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25_II_492

BGE 25 II 492

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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492

CiviJrechtspflege,

IDN'tngelrftge be~ 23eflagten red)taeitig erf.olgt, unb .ob fie materiell

begrftnbet feL

SDemnad) ~(tt ba~ 23unbe~gertd)t

edannt:

SDie ~erufung be~ 23eflagten wirb a{~ unbegriinbet n6gerotefen

unb b(t~et b(t~ Urteil be~,reant.onßgerid)g be~,rennton~ ®t. @aUen

t).om 15. weära 1899 in aUen :teilen bejtätigt

59. ATTct du 23 juin 1899, dans la cattse Fiffel, Gonin,

Jaqttet 8: Gie contTe la manufactuTe d'horlogerie « Lion. »

Recours en reforme; la demande visee par l'art. 107 LP. est-elle

recevable? Competence du Tribunal federal. -

Vente sous re-

serve de la propriete.

A. -

Au mois de decembre 1893, la mannfacture d'hor-

logerie « Lion, » a Porrentruy, agissant par son directeur,

M. Albert Kenel, a vendu pour le prix de 6000 francs a Al-

eide Godat, ä. Porrentruy, 'diverses machines et outlls consti-

tuant dans leur ensemble un atelier de monteur de boites.

Ces objets se trouvaient an moment de la vente dans des

locaux propriete de la venderesse, remis a bail a l'acheteur

pour trois, six ou neuf annees a compter du 1 er janvier 1894.

Dans les locaux Iones etait instalIee une transmission avec

trois poulies au bane et deux a l'arbre.

En meme temps que l'atelier, la manufacture Lion avait

aussi vendu a Godat des matieres premieres pour une somme

de 2940 francs.

Dans le conrant de 1894, la manufacture ayant demande a

etre garantie de ses deux creances, ponr lesquelles elle avait

ouvert dans ses livres deux comptes speeiaux, Godat lui four-

nit, par acte du 18 juillet 1894, le eautionnement solidaire

de deuK personnes pour assurer le paiement de la somme de

5000 francs qu'll reconnaissait devoir sur le prix des mar-

chandises, outils et matieres premieres a lui vendus et livn3s.

V. Obligationenrecht. N° 59.

493

A la meme date Godat l'emettait a la manufacture un acte

intituIe Gonve'ntion ainsi conQu:

« Le soussigne Alcide Godat l'econnait par les presentes

n'avoir achete l'ateliel' de monteur de boites de la manufae-

ture d'horlogerie «Lion» que sous la reserve et la condition

expresse que l'atelier en question, qui reste installe dans la

maison de la venderesse, restera propriete de celle-ci jusqu'a

parfait et entier paiement.»

Le 10 mars 1897, Alcide Godat n'ayant pu faire face a

ses engagements quitta Porrentruy.

Le 5 avril 1897, l'usine des ReQues, a la Chaux-de-Fonds,

fit saisir tous les objets constituant l'atelier de Godat a Por-

rentruy, entre autres toutes les maehines et outils que la ma-

nufaeture «Lion» avait vendus en deeembre 1893, ainsi que la

transmission et les poulies qui se trouvaient installees dans

l'atelier.

Divers creanciers, au nombre desquels MM. Fiffel, Gonin,

Jaquet &; Cie declarerent en temps utile vouloir participer a

cette saisie pour une el'eance de 3605 fr. 60.

Au moment de la saisie, Alcide Godat se trouvait encore,

d'apres les comptes ouverts dans les livres de la manufacture

«Lion, » debiteur de celle-ci d'une somme de 4790 fr. 95 sur le

prix de l'atelier. Dans cette situation, A. Kenel, directeur de

la manufacture, qui assistait a la saisie, revendiqua la propriete

des machines et outils vendus a Godat. Cette revendication

est libelIee comme suit dans le pro ces-verbal de la saisie :

« Avant cle proceder a la saisie, le sieur A. Kenel a de-

clare qu'en vertu d'une convention du 18 juillet 1894, l'ate-

lier cle monteur de boites decrit sous N° 1 est la propriete

de la soch~te Albert Kenel & Cie. »

Fiffel, Gonin, Jaquet & Cie ayant conteste cette revenclica-

tion, un delai de dix jours fut assigne par l'office a la manu-

facture «Lion» pour faire valoir ses droits en justice. Par cita-

tion du 3 juin 1897, elle ouvrit effeetivement action aux dits

creanciers poul' faire reconnaitre son droit de propriete sur

les objets vendus a Alcide Godat et sur la transmission avee

trois poulies au bane et deux a l'arbre.

494

Civilrechtspflege.

Cette conciusion etait motivee, en ce qui concerne Ia trans-

mission, sur Ie fait que celle-ci etait installee dans un atelier

de Ia demanderesse et n'avait jamais eta vendue a Godat, et,

en ce qui concerne les machines et outils, sur Ie fait que la

vente qui en avait eu lieu Ie 18 juillet 1894 n'avait ete con-

sentie que sous reserve de Ia propriete jusqu'ä. bout de paie-

ment.

Dans leur reponse, les defendeurs contesterent le bien

fonde de Ia demande en s'appuyant surtout sur le fait que la

vente ä. Alcide Godat avait eu lieu non en juillet 1894, mais

€n decembre 1893, et qu'en consequence la reserve de pro-

priete convenue seulement en juillet 1894 etait nulle, une re-

serve de cette nature ne pouvant etre valablement faite qu'au

moment de la vente.

Par exploit du 22 octobre 1897, Ia demanderesse signifia

aux defendeurs qu'elle reformait sa procedure des et y com-

pris la demande, et Ie 4 decembre elle deposa de nouvelles

conclusions, identiques ä. celles contenues dans Ia citation du

3 juin, mais autrement motivees en ce que Ia demanderesse

affirmait que Ia reserve de propriete, bien que redigee par

ecrit seulement en juillet 1894, avait cepelldant ete convenue

6n decembre 1893, au moment de Ia stipulation de Ia vente.

Dans Ieul' nouvelle nSponse,Ies defendeurs fol'mulerent Ies

eonclusions suivantes: Plaise au juge, sous reserve d'appel :

10 Debouter Ia demanderesse;

20 Eventuellement, condamner la demanderesse ä. faire

etat aux defendeurs, jusqu'a concurrence de leur creance en

capital et frais, de toutes les sommes verse es par Alcide Go-

dat sur le prix d'achat de l'atelier revendique, sous deduction

de ce qui peut Iui etre du pour Ia deterioration eventuelle

survenue au dit atelier, et Ia condamner en consequence a

payer aux defendeurs le montant des dits acomptes, jusqu'a

due concurrence;

30 Subsidiairement condamner Ia demanderesse a verser

entre les mains de l'office des poursuites de Porrentruy les

sommes payees par Godat sur le prix d'achat de l'atelier,

sous deduction de la depreciation eventuelle.

v. Obligationenrecht. N° 59.

495

A l'appui de leur conclusion liberatoire les defendeurs fai-

saient valoir que Ia demande en revendication etait tardive,

ear Ia premiere procedure ayant ete reformee depuis Ia de-

mande inclusivement, iln'en subsistait plus rien, et qu'ainsi

le delai de dix jours fixe par Ia loi n'avait pas ete observe,

puisque Ia nouvelle demande n'avait ete notifiee que le 6 de-

cembre 1897; -

que la convention relative a la reserve de

propriete etait posterieure a la vente, illicite et en tous cas

pas opposable aux tiers; -

que si, en principe, une vente

portant reserve de propriete, conclue de bonne foi, etait

Hcite, il n'en etait pas de meme dans le cas particulier, car

s'il etait possible d'opposer aux tiers un acte comme celui

invoque par Ies demandeurs, il n'y aurait plus aucune secu-

rite et le principe de Ia bonne foi serait viole. A l'appui des

.conclusions reconventionnelles, les defendeurs alleguaient prin-

dpalement que Godat avait paye 4500 francs a compte sur Ie

prix de l'atelier.

L'instruction de la cause a donne lieu a l'audition de divers

temoins, dOllt les depositions, en tant qu'elles ont de l'impor-

tance pour Ia decision a rendre, peuvent se resumer comme

suit:

Joseph Gaibrois, visiteur a Ia manufacture d'horlogerie

« Lion, » a affirme que dans un entretien auquel il avait assiste

entre le directeur de la manufacture et Alcide Godat il avait

ete entendu que ceIui-ci ne deviendrait definitivement pro-

prietaire de l'atelier dont il prenait l'expioitation a son nom

que Iorsqu'il l'aurait entierement paye. -

Albert Kybourg,

.comptable ä. Ia dite manufacture, a declare que la vente avait

ete consentie avec reserve de propriete jusqu'a entier paie.

ment du prix; que l'acte de vente n'avait ete dresse que 113

18 juillet 1894, mais que Ia vente avait eu lieu anterieure-

ment, a une epoque que le temoin n'a pu preciser; que deja

a]ors il avait ete convenu que Godat ne deviendrait proprie-

taire de l'atelier qu'apres l'avoir entierement paye. D'apres

ce ternoin, Ia transmission n'etait pas comprise dans Ia vente.

Serafin Merat a entendu Godat declarer qu'il ne deviendrait

definitivement proprietaire de l'atelier qu'apres l'avoir entie-

xxv, 2. -

189l:J

32

496

Civilrechtspflege.

rement paye. Alcide Godat, entendu par voie de commission

rogatoire, a par contre declare qu'au moment de Ia vente il

n'avait pas ete question de reserve de propriete et que des

le 1er janvier 1894 l'atelier devenait sa propriete. Quant ä Ia.

transmission, il ne sait pas de quelle transmission il s'agitr

mais affirme avoir achete toutes celles qui etaient dans l'ate-

lier.

B. -

Par jugement du 29 avril 1898, le president du tri-

bunal de Porrentruy a defere le serment suppletoire a Ia ma-

nufacture <.: Lion, » pour etre prete par son directeur A. Ke-

nel, sur la question de savoir si Ia reserve de propriete des

objets vendus avait eu lieu au moment meme de la vente ou

seulement le 18 juillet 1894, sans dol ni fraude. En meme

temps il adeeide que dans le cas OU le serment serait prete

les conclusions de la demande seraient admises, ainsi que les

conclusions subsidiaires des dMendeurs, qui seraient renvoyes

a faire fixer le montant dont il s'agit par l'autorite compe-

tente. En cas de refus de preter serment, la demanderesse

serait deboutee de ses conclusions.

Les defendeurs interjeterent appel de ce jugement.

La demanderesse declara aussi interjeter appel pour au-

tant que les conclusions subsidiaires des defendeurs avaient

ete admises, mais elle ne donna pas suite a son appel.

Par arret du 23 decembre 1898 la Cour d'appel et de cas-

sation de Berne fltatua comme suit:

1" La Cour defere ä. la partie demanderesse le serment

suppIetoire a preter par le directeur Albert Kenel selon la.

formllie contenue dans le jugement attaque.

Si le sermeut est prete, les conclusions de Ia demande se-

ront adjugees; s'il ne l'est pas,Ia demanderesse sera debou-

Me de ses conclusions.

20 Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande reconven-

tionnelle des defendeurs.

Cet arret est motive comme suit:

La manufacture d'horlogerie <.: Lion 'b a pris Ia suite de

l'ancienne societe A. Kenel & Cie, dissoute le 5 fevrier 1892,

dont elle est simplement le successeur. Il saute aux yeux que

V. Obligationenrecht. N° 5~.

497

l'huissier instrumentant a commis une faute en indiquant

l'ancienne raiso~ sociale au lieu de Ia nouvelle et on peut ad-

mettre q?e Ie dlrecteur A. Kenel, en revendiquant un droit

de propnete sur les objets saisis, agissait au nom de Ia so-

ciete nouvelle. En second lieu, Ie fait que Ia demanderesse a

reforme sa ?rocedu:e ne saurait rien changer, au point de

vue du delm prescrlt par l'art. 107 LP., ä Ia situation creee

par l'introduction de Ia premiere demande. Au fond, la clause

reser~ant Ia propriete. au vendeur, jusqu'a paiement integral

du priX, est valable SI elle est stipuIee au moment de Ia

vente. Dans l'espece, trois ternoins, dont deux employes de

la demanderesse, confirment que la reserve de propriete a

ete convenue au moment de Ia vente. Godat Ie conteste

mais sa declaration est en contradiction avec Ia teneur d~

l'~cte du 18 juill~t 1894. Dans ces circonstances, il parait in-

dlque de recou~l~ ~u serment suppIetoire, et comme les plus

grandes probablhtes sont en faveur de Ia version de la de-

manderesse, c'est a elle qu'il doit etre defere. TI est d'autre

part incontestable que Godat doit sncore a Ia demanderesse

sur le prix de I'atelier, au moins 2500 francs. Quant a I~

transmission revendiquee, Ies aUegations de Ia demanderesse

sur ce point ne sont pas etablies a satisfaction de droit. Tou-

tefois ce point n'a pas d'importance, car meme si la trans-

mission etait comprise dans la vente, elle appartiendrait a Ia

demanderesse en vertu de Ia reserve de propriete. La Cour

n'est pas competente pour statuer sur Ia demande reconven-

tionnelle, qui a le caractere d'une condictio indebiti et doit

etre instruite dans les formes de Ia procedure ordinaire tan-

dis que l'on se trouve en presence d'une procedure spe~iale.

Au surplus, le premier juge n'a pas statue sur le premier

chef de Ia dite demande, de sorte que l'instance cantonale

n'a pas ä. en connaltre. En revanche, il a adjuge Ie deuxieme

chef de Ia demande reconventionnelle, et comme Ia demande-

resse n'a pas maintenu son appel, le jugement a acquis force

de chose jugee sur ce point.

Le directeur A. Kenel ayant prete Ie serment suppIetoire

a I'audience du president du tribunal de Porrentruy du

Civilrecht;pflege.

13 janvier 1899, la Cour d'appel, par arret du 25 fevrier

1899, a declare definitive la premiere alternative de l'arret

rendu le 23 decembre 1898.

C. -

Les defendeurs ont recouru en temps utile au Tri-

bunal federal contre les am~ts des 23 decembre 1898 et

25 fevrier 1899, concluant a ce que la demanderesse soit de-

boutee de ses conclusions et, pour le cas OU celles-ci seraient

admises, a ce que le Tribunal federal adjuge le premier chef

des conclusions reconventionnelles.

La manufacture intimee a conclu a la confirmation des ar-

rets de la Cour cantonale.

Considerant en droit :

1. -

Le Tribunal federal est competent pour se nantir du

recours en tant que celui-ci a pour but d'obtenir la reforme

du jugement attaque dans le sens du rejet des conclusions de

la demande principale; en revanche, il est incompetent pour

statuer sur les conclusions reconventionnf'lles de la partie de-

fenderesse et re courante, ces conclusions n'ayant pas fait l'ob-

jet d'un jugement au fond de la demiere instance cantonale.

Le Tribunal federal est egalement incompetent pour exa-

miner le moyen exceptiounel invoque par les defendenrs ten-

dant a faire declarer la demande irrecevable parce qu'elle

aurait ete introduite apres l'echeance du delai de dix jours

fixe par l'art. 107 LP. La question de savoir si ce delai a ete

observe releve sans doute du droit federal et rentre ainsi

dans la competence du Tribunal federallorsqu'elle dependde

l'interpretation de l'article precite. Mais dans l'espece il n'en

est pas ainsi. Ce qu'il s'agit de savoir, c'est si, comme le sou-

tiennent les defendeurs, la declaration de reforme de la de-

manderesse a eu pour resultat d'annuler completement la ci-

tation-demande du 3 juin 1897, de teIle sorte que celle-ci

n'aurait pas meme eu pour effet d'interrompre la prescription

du delai de l'art. 107 LP. Or la solution de cette question

depend uniquement de la Iegislation cantonale. C'est a celle-

ci qu'il appartient d'etablir si et dans quels cas une partie

peut reformer sa procedure devant les instances cantonales

et de determiner les effets de la reforme, en particulier de

V. ObIigationenrecht. N° 59.

499

decider si celle-ci annule completement les actes reformes ou

si elle leur laisse encore deployer certaills effets. La Cour

d'appel de Berne ayant admis que lorsque le demandeur Re

reforme jusqu'a l'introduction de l'action ses conclusions sub-

sistent cependant, il suit de cette decision, basee sur l'art. 69

Cpc. bernois et que le Tribunal federal ne peut revoir, que la

citation du 3 juin 1897 n'a pas ete annulee par la reforme et

qu'en consequence l'action a ete ouverte en temps utile, puis-

qu'il n'est pas conteste que cette citation a eu lieu dans le

, delai de l'art. 107 LP.

Le second motif d'irrecevabilite, tire du fait que la deman-

deresse n'aurait formuIe aucune revendication de propriete,

celle presentee par A. Kenel au moment de la saisie ayant

eu lieu au nom de la societe A. Kenel et Cie rentre dans Ia

competence du Tribunal federal, mais est manifestement mal

fonde.

Il est exact que le proces-verbal de saisie indique que Ia

revendication est formulee au nom de la societe A. Kenel &

Cie, mais ce fait ne saurait avoir l'importance que lui attri-

buent les recourants. nest en effet constant que Ja manufac-

ture demanderesse a succede a la societe A. Kenel & Oe

dont elle a repris l'actif et le passif. Cela etant, il est fort

possible que la mention du proces-verbal soit due simplement

a une erreur de l'huissier instrumentant, ainsi que l'admet

l'instance cantonale, erreur d'autant plus explicable que le

chef de la nouvelle socieM etait toujours A. Kenel. TI est en

tout cas hors de doute que ce dernier entendait revendiquer

les objets saisis pour le compte de la societe existante et non

pour celle qui avait cesse d'exister depuis plusieurs annees.

n s'est tout au plus servi d'une designation erronee. Or la

designation erronee d'une personne dans un acte ne saurait

avoir des consequences juridiques que si elle est de nature a

engendrer des doutes sur l'identite de la personne qu'on a

voulu designer, ce qui n'etait evidemment plis le cas dans

l'espece.

2. -

Au fond, la premiere question qui se pose est celle

de la validite de la stipulation par laquelle les vendeurs se

500

Givilrechtspllege.

sont reserve Ia propriete de la chose vendue jusqu'ä. complet

paiement du prix. Les defendeurs n'ont pas conteste en prin-

cipe Ia validite d'une teIle reserve, reconnue d'ailleurs expres-

sement par le Tribunal fMeral dans son arret en Ia cause

Schmid contre masse Rothermel (Rec. off., XIV, page 115).

TI va sans dire, au surplus, que Ie droit de propriete reserve

au vendeur est opposable non seulement ä. l'acheteur mais

,

aussi aux tiers. TI va egalement de soi que pour etre valable,

la reserve de propriete doit avoir ete stipulee au moment de

Ia vente ou tout au moins avant la tradition des objets ven-

dus. Une stipulation posterieure serait nulle par le motif que

ron ne peut se reserver un droit qu'autant qu'on le possMe

encore.

Ces principes poses, le sort du recours depend de Ia re-

ponse ä. donner aux trois questions suivantes :

10 La vente des objets revendiques a·t-elle ete faite avec

reserve de la propriete en faveur de la demanderesse jusqu'ä.

paiement integral du prix?

2° Cette reserve a-t-elle eu lieu au moment de la vente ?

30 L'acheteur Godat est-il encore debiteur d'une partie du

prix convenu?

Aucun doute n'est possible au sujet du premier point en

presence de la convention du 18 juillet 1894. La reserve de

propriete a evidemment eu lieu.

La seconde question, consistant ä. savoir si cette reserve a

ete stipuIee en decembre 1893, au moment de la vente, ou

s~ulement en juillet 1894 est une pure question de fait, que

1'1Ilstance cantonale a resolue dans Ie sens de la stipulation

au moment de la vente. Cette decisionne saurait etre refor-

mee par le Tribunal federal que si elle etait en contradiction

avec les pie ces du dossier, ce qui n'est evidemment pas le

cas.

La seule circonstanee qni pourrait laisser des doutes sur

ce point est que Ia declaration ecrite, par laquelle Godat a

reeonnu n'avoir achete l'atelier que sous Ia reserve qu'il res-

terait la propriete de Ia venderesse jusqu'ä. complet paiement

du prix, est du 18 juillet 1894, tandis que la vente est du

V. Obligationenrecht. No 59.

501

mois de decembre 1893. Mais il est ä. remarquer que cette

declaration parIe de la reserve de propriete non eomme d'une

eonvention contemporaine, mais eomme d'une stipulation faite

au moment de la vente. Elle a donc le caraetere d'une eons-

tatation ecrite d'un fait anterieur et confirme ainsi, malgre sa

date, la version de la demanderesse.

A eette declaration sont venues s'ajouter les depositions

de trois temoins et enfin le serment suppIetoire prete par Ie

directeur de Ia maison demanderesse. Ce serait done aller ä.

l'encontre de l'evidenee que d'admettre que Ia decision de

l'instance cantonale est eontraire au dossier, d'autant plus

que la seule deposition d'Alcide Godat, cl'apres laquelle il

n'aurait pas ete question d'une reserve de propriete au mo-

ment de la vente, est eontredite par Ia declaration du 18 juil-

let portant la signature du dit Godat.

La question de savoir si la delation du serment etait ou non

jllstifiee releve exclusivement de la procedure cantonale et le

Tribunal federal n'a pas a s'en oceuper.

Il est enfin hors de doute que l'acheteur Godat est encore

debiteur d'une partie du prix de l'atelier vendu.

D'apres la dema.nderesse, il resterait du a celle-ci 4790 fr.

75; d'apres les reeourants, Godat ne devrait plus que 1500 fr.;

enfin d'apres l'instance cantonale il devrait encore au moins

2500 francs. Il est inutile de rechercher ici quelle est la

somme reellement encore due par l'acheteur. A supposer

meme qu'il ne doive plus que 1500 francs, ainsi que le sou-

tiennent les recourants, cela suffit pour permettre a la de-

manderesse de se prevaloir de la reserve de propriete,

attendu qu'elle a ete stipulee pour valoir jusqu'ä. parfait

·paiement.

La revendication de propriete doit donc etre admise en

tant qu'elle concerne les objets compris dans la vente faite a

Godat.

Elle doit aussi etre admise ä. l'egard de Ia transmission,

avec trois poulies an banc et deux ä. l'arbre, qui etait instal-

Me dans l'atelier et qui, d'apres Ia demanderesse, n'aurait

pas ete comprise dans Ia vente.

Civilrechtspflege.

L'instance cantonale remarque que Ies allegues de Ia de-

manderesse sur ce point n'ont pas ete etablis a satisfaction

de droit. Mais cette circonstance est sans importance. Il pa-

ralt en effet inconteste que Ia transmission en question appar-

tenait a Ia societe demanderesse, personne n'ayant soutenu

qu'elle ait ete installee par Alcide Godat apres Ia vente. Cela

etant, il est indifferent, au point de vne du litige actuel,

qu'elle ait ete Oll non comprise dans Ia vente. Dans le pre-

mier cas, Ia demanderesse pourrait la revendiquer en vertu

de Ia reserve de propriete; dans Ie second, en vertu de son

droit de propriete qu'elle n'aurait jamais transfere ni promis

de transferer a Godat.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

II n'est pas entre en matiere sur le recours en tant qu'il

vise a obtenir l'adjndication des conclusions reconvention-

nelles prises par les recourants devant les instances canto-

nales; il est en revanche ecarte comme mal fonde et l'arret

de la Cour d'appel et de cassation de Berne, des 23 decem-

bre 1898 et 25 fevrier 1899 est confirme en ce qui concerne

Ia demande principale.

60. Arret du 30 juin 1899

dans la cau-se Ramboz contre Uhlmann & Oe.

Art. 811 CO.: Exceptions opposables au porteur d'une lettre de

change endossee. Exception de compensation; de dol.

A. Emile Ramboz, negociant, qui etait alors etabli a Ge-

neve et qui se dit aujourd'hui domicilie a Paris, a souRCrit en

septembre et octobre 1896 Ies trois billets de change ci-

apres, dates de Geneve, a l'ordre de E. Esteve a Geneve:

a) le 22 septembre 1896, un billet de 5000 francs ä. 1'13-

cheance du 22 decembre 1896; ce billet n'est pas cause;

V. Obligationenl'echt. N° 60.

b) le 25 septembre 1896, un dit de 972 fr. 95, cause

" valeur re<;ue en marchandises, » a l'echeance du 5 janvier

1897.

c) un dit de 5000 francs, date du 9 octobre 1896, a l'e-

cheance du 10 fevrier 1897, non cause.

Ces trois titres ont ete endosses par le beneficiaire

Esteve a Uhlmann &; Oie banquiers a Geneve. Les endosse-

ments portent Ia mention « valeur en compte; » d'apres les

dates figurant sur les effets, ils ont eu lieu, pour le premier

et le second effet, lp, 26 septembre 1896, et pour le troi-

sieme le 9 octobre 1896. Le premier et le second de ces

billets portent de plus un endossement biffe en faveur de la

Banque de Geneve. Ils etaient tous en possession de Uhlmann

& Oie au jour de leur ecMance et n'ont ete payes ni l'un ni

l'autre. En consequence Uhlmann &; Oie les ont fait protester,

puis ils ont ouvert action en paiement an souscripteur

Ramboz.

Par cette action, ouverte suivant exploit du 21 janvier 1897

en ce qui concerne les deux premiers billets et amplifiee-

ensuite, pour tenir compte du troisieme, par conclusions du

17 fevrier meme anllee, les demandeurs reclament du defen-·

deur le paiement des sommes suivantes :

10 5004 fr. 60 avec interet a 6 Ofo des le 23 decembre

1896;

20 982 fr. 10 avec interet au 6 % des le 6 janvier 1897;

30 5007 fr. 90 avec interet de droit des le 11 fevrier 1897.

Les differences entre les chiflres reelames et le montant

des effets souscrits representent les frais de protet et

autres.

Le defendeur a conelu au rejet de Ia demande par divers

mo yens se rapportant au fond de la cause et tires soit des

circonstances dans lesquelles il a souscrit les bilIets litigieux,

soit des relations qui auraient existe entre les demandeurs et

lui an sujet de ces effets. Il y a lieu a cet egard de relever

ce qui suit:

A l'epoque de la souscription des billets, le defendeur

etait en relations d'affaires avec le beneficiaire Esteve. Celui-