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17_I_165

BGE 17 I 165

Bundesgericht (BGE) · 1891-01-01 · Deutsch CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 ,3n bel' 0adje feI6ft ift bie \.lorinftanaHdje ~tfdjeibung ein~

fadj au beftiitigen. SDer ~etIagte 9at bel' stliigerin, nadj me9rfadjen

\'.lergeliHdjen 'lJ(a9nungen, burdj eine J)ffene fj30fttarte eine let?te

~riit aur ?Beöa9lung 311.1eier lJ90tograptjifdjer ~Uber angefeijt, mit

ber SDr.o9un9, fie, \Uenn iie nidjt beöal)le,

tI im ?Blatte" öffentndj

mlld)en 3u \Uoffen, unb mit bem ~eifügen, blle \Uenn er bamit

<tudj ntdjt~ erreidjen foUte, bodj \Uenigften~ anbere \'.lor bergfeidjen

®dj\Uinbeleien ge\Uamt \Uürben; er l)at im ~ernem ba~ ~90to~

gr~9ifdje '-ßorträt ber .reragerin in feinem an Iluffiiffiger 0telle

<tngebradjten 0djaufaften

alt~geitefft, mit ber beutUdj

re~oaren

,3nfdjrift tI &lt~geftefft \UeH nidjt be3atjlt", unb 3\Uar gefdja9 bie~,

trot?bem bie .relägerin oe9Ilu~tete, ba~ nidjt fie :perfönHdj, fonbern

\.lielme9r i9r ~l)emann au ~e3a9{ung ber !Redjnung be~ ~effagten

t\er~fndjtet fei.

,3n biefem 5Ser9aUen be~ ~effagten Hegt otjne B\Ueifef eine

VI. Ausdehnung der Haftpflicht. N0 32.

165

llttctlau"6te S)anblung unb

e~ mui3te audj babltrdj, in~befonbere

burdj bie &u5ftellung i9re5 fj3ortriit5, bie striigerin in Ujren

:perfönHdjen 5Ser9iHtntjfen emftrtdj tletleijt \Uerben, \Uurbe fie bodj

öffentndj in tledet?enber ?meile ar~ bö~\Umige 0djuibnerin gefeltn~

aeidjnet unb bem @ef:pötte be~ fj3uomum~ fj3rei~ gegeoen.

~mein

bie tlotinftan3!idj geiprodjene ~ntfdjäbigung erfdjeint a@ \'.loUftänbtg

genügenb; beren &u~maß oetutjt in feiner ?meife auf unrtdjtiger

~(nmenbung be~ @eiel$e~. ~in öfonomifdjer 0djllben tft nidjt bar~

get9an; e5 ift nidjt erfidjtltdj, baß bie strägetin ein @e\ueroe

betriebe ober f onft in einer 0teffung fidj oefiinbe, in \Ueldjer itjr

burdj @efiil)rbung i9re~ strebite~ ein mQterteffer 8djaben l)ätte

entitegen rönnen; für ba~ oro~ mOt'aiifdje ~eib, \Ue{dje~ ber strä~

Serin augefügt \Uurbe, ift oie tlJ)rillftana(tdj gef~rodjene ~ntfdjabi~

guns um fo mel)r boffgenügrnb, al~ ber

~efragte offenoar in

gutem @lauoen ber, menn audj tlieffeidjt irrigen, illCeinung \Uar,

eine ~orbetung an bie stliigerin oU oeftt?en, beren ~eaal)lung biefe

öu Unredjt beweigere, fein 5Ser9aHen alfo MUU audj 3\Ueifeffoß

tCtbe!n~)uertl) unb \Uibenedjtndj, fo bodj fein

befonber~ fdjulb~

~afte~ \Ual'.

SDemnadj l)at ba~ ~ltnbe~geridjt

erl'annt:

[)ie ?meitel'aie9ung \Uirb aogeroiefen unb

e~ 9at bemnndj in

aUen ~l)etrelt oei bem angefodjtenen Urt(leife ber qsoliaeifammer

be~ ~~~efflltiou~~ unb .reaffation~90fe5 be~ stanton~ ~ern \'.lom

17.,3anuar 1891 fein ~emeltben.

VI. Ausdehnung der Haftpfticht. -

Extension

de la responsabilite civile.

32. A 'fret du 6 Fem'ier 1891 dans lu Cetuse Grivel

contre Lienlwrd.

Par jugement du 23 Decembre 1890, la Cour civile du

canton de Vaud, statuant sur la demancle civile intentee par

Grivel contre Lienhard, a ecarte les conclusions du deman-

166

B. Civilrecttspllege.

deur, admis celles liberatoires de la partie defenderesse, et

condamue le clit demandeur a tous les frais du proces.

C'est contre ce jugement que Grivel, par declaration du

31 Decembre 1890, a recouru au Tribunal federal, conc1uant

a ce qu'il lui plaise lui adjuger les conclusions prises par Iui

en demande. Il declare renoncer a s'appuyer dorenavant Sur

les pretendus vices d'installation de la scie ·circulaire par

laquelle l'accident s'est produit, installation que le sieur

Grivel avait critiquee devant l'instance cantonale.

Le defendeur a concln au maintien du jugement attaque.

Statuant et considemnt:

En {ai!:

1

0 Le 27 Mars 1890, en travaillant comme ouvrier salarie de

Jean Lienhard, locataire de la scierie du Tunnel a Lausanne

,

,

en compagnie de ce dernier et d'un sieur Pittet, Joseph Gri-

vel a ete blesse a la main gauche par la seie circulaire, au

moment Oll il confectionnait un coin en bois destine a etre

utilise pour un travail auquel Grivel partieipait sur Fordre de

son patron.

Par suite de la blessure regue Grivel a du etre ampute de

deux doigts, savoir l'annulaire et le petit doigt de la main

gauche, operation qui entralna une incapaeite de travail cle

E. 3 semaines seulement. Grivel a regu de Lienhard son salaire

jusqu'au 10 Mai 1890, plus une certaine quantite cle bois'

Lienhard, au cours du pro ces, a, en outre, offert amiablemen~

une indemnite de 150 francs au demandeur, pour le cas Oll il

se clesisterait de son action, mais cette offre ne fnt pas

acceptee. -

Grivel est actuellement employe dans la

brasserie Gassier, a Lausanne, Oll il pergoit un salaire au

moins egal a celui que lui payait Lienhard.

Par demande deposee au greffe cantonal vaudois le 26

Aout 1890, Grivel fonde sur les dispositions de la loi federale

du 25 Juin 1881 Sur la responsabilite chile des fabricants, a

conclu a ce qu'il plaise a la Cour civile prononcer que Lien-

hard est son debiteur d'une somme de 3000 francs et interets

au 5 % des le 26 Juin 1890, pour indemnit8 ensuite de l'acci-

dent du 27 Mars 1890.

VI. Ausdehnung der Haftpflicht. N° 32.

167

Par sonjugement du 23 Decembre suivant., dont est recours,

la Cour civile astatue comme il est cUt plus haut.

En droit:

20 Le jour de l'aceident, la scierie du Tunnel figurait dans

la liste des etablissements sOllmis a la loi du 23 Mars 1877

concernant le travail dans les fabriques.

En ce qui concerne la responsabiIite du defendeur, le de-

roandeur a declare, a l'audience de ce jour, abandonner son

alIegue consistant apretendre que la seie eirculaire aurait ete

eonstruite cl'une maniere clefectueuse. Il reste a examiner si

cette responsabilite resulte de rart. 2 de la loi sur la respon-

sabilite eivile des fabricants.

Le sieur Lienharcl ayant excipe de la propre faute de la

victime, la Cour a admis cette fante, par les motifs que Grivel

n'avait point regu l'ordre de confectionner un coin neuf, en

usant de la scie circulaire; qu'en confectionnant neanmoins

ce coin, destine a detacher, soit a soulever les plateaux d'une

bille de noyer, Grivel le tenait par le petit bout, mode de

proceder dangereux, et que pour faire un coin de ce genre

il n'etait point ne~essaire d'utiliser la seie eirculaire, nne

hache pouvant suffire.

Ces divers motifs n'apparaissent toutefois point comme

c011stitutifs de la propre faute prevue a l'art. 2. precite. En

effet:

30 Il ne se justifie pas de pretendre qu'en se rendant a la

scie circulaire pour confectionner le coin destine a detacher

les plateaux d'une bille, le demandem a quitte le travail

commence pom en entreprenclre U11 autre qui ne lui avait pas

ete ordonne.

Le detachement et l'enlevement de ces plateaux n'etaient

point executes d'apres les regles cl'une division stricte des

operations entre les trois personnes qui s'en occupaient; il

n'est, en particulier, nullement etabli, ni meme allegue, que

Grivel ait regu l'ordre expres de vaquer exclusivement a la

manutention, soit a l'enlevement des cueneaux et plateaux,

sans avoir a s'inquieter en quoi que ce soit de ce qui concer-

nait les coins. Dn ordre tacite dans ce sens n'existait pas

168

B. Civilrechtspflege.

davantage, puisque Lienhard, qui voyait le demandeur s'ap-

procher de la seie eirculaire dans le but indique, n'a lien fait

pour l'en detourner; ainsi dans sa deposition 10rs de l'enquete

penale instruite par le juge informateur de Lausanne a la suite

de l'aceident, Lienhard n'a d'ailleurs pas pretendu qu'en se

livrant a la confection du coin en question, Glivel ait uSurpe

un travail qui 1ui etait interdit, mais il s'est borne a constater

que 1e demandeur « prenait son morceau debois maladroi-

tement » et le poussait directement, au lieu de le placer sur le

chaliot.

La confection du coin mmf par Grivel n'etait pas un travaiI

superflu, puisqu'il est etabli, d'une part, que les deux vieu~

coins, dont on pouvait disposer, etaient de qualite infelieure,

et que celui fabrique par le demandeur a ete reellement utilise

quelques instants aprils par l'ouvrier Pittet.

En tout cas, meme une appreciation inexacte, de la part de

Grivel, de la necessite de ce travail ne saurait, en dehors de

toute negligence de sa part, lui etre imputee a faute, des le

moment Oll le defendeur n'a point proteste contre le dit tra-

vail, entrepris dans son intere1 et sous ses yeux.

4° Le reproche fonde sur l'usage fait par Grivel de la seie

circulaire en vue de ce travail n'est pas davantage justifie. Il

n'est pas etabli que cet usage fut interdit en pareil cas; l'at-

titude passive de Lienhard, alors qu'il voyait le demandeur se.

diriger vers cet instrument, et 1a deposition de l'ouvrier

Pittet, disant simplement que Grivel « allait a la eirculp;re

pour confectionner UD coin» parlent certainement en faveu!'

du contraire.

5° Il est, en revanche, constate par l'instance cantonale que

Glivel a saisi par le petit bout 1e morceau de bois qu'il pre-

sentait a la seie. Ce mode d'agir ne pouvait toutefois exclure

la responsabilite de l'entrepreneur que s'il etait etabli qu'il

impliquait UD defaut de prudence ou une negligence de la part

du demandeur; or la partie defenderesse, a laquelle il incom-

bait de le demontrer, n'a offert aUClme preuve a cet effet.

En tout cas il y aurait lieu de prendre en consideration que~

des le moment qu'il ne s'agissait pas d'un ouvrier scieur de.

VI. Ausdehnung der Haftpflicht. N<> 32.

169

profession, mais d'un simple manamvre,l'emploi de celui-ci a

la seie eirculaire par le clefendeur comportait de la part du

sieur Lienhard un risque dont il doit supporter les conse-

quences, alors que la maladresse cause de l'accident doit etre

attribuee a l'imperitie de la victime.

TI ressort de tout ce qui precMe qu'aucune faute, dans le

sens de l'art. 2. de la 10i de 1881 sur la responsabilite des

fabricants, ne peut etre attlibuee au sieur Grivel, et que le

defendeur Lienhard demeure des lors, aux termes du meme

article, responsable du dommage cause a son ouvrier.

6" Relativement a la quotite de l'indemnite a allouer au

demandeur, en prenant en consideration la diminution de

capaeite de travail resultant pour un manceuvre de la perte des

deux deruieres phalanges du petit doigt et de l'annulaire de

la main gauche, en tenant compte du fait non conteste que t

depuis l'accident, Glivel a trouve une occupation non moins

lncrative, en considerant enfin l'age de 39 ans du demandeurt

le montant de son gain annuel et la circonstance qu'il a deja

re~u 158 francs du defendeur, une somme de 600 francs ap-

parait comme un equivalent suffisant du dommage eprouve

par le dit demandeur.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis, et le jugement rendu les 17/23 De-

cembre 1890 par la Cour civile du canton de Vand est reforme

en ce sens que le defendeur Jean Lienhard est condamne a

payer a titre de dommages-interets au clemandeur Joseph

Grivel-Pittet, la somme de 600 francs avec interet a 5 % ran

des le 26 Jnin 1890.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

164

ß. Civllmchtspflege.

365 unb 368 0t.~j!L ~OnöetUdj \.lerurtgeUt; L au 10 ~r. ~uße;

2. 3u 50 ~r. ~ntfdjäbigung, 80 ~r. erftinftctnöHdje unb 20 g:r.

. ~Mur!3toften an ~Hfe stö9rer~~aUi; 3U ben stoften be~ 0taCtte!3,

lieftimmt; a. bie erftinftanöHdjen auf 16 ~r. 20 ~t~.; b. bie

S'tefur~foften be~ S'tidjteramte~ 58ern auf b ~r.; c. bie

ooerge~

rid)tfidjen auf 22 ~r.

B. @egen biefe~ UrU)eH ergriff bie striigerin bie ?meiteraie9ung

an ba~ ~unbe~gertdjt. ~ei ber geutigen 5Ser9anbXung tft .btejeHie

\Ueber ~erfönndj erfdjtenen nodj \.lertreten. SDagegen erfdjemt bel'

~effagte ~erfönndj. SDerfeIoe erWirt auf ~efragen, er 9aoe

bn~

@efü9(, baß er 9iitte freigef~rodjen luft'ben foffen, \ua~ er \Uünfdje

unb beantrage.

SDa!3

~unbe~get'tdjt aie9t tn ~r\Uägung:

_

1. SDie ~eiteqie9ung ber stliigerin tann fidj natürIidj nur auf

ben

~i\.lif~, nidjt auf ben 0traftmnft beategen.,3n 1 leijterer

~e3ie9ung tft bM

~ltnbe~geridjt J)ffenbar ntdjt

fom~etent; ba~

gegen ift ba~fetbe, ba bie

~ntfdjiibigung~forberung bel' stfiigerin

auf 3500 ~r. geftefft tft, alfo ben gefeijiidjen 0trett\Uert9 enetdjt,

unb nadj eibgenöfiifdjem S'tedjte ölt oeurtgeHen tft, au ?BeurtgeiIung

be~ ~t\'.lU~ltnfte~ fom~etent. ~n~;obann bie geutige ~liirung

be~ ~eUagten anoe(angt, er oeantrage fretgef~rodjen au merben, fo

fann biefelbe nidjt in ?Betradjt faffen, ba ba~ ~uttbe~geridjt all

58eurtgei(ung be~ 0traf~unft~, \1.lie gefagt, nidjt fo~etent ift.

2.,3n bel' 0adje feI6ft ift bie \.lorinftanaHdje ~tfdjeibung ein~

fadj au beftiitigen. SDer ~etIagte 9at bel' stliigerin, nadj me9rfadjen

\'.lergeliHdjen 'lJ(a9nungen, burdj eine J)ffene fj30fttarte eine let?te

~riit aur ?Beöa9lung 311.1eier lJ90tograptjifdjer ~Uber angefeijt, mit

ber SDr.o9un9, fie, \Uenn iie nidjt beöal)le,

tI im ?Blatte" öffentndj

mlld)en 3u \Uoffen, unb mit bem ~eifügen, blle \Uenn er bamit

<tudj ntdjt~ erreidjen foUte, bodj \Uenigften~ anbere \'.lor bergfeidjen

®dj\Uinbeleien ge\Uamt \Uürben; er l)at im ~ernem ba~ ~90to~

gr~9ifdje '-ßorträt ber .reragerin in feinem an Iluffiiffiger 0telle

<tngebradjten 0djaufaften

alt~geitefft, mit ber beutUdj

re~oaren

,3nfdjrift tI &lt~geftefft \UeH nidjt be3atjlt", unb 3\Uar gefdja9 bie~,

trot?bem bie .relägerin oe9Ilu~tete, ba~ nidjt fie :perfönHdj, fonbern

\.lielme9r i9r ~l)emann au ~e3a9{ung ber !Redjnung be~ ~effagten

t\er~fndjtet fei.

,3n biefem 5Ser9aUen be~ ~effagten Hegt otjne B\Ueifef eine

VI. Ausdehnung der Haftpflicht. N0 32.

165

llttctlau"6te S)anblung unb

e~ mui3te audj babltrdj, in~befonbere

burdj bie &u5ftellung i9re5 fj3ortriit5, bie striigerin in Ujren

:perfönHdjen 5Ser9iHtntjfen emftrtdj tletleijt \Uerben, \Uurbe fie bodj

öffentndj in tledet?enber ?meile ar~ bö~\Umige 0djuibnerin gefeltn~

aeidjnet unb bem @ef:pötte be~ fj3uomum~ fj3rei~ gegeoen.

~mein

bie tlotinftan3!idj geiprodjene ~ntfdjäbigung erfdjeint a@ \'.loUftänbtg

genügenb; beren &u~maß oetutjt in feiner ?meife auf unrtdjtiger

~(nmenbung be~ @eiel$e~. ~in öfonomifdjer 0djllben tft nidjt bar~

get9an; e5 ift nidjt erfidjtltdj, baß bie strägetin ein @e\ueroe

betriebe ober f onft in einer 0teffung fidj oefiinbe, in \Ueldjer itjr

burdj @efiil)rbung i9re~ strebite~ ein mQterteffer 8djaben l)ätte

entitegen rönnen; für ba~ oro~ mOt'aiifdje ~eib, \Ue{dje~ ber strä~

Serin augefügt \Uurbe, ift oie tlJ)rillftana(tdj gef~rodjene ~ntfdjabi~

guns um fo mel)r boffgenügrnb, al~ ber

~efragte offenoar in

gutem @lauoen ber, menn audj tlieffeidjt irrigen, illCeinung \Uar,

eine ~orbetung an bie stliigerin oU oeftt?en, beren ~eaal)lung biefe

öu Unredjt beweigere, fein 5Ser9aHen alfo MUU audj 3\Ueifeffoß

tCtbe!n~)uertl) unb \Uibenedjtndj, fo bodj fein

befonber~ fdjulb~

~afte~ \Ual'.

SDemnadj l)at ba~ ~ltnbe~geridjt

erl'annt:

[)ie ?meitel'aie9ung \Uirb aogeroiefen unb

e~ 9at bemnndj in

aUen ~l)etrelt oei bem angefodjtenen Urt(leife ber qsoliaeifammer

be~ ~~~efflltiou~~ unb .reaffation~90fe5 be~ stanton~ ~ern \'.lom

17.,3anuar 1891 fein ~emeltben.

VI. Ausdehnung der Haftpfticht. -

Extension

de la responsabilite civile.

32. A 'fret du 6 Fem'ier 1891 dans lu Cetuse Grivel

contre Lienlwrd.

Par jugement du 23 Decembre 1890, la Cour civile du

canton de Vaud, statuant sur la demancle civile intentee par

Grivel contre Lienhard, a ecarte les conclusions du deman-

166

B. Civilrecttspllege.

deur, admis celles liberatoires de la partie defenderesse, et

condamue le clit demandeur a tous les frais du proces.

C'est contre ce jugement que Grivel, par declaration du

31 Decembre 1890, a recouru au Tribunal federal, conc1uant

a ce qu'il lui plaise lui adjuger les conclusions prises par Iui

en demande. Il declare renoncer a s'appuyer dorenavant Sur

les pretendus vices d'installation de la scie ·circulaire par

laquelle l'accident s'est produit, installation que le sieur

Grivel avait critiquee devant l'instance cantonale.

Le defendeur a concln au maintien du jugement attaque.

Statuant et considemnt:

En {ai!:

1

0 Le 27 Mars 1890, en travaillant comme ouvrier salarie de

Jean Lienhard, locataire de la scierie du Tunnel a Lausanne

,

,

en compagnie de ce dernier et d'un sieur Pittet, Joseph Gri-

vel a ete blesse a la main gauche par la seie circulaire, au

moment Oll il confectionnait un coin en bois destine a etre

utilise pour un travail auquel Grivel partieipait sur Fordre de

son patron.

Par suite de la blessure regue Grivel a du etre ampute de

deux doigts, savoir l'annulaire et le petit doigt de la main

gauche, operation qui entralna une incapaeite de travail cle

3 semaines seulement. Grivel a regu de Lienhard son salaire

jusqu'au 10 Mai 1890, plus une certaine quantite cle bois'

Lienhard, au cours du pro ces, a, en outre, offert amiablemen~

une indemnite de 150 francs au demandeur, pour le cas Oll il

se clesisterait de son action, mais cette offre ne fnt pas

acceptee. -

Grivel est actuellement employe dans la

brasserie Gassier, a Lausanne, Oll il pergoit un salaire au

moins egal a celui que lui payait Lienhard.

Par demande deposee au greffe cantonal vaudois le 26

Aout 1890, Grivel fonde sur les dispositions de la loi federale

du 25 Juin 1881 Sur la responsabilite chile des fabricants, a

conclu a ce qu'il plaise a la Cour civile prononcer que Lien-

hard est son debiteur d'une somme de 3000 francs et interets

au 5 % des le 26 Juin 1890, pour indemnit8 ensuite de l'acci-

dent du 27 Mars 1890.

VI. Ausdehnung der Haftpflicht. N° 32.

167

Par sonjugement du 23 Decembre suivant., dont est recours,

la Cour civile astatue comme il est cUt plus haut.

En droit:

20 Le jour de l'aceident, la scierie du Tunnel figurait dans

la liste des etablissements sOllmis a la loi du 23 Mars 1877

concernant le travail dans les fabriques.

En ce qui concerne la responsabiIite du defendeur, le de-

roandeur a declare, a l'audience de ce jour, abandonner son

alIegue consistant apretendre que la seie eirculaire aurait ete

eonstruite cl'une maniere clefectueuse. Il reste a examiner si

cette responsabilite resulte de rart. 2 de la loi sur la respon-

sabilite eivile des fabricants.

Le sieur Lienharcl ayant excipe de la propre faute de la

victime, la Cour a admis cette fante, par les motifs que Grivel

n'avait point regu l'ordre de confectionner un coin neuf, en

usant de la scie circulaire; qu'en confectionnant neanmoins

ce coin, destine a detacher, soit a soulever les plateaux d'une

bille de noyer, Grivel le tenait par le petit bout, mode de

proceder dangereux, et que pour faire un coin de ce genre

il n'etait point ne~essaire d'utiliser la seie eirculaire, nne

hache pouvant suffire.

Ces divers motifs n'apparaissent toutefois point comme

c011stitutifs de la propre faute prevue a l'art. 2. precite. En

effet:

30 Il ne se justifie pas de pretendre qu'en se rendant a la

scie circulaire pour confectionner le coin destine a detacher

les plateaux d'une bille, le demandem a quitte le travail

commence pom en entreprenclre U11 autre qui ne lui avait pas

ete ordonne.

Le detachement et l'enlevement de ces plateaux n'etaient

point executes d'apres les regles cl'une division stricte des

operations entre les trois personnes qui s'en occupaient; il

n'est, en particulier, nullement etabli, ni meme allegue, que

Grivel ait regu l'ordre expres de vaquer exclusivement a la

manutention, soit a l'enlevement des cueneaux et plateaux,

sans avoir a s'inquieter en quoi que ce soit de ce qui concer-

nait les coins. Dn ordre tacite dans ce sens n'existait pas

168

B. Civilrechtspflege.

davantage, puisque Lienhard, qui voyait le demandeur s'ap-

procher de la seie eirculaire dans le but indique, n'a lien fait

pour l'en detourner; ainsi dans sa deposition 10rs de l'enquete

penale instruite par le juge informateur de Lausanne a la suite

de l'aceident, Lienhard n'a d'ailleurs pas pretendu qu'en se

livrant a la confection du coin en question, Glivel ait uSurpe

un travail qui 1ui etait interdit, mais il s'est borne a constater

que 1e demandeur « prenait son morceau debois maladroi-

tement » et le poussait directement, au lieu de le placer sur le

chaliot.

La confection du coin mmf par Grivel n'etait pas un travaiI

superflu, puisqu'il est etabli, d'une part, que les deux vieu~

coins, dont on pouvait disposer, etaient de qualite infelieure,

et que celui fabrique par le demandeur a ete reellement utilise

quelques instants aprils par l'ouvrier Pittet.

En tout cas, meme une appreciation inexacte, de la part de

Grivel, de la necessite de ce travail ne saurait, en dehors de

toute negligence de sa part, lui etre imputee a faute, des le

moment Oll le defendeur n'a point proteste contre le dit tra-

vail, entrepris dans son intere1 et sous ses yeux.

4° Le reproche fonde sur l'usage fait par Grivel de la seie

circulaire en vue de ce travail n'est pas davantage justifie. Il

n'est pas etabli que cet usage fut interdit en pareil cas; l'at-

titude passive de Lienhard, alors qu'il voyait le demandeur se.

diriger vers cet instrument, et 1a deposition de l'ouvrier

Pittet, disant simplement que Grivel « allait a la eirculp;re

pour confectionner UD coin» parlent certainement en faveu!'

du contraire.

5° Il est, en revanche, constate par l'instance cantonale que

Glivel a saisi par le petit bout 1e morceau de bois qu'il pre-

sentait a la seie. Ce mode d'agir ne pouvait toutefois exclure

la responsabilite de l'entrepreneur que s'il etait etabli qu'il

impliquait UD defaut de prudence ou une negligence de la part

du demandeur; or la partie defenderesse, a laquelle il incom-

bait de le demontrer, n'a offert aUClme preuve a cet effet.

En tout cas il y aurait lieu de prendre en consideration que~

des le moment qu'il ne s'agissait pas d'un ouvrier scieur de.

VI. Ausdehnung der Haftpflicht. N<> 32.

169

profession, mais d'un simple manamvre,l'emploi de celui-ci a

la seie eirculaire par le clefendeur comportait de la part du

sieur Lienhard un risque dont il doit supporter les conse-

quences, alors que la maladresse cause de l'accident doit etre

attribuee a l'imperitie de la victime.

TI ressort de tout ce qui precMe qu'aucune faute, dans le

sens de l'art. 2. de la 10i de 1881 sur la responsabilite des

fabricants, ne peut etre attlibuee au sieur Grivel, et que le

defendeur Lienhard demeure des lors, aux termes du meme

article, responsable du dommage cause a son ouvrier.

6" Relativement a la quotite de l'indemnite a allouer au

demandeur, en prenant en consideration la diminution de

capaeite de travail resultant pour un manceuvre de la perte des

deux deruieres phalanges du petit doigt et de l'annulaire de

la main gauche, en tenant compte du fait non conteste que t

depuis l'accident, Glivel a trouve une occupation non moins

lncrative, en considerant enfin l'age de 39 ans du demandeurt

le montant de son gain annuel et la circonstance qu'il a deja

re~u 158 francs du defendeur, une somme de 600 francs ap-

parait comme un equivalent suffisant du dommage eprouve

par le dit demandeur.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis, et le jugement rendu les 17/23 De-

cembre 1890 par la Cour civile du canton de Vand est reforme

en ce sens que le defendeur Jean Lienhard est condamne a

payer a titre de dommages-interets au clemandeur Joseph

Grivel-Pittet, la somme de 600 francs avec interet a 5 % ran

des le 26 Jnin 1890.