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Civilrechtsptlege.
XI. Urheberrecht an Werken der Litteratur
und Kunst.
Droit d'auteur pour reuvres de litterature et d'art.
116. Arret dtt 3 novembre 1899, dans la cause
Caz'mann Levy contre "ß'Ioriaud.
Analyses succinctes ou comptes rendus dans un journal de pie ces
thea,trales; reproduction illicite. Art. 2 et 10 de la convcntion
de Berne. Art. 12 de la loi fed. du 28 avril1883.
Le sieur Louis Moriaud, intime, edite a Geneve un journal-
programme de tMatre, intitule « Geneve-Theatre », parais-
sant chaque soir de spectacle, sans date. Chaque numero,
qui se vend dix centimes, forme une brochure d'une douzaine
de pages, et contient: sur le feuillet du milieu, l'indication
,de la piece jouee le meme soir, avec la distribution des ro~es,
. et, dans le corps du journal, un article portant le mem~ tItr.e
'que la piece du jour, et donnant le resume de celle-Cl, SOlt
un expose de la marche de la piece. Le reste du journal se
compose de renseignements concernant le theatre, biogra-
phie et portraits d'artistes, et surtout d'annonces-reclames
de tout genre.
TI existe au dossier des demandeurs 14 numeros 'iu « Ge-
neve-Theatre », dans Iesquels se trouvent, entre autres, des
resumes soit exposes des pieces suivantes:
Le Marquis Villemer, comedie de George Sand.
Mignon, opera-comique de Barbier et Carre, musique
,d'Ambroise Thomas.
Carmen, opera-comique de Milhac et Halevy, musique de
'G. Bizet.
Boccace, opera-comique de Lagye, Chivot et Duru, musique
.de F. de Suppe.
La Closerie des Genets, drame de Frederic Soulie.
Le Prince d'Aurec, comedie de Henri Lavedan.
XI. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. 1';" 116.
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La Dame aux Camelias, comedie d'Alexandre Dumas fils.
Cabotins! Comedie d'Edouard Pailleron.
L'Aventuriere. Comedie d'Emile Augier.
Faust. Opera de Barbier et
Carn~, musique de Oh.
'Gounod.
Les Pauvres de Paris. Drame de Brisebarre et Nus.
Romeo et Juliette. Opera de Barbier et Carre, musique de
'Ch. Gounod.
Les articles concernant Romeo et Juliette, Boccace,
'Carmen et Mignon contiennent en outre les paroIes des prin-
,cipaux airs chantes dans ces pieces.
Le recourant Calmann Levy, editeur a Paris (successeur de
lvIichel Levy freres), a produit de son cote des copies Iega-
lisees de traites etablissant qu'il a acquis des auteurs le
,droit de publication des pieces susindiquees.
Par lettre du 5 octobre 1897, Calmann Levy infornla Louis
1rforiaud qu'il considerait les analyses de pieces publiees dans
« Geneve-TMatre» comme des reproductions illicites por-
tant atteinte ll. ses droits, et l'invita a cesser ces publications
,ll. l'avenir.
Le 11 dit, L. Moriaud repondit qu'il ne croyait pas etre
"en contravention avec les lois et traites applicables en Suisse,
-et qu'il revendiquait le droit de faire ce que font tous les
journaux du monde, et notamment les journaux fran<;ais, soit
de publier des analyses et des comptes rendus de toutes les
pieces qui se jouent au theatre. TI priait en outre Calmann
Levy de lui indiquer les dispositions des lois sur Iesquelles
celui-ci croyait pouvoir se fonder.
Calmann Levy indiqua, par lettre du 18 octobre, les art.
425, 426 et 427 du Code penal fran<;ais, 12 de la loi federale
du 23 avril 1883, concernant la propriete litteraire et artis-
tique, et invoqua la jurisprudence des tribunaux fran<;ais,
'suivant laquelle les analyses de pieces de theätre, ayant pour
,objet unique de faire connaitre aux spectateurs le sujet d'une
piece, et pour resultat probable de priver l'editeur de la
vente de la brochure, constituaient des reproductions inter-
dites soit contrefa<;ons de ces pieces.
xxv, 2. -
1899
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958
Civilrechtspflege.
Louis Motiaud ne donna aucune feponse ä. cette lettre, et
continua ä. publier ses articles.
Par exploit introductif d'instance du 9 decembre 1897,.
Calmann Levy ouvrit contre L. Moriaud une action con-
cluant ä. ce qu'il plaise au Tribunal civil de Geneve:
Faire defense ä. M. Moriaud de continuer les susdites pu-
blications des amvres editees par Calmann Levy ä. peine de
100 fr. par chaque infraction, condamner le defendeur ä.
payer Ia somme de 5000 fr. a titre de dommages-inter~ts,
avecinter~ts de droit.
Cette demande etait fondee : en {oit, sur ce que Ie defen-
deur publiait dans son journal « Geneve-Theatre, » des ana-
1yses, soit resumes, et m~me des fragments textuels de pie ces
dont Ie droit de reproduction appartenait exclusivement a la
maison Calmann Levy; ces analyses, destinees ä. remplacer-
pour les spectateurs 1e livret de la piece, causaient ai~si au
demandeur un prejudice considerable. En droit, ces analyses
constituent une veritable contrefa~on, tombant sous le coup
des dispositions de la Convention internationale signee a
Berne Ie 9 septembre 1886, et de Ia loi fMeraie du 23 avril
1883. Le demandeur invoquait plus particulierement les art.
10 et 2 de la Convention de Berne, et 12 de la loi federale
et il citait divers jugements rendus dans des cas analogues
par Ies tribunaux fran~ais, lesquels tous avaient pose et
admis le principe qu'un resume de piece de theai;re per-
mettant au spectateur de suivre la marche de l'omvre dra.-
matique, ne portant l'empreinte d'aucune pensee person-
nelle de son redacteur et fait en entier avec la substance de
la piece, constitue le delit de contrefa'ion, cette reproduction
de l'amvre litteraire etant faite dans un but mercantile, pour-
paralyser la vente de la piece, au detriment de l'auteur on
de son cessionnaire. Le prejudice cause par le defendeur
aux demandeurs consistait en ce que le public, pouvant se
proeurer pour 1.0 centimes I'analyse de Ia piece jouee, n'a-
vait plus aucun interet ä. acheter, au prix de 2 a 3 fr. l'exem-
plaire, le livret edite par Calmann Levy. De plus, le refus da
Moriaud de faire droit aux reclamations amiablas du deman-
XI. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° U6.
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deur avait obIige celui-ci a intenter un pro ces entrainant
des frais considerables.
Le defendeur conclut au rejet de la demande en faisant
valoir, en resume, les raisons suivantes:
1 ° Le journal «Genfwe-Theatre» se publie depuis plus de
12 ans; c'est depuis septembre 1897 seulement que le defen-
deur en est I'Miteur responsable. Pendant toute Ia duree de
son existence, ce journal a publie, sans aucune opposition ni
reclamation du demandeur, le genre d'articles que celui-ci in-
crimine aujourd'hui; les articles ne sont autre chose que des
critiques theatrales, qui n'ont rien d'illicite, et sont au con-
traire expressement permis par Ies art. 11 § 1 et 4 de la Ioi
federale du 23 avril 1883. Ils ne sont point des reprOd1tc-
tions de l'ceuvre dont ils parlent, et ne constituent ä. aucun point
vue une contrefa~on des pieces de theatre; de pareilles de
publications se font chaque jour en France.
2° Le defendeur n'a nullement eu l'intention de nuire aux
droits des demandeurs; il s'est toujours cru dans son droit
et n'a des lors ni agi sciemment dans le but de nuire, ni
commis une faute grave.
3° Les demandeurs n'ont souffert, en fait, aucun prejudice
ensuite de Ia vente du « Geneve-TMatre » a 10 centimes le
numero .
.A. l'appui de ses conclusions, le defendeur a produit divers
journaux de tMatre, paraissant en France, et contenant des
resumes de pie ces analogues aux articles litigieux, -
et
deux Iivres, le TMiitre a Paris 1883-1885 de C. Le Senne,
et les .Wille et une nuits du tMiitre, de A. Vitu, -
con-
tenant tOllS deux des comptes rendus et des critiques de di-
verses pieces.
Par jugement du 26 decembre 1.898, le Ttibunal civil de
Geneve fit defense ä. L. Moriaud de publier isoIement dans
le « Geneve-Theatre» tout ou partie du texte des ceuvres
tMatrales editees par Ia societe Calmann Levy, et debouta
ce dernier du surplus de sa demande.
Ce jugement s'appuie, en substance, sur les motifs ci-
apres:
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Civilrechtspfiege.
a) La jurisprudence des tribunaux franQais, invoquee par
les demandeurs, est sans application en l'espece, attendu que
Ia cause doit etre appreciee et jugee d'apres les lois du pays
ou la contravention a ete commise (Convention franco-suisse,
art. 1, 15, 16; eonvention de Berne, art. 2 et 8).
b) Les articles pubIies par le 4: Geneve-Tbeatre ~ ne sont
ni des adaptations ou appropriations dans le sens de rart. 10
de la convention de 1886, ni des reproductions interdites par
la loi federale, mais Hs constituent pIutöt des critiques auto-
risees par rart. 11 de Ia dite loi.
e) En revanche la publication des morceaux, couplets et
fragments de pieces de tbeatre, inseres dans le 4: qeneve ..
Theatre» isolement et independamment des analyses· et cri-
tiques, n'est pas autorisee par la loi.
d) Le but du defendeur n'etait pas de nuire aux interets
de la dell1anderesse, et il n'a commis sciemll1ent aueune faute;
il est par consequent au benefice de I'art. 12 de la loi fede-
rale, et ne peut etre actionne qu'en interdiction des actes
contraires aux droits des demandeurs et, en cas de domma-
ges, au rell1boursement de l'enrichissell1ent illegitime.
e) La vente des numeros du 4: Geneve-Tbeatre ~ n'a pu
porter aucun prejudice ä la vente des livrets du deman-
deur; le seul dommage souffert par eelui-ci a consiste dans
le fait qu'il s'est trouve dans l'obligation de faire un pro ces
pour la defense de ses droits, ce qui reduit les dJmmages
interets a une part des depens.
La maison Calmann Levy ayant appele de ee jugement, la
Cour de justice civile de Geneve l'a confirme par arret du 15
juillet 1899, motive en rasume eomme suit:
a) Les articles incrimines ne sont pas des 1'eproductions
des pieces de tbeatre dont ils parlent, dans le sens de l'art.
1 er de la loi federale du 23 avril 1883. Ils ne forll1ent pas
davantage des analyses de ces pieces, pouvant sup pleer ou
remplacer Ia lecture de l'reuvre litteraire ou du livret d'opera,
car ils ne donnent qu'une esquisse de l'intrigue. Ils ne peu-
vent des lors nuire ä Ia vente de ces ouvrages, et ne tombent
ainsi pas meme sous le coup de Ia jurisprudenee qui a etendu
XI. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. No 116.
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la notion de reproduction aux analyses publiees sans l'autori-
sation des ayants droit. Enfin ces articles ne se earacterisent
pas non plus comme des reproductions dans le sens de l'art.
10 de la Convention de Berne.
b) En revanche Ia reproduction de fragments textueIs, ne
rentrant dans aucun des cas d'exception enumeres a l'aft. 11
de Ia loi federale, constitue une infraetion ä. cette loi.
e) Aueun prejudice appreciable n'a eM etabli par les de-
mandeurs, les articles inerill1ines n'ayant pu nuire a la vente
des livrets. Il n'y a donc aueun elirichissement illegitime du
defendeur au detriment des demandeurs.
En temps utile les dell1andeurs se sont pourvus en re-
forme aupres du Tribunal federal, en reprenant leurs conclu-
sions de premiere instance.
Slatuant sur ces (aits et eonsiderant en droit:
1. -
La decision de Ia premiere instance, qui a ete aeceptee
par le defendeur, liquide definitivement la question de la pu-
blication iso lee des chansons, romances et autres morceaux
emprunMs et reproduits textuellement par le
~ Geneve-
Theatre. ~ La eontestation subsiste pour le surplus des de-
mandes de Calmann Levy, c'est-a-dire pour la defense de
publier les notices relatives aux pieces elles-memes, et pour
les dommages-interets.
Quant aux pie ces pour lesquelles l'interdiction des notices
est demandee par Calmann Levy, elles n'ont fait l'objet d'au-
eune distinction ni exception au point de vue de l'existence
ou de l'extinction du droit d'auteur, bien que plusieurs d'entre
elles soient notoirement anciennes. Au contraire, les parties
et les instanees cantonales paraissent avoir admis que la de-
mande s'appliquait a toutes les pieees tMatrales editees par
Calmann Levy, sur lesquelles le «. Geneve-TMatre» avait pu-
blie des notices, sans distinction, et que toutes ces pieces
etaient eneore au benefice du droit de propriete litteraire, ä.
teneur de l'art. 2 de la loi federale du 23 avril1883. Il y a
d'autant moins de raisons pour le Tribunal de ceans de se
plaeer a un autre point de vue, que Ia procedure ne contient
pas les renseignements necessaires pour etablir si le droit
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Civilreehtsptlege.
d'auteur est eteint en ce qui concerne teUe ou teUe de ces
pieces.
2. -
Le demandeur est, a teneur de l'art. 2 de Ia Convention
de Berne, au benefice de Ia protection accordee par Ia Ioi
suisse a Ia propriete litteraire et artistique.
L'art. 10 de Ia meme convention contient des dispositions
de droit rn'atanel, applicables, le cas echeant, independam-
ment de la loi precitee. La loi d'apres Iaquelle Ia cauSa doit
etre jugee est donc, d'une maniere generale, abstraction faite
de l'art. 10 susvise, Ia loi federale du 23 avril 1883 concer-
nant la propriete litt6raire et artistique. L'art. 12 de cette
Ioi, invoque par le demandeur, donne a l'auteur ou a ses
ayants cause une action contre toute personne qui execute
une reproduction illicite de l'ceuvre du demandeurj cette
action, a deux degres, est une action en dommages-interets
Iorsque Ia reproduction illicite a eu lieu sciemment ou par
faute grave, et elle est une action en interdiction des dits
actes illicites, et, cas echeant, en restitution de l'enrichisse-
ment illegitime lorsque Ia reproduction a ete operee sans
faute grave. Dans les deux cas l'action suppose une l'epro-
dttction illicite, et la premiere question a examiner est des
lors ceUe de savoir si, dans I'espece, Ies articles incrimines
du «Geneve· Theatre» presentent ce caractere, vis-a-vis
des ceuvres editees par le demandeur et dans I~ sens de
l'art. 12 de Ia loi.
3. -
Pour resoudre cette question, il suffit de rechereher
si les notices soit analyses succinctes de pieces publiees dans
le « Geneve-Theatre» et destinees a faeiliter au spectateur
Ia comprehension de Ia piece jouee, en le renseignant sur
son sujet et sur sa marche au moyen d'une narration resu-
mee ou parfois d'une esquisse plus detaillee, se caracterisent
eomme des "eprodttctions dans le sens juridique du terme,
auquel cas elles seraient necessairement des reproductions
illicites, a moins qu'elles ne soient au benefice d'une des
exceptions statuees par Ia loi. En effet, l'art. 1 er de Ia loi
federale definit la propriete litteraire et artistique comme
consistant dans le droit exclusif de reprodttction et d'exe-
XI. Crheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° U6,
96S
ICution des ceuvres de litterature et d'art, d'ou il suit que
toute reproduction, pendant le temps ou Ie droit de pro·
llriete existe, porte atteinte a ce droit et est interdite, sauf
dans les cas expressement exceptes par la loi.
4. -
11 convient de faire remarquer d'embIee q!!'il n'est
pas possible de faire rentrer les publications incriminees dans
les genres de reproduction ou de publications enumerees ä.
J'art. 11 de la Ioi du 23 avri11883, et echappant expresse-
ment, comme ne constituant pas une violation du droit d'au-
teur, ä. la repression ou auxsanctions prevues par la meme
loi en cas de reproduction illicite d'reuvres litteraires ou ar-
tistiques. Les notices publiees dans le « Geneve-Theatre »
n'apparaissent point, en particulier, comme des essais criti-
ques, avec caractere scientifique, des pieces de theatre dont
il s'agit mais bien plutot comme de simples resumes dont le
but est de fournir au spectateur, en vue de son orientation
generale pendant la representation, le contenu sommaire,
l'abrege tres condense des donnees principales de Ia piece et
des situations dramatiques qui s'y succMent.
En Fabsence d'une definition precise, dans la loi, de la si-
gnification a attribuer au terme de reproduction illicite, il y
.a lieu de rechereher si Ies esquisses, ou comptes rendus
.abreges qui font l'objet du litige doivent etre consideres
-comme des reproductions iIlicites, passibles des sanctions
plus ou moins severes edictees dans l'art. 12 de la loi, selon
,que ces reproductions interditeR ont ete operees sciemment
-ou par faute grave de la part de leur auteur, ou sans que
J.'un ou l'autre de ces elements aggravants existe a la charge
«}e ce dernier.
Or il se justitie, dans l'espece, de donner a cette question,
;avec la Cour cantonale, une reponse negative. Sous le nom
,de reproduction, la loi n'a pas voulu entendre seulement Ia
reproduction textuelle ou mecanique d'un ouvrage litteraire
mais aussi celle du travail intellectuel de l'auteur, quoique
revetu d'une autre forme; c'est en effet le resultat de ce tra-
'Vail intellectuel, de Ia creation due a I'effort de l'auteur, que
la loi a vonlu proteger. A cet egard les pie ces dont il s'agit
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Civilrechtspßege.
et dont le «Genf:lVe-TMatre» a publie des resumes, ne se-
presentent pas toutes, au point de vue du droit d'auteur, soit
de la propriete sur leur contenu litteraire, d'uue maniere-
identique. Tandis que les uues, comme par exemple Faustt .
Romeo et Juliette, Carmen, etc., ont ete con(jues sur des-
donnees deja existantes, contenues dans des pie ces· ou des
romans d'auteurs plus anciens, les autres apparaissent comme'
dues plus ou moins exclusivement a l'imagination, a l'inven-
tion personnelle de leur auteur.
Si, en ce qui concerne la premiere de ces deux categories,.
il ne saurait etre fait grief au defendeur d'avoir indique brie-
vement, dans son journal, le contenu tres resume de donnees
dramatiques de pie ces dont les auteurs les a vaient eux-
memes empruntees ailleurs, il faut reconnaitre qu'en ce qui
touche les pieces absolument d'imagination, produit de l'in-
vention de leurs auteurs, une appropriation, ou reproduction,.
meme non servile, de semblables reuvres, pourraient fort
bien rentrer, selon les circonstances, dans la categorie' des·
reproductions illicites, contre lesquelles la loi a voulu pro-
teger les auteul's ou leurs ayants cause. 11 va de soi que la
limite est diffieile a tracer, ce qui explique le silen~e du le-
gislateur en ce qui a trait a la definition de la repl'oductioI1
interdite, et c'est au juge qu'il appartient, dans chaque eas
particulier, de decider si les infractions poursuivies sont
restees en de\{a de la dite limite, ou si elles l'ont depassee.
On peut cependant admettre, comme eritere general, qua
pour qu'une reproduction non textuelle puisse etre consi-
deree comme illicite, il faut qu'elle soit de nature a remplacer-
totalement ou partiellement l'ouvrage imite, car c'est dans.
ce cas seulement que le droit de l'auteur de cet ouvrage su-
bit une atteinte prejudiciable. En ce qui touche en particulier
les alllvres dramatiques ou litteraires, une reproduction to-
tale ou partielle serait incontestablement illicite, et devrait
donc etre interdite, si elle etait de nature a produire, sur le
lecteur, la meme emotion psychique ou estbetique que celle-
resultant de la piece originale, et si, notamment, elle repro-
duisait les elements constitutifs de cette piece de maruere a
Xl. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 116.
965·
en rendre la lecture ou l'audition superfiues. Dans l'espece, ..
toutefois, on ne se trouve en presence de rien de pareil; les
analyses ou autres indications incriminees' publiees par le
« Geneve-TMatre» ne sont autre chose qu'un compte-rendu
des plus succincts, se bornant a reproduire la charpente, le
squelette de la piece dont il s'agit, afin de guider successi-
vement le spectateur a travers les diverses situations de-
l'reuvre; mais ces esquisses souvent vagues et tOlljours in-
completes, n'ont aUCUile pretention ni portee litteraire, et
elles ne sauraient remplacer en aucune falion, pour le lecteur
ou pour le spectateur, la lecture ou l'audition de l'reuvre ori-
ginale elle-meme; la representation scenique seule peut initier
le public acette derniere, et il n'est nullement vraisembla-
ble que, dans ces conditions, la vente d'unjournal d'entr'acte
a 10 centimes ait pu porter un prejudice a celle des textes·
originaux complets, edites par le demandellr.
Au surplus il convient d'ajouter ici que ces notices, soit
analyses resumees, ont eM to16rees en fait par la partie de-
manderesse pendant toute une serie d'annees, sans aucune·
observation ou reclamation de sa part, et que ce n'est qll'a
partir de l'acquisition du «Geneve-Theatre» par le sieur
Moriaud, que les demandeurs se so nt estimes leses, alors,
pourtant que le caractere des publications aujourd'hui incri-
minees n'avait Bubi aucune modification. TI n'est pas non
plus sans interet de rappeier que la presse quotidienne, dans
ses revues thMtrales ou comptes rendus de representations,.
a souvent analyse teIle ou teIle des pieces dont il s'agit d'une
manie re au moins aussi complete que le « Geneve-TMatre »
sans que les demandellrs se soient jamais eleves contre ces
resumes; Ia circonstance que les resumes, d'ailleurs stereo-
types, du « Geneve-Theatre » sont offerts aux spectateurs
avant la representation, et non apres, est impuissante a leur
imprimer un caractere plus prejudiciable aux interets des·
demandeurs que ne l'ont ete les comptes rendus analogues,.
inseres dans d'autres journaux.
5. -
Les resumes de pieces publies dans le « Geneve-
TMatre» ne constituant point des lors une reproduction illicite·
'966
Ci vilrechtspflege .
ou une contrefaQon interdite dans le sens de l'art. 12 de Ia Ioi
federale de 1883, il est superflu de rechercher si les actes
Teproches au tIMendeur ont ete commis par lui sciemment
()u par faute grave, ce que les instances cantonales ont d'ail-
leurs nie avec raison. Les resumes publies par Ie defendeur
n'ayant - a Ia reserve toutefois de ce qui concerne les re-
productions de fragments textuels, couplets, etc., lesquelles
,.ont eta interdites par l'arr~t dont est recours, -
point ou-
trepasse les limites d'informations permises, ni porte atteinte
au droit exclusif des demandeurs de reprodnire ou d'executer
lis muvres tMatrales en question (loi precitae art. 1) il s'en
:suit que les publications incriminees ne sauraient davantage
~tre considerees comme des appropriations indirectes non
,autorisees, teIles qu'adaptations etc., mentionnees a l'art. 10
·de la Convention de Beme, et qu'elles ne tombent pas sous
le coup de l'interdiction contenue dans cette disposition.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et l'arr~t rendu entre pr,rties par la
,Cour de Justice civile de Geneve, le 15 juillet 1899, est
maintenu.
117. Urteil bom 18. ~obeml>er 1899 in 6ncgen
l)J(üUer gegen 6töcUin.
Urheben'echt an einem Rechenbüchlein.
A. :nurc9 Urteil l>Ollt 10.,3uH 1899 ~nt bn~ m:p:peUation~.
:geric9t b~,reanton~ mnfelftabt erfnnnt:
~~ \l)irb bn~ erftinftnnöUcge Urteil 6eftatigt.
:Da~ erftinftnnölid)e Urteil ~ntte gelautet:
:Dem meflagten \l)irb unterfagt, feine IIlRecgenfd)ule für münb.
lid)e~ unb
fd)riftUd)e~ lRed)nen nn fc'9\l)eiö' moIf~-, 6efunbnr"
'unb ~ortbi(bung~fd)ltlen, VII. S)effll au 1>erl>ielfäftigen, wtrb 1>er:::
llrteiIt, bem,reraget 500 ~r. 6d)nbenerfat; oU beöll~Ien.
XL Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° if 7.
967
B. @egeu b(t~ a:p:pellatton~gerid)tltd)e Urteil
~nt bel' mefIagte
red)taeitig Me merufung an bn~ munbe.egerid)t eingeregt, mit btn
mnträgen:
~~ fei ba.e angefod)tene Urteil auf3ugeben unb bie,re(llge gano.
lid) nbau\l)eifen;
c\.)entueU fri bie Eiad)e an oie modnftana ourÜtföu\l)eifen,
1. aUt @:tgebung eiuer neuen
~r~ertife ü6er bie bem erftin~
ftanölid)en ~,r~etten 1>orge[egten ~rIlgen;
2. aur
~in1>erna9me be~ Beugen m. ~übin in bel' 6d)aben~~
erfat;frage, f:pcaiell über bie @rölje beß mertrieb~ be~ beffagtifd)en
ffted)engefte~.
~erner feien bie \.lom metragten nad)trägHc9 beim mftenfd){ulj
bem ~~eUation~gedd)t eingereid)ten med)uungßbütVletn
ar~ me~
weißmittel oU ben ~mell alt3u1aiien unb bem @:.r~('rten a(s 2itte~
~atur uni) mergreic'9ung~materinr au übergeben.
C.,3n bel' ~eutigen mer~nnblung roieber90U ber mertreter be~
?BerIagten bieie
merufuug~antriige. :Der mertreter
be~,relager~
trägt auf mbweifung ber ?Berufung an.
:Da,6 munb~geritVt öie~t in ~r\l)iigung:
1. :Det,rerager Eitöcrlin, q3rimadel)rer iu 2iejtal, gab feit 1889
im merlage ber @eorübet ~übin bafeI6f± 1R.ed)enle9rmittel, ~lufga'
ben 3um fc9tiftIid)en lRed)nen, für bie q3rimarfd)u{en ~ernu~, bie
in einaefnen S)eften für iebe~ 6d)ulja9r erfd)ieneu, bieienigen für
baß 7., 8. unb 9. 6d)u(ja~r ü6erbie~ in einem lRed)en6ud)e;
auaerbem 1>eranjtaUete er eine mu~gabe für ~e~ret, bie neBen ben
mufgaben bie ~öfungen au benfef6en entl)ieU. :niefe S)efte unb
~üd)et \l)urben, nctd)bem bet Strager im,3a~re 1892 an einer
J{'onfurren3 aur ~rftellung l>on lRed)enle9rmitteIn für ben,reanton
6t. @nUen unb im Saljre 1893 an einer foUnen für ben,rean.
ton ~eru ~ramiert worben \l)ar, unb 9iebei je\l)eUen einaelne Um-
ar6eitungen in \l5fan unb mufgaBen feinet ffted)nung~gefte borge~
nommen 91ltte, in einer :Reilje 1>on,reantonen teUß aI6 obligatorifd)e,
teil~ aIß fafurtnti\.le ~eljl.'mtttel eingefü~rt. 3m ~e6ruat 1898 an-
-etfannten @eBrüber ~übin nuf bie \.)om,reräger gegen fle im SDe~
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