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1_I_159

BGE 1 I 159

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Français CH
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IX. Gerichtsstand. No 40 u. 41.

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pu se faire delivrer un permis de sejour ou d'etablissement,

par les autorites de ce canton, ce fait, toin d'impliquer un

transfert de domicile reel et regulier, est impuissant a in-

firmer la force probante des declarations et des aveux sus-

mentionnes.

5° Chassot a donc bien ete recherche devant le juge de

son domicile et il ne peut ainsi pretendre que le jugement

dont est recours viole les art. 58 et fi9, a1. 1 de la constitution

federale. La disposition de ce dernier artide, invoquee dans

le pourvoi ne concerne d'ailleurs que les debiteurs solvables,

et oe pent etre appliquee an recourant contre lequel un acte

de detaut de biens a ete delivre sous date du 22 juillet

1870.

Par ces motifs le Tribnnal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

41. Arret du 1.7 decembre 1875 dans la cause Giroud.

Lucie-Victorine nee Montandon, femme uu recourant Ami-

Louis Giroud, lequel etait alors domicilie a Neu(jbatel ou il est

reste proprietaire, est decedee a NeuebateI, le 19 juin '1866,

sans laisser d'enfarlts, et sa succession a ete acceptee par ses

freres, Francois, Gustave et Frederic Montandon. -

Aux

termes de l'art. 1205 du code civil neucbatelois, l'usufruit

des biens de la dMunte a ete attribue a son mari survivant,

et un accord est intervenu le 10 ao-ot1866 entre celui-ci et

les heritiers pour fixer la nature et la valeur de ces biens.

Plus tard Giroud est alle s'etablir a Geneve, ou il s'est

remarie. Les hoirs Montandon croyant avoir a formuler cer-

tains sujets de plaintes relativement a la maniere dont

Giroud. administre les biens greves d'usufruit, il en est

resulte une demande formee par les heriliers de feue Lucie-

Victorine Giroud, nu-proprietaires de ces biens, devant le

tribunal de NeuebateI, le '14 mars 1873, -

demande ten-

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1. Abschnitt. Bundesverfassung.

da nt 11 obtenir, entr'autres, que Giroud fUt condamne 11

fournir caution pour surete des biens meubles faisant partie

de la succession de sa femme, et dont il avait l'usufruit.

Par jugement en date du 12 decembre 1874, le tribunal

de Neuchatel a condamne Giroud a fournir Ja caution recla-

mee par les demandeurs. Ce jugement est confirme par

arret de la Conr d'appel du canton de Neuchate1, du 6 mars

1875, interprete par un autre arret de la meme Cour, du

~8 mai suivant.

La consequence de I'obligation ainsi imposee a Giroud

etait, aux termes de l'art. 1215 du code civil neuchatelois,

que, faute par lui de fournir 1a caution exigee, il serait pro-

cede par Je ministere d'un curatellr, ainsi qu'il est prescrit

aux art. 450 et 451 du dit code.

Les beritiers de dame Giroud ont, a la date du 8 mars

1875, mis Giroud en demeure de fournir 1a caution dans Je

delai de six jours, sommation a Iaquelle ce dernier n'a pas

obtempere.

Les heritiers Montandon ayant alors demande a la justice

de paix de NeuchäteI de nommer Je curateur prevu dans le

jugement susvise, ce cnrateur a ele etabli, par arret du 8'1

mars 1875, en 1a personne de Ju1es Maret, avocat et notaire

11 Neuchatel.

Celui-ci ayant fait signifier, le 19 avril suivant, sa nomina-

tion a Giroud en le requerant d'avoir a Iui delivrer les som-

mes comprises dans l'usufruit pour qu'il puisse en operer le

placement a teneur de l'art. 450 precite, Giroud n'a pas

davantage obtempere a ceUe sommation.

Le curateur Maret et les hoirs l\fontandon ont assigne alors

Giroud a comparaitre devant le tribunal de Neuchätel, sie-

geant le 18 juin 1875, dans le but de faire prononcer et

ordonner par jugement :

41 Qu'une hypotheque speciale sera prise et inscrite a son

» rang, soit 11 la date de la signification de la presente

» demande, au profit des instants, sur les immeubles appar-

» tenant a rassigne, - et ce pour surete de la conservation

IX. Gerichtsstand. No 41.

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" et reproduction a la cessation de l'usufruit des valeurs

» usufruitees par lui. »

A la dite audience du 18 juin, Giroud a decline sur ceUe

demande, ta competence des tribunaux neucbät~lois en se

fondant sur ce que :

1 () Il s'agit ici d'une question personnelle;

2" Giroud, domicilie a Geneve, doit etre recherche devant

te juge de son domicile.

Par jngement du 8 juillet 1875, le tribunal civil de Neu-

'ChAtel a repousse le declinatoire oppose par Giroud en se

fondant, principalement, sur ce qu'aux termes de l'a;1. 1728

d~ Code civ.il Neucbätelois, l'hypotheque judiciaire ne peut

ces~lter de Jugements rendus hors du canton, et qu'il resulte

de la que les tribunaux neucbätelois sont seuls competents

pour prononcer sur des demandes de cette nature a moins

.qu'il n'existe des prescriptions contraires dans des ~rraitesou

des lois politiques; -

qu'en outre le legislateur neucbätelois

n'a jamais envisage le principe pose a l'art. 59 de la consti-

tution federale et deja contenu a l'art. 50 de la constitution

federale de 1848, comme contraire a l'art. 1728 du Code

eivil; que des 10rs il y a lieu po ur les juges neucbätelois

d'admettre que l'action en constitution d'bypotheque n'est

pas une reclamation personnelle, mais une action dont

l'objet est u.n immeuble et qui ne pent etre formee que

-d~~ant ~n,tnb.unal du cant.on .ou l'jmmeu~le est situe; que

-d ~l~lelll~ I act~on en const11ntlOn d'hypotheque n'est ni une

:8alS18, m un sequestre.

. Par arret du 14 aout 1875. la Cour d'Appel de Neuchäte1

:a confirme ce jugement.

Le curateur Maret et les beritiers Montandon ayant en

'Ü?~re voulu, a dMaut de caution et conformement aux dispo-

:SItIonsdes art. 450 et 451 sllBvises du code civil neucbätelois

~e f?i~e remettre par Giroud les capitaux dont il a l'usufruit:

Il a ete obtenu par eux du president du tribunal civil da Geneve

une ordonnance autorisant la saisie provisionnelle des biens

meubles situes au domicile de Giroud et lui appartenant.

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I. Abschnitt. Bundesverfassung.

En vertn de cette ordonnance, l'huissier charge de la sai-

sie s'est presente ace domicile le 8 juillet 1875.

Le proces-verbal de carence, dresse par ce fonctionnaire

constate : que somme de verser en mains de l'hubsier la

somme de 87 325 fr. 80 c. et interets, portee en l'ordon-

nance de saisie, Giroud repondit qu'il contestait le dit chiffre~

qu'il avait d'autres reclamations a formuler aux req~lerants.

hoirs Montandon et qu'il protestait contre la cumulatlOn des

poursuites exercees contre lui; -

que l'huissier voulant

passer outre a la saisie, Ia dame Gir.oud nee ~:exl~r a

declare qu'elle s'opposait formellement a toute SaISle, etant:

proprietaire exclusive, non-seulement de l'immeuble Oll cette

saisie devait etre pratiquee, mais [encore de tous les effets

mohiliers le garnissant; qu'a l'appui de son dire, la dame

Giroud remit a l'huissier un contrat de mariage reeu Piguet~

notaire, en date du 11 juillet 1873, la reconnaissant ~ro­

pri!~taire de tous les biens mo,biliers garnis~ant la malso~

qu'elle possMe; que Giroud conft:ma plememe?t. ce qm

precMe, et declara de plus ne posseder dans le dlt lmme~­

ble aucnn objet mobilier lui appartenant; enftn qu'en pre-

sence de l'opposition de dame Giroud, l'huissier se retira

sans proceder plus outre aux operations de la saisie requise.

Donnant suite aux recIamations qu'il s'estime en droit de

faire valoir contre les hoirs Montandon, Giroud a assigne

ces derniers, dont plusienrs n'babitent pas sur territoire

neuchätelois, devant le tribunal dvil de Neucbätel, siegeant

en dite ville le 5 novembre 1875, pour ouir prononcer :

10 Qu'il y a lieu, en supplement a l'acte de partage du 10

aont 1866 et en redressement des erreurs que cet acte ren-

ferme, de rMuire la somme dont Giroud est debiteur envers

les assignes a 74,279 fr. 75 cent.

20 Que les Mritiers de dame Giroud nee l\fontandon doi-

vent fournir solidairement caution pour le paiement des

rentes annuelles et 3'148 fr. et 180 francs.

30 Que cette caution sera fournie dans la huitaine des le

jugement a intervenir, a moins que les debiteurs ne prMe-.

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IX. Gerichtsstand. No 41.

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rent s'en dispenser en deposant dans un etablissement finan-

cier du canton de Neuchätel, un capital de 100,000 Cr. ou

ce que justice connaitra et dont les interets seront affectes

au paiement de la rente.

4° Condamner les assignes aux frais du proces.

C'est contre l'arret susvise de Ia Cour d'appel da Neuchä-

tel, an date dn 14 aotit 1875, par lequel cette Cour a declare

les tribunaux neuchätelois competents pour connaitre de la

demande en constitution d'hypotMque formee par les hoirs

Montandon, que Giroud recourt au Tribunal federal. Le

recourant estime que son domicile etant a Geneve, il ne

peut etre rechercM, aux termes de I'art. 59 de la constitu-

tion federale, pour reclamations pefsonnelles,qu'a Geneve,

et que ses biens ne peavent etre saisis ni sequestres dans un

autre canton.

Dans leur reponse, datee du 20 septembre 1875, les hoirs

Montandon concluent au rejet du recours; ils affirment la

competence des tribunaux neuchätelois en la cause, en se

fondant principalement sur la nature de l'action en constitu-

tion d'hypotbeque, la quelle, selon eux, est une action reelle,

et qui tout au moins ne peut s'exercer que devant les tribu-

naux de la situation des immeubles; les detendeurs au

recours estiment en outre que Giroud etant insolvable, il ne

peut se prevaloir de l'art. 59 de la Constitution fMerale.

Dans leurs replique et duplique, des 15 octobre et 9

novembre ecoules, les parties reprennent et developpent les

arguments indiques ci-dessus a l'appui de leufs conclusions

respectives qu'elles declarent maintenir.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1° Le recours se borne a denier la competence des tribu-

naux neuchätelois, en alleguant que l'arret de la Cour d'ap-

pel de Neuchätel, du 14 aont, confirmant le jugement de

premiere instance du 18 juin 1875, viole les dispositions de

l'art. 59 de la constitution fMerale, an ce sens que, pour

reclamations personnelles, Giroud, ayant domicile a Geneve,

doit etre recherche devant le juge genevois, et que ses biens

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L Abschnitt. Bundesverfassung.

ne peuvent, en consequeuce, etre saisis ou sequestres hors

du canton de Geneve, en vertu de reclamations personnelles.

2° La saisie provisionnelle pratiquee contre le recourant

dans le canton de Geneve n'ayant abouti ni au versement,

par Giroud, de la somme porree en l'ordonnance du juge de

paix da Geneve, ni a la remise, par 1e dit Giroud, de suretes

en mains des nu-proprietaires de son usufruit, mais seule-

ment a un proces-verbal de carence, dont la portee est d'e-

tablir qu'il ne possMe aucun bien saisissab1e ä son domicile,

il ne peut etre consid6re comme solvable dans le sens de l'ar-

tic,le 59 de la constitution federale invoque par lui; le Tribunal

fMeral a, en effet, admis, dans plusieurs decisions anterieu-

resJ que les prescriptions de cet article ne sauraient avoir

pour resultat d'empecher le creancier qui a poursnivi d'abord,

mais vainement, un debiteur au lieu de son domicile et

devant son juge naturei, de faire saisir ensuite les biens de

ce debiteur partout ou ils se trouvent. Giroud est done mal

venu ä allegner la violation, a son prejudice, d'une garantie

constitutionnelle que le debite ur insolvable ne peut reven-

diquer.

Par ces motifs, et sans s'arreter aux autres moyens invo-

ques par parties, sur lesquels il n'y a pas lieu de statuer,

La. Tribunal (ederal

prononce:

La recours est ecarte comme mal fonde.

5. Gerichtsstand der belegenen Sache. -

Für de la situation de

la chose.

Vergl. N° 61.

42. Urt'f)eH \)om 10. ~e~tembex 1875 in ~ad}en

ID3 ~ man n.

A. :!lex miebenl5xid}tex \)on meibuxg erLieu am 14. ID3einmonat

1874 fo!genbe ~itation:

11 i01it }Be~ug anf einen @ürtbrief \)om 4. ID3intetmonat 1845,