opencaselaw.ch

25_II_956

BGE 25 II 956

Bundesgericht (BGE) · 1899-11-03 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

'.91)6

Civilrechtsptlege.

XI. Urheberrecht an Werken der Litteratur

und Kunst.

Droit d'auteur pour reuvres de litterature et d'art.

116. Arret dtt 3 novembre 1899, dans la cause

Caz'mann Levy contre "ß'Ioriaud.

Analyses succinctes ou comptes rendus dans un journal de pie ces

thea,trales; reproduction illicite. Art. 2 et 10 de la convcntion

de Berne. Art. 12 de la loi fed. du 28 avril1883.

Le sieur Louis Moriaud, intime, edite a Geneve un journal-

programme de tMatre, intitule « Geneve-Theatre », parais-

sant chaque soir de spectacle, sans date. Chaque numero,

qui se vend dix centimes, forme une brochure d'une douzaine

de pages, et contient: sur le feuillet du milieu, l'indication

,de la piece jouee le meme soir, avec la distribution des ro~es,

. et, dans le corps du journal, un article portant le mem~ tItr.e

'que la piece du jour, et donnant le resume de celle-Cl, SOlt

un expose de la marche de la piece. Le reste du journal se

compose de renseignements concernant le theatre, biogra-

phie et portraits d'artistes, et surtout d'annonces-reclames

de tout genre.

TI existe au dossier des demandeurs 14 numeros 'iu « Ge-

neve-Theatre », dans Iesquels se trouvent, entre autres, des

resumes soit exposes des pieces suivantes:

Le Marquis Villemer, comedie de George Sand.

Mignon, opera-comique de Barbier et Carre, musique

,d'Ambroise Thomas.

Carmen, opera-comique de Milhac et Halevy, musique de

'G. Bizet.

Boccace, opera-comique de Lagye, Chivot et Duru, musique

.de F. de Suppe.

La Closerie des Genets, drame de Frederic Soulie.

Le Prince d'Aurec, comedie de Henri Lavedan.

XI. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. 1';" 116.

957

La Dame aux Camelias, comedie d'Alexandre Dumas fils.

Cabotins! Comedie d'Edouard Pailleron.

L'Aventuriere. Comedie d'Emile Augier.

Faust. Opera de Barbier et

Carn~, musique de Oh.

'Gounod.

Les Pauvres de Paris. Drame de Brisebarre et Nus.

Romeo et Juliette. Opera de Barbier et Carre, musique de

'Ch. Gounod.

Les articles concernant Romeo et Juliette, Boccace,

'Carmen et Mignon contiennent en outre les paroIes des prin-

,cipaux airs chantes dans ces pieces.

Le recourant Calmann Levy, editeur a Paris (successeur de

lvIichel Levy freres), a produit de son cote des copies Iega-

lisees de traites etablissant qu'il a acquis des auteurs le

,droit de publication des pieces susindiquees.

Par lettre du 5 octobre 1897, Calmann Levy infornla Louis

1rforiaud qu'il considerait les analyses de pieces publiees dans

« Geneve-TMatre» comme des reproductions illicites por-

tant atteinte ll. ses droits, et l'invita a cesser ces publications

,ll. l'avenir.

Le 11 dit, L. Moriaud repondit qu'il ne croyait pas etre

"en contravention avec les lois et traites applicables en Suisse,

-et qu'il revendiquait le droit de faire ce que font tous les

journaux du monde, et notamment les journaux fran<;ais, soit

de publier des analyses et des comptes rendus de toutes les

pieces qui se jouent au theatre. TI priait en outre Calmann

Levy de lui indiquer les dispositions des lois sur Iesquelles

celui-ci croyait pouvoir se fonder.

Calmann Levy indiqua, par lettre du 18 octobre, les art.

425, 426 et 427 du Code penal fran<;ais, 12 de la loi federale

du 23 avril 1883, concernant la propriete litteraire et artis-

tique, et invoqua la jurisprudence des tribunaux fran<;ais,

'suivant laquelle les analyses de pieces de theätre, ayant pour

,objet unique de faire connaitre aux spectateurs le sujet d'une

piece, et pour resultat probable de priver l'editeur de la

vente de la brochure, constituaient des reproductions inter-

dites soit contrefa<;ons de ces pieces.

xxv, 2. -

1899

62

958

Civilrechtspflege.

Louis Motiaud ne donna aucune feponse ä. cette lettre, et

continua ä. publier ses articles.

Par exploit introductif d'instance du 9 decembre 1897,.

Calmann Levy ouvrit contre L. Moriaud une action con-

cluant ä. ce qu'il plaise au Tribunal civil de Geneve:

Faire defense ä. M. Moriaud de continuer les susdites pu-

blications des amvres editees par Calmann Levy ä. peine de

100 fr. par chaque infraction, condamner le defendeur ä.

payer Ia somme de 5000 fr. a titre de dommages-inter~ts,

avecinter~ts de droit.

Cette demande etait fondee : en {oit, sur ce que Ie defen-

deur publiait dans son journal « Geneve-Theatre, » des ana-

1yses, soit resumes, et m~me des fragments textuels de pie ces

dont Ie droit de reproduction appartenait exclusivement a la

maison Calmann Levy; ces analyses, destinees ä. remplacer-

pour les spectateurs 1e livret de la piece, causaient ai~si au

demandeur un prejudice considerable. En droit, ces analyses

constituent une veritable contrefa~on, tombant sous le coup

des dispositions de la Convention internationale signee a

Berne Ie 9 septembre 1886, et de Ia loi fMeraie du 23 avril

1883. Le demandeur invoquait plus particulierement les art.

10 et 2 de la Convention de Berne, et 12 de la loi federale

et il citait divers jugements rendus dans des cas analogues

par Ies tribunaux fran~ais, lesquels tous avaient pose et

admis le principe qu'un resume de piece de theai;re per-

mettant au spectateur de suivre la marche de l'omvre dra.-

matique, ne portant l'empreinte d'aucune pensee person-

nelle de son redacteur et fait en entier avec la substance de

la piece, constitue le delit de contrefa'ion, cette reproduction

de l'amvre litteraire etant faite dans un but mercantile, pour-

paralyser la vente de la piece, au detriment de l'auteur on

de son cessionnaire. Le prejudice cause par le defendeur

aux demandeurs consistait en ce que le public, pouvant se

proeurer pour 1.0 centimes I'analyse de Ia piece jouee, n'a-

vait plus aucun interet ä. acheter, au prix de 2 a 3 fr. l'exem-

plaire, le livret edite par Calmann Levy. De plus, le refus da

Moriaud de faire droit aux reclamations amiablas du deman-

XI. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° U6.

959

deur avait obIige celui-ci a intenter un pro ces entrainant

des frais considerables.

Le defendeur conclut au rejet de la demande en faisant

valoir, en resume, les raisons suivantes:

1 ° Le journal «Genfwe-Theatre» se publie depuis plus de

12 ans; c'est depuis septembre 1897 seulement que le defen-

deur en est I'Miteur responsable. Pendant toute Ia duree de

son existence, ce journal a publie, sans aucune opposition ni

reclamation du demandeur, le genre d'articles que celui-ci in-

crimine aujourd'hui; les articles ne sont autre chose que des

critiques theatrales, qui n'ont rien d'illicite, et sont au con-

traire expressement permis par Ies art. 11 § 1 et 4 de la Ioi

federale du 23 avril 1883. Ils ne sont point des reprOd1tc-

tions de l'ceuvre dont ils parlent, et ne constituent ä. aucun point

vue une contrefa~on des pieces de theatre; de pareilles de

publications se font chaque jour en France.

2° Le defendeur n'a nullement eu l'intention de nuire aux

droits des demandeurs; il s'est toujours cru dans son droit

et n'a des lors ni agi sciemment dans le but de nuire, ni

commis une faute grave.

3° Les demandeurs n'ont souffert, en fait, aucun prejudice

ensuite de Ia vente du « Geneve-TMatre » a 10 centimes le

numero .

.A. l'appui de ses conclusions, le defendeur a produit divers

journaux de tMatre, paraissant en France, et contenant des

resumes de pie ces analogues aux articles litigieux, -

et

deux Iivres, le TMiitre a Paris 1883-1885 de C. Le Senne,

et les .Wille et une nuits du tMiitre, de A. Vitu, -

con-

tenant tOllS deux des comptes rendus et des critiques de di-

verses pieces.

Par jugement du 26 decembre 1.898, le Ttibunal civil de

Geneve fit defense ä. L. Moriaud de publier isoIement dans

le « Geneve-Theatre» tout ou partie du texte des ceuvres

tMatrales editees par Ia societe Calmann Levy, et debouta

ce dernier du surplus de sa demande.

Ce jugement s'appuie, en substance, sur les motifs ci-

apres:

960

Civilrechtspfiege.

a) La jurisprudence des tribunaux franQais, invoquee par

les demandeurs, est sans application en l'espece, attendu que

Ia cause doit etre appreciee et jugee d'apres les lois du pays

ou la contravention a ete commise (Convention franco-suisse,

art. 1, 15, 16; eonvention de Berne, art. 2 et 8).

b) Les articles pubIies par le 4: Geneve-Tbeatre ~ ne sont

ni des adaptations ou appropriations dans le sens de rart. 10

de la convention de 1886, ni des reproductions interdites par

la loi federale, mais Hs constituent pIutöt des critiques auto-

risees par rart. 11 de Ia dite loi.

e) En revanche la publication des morceaux, couplets et

fragments de pieces de tbeatre, inseres dans le 4: qeneve ..

Theatre» isolement et independamment des analyses· et cri-

tiques, n'est pas autorisee par la loi.

d) Le but du defendeur n'etait pas de nuire aux interets

de la dell1anderesse, et il n'a commis sciemll1ent aueune faute;

il est par consequent au benefice de I'art. 12 de la loi fede-

rale, et ne peut etre actionne qu'en interdiction des actes

contraires aux droits des demandeurs et, en cas de domma-

ges, au rell1boursement de l'enrichissell1ent illegitime.

e) La vente des numeros du 4: Geneve-Tbeatre ~ n'a pu

porter aucun prejudice ä la vente des livrets du deman-

deur; le seul dommage souffert par eelui-ci a consiste dans

le fait qu'il s'est trouve dans l'obligation de faire un pro ces

pour la defense de ses droits, ce qui reduit les dJmmages

interets a une part des depens.

La maison Calmann Levy ayant appele de ee jugement, la

Cour de justice civile de Geneve l'a confirme par arret du 15

juillet 1899, motive en rasume eomme suit:

a) Les articles incrimines ne sont pas des 1'eproductions

des pieces de tbeatre dont ils parlent, dans le sens de l'art.

1 er de la loi federale du 23 avril 1883. Ils ne forll1ent pas

davantage des analyses de ces pieces, pouvant sup pleer ou

remplacer Ia lecture de l'reuvre litteraire ou du livret d'opera,

car ils ne donnent qu'une esquisse de l'intrigue. Ils ne peu-

vent des lors nuire ä Ia vente de ces ouvrages, et ne tombent

ainsi pas meme sous le coup de Ia jurisprudenee qui a etendu

XI. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. No 116.

961

la notion de reproduction aux analyses publiees sans l'autori-

sation des ayants droit. Enfin ces articles ne se earacterisent

pas non plus comme des reproductions dans le sens de l'art.

10 de la Convention de Berne.

b) En revanche Ia reproduction de fragments textueIs, ne

rentrant dans aucun des cas d'exception enumeres a l'aft. 11

de Ia loi federale, constitue une infraetion ä. cette loi.

e) Aueun prejudice appreciable n'a eM etabli par les de-

mandeurs, les articles inerill1ines n'ayant pu nuire a la vente

des livrets. Il n'y a donc aueun elirichissement illegitime du

defendeur au detriment des demandeurs.

En temps utile les dell1andeurs se sont pourvus en re-

forme aupres du Tribunal federal, en reprenant leurs conclu-

sions de premiere instance.

Slatuant sur ces (aits et eonsiderant en droit:

1. -

La decision de Ia premiere instance, qui a ete aeceptee

par le defendeur, liquide definitivement la question de la pu-

blication iso lee des chansons, romances et autres morceaux

emprunMs et reproduits textuellement par le

~ Geneve-

Theatre. ~ La eontestation subsiste pour le surplus des de-

mandes de Calmann Levy, c'est-a-dire pour la defense de

publier les notices relatives aux pieces elles-memes, et pour

les dommages-interets.

Quant aux pie ces pour lesquelles l'interdiction des notices

est demandee par Calmann Levy, elles n'ont fait l'objet d'au-

eune distinction ni exception au point de vue de l'existence

ou de l'extinction du droit d'auteur, bien que plusieurs d'entre

elles soient notoirement anciennes. Au contraire, les parties

et les instanees cantonales paraissent avoir admis que la de-

mande s'appliquait a toutes les pieees tMatrales editees par

Calmann Levy, sur lesquelles le «. Geneve-TMatre» avait pu-

blie des notices, sans distinction, et que toutes ces pieces

etaient eneore au benefice du droit de propriete litteraire, ä.

teneur de l'art. 2 de la loi federale du 23 avril1883. Il y a

d'autant moins de raisons pour le Tribunal de ceans de se

plaeer a un autre point de vue, que Ia procedure ne contient

pas les renseignements necessaires pour etablir si le droit

962

Civilreehtsptlege.

d'auteur est eteint en ce qui concerne teUe ou teUe de ces

pieces.

2. -

Le demandeur est, a teneur de l'art. 2 de Ia Convention

de Berne, au benefice de Ia protection accordee par Ia Ioi

suisse a Ia propriete litteraire et artistique.

L'art. 10 de Ia meme convention contient des dispositions

de droit rn'atanel, applicables, le cas echeant, independam-

ment de la loi precitee. La loi d'apres Iaquelle Ia cauSa doit

etre jugee est donc, d'une maniere generale, abstraction faite

de l'art. 10 susvise, Ia loi federale du 23 avril 1883 concer-

nant la propriete litt6raire et artistique. L'art. 12 de cette

Ioi, invoque par le demandeur, donne a l'auteur ou a ses

ayants cause une action contre toute personne qui execute

une reproduction illicite de l'ceuvre du demandeurj cette

action, a deux degres, est une action en dommages-interets

Iorsque Ia reproduction illicite a eu lieu sciemment ou par

faute grave, et elle est une action en interdiction des dits

actes illicites, et, cas echeant, en restitution de l'enrichisse-

ment illegitime lorsque Ia reproduction a ete operee sans

faute grave. Dans les deux cas l'action suppose une l'epro-

dttction illicite, et la premiere question a examiner est des

lors ceUe de savoir si, dans I'espece, Ies articles incrimines

du «Geneve· Theatre» presentent ce caractere, vis-a-vis

des ceuvres editees par le demandeur et dans I~ sens de

l'art. 12 de Ia loi.

3. -

Pour resoudre cette question, il suffit de rechereher

si les notices soit analyses succinctes de pieces publiees dans

le « Geneve-Theatre» et destinees a faeiliter au spectateur

Ia comprehension de Ia piece jouee, en le renseignant sur

son sujet et sur sa marche au moyen d'une narration resu-

mee ou parfois d'une esquisse plus detaillee, se caracterisent

eomme des "eprodttctions dans le sens juridique du terme,

auquel cas elles seraient necessairement des reproductions

illicites, a moins qu'elles ne soient au benefice d'une des

exceptions statuees par Ia loi. En effet, l'art. 1 er de Ia loi

federale definit la propriete litteraire et artistique comme

consistant dans le droit exclusif de reprodttction et d'exe-

XI. Crheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° U6,

96S

ICution des ceuvres de litterature et d'art, d'ou il suit que

toute reproduction, pendant le temps ou Ie droit de pro·

llriete existe, porte atteinte a ce droit et est interdite, sauf

dans les cas expressement exceptes par la loi.

4. -

11 convient de faire remarquer d'embIee q!!'il n'est

pas possible de faire rentrer les publications incriminees dans

les genres de reproduction ou de publications enumerees ä.

J'art. 11 de la Ioi du 23 avri11883, et echappant expresse-

ment, comme ne constituant pas une violation du droit d'au-

teur, ä. la repression ou auxsanctions prevues par la meme

loi en cas de reproduction illicite d'reuvres litteraires ou ar-

tistiques. Les notices publiees dans le « Geneve-Theatre »

n'apparaissent point, en particulier, comme des essais criti-

ques, avec caractere scientifique, des pieces de theatre dont

il s'agit mais bien plutot comme de simples resumes dont le

but est de fournir au spectateur, en vue de son orientation

generale pendant la representation, le contenu sommaire,

l'abrege tres condense des donnees principales de Ia piece et

des situations dramatiques qui s'y succMent.

En Fabsence d'une definition precise, dans la loi, de la si-

gnification a attribuer au terme de reproduction illicite, il y

.a lieu de rechereher si Ies esquisses, ou comptes rendus

.abreges qui font l'objet du litige doivent etre consideres

-comme des reproductions iIlicites, passibles des sanctions

plus ou moins severes edictees dans l'art. 12 de la loi, selon

,que ces reproductions interditeR ont ete operees sciemment

-ou par faute grave de la part de leur auteur, ou sans que

J.'un ou l'autre de ces elements aggravants existe a la charge

«}e ce dernier.

Or il se justitie, dans l'espece, de donner a cette question,

;avec la Cour cantonale, une reponse negative. Sous le nom

,de reproduction, la loi n'a pas voulu entendre seulement Ia

reproduction textuelle ou mecanique d'un ouvrage litteraire

mais aussi celle du travail intellectuel de l'auteur, quoique

revetu d'une autre forme; c'est en effet le resultat de ce tra-

'Vail intellectuel, de Ia creation due a I'effort de l'auteur, que

la loi a vonlu proteger. A cet egard les pie ces dont il s'agit

964

Civilrechtspßege.

et dont le «Genf:lVe-TMatre» a publie des resumes, ne se-

presentent pas toutes, au point de vue du droit d'auteur, soit

de la propriete sur leur contenu litteraire, d'uue maniere-

identique. Tandis que les uues, comme par exemple Faustt .

Romeo et Juliette, Carmen, etc., ont ete con(jues sur des-

donnees deja existantes, contenues dans des pie ces· ou des

romans d'auteurs plus anciens, les autres apparaissent comme'

dues plus ou moins exclusivement a l'imagination, a l'inven-

tion personnelle de leur auteur.

Si, en ce qui concerne la premiere de ces deux categories,.

il ne saurait etre fait grief au defendeur d'avoir indique brie-

vement, dans son journal, le contenu tres resume de donnees

dramatiques de pie ces dont les auteurs les a vaient eux-

memes empruntees ailleurs, il faut reconnaitre qu'en ce qui

touche les pieces absolument d'imagination, produit de l'in-

vention de leurs auteurs, une appropriation, ou reproduction,.

meme non servile, de semblables reuvres, pourraient fort

bien rentrer, selon les circonstances, dans la categorie' des·

reproductions illicites, contre lesquelles la loi a voulu pro-

teger les auteul's ou leurs ayants cause. 11 va de soi que la

limite est diffieile a tracer, ce qui explique le silen~e du le-

gislateur en ce qui a trait a la definition de la repl'oductioI1

interdite, et c'est au juge qu'il appartient, dans chaque eas

particulier, de decider si les infractions poursuivies sont

restees en de\{a de la dite limite, ou si elles l'ont depassee.

On peut cependant admettre, comme eritere general, qua

pour qu'une reproduction non textuelle puisse etre consi-

deree comme illicite, il faut qu'elle soit de nature a remplacer-

totalement ou partiellement l'ouvrage imite, car c'est dans.

ce cas seulement que le droit de l'auteur de cet ouvrage su-

bit une atteinte prejudiciable. En ce qui touche en particulier

les alllvres dramatiques ou litteraires, une reproduction to-

tale ou partielle serait incontestablement illicite, et devrait

donc etre interdite, si elle etait de nature a produire, sur le

lecteur, la meme emotion psychique ou estbetique que celle-

resultant de la piece originale, et si, notamment, elle repro-

duisait les elements constitutifs de cette piece de maruere a

Xl. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 116.

965·

en rendre la lecture ou l'audition superfiues. Dans l'espece, ..

toutefois, on ne se trouve en presence de rien de pareil; les

analyses ou autres indications incriminees' publiees par le

« Geneve-TMatre» ne sont autre chose qu'un compte-rendu

des plus succincts, se bornant a reproduire la charpente, le

squelette de la piece dont il s'agit, afin de guider successi-

vement le spectateur a travers les diverses situations de-

l'reuvre; mais ces esquisses souvent vagues et tOlljours in-

completes, n'ont aUCUile pretention ni portee litteraire, et

elles ne sauraient remplacer en aucune falion, pour le lecteur

ou pour le spectateur, la lecture ou l'audition de l'reuvre ori-

ginale elle-meme; la representation scenique seule peut initier

le public acette derniere, et il n'est nullement vraisembla-

ble que, dans ces conditions, la vente d'unjournal d'entr'acte

a 10 centimes ait pu porter un prejudice a celle des textes·

originaux complets, edites par le demandellr.

Au surplus il convient d'ajouter ici que ces notices, soit

analyses resumees, ont eM to16rees en fait par la partie de-

manderesse pendant toute une serie d'annees, sans aucune·

observation ou reclamation de sa part, et que ce n'est qll'a

partir de l'acquisition du «Geneve-Theatre» par le sieur

Moriaud, que les demandeurs se so nt estimes leses, alors,

pourtant que le caractere des publications aujourd'hui incri-

minees n'avait Bubi aucune modification. TI n'est pas non

plus sans interet de rappeier que la presse quotidienne, dans

ses revues thMtrales ou comptes rendus de representations,.

a souvent analyse teIle ou teIle des pieces dont il s'agit d'une

manie re au moins aussi complete que le « Geneve-TMatre »

sans que les demandellrs se soient jamais eleves contre ces

resumes; Ia circonstance que les resumes, d'ailleurs stereo-

types, du « Geneve-Theatre » sont offerts aux spectateurs

avant la representation, et non apres, est impuissante a leur

imprimer un caractere plus prejudiciable aux interets des·

demandeurs que ne l'ont ete les comptes rendus analogues,.

inseres dans d'autres journaux.

5. -

Les resumes de pieces publies dans le « Geneve-

TMatre» ne constituant point des lors une reproduction illicite·

'966

Ci vilrechtspflege .

ou une contrefaQon interdite dans le sens de l'art. 12 de Ia Ioi

federale de 1883, il est superflu de rechercher si les actes

Teproches au tIMendeur ont ete commis par lui sciemment

()u par faute grave, ce que les instances cantonales ont d'ail-

leurs nie avec raison. Les resumes publies par Ie defendeur

n'ayant - a Ia reserve toutefois de ce qui concerne les re-

productions de fragments textuels, couplets, etc., lesquelles

,.ont eta interdites par l'arr~t dont est recours, -

point ou-

trepasse les limites d'informations permises, ni porte atteinte

au droit exclusif des demandeurs de reprodnire ou d'executer

lis muvres tMatrales en question (loi precitae art. 1) il s'en

:suit que les publications incriminees ne sauraient davantage

~tre considerees comme des appropriations indirectes non

,autorisees, teIles qu'adaptations etc., mentionnees a l'art. 10

·de la Convention de Beme, et qu'elles ne tombent pas sous

le coup de l'interdiction contenue dans cette disposition.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arr~t rendu entre pr,rties par la

,Cour de Justice civile de Geneve, le 15 juillet 1899, est

maintenu.

117. Urteil bom 18. ~obeml>er 1899 in 6ncgen

l)J(üUer gegen 6töcUin.

Urheben'echt an einem Rechenbüchlein.

A. :nurc9 Urteil l>Ollt 10.,3uH 1899 ~nt bn~ m:p:peUation~.

:geric9t b~,reanton~ mnfelftabt erfnnnt:

~~ \l)irb bn~ erftinftnnöUcge Urteil 6eftatigt.

:Da~ erftinftnnölid)e Urteil ~ntte gelautet:

:Dem meflagten \l)irb unterfagt, feine IIlRecgenfd)ule für münb.

lid)e~ unb

fd)riftUd)e~ lRed)nen nn fc'9\l)eiö' moIf~-, 6efunbnr"

'unb ~ortbi(bung~fd)ltlen, VII. S)effll au 1>erl>ielfäftigen, wtrb 1>er:::

llrteiIt, bem,reraget 500 ~r. 6d)nbenerfat; oU beöll~Ien.

XL Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° if 7.

967

B. @egeu b(t~ a:p:pellatton~gerid)tltd)e Urteil

~nt bel' mefIagte

red)taeitig Me merufung an bn~ munbe.egerid)t eingeregt, mit btn

mnträgen:

~~ fei ba.e angefod)tene Urteil auf3ugeben unb bie,re(llge gano.

lid) nbau\l)eifen;

c\.)entueU fri bie Eiad)e an oie modnftana ourÜtföu\l)eifen,

1. aUt @:tgebung eiuer neuen

~r~ertife ü6er bie bem erftin~

ftanölid)en ~,r~etten 1>orge[egten ~rIlgen;

2. aur

~in1>erna9me be~ Beugen m. ~übin in bel' 6d)aben~~

erfat;frage, f:pcaiell über bie @rölje beß mertrieb~ be~ beffagtifd)en

ffted)engefte~.

~erner feien bie \.lom metragten nad)trägHc9 beim mftenfd){ulj

bem ~~eUation~gedd)t eingereid)ten med)uungßbütVletn

ar~ me~

weißmittel oU ben ~mell alt3u1aiien unb bem @:.r~('rten a(s 2itte~

~atur uni) mergreic'9ung~materinr au übergeben.

C.,3n bel' ~eutigen mer~nnblung roieber90U ber mertreter be~

?BerIagten bieie

merufuug~antriige. :Der mertreter

be~,relager~

trägt auf mbweifung ber ?Berufung an.

:Da,6 munb~geritVt öie~t in ~r\l)iigung:

1. :Det,rerager Eitöcrlin, q3rimadel)rer iu 2iejtal, gab feit 1889

im merlage ber @eorübet ~übin bafeI6f± 1R.ed)enle9rmittel, ~lufga'

ben 3um fc9tiftIid)en lRed)nen, für bie q3rimarfd)u{en ~ernu~, bie

in einaefnen S)eften für iebe~ 6d)ulja9r erfd)ieneu, bieienigen für

baß 7., 8. unb 9. 6d)u(ja~r ü6erbie~ in einem lRed)en6ud)e;

auaerbem 1>eranjtaUete er eine mu~gabe für ~e~ret, bie neBen ben

mufgaben bie ~öfungen au benfef6en entl)ieU. :niefe S)efte unb

~üd)et \l)urben, nctd)bem bet Strager im,3a~re 1892 an einer

J{'onfurren3 aur ~rftellung l>on lRed)enle9rmitteIn für ben,reanton

6t. @nUen unb im Saljre 1893 an einer foUnen für ben,rean.

ton ~eru ~ramiert worben \l)ar, unb 9iebei je\l)eUen einaelne Um-

ar6eitungen in \l5fan unb mufgaBen feinet ffted)nung~gefte borge~

nommen 91ltte, in einer :Reilje 1>on,reantonen teUß aI6 obligatorifd)e,

teil~ aIß fafurtnti\.le ~eljl.'mtttel eingefü~rt. 3m ~e6ruat 1898 an-

-etfannten @eBrüber ~übin nuf bie \.)om,reräger gegen fle im SDe~

aember 1897 eingeleitete,rerage ~in, baa fle auf baß 7. lRed)en~eft

,be~,re{äger~ feine metIegeranf:prüd)e erljeBen; fie \l)urben oemgemiig

auf megel)ren be6 Stläger6 bom 3uftanbigeu lRid)ter

nnge~nlten,