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24_I_468

BGE 24 I 468

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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468

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traites de la Suisse avec l'etranger.

I

t'

Staatsverträge über eivilreehtliehe Verhältnisse.

Traites

eoneernant les rapports de droit eivi!.

Vertrag vom 15. Juni 1869 mit Frankreich.

'I'raite du 16 juin 1869 avec 18 Franoe.

88. Am:lt du 14 septembre 1898 d

l

j

ans a cause A ntoine

contre Worth.

Art. 2 et 4, al. 2 du traUe susindique. _ Et b1'

cial d d 'f d

a lssement commer-

,

u

.~ ~n eur en Suisse ~ -

Action personnelle concernant

la proprlete ou la jouissance d'un immeuble "!

Le .defendeur au present recours, J.-P. \Vorth possede Ia

propn~te de Promenthoux, pres Prangins

(V~ud)' il

t

FrangaIs et a son domicile ordinaire a Paris. Le re~our::t

eSi egalement Frangais, et domicilie a Paris.

e 4 octob~e 1897 C.-A. Antoine a ouvert, devant les tri-

bunaux vaudols (Cour civiIe), une action tendant a ce que

Staatsvertrag mit Frankreich über Gerichtsstand, etc. No 88.

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J.-A. Worth soit reconnu son debiteur et doit Iui faire prompt

paiement de Ia somme de 4100 fr., avec interet a 5 % l'an

des le 7 aoftt 1897, pour debourses faits par Ie demandeur

en sa qualite de regisseur de Ia propriete de Promenthoux,

appointements et dommages-interets.

Par demande exceptionnelle, du 21 octobre 1897, J.-A.

W orth a coneIu a ce qu'il soit prononce :

1" Que Ia Cour civile est incompetente pour connaitre des

eoneIusions prises contre lui par C.-A. Antoine.

2° Qu'en consequence C.-A. Antoine est renvoye a mieux

agir.

Le defendeur Worth invoquait, a l'appui de cette exception,

les considerations resumees ci-apres :

Le contrat de louage de services, que C.-A. Antoine

estime pouvoir invoquer a l'appui des conclusions de sa

demande, a ete conclu a Paris. Le demandeur et le defendeur

sont citoyens frangais, et tous deux, notamment le defendeur,

ont leur domicile a Paris; ce dernier n'exploite aucun eta-

blissement commercial en Suisse. 1I ne peut donc, aux termes

de Ia Convention franco-suisse du 15 juin 1869, ~tre recherche

devant les tribunaux suisses pour une reclamation person-

nelle, comme celle dont il s'agit dans l'espece.

Statuant, Ia Cour civile a admis Ies conclusions du deman-

deur a l'exception, cela par les considerants suivants:

L'art. 1 du traite franco-suisse de 1869 est sans portee en

l'espece, les deux palties etant de nationalite frangaise;

d'autre part l'art. 2 de ce traite invoque par Alltoine n'est

applicable pour trancher une contestation entre Fran A

l'appni de ce mo yen, le recourant se prevaut notamment de

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Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

l'interpretation donnee a l'art. 4 precite par Ie «protocole

explicatif ~ qui fait suite a la Convention de 1869.

Comme on ne se trouve evidemment pas en presence,

dans le cas actueI, d'une action n~elle ou immobiliere, mais

uniquement d'une action personnelle, la seule question que

souleve ce deuxieme moyen de recours est donc celle de

savoir si cette action concerne Ia propriete ou la jouissance

d'un immeuble.

Cette question doit ~tre aussi resolue negativement, car

Faction du sieur Antoine ne peut etre consideree comme

reutrant dans Ia categorie de celles « concernant Ia propriete

ou Ia jouissance d'un immeuhle. » En effet il ne s'agit dans

le cas actuel ni de l'action d'un entrepreneur qui a fait des

reparations a l'immeubIe, ni d'un locataire trouble dans sa

jouissance. Von pourrait seulement toutefois se demander si

Ia presente action est intentee par une personne qui, sans

pretendre a l'immeuble m~me, exerce contre le proprietaire

et en raison de sa qualite de proprietaire, des droits pure-

ment personneis (voir protocole explicatif du Traite, ad art.

4, al. 2). Mais, il cet egard, il est incontestable que ce n'est

pas en raison de sa qualite de proprietaire que le defendeur

est recherche par sa partie adverse; en effet les m~mes

revendications (paiement de debourses, d'appointements et

de dommages-inMrets) auraient aussi bien pu etre adressees

a un simple Iocataire du dit immeuble qu'au proprietaire de

ce dernier; aucune des conclusions prises par le demandeur

ne touche Ia propriete ou Ia jouissance du domaine de Pro-

menthoux, mais elles sont toutes uniquement basees sur les

stipulations du contrat lie a Paris entre parties, Iequel n'im-

pose au defendeur aucune obligation comme proprietaire de

l'immeuble en question. C'est du reste non comme proprie-

taire, mais a raison de Ia qualite de detenteur d'un etablis-

sement commerciaI, que Worth a ete actionne dans l'origine

par Ie demandeur. Enfin il convient de remarquer, au sur-

plus, qu'en tout cas ce u'est que Ia plus petite partie de Ia

somme reclamee en demande qui concerne les appointements

d'Antoine, afferents aux six semaines qu'll a passees comme

btaatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 88.

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regisseur au service du defendeur; le reste, beaucoup plus

eonsiderable, de Ia somme objet de Ia demande, se rapporte

ades voyages faits par Antoiue en France, et qui sont sans

aucune relation avec l'immeuble de Promenthoux.

Le recours est des lors egalerneut denue de fondement

.en tant que base sur une pretendue violation de l'art. 4 du

traite.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

XXIV, 1. -

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