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36 A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. [V. Abschnitt. Staatsverträge. Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etraoger. I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. Rapports de droit civil. A. Mit Frankreiah. - Auea la Franae.
1. Vertrag vom 15. Juni 1869. - Traite du 15 Juin 1869.
8. Arrel du .24 jan1Jier 1895 dans la cause masse Schwob. A la date du 28 novembre 1881, Armand & Abrabam Schwob, negociants, domiciIies a Paris, ont, par acte enre- gistre et rendu public, constitue une sodete en nom collectif, pour la duree de dix annees, soit des le 1 er novembre 1881 jusqu'au 1 er novembre 1891. Anx termes de l'art. 1 er de ce contrat, cette sodete a pour' but l'exp1oitation d'une fabrique d'articles d'horlogerie sise a la Chaux-de-Fonds (Suisse), 14, rue Leopold Robert, avec mais on de vente d'articles d'horlogerie et de bijouterie a Paris, 19, Boulevard Bonne-Nouvelle. L'art. 2 de ce contrat ajoute que MM. Armand & Abraham Schwob s'occuperont, sous la meme raison sociale, de tout ce qui concerne la commission des cnirs en poils. Suivant l'art. 5, la societe reprenait la suite de la maison I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtIiche Verhältnisse. No 8. 37 d'horlogerie Joseph Moos, qui etait, etablie a la Chaux-de- Fonds. Le 27 janvier 1883, la maison Armand Schwob & frere, pour se conformer an Code federal des obligations, s'est fait inscrire au registre du commerce de la Chaux-de-Fonds, dans les termes ci-apres : « Les chefs de 1a maison Armand Schwob & frere, a la Cbaux-de-Fonds, sont Armand Schwob, de Bäle, domicilie a Paris, et Abraham Schwob, de Bile, egalement domiciIie a Paris. Cette maison est anterieure au 1 er janvier 1883. Genre de commerce : fabrication d'horlogerie, avec bureaux et comptoirs situes rue Leopo1d Robert, n° 14. Signatures particulieres : (signe) Abraham Schwob; (id.) Armand Scbwob. Signatures sociales : (signe) Armand Schwob & frerei (id.) Armalld Schwob & frere. » Le 17 avril 1889, la maison Armand Schwob ayant change son fonde de procuration, a fait inscrire et publier en Suisse cette modification a son inscription au registre du commerce. La societe Armand Schwob & frere s'est constituee a Paris sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867. A teneur de rart. 55 de la dite loi, cette societe expirait de plein droit ä. l'echeance des dix annees de sa duree, soit 1e 1 er novembre 1891. D'apres l'art. 61 de Ia meme loi, la continuation d'une societe au-delä. du terme fixe ponr la duree doit etl'e publiee suivant les art. 55 et 56 ibidem, a peine de nullite ä. l'egard des interesses, mais le dMaut d'aucune des formaIites prevues par ces articles ne pourra etre oppose aux tiers par les associes. En Suisse la maison Armand Schwob & frere est demeuree au benefice de son inscription au registre du commerce jus- qu'au 20 juillet 1892, epoque a laquelle cette inscription a ete radiee d'office (voir Feuille officielle du cornrnerceJ 1892 n° 167, page 673), ensuite de la faillite prononcee le 6 mai 1892.
38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. A fin mars 1892, les associes Armand & Abraham Schwob ont suspendu leurs paiements et se sont adresses au tribunal de commerce de la Seine pour obternr le benefice de la liqui- dation judiciaire, suivant la loi fran(jaise des 4 mars 1889 et 4 avril 1890. A Ia meme epoque un crt~ancier les avait assi- gnes devant le meme tribunal pour les faire declarer en faiIlite, mais saus succes. Le 12 avril 1892, le tribunal de commerce de la Seine a declare en etat de liquidation judiciaire les sieurs Armand Schwob & Abraham Schwob, tous deux a Paris. Ce jugement constate que le bilan des dits Schwob pre- sente: un passif de Fr. 4 125 750 15 et uu actif de . » 3 553 705 - soit un deficit de. . . . Fr. 572045 15 En Suisse, 20 creanciers de la maison Armand Schwob & frere ont, les 14 avril et 6 mai 1892, requis la faillite de cette societe a son siege a la Chaux-de-Fonds. Le president du tribunal de la Chaux-de-Fonds a, conforme- ment a l'art. 190, n° 2 de la loi sur la poursuite, prononce la faHlite de la maison Armand Schwob & frere, faillite ouverte des le 6 mai 1892. Cette faillite a ete publiee dans la Feuille officielle du co ln- merce du 18 mai 1892 (n° 119, page 473). La premiere assemblee des creanciers a ete fixee au 25 mai 1892, et le delai de procluction au 18 juin 1892, et .les creanciers ont nomme l'administration et un conseil de surveillance. Le 29 avril 1892, le liquidateur judiciaire fran(jais et les liquicles Armancl & Abraham Schwob ont adresse requete au tribunal cantonal cle Neucbatel pour obtenir en Suisse l'exe- cution du jugement clu tribunal de commerce cle la Seine du 12 avril 1892, et la remise a la liquidation judiciaire de l'actif de la maison de la Chaux-de-Fonds. Par jugement des 31 mai / 2 juin 1892, le tribunal can- tonal de Neucbatel a constate que le jugement de Palis a declare en etat de liquidation judiciaire Schwob Armand & Schwob Abraham et non une societe en nom collectif Armand
1. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 39 Schwob &: frere. Dans son jugement, le tribunal dit « qu'il parait resulter de ce jugement qu'il n'existait pas a Paris comme a la Chaux-de-Fonds de societe en nom collectif Ar- mand Schwob & frere. » Se fondant sur ces faits, le tribunal cantonal a prononce «que le jugement rendu le 12 avril1892 par le tribunal de commerce de la Seine, qui declare en etat de liquidation judiciaire Schwob Annand & Schwob Abraham est executoire dans le canton, et qu'il n'y a pas lieu de sus- pendre plus longtemps l'execution eIu jugement de failIite du 6 mai 1892. » L'exequatur n'etait ainsi accorde qu'en ce qui concerne la dec1aration de faillite des sieurs Armancl & Abraham Schwob personnellement. Apres ce jugement du tribunal cantonal de Neuchatel. du 2 juin 1892, le liquidateur judiciaire fran(jais et les liquides Schwob ont demande au tribunal de commerce de la Seine de prononcer que la liquidation judiciaire s'appliquait aussi a la societe Armand Schwob & frere, dissoute des le 1 er no- vembre 1.891. Par jugement du 1.1. juin 1892, le tribunal de commerce de la Seine a dit que la liquidation judiciaire s'appliquait a ran- cienne societe Armand Schwob & frere, qu'il avait reconnu dans son jugement du 12 avril 1892 n'exister qu'en fait. Dans l'intervalle les operations de la faillite et la realisa- tion de l'actif ont suivi leur cours regulier a la Chaux-de- Fonds. Le 18 octobre 1892, le liquidateur fran que le bureau de la Chaux-de-Fonds n'etait qu'une dependance~ nn eomptoir de l'etablissement principal a Paris. En realite les rreres Schwob sont de nationalite fran zerischen Rechtsverkehr den Grundsatz der Einheit des » Konkurses in dem Sinne durchzuführen, dass ausschliess- » lich der Richter des Wohnortes, der Hauptniederlassung » des Gemeinschuldners als zuständig erklärt wird. Die Ab- » sicht der vertragschliesseuden Staaten bei Vereinbarung
I 58 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. » des V ertrages war zweifellos auf dieses Ziel gerichtet; » dies ergiebt sich unzweideutig aus den Ausführungen der » Botschaft des Bundesrates vom 28. Juni 1869 (Bundes- » blatt 1869, II, S. 494 u. ff.). Dort wird ausdrücklich aus- » gesprochen, dass diese Absicht als Ziel und Inhalt des » Vertrages von beiden Seiten bei den Vertragsunterhand- » lungen sei ausgesprochen worden, und wird bemerkt, das » angestrebte Ergebniss werde dadurch erreicht, dass das » Dekret über die Konkurseröffnung gleich einem gewöhn- » lichen Oivilurteile nach Art. 15 ff. des Vertrages im an- » dern Staate vollziehbar sei. Der Grundsatz der Einheit » des Konkurses hat danach nicht auf den besondern in » Art. 6 Abs. 1 des Vertrages hervorgehobenen Fall be- » schränkt werden wollen, sondern Art. 6 normiert vielmehr » nur die Anwendung des allgemein geltenden Grundsatzes » auf den als ausdrücklicher Regelung besonders bedürftig » erachteten Spezialfall, wo ein Angehöriger des einen V er- » tragsstaates im andern seine Handelsniederlassung, zu- » gleich aber Vermögen in seinem Heimatstaat besitzt. Für » diesen Fall, wo am ehesten Zweifel entstehen könnten, » wird der Grundsatz der Einheit des Konkurses im Forum » des Wohnortes, resp. der Hauptniederlassung des Gemein- » schuldners besonders hervorgehoben; . » Es ist allerdings zu bedauern, dass der Staatsvertrag den » Grundsatz der Einheit des Konkurses am Wohnorte, resp. » am Orte der Hauptniederlassung des Schuldners nicht als » leitendes Prinzip allgemein und ausdrücklich statuiert,. » sondern dass dieser Grundsatz nur auf dem Wege der » Schlussfolgerung aus dem ausgesprochenen Zwecke des » Vertrages und dem Zusammenhange der einzelnen Be- » stimmungen desselben gewonnen werden kann; d~nn » durch die gewählte Redaktion wird mannigfachen Miss- » verständnissen, verschiedenster Auslegung des Vertrages » in der Praxis, Raum gelassen; allein der Sinn des Staats- » vertrages kann doch nach seiner Entstehungsgeschichte » und dem von den vertragschliessenden Staaten gewollten » Zusammenhange zwischen den einzelnen Bestimmungen » desselben nur der oben entwickelte sein, . . "» I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 8. 59 Il y a lieu de maintenir simplement cette interpretation concordante du Oonseil federal et du Tribunal federal. 5° Des le moment OU, en vertu de ce qui precMe, la faillite de la societe en nom collectif A. Schwob & frere ne pouvait etre liquidee qu'au lieu de son etablissement principal en France, la question de la priorite de declaration de faillite est sans interet; d'ailleurs il resulte des jugements des deux instances frangaises, lesqnels sont soustraits au contröle du Tribunal federal aux termes de l'art. 17 du traite, que lejuge- ment frangais du 12 avril 1892, par leqnel les freres Schwob Btaient declares en etat de liquidation judiciaire, et qui est anterieur an jngement pronongant la faillite a la Ohaux-de- Fonds, s'applique a la sodete en nom collectif Armand Schwob & frere. 6° Les arguments a la base du 111" moyen du recours, et tendant a demontrer que les regles du droit public et les in- terets de l'ordre public s'opposent, aux termes de l'art. 17, chiffre 3 du traite, a ce que la decision des tribunaux frangais re(joive son application en Suisse, sont egalement depourvus de tout fondement serieux. Le dit traite, en tant qu'il regle la force attractive de la faillite de l'etablissement principal relativement a la faillite de la succursale, a precisement pose une norme de droit public, qui doit primel' les dispositions de la Iegislation ordi- naire. L'application des prescriptions du traite doit ainsi avoir lieu en vertu des principes de droit public contenus dans le traite lui-meme. 7° Le Tribunal de ceans n'a point, enfin, a se preoccuper de la question de savoir s'il doit etre admis qu'en France une socitSte de fait ne peut etre mise ni en faillite, ni, partant, au benefice de la liquidation judiciaire, l'alinea 1 de l'art. 17 susvise statuant que « l'autorite saisie n'entrera point dans la discussion du fond de l'affaire, » et le Tribunal fMeral se trouvant en presence d'une demande d'execution du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 11 juin 1892, rec- tifiant et completant le jugement du meme tribunal en date du 12 avril precedent, ainsi que de l'arret de la Oour d'appel de Paris du 20 janvier 1893 ecartant l'appel interjete par les
60 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. administrateurs de la faillite A. Schwob & frere a la Chaux- de-Fonds, du jugement du 11 juin susvise, am~t desormais definitif. 80 Il demeure d'ailleurs bien entendu qu'll sera loisible aux creanciers suisses qui ne 1'0nt pas deja fait, de produire leurs creances au passif social a Paris et de participer pour l'en- tier de celles-ci au Mnefice du concordat et a la repartition des dividendes, conformement a l'art. 503 du Code de com- merce fran'iais, sur le meme pied que les creanciers fran'iais, et que tous les frais d'office faits et a faire par la liquidation de la masse de la Chaux-de-Fonds pourront etre deduits au prealable de l'actif de cette masse, avant que son montant soit verse en main du liquidateur judiciaire a Paris. Ce n'est que dans cette me sure qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires du recours, reproduites dans l'expose de faits du present arret. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 'Le recours est ecarte, et le jugement du tribunal cantonal de N eucbatel, en date du 4 janvier 1894, declarant execn- toire dans ce canton le jugement du tribunal de commerce da la Seine du 11 juin 1892, confirme par la Cour d'appel da Paris le 20 janvier 1893, est maintenu tant au fond que sur.' les depens, sous les reserves inserees au considerant 8 ci- dessus. I, Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N. 9. 61
2. Niederlassungsvertrag vom 23. Februar 1882. TraUe d'etablissement du 23 fevrier 1882.
9. Arret dn 28 fevrier 1895 dans la canse Cornpagnie d'assutances « L'Union. » La Commission de district de l'impot a Fribourg a frappe 1a Compagnie fran'iaise de reassurance « L'Union, » a Paris, d'un impot sur un revenu imposable de 37930 francs, pour les operations que cette Compagnie a faites dans ce canton pour l'exercice de 1893. L'Union recourut de cette decision a Ia Commission canto- nale, qui la debouta en date du 12 mai 1894. Ce prononce fut communique le 18 dit au representant de la Compagnie a Fribourg, lV1. Leon Girod. Le 17 juillet suivant, dernier jour du delai legal, Leon Girod adressa au Tribunal federal un recours de droit publk, con- c1uant a ce qu'illui plaise annuler la decision de la Commission cantonale. A l'appui de cette conclusion, la recourante fait valoir entre autres ce qui suit : La Compagnie l'Union n'a point de domicile dans le canton de Fribourg; elle n'y fait aucune operation. La seule qu'elle ait conclue, c'est la reassurance intervenue entre elle et le canton de Fribourg, le 31 decembre 1889, pour les risques d'incendie a supporter par Ia Caisse cantonale d'assurance immobiliere. C'est si vrai que lorsque le canton de Fribourg a, dernierement, decide l'assurance obligatoire du mobilier, Ia Compagnie l'U nion a renouve1e a son representant l'interdic- tion, deja signifiee en aout 1890, de conclure des assurances mobilieres. Le canton de Fribourg a passe aussi precedem- ment des conventions avec la Banque commerciale de Bale, la Societe generale de Paris, les Salines de Rheinfelden, MM. Chappuis et Oe, pour l'entreprise du pont suspendu et du pont de Javroz. Ces contrats out ete, comme celui de l'Union du 31 decembre 1889, passes non pas annuellement, mais une