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24_I_302

BGE 24 I 302

Bundesgericht (BGE) · 1898-04-14 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recourant soutient que l'arret attaque de la Cour

de justice de Geneve viole l'a1't. 4 du dit traite, d'apres lequel

l'action en matiere reelle immobiliere doit etre portee d?vant

le juge du lieu de la situation des immeubles. Il est a c~t

egard indifferent, selon le recourant, que l'aetion reelle SOlt

fondee sur une disposition testamentaire.

.

Quant a l'affirmation que l'action du recourant seralt. une

.action reelle attribuee par l'art. 4 du traite au for de la sItua-

tion de la chose, il est a remarquerque les conclusions prises

306

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

par J eandin devant les tribunaux genevois tendent a obtenir

en premiere ligne la delivranee d'un immeuble situe en Suisse

et en seeond lieu la mutation de eet immeuble par inserip-

tion dans les registres eadastraux. L'admission de cette der-

niere conclusion suppose l'admission prealable de la premiere;

d'autre part, eelle·ci est basee sur une disposition testamen-

taire et appelle l'examen de la question de savoir si cette

disposition est valable ou non. TI s'agit done ineontestabIe-

ment d'une eontestation en matiere de droit de sueeession.

Mais le recourant soutient qu'en vertu de l'art. 4 du traite,

le juge du lieu de la situation, dans l'espeee le juge genevois,

est neanmoins competent pour trancher prealablement la

question de droit successoral dans le proees en delivrance de

legs, et qu'en aueun cas la eompetence du juge frangais ne

saurait etre basee sur l'art. 5 du traite, deja par le motif que

le Tribunal federal, dans son arret du 27 octobre 1888 en la

eause Rave, a juge que cet article n'instituait le for de l'ou-

verture de la suecession que pour le eas, qui ne se presente

pas en l'espeee, OU il s'agit d'un testateur deeede ayant

domicile dans eelui des deux pays eontractants dont il n'etait

pas ressortissant. Le reeourant fait valoir que chaque Etat

possede, en vertu de sa souverainete, la competence exelu-

sive sur les immeubles situes dans son territoire, et que la

volonte des parties qui ont conelu le traite de 1869 a ete

d'attribuer, en matiere d'immeubIes, la competenee, tant

legislative que judiciaire, au pays sur le territoire duquel les

immeubles sont situes. Cette opinion, soit dit en passant, a

trouve aussi des defenseurs parmi les interpretes du traite

franco-suisse (Voyez Roguin, Jottrnal de droit international

prive 1886, p. 566, 56'7 et Conflits des lais suisses, p.342).

E. 2 La question se pose done de savoir si, en matiere

d'immeubles, le juge du lieu de la situation est seul compe-

tent meme en ce qui concerne les contestations relatives au

droit de succession, ou s'il existe po ur les contestations de

cette nature, en vertu du traite, un for particulier et unique,

ahstraction faite de toute distinction entre biens mobiliers et

biens immobiliers.

I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

1. Mit Frankreich. N° 49. 307

Or il est exaet que dans son arret en Ia cause Rave, du

27 octobre 1888 (Rec. off. XIV, page 593 etsuiv.), IeTribunal

federa! a admis que les Etats contractants n'avaient entendu

regler le for de Ia succession, ainsi qu'ils l'ont fait par l'art. 5

du traite que pour Ie cas ou il s'agit de la succession d'un

Fran~ais' decede domieilie en Suisse ou vice-versa d'un Suisse

decede domicilie en Franee.

Cet arret reeonnait que l'intention des parties contrac-

tantes en adoptant les dispositions du traite relatives a la

eompe'tence judiciaire, a ete de ~upprime: les. c?nfli:s i~te~­

nationaux au sujet du for des actlOns; malS, dlt-Il, «il n etalt

necessaire de regler le for enmatiere de succession que ponr

autant que, d'apres les principes du droit internation~I .Drive,

les rapports personneIs du testateur avec son domlClle .ou

avec son pays d'origine rendaient possible (et non pas « 1111-

possible, » comme le porte pa.r erreur le Rec1le~l officiel des

arrets) une ouverture simultanee de la succeSSlOn dans ees

deux pays

.

.

.

.

.

Lorsque

.

.

.

. le defunt

avait son domicile dans son pays d'origine meme ou dans un

pays tiers, et par consequent ne se trouvait dans .auc~n . ra~­

POlt personnel avee l'autre Etat ~o~tractant,. 11 n e~st~lt

aucun motif pour stipuler une dispOSItion garantIssant I umte

de Ia suecession. »

Cette maniere de voir ne saurait plus etre maintenue

aujourd'hui. On doit au contraire reconnaitre que de~ eonflits

touehant le droit de succession peuvent se prodmre lors-

qu'une persünne decedee laisse des i~~eubles dans un pays

etranger ou elle n'avait pas tle dOIDlcIle. Ce cas donne en

effet naissance a la question de savoir si l'Etat dans l~quel

les immeubles sont situes peut, en vertu de sa soUVeralll?te

territoriale. ordonner une ouverture separee de Ia sueceSSlOn

en ee qui }'es concerne. La preuve qne dans des cir;o~s~ances

de ce genre un eonflit peut naUre entre le pa~s d orlgme du

defunt pt le pays etranger ou sont sitnes les lmmeubl.es est

d'ailleurs fournie precisement par le cas de la succeSSlOn du

sieur Rave, citoyen frau<iais,

proprit§tair~ d'imm?ubles a

Coppet, ou il etait decede pendant un seJour, malS sans y

308

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

etre domicilie. Le Tribunal civil de Trevoux (Ain) s'etant

declare competent pour connaitre d'une action en nullite du

testament du sieur Rave, les tribunaux vaudois, de leur cote,

s'estimerent competents pour connaitre d'une action simul-

tanee en delivrance des immeubles situes a Coppet et for-

mant l'objet d'un legs. Apres l'arret rendu par le Tribunal

federalle 27 octobre 1888, la Cour d'appel de Lyon jugea~

le 31 mars 1889, que c'etait a bon droit que Ie Tribunal de

Trevoux s'etait declare eompetent en vertu de l'art 5 de la

convention de 1869 et que ce droit ne pouvait etre ni para-

lyse ni suspendu en prevision des difficnltes gue l'adminis-

trateur designe de la succession pourrait rencontrer en Suisse

pour l'accomplissement de son mandat. (Voyez Vincent, Dic-

tiOtmai·re de droit international prive, Revue 1889, page

123.)

TI y a done lieu, afin de prevenir de nouveaux conflits,

d'examiner si le~ actions touehant le droit de succession sur

les immeubles laisses par un ressortissant de I'nn des Etats

contractants dans l'autre Etat ne doivent pas etre soumises

au for etabli par l'art. 5 dn traite, meme lorsque le de cujus

etait, au moment de son deces, domicilie dans son pays d'ori-

gine.

01', ma]gre Ies defectuosites de redaction de la convention

dipiomatique de 1869, l'examen de l'art. 5 conduit effective-

ment a la conclusion que le principe de l'unite de la succes-

sion, avec attribution de for au pays d'origine, pose par cet

artide, doit faire regle dans tous les cas, quel que soit celui

des deux pays ou le de cujus est decede ou avait son domi-

cile au moment de sa mort, et indistinctement a l'egard des

immeubles comme a l'egard des meubles.

Cette maniere de voir resulte des considerations ci-apres :

L'art. 5 du traite pose tout d'abord le principe que« toute

action relative a Ja liquidation et au partage d'une succession

testamentaire ou ab intestat et anx comptes a faire entre

beritiers ou Iegataires sera portee devant le juge du lien de

l'onverture de la succession. »

Ce principe general, place en tete de l'article, domine

I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

L Mit Frankreich. No 49.

309

toutes Ies autres dispositions de celui-ci. L'intention des Etats

contractants a ete d'etablir ainsi l'unite de la succession, et,

corollaire, l'unite de for au lieu de son ouverture.

La question de savoir quel lieu serait a considerer comme

celni cle l'ouverture de la succession ne pouvait qu'etre

resolue en faveur du pays d'origine du defunt, conformement,

(l'une part, a la tendance existant d'ancienne date en France,

basee sur Ies art. 3 et 15 Cc., de soumettre les Franljais a

l'etranger aux 10is fraw;aises, meme quant au fol', et confor-

mement, d'autre part, a Ia regle suivie par la phlpart des

cantons snisses en vertu du concordat du 15 juillet 1822

relatif au droit de tester et aux droits d'heredite. (Voir Curti,

Der Staatsvertmg zwischen der Schweiz und Fmnkreich,

page 74 et suiv.; Demolombe, GoUTS de Gode Napoleon, I,

N° 250.) De fait, cette question se trouve bien resolue en ce

sens dans le passage de l'art. 5 faisant suite a celui transcrit

ci-dessus et ainsi conlju: « C'est-a-dire, s'il s'agit d'un Fran-

gais mort en Suisse, devant le tribunal de son demier domi-

cile en France, et s'il s'agit d'un Suisse decede en France,

devant le tribunal de son lieu d'origine en Suisse. »

Outre l'adhesion qu'il implique au principe de la compe-

tence du juge dn pays d'origine, ce passage precise le lieu de

ce pays qni doit ~tre considere comme celui de l'ouverture

de la succession dans le cas ou le Frangais est decede en

Suisse ou le Suisse en France. On ne saurait l'interpreter

comme apportant une restriction au principe pose en tete de

l'article, en ce sens que I'unite de la succession et l'unite de

for seraient etablies pour Ie cas seulement ou il s'agirait de

la succession d'un Franljais decede en Suisse ou de celle d'un

Snisse decede en France, mais non pas pour le cas ou le

deces aurait eu lieu dans le pays d'origine du defunt. Cette

restriction impliquerait une teIle contradiction avec le but

general poursuivi par Ies partiescontractantes que l'on doit

l'ecarter d'emblee et admettre que la regle generale de l'art.

5, applicable lorsque le de CttjttS est decede dans celui des

deux pays clont il n'etait pas ressortissant, I'est aussi et a

plus forte raison lorsqu'il est decede dans son pays d'origine

310

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

et surtout lorsqu'il y avait son domicile au moment de son

deces. Si 1e cas ou Ie deces est survenu hors du pays d'ori-

gine est seui prevu expressement par l'art. 5, c'est qu'il etait

de beaucoup 1e plus important et le plus difficile que le

traite eilt aregier et celui que les negociateurs ont eu avant

tout en vue en redigeant le dit article.

TI resulte enfin de la disposition finale du 1 er alinea de

l'art. 5 que les Etats contractants ont bien entendu instituer

le for du pays d'origine comme for unique pour l'ensemble

de la succession. Cette disposition porte: «Toutefois on

devra, pour le partage, Ia licitation ou Ia vente des immeu-

bIes, se conformer aux lois du pays de leur situation. »

Ainsi que le Tribunal federal I'a deja reconnu dans les

am~ts Diggelmann et Giacometti (Rec. off. XI, page 341,

cons. 3 et page 345, cons. 3), ce texte, parfaitement cl air,

n'apporte aucune derogation aux regles posees dans la pre-

miere partie de l'alinea touchant 1e lieu de l'ouverture de la

succession et la competence du juge de ce lieu; il renferme

simplement la prescription que le juge du pays d'origine doit

appIiquer, sous certains rapports, le droit du lieu de la situa-

tion des immeubles. Loin de supprimer la competence de ce

juge relativement aux immeubles situes dans l'autre pays, ce

passage la reconnait donc implicitement et 1'0n est fonde ici

encore a conclure, par un argument a tortz'ori, que si cette

competence existe dans le cas ou le de C1ljus etait domicilie

hors de son pays d'origine, ce qui ne saurait etre conteste

en presence des termes de l'art. 5, elle doit exister aussi

10rsqu'il etait domicilie dans ce dernier pays.

Les actions en matiere de droit de succession, meme 10rs-

qu'elles sont relatives ades immeubles, sont ainsi soumiE28

non a Fart. 4 du traite, mais a l'art. 5, en ce sens qu'eHes

doivent sans exception etre portees devant le juge du lieu

d'ouverture de La succession et que ce juge est celui du pays

d'origine du defunt. (Voir Curti, Der Staatsvertrag, eie.,

page 93.).

Ce point de vue est celui auquel s'est place le Conseil

federal dans son Message sur le traite de 1869. On lit en effet

dans ce document:

I. Staatsverträ~e über civilrechtl. Verhältnisse. -

1. Mit Frankreich. No 49. 311

« L'art. 5 traite de la question du for en matiere de suc-

cession, et il la resout d'une manie?'e generale en etablissant

que le tribunal du lieu d'origine du defunt est competent, de

teHe sorte que tOllte contestation au sujet de l'heritage d'un

Franga.is decede en Suisse sera portee devant le tribunal de

son dernier domicile en France, et, s'il s'agit d'un Suisse

decede en France, devant le tribunal de son lieu d'origine en

Suisse. » (Voir Feuille ted. 1869, T. H, page 506-507.)

D'apres le message la seule divergence de vue existant

entre les negociateurs du traite au sujet du reglemen t des

actions en matiere de succession concernait le droit a appli-

quer. Les negociateurs francais refusaient d'admettre, con-

formement a la proposition faite du cöte suisse, que les lois

du pays d'origine du defunt fussent appliquees au partage

de la succession, meme quand celIe-ci comprendrait des

immeubles situes sur le territoire de l'autre Etat contraetant.

L'accord se fit par l'adoption de la clause finale du 1 er alinea

de l'art. 5 reservant, sous certains rapports, en ce qui con-

cerne les immeubles, l'application du droit du pays de leur

situation. (Voir Protocole explicatif, Rec. off. des lois, anc.

Ser., T. IX, page 894.)

Au sujet de la competence du juge du pays d'origine, en

revanche, le Message du Conseil federal et le protocole

explicatif ne revelent aucune divergence de vue entre les

negociateurs.

Les decisions judiciaires invoquees par le recourant pour

demontrer que la jurisprudence francaise ne reconnait pas la

competence des tribunaux suisses en matiere d'immeubles

successoraux situes en France ne paraissent pas avoir la

portee qu'il leur attribue. Les arrets cites sont la plupart

etrangers aux relations franco-suisses et discutent non la

competence des juges francais, mais l'application du droit

francais. Or, il n'est pas conteste que le droit du lieu de la

situation est applicable, sous certains rapports, aux immeu-

bles, conformement a la reserve finale du 1 er alinea de l'art.

[) du traite. En revanche i1 y a lieu de eiter ici, dans le sens

de La jurisprndence du Tribunal federal, l'arret deja men-

XXIV, L -

1898

21

312

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge

tionne de Ia Cour d'appel de Lyon, par Iequel le Tribunal de

Trevoux a ete d6clare competent meme a l'egard des immeu-

bI es de la succession Rave situes danR le canton de Vaud.

E. 3 De ce qui precMe il suit qu'en prononljant que Ia question de la validite de la clause litigieuse du testament du sieur Chesney devait etre trauchee par le tribunal franljais du lieu de l'ouverture de la succession, la Cour de justice de Geneve n'a nullement viole l'art. 4 du traite franco-suisse du 15 juin 1869. Elle est partie, il est vrai, du point de vue, reconnu aujourd'hui inadmissible, que cet acte n'etait pas applicable dans le cas particulier; mais le dispositif de son arret est neanmoins absolument conforme a l'art. 5 du dit t.raite qui doit, en n~alite, faire regle en l'espece.

Dispositiv
  1. Vertra.g mit den Vereinigten Staa.ten von Norda.merika. Tra.ite a.vec les Eta.ts-Ums de l'Amerique du Nord.
  2. Urteil !>Qm 5. llRai 1898 in ~a ~en @emeinbe 15eIbi,6 unb .!tQnfHten. A1·t. VI des Staatsvertrages zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika vom 25. November 1850. - Beerbung eine.~ in der Schweiz niedergelassenen und hier verstorbe·nen Schweizer- bürgers. A. m:m 18. llRai 1896 ftar& in ~Qur @eQrg ~aranbun, !>Qn 15elbi~, .!tantQn~ @rau6ünben. &r war na~ einer bei ben ~ten liegenben maturanfation~urfunbe am 26. DfiQber 1868 in s.l(ew~ [lort, WQQiu er Qu~geroQUbert, in ba~ ~ürgerre~t ber .\8eretntgten ~taaten !>Qn ~merifa aufgenommen wQrben, uub im 3aQre 1889 I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -
  3. Mit Nordamerika. N° 50. 313 ua~ 15eIbi~ ~urücfgdeQrt; fein f~weiaerif~e,6 ~ürgerre~t Qat er nie förmlt~ aufgegeben. ~eiu mcrmögeu beftanb in ßtegenfc9aften unb llRQbilten im ~taate mem~[lQrf, fQwie in ,3mmo&ilieu unb ill1Qbilien tn 15e(bi~; a(,6 gefetn~e @r6eu Qiuterfieg er @ef~roifter uub @ef~wifterftnber, flimtlt~ iu @raubünben woQnQaft. ~m
  4. ~~rH 1896 Qatte er !>or bem @enmdfQufuI oer mereinigteu ~taaten iu ®t. @aUen eiu :teftament erri~tet, in roe(~em er über feiuen flimtft~en ma~(a% !>erfügte, mit ber ~emerfung, ba~ :teftament fet ua~ ben @efe~en be~ ®taate~ mew"Vorf au iuter~ pretteren, unb aroei :teftament~eretutoreu einfette, ben einen für b\l~ tn !,J(ew"Vorf beftnbn~e, beu aubern, ~{l:'Mfat ~alUeuil~ iu ~Qur, für ba~ iu @rau6ünben liegeube mermögen. ~\l~ :tefta~ Utent eutQieH !>erf~tebeue .\8ermli~tniffe, worunter au~ eine~ oll ®unften ber @emeinbe 15e(bi~. Unterm 26. m::prU 1897 ernet bie ~urrog'de~ ~ourt in mero~VQrf eine .\8Qr(abung an bie ;juteitaterben be~ @. lBaranbun, !>or iQrer 3njt'lUa 3ur @efteub" ma~ung Mn .!tlageu Qber @inreben gegen ba~ :teftament 3u erf~etnen, unb a(~ biefer morIabung feine ~o(ge gefeiftet, gegen biefe!6e !>ieImeQr @tufvru~ erQo6en wurbe, fliUte ite am 24. llRlli 1897 ein Urtetf, bCl~ bie Dl:e~t~güftigreit be§ :teftamente~ aner~ taunte. ,3n3roif~en Qatten bie 3nteftaterben lBaranbun !>or mer- mittleramt 'l)omlef~g gegen bie ®emeiube 15elbi~ unb i)'te~t~~ anwalt ~Clmenif~ .!trage auf UngüHigerfiliruug be§ ::teft\lmeltte~ unb S)erau§ga6e be§ gefamten 9(a~Ia~!>ermögen~, ebeutueU 3u~ fpre~ung be~ gefe~Ii~en s:ßf!i~ttei(~ ua~ lBüubuer i)'te~t, etnge~ lettet. 'tler s:ßroaef3 fam iufQIge 13rorogation ber l15artden mit UmgeQung ber· erften .3Uftau3 bireft !>or ba§ .!tantou~geri~t @rau6ünben; bie lBefragten erQo6en jebo~ gemäf3 ben morf~rif~ ten ber ~.~s:ß.~D. tür ben ~antQu ®raubüuben Mr bem .!tleinen i)'tat bie ®eri~t§ftanb~einrebe, mit ber ~egriinbuug, in bcr (5a~e feien eiuatg bie amerifauif~eu @ert~te ~uftänbig na~ ~rt. VI be~ l)ier aur ~nwenbung gelangenben ®taat§l.mtrage~ mit ben mereinigten ~taaten !>QU ~merifa bom 25. mo!>ember 1850; uub bie amerifilnii~en ®eri~te 9a6eu nun f~QU entfd}ieben. :nie i)'te~tß6egeQren beri.8effagten lauteten : ,,1. 'tler in ~1ero~Vorf Hegenbe 9(a~la~ @eorg .i.8aranbun, "mobilia et immobilia, fteQt uuter bQrttgcr .!turate! uub unter~
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

302

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme sectiOIl.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traites de la Suisse avec l'etranger.

I. Staatsverträge über eivilreehtliche Verhältnisse.

Rapports de droit eivil.

l Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.

'rraite avec la France du 15 juin 1869.

49. Arret du 14 avril 1898, dans la cause Jeandin

cont1'c consorts Frarin,

Art. 4 et 5 du traite franco-suisse sl1sindique.

, A. -

~ar testament public, regu par Me Reydet

1 notaire

a BonnevIlle. (France) le 1 er mai 18851 Charles-Adrien

~hesne!, ~nClen avoue, citoyen frangais, domicilie a Bonne-

vill~,. ou Il. est decede le 10 mai 1885, a institue pour ses

hentters ulllversels. ses cousin et cousines Hortense dite Marie,

Jeanne, Jean-BaptIste, Anne et Julie Frarin.

Ce meme testament renfermait Ia clause suivante :

« Je, donne et legue a mon mieul Jeandin Adrien, sans

professIOn, demeurant a CMnes-ThOnex, tous les immeubles

de quelque nature qu'ils soient queje possMe sur la commune

de PupIinge (Suisse). »

1. Staatsverträl;(e über civilrechU. Verhältnisse. -

1. Mit Frankreich. N° 49. 303

01' le testateur ne possedait a son deces aucun immeuble

dans la commune de Puplinge; il en possedait, en revanche,

dans la commune voisine de ThOnex.

Le legataire, estimant que la disposition testameiltaire faite

en sa faveur devait etre interpretee comme concernant l'im-

meuble situe dans la commUlle de Thönex, a reclame des

heritiers universeis la delivrance de cet immeuble.

Les heritiers s'y sont refuses et ont soutenu que le legs

fait en faveur de Jeandin, s'appliquant a une chose non exis-

tante, devait etre considere comme caduc.

J eandin a en cOllsequence assigne 10 Louise-Hortense dite

Marie Frarin, epouse de sieur Bruel, demeurant a Ambilly

(Haute Savoie); 20 Hellriette-Julie Frarin, a Bonneville

(Haute-Savoie); 3° Anne-Therese Frarin, a Geneve; 4° He-

Hme-Jeanne Frarin, a Kief (Russie), et 5° Jean-Baptiste-

Charles Fral'in, a Lyon, devant 1e Tribunal de premiere illS-

tance de Geneve pour :

I. S'entendre condamner a lui faire dimvrance du legs

particulier a lui fait par feu Charles-Adrien Chesney.

H, Ou'ir dire que ce Iegs comprend la nue propriete de la

parcelle N° 33, feuille 3 de 1a commune de Thönex, l'usufruit

de cette parcelle demeurant reserve, sa vie durant, aMme veuve

Chesney, nee Rey.

In. Ou'ir ordonner au conservateur du cadastre d'inscrire

la dite parceHe dans ses registres comme etant possedee

desormais par I'instant.

Les consorts Frarin representes a l'instance ont decline la

competence du Tribunal de Geneve pour connaitre d'une

contestation touchant la succession et 1e testament d'un

Frall(~ais domicilie et decede en France, et dont, par conse-

quent, la succession s'est ouverte en France.

Deux des consorts Frarin ont fait defaut.

B. -

Par jugement du 16 fevrier 1897, le tribunal, sta-

tuant contradictoirement a l'egard des parties comparantes

et par defaut ä l'egard des autres, s'est declare competent, a

renvoye la cause ä l'instruction sur le fond et condamne les

consorts Frarin aux depens.

304

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Les deux defaillants ont fait opposition a ce jugement, sur

quoi 1e tribunal, par jugement contradictoire du 30 mars 1897,

a confirme a leur egard 1e jugement du 16 fevrier.

Les consorts Frarin ont interjete appel de ces deux juge-

ments et repris devant Ia seconde instance lenrs conclusions

d'incompetence.

Par arrt~t du 4- decembre 1897, la Cour de justice civile a

reforme les clits jugements et, statuant a nouveau, prononce

que les tribunaux du canton de Geneve etaient incompetents

pour connaitre de Ia demande de delivrance de legs formee

par Jeandin et pour statuer sur Ia validite ou sur l'interpre-

tation de la clause du testament· de Chesney concernant

Jeandin; elle a renvoye sur ces deux points !'intime ä mieux

agil', dit qu'une fois les droits Mreditaires de Jeandin defi-

nitivement fixes par le tribunal franQais competent, une

demande eventuelle de mutation cadastrale pourrait etre

utilement formee devant l'autorite judiciaire genevoise, et

dec1are cette demande non recevable en l'etat.

Cet arret est base sur les motifs ci-apres :

L'art. 5 de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 ne

s'applique qu'aux successions des FranQais morts en Suisse

ou des Suisses morts en France; il ne saurait en etre fait

etat lorsqu'il s'agit de la succession d'un FranQais mo1't en

France. Chesney etant FranQais et decede en France, sa

succession s'est ouverte, conformement a l'art. 110 Cc. fr.,

au lieu de son domicile en France, et toutes les questions

relatives aux droits hereditaires des Mritiers et des lega-

taires sont du ressort du tribunal du lieu de l'ouverture de

Ia suceession. En particulier, la question de caducite ou d'in-

terpretation d'une clause du testament ne saurait etre compe-

temment jugee que par le dit tribunal. Le fait que cette

clause est relative ades immeubles et que ces immeubles

seraient situes en Suisse ne change rien a la question, car il

ne s'agit point, au principal, d'une action reelle ou immobi-

Iiere, mais d'une action tendant a faire reconnaitre a un lega-

taire certains droits successoraux. On peut admettre, avec

les premiers juges, que toute action relative au partage, a la

I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

1. Mit Frankreich. N° 49. 305

vente ou a la licitation d'un immeuble situe dans le canton

de Geneve est de la competence des tribunaux du canton,

mais on doit reconnaitre en meme temps qu'il ne s'agit pour

le moment de rien de pareil, mais simplement de la validite

ou de l'interpretation d'une clause testamentaire. Une fois les

droits Mreditaires des parties definitivement fixes par le

tribunal fran~ais, s'il doit en resultel' quelque transmission,

mutation ou licitation d'un immeuble situe en Suisse, les

aetions qui seront speeialement relatives a cet imme~ble et

.a sa transmission devront etre portees devant les tnbunaux

du lieu de la situation. C'est done a tort que les premiers

juges se so nt declares eompetents pour connaitre de {'action

en delivrance de legs et de la validite de Ia clause testamen-

taire en vertu de laquelle cette delivrance est demandee. La

demande de mutation cadastrale, bien que prematurement

formee puisqu'elle depend de l'interpretation qui sera donnee

de la ~lause testamentaire dont i1 s'agit, est incontestable-

ment de la competence de l'autorite judiciaire genevoise,

mais en l'etat, elle doit etre declaree non reeevabie.

C. -

Dans le delai legal, Adrien Jeandin a recouru

.aupres du Tribunal federal contre le dit arret; alleguant ~~e

ce prononce viole l'art. 4 du traite franco-sUlsse du 15 JUln

1869.

TI conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler

l'anet rendu par Ia Cour de justice.

D. -

Les consorts Frarin ont concIu au rejet du recours

et a Ia condamnation du recourant aux depens.

Vu ces {aits el considerant en droit :

1. -

Le recourant soutient que l'arret attaque de la Cour

de justice de Geneve viole l'a1't. 4 du dit traite, d'apres lequel

l'action en matiere reelle immobiliere doit etre portee d?vant

le juge du lieu de la situation des immeubles. Il est a c~t

egard indifferent, selon le recourant, que l'aetion reelle SOlt

fondee sur une disposition testamentaire.

.

Quant a l'affirmation que l'action du recourant seralt. une

.action reelle attribuee par l'art. 4 du traite au for de la sItua-

tion de la chose, il est a remarquerque les conclusions prises

306

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

par J eandin devant les tribunaux genevois tendent a obtenir

en premiere ligne la delivranee d'un immeuble situe en Suisse

et en seeond lieu la mutation de eet immeuble par inserip-

tion dans les registres eadastraux. L'admission de cette der-

niere conclusion suppose l'admission prealable de la premiere;

d'autre part, eelle·ci est basee sur une disposition testamen-

taire et appelle l'examen de la question de savoir si cette

disposition est valable ou non. TI s'agit done ineontestabIe-

ment d'une eontestation en matiere de droit de sueeession.

Mais le recourant soutient qu'en vertu de l'art. 4 du traite,

le juge du lieu de la situation, dans l'espeee le juge genevois,

est neanmoins competent pour trancher prealablement la

question de droit successoral dans le proees en delivrance de

legs, et qu'en aueun cas la eompetence du juge frangais ne

saurait etre basee sur l'art. 5 du traite, deja par le motif que

le Tribunal federal, dans son arret du 27 octobre 1888 en la

eause Rave, a juge que cet article n'instituait le for de l'ou-

verture de la suecession que pour le eas, qui ne se presente

pas en l'espeee, OU il s'agit d'un testateur deeede ayant

domicile dans eelui des deux pays eontractants dont il n'etait

pas ressortissant. Le reeourant fait valoir que chaque Etat

possede, en vertu de sa souverainete, la competence exelu-

sive sur les immeubles situes dans son territoire, et que la

volonte des parties qui ont conelu le traite de 1869 a ete

d'attribuer, en matiere d'immeubIes, la competenee, tant

legislative que judiciaire, au pays sur le territoire duquel les

immeubles sont situes. Cette opinion, soit dit en passant, a

trouve aussi des defenseurs parmi les interpretes du traite

franco-suisse (Voyez Roguin, Jottrnal de droit international

prive 1886, p. 566, 56'7 et Conflits des lais suisses, p.342).

2. -

La question se pose done de savoir si, en matiere

d'immeubles, le juge du lieu de la situation est seul compe-

tent meme en ce qui concerne les contestations relatives au

droit de succession, ou s'il existe po ur les contestations de

cette nature, en vertu du traite, un for particulier et unique,

ahstraction faite de toute distinction entre biens mobiliers et

biens immobiliers.

I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

1. Mit Frankreich. N° 49. 307

Or il est exaet que dans son arret en Ia cause Rave, du

27 octobre 1888 (Rec. off. XIV, page 593 etsuiv.), IeTribunal

federa! a admis que les Etats contractants n'avaient entendu

regler le for de Ia succession, ainsi qu'ils l'ont fait par l'art. 5

du traite que pour Ie cas ou il s'agit de la succession d'un

Fran~ais' decede domieilie en Suisse ou vice-versa d'un Suisse

decede domicilie en Franee.

Cet arret reeonnait que l'intention des parties contrac-

tantes en adoptant les dispositions du traite relatives a la

eompe'tence judiciaire, a ete de ~upprime: les. c?nfli:s i~te~­

nationaux au sujet du for des actlOns; malS, dlt-Il, «il n etalt

necessaire de regler le for enmatiere de succession que ponr

autant que, d'apres les principes du droit internation~I .Drive,

les rapports personneIs du testateur avec son domlClle .ou

avec son pays d'origine rendaient possible (et non pas « 1111-

possible, » comme le porte pa.r erreur le Rec1le~l officiel des

arrets) une ouverture simultanee de la succeSSlOn dans ees

deux pays

.

.

.

.

.

Lorsque

.

.

.

. le defunt

avait son domicile dans son pays d'origine meme ou dans un

pays tiers, et par consequent ne se trouvait dans .auc~n . ra~­

POlt personnel avee l'autre Etat ~o~tractant,. 11 n e~st~lt

aucun motif pour stipuler une dispOSItion garantIssant I umte

de Ia suecession. »

Cette maniere de voir ne saurait plus etre maintenue

aujourd'hui. On doit au contraire reconnaitre que de~ eonflits

touehant le droit de succession peuvent se prodmre lors-

qu'une persünne decedee laisse des i~~eubles dans un pays

etranger ou elle n'avait pas tle dOIDlcIle. Ce cas donne en

effet naissance a la question de savoir si l'Etat dans l~quel

les immeubles sont situes peut, en vertu de sa soUVeralll?te

territoriale. ordonner une ouverture separee de Ia sueceSSlOn

en ee qui }'es concerne. La preuve qne dans des cir;o~s~ances

de ce genre un eonflit peut naUre entre le pa~s d orlgme du

defunt pt le pays etranger ou sont sitnes les lmmeubl.es est

d'ailleurs fournie precisement par le cas de la succeSSlOn du

sieur Rave, citoyen frau<iais,

proprit§tair~ d'imm?ubles a

Coppet, ou il etait decede pendant un seJour, malS sans y

308

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

etre domicilie. Le Tribunal civil de Trevoux (Ain) s'etant

declare competent pour connaitre d'une action en nullite du

testament du sieur Rave, les tribunaux vaudois, de leur cote,

s'estimerent competents pour connaitre d'une action simul-

tanee en delivrance des immeubles situes a Coppet et for-

mant l'objet d'un legs. Apres l'arret rendu par le Tribunal

federalle 27 octobre 1888, la Cour d'appel de Lyon jugea~

le 31 mars 1889, que c'etait a bon droit que Ie Tribunal de

Trevoux s'etait declare eompetent en vertu de l'art 5 de la

convention de 1869 et que ce droit ne pouvait etre ni para-

lyse ni suspendu en prevision des difficnltes gue l'adminis-

trateur designe de la succession pourrait rencontrer en Suisse

pour l'accomplissement de son mandat. (Voyez Vincent, Dic-

tiOtmai·re de droit international prive, Revue 1889, page

123.)

TI y a done lieu, afin de prevenir de nouveaux conflits,

d'examiner si le~ actions touehant le droit de succession sur

les immeubles laisses par un ressortissant de I'nn des Etats

contractants dans l'autre Etat ne doivent pas etre soumises

au for etabli par l'art. 5 dn traite, meme lorsque le de cujus

etait, au moment de son deces, domicilie dans son pays d'ori-

gine.

01', ma]gre Ies defectuosites de redaction de la convention

dipiomatique de 1869, l'examen de l'art. 5 conduit effective-

ment a la conclusion que le principe de l'unite de la succes-

sion, avec attribution de for au pays d'origine, pose par cet

artide, doit faire regle dans tous les cas, quel que soit celui

des deux pays ou le de cujus est decede ou avait son domi-

cile au moment de sa mort, et indistinctement a l'egard des

immeubles comme a l'egard des meubles.

Cette maniere de voir resulte des considerations ci-apres :

L'art. 5 du traite pose tout d'abord le principe que« toute

action relative a Ja liquidation et au partage d'une succession

testamentaire ou ab intestat et anx comptes a faire entre

beritiers ou Iegataires sera portee devant le juge du lien de

l'onverture de la succession. »

Ce principe general, place en tete de l'article, domine

I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

L Mit Frankreich. No 49.

309

toutes Ies autres dispositions de celui-ci. L'intention des Etats

contractants a ete d'etablir ainsi l'unite de la succession, et,

corollaire, l'unite de for au lieu de son ouverture.

La question de savoir quel lieu serait a considerer comme

celni cle l'ouverture de la succession ne pouvait qu'etre

resolue en faveur du pays d'origine du defunt, conformement,

(l'une part, a la tendance existant d'ancienne date en France,

basee sur Ies art. 3 et 15 Cc., de soumettre les Franljais a

l'etranger aux 10is fraw;aises, meme quant au fol', et confor-

mement, d'autre part, a Ia regle suivie par la phlpart des

cantons snisses en vertu du concordat du 15 juillet 1822

relatif au droit de tester et aux droits d'heredite. (Voir Curti,

Der Staatsvertmg zwischen der Schweiz und Fmnkreich,

page 74 et suiv.; Demolombe, GoUTS de Gode Napoleon, I,

N° 250.) De fait, cette question se trouve bien resolue en ce

sens dans le passage de l'art. 5 faisant suite a celui transcrit

ci-dessus et ainsi conlju: « C'est-a-dire, s'il s'agit d'un Fran-

gais mort en Suisse, devant le tribunal de son demier domi-

cile en France, et s'il s'agit d'un Suisse decede en France,

devant le tribunal de son lieu d'origine en Suisse. »

Outre l'adhesion qu'il implique au principe de la compe-

tence du juge dn pays d'origine, ce passage precise le lieu de

ce pays qni doit ~tre considere comme celui de l'ouverture

de la succession dans le cas ou le Frangais est decede en

Suisse ou le Suisse en France. On ne saurait l'interpreter

comme apportant une restriction au principe pose en tete de

l'article, en ce sens que I'unite de la succession et l'unite de

for seraient etablies pour Ie cas seulement ou il s'agirait de

la succession d'un Franljais decede en Suisse ou de celle d'un

Snisse decede en France, mais non pas pour le cas ou le

deces aurait eu lieu dans le pays d'origine du defunt. Cette

restriction impliquerait une teIle contradiction avec le but

general poursuivi par Ies partiescontractantes que l'on doit

l'ecarter d'emblee et admettre que la regle generale de l'art.

5, applicable lorsque le de CttjttS est decede dans celui des

deux pays clont il n'etait pas ressortissant, I'est aussi et a

plus forte raison lorsqu'il est decede dans son pays d'origine

310

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

et surtout lorsqu'il y avait son domicile au moment de son

deces. Si 1e cas ou Ie deces est survenu hors du pays d'ori-

gine est seui prevu expressement par l'art. 5, c'est qu'il etait

de beaucoup 1e plus important et le plus difficile que le

traite eilt aregier et celui que les negociateurs ont eu avant

tout en vue en redigeant le dit article.

TI resulte enfin de la disposition finale du 1 er alinea de

l'art. 5 que les Etats contractants ont bien entendu instituer

le for du pays d'origine comme for unique pour l'ensemble

de la succession. Cette disposition porte: «Toutefois on

devra, pour le partage, Ia licitation ou Ia vente des immeu-

bIes, se conformer aux lois du pays de leur situation. »

Ainsi que le Tribunal federal I'a deja reconnu dans les

am~ts Diggelmann et Giacometti (Rec. off. XI, page 341,

cons. 3 et page 345, cons. 3), ce texte, parfaitement cl air,

n'apporte aucune derogation aux regles posees dans la pre-

miere partie de l'alinea touchant 1e lieu de l'ouverture de la

succession et la competence du juge de ce lieu; il renferme

simplement la prescription que le juge du pays d'origine doit

appIiquer, sous certains rapports, le droit du lieu de la situa-

tion des immeubles. Loin de supprimer la competence de ce

juge relativement aux immeubles situes dans l'autre pays, ce

passage la reconnait donc implicitement et 1'0n est fonde ici

encore a conclure, par un argument a tortz'ori, que si cette

competence existe dans le cas ou le de C1ljus etait domicilie

hors de son pays d'origine, ce qui ne saurait etre conteste

en presence des termes de l'art. 5, elle doit exister aussi

10rsqu'il etait domicilie dans ce dernier pays.

Les actions en matiere de droit de succession, meme 10rs-

qu'elles sont relatives ades immeubles, sont ainsi soumiE28

non a Fart. 4 du traite, mais a l'art. 5, en ce sens qu'eHes

doivent sans exception etre portees devant le juge du lieu

d'ouverture de La succession et que ce juge est celui du pays

d'origine du defunt. (Voir Curti, Der Staatsvertrag, eie.,

page 93.).

Ce point de vue est celui auquel s'est place le Conseil

federal dans son Message sur le traite de 1869. On lit en effet

dans ce document:

I. Staatsverträ~e über civilrechtl. Verhältnisse. -

1. Mit Frankreich. No 49. 311

« L'art. 5 traite de la question du for en matiere de suc-

cession, et il la resout d'une manie?'e generale en etablissant

que le tribunal du lieu d'origine du defunt est competent, de

teHe sorte que tOllte contestation au sujet de l'heritage d'un

Franga.is decede en Suisse sera portee devant le tribunal de

son dernier domicile en France, et, s'il s'agit d'un Suisse

decede en France, devant le tribunal de son lieu d'origine en

Suisse. » (Voir Feuille ted. 1869, T. H, page 506-507.)

D'apres le message la seule divergence de vue existant

entre les negociateurs du traite au sujet du reglemen t des

actions en matiere de succession concernait le droit a appli-

quer. Les negociateurs francais refusaient d'admettre, con-

formement a la proposition faite du cöte suisse, que les lois

du pays d'origine du defunt fussent appliquees au partage

de la succession, meme quand celIe-ci comprendrait des

immeubles situes sur le territoire de l'autre Etat contraetant.

L'accord se fit par l'adoption de la clause finale du 1 er alinea

de l'art. 5 reservant, sous certains rapports, en ce qui con-

cerne les immeubles, l'application du droit du pays de leur

situation. (Voir Protocole explicatif, Rec. off. des lois, anc.

Ser., T. IX, page 894.)

Au sujet de la competence du juge du pays d'origine, en

revanche, le Message du Conseil federal et le protocole

explicatif ne revelent aucune divergence de vue entre les

negociateurs.

Les decisions judiciaires invoquees par le recourant pour

demontrer que la jurisprudence francaise ne reconnait pas la

competence des tribunaux suisses en matiere d'immeubles

successoraux situes en France ne paraissent pas avoir la

portee qu'il leur attribue. Les arrets cites sont la plupart

etrangers aux relations franco-suisses et discutent non la

competence des juges francais, mais l'application du droit

francais. Or, il n'est pas conteste que le droit du lieu de la

situation est applicable, sous certains rapports, aux immeu-

bles, conformement a la reserve finale du 1 er alinea de l'art.

[) du traite. En revanche i1 y a lieu de eiter ici, dans le sens

de La jurisprndence du Tribunal federal, l'arret deja men-

XXIV, L -

1898

21

312

Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge

tionne de Ia Cour d'appel de Lyon, par Iequel le Tribunal de

Trevoux a ete d6clare competent meme a l'egard des immeu-

bI es de la succession Rave situes danR le canton de Vaud.

3. -

De ce qui precMe il suit qu'en prononljant que Ia

question de la validite de la clause litigieuse du testament du

sieur Chesney devait etre trauchee par le tribunal franljais

du lieu de l'ouverture de la succession, la Cour de justice

de Geneve n'a nullement viole l'art. 4 du traite franco-suisse

du 15 juin 1869. Elle est partie, il est vrai, du point de vue,

reconnu aujourd'hui inadmissible, que cet acte n'etait pas

applicable dans le cas particulier; mais le dispositif de son

arret est neanmoins absolument conforme a l'art. 5 du dit

t.raite qui doit, en n~alite, faire regle en l'espece.

Par ces motifs,

Le Tribunal federaI

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

2. Vertra.g mit den Vereinigten Staa.ten von Norda.merika.

Tra.ite a.vec les Eta.ts-Ums de l'Amerique du Nord.

50. Urteil !>Qm 5. llRai 1898 in ~a ~en

@emeinbe 15eIbi,6 unb .!tQnfHten.

A1·t. VI des Staatsvertrages zwischen der Schweiz und den Vereinigten

Staaten von Amerika vom 25. November 1850. -

Beerbung eine.~

in der Schweiz niedergelassenen und hier verstorbe·nen Schweizer-

bürgers.

A. m:m 18. llRai 1896 ftar& in ~Qur @eQrg ~aranbun, !>Qn

15elbi~, .!tantQn~ @rau6ünben. &r war na~ einer bei ben ~ten

liegenben maturanfation~urfunbe am 26. DfiQber 1868 in s.l(ew~

[lort, WQQiu er Qu~geroQUbert, in ba~ ~ürgerre~t ber .\8eretntgten

~taaten !>Qn ~merifa aufgenommen wQrben, uub im 3aQre 1889

I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

2. Mit Nordamerika. N° 50. 313

ua~ 15eIbi~ ~urücfgdeQrt; fein

f~weiaerif~e,6 ~ürgerre~t Qat er

nie förmlt~ aufgegeben. ~eiu mcrmögeu beftanb in ßtegenfc9aften

unb llRQbilten im ~taate mem~[lQrf, fQwie in,3mmo&ilieu unb

ill1Qbilien tn 15e(bi~; a(,6 gefetn~e @r6eu Qiuterfieg er @ef~roifter

uub

@ef~wifterftnber, flimtlt~ iu @raubünben woQnQaft.

~m

11. ~~rH 1896 Qatte er !>or bem @enmdfQufuI oer mereinigteu

~taaten iu ®t. @aUen eiu :teftament

erri~tet, in

roe(~em er

über feiuen flimtft~en ma~(a% !>erfügte, mit ber ~emerfung, ba~

:teftament fet ua~ ben @efe~en be~ ®taate~ mew"Vorf au iuter~

pretteren, unb aroei :teftament~eretutoreu einfette, ben einen für

b\l~ tn !,J(ew"Vorf beftnbn~e, beu aubern, ~{l:'Mfat ~alUeuil~ iu

~Qur, für

ba~ iu @rau6ünben liegeube mermögen. ~\l~ :tefta~

Utent eutQieH

!>erf~tebeue .\8ermli~tniffe, worunter

au~ eine~ oll

®unften ber @emeinbe

15e(bi~. Unterm 26. m::prU 1897 ernet

bie

~urrog'de~ ~ourt in

mero~VQrf eine .\8Qr(abung an bie

;juteitaterben be~ @. lBaranbun, !>or iQrer 3njt'lUa 3ur @efteub"

ma~ung Mn .!tlageu Qber @inreben gegen

ba~ :teftament 3u

erf~etnen, unb

a(~ biefer morIabung feine ~o(ge gefeiftet, gegen

biefe!6e !>ieImeQr @tufvru~ erQo6en wurbe, fliUte ite am 24. llRlli

1897 ein Urtetf, bCl~ bie Dl:e~t~güftigreit be§ :teftamente~ aner~

taunte.,3n3roif~en Qatten bie 3nteftaterben lBaranbun !>or mer-

mittleramt

'l)omlef~g gegen bie ®emeiube

15elbi~ unb i)'te~t~~

anwalt ~Clmenif~ .!trage auf UngüHigerfiliruug be§

::teft\lmeltte~

unb S)erau§ga6e be§ gefamten 9(a~Ia~!>ermögen~, ebeutueU 3u~

fpre~ung be~ gefe~Ii~en s:ßf!i~ttei(~ ua~ lBüubuer i)'te~t, etnge~

lettet. 'tler s:ßroaef3 fam iufQIge 13rorogation ber l15artden mit

UmgeQung ber· erften .3Uftau3 bireft !>or ba§

.!tantou~geri~t

@rau6ünben; bie lBefragten erQo6en jebo~ gemäf3 ben

morf~rif~

ten ber ~.~s:ß.~D. tür ben ~antQu ®raubüuben Mr bem .!tleinen

i)'tat bie ®eri~t§ftanb~einrebe, mit ber ~egriinbuug, in bcr (5a~e

feien eiuatg bie

amerifauif~eu @ert~te ~uftänbig na~ ~rt. VI

be~ l)ier aur

~nwenbung gelangenben ®taat§l.mtrage~ mit ben

mereinigten

~taaten !>QU

~merifa bom 25. mo!>ember 1850;

uub bie amerifilnii~en ®eri~te 9a6eu nun f~QU entfd}ieben. :nie

i)'te~tß6egeQren beri.8effagten lauteten :

,,1. 'tler in

~1ero~Vorf Hegenbe

9(a~la~ @eorg .i.8aranbun,

"mobilia et immobilia, fteQt uuter bQrttgcr .!turate! uub unter~