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Civilrechtspflege.
L'instance cantonale remarque que les alIegues de la de-
manderesse sur ce point n'ont pas ete etablis a satisfaction
de droit. :Mais cette circonstance est sans importance. Il pa-
rait en effet inconteste que Ia transmission en question appar-
tenait a Ia societe demanderesse, personne n'ayant soutenu
qu'elle ait ete installee par AIeide Godat apres Ia vente. Cela
etant, il est indifferent, au point de vue du litige actuel,
qu'elle ait ete ou non comprise dans 111. vente. Dans le pre-
mier cas, la demanderesse pourrait Ia revendiquer en vertu
de 111. reserve de propriete; dans Ie second, en vertu de son
droit de propriete qu'elle n'aurait jamais transfef(~ ni llromis
de transferer a Godat.
Par ces motus,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur Ie recours en tant qu'il
vise ä. obtenir l'adjudication des conclusions reconvention-
nelles prises par les recourants devant les instances canto-
nales; H est en revanche ecarte comme mal ronde et l'arret
de la Cour d'appel et de cassation de Berne, des 23 decem-
bre 1898 et 25 fevrier 1899 est confirme en ce qui concerne
la demande principale.
60. Am~t du 30 juin 1899
dans La cause Ramboz contre Uhlmann & Cie.
Art. 811 CO.: Exceptions opposables au porteur d'une lettre de
change endossee. Exception de compensation; de dol.
A. Emile Ramboz, negoeiant, qui etait alors etabli a Ge-
neve et qui se dit aujourd'hui domicilie a Paris, a souscrit en
septembre et octobre 1896 les trois billets de change ci-
apres, dates de Geneve, ä. l'ordre de E. Esteve a Geneve:
a) le 22 septembre 1896, un billet de 5000 francs ä. l'e-
cMance du 22 decembre 1896; ce billet n'est pas cause;
V. Obligationenrecht. N° 60.
b) le :l5 septembre 1896, un dit de 972 fr. 95, causa
~ valeur re<;ue en marchandises, ~ a l'echeance du 5 janvier
1897.
c) un dit de 5000 francs, date du 9 octobre 1896, a 1'13-
cMance du 10 fevrier 1897, non cause.
Ces trois titres ont ete endosses par le beneficiaire
Esteve a Uhlmann &; Oie banqniers a Geneve. Les endosse-
ments portent Ia mention « valeur en compte; » d'apres les
dates figurant sur les effets, Hs ont en lieu, ponr le premier
et le second effet, le 26 septembre 1896, et pour le troi-
sieme le 9 octobre 1896. Le premier et le second de ces
billets portent de plus un endossement biffe en faveur de 111..
Banque de Geneve. Ils etaient tous en possession de Uhlmann
& Oie au jour de leur echeance et n'ont ete payes ni l'un ni
l'autre. En consequence Uhlmann &; Cie les ont fait protester,
puis ils ont ouvert action en paiement au souscripteur
Ramboz.
Par cette action, ouverte suivant exploit dn 21 janvier 1897
en ce qni concerne les deux premiers billets et amplifiee
ensuite, pour tenir compte du troisieme, par conclusions dn
17 fevrier meme annee, les demandeurs reclament dn defen-~
deur le paiement des sommes suivantes :
1 ° 5004 fr. 60 avec interet a 6 Ofo des le 23 decembre
1896;
2° 982 fr. 10 avec interet au 6 % des le 6 janvier 1897;
3° 5007 fr. 90 avec interet de droit des le 11 fevrier 1897.
Les differences entre les chlffres reclames et le montant
des effets souscrits representent les frais de protet et
autres.
Le defendeur a concln an rejet de la demande par divers
mo yens se rapportant au fond de la cause et tires soit des
circonstances dans lesquelles il a souscrit les billets litigieux,
soit des relations qui auraient existe entre les demandeurs et<
Ini au sujet de ces effets. Il y a lieu a cet egard de relever
ce qui suit:
A l'epoque de 111. souscription des billets, le defendeur
etait en relations d'affaires avec le beneficiaire Esteve. Celui-
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Civilrechtspflege.
,ci se disait associe de Ia maison Martinez &; Cie, commerce
de vins a Aimansa (Espagne) et charge de diriger la succur-
sale etablie par cette maison a Geneve. Dans 1e courant de
septembre 1896, Esteve et Ramboz convinrent de faire en-
semble, de compte ademi, une operation portant sur 400
fftts de vin a acheter de Ia maison d'Almansa et a expedier
par celle-ci a Paris, ou Ramboz se chargeait de les placer.
Pour determiner Ia dite maison a faire cette expedition,
Esteve demandait a Ramboz par Iettre du 22 septembre, de
lui faire tenir deux acceptations de 5000 francs et lui trans-
mettait a cet effet deux billets sur lesquels Ramboz n'avait
qu'a apposer sa signature. Ramboz, qui etait a]ors a Cham-
pagnole (dep. du Jura, France), n'envoya toutefois qu'une
seule acceptation. « Il etait dit expressement, ecrit-il a
Esteve le 25 septembre, que je ne vous adresserais des ac-
oceptations que sur connaissements. Neanmoins, pour les pre-
mieres operations, puisque c61a vous arrange mieux, je vous
remets une acceptation de 5000 francs au 12 decembre pro-
chain. Adressez-moi vite 100 fftts et aussitot en possession
du connaissement je vous adresserai l'autre acceptation de
5000 francs. » Quelques jours apres, s'etant rendu a Geneve,
Ramboz reprocha a Esteve de ne lui avoir pas encore fait
adresser les 200 fftts qui devaient faire l'objet de Ia pre-
miere expedition. Ensuite de eet entretien verbal, Esteve
ecrivit le 7 octobre a Ramboz, qui etait entre temps retourne
a Champagnole, que si l'expedition des 200 fftts avait ete
retardee, e'est que Ramboz Iui-meme n'avait pas tenu son
engagement de lui remettre 10000 francs et pas seulement
5000 francs par des acceptations. En consequence Esteve
priait Ramboz de compieter Ies 10000 francs par une nou-
vene acceptation. Le 9 octobre Ramboz repondit qu'il n'avait
jamais ete enten du qu'il remettrait des acceptations avant
connaissement; neanmoins il voulait bien consentir a remettre
encore a Esteve une seconde acceptation de 5000 francs,
mais a la condition formelle que les vins fussent expedies de
suite. Effectivement, le meme jour, il adressait a Esteve un
billet libelle comme suit :
V. Obligationenrecht. No 60.
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» Geneve, le 9 octobre 1896, B. P. F. 5000.
» Au dix fevrier prochain, je paierai a M. Esteve la
somme de 5000 francs, valeur a compte sur une expedition
de 200 fftts vin rouge a expedier immediatement d'Espagne
suivant avis donne par M. Esteve.
» (Signe) Emile Ramboz,
~ boulv. James Fazy 12, a Geneve. »
Le lendemain, 10 octobre, Esteve, accusant reception a
Ramboz de cette effet, ]'informa qu'il l'avait presente a la
negociation a Uhlmann
&; Oe, mais que
ces derniers
l'avaient refuse, declarant qu'il n'etait pas bancable dans les
termes ou il etait libelle. En consequence Esteve transmet-
tait a Ramboz un autre billet en le priant de le renvoyer
par retour du eourrier. Puis il ajoutait: « Quant a l'expedi-
tion des 200 fftts de vin, elle sera faite immediatement;
vous pouvez y compter; j'avais promis a la maison d'AI-
mansa, ainsi qu'a M. Uhlmann ces 10000 francs ....
» Je vous declare par la presente, tant pour la maison
d'Almansa que pour moi, que ces 10000 francs sont a valoir
sur les 200 fftts de vin qui vont vous etre adresses au plus
vite. »
Au vu de cette lettre, Ramboz se decida a adresse l'ega-
lement ä. Esteve le 11 octobre le second billet de 5000
francs qui fait l'objet de la demande actuelle.
La veille deja, commew;ant a avoir des inquietudes, il
ecrivait ce qui suit a Uhlmann & Oe: « Confidentiellement
je vous dirai que je suis surpris de ne pas avoir Ie eonnais-
sement d'Esteve; depuis si longtemps que j'ai adresse la
premiere acceptation de 5000 francs, les vins devraient faire
route; au lieu de cela il m'a demande hier une nouvelle
acceptation de 5000 francs. me disant que 200 rots etaient
prets, qu'ils partiraient de suite si j'envoyais la traite. Cela
est contraire a ce qui a ete convenu a Geneve .... Enfin, pour
qu'il n'y ait plus de retard, je lui ai adresse hier l'accepta-
tion demandee. Comme j'ai toute confianceen vous, je vous
tiens au courant afin de tenir Ia main a la chose, n'ayant
plus une minute a perdre .... »
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Civilrechtspflege.
Le 11 octobrel nouvelle lettre d'un contenu analogue, dans
laquelle le defendeur prie les demandeurs d'exiger d'Esteve-
qu'll leur donne des preuves que les vins sont prets a
partir immediatement.
Le 12 octobre, Uhlmann &; Cie accusent reception a Ram-
boz de ses deux lettres et lui disent entre autres: « D'apres
les indications de M. Esteve, l'expedition des 200 fUts a du
vous etre faite soit hier, soit ce matin; vous n'auriez donc pas
longtemps a attendre pour les recevoir. Relativement a la
deuxieme reconnaissance de 5000 francs (v. billet a ordre au
10 fevrier prochain), vous serait-il possible, sans de trop
grandes difficultes, de le remplacer par uu envoi d'especes
ou de toute autre devise, car nOllS croyons qu'ici on pourrait
trouver votre situation trop engagee; nous avons escompte
la premiere acceptation, mais nous attendrons pour la
seconde, qui vous serait naturellement retournee si vous
pouvez faire droit a notre demande ... »
Le 14 octobre, Ramboz, qui entre temps s'etait rendu a
Paris, avise les demandeurs qu'il n'a pas encore reQu le con-
naissement et les prie de presser Esteve; puis II ajoute:
« Entendu, je pourrai adresser les 5000 francs sur connais-
sement des l'arrivee de la marchandise a Paris. »
Le 16 oetobre, Uhlmann &; Cie renouvellent leur demande
d'un envoi d'especes de 5000 francs.
La correspondance continue ensuite entre parties d'une
maniere a peu pres semblable, sauf que Ramboz se montre
de plus en plus inquiet. Le 24 octobre les demandeurs lui
ecrivent qu'i1s ont fait venir Esteve et teIegraphie a la mai-
son d'Almansa: « Exigeons preuve expedition 200 flits
Paris. »
Cette preuve continuant a ne pas arriver, Ramboz ecrit le
30 octobre de Paris BUX demandeurs, les priant de faire le
necessaire pour qu'Esteve lui rende immediatement ses
acceptations ou qu'il re mette sans tarder le connaissement
aux demandeurs.
Repondant a diverses communications du defendeur,
Uhlmann & Cie ecrivent a celui-ci, le 6 novembre, qu'ils
V. Obligationenrecht. N0 60.
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ne peuvent rien tirer d'Esteve et engagent Ramboz a venir
$ Geneve pour examiner ce qu'il convieut de faire. En post-
scriptum Hs annoncent qu'Esteve vient de leur affirmer qne
les ordres seront donnes le jour meme a Almansa pour
expedier les 200 flits.
Le meme jour Esteve ecrivait ä. Ramboz en lui donnant
·diverses explications ensuite desquelles celui-ci se tranquillisa
pendant quelques jours.
Le 20 novembre Ramboz informe Uhlmann &; Cie qu'il a
menaee Esteve d'une 'plainte penale pour le cas Oll le eon-
naissement ne serait pas arrive jusqu'au 19 novembre, qu'il
a reQu pour toute reponse la veille un telegramme lui annon-
~ant qu'Esteve etait parti pour l'Espagne faire l'expeditioll
des flits; mais que tout cela lui parait bien louche, et que s'iI
n'a pas les pieces en mains dans les huit jours il donnera
suite ä. sa menace.
Repondant le 23 novembre, Uhlmann & Cie conseillent a
Ramboz de s'adresser ä. la maison d'Almansa, puis continuent
ainsi: « TI faut que cette affaire se liquide, car quand viendra
l'echeanee des traites que nous avons esr,omptees de bonne
foi. elles devront etre payees. La position de votre eompte,
-
il est balance et nous avons encore des engagements en
-co urs, -
ne nous permet pas de faire l'avance demandee ....
» P. S. Dites bien a la maison Martinez que vous avez
fourni des aeceptations sur leur promesse formelle de vous
.adresser les 200 flits et si satisfaction ne vous est pas
donnee... vous porterez une plainte en escroquerie .... Ne
tardez pas trop, car time is money et vos ecMances courent
pour 10000 francs, ce qui n'est pas peu. »
Aceusaut reception de cette lettre le lendemain, Ramboz
demande ä. Uhlmann &; Cie de ne pas laisser sortir des en-
trepots un seul fUt appartenant a Esteve et si celui-ci revient
sans le connaissement, de lui imposer de remettre a Ram-
boz les marehandises qu'il peut avoir a Geneve.
Dans une lettre du 26 novembre, il declare n'etre pas
d'accord sur la manie re dont son eompte courant est etabli,
cet revenant sur l'affaire Esteve, il dit entre autres: «Pour
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Civilrechtspllege.
1a deuxieme acceptation, je n'ai aucune responsabilite; vous
savez que vous m'avez ecrit ne pouvoir vous en servil' et me
Ia retourneriez quand je vous ai dit de la conserver et quet
en echange, je vous remettrais 5000 francs espe ces sur con-
naissement 10rs de l'arrivee des vins, Agissez donc prompte-
ment contre Esteve pour lui faire ceder tout ce que vous
pourrez, car il doit avoir des marchandises. Je compte abso-
lument sur vous; du reste sans cela, je n'aurais jamais rien
signe .... J)
Accusant reception de cette lettre le 30 novembre, Uhl-
mann & Oe ajoutent un post-scriptum qui se termine ainsi:
~ C'est a vous de reclamer (sic) vos difIerences avec Esteve;
nous faisons de notre mieux pour vous aider, sans toutefois
notre garantie. »
Dans la suite, Uhlmann & Oe aviserent encore a plusieurs
reprises Ramboz, notamment par lettres des 21 et 26 de-
cembre 1896, 6 et 16 janvier 1897, qu'ils entendaient lui
reclamer 1e paiement integral des billets Esteve, specialement
des deux acceptations de 5000 francs
qu'ils avaient
escomptees. Dans leur lettre du 26 decembre 1896, ils se
disent prets a prouver qu'ils ont paye les fonds. Dans celle
du 6 janvier, ils ajoutent que Esteve leur redoit une forte
somme et qu'il n'y a pilS eu moyen, pas plus pour eux que
pour Ramboz, de se couvrir de 1eurs avances.
En ce qui concerne l'escompte du deuxieme billet de
5000 francs, il resulte d'une 1ettre des demandeurs versee au
dossier que c'est seulement le 28 decembre 1896 qu'ils ont
credite Esteve de cette acceptation par 4951 fr. 45.
Avise 1e 19 novembre par la maison Esteve que celui-ci
etait parti pour l'~~spagne, -
ce qui du reste etait faux, -
Ramboz ecrivit le 24 novembre directement a 1a maisoll
d'Almansa,lui demaudant l'envoi immediat du connaissement
des 200 flits et Ia mena<;ant, le cas ecMant, d'une plainte
penale. Une semaine s'etant ecouIee sans reponse, Ramboz
deposa le 2 decembre une plainte pour escroquerie contre
Esteve entre les mains du procureur general de Geneve.
La maison Martinez, qui avait repondu evasivement a la.
V. Obligationenrecht. N° 60.
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lettre de Ramboz, 1e 7 decembre, n'envoya jamais les flits
demandes et l'on ne tarda pas a apprendre qu'elle etait
tombee en faHHte. Esteve, qui avait pris la fuite, fut egale~
ment dec1are en faillite a Geneve 1e 4 janvier 1897. La pour-
suite penale ouverte contre lui sur la plainte de Ramboz.
aboutit, le 27 septembre 1898, a un jugement par contumace
de la Cour correctionnelle de Geneve le condamnant a trois
ans de prison pour detournement.
L'une et l'autre des parties en cause sont intervenues
dans Ia faHlite Esteve. Ramboz a produit pour une somme de'
6600 francs representant Ia perte subie par lui par suite de
l'inexecntion du marche convenu avec le failli. Il s'etait re-
serve en outre d'amplifier cette reclamation an cas Oll il
serait condamne a rembourser les billets endosses a Uhlmann
&: Cie. La production fut admise pour 4400 francs, et il a
touche un dividende de 2,80% soit 123 fr. 20.
Quant a Uhlmann & Cie, d'apres une declaration de l'of-
fice des faHlites en date du 6 septembre 1897, Hs auraient.
ete admis comme creanciers privilegies, avec un droit de
gage sur des fUts et vins en main de l'entrepot de Cornavin,
ponr .
Fr. 11 508 20
et comme creanciers eu 5e classe en vertu
d'une premiere production ponr.
et en vertu d'une 2e production pour.
Total,
» 10994 60'
l)
4252 55
Fr. 26755 35
........................................ iiiiiO
D'apres une declaration posterieure, du 4 juillet 1898, 1es.
demandeurs auraient ete admis au passif seulement pour
une somme de 13132 fr. 20 sous reserve de production des.
effets mentionues dans leur compte. L'instance cantonale a
admis comme exact ce dernier chiffre sans indiqner s'il com-
prend les 11 508 fr. 20 garantis par gage, ni si la realisation,
du gage suffit a couvrir ce montant. Quoi qu'il en soit, il re-
suIte du compte produit par Uhlmann &: Cie dans la faillite
qu'ils ont credite Esteve, le 26 septembre 1896, des deux
premiers effets Ramboz a eux endosses, par 5835 fr. 55, et le
28 decembre 1896, du second billet de 5000 francs par
MO
Civilrechtspflege.
-4951 fr. 4.5. Meme au cas ou le gage aurait suffi ales cou-
vrir de la partie privilegiee de leur creance, les demandeurs
ont ainsi en tout cas subi une perte dans la faillite d'Esteve
et il est clair que cette perte s'augmenterait encore du mon-
tant auquel Hs ont escompte les trois billets Ramboz si
·-celui-ci venait, pour une cause quelconque, a ne pas les
payer.
Appele a plusieurs reprises a s'expliquer au sujet de l'es-
compte des dits billets, l'associe Uhlmann a fait les dec1ara-
tions suivantes :
Devant le juge d'instruction, il a dit que les deux traites
de 5000 francs avaient comme correspectif Ia valeur des
vins a livrer a Ramboz ou plutot qu'il savait qu'Esteve devait
ioumir 200 futs a Ramboz; il a dit de plus avoir paye en
espe ces une des traites a Geneve, POUi' l'autre il aurait en-
voye un cheque sur Paris de 4000 francs et il y aurait un
solde de 1000 francs, mais qui serait depasse par le debit
d'Esteve.
Le 21 mai 1897, devant l'office des faillites, iI a dt'clare
ce qui suit :
« Premier effet: J'ai paye par un cheque sur Paris de
4000 francs figurant sur mon compte a la date du 17 octobre
1896 et 1000 francs en especes le 19 octobre.
» Deuxieme effet. Je n'ai pas fait les fonds en especes,
mais j'ai autorise Esteve a retirer une partie des marchan-
dises qui se trouvaient aux magasins generaux, COillme une
garantie, a concurrence du montant du second billet. Il etait
entendu qu'Esteve devait envoyer le prix de ces marchan-
dises a la maison d'Almansa pour l'expedition des vins a
.Ramboz. »
Enfin lors de sa comparution personnelle devant le Tribu-
nal de premiere instance, le 4 juillet 1898, il a declare que
run des billets de 5000 francs avait ete paye au moyen d'une
remise sur Paris: pour le surplus, Esteve aurait ete autorise
-ä. reprendre des marchandises donnees en gage a Ublmann
.&; Cie et destinees a garantir le decouvert de son compte.
n resulte a ce sujet d'une dec]aration de la direction des
v. Obligationenrecht. Na 60.
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.entrepots qu'ensuite d'autorisation de Uhlmann & Oe, Hs ont
livre a Esteve le 21 septembre 1896 1 fut, le 22 septembre
32 futs, le 3 octobre 3 fft.ts, et le 15 octobre 1 fU.t, soit au
total 37 futs. Au prix moyen de 140 francs le fut, indique
par les demandeurs, cela representerait une valeur de
5180 francs.
C. Devant la premiere instance, le defendeur a fait valoir,
ä l'appui de ses conclusions liberatoires, les moyens resurnes
dans les considerants de droit du present arret.
D. Par jugement du 15 aout 1898, le Tribunal depre-
miere instance de Geneve a condamne Ramboz a payer aux
demandeurs les trois billets litigieux, avec interet de droit
des le jour de l'echeance et deboute Ie defendear de toute
eonclusion contraire. Ce jugement se fonde en droit sur les
considerants suivants :
Les billets produits par Uhlmann &: (Je sont des titres
contre Iesquels aucune preuve ne saurait etre admise. Du
reste les demandeurs ont justifie qu'ils avaient fait les fonds
des trois effets par une remise de 4000 francs sur Paris, par
une remise de marchandises deposees en garantie en leur
nom aux entrepots, pour une valeur de 5200 francs par des
remises especes. De plus, il resulte de l'etat de collocation
de la faillite Esteve qn'ils restent creanciers de plus de
13 000 francs. D'autre part, en ce qui concerne la compen-
sation invoquee par Ramboz, les demandeurs ont meconnu
etre ses debiteurs d'une somme quelconque et le defendeur
n'a fait ou offert aucune justmcation de son allegation sur ce
point. Enfin, quant au dol reproche a Esteve et qui aurait
consiste dans le refus de la remise a Ramboz du connaisse-
ment des vins achetes, ce fait est posterieur a l'endos aux
demandeurs des effets signes par le defendeur.
Ensuite d'appeI exerce par Ramboz, la Cour de justice de
Geneve aJ par arret du 25 mars 1899 confirme purement et
simplement le jugement de premiere instance par adoption
de motifs et en ajoutant que Ie doI de Uhlmann &: Cie n'est
nullement etabli.
E. C'est contre cet arret que Ramboz a recouru en reforme
xxv, 2. -
1899
33
512
Civilrechtspllege.
au Tribunal fMeral en demandant l'adjudication de ses con-
clusions devant les instauces cautonales.
Uhlmaun &: OIe, de leur cöte, out conclu an rejet dn
recours.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1 Les trois billets litigieux portent qu'ils out ete souscrits
a G~ueve. Pour les deux effets de 5000 francs il est etabli
toutefois par Ia correspondauce echangee entre le defendeur
et Este;e qu'en n~alite ils ont ete signes a Champagnole
(dep. du Jnra, France). Neanmoins, eomme. ils po:~ent, de
m~me que celui de 972 fr.
9~, la mentlOn
~u ils sont
payables au domicile de Ramboz a ~eneve, on dOlt. admettre
que e'est le droit suisse .qui est apphca~le en ce qm concerne
l'execution des obligatIOns du sousenpteur. En outre, les
eonventions qui, au dire de Ramboz, seraie?t intervenues
directement entre lui et les demandeurs, devawnt egalement
~tre executees a Geneve, domicile de ces derniers, et appel-
lent par consequent aussi, si leur existence e~t demontree,
l'application du droit suisse, soit du CO. Le TrIbunal federal
est donc competent pour connaitre du litige actuel.
2. Les effets litigieux sont des billets de change. En qua-
lite de souscripteur, Ramboz est devenu debiteur des deman-
deurs selon les regles speciales en matiere d'effets da
ehang~, des le moment Oll ehaeun des billets a ete reguliere~
men endosse a Uhimann & CiI'.
TI a soutenu, il est vrai, que l'endossement, au moins celui
des deux billets de 5000 francs, par Esteve aux demandeurs
ne coustituait pas un endos-eession ayant pour effet de traus-
mettre Ia propriete du titre, mais n'etait qu'un endos valant
proeuration. Mais Ie defendeur semble avoir. abandonne ce
moyen deyant I'instance eantonale et cela eVldemment avec
raison. La teneur des endossemeuts est en effet absolument
contraire a la these soutenue; Hs ne reuferment ni les mots
« pour encaissement, 1) ni ceux de « comme fonde de pou-
voir » ni teUe autre formule impliquant mandat, comme le
pre;oit l'art. 735 CO. D'apres les propres allegues de Ram-
boz il etait d'ailleurs entendu que Uhlmann & Cie feraient
,
V. Obligalionenrecht. Ne 60.
513
les fonds des billets qu'Esteve devait leur endosser' leur
role n'etait donc pas celui de simples mandataires mais' celui
de banquiers qui eseomptent des effets en four~issant des
fonds a leur client.
Les demandeurs, porteurs des effets, justifient ainsi selon
l'art. 755 CO., par un endossement fait nominativement en
~eur faveur, qu'ils en so nt proprietaires; Hs peuvent des lor8
a tene~r des art. 808 et 827, chiffre 11 CO., agir contre 1~
souscnpteur envertu des regles speciales en matiere de
lettres de change. Ramboz n'a le droit de leur opposer, d'a-
p:es les art .. 811 et 827, chiffre 11, que les exceptions spe-
Clales au drOlt de change ou celles qu'il a directement contre
eux.
En fait le defendeur n'oppose aux demandeurs aucune ex-
ception tiree des regles speciales du droit de change. En re-
vanche, il leur oppose plusieurs exceptions base es sur les
rapports juridiques qui auraient existe directement entre eux
et lui et qui reviennent a dire, en substance, que le contrat
de change etai~ entacbe de dol de la part d'Esteve; -
que
Uhlmann &: C,e ?nt eu connaissance de ce dol; -
que les
demandeurs aVaJent l'obligation vis-a-vis du defendeur de
faire les fonds des deux bilIets de 5000 fr. et qu'ils ont man-
que a eet engagement; -
enftn que par leurs agissements Hs
Iui ont cause un prejudiee egal au montant des effets dont ils
reclament le paiement.
C~s. except:ons sont evidemment au nombre de celles que
le deblteur d un effet de change est recevable a opposer au
creancier (voir en ce qui concerne l'exception de doll'afr(~t
du Tribunal fMera! en la cause Volksbank de Hoehdorf c.
Arnet, Rec. off. XXIV, 2, page 762, n° 6).
. 3. -
Avant d'examiner le merite de ces moyens, il y a
lIeu de repondre a un autre, sur lequel le defendeur a insiste
devant le Tribunal federal, tire du fait qu'iJ existait UD
compte courant entre Uhlmann &: Oe et Esteve. Le defendeur
contes te que les demandeurs puissent encore lui reclamer le
paiement des effets litigieux apres les avoir fait figurer au
debit d'Esteve. En fait, iJ est exact que ces billets figurent
514
Civilreehtspflege.
au compte-courant ouvert par les demandeurs a Esteve;
mais celui-ci, au lieu d'en etre debite, en est au contraire
credite. Le mo yen tire de l'existence de ces inscriptions n'est
pas une exception qui compete au dMendeur a raison de ses
rapports directs avec les demandeurs; ce n'est non plus une
exception in rem speciale au droit de change; elle est par
consequent in'ecevable a teneur de l'art. 811 CO. Du reste,
l'inscription d'un effet de change au credit d'un compte cou-
rant est reputee faite sous la condition tacite qu'il sera effec-
tivement paye et ne met ainsi pas obstacle a l'exercice du
recours suivant les regles du droit de change (comp. Staub,
Kommentar zum allgemeinen deutschen W.-O., art. 82, § 30;
Rehbein, Allgem. deutsche W.-O., art. 82, n° 10).
4. -
On doit des lors examiner les autres exceptions in-
voquees par le defendeur.
A. -
En ce qui concerne tout d'abord le billet de 972 fr.
95, a l'echeance du 5 janvier 1897,le defendeur s'est borne
a opposer a Ia demande une exception de compensation. Il
pretend etre creancier de Uhlmann & Cie, par compte-cou-
rant, d'une somme de 1025 fr.95 au 16 decembre 1896, soit
d'un montant superieur a celui du predit billet. De leu I' c6te
les demandeurs contestent ce solde debiteur et pretendent
au contraire qu'en dehors des effets litigieux le compte cou-
rant les constitue crediteurs d'un solde de 27 fr. 40 au
19 mars 1897.
Comme il s'agit d'une exception, c'est au dMendeu1' qui
s'en prevaut qu'il illcombe d'etablir les faits sur lesquels elle
se fonde. 01' les instances cantonales ont admis que Ramboz
n'avait fait ou offert aucune justification de son allegation sur
ce point. Cette constatation est absolument conforme au dos-
sier. Dans ces conditions, et comme Ramboz ne conteste pas
en lui-meme le billet de 972 fr. 95,Ia conclusion des deman-
deurs tendant au paiement de cet effet doit etre admise.
B. -
Quant au premier billet de 5000 fr., souscrit Ie
22 septembre 1896 a l'ecMance du 22 decembre 1896, les
donnees fournies par le dossier ne permettent pas de dire
exactement quand ni comment Ublmann & Cie en ont fait les
V. Obligationenrecht. N0 60.
515
fonds a Esteve. Les instances cantonales, qui n'ont pas dis-
tingue a cet egard entre les trois billets litigieux, ont admis
que pour l'ensemble de ces effets les demandeurs ont justitia
qu'ils en avaient fait les fonds par une remise de 4000 fr. sur
Paris, par une remise de marchandises deposees en garantie
en leur nom aux entrep6ts, pour une valeur de 5200 francs
par des remis es en especes. On ne voit pas bien comment
se justifie cette affirmation, en particulier ou les instances can-
tonales ont trouve Ia preuve d'une remise especes de 5200 fr.;
il semblerait plut6t que cette somme se rapporte ades re-
mises marchandises, conformement ä, ce que les demandeurs
affirment dans leur lettre du 4 juillet 1898 a leur avocato
Au point de vue juridique, la cOllclusion relative au premier
billet de 5000 fr. donne lieu aux observations suivantes:
Tout d'abord il est de principe d'apres la loi allemande,
au systeme de laquelle le CO. s'est rattache sur ce point, que
Ia validite des obligations de cbange De depend pas de la
condition que le tireur (en l'espece le beneficiaire) ait fait
provision. Aucune disposition de la loi n'exige l'accomplisse-
ment de cette condition; rien ne s'oppose par exemple a ce
qu'une obligation de change soit assnmee ä, titre gratuit.
(Comp. Cosack, Lehrbuch des Handelsrechts, 3e ed., p. 323.)
Ce principe, qui est vrai pour les rapports entre le tireur et
le tire, rest aussi pour ceux entre l'endosseur et l'endossa-
taire. Ce dernier acquiert par l'effet de l'endossement tous
les droits derivant de Ia lettre de change, alors meme qu'il
n'a pas fourni a l'endosseur Ia contre-valeur de l'effet en-
dosse. Les antres garants ne sauraient opposer au porteur
une exception tiree de ce dMaut de paiement; seul l'endos-
seur peut, s'il est recherche par le porteur, se prevaloi1' vis-
a-vis de lui de ce que ce dernier devait lui fournir la contre-
valeur de Peffet. C'est alors une exception in pet'sonam rece-
vable au regard de l'art. 811 CO.
En l'espece, le systeme de dMeuse de Ramboz repose sur
la combinaison de plusieurs exceptions dont la valeur ne peut
etre appreciee que si on les distingue:
a) Ramboz allegue en premier lieu que vis-a-vis d'Esteve
516
Civilrechtspflege.
son obligation de change etait subordonbee a la eondition
que eelui-ci procurat effeetivement l'expedition de 200 fUts
d'AJmansa a Paris, ou tout au moins qu'illui fit tenir le con-
naissement etablissant que cette marchandise, qui devait
voyager par eau, etait chargee et pn3te apartir. Cette eon-
dition parait en effet correspondre a l'intention des parties et
il est certain qu'elle n'a pas ete aceomplie par Esteve. Mais
Ramboz ne peut se prevaloir dans ses relations avec les de-
mandeurs de cette inexecution du contrat de Ia part d'Esteve,
a moins qu'il n'ait existe entre eux et Iui un rapport direct
l'autorisant a exciper de ce fait vis-a-vis d'eux.
b) Ramboz se prevaut ensuite de ce que les demandeurs
n'auraient pas fait a Esteve les fonds du premier billet de
5?00 que ce dernier leur a endosse. On peut toutefois, prin-
clpalement en presence des constatations de fait de l'instanee
cantonale, admettre comme etabli que Uhlmann & Oe ont fait
les fonds de ce billet a ~Esteve les 17 et 19 octobre 1896 par
la remise d'un effet de 4000 fr. sur Paris et Ie versement de
1000 fr. en especes. En tout etat de cause on doit conside-
rer comme constant qu'au moment de l'echeance du billet,
22 decembre 1896, les fonds en avaient ete faits a Esteve par
les demandeurs.
Mais Ramboz semble faire un grief aces derniers de ce
qu'ils n'ont pas paye immediatement a Esteve Ia contre-va-
leur du billet au moment de l'endossement de celui-ci. Il suf-
fit d'observer a cet egard que puisque Ramboz, d'apres ce
qui a ete dit plus haut, ne pourrait en principe opposer aux
demandeurs le fait qu'ils n'auraient pas fait a Esteve les fonds
de l'effet escompte, a plus forte raison ne peut-il se preva-
loir vis-a-vis d'eux de la circonstance que les. fonds n'ont ete
remis a Esteve que posterieurement a l'endossement. Mais
ici encore Ramboz peut tirer une exception in pet'sonam
contre Uhlmann & Oe du iait qu'il aurait existe directement
entre eux et lui un rapport juridique en vertu duquel ils
etaient tenus de faire immediatement a Esteve les fonds de
l'effet escompte.
e) Or c'est precisement ce dernier moyen que le defendeur
V. Obligationenrecht. N° 60.
517
{)pposeaujourd'hui aux demandeurs, bien que Ia maniere dont
il l'a developpe manque de precision.
La base fondamentale de I'exception consiste a dire qu'il
est intervenu entre Ramboz et Uhlmann &: Cie une convention
au sujet de l'escompte des effets presentes par Esteve, ou
tout au moins que Esteve, en les presentant, ou deja aupara-
vant, a stipuIe au profit de Ramboz que les fonds devraient
lui etre faits au moment de l'endossement. Mais la preuve
d'une teIle convention ou stipulation ne resulte pas du dos-
sier. Le defendeur a eta dans l'impossibilite, en ce qui con-
cerne Ie premier billet. de 5000 fr., de produire une corres-
pondance quelconque qui aurait eta echangee a ce sujet entre
les demandeurs et lui au moment critique; il se borne ä
.s'appuyer sur ce qui aurait ete dit entre les demandeurs et
Esteve, mais sans pouvoir etablir qu'une stipulation en sa fa-
veur ait ete faite a l'occasion de leurs arrangements. De
plus, il parait certain que Esteve n'a pas insiste pour obtenir
immediatement en especes la contre-valeur du billet endosse
par lui; Uhlmann &: Oie n'etaient ainsi pas en demeure de la
fournir et pouvaient se borner a en crediter le compte-cou-
ra nt d'Esteve.
Dans ces conditions, on ne saurait admettre que les deman-
deurs se soient rendus coupables envers Ramboz d'une inexe-
cution des conditions auxquelles le premier billet de 5000 fr.
devait etre escompte.
Pour le meme motif, le defendeur ne peut ici opposer aux
demandeurs une exception de dol. Cela va de soi et resulte
de ce qui a deja eta expose si 1'on entend par la que les de-
mandeurs ne pourraient rechercher le defendeur en vertu du
. billet en question sans agir contrairement au droit, etant
donnees les circonstances concretes du cas. Mais on peut
aussi adopter une autre definition de l'exception de dol et
entendre par la le moyen que le debiteur de l'effet de change
peut opposer au porteur qui a acquis Ie titre sachant que le
debiteur pouvait opposer une exception a l'endosseur qui pre-
cMe immediatement l'acquereur (cornp. Staub, loe. eil., art.
82, §§ 14-16). A ce point de vue encore l'exception de dol
518
Civilrechtspflege.
ne serait pas fondee. En effet, a la date du 26 septembre-
1896, Uhlmann & Oie ne pouvaient se douter que Ramboz,
qui avait souscrit l'effet quatre jours auparavant, aurait un
jour une exception valable a opposer a Esteve; Ramboz lui~
meme, a ce moment-la, ne s'en doutait nullement et avait
pleine confiance en Esteve. L'acquisition du billet par Uhl-
mann & Oi", faite a la date du 26 septembre, est done absolument
exempte de do!. Elle ne constitue pas davantage, etant don-
nees les circonstances, une imprudence grave, qui, du rester
ne saurait etre assimiIee au dol. Enfin 1a circonstance que
les acquereurs auraient appris dans la suite qu'une exception
valable pouvait etre opposee par Ramboz a Esteve ne justi-
fierait non plus une exeeption de dol vis-a-vis d'eux (comp.
Staub, lOG. eil., art. 82, § 17).
Pour ces motifs, la demande doit egalement etre declaree
fondee en ce qui concerne le billet de 5000 fr. souscrit le
22 septembre a l'ecMance du 22 decembre 189K
C. -
TI reste a examiner la demande en paiement du
deuxieme billet de 5000 fr., cense souscrit par Ramboz le
9 octobre 1896 a l'echeance du 10 fevrier 1897, et cense
endosse par Esteve aux demandeurs le meme jour 9 octobre.
Les pieces du dossier etablissent que ce billet, qui etait
destine a en remplacer un autre, du 9 octobre, refuse par
les demandeurs comme non bancable, n'a pas ete souscrit par
Ramboz le dit jour 9 octobre, mais bien le 11 du meme mois.
La date de l'endossement est egalement inexacte, celui-ci
n'ayant pas pu avoir lieu avant le 12 octobre; d'autre part
les lettres eerites par les demandeurs a Ramboz les 12 et 16
octobre indiquent qu'a cette date ils avaient dejä. en main
l'effet dont il s'agit. TI parait vraiseIllblable que l'endossement
de ce billet par Esteve a eu lieu en blanc et que plus tard
les demandeurs, usant du droit que leur donnaient les art.
731 et 827, chiffre 3 OO.,ont rempli l'endossement en blane,
mais n'ont pas pris garde, a cette occasion, que la date indi-
quee pour la souscription du billet etait inexacte et que, par
conseqnent, il en etait de meme de eelle qu'ils indiquaient
pour l'endossement. Oette circonstance est d'ailleurs sans im-
V. Obligationenrecht. N° 60.
519'
portance en elle-meme, l'indication de la date de l'endosse-
went n'etant pas obligatoire.
Quant a la maniere dont s'est opere l'escompte du billet
en question, le copie-lettres d'Esteve, produit au dossier et
qui s'arrete d'ailleurs au 29 octobre 1896, ne renferme au-
cune lettre relative a Ia remise du dit effet aux demandeurs'
pour l'escompter. D'autre part, i1 resulte d'une lettre d'Uh!-
wann &: Oie que c'est seulement le 28 decembre 1896 qu'ils
ont credite Esteve de la remise du deuxieme effet de 5000 fr.
par 4951 fr. 45. O'est a cette date egalement que figure
au eompte-courant d'Esteve l'inseription le creditant de eette
valeur. A ce moment Esteve avait deja quitte Geneve sans
esprit de retour. Le long intervaUe qui s'est ecoule entre le
moment Oll il a remis aux demandeurs le deuxieme billet de
5000 fr. et celui Oll ces derniers l'en ont credite s'explique
eependant par la correspondance echangee entre Ramboz et
les demandeurs. Le 12 octobre, et vraisemblablement aussi-
tot apres la reception du billet des mains d'Esteve, Uhlmann.
& Oie ecrivaient a Ramboz qu'ils eraignaient que l'on ne pat
trouver sa situation trop engagee a Geneve et le priaient, en
consequence, de remplacer sa signature par un envoi d'es-
peces, auquel cas l'effet lui serait naturellement restitue. Le
16 octobre, Hs renouvelaient cette demande a Ramboz, qui,
entre temps s'etait montre dispose a y faire droit, comptant
toujours recevoir le connaissement des fats qu'Esteve devait
faire expedier. On comprend dans ces eonditions que Uhl-
mann &: (Je aient eerit a Ramboz « qu'ils attendraient» pour
l'escompte de la deuxieme aeceptation et que, pour le mo-
ment, Hs n'aient pas credite Esteve de la valeur de eet effet.
Sur la question de savoir si et comment la contre-valeur
du dit effet a ete fomuie, le dossier ne fournit aucune certi-
tude. On ne peut en tout cas imputer sur eette contre-valeur
les 33 fats remis a Esteve les 21 et 22 septembre, non plus
que les trois fats remis le 3 octobre, puisque ces remises sont
anterieures a l'endossement du billet aux demandeurs. Il se-
rait plus plausible d'admettre que la contre-valeur du second
effet de 5000 fr. a ete fournie par les demandeurs au moyerr
-020
Civilrechtspflege.
de Ia remise d'un effet de 4000 fr. sur Paris, le 17 octobre,
et du versement en especes de 1000 fr.,le 19 octobre. Cette
maniere de voir correspondrait mieux aux dates, mais il fau-
drait alors admettre que la contre-valeur du premier effet de
.5000 fr. a consiste dans la remise des 33 fitts des 21 et 22
septembre. Cependant on doit remarquer qu'a cette derniere
date le premier effet n'etait pas encore endosse aux deman-
deurs et qu'au surplus ceux-ci n'avaient pas un droit de pro-
priete sur les fitts deposes a l'entrepot, mais seulement un
droit de gage. La renonciation a ce droit de gage ne peut ju-
ridiq uement etre assimiIee a la fourniture de fonds en contre-
-valeur de reffet. Il ne reste donc guere d'autre explication,
en ce qui concerne la contre-valeur du second effet de 5000
fr., que celle-ci, savoir que lors de l'echeance de cet effet les
demandeurs se trouvaient creanciers de Esteve d'une valeur
superieure.
Mais, ainsi qu'il a deja ete dit, Ramboz ne peut se preva-
loir en principe, vis-a-vis des porteurs du billet, ni de ce que
Esteve n'a pas execute le contrat envers lui, ni de ce que les
demandeurs n'auraient pas fait a Esteve les fonds de ce se-
cond effet. Les moyens que le defendeur peut opposer aux
demandeurs sont ici limites dans les memes termes que pour
le precedent billet et 1'on peut se born er aux considerations
suivantes:
Ainsi qu'il est demontre plus haut, les demandeurs sont
devenus proprietaires du second effet de 5000 fr. le 12 ou
au plus tard le 16 octobre 1896. n resulte des iettres echan-
gees entre parties les 12, 14 et 16 octobre que Ramboz a
implicitement ou meme expressement reconnu qu'a cette
epoque les droits derivant du dit effet avaient deja eM trans-
feres aux demandeurs. Le fait que, pour des raisons spe-
dales, mention de cette acquisition n'a pas ete faite imme-
diatement dans les livres de Uhlmann &: Cie est impuissant a
modifier les droits de ceux-ci. Mais Ia question se pose de
savoir si l'acquisition du billet dont il s'agit apparait comme
dolosive. Il est etabIi que Ramboz a beaucoup hesite avant
de s'engager purement et simplement par ce billet. La ma-
V. Obligationenrecht. N° 61.
521
niere dont il avait libelle reffet refuse comme non bancable
montre suffisamment sa perplexite; mais en fin de compte sa
confiance en I'honnetete commerciale d'Esteve a triomphe de
ses scrupules et il a signe le billet le 11 octobre. Or rien ne
permet d'affirmer qu'a ce moment-la Uhlmann &: Cie eussent
des raisons pour etre plus defiants a l'egard d'Esteve que
Ramboz lui-meme, et dans l'intervalle qui s'est ecouIe entre
le 11 et 1e 16 octobre, rien n'est venu modifier sensiblement
la situation. Dans ces conditions, les demandeurs pouvaient
de bonne foi accepter l'endossement de ce second effet, d'an-
tant plus qu'a ce moment-Iä aucune exception va1able n'etait
encore nee au profit de Ramboz contre Esteve. Il n'est en
tout cas pas prouve qu'ils aient agi dolosivement. Cela etant,
la demande de paiement du second effet de 5000 fr. doit
.aussi etre admise, car, ainsi qu'il a ete dit apropos du pre-
mier, en pareille matiere l'imprudence grave ne peut etre
assimiIee au dol et, d'autre part, le dolus sttperveniens du
porteur de 1'effet ne nuit pas a ses droits.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret de la Cour de Justice de
Geneve, du 25 mars 1899, est confirme.
61. Arret du 30 juin 1899 dans la cause Champion 8: Cie
contre lJfoneda.
Concurrence deloyale, commise par un ancien employe d'une
maison de commerce en ouvrant un commerce de meme ordre
et se mettant en rapport pou!' son compte personnel avec quel-
ques-uns des depositaires de ses anciens patrons.
A. Champion & Qie, negociants en timbres-poste, a Geneve,
out eu a deux reprises Henry Moneda a leur service, une
premiere fois du 1 er avril 1892 au 31 decembre 1893 et une