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24_I_468

BGE 24 I 468

Bundesgericht (BGE) · 1898-09-14 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La question qui se pose dans l'espece est celle de savoir si le tribunal cantonal, en affinnant l'incompetence des tribunaux vaudois en la cause, a commis une violation de la Convention frauco-suisse du 15 juin 1869 sur la competence judiciaire et l'execution des jugements en matiere civile.

E. 2 En ce qui concerne tout d'abord la question de l'etabJissement commercial, c'est a tort que le defendeur au recours estime que le tribunal de ceans est lie par la deci- sion du tribunal cantonal relative a la question de retablis- sement commercial. Les constatations de fait du tribunal can- tonal sont, a la verite, decisives pour le Tribunal federal, pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les pieces du proces. Toutefois, c'est seulement en tant qu'elles -ont trait au sejour de fait des parties en Suisse, et aleurs actes dans ce pays, que ces constatations constituent des constatations de fait dans le sens de la loi; tel est le cas, en particulier, des solutions de la Cour cantonale relatives a l'importance de l'elevage de volailles exploite par le defen- deur W orth. Mais la question de savoir si ce genre d'affaires se caracterise comme un etablissement commercial dans le 472 Staatsrechtliche Entscheidungen IV. Abschnitt. Staatsverträge. sens du traite susvise apparait, d'une part, comme une ques- tion d'appreciation juridique d'eIements de fait, et, d'autre part, comme appelant I'interpretation de ce traite; elle est des 101's soumise a la competence du tribunal de ceans.

E. 3 Or les instances cantonales ont etabli a cet egard, sans que ces constatations aient fait l'objet d'une contesta- tion de la part du demandeur, que la campagne de Promen- thoux pres Prangins est Ia propriete dn defendeur, qu'il y sejourne de temps en temps pour sa sante ou pour son agre- ment, alors que son domicile proprement dit est a Paris,. qu'il s'y livre, egalement pour son plaisir, a l'aviculture, sans avoir jamais fait de ce chef aucune reclame, et qu'il ne vend que le superflu des produits de cette exploitation. Les memes instances ont constate en outre que le sieur W orth a engage le demandeur specialement en vue de cet elevage, comme aussi en qllalite d'administrateur de la propriete de Promen- thoux en general. 11 resulte enftn des pieces de Ia cause que, lors de l'introduction du proces, le demandeur habitait encore, sans y avoir d'occupation, Ia ville de Nyon, OU il avait depose ses papiers et obtenu un permis de sejour.

E. 4 Dans ses ecritures devant les inst.ances cantonales,.

le demandeur s'est attache a asseoir la competence des tri-

bunaux suisses en Ia cause sur l'art. 2 du traite de 1869, en

se bornant ä pretendre que les deux parties ont ou ont en

en Suisse un etablissement commerciaI, et qu'en tout cas il

y a lieu de reconnaitre que le defendeur a exploite ä Pro-

menthoux un etablissement de ce genre, alors que le deman-

deur etait domicilie en Suisse. Si tel etait le cas, le recours

devrait effectivement etre declare fonde, car aux termes da

I'art. 2 du traite precite, les tribunaux suisses ne peuvent,.

entre autres, se declarer incompetents dans des contestations

entre Fran~ais, lorsque ceux-ci ont un etablissement commer-

cial en Suisse ou sont domicilies daus ce pays.

TI s'agit donc, dans l'espece, de savoir si Worth possede

a Promenthoux un etablissement commercial, c'est-a-dire si

l'elevage des volailles, auquel il s'y livre, apparait commeun

tel etablissement dans Ie sens du traite, alors qu'il est etabli

Staatsvertrag mit Frankreich über Gerichtsstand, etc. N° 88.

473

qu'il ne S'occupe d'aviculture que pour son plaisir, et dans

les circonstances susrappeIees. C'est avec raison que les ins-

tances cantonales ont resolu cette question dans le sens de

Ia negative. La notion de commerce, dans le sens de l'art. 2

du predit traite, s'appIique exclusivement a l'activite depIoyee

dans un but de lucre par Ia vente ou l'echange de marchan-

dises. (Voir Endemann, Handelsrecht, Tome I, page 1.) C'est

donc en vain que le demandeur voudrait assimiler ades actes

commerciaux proprement dits Ia vente occasionnelle de Ia

partie des volailles que le producteur ne peut consommer

lui-meme. Dans les circonstances de fait rappeIees, l'elevage

pratique par le sieur Worth dans son domaine de Promen-

thoux pour son agrement ne peut ainsi rentrer dans la cate-

gorie des etablissements commerciaux prevus par la conven-

tion internationale de 1869 j le but principal que poursuit

Worth consiste en premiere ligne dans Ia satisfaction de ses

besoins personneis, et non point dans la realisation d'un gain;

quant a la vente des excedents de sa production, elle ne sau-

rait etre envisagee comme constituant un acte de commerce,

pas plus que Ia vente par un agriculteur des produits qu'il ne

peut consommer lui-meme.

Le defendeur Worth n'etant d'ailleurs, de l'aveu meme de

sa partie adverse, pas domicilie en Suisse, il s'ensuit avec

necessite que c'est avec raison que Ia Cour cantonale a refuse

de se nantir du litige, puisque, a teneur de l'art. 2 du traite,

en pareil cas Ia competence des tribunaux suisses est subor-

donnee a la condition que les deux parties fran~aises aient

en Suisse un etablissement commercial ou un domicile.

E. 6 Dans son recours au Tribunal federal, le deman-

deur Antoine a, pour Ia premiere fois, invoque pour fonder

la competence des tribunaux suisses un moyen tire de l'art. 4

du meme traite franco-suisse, lequel dispose qu'en matiere

reelle ou immobHiere l'action sera suivie devant le tribunal

du lieu de Ia situation des immeubles, et qu' «il en sera de

meme dans le cas ou il s'agira d'une action personnelle con-

cernant la propriete ou la jouissance d'un immeuble. :!> A

l'appni de ce mo yen, le recourant se prevaut notamment de

474

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

l'interpretation donnee a l'art. 4 precite par Ie «protocole

explicatif ~ qui fait suite a la Convention de 1869.

Comme on ne se trouve evidemment pas en presence,

dans le cas actueI, d'une action n~elle ou immobiliere, mais

uniquement d'une action personnelle, la seule question que

souleve ce deuxieme moyen de recours est donc celle de

savoir si cette action concerne Ia propriete ou la jouissance

d'un immeuble.

Cette question doit ~tre aussi resolue negativement, car

Faction du sieur Antoine ne peut etre consideree comme

reutrant dans Ia categorie de celles « concernant Ia propriete

ou Ia jouissance d'un immeuhle. » En effet il ne s'agit dans

le cas actuel ni de l'action d'un entrepreneur qui a fait des

reparations a l'immeubIe, ni d'un locataire trouble dans sa

jouissance. Von pourrait seulement toutefois se demander si

Ia presente action est intentee par une personne qui, sans

pretendre a l'immeuble m~me, exerce contre le proprietaire

et en raison de sa qualite de proprietaire, des droits pure-

ment personneis (voir protocole explicatif du Traite, ad art.

4, al. 2). Mais, il cet egard, il est incontestable que ce n'est

pas en raison de sa qualite de proprietaire que le defendeur

est recherche par sa partie adverse; en effet les m~mes

revendications (paiement de debourses, d'appointements et

de dommages-inMrets) auraient aussi bien pu etre adressees

a un simple Iocataire du dit immeuble qu'au proprietaire de

ce dernier; aucune des conclusions prises par le demandeur

ne touche Ia propriete ou Ia jouissance du domaine de Pro-

menthoux, mais elles sont toutes uniquement basees sur les

stipulations du contrat lie a Paris entre parties, Iequel n'im-

pose au defendeur aucune obligation comme proprietaire de

l'immeuble en question. C'est du reste non comme proprie-

taire, mais a raison de Ia qualite de detenteur d'un etablis-

sement commerciaI, que Worth a ete actionne dans l'origine

par Ie demandeur. Enfin il convient de remarquer, au sur-

plus, qu'en tout cas ce u'est que Ia plus petite partie de Ia

somme reclamee en demande qui concerne les appointements

d'Antoine, afferents aux six semaines qu'll a passees comme

btaatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 88.

475

regisseur au service du defendeur; le reste, beaucoup plus

eonsiderable, de Ia somme objet de Ia demande, se rapporte

ades voyages faits par Antoiue en France, et qui sont sans

aucune relation avec l'immeuble de Promenthoux.

Le recours est des lors egalerneut denue de fondement

.en tant que base sur une pretendue violation de l'art. 4 du

traite.

Dispositiv
  1. federal prononce: Le recours est ecarte. XXIV, 1. - 1898 32
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

468

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traites de la Suisse avec l'etranger.

I

t'

Staatsverträge über eivilreehtliehe Verhältnisse.

Traites

eoneernant les rapports de droit eivi!.

Vertrag vom 15. Juni 1869 mit Frankreich.

'I'raite du 16 juin 1869 avec 18 Franoe.

88. Am:lt du 14 septembre 1898 d

l

j

ans a cause A ntoine

contre Worth.

Art. 2 et 4, al. 2 du traUe susindique. _ Et b1'

cial d d 'f d

a lssement commer-

,

u

.~ ~n eur en Suisse ~ -

Action personnelle concernant

la proprlete ou la jouissance d'un immeuble "!

Le .defendeur au present recours, J.-P. \Vorth possede Ia

propn~te de Promenthoux, pres Prangins

(V~ud)' il

t

FrangaIs et a son domicile ordinaire a Paris. Le re~our::t

eSi egalement Frangais, et domicilie a Paris.

e 4 octob~e 1897 C.-A. Antoine a ouvert, devant les tri-

bunaux vaudols (Cour civiIe), une action tendant a ce que

Staatsvertrag mit Frankreich über Gerichtsstand, etc. No 88.

469

J.-A. Worth soit reconnu son debiteur et doit Iui faire prompt

paiement de Ia somme de 4100 fr., avec interet a 5 % l'an

des le 7 aoftt 1897, pour debourses faits par Ie demandeur

en sa qualite de regisseur de Ia propriete de Promenthoux,

appointements et dommages-interets.

Par demande exceptionnelle, du 21 octobre 1897, J.-A.

W orth a coneIu a ce qu'il soit prononce :

1" Que Ia Cour civile est incompetente pour connaitre des

eoneIusions prises contre lui par C.-A. Antoine.

2° Qu'en consequence C.-A. Antoine est renvoye a mieux

agir.

Le defendeur Worth invoquait, a l'appui de cette exception,

les considerations resumees ci-apres :

Le contrat de louage de services, que C.-A. Antoine

estime pouvoir invoquer a l'appui des conclusions de sa

demande, a ete conclu a Paris. Le demandeur et le defendeur

sont citoyens frangais, et tous deux, notamment le defendeur,

ont leur domicile a Paris; ce dernier n'exploite aucun eta-

blissement commercial en Suisse. 1I ne peut donc, aux termes

de Ia Convention franco-suisse du 15 juin 1869, ~tre recherche

devant les tribunaux suisses pour une reclamation person-

nelle, comme celle dont il s'agit dans l'espece.

Statuant, Ia Cour civile a admis Ies conclusions du deman-

deur a l'exception, cela par les considerants suivants:

L'art. 1 du traite franco-suisse de 1869 est sans portee en

l'espece, les deux palties etant de nationalite frangaise;

d'autre part l'art. 2 de ce traite invoque par Alltoine n'est

applicable pour trancher une contestation entre Fran<jais que

si toutes les parties en cause sont domiciliees en Suisse, ou

si toutes y ont un etablissement commercial; en l'espece

l'une des parties, tout au moins, n'est pas domiciliee en

Suisse; Worth habite Paris, ou i1 a le cent re de ses affaires,

et ou il a egalement son etablissement commercial. Iln'a en

Suisse a Promenthoux qu'une propriete d'agrement, ou il fait

elever de la volaille, mais ou il n'exploite ni commerce ni

industrie. Si son regisseur vend une partie de cette volaille

lorsqu'elle depasse les besoins de W orth, cette vente ne

470

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

peut etre assimiIee a l'exploitation d'un etablissement com-

merciaI. Quant au demandeur il n'a jamais eu d'etablisse-

ment commercial dans le canton de Vaud; les tribunaux

vaudois sont des lors incompetents pour connaltre de l'action

intentee par Antoine et celui-ci doit etre econduit de son

instance.

Antoine a recouru en reforme contre ce jugement, pour

fausse interpretation des faits de la cause et de l'art. 2 du

traite franco-suisse. Il faisait valoir en resume ce qui suit :

L'art. 2 de Ia Convention franco-suisse de 1869 implique

la competence des tribunaux suisses en la cause. W orth a un

etablissement commerciaI a Promenthoux; il Y fait elever de la

volaille, en vend une partie et il a meme recours a la reclame

pour faciliter cette vente; il fait le commerce, et des lors

l'art. 2 du traite est applicable. Antoine, de son cöte, a un

etablissement commercial en Suisse; son industrie consiste

a remplir des fonctions analogues acelIes qu'il avait chez

W orth; il est employe du patron contre lequel il plaide. Enfin,

si l'on n'admet pas qu'Antoine ait un etablissement commer-

cial en Suisse, on doit du moins admettre qu'il y a son domi-

eile, et que sa partie adverse y a un etablissement commer-

cial, ce qui est suffisant pour etablir la competence des

tribunaux suisses, conformement a l'art. 2 du traite de 1869.

Le defendeur conteste qu'il eut un etablissement commer-

cial en Suisse, et notamment a Promenthoux; il declare en

outre n'avoir aucun domicile en Suisse.

Par arret du 22 juin 1898, le Tribunal cantonal de Vaud a

ecarte le recours d'Antoine, et maintenu le jugement de la

Cour civile. Cet arret s'appuie, en substance, sur les motifs

suivants:

L'art. 2 du traite franco-suisse de 1869 doit etre

inter~

prete dans ce sens que les tribunaux suisses pourront etre

nantis de contestations entre Fram;ais, si l'une des parties a

un domicile en Suisse et si l'autre y a un etablissement com-

mercial, sans qu'il soit necessaire que toutes deux aient un

etabHssement commercial en Suisse. 01' Worth n'a en Suisse

ni domicile, ni etablissement commercial et ainsi l'un des eIe-

Staatsvertrag mit Frankreich über Gerichtsstand, etc. N° 88.

471

ments necessaires pour l'applicabilite de l'art. 2 precite fait

dMaut en l'espece, et il n'y a ainsi pas lieu de rechercher le

domidle d'Antoine, ni d'examiner s'il a, en Suisse, un etablis-

sement commercial. Au surplus on ne saurait admettre que

le recourant ait en Suisse un etablissement de ce genre.

C'est contre cet arret que C.-A. Antoine a recouru au Tri-

bunal federal, concluant a ce qu'illui plaise:

10 Casser le dit arret pour violation de l'art. 2, et even-

tuellement de l'art. 4 de la Convention franco-suisse du 15

juin 1869.

20 Dire et prononcer qu'eu applicatiou de l'une ou de

l'autre de ces dispositions le tribunal nanti par Antoine est

competent pour connaitre du fond de la conte station entre

parties.

Dans sa reponse, le sieur Worth conclut au rejet du recours

et äu maintien de l'arret du tribunal cantonal.

Statuant sur ces faits ct considerant en droit :

1. -

La question qui se pose dans l'espece est celle de

savoir si le tribunal cantonal, en affinnant l'incompetence des

tribunaux vaudois en la cause, a commis une violation de la

Convention frauco-suisse du 15 juin 1869 sur la competence

judiciaire et l'execution des jugements en matiere civile.

2. -

En ce qui concerne tout d'abord la question de

l'etabJissement commercial, c'est a tort que le defendeur au

recours estime que le tribunal de ceans est lie par la deci-

sion du tribunal cantonal relative a la question de retablis-

sement commercial. Les constatations de fait du tribunal can-

tonal sont, a la verite, decisives pour le Tribunal federal,

pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les

pieces du proces. Toutefois, c'est seulement en tant qu'elles

-ont trait au sejour de fait des parties en Suisse, et aleurs

actes dans ce pays, que ces constatations constituent des

constatations de fait dans le sens de la loi; tel est le cas, en

particulier, des solutions de la Cour cantonale relatives a

l'importance de l'elevage de volailles exploite par le defen-

deur W orth. Mais la question de savoir si ce genre d'affaires

se caracterise comme un etablissement commercial dans le

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Staatsrechtliche Entscheidungen IV. Abschnitt. Staatsverträge.

sens du traite susvise apparait, d'une part, comme une ques-

tion d'appreciation juridique d'eIements de fait, et, d'autre

part, comme appelant I'interpretation de ce traite; elle est

des 101's soumise a la competence du tribunal de ceans.

3. -

Or les instances cantonales ont etabli a cet egard,

sans que ces constatations aient fait l'objet d'une contesta-

tion de la part du demandeur, que la campagne de Promen-

thoux pres Prangins est Ia propriete dn defendeur, qu'il y

sejourne de temps en temps pour sa sante ou pour son agre-

ment, alors que son domicile proprement dit est a Paris,.

qu'il s'y livre, egalement pour son plaisir, a l'aviculture, sans

avoir jamais fait de ce chef aucune reclame, et qu'il ne vend

que le superflu des produits de cette exploitation. Les memes

instances ont constate en outre que le sieur W orth a engage

le demandeur specialement en vue de cet elevage, comme

aussi en qllalite d'administrateur de la propriete de Promen-

thoux en general. 11 resulte enftn des pieces de Ia cause que,

lors de l'introduction du proces, le demandeur habitait encore,

sans y avoir d'occupation, Ia ville de Nyon, OU il avait depose

ses papiers et obtenu un permis de sejour.

4. -

Dans ses ecritures devant les inst.ances cantonales,.

le demandeur s'est attache a asseoir la competence des tri-

bunaux suisses en Ia cause sur l'art. 2 du traite de 1869, en

se bornant ä pretendre que les deux parties ont ou ont en

en Suisse un etablissement commerciaI, et qu'en tout cas il

y a lieu de reconnaitre que le defendeur a exploite ä Pro-

menthoux un etablissement de ce genre, alors que le deman-

deur etait domicilie en Suisse. Si tel etait le cas, le recours

devrait effectivement etre declare fonde, car aux termes da

I'art. 2 du traite precite, les tribunaux suisses ne peuvent,.

entre autres, se declarer incompetents dans des contestations

entre Fran~ais, lorsque ceux-ci ont un etablissement commer-

cial en Suisse ou sont domicilies daus ce pays.

TI s'agit donc, dans l'espece, de savoir si Worth possede

a Promenthoux un etablissement commercial, c'est-a-dire si

l'elevage des volailles, auquel il s'y livre, apparait commeun

tel etablissement dans Ie sens du traite, alors qu'il est etabli

Staatsvertrag mit Frankreich über Gerichtsstand, etc. N° 88.

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qu'il ne S'occupe d'aviculture que pour son plaisir, et dans

les circonstances susrappeIees. C'est avec raison que les ins-

tances cantonales ont resolu cette question dans le sens de

Ia negative. La notion de commerce, dans le sens de l'art. 2

du predit traite, s'appIique exclusivement a l'activite depIoyee

dans un but de lucre par Ia vente ou l'echange de marchan-

dises. (Voir Endemann, Handelsrecht, Tome I, page 1.) C'est

donc en vain que le demandeur voudrait assimiler ades actes

commerciaux proprement dits Ia vente occasionnelle de Ia

partie des volailles que le producteur ne peut consommer

lui-meme. Dans les circonstances de fait rappeIees, l'elevage

pratique par le sieur Worth dans son domaine de Promen-

thoux pour son agrement ne peut ainsi rentrer dans la cate-

gorie des etablissements commerciaux prevus par la conven-

tion internationale de 1869 j le but principal que poursuit

Worth consiste en premiere ligne dans Ia satisfaction de ses

besoins personneis, et non point dans la realisation d'un gain;

quant a la vente des excedents de sa production, elle ne sau-

rait etre envisagee comme constituant un acte de commerce,

pas plus que Ia vente par un agriculteur des produits qu'il ne

peut consommer lui-meme.

Le defendeur Worth n'etant d'ailleurs, de l'aveu meme de

sa partie adverse, pas domicilie en Suisse, il s'ensuit avec

necessite que c'est avec raison que Ia Cour cantonale a refuse

de se nantir du litige, puisque, a teneur de l'art. 2 du traite,

en pareil cas Ia competence des tribunaux suisses est subor-

donnee a la condition que les deux parties fran~aises aient

en Suisse un etablissement commercial ou un domicile.

6. -

Dans son recours au Tribunal federal, le deman-

deur Antoine a, pour Ia premiere fois, invoque pour fonder

la competence des tribunaux suisses un moyen tire de l'art. 4

du meme traite franco-suisse, lequel dispose qu'en matiere

reelle ou immobHiere l'action sera suivie devant le tribunal

du lieu de Ia situation des immeubles, et qu' «il en sera de

meme dans le cas ou il s'agira d'une action personnelle con-

cernant la propriete ou la jouissance d'un immeuble. :!> A

l'appni de ce mo yen, le recourant se prevaut notamment de

474

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

l'interpretation donnee a l'art. 4 precite par Ie «protocole

explicatif ~ qui fait suite a la Convention de 1869.

Comme on ne se trouve evidemment pas en presence,

dans le cas actueI, d'une action n~elle ou immobiliere, mais

uniquement d'une action personnelle, la seule question que

souleve ce deuxieme moyen de recours est donc celle de

savoir si cette action concerne Ia propriete ou la jouissance

d'un immeuble.

Cette question doit ~tre aussi resolue negativement, car

Faction du sieur Antoine ne peut etre consideree comme

reutrant dans Ia categorie de celles « concernant Ia propriete

ou Ia jouissance d'un immeuhle. » En effet il ne s'agit dans

le cas actuel ni de l'action d'un entrepreneur qui a fait des

reparations a l'immeubIe, ni d'un locataire trouble dans sa

jouissance. Von pourrait seulement toutefois se demander si

Ia presente action est intentee par une personne qui, sans

pretendre a l'immeuble m~me, exerce contre le proprietaire

et en raison de sa qualite de proprietaire, des droits pure-

ment personneis (voir protocole explicatif du Traite, ad art.

4, al. 2). Mais, il cet egard, il est incontestable que ce n'est

pas en raison de sa qualite de proprietaire que le defendeur

est recherche par sa partie adverse; en effet les m~mes

revendications (paiement de debourses, d'appointements et

de dommages-inMrets) auraient aussi bien pu etre adressees

a un simple Iocataire du dit immeuble qu'au proprietaire de

ce dernier; aucune des conclusions prises par le demandeur

ne touche Ia propriete ou Ia jouissance du domaine de Pro-

menthoux, mais elles sont toutes uniquement basees sur les

stipulations du contrat lie a Paris entre parties, Iequel n'im-

pose au defendeur aucune obligation comme proprietaire de

l'immeuble en question. C'est du reste non comme proprie-

taire, mais a raison de Ia qualite de detenteur d'un etablis-

sement commerciaI, que Worth a ete actionne dans l'origine

par Ie demandeur. Enfin il convient de remarquer, au sur-

plus, qu'en tout cas ce u'est que Ia plus petite partie de Ia

somme reclamee en demande qui concerne les appointements

d'Antoine, afferents aux six semaines qu'll a passees comme

btaatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 88.

475

regisseur au service du defendeur; le reste, beaucoup plus

eonsiderable, de Ia somme objet de Ia demande, se rapporte

ades voyages faits par Antoiue en France, et qui sont sans

aucune relation avec l'immeuble de Promenthoux.

Le recours est des lors egalerneut denue de fondement

.en tant que base sur une pretendue violation de l'art. 4 du

traite.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

XXIV, 1. -

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