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I. Abschnitt. Bundesverfassung.
40. Am~t du 23 septembre 1875 dans la cause Chassot.
Par convention du 5 oct. 1866, Jaques Chassot, de Vuis-
ternens, canton de Fribourg, s'est constitue debite ur envers
Jules Daler, banquier a Fribourg, de la somme de 1850 fr.,
remboursable par a-comptes trimestriels de 200 francs, avec
int{m~t au 5 %' a partir du 15 janvier de dite annee.
Une poursuite fut introduite contre le debiteur, par noti-
fication de gagement du8 avril1870 et elle aboutit, le 22 juH-
let 1R70, a un acte de dMaut de biens.
Le 2 avril 1873 7 et ensuite de plusieurs assignations de-
meurees infructueuses, le creancier Daler conclnt, devant le
tribunal civil du distriet de la Glane, qu'il soit prononce
contre Chassot une sentence de prise de corps, suivie de
bannissement, pour dMaut de paiement de la somme sus-in-
diqnee. Le creancier consentit neanmoins, le meme jour, a
une suspension d'un mois, ensuite de laquelle le debiteur
declara prendre l'engagement formel. pour le cas ou dans le
delai sus-indique l'arrangement espere ne serait pas inter-
venu, de ne faire aucune opposition a la demande de M.
Daler.
Le 11 juin 1873, le dit tribunal de la Glane prononce
contre Chassot une sentence de contrainte par corps pour
une duree de 4 semaines, ainsi qu'un bannissement d'une
annee.
Le 1 er octobre 1873, le me me tribunal, statuant sur une de-
mande de relief de ce jugement contumacial, par la raison
que Chassot est domicilie a Geneve ä teneur d'un permis
de sejour du 30 a011t precMent, debouta Chassot de son op-
position du 28 juHlet, en se fondant entr'autres sur ce qu'il
est constant, par l'aveu meme du representant du debitenr,
que le sejour de ce dernier a Genfwe est un moyen employe
par celui-ci pour echapper aux poursuites de la part de son
creancier.
Le 21 octobre 1873, Chassot interjeta appel contre ce
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jugement; il ne conteste pas dans cet acte la competence
des tribunaux fribourgeois, mais seulement l'application. a
une personne domiciliee a Geneve, de la contrainte par
corps, abolie dans ce canton.
Par telegramme du 7 janvier 1874, le dit appel fut retire
par son auteur, et, le 12 du dit mois, notification fut faite a
ce dernier du jugement du tribunal cantonal corroborant ce
passe-expMient.
Par lettres des 13 et 25 mars 1874, adressees a l'avocat
de Chassot, la chancellerie fMerale annonce a Chassot la
reception du recours) adresse le 11 du dit mois au Conseil
federal, et l'ordre donne par cette derniere autorite, au
Conseil d'Etat de Fribourg, de suspendre toute procMure
uIterieure.
Par nouvelle lettre du 22 juin 1874, la cbancellerie fede-
rale fait savoir a l'avocat de Chassot que le recours est de-
venu sans objet, la nouvelle constitution fMerale interdisant
l'exeeution du dispositif du jugement contre lequel il etait
dirige .
. Les 2 et 5 juin 1874, Chassot est cire, a l'instance de Jules
Daler, a comparaitre, le 7 du meme mois, devant le tribunal
de commerce da Fribourg, pour repondre a une demande
de faillite, deposee contre lui par son dit creancier.
Le 28 juillet 1874, Chassot excipe de l'incompetence du
tribunal de commerce, et demande a etablir que son domi-
eile regulier est a Geneve; le 4 aout il depose ä cet effet le
permis de sejour dont il a ete question plus haut.
Par jugement du 7 juin 1875, le dit tribunal de commerce
prononce la mise en faHlite de J aques-Louis-Augustin Cbassot.
C'est contre ce jugement que ce dernier recourt au Tri-
bunal fMeral; il estime etre domicilie ä Geneve, et qua,
par consequent, le susdit jugement viole, ä son prejudice, les
art. 58 et 59 da la constitution federale, portant que nul oe
peut etre distrait de son juge naturel et que 1e debiteur ayant
domicile en Suisse. doit elre recherche pour reclamations
personnelles devant le juge de son domicile. Le pourvoi con-
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elut a l'annulation du jugement declaratif de faillite du 7 juin
1875 et a ce que le recourant soit reconnu justiciable des tri-
bunaux genevois.
Le tribunal de eommerce, mis en me sure de presenter
ses observations au dit reconrs, declare, sous date du 30 juH-
let 1875, slen rMerer uniquement aux considerants de son
jugement.
Dans sa reponse, datee du 28 juillet 1875, Jules Daler
conelut au mis de cöte du recours.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
10 La question a trancher en l'espece est uniquement celle
de savolr ou se trouve le domicile reel du recourant, que
ce dernier declare etabli a Geneve, et que les opposants au
pourvoi estiment n'avoir pas cesse d'etre a Vuisternens, can-
ton de Fribourg.
20 A l'appui de sa pretention, Chassot se borne a pro-
duire un permis de sejour, soit d'etablissement, a lui de-
livre, ainsi qu'a sa femme, sous n° 16,528, par le bureau des
etrangers du eanton de Geneve, et valable jusqu'au 1 er aoftt
1875, et une declaration du secretaire de ce bureau, du
1er octobre 1874, certifiant qu'il resulte des registres que
Jaques-Louis-Augustin Chassot est domieilie a GenMe depuis
le mois d'aout 1873, rue Grenus, n° 3, au second.
3° Il appert, en revanche, de deux declarations du con-
seil communal de Vuisternens devaut Romont, des 6 mai
1874 et 11 mai 1875, que Jaques Chassot est reellement do-
micilie dans cette commune. Ces deelarations se trouvent
corroborees par une lettre du secretaire du bureau des
etrangers de Geneve, en date du 26 aout 1875, portant que
le domicile pretendu de Chassot, a Geneve, etait purement
fictif, ainsi que par le jugement dont est recours,ou il est
constate que. de l'aveu meme de son dMenseuf, la familIe
de Chassot habite Vuisternens, et que lui-meme y participe
aux benefices communaux.
4.0 II ressort da ce qui precMe que le recourant nla ja-
mais eu son principal etablissement a Geneve, et que s'il a
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pu se faire delivrer un permis de sejour DU d'etablissement,
par les autorites de ce canton, ce fait, loin d'impliquer un
transfert de domicile reel et regulier, est impuissant a· in-
firmer la force probante des declarations et des aveux sus-
mentionnes.
5° Chassot a donc bien ete recherche devant le juge de
sou domicile et il ne peut ainsi pretendre que le jugement
dont est recours viole les art. 58 et fi9, al. 1 de la constitution
ferlerale. La disposition de ce dernier artide, invoquee dans
le pourvoi ne concerne d'ailleurs que les debiteurs solvables,
et ne peut etre appliquee an recourant contre lequel un acte
de defaut de biens a ete delivre sous date du 22 juillet
1870.
Par ces motifs le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fond~.
41. ArrI~t du 17 decemb,'e 1875 dans 1.0, cat~se Giroud.
Lucie-Victorine nee Montandon, femme du recourant Ami-
Louis Giroud, lequel etait alors domicilie a Neuchätel ou H est
reste proprietaire, est decedee a Neuchätel. le 19 juin 1866,
sans laisser d'enfal'lts, et sa succession a ete acceptee par ses
freres, Francois, Gustave et Frerleric l\fontandon. -
Aux
termes de I'art. 1205 du code civil neuchätelois~ l'usufruit
des biens de Ia derunte a ete attribue a son mari survivant,
et un accord est intervenu le 10 aout 1866 entre celui-ci et
les Mritiers pour fixer la nature et la valeur de ces biens.
Plus tard Giroud est alle s'etablir a Geneve, ou iI s'est
remarie. Les hoirs Montandon croyant avoir a formuler cer-
tains sujets de plaintes relativement a la maniere dont
Giroud. administre les biens greves d'usufruit, il en est
resuIte une demande formee par les Mritiers de feue Lucie-
Victorine Giroud, nu-proprietaires de ces biens, devant le
tribunal de Neuchätel, le 14 mars 1873, -
demande ten-