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21_I_61

BGE 21 I 61

Bundesgericht (BGE) · 1895-01-01 · Français CH
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60 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. administrateurs de Ia faillite A. Schwob & frere a Ia Chaux- de-Fonds, du jugement du 11 juin susvise, arret desormais definitif. 80 n demeure d'ailleurs bien entendu qu'il sera Ioisible aux creanciers suisses qui ne 1'0nt pas deja fait, de produire leurs creances au passif social a Paris et de participer pour l'en- tier de celles-ci au benefice du concordat et ä. la repartition des dividendes, conformement aPart. 503 du Code de com- merce franqais, sur le meme pied que les creanciers franqais, et que tous les frais d'office faits et a faire par la liquidation de la masse de la Chaux-de-Fonds pourront etre deduits au prealable de l'actif de cette masse, avant que son montant soit verse en main du liquidateur judiciaire a Paris. Ce n'est que dans cette mesure qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires du recours, reproduites dans l'expose de faits du present arret. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 'Le recours est ecarte, et le jugement du tlibunal cantonal de Neuehatei, en date du 4 janvier 1894, declarant execn- toire dans ce canton le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 11 juin 1892, confirme par la Conr d'appel de Paris le 20 janvier 1893, est maintenn tant an fond que sur les depens, sous les reserves inserees an considerant 8 ci- dessus.

1. Staatsverträge mit frankreich über civilmchtliche Verhältnisse. N' 9. 61

2. Niederlassungsvertrag vom 23. Februar 1882. Traite d'etablissement du 23 fevrier 1882.

9. A rret du 28 (evrier 1895 dans Za cause Compagnie d'assumnces « L'Union. » La COlnmission de district de l'impot a Fribourg a frappe Ja Compagnie franqaise de reassurance « L'Union, » a Paris, d'un impot sur un revenu imposable de 37930 francs, pour les operations que cette Compagnie a faites dans ce canton pour l'exercice de 1893. L'Union recourut de cette decision ä. la Commissiou canto- nale, qui Ia debouta en date du 12 mai 1894. Ce pro non ce fut communique le 18 dit au representant de la Compagnie ä. Fribourg, M. Leon Girod. Le 17 juillet suivant, dernier jour du delai legal, Leon Girod adressa au Tribunal federal un recours de droit public, con- cIuant a ce qu'illui plaise annuler la decision de Ia Commission cantonale. A l'appui de cette conclusion, la re courante fait valoir entre autres ce qui suit : La Compagnie I'Union n'a point de domicile dans le cant on de Fribourg; elle n'y fait aucune operation. La seule qu'elle ait conclue, c'est la reassuranee intervenue entre elle et le eanton de Fribourg, le 31 decembre 1889, pour les risques d'ineendie a supporter par la Caisse cantonale d'assurance immobiliere. C'est si vrai que 10rsque le eanton de Fribourg a, dernierement, Meide l'assurance obligatoire du mobilier, Ia Compagnie l'Union a renouvele a son representant l'interdic- tion, deja signifiee en a01lt 1890, de conc1ure des assurances mobilieres. Le eanton de Fribourg a passe aussi preeedem- me nt des conventions avec la Banque commerciale de Bale, Ia Societe generale de Paris, les Salines de Rheinfelden, MM. Chappuis et Cie, pour l'entreprise du pont suspendu et du pont de Javroz. Ces eontrats ont ete, comme eelui de I'Union du 31 decembre 1889, passes non pas annuellement, mais une

62 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge fois pour toutes, et le fisc fribourgeois n'a jamais songe ä. les soumettre a l'obligation de payer des impots; il Ies en a, au contraire, formellement exemptes. D'autres SOCÜ3teS d'assu- rance, comme Ia Metropole, Ia Caisse des familles, Ia Provi- dence, I'Aigle, la Germania, la France, etc., ont aussi opere naguere dans le canton de Fribourg, mais, trouvant que les conditions mises par I'Etat a la continuation de ces operations etaient trop onereuses, elles ont prefere y renoncer; mais il va sans dire qu'elles n'ont pas renonce au droit de percevoir les primes des polices d'assurance, et c6pendant Ie fisc fribour- geois ne leur reclame plus d'impöt. Le mode de traitement que l'Etat de Fribourg voudrait appliquer a I'Union serait d'autant plus injuste que lors du gros incendie de Broc cette societe a fait de grandes pertes, et que Ia Compagnie d'assu- rance le Phenix, qui avait aussi conclu une reassurance avec I'Etat pour les annees 1879 a 1889, n'a paye aucun impot pendant cette periode. La decision attaquee viole le traite entre Ia Suisse et Ia France du 28 fevrier 1882, assurant aux FranCiais l'egalite de traitement avec les Suisses. La recou- . rante explique que son recours n'est qu'eventuel, pour le cas ou le Conseil d'Etat se declarerait incompetent. Pour le cas ou la qnestion du du de l'impot en principe ne serait pas tran- chee en sa faveur, Ia re courante preml en outre les conclusions ci-apres: « 10 Que pour Ie cas ou Ia question de principe serait ecar':' tee au fop.d, il n'y aurait pas lieu de l'imposer pour le benefice realise en 1892, attendu que ce bent3fice, ajoute a celui de 1891, est loin d'etre encore suffisant pour compenser les pertes subies Ia premiere annee du contrat, soit en 1890. » 2° Que Ia compagnie ne soit pas seulement admise a deduire de ses benefices Ies frais cl'administration a Fribourg par 10800 francs, mais aussi les frais d'administration de l'agence generale aZurich et ceux de la Compagnie a son siege principal a Paris. » 3° Eventuellement aussi, qu'il ne soit pas reclame d'im- pOt a Ia compagnie jusqu'ä. I'expiration du contrat, c'est-ä.-dire jusqu'au jour OU l'on pourrait etablir d'une maniere exacte les I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N0 9. 63 benefices et les pertes n~alises par I'Union par le contrat dont il est question. » A la meme date du 17 juillet, l'avocat Girod adepose un second recours au nom de l'Union. Il annonce, dans cette piece, qu'il a recouru aussi au Conseil d'Etat, dans l'espoir d'obtenir de Iui une decision sur le fond du droit. Cet espoir a Me de n'a pas a payer l'impöt qui lui est reclame pour 1893 par la decision de la Commission cantonale de Fri- bourg.