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Civilrechtsptlege.
de la remise d'un effet de 4000 fr. sur Paris, le 17 octobre,
et du versement en especes de 1000 fr.,le 19 octobre. Cette
maniere de voir correspondrait mieux aux dates, mais il fau-
drait alors admettre que Ia contre-valeur du premier effet de
5000 fr. a consiste dans Ia remise des 33 filts des 21 et 22
septembre. Cependant on doit remarquer qu'a cette derniere
date le premier effet n'etait pas encore endosse aux deman-
deurs et qu'au surplus ceux-ci n'avaient pas un droit de pro-
priete sur les fu.ts deposes a l'entrepot, mais seulement un
droit de gage. La renonciation a ce droit de gage ne peut ju-
ridiquement etre assimilee a Ia fourniture de fonds en contre-
valeur de reffet. TI ne reste donc guere d'autre expIication,
en ce qui concerne Ia contre-valeur du second effet de 5000
. fr., que celle-ci, savoir que lors de l'echeance de cet effet les
demandeurs se trouvaient creanciers de Esteve d'une valeur
superieure.
Mais, ainsi qu'il a deja ete dit, Ramboz ne peut se preva-
loir en principe, vis-a-vis des porteurs du billet, ni de ce que
Esteve n'a pas execute le contrat envers lui, ni de ce que les
demandeurs n'auraient pas fait a Esteve les fonds de ce se-
cond effet. Les moyens que le defendeur peut opposer aux
demandeurs sont ici limites dans les memes termes que pour
le precedent billet et Fon peut se borner aux considerations
suivantes:
Ainsi qu'il est demontre plus haut, les demandeurs sont
devenus proprietaires du second effet de 5000 fr. le 12 ou
au plus tard le 16 octobre 1896. TI resulte des 1ettres echan-
gees entre parties les 12, 14 et 16 octobre que Ramboz a
implicitement ou meme expressement reconnu qu'a cette
epoque les droits derivant du dit effet avaient deja ete trans-
feres aux demandeurs. Le fait que, pour des raisons spe-
dales, mention de cette acquisition n'a pas ete faite imme-
diatement dans les Iivres de Uhlmann &: 0 e est impuissant a
modifier les droits de ceux-ci. Mais la question se pose de
savoir si l'acquisition du billet dont il s'agit apparait comme
dolosive. TI est etabli que Ramboz a beaucoup hesite avant
de s'engager purement et simplement par ce billet. La ma-
v. Obligationenrecht. N° 61.
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niere dont il avait libelle l'effet refuse comme non bancable
Illontre suffisamment sa perplexite; mais en fin de compte sa
confiance en l'honnetete commerciale d'Esteve a triomphe de
ses sc1'upules et il a signe Ie billet le 11 octob1'e.01' rien ne
permet d'affi1'mer qu'a ce moment-la Uhlmann &: Cie eussent
des raisons pour etre plus defiants a l'egard d'Esteve que
Ramboz Iui-meme, et dans l'inte1'valle qui s'est ecoule entre
le 11 et le 16 octobre, rien n'est venu modifier sensiblement
Ia situation. Dans ces conditions, les demandeurs pouvaient
de bonne foi accepter l'endossement de ce second effet, d'an-
tant plus qu'a ce moment-la aucune exception valable n'etait
encore nee au profit de Ramboz contre Esteve. II n'est en
tout cas pas prouve qu'ils aient agi dolosivement. Gela etant,
Ia demande de paiement du second effet de 5000 fr. doit
,aussi etre admise, car, ainsi qu'il a ete dit apropos du pre-
mier, en pareille matiere l'imprudence g1'ave ne peut etre
assimiIee au dol et, d'autre part, Ie dolus superveniens du
portenr de l'effet ne nuit pas a ses droits.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et rarret de Ia Cour de Justice de
Geneve, du 25 mars 1899, est confirme.
61. Arret du 30 juin 1899 dans la cause Champion & Cie
contre Moneda.
Concurrence deloyale, commise par un ancien employe d'une
maison de commerce en ouvrant un commerce de me me ordre
et se mettant en rapport pour son compte personnel avec quel-
ques-uns des depositaires de ses anciens patrons.
A. Champion & Cie, negociants en timbres-poste, a Geneve,
ont eu a denx reprises Henry Moneda a leur service, une
premiere fois du i er avril 1892 au 31 decembre 1893 et une
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seconde du 15;fevrier 1895 au 30 avril 1897. A cette der-
niere date, Moneda quitta Champion & Oe en leur disant
qu'il allait ouvrir un commerce de viande d'Italie. Au lieu de
cela, il s'etablit a Geneve comme negociant en timbres-
poste, envoya de nombreuses circulaires pour se procurel'
des depositaires en Suisse et a l'etranger, et envoya aussi de
sa propre initiative, c'est-a-dire sans en avoir ete requis, des
feuilles] de
timbres·po~te a plusieurs des depositaires da
Champion et Cie en offrant une remise de 40% pour la vente.
Champion & Oe ayant eu connaissance de ces faits, ouvri-
rent action a Moneda, par exploit du 20 janvier 1898, en
paiement d'une somme de 2500 francs a titre de dommages-
interets. Ils alleguaient que pelldant qu'il etait employe chez
eux, le~defendeur s'etait pro eure les adresses des personnes
domiciliees a l'etranger avec lesquelles ils etaient en relations
d'affaires et qui avaient pour eux des depots de timbres;
qu'il~avait envoye aces personnes, pour son compte person-
nel et Fsans qu'elles le lui eussent demande, des feuilles da
timbres semblables acelIes des demandeurs, en leur offrant
des conditions plus avantageuses; que ces agissements cons-
tituaient des actes de concurrence deloyale et leur avaient
cause un prejudice.
Dans une ecriture ulterieure, les demandeurs ont declare
qu'ils ne se plaignaient pas du fait que Moneda exerljait un
commerce similaire au leur, mais articulaient contre lui les
griefs suivants:
Champion & Cie ont reussi ä. obtenir dans un grand nombre
de villes des depots de timbres. Les titulaires de ces depots
ne sont pas des marchands de timbres, mais des libraires,
imprimeurs, etc. Ils ne figurent pas dans les bottins comme
tenant des depots de timbres. Il est donc impossible a un
etranger de connaitre les depositaires des demandeurs dans
les differentes villes d'Europe; seuls leurs employes peuvent
les connaitre.
Dans leurs conclusions du 1 er octobre 1898, les deman-
deurs resumaient enfin comme suit les faits invoques par eux
a l'appui de leur demande :
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Moneda a ete employe pendant trois ans chez les deman-
deurs en qualite de voyageur. Il etait aussi specialement
charge du livre des rentrees et des adresses des depositaires.
.o'est en cette qualite qu'il a pu connaitre l'existence, dans
divers pays, d'un grand nombre de negociants qui, indepen-
damment de leur commerce habituel, tenaient des depOts de
timbres pour le compte des demandeurs, et c'est gnlce a
cette connaissance qu'il a pu adresser a plusieurs d'entre
eux des feuilles de timbres sans avoir ete sollicite de le
faire. C'est aussi en faisant usage des renseignements
.acquis chez ses patrons et qui lui etaient fournis en toute
~onfiance, qu'il a offert aces depositaires une remise supe-
rieure, dans le but de detourner la clientele a son profit.
Bases sur ces faits, les demandeurs concluaient a ce qu'il
plaise au tribunal leur adjuger les conclusions de leur exploit
introductif d'instance; subsidiairement, ordonner au defen-
deur de produire ses livres de commerce, ainsi que la corres-
pondance qu'il pretendait avoir echangee avec divers nego-
ciants lors de sa sortie de la maison demanderesse; -
plus
subsidiairement, acheminer les demandeurs a prouver tant
par titres que par temoins :
10 Que depuis 1895, ils ont employe le defendeur en
qualite de voyageur et l'ont charge specialement du livre des
rentrees des depositaires;
20 que lors de sa sortie de la maison, il s'est adresse de
son chef a la plupart des depositaires des demandeurs dans
divers pays, notamment en Frauce, en Suisse et en Italie;
30 que sans avoir regu d'eux aucune demande, il leur a
fait des envois de timbres;
40 que les demandeurs font aleurs depositaires une
remise de 33 0/0;
50 que le defendeur leur a offert une remise du 40 %.
B. Dans ses conclusions du 2 novembre 1898, Moneda
-contesta avoir etß specialement charge de la tenue du livre
des rentrees et des adresses des depositaires et affirma que
~e livre etait a la disposition de tous les employes et ne con-
tenait de secret pour personne. Il contes ta aussi que les de-
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mandeurs fissent aleurs depositaires une remise du 33 0/0 et.
soutint qu'elle etait parfois du 40 % et meme du 50%. n
estimait d'ailleurs que meme si les faits offerts en preuve·
etaient etablis, il n'en resulterait pas qu'il y ait de sa part
des actes de concurrence deloyale~ car du moment ou il n'6-
bit plus au service des demandeurs, il avait repris toute sa
Iiberte. TI observait enftu que les personnes indiquees par les
demandeurs comme ayant rec;u des timbres de lui etaient
des libraires ou des papetiers, habitues a recevoir de Geneve-
et d'ailleurs de tels depots, et qu'etant donne que ces de-
pots se font generalement chez des commerC;llnts de cette-
categorie, il est impossible de considerer les personnes en
question comme une clientele secrete des demandeurs.
C. Par jugement du 28 mars 1899, le Tribunal de pre-
miere instance a deboute les demandeurs de leurs conclusions.
en admettant en fait que c'etait dans l'exercice normal da
son emploi de commis-voyageur que le defendeur avait
appris a connaitre la clientele des demandeurs, creee en
partie par lui, que le livre d'adresses des depositaires etait
a la disposition de tous les employes, et qu'en utilisant les.
connaissances qu'il avait acquises chez ses patrons, sans re-
conrir a aucun acte illicite, le defendeur ne s'etait pas rendu
coupable de concurrence deloyale.
Ce jugement fut conftrme en appel par ar'ret de la Cour de
justice du 1 er juin 1899, motive comme suit:
Meme en admettant que Moneda se soit procu1'e exclusive-
ment dans les livres des demandeurs, alors qu'il etait em-
ploye de ceux-ci, les adresses des negociants de Suisse, da
France et d'Italie chez lesquels il a fait, sans y et1'e invite,
des depots de feuilles de timbres, cela ne constituerait pas
un acte illicite, ca1' l'employe qui quitte son patron est en
droit d'utiliser la connaissance qu'il a pu avoir de Ia clientele
de ce dernier par l'exercice normal de son mandat, et peut
faire a cette clientele des offres de services pourvu qu'il ne
eherehe pas ä. creer une confusion entre sa maison et celle
de ses anciens patrons, ce qui n'a pas meme ete aIIegu6-
comme ayant eu lieu en l'espece.
v. Obligationenrecht. N° 61.
D. Champion &: Cie ont recouru en temps utile au Tribu-
nal federal contre l'arret qui precMe, en concluant a sa re-
forme dans le sens de l'admission de leurs conclusions intro-
ductives d'instance.
E. L'intime a conclu au rejet du recours et au maintien.
du jugement cantonal.
Considerant en droit:
1. -
La demande est une action en dommages-interets
pour cause de concurrence deloyale. Avant d'aborder son
examen juridique, il convient de determiner exactement les
faits sur lesquels elle est basee.
Champion & Cie ne pretendent pas que Moneda ait commis·
un acte de concurrence deloyale par le seul fait qu'apres.
avoir ete leur employe pendant environ trois ans et etre
sorti de leur maison en disant qu'iI allait etablir un commf\rce
de viande d'Italie, il a ouvert ä Geneve un commerce simi-
laire au leur. Ils ne pretendent pas non plus qu'il ne puisse,
d'une maniere generale, entrer en ra.pport avec leurs clientst-
ni qu'il ait eu recours ades procedes incorrects, tendant ä
amener une confusion entre les deux maisons, dans le but da
detourner en sa faveur Ia clientele des demandeurs. Selon la
these qu'ils ont soutenue devant les instances cantonales, Ia
concurrence deloyale resulterait du fait que Moneda aurait
utilise pour son compte et dans son interet personnelies
adresses de leurs depositaires en Suisse et a l'etranger,<
adresses qu'il aurait connues en qualite d'employe des de-
mandeurs et qui, au dire de ceux-ci, n'auraient pu etre
connues autrement.
Dans 1e memoire a l'appui de leur recou1's, les demandeurs
oilt modifte leur point de vue. Aux termes de cette ecriture~
Ia concurrence reprocMe a Moneda consisterait moins dans
le fait d'avoir noue des relations avec plusieurs des deposi-
taires des demandeurs, en utilisant la connaissance de leurs
adresses acquises en qualite d'employe de ces derniers, que
dans la maniere speciale dont ces relations ont ete nouees.
TI est a peine besoin de demontrer que cette derniere
maniere de voir est insoutenable. Si l'on admet en principe,
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que Moneda pouvait utiliser la connaissance qu'il avait des
depositaireR des demandeurs ponr entrer en rapports d'af-
faires avec eux dans son interet personnei, la maniere dont
ees rapports se sont etablis ne peut impliquer une atteinte
au droit des demandeurs, le cas excepte ou Moneda aurait
eherehe a faire naitre une confnsion entre sa maison et celle
de ses anciens patrons, ou aurait denigre injnstement celle-ci,
on chereM a faire croire qu'elle avait cesse d'exister et qu'il
.en avait repris la succession, circonstances qui n'ont pas
meme ete alleguees.
01' les demandeurs n'avaient aucun droit personnel leur
permettant de s'opposer a ce que des relations d'affaires
s'etablissent entre Moneda et leurs depositaires. TI est des
lors absolument indifferent, au point de vue juridique, que
Moneda ait effectue des depots de feuilles de timbres chez
ces derniers sans en avoir ete requis et sans meme leur
.avoir envoye une circulaire. C'est IA un point qui concerne
exclusivemeut les rapports entre le defendeur et les depo-
sitaires. Ceux-ci etaieHt libres d'accepter ou non les depots
··offerts par Moneda, quelles que fussent les conditions dans
lesquelles ces offres etaient faUes.
Tout aussi indifferente au point de vue juridique est la
circonstance de l'offre par Moneda d'une remise superieure a
celle accordee par les demandeurs. Dans toutes les branches
du commerce, l'offre de couditions plus favorables que ceIles
consenties par d'autres maisons est la forme la plus habi-
tuelle et la plus efficace de la concurrence. Elle ne presente
absolument rien d'illicite, meme lorsqu'elle a pour but d'en-
lever a d'autres commerljants leur clientele. Dans le cas par-
ticnlier, i1 se peut que la concnrrence de Moneda soit nui-
. sible aux demandeurs; mais si elle porte atteinte aleurs in-
terets, elle ne viole nullement leurs droits.
2. -
TI est donc impossible de voir quoi que ce soit d'il-
licite dans la maniere dont l\tIoneda est entre en rapport
ponr son compte personne] avec quelques-uns des Miposi-
taires de ses anciens patrons, et la seule question qui reste
. .3. examiner est celle de savoir si, en s'etablissant pour son
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compte, il etait ou non en droit d'utiliser a son profit. la con-
naissance des depositaires de Champion & Cie acquise par
lui en qualite d'employe de ceux-ci.
.A. cet egard, il ya lieu d'observer ce qui suit:
Il arrive souvent en pratique que les commerljants ou in-
dustriels, afin de se premunir contre les dangers de la con-
currence que pourraient leur faire les employes qui quitte nt
leur maison, font prendre a ceux-ci l'engagement de ne pas
entreprendre un commerce similaire ou de ne pas s'etablir
dans la meme localite. Il se peut aussi que la stipulation
tende simplement a interdire a l'employe qui quitte son pa-
tron d'utiliser a son profit certaines connaissances speciales
acquises par lui en qualite d'employe. On peut meme ad-
mettre qu'en l'absence de stipulation expresse, une interdic-
tion dans ce sens puisse resulter des circonstances lorsqu'elles
sont de nature a faire presumer que le patron n'a consenti a
mettre son employe au courant de certains procedes consti-
tuant des secrets que sous la condition qu'il ne pourrait ni
les utiliser pour son compte, ni les commnniquer a des tiers.
Dans l'espece les demandeurs n'ont jamais pn3tendu qu'en
donnant connaissance de leurs depositaires a Moneda il ait
ete entendu, si ce n'est expressement au moins tacitement,
que celui-ci ne pourrait utiliser cette connaissance a son
profit apres avoir quitte leur maison. Il ne peut donc pas
etre question d'une restrietion de la liberte de Moneda de-
coulant du contrat de louage de services. On peut seule-
ment se demander si en utilisant dans son interet les
adresses des depositaires de ses anciens patrons, l'intime a
agi contrairement a la loi, ou a defaut de prescription posi-
tive, contrairement aux principes generaux du droit ou de Ia
loyaute commerciale .
La reponse doit etre negative.
La doctrine et la jurisprudence sont unanimes a admettre
qu'un employe qui quitte une mais on de commerce peut
mettre a profit, dans son interet personnei, toutes les con-
naissauces qu'il y a acquises, y compris celle de la clientele
et des pro ce des de vente et de fabrication. En France, ce
xxv, 2. -
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principe subit une restrietion en ce qui concerne les secrets
de commerce et de fabrication, dont l'utilisation ou Ia commu-
nication a des tiers de la part d'anciens employes est consi-
deree comme un delit et punie comme teIle. Cette maniere
de voir a ete abandonnee dans la recente loi allemande sur
Ia concurrence deloyale. D'apres Part. 9 de cette loi, la
divulgation de secrets de commeree par les employes et ap-
prentis n'est consideree comme illicite que pendant Ia
duree du louage de services. Apres la cessation du contrat,
l'utilisation et Ia divulgation ne sont illicites que si l'employe
a eontracte l'engagement de s'en abstenir. Une obligation
legale n'existe pas a eet egard. TI doit en etre de meme en
Suisse, vu l'absenee de toute disposition speciale analogue a
celle du droit fran~ais. L'employe qui quitte son patron
reprend donc sa liberte et peut, sauf engagement contraire,
utiliser a son profit ou communiquer a des tiers les secrets
de commerce ou de fabrication que son service lui a fait
connaitre. Ce principe n'est cependant applicable qu'a Ia
condition que Ia connaissance du seeret ait ete aequise d'une
maniere lieUe. Ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu dans
l'arret Orell-Füssli contre Muller et Trueb (Rec. off. XXIII,
p. 205), un commer~nt ou industriel a incontestablement un
droit personnel sur les secrets relatifs a l'organisation inte-
rieure de son commerce ou de son industrie, a sa clientele
ou a certains procedes de vente ou de fabrication. Celui qui,
contre sa volonte, par des moyens deloyaux, s'empare
d'un tel secret pour l'utiliser a son profit commet un acte
contraire au droit.
Dans le cas particulier on ne saurait reprocher a Moneda
de s'etre proeure les adresses des depositaires de ses pa-
trons contre la volonte de ceux-ci, par des procedes deloyaux.
Les demandeurs ont eux-memes alIegue qu'il etait speciale-
ment charge de tenir Ie livre des adresses de ces deposi-
taires et les instances cantonales ont d'ailleurs constate en
fait que ce livre etait a la disposition de tous les employes.
Moneda a donc acquis connaissance des dites adresses dans
l'exercice normal de ses fonctions, avec le consentement et
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lDelDe de par l'ordre de ses patrons. Si ceux-ci voulaient
empecher qu'il Pl1t les utiliser a son profit, Hs devaient lui
faire prendre un engagement dans ce sens. Ne l'ayant pas
fait, Hs ont renonce au droit qu'ils pouvaient avoir.
3. -
Ces considerations repondent aussi a l'argument que
les recourants voudraient tirer du fait qu'Hs sont proprie-
taires de leurs livres de commerce pour conc1ure qu'en utili-
sant des indications contenues dans ces livres, Moneda a
porte atteinte a leur droit de propriete.
Cet argument repose sur une confusion.
Les demandeurs sont sans doute proprietaires de leurs
livres en tant qu'objets materiels, mais Hs ne sont nullement
proprietaires des indications qu'ils renferment. Leur seul
droit consiste a pouvoir se servir de ces indications et a in-
terdire a d'autres de se les pro eurer en consultant leurs
livres. Mais s'ils renoncent a ce droit en laissant prendre
connaissance de ieurs livres par leurs employes ou par des
tiers, ceux-ci peuvent, a moins de stipulation contraire faire
usage librement des renseignements acquis.
'
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret rendu entre parties, le
13 mai 1899, par la Cour de Justice civile du canton de
Geneve est confirme.