opencaselaw.ch

24_I_302

BGE 24 I 302

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

302

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme sectiOIl.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traites de la Suisse avec l'etranger.

I. Staatsverträge über eivilreehtliche Verhältnisse.

Rapports de droit eivil.

l Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.

'rraite avec la France du 15 juin 1869.

49. Arret du 14 avril 1898, dans la cause Jeandin

cont1'c consorts Frarin,

Art. 4 et 5 du traite franco-suisse sl1sindique.

, A. -

~ar testament public, regu par Me Reydet

1 notaire

a BonnevIlle. (France) le 1 er mai 18851 Charles-Adrien

~hesne!, ~nClen avoue, citoyen frangais, domicilie a Bonne-

vill~,. ou Il. est decede le 10 mai 1885, a institue pour ses

hentters ulllversels. ses cousin et cousines Hortense dite Marie,

Jeanne, Jean-BaptIste, Anne et Julie Frarin.

Ce meme testament renfermait Ia clause suivante :

« Je, donne et legue a mon mieul Jeandin Adrien, sans

professIOn, demeurant a CMnes-ThOnex, tous les immeubles

de quelque nature qu'ils soient queje possMe sur la commune

de PupIinge (Suisse). »

1. Staatsverträl;(e über civilrechU. Verhältnisse. -

1. Mit Frankreich. N° 49. 303

01' le testateur ne possedait a son deces aucun immeuble

dans la commune de Puplinge; il en possedait, en revanche,

dans la commune voisine de ThOnex.

Le legataire, estimant que la disposition testameiltaire faite

en sa faveur devait etre interpretee comme concernant l'im-

meuble situe dans la commUlle de Thönex, a reclame des

heritiers universeis la delivrance de cet immeuble.

Les heritiers s'y sont refuses et ont soutenu que le legs

fait en faveur de Jeandin, s'appliquant a une chose non exis-

tante, devait etre considere comme caduc.

J eandin a en cOllsequence assigne 10 Louise-Hortense dite

Marie Frarin, epouse de sieur Bruel, demeurant a Ambilly

(Haute Savoie); 20 Hellriette-Julie Frarin, a Bonneville

(Haute-Savoie); 3° Anne-Therese Frarin, a Geneve; 4° He-

Hme-Jeanne Frarin, a Kief (Russie), et 5° Jean-Baptiste-

Charles Fral'in, a Lyon, devant 1e Tribunal de premiere illS-

tance de Geneve pour :

I. S'entendre condamner a lui faire dimvrance du legs

particulier a lui fait par feu Charles-Adrien Chesney.

H, Ou'ir dire que ce Iegs comprend la nue propriete de la

parcelle N° 33, feuille 3 de 1a commune de Thönex, l'usufruit

de cette parcelle demeurant reserve, sa vie durant, aMme veuve

Chesney, nee Rey.

In. Ou'ir ordonner au conservateur du cadastre d'inscrire

la dite parceHe dans ses registres comme etant possedee

desormais par I'instant.

Les consorts Frarin representes a l'instance ont decline la

competence du Tribunal de Geneve pour connaitre d'une

contestation touchant la succession et 1e testament d'un

Frall(~ais domicilie et decede en France, et dont, par conse-

quent, la succession s'est ouverte en France.

Deux des consorts Frarin ont fait defaut.

B. -

Par jugement du 16 fevrier 1897, le tribunal, sta-

tuant contradictoirement a l'egard des parties comparantes

et par defaut ä l'egard des autres, s'est declare competent, a

renvoye la cause ä l'instruction sur le fond et condamne les

consorts Frarin aux depens.

304

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Les deux defaillants ont fait opposition a ce jugement, sur

quoi 1e tribunal, par jugement contradictoire du 30 mars 1897,

a confirme a leur egard 1e jugement du 16 fevrier.

Les consorts Frarin ont interjete appel de ces deux juge-

ments et repris devant Ia seconde instance lenrs conclusions

d'incompetence.

Par arrt~t du 4- decembre 1897, la Cour de justice civile a

reforme les clits jugements et, statuant a nouveau, prononce

que les tribunaux du canton de Geneve etaient incompetents

pour connaitre de Ia demande de delivrance de legs formee

par Jeandin et pour statuer sur Ia validite ou sur l'interpre-

tation de la clause du testament· de Chesney concernant

Jeandin; elle a renvoye sur ces deux points !'intime ä mieux

agil', dit qu'une fois les droits Mreditaires de Jeandin defi-

nitivement fixes par le tribunal franQais competent, une

demande eventuelle de mutation cadastrale pourrait etre

utilement formee devant l'autorite judiciaire genevoise, et

dec1are cette demande non recevable en l'etat.

Cet arret est base sur les motifs ci-apres :

L'art. 5 de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 ne

s'applique qu'aux successions des FranQais morts en Suisse

ou des Suisses morts en France; il ne saurait en etre fait

etat lorsqu'il s'agit de la succession d'un FranQais mo1't en

France. Chesney etant FranQais et decede en France, sa

succession s'est ouverte, conformement a l'art. 110 Cc. fr.,

au lieu de son domicile en France, et toutes les questions

relatives aux droits hereditaires des Mritiers et des lega-

taires sont du ressort du tribunal du lieu de l'ouverture de

Ia suceession. En particulier, la question de caducite ou d'in-

terpretation d'une clause du testament ne saurait etre compe-

temment jugee que par le dit tribunal. Le fait que cette

clause est relative ades immeubles et que ces immeubles

seraient situes en Suisse ne change rien a la question, car il

ne s'agit point, au principal, d'une action reelle ou immobi-

Iiere, mais d'une action tendant a faire reconnaitre a un lega-

taire certains droits successoraux. On peut admettre, avec

les premiers juges, que toute action relative au partage, a la

I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

1. Mit Frankreich. N° 49. 305

vente ou a la licitation d'un immeuble situe dans le canton

de Geneve est de la competence des tribunaux du canton,

mais on doit reconnaitre en meme temps qu'il ne s'agit pour

le moment de rien de pareil, mais simplement de la validite

ou de l'interpretation d'une clause testamentaire. Une fois les

droits Mreditaires des parties definitivement fixes par le

tribunal fran~ais, s'il doit en resultel' quelque transmission,

mutation ou licitation d'un immeuble situe en Suisse, les

aetions qui seront speeialement relatives a cet imme~ble et

.a sa transmission devront etre portees devant les tnbunaux

du lieu de la situation. C'est done a tort que les premiers

juges se so nt declares eompetents pour connaitre de {'action

en delivrance de legs et de la validite de Ia clause testamen-

taire en vertu de laquelle cette delivrance est demandee. La

demande de mutation cadastrale, bien que prematurement

formee puisqu'elle depend de l'interpretation qui sera donnee

de la ~lause testamentaire dont i1 s'agit, est incontestable-

ment de la competence de l'autorite judiciaire genevoise,

mais en l'etat, elle doit etre declaree non reeevabie.

C. -

Dans le delai legal, Adrien Jeandin a recouru

.aupres du Tribunal federal contre le dit arret; alleguant ~~e

ce prononce viole l'art. 4 du traite franco-sUlsse du 15 JUln

1869.

TI conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler

l'anet rendu par Ia Cour de justice.

D. -

Les consorts Frarin ont concIu au rejet du recours

et a Ia condamnation du recourant aux depens.

Vu ces {aits el considerant en droit :

1. -

Le recourant soutient que l'arret attaque de la Cour

de justice de Geneve viole l'a1't. 4 du dit traite, d'apres lequel

l'action en matiere reelle immobiliere doit etre portee d?vant

le juge du lieu de la situation des immeubles. Il est a c~t

egard indifferent, selon le recourant, que l'aetion reelle SOlt

fondee sur une disposition testamentaire.

.

Quant a l'affirmation que l'action du recourant seralt. une

.action reelle attribuee par l'art. 4 du traite au for de la sItua-

tion de la chose, il est a remarquerque les conclusions prises

306

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

par J eandin devant les tribunaux genevois tendent a obtenir

en premiere ligne la delivranee d'un immeuble situe en Suisse

et en seeond lieu la mutation de eet immeuble par inserip-

tion dans les registres eadastraux. L'admission de cette der-

niere conclusion suppose l'admission prealable de la premiere;

d'autre part, eelle·ci est basee sur une disposition testamen-

taire et appelle l'examen de la question de savoir si cette

disposition est valable ou non. TI s'agit done ineontestabIe-

ment d'une eontestation en matiere de droit de sueeession.

Mais le recourant soutient qu'en vertu de l'art. 4 du traite,

le juge du lieu de la situation, dans l'espeee le juge genevois,

est neanmoins competent pour trancher prealablement la

question de droit successoral dans le proees en delivrance de

legs, et qu'en aueun cas la eompetence du juge frangais ne

saurait etre basee sur l'art. 5 du traite, deja par le motif que

le Tribunal federal, dans son arret du 27 octobre 1888 en la

eause Rave, a juge que cet article n'instituait le for de l'ou-

verture de la suecession que pour le eas, qui ne se presente

pas en l'espeee, OU il s'agit d'un testateur deeede ayant

domicile dans eelui des deux pays eontractants dont il n'etait

pas ressortissant. Le reeourant fait valoir que chaque Etat

possede, en vertu de sa souverainete, la competence exelu-

sive sur les immeubles situes dans son territoire, et que la

volonte des parties qui ont conelu le traite de 1869 a ete

d'attribuer, en matiere d'immeubIes, la competenee, tant

legislative que judiciaire, au pays sur le territoire duquel les

immeubles sont situes. Cette opinion, soit dit en passant, a

trouve aussi des defenseurs parmi les interpretes du traite

franco-suisse (Voyez Roguin, Jottrnal de droit international

prive 1886, p. 566, 56'7 et Conflits des lais suisses, p.342).

2. -

La question se pose done de savoir si, en matiere

d'immeubles, le juge du lieu de la situation est seul compe-

tent meme en ce qui concerne les contestations relatives au

droit de succession, ou s'il existe po ur les contestations de

cette nature, en vertu du traite, un for particulier et unique,

ahstraction faite de toute distinction entre biens mobiliers et

biens immobiliers.

I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

1. Mit Frankreich. N° 49. 307

Or il est exaet que dans son arret en Ia cause Rave, du

27 octobre 1888 (Rec. off. XIV, page 593 etsuiv.), IeTribunal

federa! a admis que les Etats contractants n'avaient entendu

regler le for de Ia succession, ainsi qu'ils l'ont fait par l'art. 5

du traite que pour Ie cas ou il s'agit de la succession d'un

Fran~ais' decede domieilie en Suisse ou vice-versa d'un Suisse

decede domicilie en Franee.

Cet arret reeonnait que l'intention des parties contrac-

tantes en adoptant les dispositions du traite relatives a la

eompe'tence judiciaire, a ete de ~upprime: les. c?nfli:s i~te~­

nationaux au sujet du for des actlOns; malS, dlt-Il, «il n etalt

necessaire de regler le for enmatiere de succession que ponr

autant que, d'apres les principes du droit internation~I .Drive,

les rapports personneIs du testateur avec son domlClle .ou

avec son pays d'origine rendaient possible (et non pas « 1111-

possible, » comme le porte pa.r erreur le Rec1le~l officiel des

arrets) une ouverture simultanee de la succeSSlOn dans ees

deux pays

.

.

.

.

.

Lorsque

.

.

.

. le defunt

avait son domicile dans son pays d'origine meme ou dans un

pays tiers, et par consequent ne se trouvait dans .auc~n . ra~­

POlt personnel avee l'autre Etat ~o~tractant,. 11 n e~st~lt

aucun motif pour stipuler une dispOSItion garantIssant I umte

de Ia suecession. »

Cette maniere de voir ne saurait plus etre maintenue

aujourd'hui. On doit au contraire reconnaitre que de~ eonflits

touehant le droit de succession peuvent se prodmre lors-

qu'une persünne decedee laisse des i~~eubles dans un pays

etranger ou elle n'avait pas tle dOIDlcIle. Ce cas donne en

effet naissance a la question de savoir si l'Etat dans l~quel

les immeubles sont situes peut, en vertu de sa soUVeralll?te

territoriale. ordonner une ouverture separee de Ia sueceSSlOn

en ee qui }'es concerne. La preuve qne dans des cir;o~s~ances

de ce genre un eonflit peut naUre entre le pa~s d orlgme du

defunt pt le pays etranger ou sont sitnes les lmmeubl.es est

d'ailleurs fournie precisement par le cas de la succeSSlOn du

sieur Rave, citoyen frau Qm 5. llRai 1898 in ~a ~en

@emeinbe 15eIbi,6 unb .!tQnfHten.

A1·t. VI des Staatsvertrages zwischen der Schweiz und den Vereinigten

Staaten von Amerika vom 25. November 1850. -

Beerbung eine.~

in der Schweiz niedergelassenen und hier verstorbe·nen Schweizer-

bürgers.

A. m:m 18. llRai 1896 ftar& in ~Qur @eQrg ~aranbun, !>Qn

15elbi~, .!tantQn~ @rau6ünben. &r war na~ einer bei ben ~ten

liegenben maturanfation~urfunbe am 26. DfiQber 1868 in s.l(ew~

[lort, WQQiu er Qu~geroQUbert, in ba~ ~ürgerre~t ber .\8eretntgten

~taaten !>Qn ~merifa aufgenommen wQrben, uub im 3aQre 1889

I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

2. Mit Nordamerika. N° 50. 313

ua~ 15eIbi~ ~urücfgdeQrt; fein

f~weiaerif~e,6 ~ürgerre~t Qat er

nie förmlt~ aufgegeben. ~eiu mcrmögeu beftanb in ßtegenfc9aften

unb llRQbilten im ~taate mem~[lQrf, fQwie in,3mmo&ilieu unb

ill1Qbilien tn 15e(bi~; a(,6 gefetn~e @r6eu Qiuterfieg er @ef~roifter

uub

@ef~wifterftnber, flimtlt~ iu @raubünben woQnQaft.

~m

11. ~~rH 1896 Qatte er !>or bem @enmdfQufuI oer mereinigteu

~taaten iu ®t. @aUen eiu :teftament

erri~tet, in

roe(~em er

über feiuen flimtft~en ma~(a% !>erfügte, mit ber ~emerfung, ba~

:teftament fet ua~ ben @efe~en be~ ®taate~ mew"Vorf au iuter~

pretteren, unb aroei :teftament~eretutoreu einfette, ben einen für

b\l~ tn !,J(ew"Vorf beftnbn~e, beu aubern, ~{l:'Mfat ~alUeuil~ iu

~Qur, für

ba~ iu @rau6ünben liegeube mermögen. ~\l~ :tefta~

Utent eutQieH

!>erf~tebeue .\8ermli~tniffe, worunter

au~ eine~ oll

®unften ber @emeinbe

15e(bi~. Unterm 26. m::prU 1897 ernet

bie

~urrog'de~ ~ourt in

mero~VQrf eine .\8Qr(abung an bie

;juteitaterben be~ @. lBaranbun, !>or iQrer 3njt'lUa 3ur @efteub"

ma~ung Mn .!tlageu Qber @inreben gegen

ba~ :teftament 3u

erf~etnen, unb

a(~ biefer morIabung feine ~o(ge gefeiftet, gegen

biefe!6e !>ieImeQr @tufvru~ erQo6en wurbe, fliUte ite am 24. llRlli

1897 ein Urtetf, bCl~ bie Dl:e~t~güftigreit be§ :teftamente~ aner~

taunte.,3n3roif~en Qatten bie 3nteftaterben lBaranbun !>or mer-

mittleramt

'l)omlef~g gegen bie ®emeiube

15elbi~ unb i)'te~t~~

anwalt ~Clmenif~ .!trage auf UngüHigerfiliruug be§

::teft\lmeltte~

unb S)erau§ga6e be§ gefamten 9(a~Ia~!>ermögen~, ebeutueU 3u~

fpre~ung be~ gefe~Ii~en s:ßf!i~ttei(~ ua~ lBüubuer i)'te~t, etnge~

lettet. 'tler s:ßroaef3 fam iufQIge 13rorogation ber l15artden mit

UmgeQung ber· erften .3Uftau3 bireft !>or ba§

.!tantou~geri~t

@rau6ünben; bie lBefragten erQo6en jebo~ gemäf3 ben

morf~rif~

ten ber ~.~s:ß.~D. tür ben ~antQu ®raubüuben Mr bem .!tleinen

i)'tat bie ®eri~t§ftanb~einrebe, mit ber ~egriinbuug, in bcr (5a~e

feien eiuatg bie

amerifauif~eu @ert~te ~uftänbig na~ ~rt. VI

be~ l)ier aur

~nwenbung gelangenben ®taat§l.mtrage~ mit ben

mereinigten

~taaten !>QU

~merifa bom 25. mo!>ember 1850;

uub bie amerifilnii~en ®eri~te 9a6eu nun f~QU entfd}ieben. :nie

i)'te~tß6egeQren beri.8effagten lauteten :

,,1. 'tler in

~1ero~Vorf Hegenbe

9(a~la~ @eorg .i.8aranbun,

"mobilia et immobilia, fteQt uuter bQrttgcr .!turate! uub unter~