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1_I_156

BGE 1 I 156

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Français CH
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I. Abschnitt. Bundesverfassung.

40. Am~t du 23 septembre 1875 dans la cause Chassot.

Par convention du 5 oct. 1866, Jaques Chassot, de Vuis-

ternens, canton de Fribourg, s'est constitue debite ur envers

Jules Daler, banquier a Fribourg, de la somme de 1850 fr.,

remboursable par a-comptes trimestriels de 200 francs, avec

int{m~t au 5 %' a partir du 15 janvier de dite annee.

Une poursuite fut introduite contre le debiteur, par noti-

fication de gagement du8 avril1870 et elle aboutit, le 22 juH-

let 1R70, a un acte de dMaut de biens.

Le 2 avril 1873 7 et ensuite de plusieurs assignations de-

meurees infructueuses, le creancier Daler conclnt, devant le

tribunal civil du distriet de la Glane, qu'il soit prononce

contre Chassot une sentence de prise de corps, suivie de

bannissement, pour dMaut de paiement de la somme sus-in-

diqnee. Le creancier consentit neanmoins, le meme jour, a

une suspension d'un mois, ensuite de laquelle le debiteur

declara prendre l'engagement formel. pour le cas ou dans le

delai sus-indique l'arrangement espere ne serait pas inter-

venu, de ne faire aucune opposition a la demande de M.

Daler.

Le 11 juin 1873, le dit tribunal de la Glane prononce

contre Chassot une sentence de contrainte par corps pour

une duree de 4 semaines, ainsi qu'un bannissement d'une

annee.

Le 1 er octobre 1873, le me me tribunal, statuant sur une de-

mande de relief de ce jugement contumacial, par la raison

que Chassot est domicilie a Geneve ä teneur d'un permis

de sejour du 30 a011t precMent, debouta Chassot de son op-

position du 28 juHlet, en se fondant entr'autres sur ce qu'il

est constant, par l'aveu meme du representant du debitenr,

que le sejour de ce dernier a Genfwe est un moyen employe

par celui-ci pour echapper aux poursuites de la part de son

creancier.

Le 21 octobre 1873, Chassot interjeta appel contre ce

IX. Gerichtsstand. No 40.

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jugement; il ne conteste pas dans cet acte la competence

des tribunaux fribourgeois, mais seulement l'application. a

une personne domiciliee a Geneve, de la contrainte par

corps, abolie dans ce canton.

Par telegramme du 7 janvier 1874, le dit appel fut retire

par son auteur, et, le 12 du dit mois, notification fut faite a

ce dernier du jugement du tribunal cantonal corroborant ce

passe-expMient.

Par lettres des 13 et 25 mars 1874, adressees a l'avocat

de Chassot, la chancellerie fMerale annonce a Chassot la

reception du recours) adresse le 11 du dit mois au Conseil

federal, et l'ordre donne par cette derniere autorite, au

Conseil d'Etat de Fribourg, de suspendre toute procMure

uIterieure.

Par nouvelle lettre du 22 juin 1874, la cbancellerie fede-

rale fait savoir a l'avocat de Chassot que le recours est de-

venu sans objet, la nouvelle constitution fMerale interdisant

l'exeeution du dispositif du jugement contre lequel il etait

dirige .

. Les 2 et 5 juin 1874, Chassot est cire, a l'instance de Jules

Daler, a comparaitre, le 7 du meme mois, devant le tribunal

de commerce da Fribourg, pour repondre a une demande

de faillite, deposee contre lui par son dit creancier.

Le 28 juillet 1874, Chassot excipe de l'incompetence du

tribunal de commerce, et demande a etablir que son domi-

eile regulier est a Geneve; le 4 aout il depose ä cet effet le

permis de sejour dont il a ete question plus haut.

Par jugement du 7 juin 1875, le dit tribunal de commerce

prononce la mise en faHlite de J aques-Louis-Augustin Cbassot.

C'est contre ce jugement que ce dernier recourt au Tri-

bunal fMeral; il estime etre domicilie ä Geneve, et qua,

par consequent, le susdit jugement viole, ä son prejudice, les

art. 58 et 59 da la constitution federale, portant que nul oe

peut etre distrait de son juge naturel et que 1e debiteur ayant

domicile en Suisse. doit elre recherche pour reclamations

personnelles devant le juge de son domicile. Le pourvoi con-

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1. Abschnitt. Bundesverfassung.

elut a l'annulation du jugement declaratif de faillite du 7 juin

1875 et a ce que le recourant soit reconnu justiciable des tri-

bunaux genevois.

Le tribunal de eommerce, mis en me sure de presenter

ses observations au dit reconrs, declare, sous date du 30 juH-

let 1875, slen rMerer uniquement aux considerants de son

jugement.

Dans sa reponse, datee du 28 juillet 1875, Jules Daler

conelut au mis de cöte du recours.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

10 La question a trancher en l'espece est uniquement celle

de savolr ou se trouve le domicile reel du recourant, que

ce dernier declare etabli a Geneve, et que les opposants au

pourvoi estiment n'avoir pas cesse d'etre a Vuisternens, can-

ton de Fribourg.

20 A l'appui de sa pretention, Chassot se borne a pro-

duire un permis de sejour, soit d'etablissement, a lui de-

livre, ainsi qu'a sa femme, sous n° 16,528, par le bureau des

etrangers du eanton de Geneve, et valable jusqu'au 1 er aoftt

1875, et une declaration du secretaire de ce bureau, du

1er octobre 1874, certifiant qu'il resulte des registres que

Jaques-Louis-Augustin Chassot est domieilie a GenMe depuis

le mois d'aout 1873, rue Grenus, n° 3, au second.

3° Il appert, en revanche, de deux declarations du con-

seil communal de Vuisternens devaut Romont, des 6 mai

1874 et 11 mai 1875, que Jaques Chassot est reellement do-

micilie dans cette commune. Ces deelarations se trouvent

corroborees par une lettre du secretaire du bureau des

etrangers de Geneve, en date du 26 aout 1875, portant que

le domicile pretendu de Chassot, a Geneve, etait purement

fictif, ainsi que par le jugement dont est recours,ou il est

constate que. de l'aveu meme de son dMenseuf, la familIe

de Chassot habite Vuisternens, et que lui-meme y participe

aux benefices communaux.

4.0 II ressort da ce qui precMe que le recourant nla ja-

mais eu son principal etablissement a Geneve, et que s'il a

IX. Gerichtsstand. No 40 u. 41.

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pu se faire delivrer un permis de sejour DU d'etablissement,

par les autorites de ce canton, ce fait, loin d'impliquer un

transfert de domicile reel et regulier, est impuissant a· in-

firmer la force probante des declarations et des aveux sus-

mentionnes.

5° Chassot a donc bien ete recherche devant le juge de

sou domicile et il ne peut ainsi pretendre que le jugement

dont est recours viole les art. 58 et fi9, al. 1 de la constitution

ferlerale. La disposition de ce dernier artide, invoquee dans

le pourvoi ne concerne d'ailleurs que les debiteurs solvables,

et ne peut etre appliquee an recourant contre lequel un acte

de defaut de biens a ete delivre sous date du 22 juillet

1870.

Par ces motifs le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fond~.

41. ArrI~t du 17 decemb,'e 1875 dans 1.0, cat~se Giroud.

Lucie-Victorine nee Montandon, femme du recourant Ami-

Louis Giroud, lequel etait alors domicilie a Neuchätel ou H est

reste proprietaire, est decedee a Neuchätel. le 19 juin 1866,

sans laisser d'enfal'lts, et sa succession a ete acceptee par ses

freres, Francois, Gustave et Frerleric l\fontandon. -

Aux

termes de I'art. 1205 du code civil neuchätelois~ l'usufruit

des biens de Ia derunte a ete attribue a son mari survivant,

et un accord est intervenu le 10 aout 1866 entre celui-ci et

les Mritiers pour fixer la nature et la valeur de ces biens.

Plus tard Giroud est alle s'etablir a Geneve, ou iI s'est

remarie. Les hoirs Montandon croyant avoir a formuler cer-

tains sujets de plaintes relativement a la maniere dont

Giroud. administre les biens greves d'usufruit, il en est

resuIte une demande formee par les Mritiers de feue Lucie-

Victorine Giroud, nu-proprietaires de ces biens, devant le

tribunal de Neuchätel, le 14 mars 1873, -

demande ten-