes.
Quant aux autres considerations d'ordre publie qui, au dire
du reeourant, s'opposeraient a l'exeeution du jugement, il
suffit de eonstater qu'elles se base nt toutes sur la soi-disant
ineompetence du Juge de Morteau. Ce ne sont done que des
reeapitulations des arguments deja refutes par le eonsiderant
N° 2.
Par ces motifs,
Le Tribnal federal
prononee:
Le reeours est eearte comme non fonde et l'arret du Tri-
bunal cantonal de Neuchatel, du 7 fevrier 1901, est main-
tenu.
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
und Konkurskammer.
Arrets dc la Chambre des poursuites
et des faillites.
60. ~ ntf el)ei '0 tom 11. ~u H 1901 in ®ael)en
malten~oerger.
Abschreibung einer Betreib/mg in{olge Eröffnung des Konkurses über
den Betriebenen. Att. 206 Seh. K. -
Einstellung des Konkurses man-
gels Vorerlöses über die grundversicherten Forderungen. -
Fort-
setzung der Betreibung auf Pfandverwertung. Beschwerde hiegl'gen.
-
Gültigkeit der Fortsetzung der Betreibnng. -
Wiedemufttahnw
derselben (Art. 230 Seh. K.).
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Bflt'iel) I für eine u:orberung I)on 1732 U:r. 50 ~tß. auf @runb"
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