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IX. Gerichtsstand. No 40 u. 41.
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pu se faire delivrer un permis de sejour ou d'etablissement,
par les autorites de ce canton, ce fait, toin d'impliquer un
transfert de domicile reel et regulier, est impuissant a in-
firmer la force probante des declarations et des aveux sus-
mentionnes.
5° Chassot a donc bien ete recherche devant le juge de
son domicile et il ne peut ainsi pretendre que le jugement
dont est recours viole les art. 58 et fi9, a1. 1 de la constitution
federale. La disposition de ce dernier artide, invoquee dans
le pourvoi ne concerne d'ailleurs que les debiteurs solvables,
et oe pent etre appliquee an recourant contre lequel un acte
de detaut de biens a ete delivre sous date du 22 juillet
1870.
Par ces motifs le Tribnnal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
41. Arret du 1.7 decembre 1875 dans la cause Giroud.
Lucie-Victorine nee Montandon, femme uu recourant Ami-
Louis Giroud, lequel etait alors domicilie a Neu(jbatel ou il est
reste proprietaire, est decedee a NeuebateI, le 19 juin '1866,
sans laisser d'enfarlts, et sa succession a ete acceptee par ses
freres, Francois, Gustave et Frederic Montandon. -
Aux
termes de l'art. 1205 du code civil neucbatelois, l'usufruit
des biens de la dMunte a ete attribue a son mari survivant,
et un accord est intervenu le 10 ao-ot1866 entre celui-ci et
les heritiers pour fixer la nature et la valeur de ces biens.
Plus tard Giroud est alle s'etablir a Geneve, ou il s'est
remarie. Les hoirs Montandon croyant avoir a formuler cer-
tains sujets de plaintes relativement a la maniere dont
Giroud. administre les biens greves d'usufruit, il en est
resulte une demande formee par les heriliers de feue Lucie-
Victorine Giroud, nu-proprietaires de ces biens, devant le
tribunal de NeuebateI, le '14 mars 1873, -
demande ten-
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1. Abschnitt. Bundesverfassung.
da nt 11 obtenir, entr'autres, que Giroud fUt condamne 11
fournir caution pour surete des biens meubles faisant partie
de la succession de sa femme, et dont il avait l'usufruit.
Par jugement en date du 12 decembre 1874, le tribunal
de Neuchatel a condamne Giroud a fournir Ja caution recla-
mee par les demandeurs. Ce jugement est confirme par
arret de la Conr d'appel du canton de Neuchate1, du 6 mars
1875, interprete par un autre arret de la meme Cour, du
~8 mai suivant.
La consequence de I'obligation ainsi imposee a Giroud
etait, aux termes de l'art. 1215 du code civil neuchatelois,
que, faute par lui de fournir 1a caution exigee, il serait pro-
cede par Je ministere d'un curatellr, ainsi qu'il est prescrit
aux art. 450 et 451 du dit code.
Les beritiers de dame Giroud ont, a la date du 8 mars
1875, mis Giroud en demeure de fournir 1a caution dans Je
delai de six jours, sommation a Iaquelle ce dernier n'a pas
obtempere.
Les heritiers Montandon ayant alors demande a la justice
de paix de NeuchäteI de nommer Je curateur prevu dans le
jugement susvise, ce cnrateur a ele etabli, par arret du 8'1
mars 1875, en 1a personne de Ju1es Maret, avocat et notaire
11 Neuchatel.
Celui-ci ayant fait signifier, le 19 avril suivant, sa nomina-
tion a Giroud en le requerant d'avoir a Iui delivrer les som-
mes comprises dans l'usufruit pour qu'il puisse en operer le
placement a teneur de l'art. 450 precite, Giroud n'a pas
davantage obtempere a ceUe sommation.
Le curateur Maret et les hoirs l\fontandon ont assigne alors
Giroud a comparaitre devant le tribunal de Neuchätel, sie-
geant le 18 juin 1875, dans le but de faire prononcer et
ordonner par jugement :
41 Qu'une hypotheque speciale sera prise et inscrite a son
» rang, soit 11 la date de la signification de la presente
» demande, au profit des instants, sur les immeubles appar-
» tenant a rassigne, - et ce pour surete de la conservation
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" et reproduction a la cessation de l'usufruit des valeurs
» usufruitees par lui. »
A la dite audience du 18 juin, Giroud a decline sur ceUe
demande, ta competence des tribunaux neucbät~lois en se
fondant sur ce que :
1 () Il s'agit ici d'une question personnelle;
2" Giroud, domicilie a Geneve, doit etre recherche devant
te juge de son domicile.
Par jngement du 8 juillet 1875, le tribunal civil de Neu-
'ChAtel a repousse le declinatoire oppose par Giroud en se
fondant, principalement, sur ce qu'aux termes de l'a;1. 1728
d~ Code civ.il Neucbätelois, l'hypotheque judiciaire ne peut
ces~lter de Jugements rendus hors du canton, et qu'il resulte
de la que les tribunaux neucbätelois sont seuls competents
pour prononcer sur des demandes de cette nature a moins
.qu'il n'existe des prescriptions contraires dans des ~rraitesou
des lois politiques; -
qu'en outre le legislateur neucbätelois
n'a jamais envisage le principe pose a l'art. 59 de la consti-
tution federale et deja contenu a l'art. 50 de la constitution
federale de 1848, comme contraire a l'art. 1728 du Code
eivil; que des 10rs il y a lieu po ur les juges neucbätelois
d'admettre que l'action en constitution d'bypotheque n'est
pas une reclamation personnelle, mais une action dont
l'objet est u.n immeuble et qui ne pent etre formee que
-d~~ant ~n,tnb.unal du cant.on .ou l'jmmeu~le est situe; que
-d ~l~lelll~ I act~on en const11ntlOn d'hypotheque n'est ni une
:8alS18, m un sequestre.
. Par arret du 14 aout 1875. la Cour d'Appel de Neuchäte1
:a confirme ce jugement.
Le curateur Maret et les beritiers Montandon ayant en
'Ü?~re voulu, a dMaut de caution et conformement aux dispo-
:SItIonsdes art. 450 et 451 sllBvises du code civil neucbätelois
~e f?i~e remettre par Giroud les capitaux dont il a l'usufruit:
Il a ete obtenu par eux du president du tribunal civil da Geneve
une ordonnance autorisant la saisie provisionnelle des biens
meubles situes au domicile de Giroud et lui appartenant.
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I. Abschnitt. Bundesverfassung.
En vertn de cette ordonnance, l'huissier charge de la sai-
sie s'est presente ace domicile le 8 juillet 1875.
Le proces-verbal de carence, dresse par ce fonctionnaire
constate : que somme de verser en mains de l'hubsier la
somme de 87 325 fr. 80 c. et interets, portee en l'ordon-
nance de saisie, Giroud repondit qu'il contestait le dit chiffre~
qu'il avait d'autres reclamations a formuler aux req~lerants.
hoirs Montandon et qu'il protestait contre la cumulatlOn des
poursuites exercees contre lui; -
que l'huissier voulant
passer outre a la saisie, Ia dame Gir.oud nee ~:exl~r a
declare qu'elle s'opposait formellement a toute SaISle, etant:
proprietaire exclusive, non-seulement de l'immeuble Oll cette
saisie devait etre pratiquee, mais [encore de tous les effets
mohiliers le garnissant; qu'a l'appui de son dire, la dame
Giroud remit a l'huissier un contrat de mariage reeu Piguet~
notaire, en date du 11 juillet 1873, la reconnaissant ~ro
pri!~taire de tous les biens mo,biliers garnis~ant la malso~
qu'elle possMe; que Giroud conft:ma plememe?t. ce qm
precMe, et declara de plus ne posseder dans le dlt lmme~
ble aucnn objet mobilier lui appartenant; enftn qu'en pre-
sence de l'opposition de dame Giroud, l'huissier se retira
sans proceder plus outre aux operations de la saisie requise.
Donnant suite aux recIamations qu'il s'estime en droit de
faire valoir contre les hoirs Montandon, Giroud a assigne
ces derniers, dont plusienrs n'babitent pas sur territoire
neuchätelois, devant le tribunal dvil de Neucbätel, siegeant
en dite ville le 5 novembre 1875, pour ouir prononcer :
10 Qu'il y a lieu, en supplement a l'acte de partage du 10
aont 1866 et en redressement des erreurs que cet acte ren-
ferme, de rMuire la somme dont Giroud est debiteur envers
les assignes a 74,279 fr. 75 cent.
20 Que les Mritiers de dame Giroud nee l\fontandon doi-
vent fournir solidairement caution pour le paiement des
rentes annuelles et 3'148 fr. et 180 francs.
30 Que cette caution sera fournie dans la huitaine des le
jugement a intervenir, a moins que les debiteurs ne prMe-.
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rent s'en dispenser en deposant dans un etablissement finan-
cier du canton de Neuchätel, un capital de 100,000 Cr. ou
ce que justice connaitra et dont les interets seront affectes
au paiement de la rente.
4° Condamner les assignes aux frais du proces.
C'est contre l'arret susvise de Ia Cour d'appel da Neuchä-
tel, an date dn 14 aotit 1875, par lequel cette Cour a declare
les tribunaux neuchätelois competents pour connaitre de la
demande en constitution d'hypotMque formee par les hoirs
Montandon, que Giroud recourt au Tribunal federal. Le
recourant estime que son domicile etant a Geneve, il ne
peut etre rechercM, aux termes de I'art. 59 de la constitu-
tion federale, pour reclamations pefsonnelles,qu'a Geneve,
et que ses biens ne peavent etre saisis ni sequestres dans un
autre canton.
Dans leur reponse, datee du 20 septembre 1875, les hoirs
Montandon concluent au rejet du recours; ils affirment la
competence des tribunaux neuchätelois en la cause, en se
fondant principalement sur la nature de l'action en constitu-
tion d'hypotbeque, la quelle, selon eux, est une action reelle,
et qui tout au moins ne peut s'exercer que devant les tribu-
naux de la situation des immeubles; les detendeurs au
recours estiment en outre que Giroud etant insolvable, il ne
peut se prevaloir de l'art. 59 de la Constitution fMerale.
Dans leurs replique et duplique, des 15 octobre et 9
novembre ecoules, les parties reprennent et developpent les
arguments indiques ci-dessus a l'appui de leufs conclusions
respectives qu'elles declarent maintenir.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1° Le recours se borne a denier la competence des tribu-
naux neuchätelois, en alleguant que l'arret de la Cour d'ap-
pel de Neuchätel, du 14 aont, confirmant le jugement de
premiere instance du 18 juin 1875, viole les dispositions de
l'art. 59 de la constitution fMerale, an ce sens que, pour
reclamations personnelles, Giroud, ayant domicile a Geneve,
doit etre recherche devant le juge genevois, et que ses biens
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L Abschnitt. Bundesverfassung.
ne peuvent, en consequeuce, etre saisis ou sequestres hors
du canton de Geneve, en vertu de reclamations personnelles.
2° La saisie provisionnelle pratiquee contre le recourant
dans le canton de Geneve n'ayant abouti ni au versement,
par Giroud, de la somme porree en l'ordonnance du juge de
paix da Geneve, ni a la remise, par 1e dit Giroud, de suretes
en mains des nu-proprietaires de son usufruit, mais seule-
ment a un proces-verbal de carence, dont la portee est d'e-
tablir qu'il ne possMe aucun bien saisissab1e ä son domicile,
il ne peut etre consid6re comme solvable dans le sens de l'ar-
tic,le 59 de la constitution federale invoque par lui; le Tribunal
fMeral a, en effet, admis, dans plusieurs decisions anterieu-
resJ que les prescriptions de cet article ne sauraient avoir
pour resultat d'empecher le creancier qui a poursnivi d'abord,
mais vainement, un debiteur au lieu de son domicile et
devant son juge naturei, de faire saisir ensuite les biens de
ce debiteur partout ou ils se trouvent. Giroud est done mal
venu ä allegner la violation, a son prejudice, d'une garantie
constitutionnelle que le debite ur insolvable ne peut reven-
diquer.
Par ces motifs, et sans s'arreter aux autres moyens invo-
ques par parties, sur lesquels il n'y a pas lieu de statuer,
La. Tribunal (ederal
prononce:
La recours est ecarte comme mal fonde.
5. Gerichtsstand der belegenen Sache. -
Für de la situation de
la chose.
Vergl. N° 61.
42. Urt'f)eH \)om 10. ~e~tembex 1875 in ~ad}en
ID3 ~ man n.
A. :!lex miebenl5xid}tex \)on meibuxg erLieu am 14. ID3einmonat
1874 fo!genbe ~itation:
11 i01it }Be~ug anf einen @ürtbrief \)om 4. ID3intetmonat 1845,