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Staatsrechtliche Entscheidungen. Hf. Abschnitt. Kant()nsverfassungen.
Dritter Abschnitt. -
Troisieme section.
Kantonsverfassungen.
Constitutions cantonales.
Eingriffe in garantierte Rechte.
Atteintes portees ades droits garantis.
48. Arret du 11 mai 1898, dans la cause
Butticaz et Wellenberg.
Inviolabilite de la propriete, art. 6 Constitution vaudoise,
expropriation pour cause d'utilite publique.
Application subsidiaire de l'art. 5 loi federale sur l'expropriation '1
Motifs de nature esthetique pour justifier une expropriation.
Les recourantes, dames Jeanne Butticaz et veuve Henriette
Wellenberg sont proprietaires au N-O et au pied du Grand
Pont, dit Pont Pichard, a Lausanne, de plusieurs parcelles
d'immeubles, contigües, sur lesquelles se trouve entre autres
une maison. Le 16 mars 1896, les recourantes ayant demande
l'ouverture d'une enquete pour la construction d'une autre
maison sur leur dite propriete, un profilement fut exige, d'ou
il resulta que le batiment projete devait depasser considera-
blement le niveau du Grand Pont.
Apres le depot du projet de batisse, et apres qu'une peti-
tion eut ete deposee au pr es du Conseil communal contre
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l'execution de ce projet, menaliant de masquer entieremen.t
Ia vue dont on jouit depuis le Grand Po nt et Montbenon sur
la ville et Ia cathedrale, une interpellation fut soulevee au
sein de la dite autorite contre le projet en question.
La Municipalite repondit qu'elle verrait de quelle maniere
elle devrait intervenir pour empecher cette construction, et
elle communiqua cette opposition aux proprietaires, par lettre
du 11 avril 1896.
En meme temps la Municipalite decida de demander au
Conseil d'Etat l'expropriation, pour cause d'utilite publique,
d'une servitude empechant de construire sur les terrains en
question des batiments depassant la hauteur du Pont Pichard.
En outre la meme auto rite prit en consideration la petition
par la quelle 167 citoyens protestaient contre l'execution de
la bätisse projetee.
Le 24 avril 1896 le Conseil d'Etat accorda une autorisation
provisoire en vue de la constitution, par voie d'expropriation,
d'une servitude non altius tollendi dans le sens des propo-
sitions faites par la Municipalite. L'indemnite a payer de ce
chef aux proprietaires fut fixee eventuellement, ensuite d'ex-
pertise, a 53000 fr., et, plus tard, ensuite d'entente amiable
entre parties, a 56 000 f1'.
Par son preavis des 23/26 avril 1897, la Municipalite con-
cluait a et1'e autorisee par le Conseil communal a ratifier
cette promesse de cession de servitude. Cette derniere auto-
rite toutefois, sur le vu d'une nouvelie petition lui deman-
dant d'exproprier entierement les terrains dont il s'agit dans
le but de s'assurer aussi un emplacement pour marcM cou-
vert avec salle de vente, decida, dans sa seance du 14 juin
1897, de ne pas entrer en matiere pour le moment sur le
preavis de la 1YIunicipalite et d'inviter celle-ci ademander
l'autorisation de proceder a une expropriation eventuelle de
toute la propriete Butticaz et Wellenberg.
Par arrete du 22 juin 1897, le Conseil d'Etat de Vaud
accorda a la Municipalite de Lausanne l'autorisation de pro-
ceder a une estimation eventuelle de l'ensemble de la dite
propriete, et la Commission d'estimation l'evalua a 160000 fr.
XXIV, 1 -
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Cette estimation n'est toutefois pas definitive, un recours
ayant ete interjete, aupres de l'autorite judiciaire competente,
au sujet du chiffre de I'expropriation.
Dans sa seance du 15 novembre 1897, le Conseil com-
munal, sur proposition de la Commission, et sur preavis con-
forme de la Municipalite, autorisa cette derniere a poursuivre
l'expropriation de la totalite des immeubles Butticaz et Wel-
lenberg, et, ensuite de cette decision, le Conseil d'Etat pre-
senta au Grand Conseil, dans sa seance du 20 du meme mois,
un projet de decret dans ce sens, rendant obligatoire et defi-
nitive l'estimation eventuelle faite en vertu de l'arrete du
22 juiu precite, sous reserve des droits de re co urs des par-
ties aupres des tribunaux competents.
Par decret du 1 er decembre 1897, le Grand Conseil auto-
risa la Municipalite de Lausanne a prononcer a titre definitif
I'expropriation totale, pour cause d'utilite publique, des
immeubles Butticaz et Wellenberg, sous reserve que ceux-
ci ne pourront etre aftedes qu'ä. un service public.
C'est contre ce decret que les dames Butticaz et Wellen-
berg ont forme en temps utile un recours de droit public au
Tribunal federal, concluant ä. ce qu'il lui plaise annuler le dit
decret pour violation de I'art. 6 de la Constitution vaudoise,
garautissant l'inviolabilite de la propriete, rapprocM des
art. 346 Ce. vaudois et 5 de la loi vaudoise du 22 mai 187(}
sur la police des constructions.
Dans leur reponse, l'Etat de Vaud et la commune de Lau-
sanne concluent au rejet du recours.
Statuant sttr ces faits el considerant en droit :
1. -
Les recourantes estiment que le decret attaque
viole tout d'abord la Constitution cantonale, par le fait que
le Grand Conseil, dans le dit decret, n'a pas indique, soit
specifie positivement quel etait l'interet public, en vue duquel
l'expropriation etait ordonnee, ce qui avait toujours eu lieu
dans des decrets analogues.
11 faut reconnaitre que la specification dont il s'agit ne se
trouve point dans le decret dont est recours, lequel se borne
ä. declarer, d'une maniere generale, que l'expropriation des
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immeubles des recourantes est prononcee pour cause d'utilite
publique. L'absence de specification signalee ne peut toute-
fois impliquer une violation constitutionnelle. attendu que
l'art. 6 de la Constitution cantonale, invoque par le recours,
ne contient aucune disposition speciale dans ce sens, et
qu'aucune loi cantonale n'a ete citee, en vertu de laquelle
une specification semblable serait necessaire. L'art. 6 susvise
se borne ä. statuer, ä. cet egard, que la loi ne peut exiger
l'abandon d'une propriete que moyennant une juste et prea-
lable indemnite, et ponr cause d'interet public legalement
constate. 11 y a lieu des lors seulement de rechel'cher si
dans l'espece. la garantie constitutionnel!e formuIee en ce~
termes a subi une atteillte par le fait du decret incrimine.
2. -
Les recourantes partent manifestement de l'idec
que la commune de Lausanne ne demande l'expropliation
totale des immeubles dont- il s'agit que dans un but de spe-
culation ou tout au moins d'interet financier, et par conse-
quent prive, parce qu'elle estime faire une meilleure affaire,
en requerant cette expropriation, qu'en payant une somme
de 56 000 fr. a titre d'indemnite pour la seule constitution
d'une servitude de hauteur (non altius tollendi) sur les dits
fonds.
On pourrait se demander en effet si, d'une maniere gene-
rale et en principe, il y a lieu d'admettre le droit de l'Etat
ou d'une commune d'exproprier, lorsque des interets fiscaux
ou financiers sont seuls en jeu. Dans l'espece l'Etat de Vaud
et la commune de Lausanne concMent que pour justifier une
expropriation, l'existence d'un interet public dans le sens
etroit de ce terme est indispensable, mais qu'en outre, dans
le cas Oll la constitution d'une servitude exigerait une depense
hors de proportion avec la valeur de l'immeuble aasservil',
l'expropriant doit etre mis au benefice du droit « d'exten-
sion, ~ c'est-a-dire de la faculte de demander l'expropriation
totale. A l'appui de cette opinion, I'Etat et la commune
affirment que ce droit resulte de la jurisprudence tres gene-
ralement suivie, ainsi que les principes admis en matiere
d'expropriation, et qu'il a trouve, au moins implicitement et
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par analogie, sa consecration dans l'art. 5, precite, de la loi
federale dn 1 er mai 1850.
Ce point de vue n'est toutefois point admissible, et le
decret attaque ne se justifie pas, en presence de l'art. 6 de
h Constitution vaudoise, en tant que fonde sur ce pretendu
droit d'exteusion. La reponse n'a pas demontre, mais eHe
s'est bornee a affirmer que ce droit repose sur un principe
generalement admis, tandis qu'en realite il est inconnu a la
plupart des Iegislations cantonales et etrangeres. L'art. 5 de
la loi federale contient ä la verite une disposition speciale
dans ce sens, mais elle n'est applicable qu'en matiere d'ex-
propriation par la Confederation (meme loi art. 1), et elle ne
saurait l'etre dans le cas actuel, ou l'expropriation est pro-
noncee par les autorites eantonales, alors qu'il n'existe dans
le eanton de Vaud aueune IegislatiQn speciale sur la matiere,
et par eonsequent aueune prescription g.e la nature de eelle
edietee dans l'art. 5 de la loi federale preeitee; les art. 345
et 346 Ce. de Vaud qui seuls reglent la matiere, ne eonsa-
erent aucunement un droit d'extension en faveur de l'expro-
priant, soit de l'entrepreneur, et rien ne vient ä l'appui de
l'opinion, soutenue par les opposants au reeours, que les
dispositions de la loi federale doivent trouver leur applieation
ä. titre subsidiaire dans le eanton de Vaud. Rien ne peut
faire penser que, dans l'espece, le Grand Conseil a aeeorde
l'expropriation du ehef du principe de l'extension, et, l'eut-i!
meme voulu, il eut fallu au prealable pour introduire un prin-
eipe de droit nouvean touehant les restrictions a la propriete,
ou bien un acte Iegislatif special, ou bien modifier les art. 345
et 346 precites du Ce. vaudois sur la matiere, ee qui n'a
point eu lieu dans le cas present. En tout cas, pour qu'en
l'absellce d'une loi cantonale sur la matiere la loi federale
puisse etre appliquee a titre subsidiaire, il serait necessaire
que l'autorite legislative du canton eut autorise expressement
eette application, ou tout au moins que celle-ci resultat d'une
pratique eonstante des tribunaux; 01' ni l'une ni l'autre de
ees eonditions ne se trouvent realisees eil l'espeee, ou la
Commission du Grand Conseil n'a pas meme mentionue le
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pretendu droit d'extension comme un motif pouvant justifier
l'expropriation requise.
3. -
Les motifs reels sur lesquels repose l'autorisation
d'expropriation des immeubles des recourantes sont bases:
a) sur des considerations de nature estMtique (obstacIes
apportes a la vue sur la ville et- a la circulation sur le Grand
Pont);
b) sur l'absence de terrains disponibles, dans le centre de
la ville, pour la construetion de batiments d'utilite publique;
c) sur l'eventualite prochaine d'un nouveau relargissement
du Grand Pont, lequel ne pourra etre execute que du eOte de
la propriete des reeourantes.
En ce qui concerne la question de savoir si une expropria-
tion prononeee par ces motifs implique une violation des
principes eonstitutionnels garantissant l'inviolabilite de la
propriete, le Tribunal federal, dans une pratique constante,
est toujours parti de l'idee que, dans la regle, e'est en pre-
miere ligne aux aulorites cantonales, le mieux placees a eet
effet, qu'il appartient de decider si une entreprise est d'in-
teret publie. Cet interet public doit, a la verite, aux termes
de Fart. 6 de la Constitution cantonale, etre « Iegalement
eonstate :p e'est-a-dire par un aete emane du Grand Conseil
de Vaud. Ce n'est que dans le cas ou cette autorite aurait
prononee l'expropriation pour des motifs autres que l'interet
public, et en pretextant seulement ce dernier pour atteindre,
en realite, un but fiscal interesse, ou pour favoriser pecuniai-
rement des tiers, que l'intervention du tribunal de eeans se
justifierait. (Voir Bec. on: arrets du Tribunal federal en les
causes Brunner, III, page 88; Commune de Nettstall, IV,
page 611; Christ, V, 212, etc.)
En partant de la, il y a lieu de reehereher si le decret
attaque comporte une appIication abusive du droit d'expro-
priation.
4. -- Cette question doit reeevoir une solution negative.
En effet:
a) en ce qui coneerne d'abord les considerations de nature
esthetique invoquees, c'est en s'inspirant de l'interet bien
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entendu de Lausanne comme ville d'etrangers que les auto-
rites communales se sont opposees a une Mtisse qui aurait
masque en grande partie Ia vue si reputee du Grand Pont.
Dans son rapport sur le decret Ia Commission du Grand
Conseil l'a reconnu a son tour, en declarant qu'a ses yeux
« l'Etat a droit d'empecher des constructions qui denaturent
l'embellissement d'une ville. »
Or, comme l'a deja reconnu le Tribunal federal, ces consi-
derations d'esthetique suffisent ä. elles seules pour justitier
une expropriation pour cause d'interet public, ä. la seule
condition que cet interet soit reel, et non point seulement
pretexte; dans le cas particulier l'interet majeur qu'il y a
pour Ia ville de Lausanne a ne pas voir mutiler un de ses
plus beaux aspects n'a pas ete serieusement conteste. (Voir
arret du Tribunal federal en la cause Nmgeli, 19 avril 1884,
BeG. off. X, page 239, 241, 244.)
Ce premier motif suffirait deja pour reduire ä. neant le
grief d'inconstitutionnalite, formule a l'encontre du decret
attaque; le recours apparait dejä, de ce chef seul, comme mal
fonde:
b) Le manque, dans la partie centrale de la ville, de ter-
rains disponibles aptes ä. recevoirles divers Mtiments publics
susmentionnes, justifiait egalement l'opposition des autorites
communales, lesquelles, seI on le rapport de Ia Commission
du Grand Conseil, dejä. eite, ont fait amvre de prevoyance et
de sagesse en se preoccupant de la construction eventuelle
d'un marche couvert, sur les terrains des recourantes, les-
quels paraissent se preter parfaitement a l'execution de ce
projet. Peu importe, au point de vue de l'expropriation, que
cette construction ne soit pas entreprise immediatement;
l'interet qui s'y attache suffit pour lui imprimer le caractere
« d'interet public >' necessaire pour justitier que le dit em-
placement soit lais se libre en vue de sa destination; d'ail-
leurs l'art. 6 de Ia Constitution cantonale ne contient aucune
disposition positive exigeant qu'en cas d'expropriation pour
cause d'utilite publique, le but en soit incontinent poursuivi,
par exemple par Ia construction immediate d'un Mtiment
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projete. Par contre l'eventualite future d'uu relargissement
du Grand Pont ne suffirait pas, a elle seule, pour justifier
l'expropriation totale des terrains des recourantes, mais
seulement celle de Ia bande de terrain necessaire ä. cette
operation.
5. -
11 va sans dire que le droit des recourantes de
rentrer en possession de leurs immeubles pour le cas oU. Hs
seraient affectes a un autre usage qu'ä. celui d'un « service
public » prevu a l'art. 1 er du decret attaque, demeure expres-
:Bement reserve.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.