Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 Au fond il y a lieu de reconnaitre d'embIee, avec les denx instances cantonales, que les demandeurs ont acquis un droit individuel a la designation « Hotel Suisse » ou « Schweizerhof » pour leur bötel, et qu'ils sont autorises a exiger qu'il soit interdit a un tiers detenteur d'bötel, dans leu I' voisinage, de faire usage de la meme designation, en attirant ainsi indument leur clientele. Le Tribunal federal s'est prononce a diverses reprises dans ce sens, et en dernier lieu daus la cause Indergand contre Tresch (Rec. off. XX, page 902 et suiv.); il a reconnu que le droit suisse place egale- ment sous sa protection l'usage des enseignes d'bötel, pour autant que l'imitation d'une semblable enseigne apparait comme un acte de concurrence illicite, a teneur des art. 50 et suiv. CO.; qu'en consequence un proprietaire d'bötel a le droit, en pareil cas, d'exiger la reparation du domrnage par lui souffert ensuite de cette concurrence deloyale, et la sup pression de l'enseigne qui peut donner lieu a confusion avec la sienne. (Voir notamment am~t cite, consid. 2, et Parret du tribunal de ceans en la cause Christen contre Danioth, Rec. off. XVII, page 517 et suiv.)
E. 3 TI y a donc lieu de rechercher si les designatiolls
apposees sur l'bötel du defendeur impliquent un empiete-
ment sur le droit individuel des demandeurs, et constituent
ainsi une concurrence illicite. Cette question doit en tout cas,
-
comme 1'ont fait les deux instances cantonales, -
etre
resolue affirmativement, pour autant que le dit bötel porte la
designation « Hotel Dumont. Restaurant Suisse ». -
Eu ce
qui concerne cette question de concurrence deloyale, il con-
H. Obligalionenrecht. N° 72.
609
vient de retenir, d'une part, qu'il n'est point necessaire,
afin de justifier une action en pareil cas, que l'imitation soit
servile, mais qu'il suffit qu'elle ne laisse subsister que des
differences impuissantes a empecher la confusion, -
et,
d'autre part, que ce n'est pas !'intention de l'ilnitateur d'at-
tirer la clientele d'un autre etablissement semblable, et de
nuire ainsi a celui-ci, qui est decisive, mais qu'il suffit que
l'imitation, meme en dehors de toute intention dommageable
de la part de son auteur, soit de nature a faire naitre le
danger d'une confusion. Mais meme dans ce dernier cas, il y
aura dans la regle une faute, negligence ou imprudence de
la part de l'imitateur, pour autant que celui-ci aurait du se
convaincre, en usant du degre d'attention qu'on est en droit
d'exiger de lui, que son enseigne d'hOtel est incompatible
avec celle, anterieure, ayant deja fait l'objet d'une appro-
priation individuelle. Tel etait bien le cas dans l'espece,
puisque, surtout en presence des faits etablis au dossier, le
danger d'une confusion ne pouvait pas echapper au defen-
deur.
E. 4 En faisant application de ces principes au litige actuel, il est incontestable que la demande doit etre accueillie en tout cas dans la me sure dans laquelle l'instance prece- dente I'a admise. Il n'est point conteste que l'bötel des demandeurs porte le nom d'« Hotel Suisse » depuis l'annee 1864, alors que l'etablissement du defendeur, aux termes des constatations des deux instances cantonales, n'a et6 trans- forme en bötel qu'a partir de 1887; a teneur des deposi- tions des deux ternoins Bosson et Gay, il y a meme lieu d'admettre que le defendeur n'exploite son bötel que depuis que les demandeurs ont repris l'Hötel Suisse, ce qui explique le fait qu'aucune plainte n'a ete formuIee contre Dumont par les predtkesseurs de Panzera &: Cie.
E. 5 Les deux bötels concurrents sont situes vis-a-vis l'un
de l'autre, du meme cote de la meme rue, et ne sont separes
que par la place Cornavin et le Boulevard James Fazy; tous
deux se trouvent dans le voisinage ilnmediat de la gare, dont
l'bötel Dumont est un peu plus rapprocM, circonstance qui,
610
Civilreehtspflege.
/
au dire de plusieurs voyageurs qui avaient Ideja remis lems
bagages a la gare au portier des demandeurs, a beaucoup
facilite la confusion dans laquelle Hs sont tombes. La situa-
tion des deux bötels, qui est un element a prendre en cor.·
sideration dans des cas semblables, ne fournit des lors pas,
dans l'espece, d'arguments en faveur du defendeur; elle est,
au contraire, particulierement propre a favoriser le danger
de confusion entre les dits hOtels. L'existence de ce dangerr
en ce qui concerne la ressemblance des enseignes respec-
tives, ne peut pas davantage etre revoquee en doute; ainsi
que les instances cantonales l'ont constate avec raison, les
demandeurs en ont rapporte surabondamment la preuve. 11
ressort tout d'abord des depositions des temoins qu'a leul'
arrivee a la gare, plusieurs voyageurs, dont l'intention etait
de descendre a l'Hötel Suisse, ont ete induits en erreur par
l'enseigne de l'hOtel du defendeur, 1a premiere qui devait
leur tombel' sous 1e regard, qu'ils ont cru a tort que l'hOtel
du defendeur etait l' « Hötel Suisse» et que ce n'est qu'apres
etre entres dans 1'« Höte1 Dumont» qu'ils se sont aperc;us
de leur erreur. En outre H resulte du dossier, des 1ettres et
enve10ppes produites par 1es demandeurs, ainsi que de decla-
rations officielles et de depositions de temoins, qu'un grand
nombre de personnes, notamment des hötes du sieur Dumont,
designent cet hOtel, dans leur correspondance par 1ettres ou
par telegrammes, ainsi que dans leurs conversations, sous
l'appellation d'« Hötel Suisse, » ce qui a donne lieu a
nombre de complications et de confusions, et que cettedesi-
gnation erronee doit etre attribuee uniquement aux inscrip-
tions figurant sur les enseignes du defendeur; i1 faut des
lors admettre comme demontre que le danger de la confusion
des deux hOtels a et8 amene par 1a ressemblance de leurs
enseignes. 11 reste donc uniquement arechercher si la
demande doit etre accueillie dans la me sure seulement Oll
elle l'a ete par la Cour de Justice civile, ou si au contraire
le jugement du tribunal de premiere instance doit etre re-
tabli.
E. 6 01' c'est la derniere de ces alternatives qui s'im-
[I. Obligationenrecht. N° 7\!.
611
pose. L'arret de la Cour dei justice estime que la confusion,
dont les demandeurs se plaignent, a sa source dans la juxta·
position des mots « Hötel » et « suisse » sur les enseignes
portant « Hötel Dumont. Restaurant suisse, » et que les
demandeurs ne peuvent exiger la suppression du mot
« suisse » par le motif que le defendeur a un droit acquis a
la designation de « cafe-restaurant suisse » existant depuis
trente annees.
C'est evidemment cette derniere consideration qui a sur-
tout determine la Cour genevoise a reformer le jugement de
premiere instance; ce motif n'apparalt toutefois pas comme
soutenable en droit. 11 est evident que la possibilite d'une
confusion, et par consequent l'action a raison d'actes illicites
se trouvent exclues, lorsque les industries exploitees sous
une denomination identique ou analogue, ne sont pas dtf,
nü~me genre. Or tel etait le cas aussi longtemps que le defen-
deur n'exploitait dans sa maison qu'un cafe-restaurant, et pas
un hötel; c'est ce qui expliqne que, durant cette periode,
les demandeurs ou leurs predecesseurs n'ont pas cru devoir
ouvrir au sieur Dumont, qui ne leur faisait ainsi pas concur-
rence, une action tendant a la suppression du mot «suisse»
sur son enseigue; ils auraient eu, en revanche, incontesta-
blement ce droit aux termes du droit fran<;ais precedemment
en vigueur a Geneve, si des l'origine, c'est-a dire des 1867,
l'etablissement du defendenr avait ete amenage comme hötel,
et avait ete designe sous ce nom. Ce n'est que pour son
cafe-restaurant, -
aussi longtemps qu'il etait exploite comme
tel et non comme partie integrante d'un hOtel, -
que le
defendeur avait un droit acquis a la designation « cafe-res-
taurant suisse. » En effet, s'i! en etait autrement, les prin-
cipes regissant la matiere de Ia concurrence deloyale pour-
mient etre aisement eludes; il suffirait d'etablir d'abord un
cafe-restaurant, et de lui adjoindre ensuite une exploitation
d'hötel; or il existe entre ces deux industries une difIerence
tres essentielle, puisque seuls les « hötels » logent les voya-
geurs, et peuvent user de cette denomination. Des le moment
Oll le cafe-restaurant du defendeur avait perdu sa situation
/
612
Civilrechtspflege.
I
/
independante, pour devenir une branche Ide l'exploitation
d'un hOtel, Ia circonstance que le sieur Dumont etait en droit
d'user de Ia denomination « cafe-restaurant suisse » pour son
restaurant, ne mettait plus obstacle a l'introduction, par les
demandeurs, d'une action pour concurrence deloyale. En effetr
a partir de ce moment, les deux etablissements 'des parties
etaient dtt meme genre, et les demandeurs autorises a faire
valoir leur droit de priorite a l'usage de la designation
d' «hOtel. » 01' il n'est pas douteux que les choses se sont
effeetivement passees de cette manie re; l'ancien « eafe-res-
taurant suisse » n'est plus un etablissement independant,
mais constitue une partie integrante de l'hOtel exploite par le
defendeur a partir de 1892 ou 1893, ce que ce dernier a
reconnu d'ailleurs de la fa<;on la moins equivoque par la
mention nouvelle sur ses enseignes d' « HOtel Dumont. Res-
taurant suisse. »
E. 7 Il s'en suit que l'action dirigee contre la designation « Oafe-restaurant suisse » est recevable et fondee, car si la juxtaposition des mots « Hotel » et « suisse » sur la meme enseigne est indubitablement de nature a augmenter le danger de confusion, ce danger n'en existe pas moins deja, comme le jugement de premiere instance l'a justement fait ressortir, du fait de la coexistence desdesignations « OaUi- restaurant suisse » avec eelles d'« Hötel Dumont» ou d' « Hötel Dumont. Restaurant. » O'est ce qui ressort avec evidence, notamment, de la photographie de l'hOtel Dumont, annexee au dossier, et reproduisant les combinaisons d'en- seignes susmentionnees. A cela s'ajoute encore que le defen- deur n'est nullement te nu de laisser subsister le mot « Du- mont » sur ses enseignes, mais qu'illui est loisible d'appeler son etablissement « Hötel » tout court, ainsi qu'il l'a laisse entendre dans ses ecritures, tout comme il a offert de laisser tombel' la designation « Hotel Dumont. » Il saute aux yeux que si le defendeur enleve de l'enseigne superieure « Hötel Dumont restaurant suisse » non seulement le mot « suisse » mais encore celui de « Dumont », l'enseigne inferieure, por- tant « Oafe-restaurant :misse » est de nature a provo quer Ia
E. 11 Dans sa declaration de recours, le demandeur ne parIe plus que des « enseignes, » tandis que dans sa de- mande il concluait egalement a l'interdiction absolue, pour le defendeur, de faire usage du mot « suisse » dans ses reclames, notes d'hOtel, entete de lettres, etc. Toutefois l'interdiction de l'emploi du mot «suisse» sur les dites enseignes doit @trainer aussi la dMense d'en faire usage sur les predites reclames, ete., bien que eeUes ci, a elles seules, ne seraient pas de nature a provo quer facilement la eonfusion des deux hOtels.
E. 12 En:ftn les deux parties ont recouru contre le dis-
positif du jugement de la Cour civile condamnant le sieur
Dumont a payer une indemnite de 1000 fr. a la partie
demanderesse. L'un et l'autre de ces reeours apparaissent
toutefois comme denues de fondement. Le chiffre des dom-
mages-interets alloues par le jugement de premiere instanee
~st, a la verite, superieur a cette somme; mais cette deci-
sion ne s'appuie sur aucun motif, et le tribunal civil se borne
a fixer arbitrairement, dans son dispositif, la dite somme ä
2500 fr. En revanche l'arret de la Cour a examine ce point
~n detail, et les considerations sur lesquelles il s'appuie
paraissent de tout point justifiees; il fait ressortir avec raison
<}u'aucune donnee du dossier n'etablit que la ressemblance
des enseignes du defendeur avec les leurs ait pu causer aux
demandeurs un dommage de 20 000 fr. Il resulte du temoi-
gnage de voyageurs descendus par erreur a l'Hötel Dumont,
qu'ils ont decouvert cette erreur assez a temps pour qu'elle
n'ait entrarne aucun prejudice pour l'Hötel Suisse, et rien,
11. Obligationem·echt. N° 72.
615
{lans les pieces du dossier, ne permet d'admettre que le
defendeur ou ses employes aient cherche, par leurs agisse-
ments, a provo quer ou a entretenir les erreurs signaIees. Il
.y a d'autant plus lieu de s'associer aux motifs invoques a
cet egard par la Cour de Justice civile qu'en tout cas les
autres voyageurs descendus par erreur dans l'hOtel du
defendeur appartenaient a la classe des clients a pretentions
modestes, dont les depenses n'ont pu etre que fort Iimitees.
Dans ces circonstances, ce n'est pas sans raison que la Cour
cantonale a es time que « le principal prejudice sonftert par
les demandeurs est celui cause a la reputation de l'Hötel
Suisse, parce que, dans le souvenir des voyageurs qui seront
descendus a l'Hötel Dumont en se croyant a l'Hötel Suisse,
,ce dernier nom sera associe a !'idee d'un hOtel d'ordre infe-
rieur. »
La Cour de Justice ayant apprecie Iibrement 1e montant
du dommage, le tribunal de ceans ne pourrait modifter la
necision de l'instance superieure cantonale sur ce point que
si cette evaluation etait absolument arbitraire, ou incom-
patible avec les pieces de la cause, ce qu'on ne saurait pre-
tendre avec raison.
Il se justifte des lors de maintenir la decision de l'instance
precedente sur ce point, d'autant plus que Ia Cour genevoise
·est le mieux placee pour tenir un compte exact de toutes les
~irconstances locales.
13, -
La conc1usion des demandeurs, tendant a ce qu'il
leur soit alloue une indemnite pour chaque jour du retard
.que Dumont. rnettrait a executer le jugernent de la Cour can-
tonale n'ayant pas eM maintenue, le present arret n'a pas a
statuer sur ce point.
Dispositiv
- Urteil l)OUt 13. ,3uli 1898 in 6acf)en :Rifi gegen ?Bonw!)!. Ve/'schulden des Arbeitgebers. - Mitverscnulden des Arbeiters'! - Berechnung der Entschädigung. A. '!ler aUt 29. ~uguft 1878 geoorene smalter ?Bonro\)( ftanl> feit l>em 2. jJ(ol)emoer 1896 oei bem s:j3arquetier ~loi§ :Rift in ~~nad) tn ~h6eit. i}(acfitlem er 3uerft S)anb!angerbienfte l)errid)tet ~atte, mürbe er im 5tleaem6er 1896 uno bann wieber bon anfang~ WCiir3 1897 an an einer 6ettlegfid)en u:ratfe oefd)iiftigt. ~Ut
- WCiir3 geriet er, a~ er mit ber red)ten S)ano nad) bem S)eoe! griff, um l>ie ~raife an ein oereit ge{egtcß, mit ber Hnfen S)anl> feftge~aItene~ ~rett au fü~ren, in l>ie im ®ang 6efinHid)e jtrei~~ fiige, roooei er berartige ?Berfe§ungen erUtt, ba~ feine re41te S)anb l)oer~alb be~ S)anbgelenfeß amputiert werben mu~te. B. :Der ?Bormunb beß smalter ?Bonro\)(, ~riebenßrtcf)ter CStmon m5ir3 in 6arnen, forberte ttlegen biefe~ UnfaUeß bon ~loi~ :Rifl, geftü~t auf l>aß U:aorif{}aft'pf(icf)tgefet}, eine ~ntfcf)iibigung bon 4500 ~r. IlW.' Urfad)e beß UnfaUß oeaeicf)nete ber .\triiger baß fcf}ttlierige WCaterial unb ba~ U:e~len bon genügenben CSd)u~~ l)orriel)tungen an ber WCafct;ine. ~ei ber ~ereel)nung ber S)ö{}e ber ~ntfel)iibigung ging er l)on ber ~e{}auptung nUß, ba~ er einen III. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 73. 617 'taglo~n lJon 2 ~r .• 30 ~tß. ge~aot, ttlouon er 1 ~r. Bar, 1 %r. 30 ~,~ß. burd) ®ewa{}rung l)on stoft unb ilogi~ er~alten ~ak 5tla fur ben CSommer mit CSicf)er{}cit eine ~r~ö9ung beß ilo{}ne~ iU etil;larten gcwcfen fei, müHe ein etttlaß ~ö{}erer :Durdlfel)ttitt a~genl)mn:en n:erbe~, niimlid) 2 ~r. 50 ~tß. 'Der ,3a~reßb~rbienft ~atfe _ fo~ttt 700 ~r. oetr~gen, unb ber ~nf~rud) be~ ,reläger~ oel'tUte fId) aut b~ß feel)~tad)e bieter 6umme. :Der ~eUagte er~ 900, unter ~e)treltung eigenen .l8erfcf)ulbenß, bie @;inrebe be~ CS~lbftl.lerfd)u[benß be~ stIiigerß, unb 'oeantragte bemgemii~ ~o~ roelfung ber ,rerage, ebentueU fei bie ~ntfcf)iibigung auf 2400 ~r. feftaufe~en. :Der ilo9n beß ,reriiger~ (}aoe, oc{}auptete er, nur 2 %r. ~tragen. ~erbe ~tet)on au~gegangen, fo oetrage ber fed)ßfad)e ~a~r!ßber~t_enft . nur 360~ %r. :Diefer ~etrag müffe aoer ttlegen ber _ ~a9rfal~gf:tt bCß st[agerß, ebentueU wegen Bufiiutfjfett beß Unta~ß unb ferner ttlegen ber ?Borteile ber sta~ita!abfinbung rebu3tert ttlerben, ~nb 3~ar in ergeoftd)em WCa~e. :Daß ~ibilgerid)t unb auf ~ppeUatton ~tlt aud) baß Ooergerid)t beß stantonß Ob~ ttlalben • ~ie~en. bie stiage gut unb erfannten, ba% ber ~etragte b~m stlager fur ben UnfaU bOlU 29. SJJCiira 1897 eine ~tfd)ii~ btgung bon 4500 ~r. au reiften, baß er neofi bem aUe aUß bem ~nfaU fid). ergeoenben s:j3jtege~ unb S)etlung~foften au oe3a~len l)aoe, tnfofer~ . btefeß l)on il)m nicf)t fct;on gefcl)e1)en fet, unb ba~ bie ~ntld)ablgung~fumme Mn 4500 ~r. mit 5 % feit bem 29. WCiira 1897 au berainfen fei. . C. ®egen baß 06ergericf)tHd)e Urteil 1)at ber ~ef(agte bie ~e~ r~fung an .. baß ~unbeßgertd)t etWitt, um au oeantragen, eß fei bte bem .,reraget ~ufommenbe ~ntfel)iibigung auf 9öcf)ftenß 2400 ~r., 09ne B.m~, neB)t ben QUß bem Unfall fid) ergeoenben ~jtege~ unb S)etlungßfoften 3U BefUmmen, tnfofern let}tere nid)t fd)on tom ~erufungßfliiger Beaal)ft fein foUten. 3m 1)eutigen ?Borftanbe oe" atfferte ber ~nW(llt beß ~efIagten ebentueU, b. ~. für ben ~aU, bau roeber ~elbfh.lerfct;ulben l1od) BufiiUigfeit angenommen werben foUte, bie ~ntfd)iibigungßfumUte auf 3500 ~r. 'Der stfliger fteUte ben ~ntrag auf ?Berwerfung ber ~eruful1g unb ~eftiitigu1tg beß angefocf)tenen Urteifß. ~aß ~unbeßgerid)t 3te{}t in ~rwiigung; ~. :D,aß Do_ergerict;t fteUt nnmentlid) auf ®runb eineß ~lugen~ fd)etltß reft, bau an ber WCafel)ine, an ber fiel) ber UnfaU ereignete,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
60'&
Civilrechtspflege.
e~ tnü~ft l)ieran bie reel}tUel}en
Iltu~fül)rungen;:/ mit ber lltuß:
übung ber ffi:üge:PfUel}t im gJeaemoer 1893 fei her ~riiger niel}t
für aUe ~olgeaeit gefiel}ert geroeien, er l}iitte bie s:mange{rüge biel~
mel)l'f ofod Mel} ber lfutbeetung aUfäUlg neuer s:mlingel erljeoen
foUen, unb baran anbete auel} 'oie \)erttagHel}e &aranttdeiftucg
niel}tß. gJiefe Iltu~fül)rungen finb alß bUtel}au~ autreffenb au oe"
aeiel}nen. 3n ber ~ljat oefhtbet fiel} ber ~((iger im
ffi:eel}t~intum,
Wenn er, roie e~ ben Iltnfel}ein ljat, bel' Iltnftel}t tft, bie bertragIic9
feftgeie~te &at'cmtiefrift oeroitfe an fiel} fel}on ol)ne wettere~ eine
~rftreetung ber
gefe~nel}en ffi:ügefrift
be~ Iltrt. 357 D.~j1. in
bem ®inne, ba~ bie s:mangelrüge reel}taeUig erl)ooen fei, Wenn
fel}on fie ntel}t "tooaTh e~ nael} bem iloltd)en &eiel}iift~g'tnge tl)un'
Uel} ifV ieboel} noel} innert ber @arantiefdft erl)ooen werbe. ~ür
biefe Iltuffetflung oietet
ba~ @efe~ feinen Iltnl)ctIt~:punft, unb fie
rotberf:prän,e auel} be.m,8roeete bel' WNingeltüge. :nenn ber,8roed
bel' furaen ffi:ügefdft oeftel)t badn, ben ~l)at'6eftanb unIJeraügHel}
feftaufteUen unb 10 ben 2teferanten (lSerfliufer ref:p. Unternel)mer)
gegen d)ifllnöfe,8umutungen
eine~
~ontral)enten au
fel}ü~en,
unb
ba~ 3wifel}en ben q5arteien oeftel)enbe
iRfel}t~\,)erl)(\'(tni~ in
ber mögltel}ft füröeften,8eit au orbnen unb flarauf±eUen; ba~
~'tforberni~ ber fofortigen s:mangelanaeige l)at baljer auel} bann
feinen guten @runb, roenn ber ~erfiiufer ref~. Unternel)mer für
einen llingeren,8ettraum @arantie gefeiftet l)at, ba auel} tn biefem
~aUe burel} ba~ Untedaffen fofortiger s:mlingelrüge IUnfiel}erl)eiten
im -'Beroetfe unb bamit im ganaen ffi:eel}til\,)crl)ältniffe un\)ermetbliel}
Wären (\,)g1. in biefem Sinne für Iltd. 349 unb 347 :neutfel}e~
~anbel~gefe~ouel}: @ntfd). be~ iReiel}{looerl)anberilgeriel}t~, -'Bb. IX,
1.5. 12 ff.). IltUerbina~ fann burel} bie q5adeien auel} bie gefe~~
Uel}e ffi:ügefrift \,)ertragUel} erftreett werben; aUein biefe 'IDillen{l~
meinung bel' q5arteien mUß tlllr unb unalueibeuiig Ctuil il)ren
~rf(ärungen l)erl)orge~en unb Hegt, rote geadgt, in ber Üoernal)me
einer @ClrCtntie an fiel} niel}t.
:nemnClel} l)at bCt~ -'Bunbe~geriel}t
erfctnnt:
~ie -'Berufung mirb ali3 uuoegrlmbet Ilogeroiefen.
H. Obligationenrecht. N° 72.
72. Arret du 24 septembre 1898} dans la muse
Panzera 8: Cie contre Dtlmont.
603
Art. 50 88. CO.: concurrence illicite. -
Enseigne d'hötel; droit indi-
viduel. -
Confusion; montant du dommage ?
Sur le cote occidental de la rue du Mont-Blanc a Geneve
,
,
a proximite de la gare de Cornavin, les parties exploitent
des hötels. Celui des demandeurs Panzera &; Cie est situe
plus au sud, du cote du RhOne; il a sa faejade nord sur la
place Cornavin et sa faejade est Sur la rue du Mont-Blanc.
L'hOtel du defendeur Dumont a ses faejades du cöte de l'est
et du sud; cette derniere se trouve sur le boulevard James
Fazy. Entre la face nord de l'hötel des demandeurs et la
face sud de I'hOtel du defendeur Dumont se trouve une place
entierement libre, de faejon que la faejade septentrionale de
l'hOtel des demandeurs est placee vis-a-vis de la faejade sud
de l'hötel Dumont. L'hötel exploite par les sieurs Panzera
&; Cie appartient a dame veuve Pasche laquelle est inter-
venue, devant les instances cantonales, au present proces;
cet hOtel porte le nom d' «Hötel Suisse» et de « Schwei-
zerhof »; cette derniere designation figure une fois, et la
premiere quatre fois sur les faejades du batiment. Au rez-de-
chaussee se trouve un restaurant et un cafe; celui-ci porte,
au-dessus de sa devanture, l'enseigne « Cafe des chemins de
fer. »
L'hOtel du defendeur porte, de son cOte, diverses ensei-
gnes et inscriptions sur ses faQades; un peu au-dessus du
milieu de la face sud, et sur la face est, entre le 3me et le
4me etage, sont apposees des enseignes portant,< Hotel
Dumont. -
Restaurant suisse. » Sur d'autres enseignes,
placees plus bas, on lit: « Hotel restaurant » et « Restau-
rant suisse » et deux fois « Cafe restaurant suisse »; l'une
de ces dernieres enseignes, ainsi que celle de « Restaurant
suisse » portent en outre l'indication «Chambres depuis 1 fr.
50. »
604
Civilrechtspflege.
Les instances cantonales ont constate en f~t que l'HoteI
suisse, dont Panzera & Oie sont tenanciers, est connu et
designe depuis plus de 30 ans sous le nom d'« Hotel Suisse »
et de « Schweizerhof .", qu'egalement depnis phIs de 30 ans
il a existe, au rez-de-chaussee de l'immeuble occupe par
Dumont, un cafe restaurant qui a toujours porte l'enseigne
de « Oafe suisse» ou « Oafe restaurant suisse »; que ce
n'est qu'a partir de juin 1887 que Dumont a ete autorise a
loger des etrangers et qu'iI a fait apposer sur la dite maison
les designations susrappelees, ayant trait a une exploitation
d'hOtel.
Pa:- lettres des 17 et 31 mai 1895, les demandeurs, qui
explOltent l'Hotel Suisse depuis le 1 er janvier 1895, ont
invite le defendeur a faire disparaitre dans le plus bref delai
de ses enseignes et autres moyens de publicite le mot de
« suisse », attendu que cette designation, depuis que le dit
defendeur tient un hOtel, constitue un acte de concurrence
illicite qui nuit aux interets de Panzera & Oi", en faisant
naUre, notamment, de continuelles confusions et erreurs chez
les voyageurs, les facteurs de la poste, commissionnaires et
fournisseurs.
Le defendeur n'ayant pas obtempere acette mise en
dem eure, Panzera & Oie, SOUS date du 30 mai 1895, lui ont
ouvert une action, dans laquelle ÜS formulaient les conclu-
sions suivantes :
Plaise au tribunal interdire au defendeur l'emploi, sur ses
enseignes et moyens de publicite, du mot « suisse », le con-
damner a faire disparaitre immediatement ce mot de ses
enseignes et reclames, a peine de 100 fr. de dommages-inte-
rets par chaque jour de retard; en outre, condamner le
defendeur a payer aux requerants Ia somme de 3000 fr. pour
le prejudice par eux soutiert a ce jour, sous toutes reserves
d'augmentation.
Le montant de cette derniere conclusion fut effectivement
porte en cours de pro ces a 20000 fr., par le motif que le
defendeur, pendant trois saisons a partir de l'ouverture de
l'action, avait persiste a ne pas se conformer aux conclusions
H. Obligationenrecht. N° 72.
llrises en demande. Dame veuve Pasche, proprietaire de
l'HoteI Suisse, s'etait jointe aux dites conclusions.
Les demandeurs offrirent, entre autres, de prouver :
a) Que dans dix cas des voyageurs, qui avaient l'intentio~
de descendre dans leur hOtel, ont ete induits en erreur SOlt
par les enseignes soit par les employes du defendeur, et sont
descendus momentanement dans I'hOtel de celui-ci.
b) Que des employes de banque ont presente aux deman-
deurs des effets de change tires sur Dumont.
c) Qu'on leur a reclame des effets appartenant ades hOtes
-de l'hOtel Dumont.
d) Qu'on telephone souvent a l'Hotel Suisse, afin de parlar
a des voyageurs loges a l'Hötel Dumont.
e) Que souvent on a remis a l'Hötel Suisse des lettres,
qui n'ont jamais ete reclamees par leurs destinataires, les-
quels etaient probablement descendus a l'hOtel Dumont.
f) Qu'on a remis aux demandeurs une lettre adressee a
Monsieur Olaude Dumont, « Hötel Suisse », etc.
Les demandeurs faisaient valoir en outre que leur hOtel
est de 2e rang, alors que celui tenu par le defendeur n'est
qua du 4e ou 5e, et que par consequent les confusions signa-
lees devaient avoir pour effet de discrediter l'Hötel Suisse.
Ils ont produit egalement a.u dossier un certain nombre de
lettres, adressees a « Monsieur Dumont, Hotel Stlisse (place
Oornavin Oll pres de la gare, Geneve) » et a des voyageurs
de l'hOtel Dumont, sur lesquelles cet hOtel porte la designa-
tion «Hötel Suisse ». Une lettre adressee a « Madame
Ragaine, Hötel-Pension Suisse, place de Ia gare, Geneve»
parait avoir ete retenue pendant quatre jours par le facteur,
par le motif que celui-ci ne savait pas ou la remettre.
Le dMendeur a conclu au rejet de la demande, par des
motifs qui peuvent etre resumes comme suit:
n resulte des declarations produites par lui que le « cafe-
restaurant-suisse » existe depuis 1867; des le principe on y
a exploite un restaurant, ainsi que des chambres meubIee~.
Les ellseignes ont ete, depuis le commencement de l'explOl-
tation, les memes qu'aujourd'hui, avec la seule difference qu'il
606
Civilrechtspllege.
y a ete ajoute depuis la designation « Hotel Dumont » que
le defendeur a d'ailleurs offert de faire disparaitre. Dumont
exploite son hOtel depuis 17 ans, sans qu'il ait jamais surgi
de difficultes, jusqu'au moment ou le demandeurPanzera est
devenu tenancier de 1'« Hotel Suisse ». 11 n'est jamais entre
dans les intentions du defendeur de deconsiderer l'e Grand
Hotel Suisse, pas plus que de lui faire concurrence, et encore
moins une concurrence illicite. Le mode d'exploitation des
deux hOtels differe essentiellement; en effet, tandis que
l'Hotel Suisse est un grand hOtel, ayant sommeliers galonnes,
portier et voiture a la gare, I'etablissement exploite par
Dumont est essentiellement un cafe-restaurant; c'est le cafe
et le restaurant qui constituent la part la plus importante
dans l'etablissement et la meilleure source de revenus.
Dumont distribue des cartes ({'adresse qui sont son seul
moyen de propagande, et ou il indique bien exactement son
adresse: « Cafe restaurant snisse ». Les deux hOtels n'ont
jamais ete confondus, et une semblable confusion est impos-
sible, etant donnees la difference des enseignes et ceIIe du
genre d'exploitation respectives. Si des facteurs de la poste
et d'autres personnes ont pu exceptionnellement se tromper,
par le motif que les adresses sur les lettres et paquets dont
il s'agissait n'etaient pas exactes, i1 n'y arien la d'etonnant,
vu surtout la proximite des deux hOtels. La demande est des
lors depourvue, en fait comme en droit, de tout fondement;
il s'agit nniquement d'une concurrence tout a fait licite, que
le tribunal a toujours soigneusement distinguee de la con-
currence deloyale. Le caractere d'originaIite et l'absence de
banalite de l'enseigne derive, non du mot « suisse », qui
appartienta tous les industriels de notre pays, mais de l'usage
qui en est fait en l'accolant a un autre mot. Enfin, Panzera
& Oe ne justifient d'aucun prejudice quelconque.
Apres avoir procede a l'audition d'un certain nombre de
temoins, le Tribunal civil de premiere instance da Geneve,
par jugement du 9 decembre 1897, a condamne le defendeur
Dumont 10 a faire disparaitre, dans le delai de quinze jours
des le dit jugement, Ie mot « suisse» de toutes enseignes,
II. Obligationenrecht. N° 72.
607
inscriptions sur vitrages, reclames et autres documents on
objets concernant l'etablissement qu'il exploite, ce a peine
de 20 fr. de dommages-inter~ts par jour de retard. 20 a payer
aux demandeurs, pour prejudice cause, la somme de 2500 fr.
Dumont a appeIe de ce jugement a la Cour de justice civile,
concluant a l'entier deboutement de Panzera X Cie. Ces der-
niers ont interjete appel incident, pour autant que le juge-
ment ne leur a pas alloue la totalite des dommages-interets
qn'iIs reclamaient et n'a fixe qu'a 20 fr. par jour I'indemnite
de retard dans la suppression des enseignes qui font l'objet
du pro ces. Dame Pasche est intervenue de nouveau dans
Yinstance d'appel, pour se joindre aux conclusions de Panzera
& Cie. Les demandeurs ont encore produit, devant l'instance
d'appel, diverses pie ces dans le but de prouver que, depuis
le jugement de premiere instance, de nombreuses confusions
ont continne a se produire entre les deux etablissements.
Par arr~t du 28 mai 1898 la Cour de Justice civile a rejete
l'appel de Panzera & Cie, admis partiellement celui de Du-
mont, interdit a ce dernier de faire figurer sur ses enseignes,
inscriptions sur vitrages, reclames et autres documents le mot
« suisse », en connexite avec celui d' «Hötel », tout en auto-
risant le defendeur a conserver le mot «suisse" comme
complement des mots « cafe restaurant» sur les arcades du
fez-de-chaussee de son etablissement. La Cour a condamne
enfin Dumont a payer a Panzera & Cie la somme de 1000 fr.
a titre de dommages-inter~ts.
C'est contre eet arr~t que Panzera & Cie ont recouru en
temps utile au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui
plaise:
1) interdire au defendeur Dumont, conformement an jnge-
ment de premiere instance, l'usage du mot« suisse» sur
toutes ses enseignes, aussi longtemps qu'il exploitera son
hötel-cafe-restaurant, soit rancien cafe-restaurant suisse,
transforme en hOtel ou devenu partie integrante de cet
hOtel.
2) Allouer anx demandeurs la somme de 20000 fr., a titre
de dommages·inter~ts.
Civilrechtspflege.
Le defendeur Dumont a egalement recouru au tribunal de
ceans, par voie de jonction, contre l'arret de la Cour de Jus-
tice civile. Dans son recours, il declare persister dans les
moyens de liberation invoques par lui ä. rappui de sa demande
en liberation de l'action dirigee contre lui, et il cO}lclut a ce
qu'il plaise an Tribunal federal reformer le dit arret et
debouter Panzera & Cie de toutes leurs conclusions.
Statuant SU1' ces (aits et considemnt en droit :
1.-.
2. -
Au fond il y a lieu de reconnaitre d'embIee, avec les
denx instances cantonales, que les demandeurs ont acquis
un droit individuel a la designation « Hotel Suisse » ou
« Schweizerhof » pour leur bötel, et qu'ils sont autorises a
exiger qu'il soit interdit a un tiers detenteur d'bötel, dans
leu I' voisinage, de faire usage de la meme designation, en
attirant ainsi indument leur clientele. Le Tribunal federal s'est
prononce a diverses reprises dans ce sens, et en dernier lieu
daus la cause Indergand contre Tresch (Rec. off. XX, page
902 et suiv.); il a reconnu que le droit suisse place egale-
ment sous sa protection l'usage des enseignes d'bötel, pour
autant que l'imitation d'une semblable enseigne apparait
comme un acte de concurrence illicite, a teneur des art. 50
et suiv. CO.; qu'en consequence un proprietaire d'bötel a le
droit, en pareil cas, d'exiger la reparation du domrnage par
lui souffert ensuite de cette concurrence deloyale, et la sup
pression de l'enseigne qui peut donner lieu a confusion avec
la sienne. (Voir notamment am~t cite, consid. 2, et Parret du
tribunal de ceans en la cause Christen contre Danioth, Rec.
off. XVII, page 517 et suiv.)
3. -
TI y a donc lieu de rechercher si les designatiolls
apposees sur l'bötel du defendeur impliquent un empiete-
ment sur le droit individuel des demandeurs, et constituent
ainsi une concurrence illicite. Cette question doit en tout cas,
-
comme 1'ont fait les deux instances cantonales, -
etre
resolue affirmativement, pour autant que le dit bötel porte la
designation « Hotel Dumont. Restaurant Suisse ». -
Eu ce
qui concerne cette question de concurrence deloyale, il con-
H. Obligalionenrecht. N° 72.
609
vient de retenir, d'une part, qu'il n'est point necessaire,
afin de justifier une action en pareil cas, que l'imitation soit
servile, mais qu'il suffit qu'elle ne laisse subsister que des
differences impuissantes a empecher la confusion, -
et,
d'autre part, que ce n'est pas !'intention de l'ilnitateur d'at-
tirer la clientele d'un autre etablissement semblable, et de
nuire ainsi a celui-ci, qui est decisive, mais qu'il suffit que
l'imitation, meme en dehors de toute intention dommageable
de la part de son auteur, soit de nature a faire naitre le
danger d'une confusion. Mais meme dans ce dernier cas, il y
aura dans la regle une faute, negligence ou imprudence de
la part de l'imitateur, pour autant que celui-ci aurait du se
convaincre, en usant du degre d'attention qu'on est en droit
d'exiger de lui, que son enseigne d'hOtel est incompatible
avec celle, anterieure, ayant deja fait l'objet d'une appro-
priation individuelle. Tel etait bien le cas dans l'espece,
puisque, surtout en presence des faits etablis au dossier, le
danger d'une confusion ne pouvait pas echapper au defen-
deur.
4. -
En faisant application de ces principes au litige
actuel, il est incontestable que la demande doit etre accueillie
en tout cas dans la me sure dans laquelle l'instance prece-
dente I'a admise. Il n'est point conteste que l'bötel des
demandeurs porte le nom d'« Hotel Suisse » depuis l'annee
1864, alors que l'etablissement du defendeur, aux termes des
constatations des deux instances cantonales, n'a et6 trans-
forme en bötel qu'a partir de 1887; a teneur des deposi-
tions des deux ternoins Bosson et Gay, il y a meme lieu
d'admettre que le defendeur n'exploite son bötel que depuis
que les demandeurs ont repris l'Hötel Suisse, ce qui explique
le fait qu'aucune plainte n'a ete formuIee contre Dumont par
les predtkesseurs de Panzera &: Cie.
5. -
Les deux bötels concurrents sont situes vis-a-vis l'un
de l'autre, du meme cote de la meme rue, et ne sont separes
que par la place Cornavin et le Boulevard James Fazy; tous
deux se trouvent dans le voisinage ilnmediat de la gare, dont
l'bötel Dumont est un peu plus rapprocM, circonstance qui,
610
Civilreehtspflege.
/
au dire de plusieurs voyageurs qui avaient Ideja remis lems
bagages a la gare au portier des demandeurs, a beaucoup
facilite la confusion dans laquelle Hs sont tombes. La situa-
tion des deux bötels, qui est un element a prendre en cor.·
sideration dans des cas semblables, ne fournit des lors pas,
dans l'espece, d'arguments en faveur du defendeur; elle est,
au contraire, particulierement propre a favoriser le danger
de confusion entre les dits hOtels. L'existence de ce dangerr
en ce qui concerne la ressemblance des enseignes respec-
tives, ne peut pas davantage etre revoquee en doute; ainsi
que les instances cantonales l'ont constate avec raison, les
demandeurs en ont rapporte surabondamment la preuve. 11
ressort tout d'abord des depositions des temoins qu'a leul'
arrivee a la gare, plusieurs voyageurs, dont l'intention etait
de descendre a l'Hötel Suisse, ont ete induits en erreur par
l'enseigne de l'hOtel du defendeur, 1a premiere qui devait
leur tombel' sous 1e regard, qu'ils ont cru a tort que l'hOtel
du defendeur etait l' « Hötel Suisse» et que ce n'est qu'apres
etre entres dans 1'« Höte1 Dumont» qu'ils se sont aperc;us
de leur erreur. En outre H resulte du dossier, des 1ettres et
enve10ppes produites par 1es demandeurs, ainsi que de decla-
rations officielles et de depositions de temoins, qu'un grand
nombre de personnes, notamment des hötes du sieur Dumont,
designent cet hOtel, dans leur correspondance par 1ettres ou
par telegrammes, ainsi que dans leurs conversations, sous
l'appellation d'« Hötel Suisse, » ce qui a donne lieu a
nombre de complications et de confusions, et que cettedesi-
gnation erronee doit etre attribuee uniquement aux inscrip-
tions figurant sur les enseignes du defendeur; i1 faut des
lors admettre comme demontre que le danger de la confusion
des deux hOtels a et8 amene par 1a ressemblance de leurs
enseignes. 11 reste donc uniquement arechercher si la
demande doit etre accueillie dans la me sure seulement Oll
elle l'a ete par la Cour de Justice civile, ou si au contraire
le jugement du tribunal de premiere instance doit etre re-
tabli.
6. -
01' c'est la derniere de ces alternatives qui s'im-
[I. Obligationenrecht. N° 7\!.
611
pose. L'arret de la Cour dei justice estime que la confusion,
dont les demandeurs se plaignent, a sa source dans la juxta·
position des mots « Hötel » et « suisse » sur les enseignes
portant « Hötel Dumont. Restaurant suisse, » et que les
demandeurs ne peuvent exiger la suppression du mot
« suisse » par le motif que le defendeur a un droit acquis a
la designation de « cafe-restaurant suisse » existant depuis
trente annees.
C'est evidemment cette derniere consideration qui a sur-
tout determine la Cour genevoise a reformer le jugement de
premiere instance; ce motif n'apparalt toutefois pas comme
soutenable en droit. 11 est evident que la possibilite d'une
confusion, et par consequent l'action a raison d'actes illicites
se trouvent exclues, lorsque les industries exploitees sous
une denomination identique ou analogue, ne sont pas dtf,
nü~me genre. Or tel etait le cas aussi longtemps que le defen-
deur n'exploitait dans sa maison qu'un cafe-restaurant, et pas
un hötel; c'est ce qui expliqne que, durant cette periode,
les demandeurs ou leurs predecesseurs n'ont pas cru devoir
ouvrir au sieur Dumont, qui ne leur faisait ainsi pas concur-
rence, une action tendant a la suppression du mot «suisse»
sur son enseigue; ils auraient eu, en revanche, incontesta-
blement ce droit aux termes du droit fran<;ais precedemment
en vigueur a Geneve, si des l'origine, c'est-a dire des 1867,
l'etablissement du defendenr avait ete amenage comme hötel,
et avait ete designe sous ce nom. Ce n'est que pour son
cafe-restaurant, -
aussi longtemps qu'il etait exploite comme
tel et non comme partie integrante d'un hOtel, -
que le
defendeur avait un droit acquis a la designation « cafe-res-
taurant suisse. » En effet, s'i! en etait autrement, les prin-
cipes regissant la matiere de Ia concurrence deloyale pour-
mient etre aisement eludes; il suffirait d'etablir d'abord un
cafe-restaurant, et de lui adjoindre ensuite une exploitation
d'hötel; or il existe entre ces deux industries une difIerence
tres essentielle, puisque seuls les « hötels » logent les voya-
geurs, et peuvent user de cette denomination. Des le moment
Oll le cafe-restaurant du defendeur avait perdu sa situation
/
612
Civilrechtspflege.
I
/
independante, pour devenir une branche Ide l'exploitation
d'un hOtel, Ia circonstance que le sieur Dumont etait en droit
d'user de Ia denomination « cafe-restaurant suisse » pour son
restaurant, ne mettait plus obstacle a l'introduction, par les
demandeurs, d'une action pour concurrence deloyale. En effetr
a partir de ce moment, les deux etablissements 'des parties
etaient dtt meme genre, et les demandeurs autorises a faire
valoir leur droit de priorite a l'usage de la designation
d' «hOtel. » 01' il n'est pas douteux que les choses se sont
effeetivement passees de cette manie re; l'ancien « eafe-res-
taurant suisse » n'est plus un etablissement independant,
mais constitue une partie integrante de l'hOtel exploite par le
defendeur a partir de 1892 ou 1893, ce que ce dernier a
reconnu d'ailleurs de la fa<;on la moins equivoque par la
mention nouvelle sur ses enseignes d' « HOtel Dumont. Res-
taurant suisse. »
7. -
Il s'en suit que l'action dirigee contre la designation
« Oafe-restaurant suisse » est recevable et fondee, car si la
juxtaposition des mots « Hotel » et « suisse » sur la meme
enseigne est indubitablement de nature a augmenter le
danger de confusion, ce danger n'en existe pas moins deja,
comme le jugement de premiere instance l'a justement fait
ressortir, du fait de la coexistence desdesignations « OaUi-
restaurant suisse » avec eelles d'« Hötel Dumont» ou
d' « Hötel Dumont. Restaurant. » O'est ce qui ressort avec
evidence, notamment, de la photographie de l'hOtel Dumont,
annexee au dossier, et reproduisant les combinaisons d'en-
seignes susmentionnees. A cela s'ajoute encore que le defen-
deur n'est nullement te nu de laisser subsister le mot « Du-
mont » sur ses enseignes, mais qu'illui est loisible d'appeler
son etablissement « Hötel » tout court, ainsi qu'il l'a laisse
entendre dans ses ecritures, tout comme il a offert de laisser
tombel' la designation « Hotel Dumont. » Il saute aux yeux
que si le defendeur enleve de l'enseigne superieure « Hötel
Dumont restaurant suisse » non seulement le mot « suisse »
mais encore celui de « Dumont », l'enseigne inferieure, por-
tant « Oafe-restaurant :misse » est de nature a provo quer Ia
11. Obligationenrecht. N° 72.
613
confusion presque au meme degre que dans l'etat de choses
precedent.
8. -
Mais meme a supposer que le defendeur supprime
seulement le mot « suisse» sur l'enseigne superieure, cette
suppression, bien que diminuant les chances de eonfusion,
n'est toutefois pas de nature ales eearter entierement. La
premiere eonclusion de la demande, tendant uniquement i
ce que l'usage du mot « suisse» soit interdit au defendeur
,
,
sur ses enseignes, aussi longtemps qu'il exploitera un hotel
dans Ia maison qu'il oecupe, apparait des lors comme bien
fondee dans toute sa teneur.
9. -
Le dMendeur a pretendu devant les instanees ean-
tonales que, plus anciennement deja, des chambres avaient
eM louees dans sa maison ades etrangers, mais e'est avec
raison que les tribunaux genevois ont eearte cet alIegue,
comme etant sans pertinence. En effet le seul point decisif
est celui de savoir a quelle epoque Ie defendeur a in stalle
l'exploitation de son hOtel, et designe son etablissement sous
le nom d'hOtel, et cela n'a pas eu lieu, comme il appert des
eonstatations des predites instances, ainsi que des temoi-
gnages intervenus en la cause, avant l'annee 1892. Il est en
outre sans importance, et d'ailleurs tout a fait improbable
que la suppression du mot «l;iuisse » sur les enseignes du
defendeur fixees au-dessus des arcades, aurait pour eonse-
quence de eauser a ce dernier un dommage. Les elements
les plus importants, au point de vue de la frequentation du
cafe-restaurant Dumont, sont en effet indubitablement sa
proximite de Ia gare, et la modicite de ses prix.
10. -
Le defendeur a encore excipe, devant les instances
cantonales, du fait que le mot « suisse » serait une designa-
tion generique, dont l'usage est pennis a ehaeun. Oet argu-
ment, qui ne parait d'ailleurs pas avoir 13M invoque serieuse-
ment, porterait, s'il impliquait l'affirmation qu'il s'agit dans
l'espeee d'un hOtel « suisse » ou destine specialement « a
des Suisses; » mais tel n'est evidemment pas le cas. Oette
appellation n'a nullement pour but d'indiquer la nationalite
du proprietaire, ni Ia situation de l'hOtel des demandeurs
tn4
Cil'i1rechtspflege.
sur territoire suisse, ni enftn sa destination ades hötes
suisses, pas plus que l' « Hötel de Russie» a Geneve, les
hOtels « Suisse » et « de Lucerne » a Lucerne, etc. La desi-
gnation « Hötel suisse » apparatt bien plutöt comme un titre
de fantaisie, choisi en dehors de toute preoccupation ~em
blable, comme par exemple celles d'Hötel de la Paix, Hötel
de la Metropole, Hötel du Lac, etc., et a l'usage duquel le
proprietaire, qui l'a adopte le premier dans une localite
donnee, a un droit exclusif.
11. -
Dans sa declaration de recours, le demandeur ne
parIe plus que des « enseignes, » tandis que dans sa de-
mande il concluait egalement a l'interdiction absolue, pour le
defendeur, de faire usage du mot « suisse » dans ses reclames,
notes d'hOtel, entete de lettres, etc. Toutefois l'interdiction
de l'emploi du mot «suisse» sur les dites enseignes doit
@trainer aussi la dMense d'en faire usage sur les predites
reclames, ete., bien que eeUes ci, a elles seules, ne seraient
pas de nature a provo quer facilement la eonfusion des deux
hOtels.
12. -
En:ftn les deux parties ont recouru contre le dis-
positif du jugement de la Cour civile condamnant le sieur
Dumont a payer une indemnite de 1000 fr. a la partie
demanderesse. L'un et l'autre de ces reeours apparaissent
toutefois comme denues de fondement. Le chiffre des dom-
mages-interets alloues par le jugement de premiere instanee
~st, a la verite, superieur a cette somme; mais cette deci-
sion ne s'appuie sur aucun motif, et le tribunal civil se borne
a fixer arbitrairement, dans son dispositif, la dite somme ä
2500 fr. En revanche l'arret de la Cour a examine ce point
~n detail, et les considerations sur lesquelles il s'appuie
paraissent de tout point justifiees; il fait ressortir avec raison
<}u'aucune donnee du dossier n'etablit que la ressemblance
des enseignes du defendeur avec les leurs ait pu causer aux
demandeurs un dommage de 20 000 fr. Il resulte du temoi-
gnage de voyageurs descendus par erreur a l'Hötel Dumont,
qu'ils ont decouvert cette erreur assez a temps pour qu'elle
n'ait entrarne aucun prejudice pour l'Hötel Suisse, et rien,
11. Obligationem·echt. N° 72.
615
{lans les pieces du dossier, ne permet d'admettre que le
defendeur ou ses employes aient cherche, par leurs agisse-
ments, a provo quer ou a entretenir les erreurs signaIees. Il
.y a d'autant plus lieu de s'associer aux motifs invoques a
cet egard par la Cour de Justice civile qu'en tout cas les
autres voyageurs descendus par erreur dans l'hOtel du
defendeur appartenaient a la classe des clients a pretentions
modestes, dont les depenses n'ont pu etre que fort Iimitees.
Dans ces circonstances, ce n'est pas sans raison que la Cour
cantonale a es time que « le principal prejudice sonftert par
les demandeurs est celui cause a la reputation de l'Hötel
Suisse, parce que, dans le souvenir des voyageurs qui seront
descendus a l'Hötel Dumont en se croyant a l'Hötel Suisse,
,ce dernier nom sera associe a !'idee d'un hOtel d'ordre infe-
rieur. »
La Cour de Justice ayant apprecie Iibrement 1e montant
du dommage, le tribunal de ceans ne pourrait modifter la
necision de l'instance superieure cantonale sur ce point que
si cette evaluation etait absolument arbitraire, ou incom-
patible avec les pieces de la cause, ce qu'on ne saurait pre-
tendre avec raison.
Il se justifte des lors de maintenir la decision de l'instance
precedente sur ce point, d'autant plus que Ia Cour genevoise
·est le mieux placee pour tenir un compte exact de toutes les
~irconstances locales.
13, -
La conc1usion des demandeurs, tendant a ce qu'il
leur soit alloue une indemnite pour chaque jour du retard
.que Dumont. rnettrait a executer le jugernent de la Cour can-
tonale n'ayant pas eM maintenue, le present arret n'a pas a
statuer sur ce point.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononee:
I. -
Le recours du sieur Dumont est ecarte.
II. -
Le recours de Panzera & Qie est admis partielle-
ment, et l'arret rendu entre parties par la Cour de Justice
XXIV, 2. -
1898
.iO
616
Civilrechtspflege.
civile de Geneve, le 28 mai 1898, est refojme en ce sens
qu'il est interdit au sieur Dumont de faire usage du mot
« suisse » sur toutes ses enseignes, reclames, entete de
Iettres, etc., aussi longtemps qu'il exploitera un hOtel dans
Ia maison qu'il occupe actuellement.
In. -
L'arret de la dite Cour est maintenu quant au
surplus.
III. Haftpflicht
für den Fabrik- und Gewerbebetrieb.
Responsabilite pour l'exploitation
des fabriques, etc.
73. Urteil l)OUt 13.,3uli 1898 in 6acf)en :Rifi
gegen ?Bonw!)!.
Ve/'schulden des Arbeitgebers. -
Mitverscnulden des Arbeiters'! -
Berechnung der Entschädigung.
A. '!ler aUt 29. ~uguft 1878 geoorene smalter ?Bonro\)(ftanl>
feit l>em 2. jJ(ol)emoer 1896 oei bem s:j3arquetier ~loi§ :Rift in
~~nad) tn ~h6eit. i}(acfitlem er 3uerft S)anb!angerbienfte l)errid)tet
~atte, mürbe er im 5tleaem6er 1896 uno bann wieber bon anfang~
WCiir3 1897 an an einer 6ettlegfid)en u:ratfe oefd)iiftigt.
~Ut
29. WCiir3 geriet er, a~ er mit ber red)ten S)ano nad) bem S)eoe!
griff, um l>ie ~raife an ein oereit ge{egtcß, mit ber Hnfen S)anl>
feftge~aItene~ ~rett au fü~ren, in l>ie im ®ang 6efinHid)e jtrei~~
fiige, roooei er berartige ?Berfe§ungen erUtt, ba~ feine re41te S)anb
l)oer~alb be~ S)anbgelenfeß amputiert werben mu~te.
B. :Der ?Bormunb beß smalter ?Bonro\)(, ~riebenßrtcf)ter CStmon
m5ir3 in 6arnen, forberte ttlegen biefe~ UnfaUeß bon ~loi~ :Rifl,
geftü~t auf l>aß U:aorif{}aft'pf(icf)tgefet}, eine
~ntfcf)iibigung bon
4500 ~r. IlW.' Urfad)e beß UnfaUß oeaeicf)nete ber .\triiger baß
fcf}ttlierige WCaterial unb
ba~ U:e~len bon genügenben
CSd)u~~
l)orriel)tungen an ber WCafct;ine. ~ei ber ~ereel)nung ber S)ö{}e ber
~ntfel)iibigung ging er l)on ber ~e{}auptung nUß, ba~ er einen
III. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 73.
617
'taglo~n lJon 2 ~r .• 30 ~tß. ge~aot, ttlouon er 1 ~r. Bar, 1 %r.
30 ~,~ß. burd) ®ewa{}rung l)on stoft unb ilogi~ er~alten ~ak
5tla fur ben CSommer mit CSicf)er{}cit eine ~r~ö9ung beß ilo{}ne~
iU etil;larten gcwcfen fei, müHe ein etttlaß
~ö{}erer :Durdlfel)ttitt
a~genl)mn:en n:erbe~, niimlid) 2 ~r. 50 ~tß. 'Der,3a~reßb~rbienft
~atfe _ fo~ttt 700 ~r. oetr~gen, unb ber ~nf~rud) be~,reläger~
oel'tUte fId) aut b~ß feel)~tad)e bieter 6umme. :Der ~eUagte er~
900, unter
~e)treltung eigenen .l8erfcf)ulbenß, bie @;inrebe
be~
CS~lbftl.lerfd)u[benß be~ stIiigerß, unb 'oeantragte
bemgemii~ ~o~
roelfung ber,rerage, ebentueU fei bie ~ntfcf)iibigung auf 2400 ~r.
feftaufe~en. :Der ilo9n beß,reriiger~ (}aoe, oc{}auptete er, nur 2 %r.
~tragen. ~erbe ~tet)on au~gegangen, fo oetrage ber fed)ßfad)e
~a~r!ßber~t_enft . nur 360~ %r. :Diefer ~etrag müffe aoer ttlegen
ber _ ~a9rfal~gf:tt bCß st[agerß, ebentueU wegen Bufiiutfjfett beß
Unta~ß unb ferner ttlegen ber ?Borteile ber
sta~ita!abfinbung
rebu3tert ttlerben, ~nb 3~ar in ergeoftd)em WCa~e. :Daß ~ibilgerid)t
unb auf ~ppeUatton ~tlt aud) baß Ooergerid)t beß stantonß Ob~
ttlalben • ~ie~en. bie stiage gut unb erfannten, ba% ber ~etragte
b~m stlager fur ben UnfaU bOlU 29. SJJCiira 1897 eine ~tfd)ii~
btgung bon 4500 ~r. au reiften, baß er neofi bem aUe aUß bem
~nfaU fid). ergeoenben s:j3jtege~ unb S)etlung~foften au oe3a~len l)aoe,
tnfofer~ . btefeß l)on il)m nicf)t fct;on gefcl)e1)en fet, unb ba~ bie
~ntld)ablgung~fumme Mn 4500 ~r. mit 5 % feit bem 29. WCiira
1897 au berainfen fei.
.
C. ®egen baß 06ergericf)tHd)e Urteil 1)at ber ~ef(agte bie ~e~
r~fung an .. baß ~unbeßgertd)t etWitt, um au oeantragen, eß fei
bte bem .,reraget ~ufommenbe ~ntfel)iibigung auf 9öcf)ftenß 2400 ~r.,
09ne B.m~, neB)t ben QUß bem Unfall fid) ergeoenben
~jtege~
unb S)etlungßfoften 3U BefUmmen, tnfofern let}tere nid)t fd)on tom
~erufungßfliiger Beaal)ft fein foUten. 3m 1)eutigen ?Borftanbe oe"
atfferte ber ~nW(llt beß ~efIagten ebentueU, b. ~. für ben ~aU, bau
roeber
~elbfh.lerfct;ulben l1od) BufiiUigfeit angenommen werben
foUte, bie ~ntfd)iibigungßfumUte auf 3500 ~r. 'Der stfliger fteUte
ben ~ntrag auf ?Berwerfung ber ~eruful1g unb
~eftiitigu1tg beß
angefocf)tenen Urteifß.
~aß ~unbeßgerid)t 3te{}t in ~rwiigung;
~. :D,aß Do_ergerict;t fteUt nnmentlid) auf ®runb eineß ~lugen~
fd)etltß reft, bau an ber WCafel)ine, an ber fiel) ber UnfaU ereignete,