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Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Vierter Abschnitt. -
Quatrieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.
Traites de la Suisse avec l'etranger.
I
t'
•
Staatsverträge über eivilreehtliehe Verhältnisse.
Traites
eoneernant les rapports de droit eivi!.
Vertrag vom 15. Juni 1869 mit Frankreich.
'I'raite du 16 juin 1869 avec 18 Franoe.
88. Am:lt du 14 septembre 1898 d
l
j
ans a cause A ntoine
contre Worth.
Art. 2 et 4, al. 2 du traUe susindique. _ Et b1'
cial d d 'f d
a lssement commer-
,
u
.~ ~n eur en Suisse ~ -
Action personnelle concernant
la proprlete ou la jouissance d'un immeuble "!
Le .defendeur au present recours, J.-P. \Vorth possede Ia
propn~te de Promenthoux, pres Prangins
(V~ud)' il
t
FrangaIs et a son domicile ordinaire a Paris. Le re~our::t
eSi egalement Frangais, et domicilie a Paris.
e 4 octob~e 1897 C.-A. Antoine a ouvert, devant les tri-
bunaux vaudols (Cour civiIe), une action tendant a ce que
Staatsvertrag mit Frankreich über Gerichtsstand, etc. No 88.
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J.-A. Worth soit reconnu son debiteur et doit Iui faire prompt
paiement de Ia somme de 4100 fr., avec interet a 5 % l'an
des le 7 aoftt 1897, pour debourses faits par Ie demandeur
en sa qualite de regisseur de Ia propriete de Promenthoux,
appointements et dommages-interets.
Par demande exceptionnelle, du 21 octobre 1897, J.-A.
W orth a coneIu a ce qu'il soit prononce :
1" Que Ia Cour civile est incompetente pour connaitre des
eoneIusions prises contre lui par C.-A. Antoine.
2° Qu'en consequence C.-A. Antoine est renvoye a mieux
agir.
Le defendeur Worth invoquait, a l'appui de cette exception,
les considerations resumees ci-apres :
Le contrat de louage de services, que C.-A. Antoine
estime pouvoir invoquer a l'appui des conclusions de sa
demande, a ete conclu a Paris. Le demandeur et le defendeur
sont citoyens frangais, et tous deux, notamment le defendeur,
ont leur domicile a Paris; ce dernier n'exploite aucun eta-
blissement commercial en Suisse. 1I ne peut donc, aux termes
de Ia Convention franco-suisse du 15 juin 1869, ~tre recherche
devant les tribunaux suisses pour une reclamation person-
nelle, comme celle dont il s'agit dans l'espece.
Statuant, Ia Cour civile a admis Ies conclusions du deman-
deur a l'exception, cela par les considerants suivants:
L'art. 1 du traite franco-suisse de 1869 est sans portee en
l'espece, les deux palties etant de nationalite frangaise;
d'autre part l'art. 2 de ce traite invoque par Alltoine n'est
applicable pour trancher une contestation entre Fran A
l'appni de ce mo yen, le recourant se prevaut notamment de
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Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
l'interpretation donnee a l'art. 4 precite par Ie «protocole
explicatif ~ qui fait suite a la Convention de 1869.
Comme on ne se trouve evidemment pas en presence,
dans le cas actueI, d'une action n~elle ou immobiliere, mais
uniquement d'une action personnelle, la seule question que
souleve ce deuxieme moyen de recours est donc celle de
savoir si cette action concerne Ia propriete ou la jouissance
d'un immeuble.
Cette question doit ~tre aussi resolue negativement, car
Faction du sieur Antoine ne peut etre consideree comme
reutrant dans Ia categorie de celles « concernant Ia propriete
ou Ia jouissance d'un immeuhle. » En effet il ne s'agit dans
le cas actuel ni de l'action d'un entrepreneur qui a fait des
reparations a l'immeubIe, ni d'un locataire trouble dans sa
jouissance. Von pourrait seulement toutefois se demander si
Ia presente action est intentee par une personne qui, sans
pretendre a l'immeuble m~me, exerce contre le proprietaire
et en raison de sa qualite de proprietaire, des droits pure-
ment personneis (voir protocole explicatif du Traite, ad art.
4, al. 2). Mais, il cet egard, il est incontestable que ce n'est
pas en raison de sa qualite de proprietaire que le defendeur
est recherche par sa partie adverse; en effet les m~mes
revendications (paiement de debourses, d'appointements et
de dommages-inMrets) auraient aussi bien pu etre adressees
a un simple Iocataire du dit immeuble qu'au proprietaire de
ce dernier; aucune des conclusions prises par le demandeur
ne touche Ia propriete ou Ia jouissance du domaine de Pro-
menthoux, mais elles sont toutes uniquement basees sur les
stipulations du contrat lie a Paris entre parties, Iequel n'im-
pose au defendeur aucune obligation comme proprietaire de
l'immeuble en question. C'est du reste non comme proprie-
taire, mais a raison de Ia qualite de detenteur d'un etablis-
sement commerciaI, que Worth a ete actionne dans l'origine
par Ie demandeur. Enfin il convient de remarquer, au sur-
plus, qu'en tout cas ce u'est que Ia plus petite partie de Ia
somme reclamee en demande qui concerne les appointements
d'Antoine, afferents aux six semaines qu'll a passees comme
btaatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 88.
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regisseur au service du defendeur; le reste, beaucoup plus
eonsiderable, de Ia somme objet de Ia demande, se rapporte
ades voyages faits par Antoiue en France, et qui sont sans
aucune relation avec l'immeuble de Promenthoux.
Le recours est des lors egalerneut denue de fondement
.en tant que base sur une pretendue violation de l'art. 4 du
traite.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
XXIV, 1. -
1898
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