Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 ,3n bel' 0adje feI6ft ift bie \.lorinftanaHdje ~tfdjeibung ein~
fadj au beftiitigen. SDer ~etIagte 9at bel' stliigerin, nadj me9rfadjen
\'.lergeliHdjen 'lJ(a9nungen, burdj eine J)ffene fj30fttarte eine let?te
~riit aur ?Beöa9lung 311.1eier lJ90tograptjifdjer ~Uber angefeijt, mit
ber SDr.o9un9, fie, \Uenn iie nidjt beöal)le,
tI im ?Blatte" öffentndj
mlld)en 3u \Uoffen, unb mit bem ~eifügen, blle \Uenn er bamit
<tudj ntdjt~ erreidjen foUte, bodj \Uenigften~ anbere \'.lor bergfeidjen
®dj\Uinbeleien ge\Uamt \Uürben; er l)at im ~ernem ba~ ~90to~
gr~9ifdje '-ßorträt ber .reragerin in feinem an Iluffiiffiger 0telle
<tngebradjten 0djaufaften
alt~geitefft, mit ber beutUdj
re~oaren
,3nfdjrift tI <~geftefft \UeH nidjt be3atjlt", unb 3\Uar gefdja9 bie~,
trot?bem bie .relägerin oe9Ilu~tete, ba~ nidjt fie :perfönHdj, fonbern
\.lielme9r i9r ~l)emann au ~e3a9{ung ber !Redjnung be~ ~effagten
t\er~fndjtet fei.
,3n biefem 5Ser9aUen be~ ~effagten Hegt otjne B\Ueifef eine
VI. Ausdehnung der Haftpflicht. N0 32.
165
llttctlau"6te S)anblung unb
e~ mui3te audj babltrdj, in~befonbere
burdj bie &u5ftellung i9re5 fj3ortriit5, bie striigerin in Ujren
:perfönHdjen 5Ser9iHtntjfen emftrtdj tletleijt \Uerben, \Uurbe fie bodj
öffentndj in tledet?enber ?meile ar~ bö~\Umige 0djuibnerin gefeltn~
aeidjnet unb bem @ef:pötte be~ fj3uomum~ fj3rei~ gegeoen.
~mein
bie tlotinftan3!idj geiprodjene ~ntfdjäbigung erfdjeint a@ \'.loUftänbtg
genügenb; beren &u~maß oetutjt in feiner ?meife auf unrtdjtiger
~(nmenbung be~ @eiel$e~. ~in öfonomifdjer 0djllben tft nidjt bar~
get9an; e5 ift nidjt erfidjtltdj, baß bie strägetin ein @e\ueroe
betriebe ober f onft in einer 0teffung fidj oefiinbe, in \Ueldjer itjr
burdj @efiil)rbung i9re~ strebite~ ein mQterteffer 8djaben l)ätte
entitegen rönnen; für ba~ oro~ mOt'aiifdje ~eib, \Ue{dje~ ber strä~
Serin augefügt \Uurbe, ift oie tlJ)rillftana(tdj gef~rodjene ~ntfdjabi~
guns um fo mel)r boffgenügrnb, al~ ber
~efragte offenoar in
gutem @lauoen ber, menn audj tlieffeidjt irrigen, illCeinung \Uar,
eine ~orbetung an bie stliigerin oU oeftt?en, beren ~eaal)lung biefe
öu Unredjt beweigere, fein 5Ser9aHen alfo MUU audj 3\Ueifeffoß
tCtbe!n~)uertl) unb \Uibenedjtndj, fo bodj fein
befonber~ fdjulb~
~afte~ \Ual'.
SDemnadj l)at ba~ ~ltnbe~geridjt
erl'annt:
[)ie ?meitel'aie9ung \Uirb aogeroiefen unb
e~ 9at bemnndj in
aUen ~l)etrelt oei bem angefodjtenen Urt(leife ber qsoliaeifammer
be~ ~~~efflltiou~~ unb .reaffation~90fe5 be~ stanton~ ~ern \'.lom
17.,3anuar 1891 fein ~emeltben.
VI. Ausdehnung der Haftpfticht. -
Extension
de la responsabilite civile.
32. A 'fret du 6 Fem'ier 1891 dans lu Cetuse Grivel
contre Lienlwrd.
Par jugement du 23 Decembre 1890, la Cour civile du
canton de Vaud, statuant sur la demancle civile intentee par
Grivel contre Lienhard, a ecarte les conclusions du deman-
166
B. Civilrecttspllege.
deur, admis celles liberatoires de la partie defenderesse, et
condamue le clit demandeur a tous les frais du proces.
C'est contre ce jugement que Grivel, par declaration du
31 Decembre 1890, a recouru au Tribunal federal, conc1uant
a ce qu'il lui plaise lui adjuger les conclusions prises par Iui
en demande. Il declare renoncer a s'appuyer dorenavant Sur
les pretendus vices d'installation de la scie ·circulaire par
laquelle l'accident s'est produit, installation que le sieur
Grivel avait critiquee devant l'instance cantonale.
Le defendeur a concln au maintien du jugement attaque.
Statuant et considemnt:
En {ai!:
1
0 Le 27 Mars 1890, en travaillant comme ouvrier salarie de
Jean Lienhard, locataire de la scierie du Tunnel a Lausanne
,
,
en compagnie de ce dernier et d'un sieur Pittet, Joseph Gri-
vel a ete blesse a la main gauche par la seie circulaire, au
moment Oll il confectionnait un coin en bois destine a etre
utilise pour un travail auquel Grivel partieipait sur Fordre de
son patron.
Par suite de la blessure regue Grivel a du etre ampute de
deux doigts, savoir l'annulaire et le petit doigt de la main
gauche, operation qui entralna une incapaeite de travail cle
E. 3 semaines seulement. Grivel a regu de Lienhard son salaire
jusqu'au 10 Mai 1890, plus une certaine quantite cle bois'
Lienhard, au cours du pro ces, a, en outre, offert amiablemen~
une indemnite de 150 francs au demandeur, pour le cas Oll il
se clesisterait de son action, mais cette offre ne fnt pas
acceptee. -
Grivel est actuellement employe dans la
brasserie Gassier, a Lausanne, Oll il pergoit un salaire au
moins egal a celui que lui payait Lienhard.
Par demande deposee au greffe cantonal vaudois le 26
Aout 1890, Grivel fonde sur les dispositions de la loi federale
du 25 Juin 1881 Sur la responsabilite chile des fabricants, a
conclu a ce qu'il plaise a la Cour civile prononcer que Lien-
hard est son debiteur d'une somme de 3000 francs et interets
au 5 % des le 26 Juin 1890, pour indemnit8 ensuite de l'acci-
dent du 27 Mars 1890.
VI. Ausdehnung der Haftpflicht. N° 32.
167
Par sonjugement du 23 Decembre suivant., dont est recours,
la Cour civile astatue comme il est cUt plus haut.
En droit:
20 Le jour de l'aceident, la scierie du Tunnel figurait dans
la liste des etablissements sOllmis a la loi du 23 Mars 1877
concernant le travail dans les fabriques.
En ce qui concerne la responsabiIite du defendeur, le de-
roandeur a declare, a l'audience de ce jour, abandonner son
alIegue consistant apretendre que la seie eirculaire aurait ete
eonstruite cl'une maniere clefectueuse. Il reste a examiner si
cette responsabilite resulte de rart. 2 de la loi sur la respon-
sabilite eivile des fabricants.
Le sieur Lienharcl ayant excipe de la propre faute de la
victime, la Cour a admis cette fante, par les motifs que Grivel
n'avait point regu l'ordre de confectionner un coin neuf, en
usant de la scie circulaire; qu'en confectionnant neanmoins
ce coin, destine a detacher, soit a soulever les plateaux d'une
bille de noyer, Grivel le tenait par le petit bout, mode de
proceder dangereux, et que pour faire un coin de ce genre
il n'etait point ne~essaire d'utiliser la seie eirculaire, nne
hache pouvant suffire.
Ces divers motifs n'apparaissent toutefois point comme
c011stitutifs de la propre faute prevue a l'art. 2. precite. En
effet:
30 Il ne se justifie pas de pretendre qu'en se rendant a la
scie circulaire pour confectionner le coin destine a detacher
les plateaux d'une bille, le demandem a quitte le travail
commence pom en entreprenclre U11 autre qui ne lui avait pas
ete ordonne.
Le detachement et l'enlevement de ces plateaux n'etaient
point executes d'apres les regles cl'une division stricte des
operations entre les trois personnes qui s'en occupaient; il
n'est, en particulier, nullement etabli, ni meme allegue, que
Grivel ait regu l'ordre expres de vaquer exclusivement a la
manutention, soit a l'enlevement des cueneaux et plateaux,
sans avoir a s'inquieter en quoi que ce soit de ce qui concer-
nait les coins. Dn ordre tacite dans ce sens n'existait pas
168
B. Civilrechtspflege.
davantage, puisque Lienhard, qui voyait le demandeur s'ap-
procher de la seie eirculaire dans le but indique, n'a lien fait
pour l'en detourner; ainsi dans sa deposition 10rs de l'enquete
penale instruite par le juge informateur de Lausanne a la suite
de l'aceident, Lienhard n'a d'ailleurs pas pretendu qu'en se
livrant a la confection du coin en question, Glivel ait uSurpe
un travail qui 1ui etait interdit, mais il s'est borne a constater
que 1e demandeur « prenait son morceau debois maladroi-
tement » et le poussait directement, au lieu de le placer sur le
chaliot.
La confection du coin mmf par Grivel n'etait pas un travaiI
superflu, puisqu'il est etabli, d'une part, que les deux vieu~
coins, dont on pouvait disposer, etaient de qualite infelieure,
et que celui fabrique par le demandeur a ete reellement utilise
quelques instants aprils par l'ouvrier Pittet.
En tout cas, meme une appreciation inexacte, de la part de
Grivel, de la necessite de ce travail ne saurait, en dehors de
toute negligence de sa part, lui etre imputee a faute, des le
moment Oll le defendeur n'a point proteste contre le dit tra-
vail, entrepris dans son intere1 et sous ses yeux.
4° Le reproche fonde sur l'usage fait par Grivel de la seie
circulaire en vue de ce travail n'est pas davantage justifie. Il
n'est pas etabli que cet usage fut interdit en pareil cas; l'at-
titude passive de Lienhard, alors qu'il voyait le demandeur se.
diriger vers cet instrument, et 1a deposition de l'ouvrier
Pittet, disant simplement que Grivel « allait a la eirculp;re
pour confectionner UD coin» parlent certainement en faveu!'
du contraire.
5° Il est, en revanche, constate par l'instance cantonale que
Glivel a saisi par le petit bout 1e morceau de bois qu'il pre-
sentait a la seie. Ce mode d'agir ne pouvait toutefois exclure
la responsabilite de l'entrepreneur que s'il etait etabli qu'il
impliquait UD defaut de prudence ou une negligence de la part
du demandeur; or la partie defenderesse, a laquelle il incom-
bait de le demontrer, n'a offert aUClme preuve a cet effet.
En tout cas il y aurait lieu de prendre en consideration que~
des le moment qu'il ne s'agissait pas d'un ouvrier scieur de.
VI. Ausdehnung der Haftpflicht. N<> 32.
169
profession, mais d'un simple manamvre,l'emploi de celui-ci a
la seie eirculaire par le clefendeur comportait de la part du
sieur Lienhard un risque dont il doit supporter les conse-
quences, alors que la maladresse cause de l'accident doit etre
attribuee a l'imperitie de la victime.
TI ressort de tout ce qui precMe qu'aucune faute, dans le
sens de l'art. 2. de la 10i de 1881 sur la responsabilite des
fabricants, ne peut etre attlibuee au sieur Grivel, et que le
defendeur Lienhard demeure des lors, aux termes du meme
article, responsable du dommage cause a son ouvrier.
6" Relativement a la quotite de l'indemnite a allouer au
demandeur, en prenant en consideration la diminution de
capaeite de travail resultant pour un manceuvre de la perte des
deux deruieres phalanges du petit doigt et de l'annulaire de
la main gauche, en tenant compte du fait non conteste que t
depuis l'accident, Glivel a trouve une occupation non moins
lncrative, en considerant enfin l'age de 39 ans du demandeurt
le montant de son gain annuel et la circonstance qu'il a deja
re~u 158 francs du defendeur, une somme de 600 francs ap-
parait comme un equivalent suffisant du dommage eprouve
par le dit demandeur.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, et le jugement rendu les 17/23 De-
cembre 1890 par la Cour civile du canton de Vand est reforme
en ce sens que le defendeur Jean Lienhard est condamne a
payer a titre de dommages-interets au clemandeur Joseph
Grivel-Pittet, la somme de 600 francs avec interet a 5 % ran
des le 26 Jnin 1890.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
164
ß. Civllmchtspflege.
365 unb 368 0t.~j!L ~OnöetUdj \.lerurtgeUt; L au 10 ~r. ~uße;
2. 3u 50 ~r. ~ntfdjäbigung, 80 ~r. erftinftctnöHdje unb 20 g:r.
. ~Mur!3toften an ~Hfe stö9rer~~aUi; 3U ben stoften be~ 0taCtte!3,
lieftimmt; a. bie erftinftanöHdjen auf 16 ~r. 20 ~t~.; b. bie
S'tefur~foften be~ S'tidjteramte~ 58ern auf b ~r.; c. bie
ooerge~
rid)tfidjen auf 22 ~r.
B. @egen biefe~ UrU)eH ergriff bie striigerin bie ?meiteraie9ung
an ba~ ~unbe~gertdjt. ~ei ber geutigen 5Ser9anbXung tft .btejeHie
\Ueber ~erfönndj erfdjtenen nodj \.lertreten. SDagegen erfdjemt bel'
~effagte ~erfönndj. SDerfeIoe erWirt auf ~efragen, er 9aoe
bn~
@efü9(, baß er 9iitte freigef~rodjen luft'ben foffen, \ua~ er \Uünfdje
unb beantrage.
SDa!3
~unbe~get'tdjt aie9t tn ~r\Uägung:
_
1. SDie ~eiteqie9ung ber stliigerin tann fidj natürIidj nur auf
ben
~i\.lif~, nidjt auf ben 0traftmnft beategen.,3n 1 leijterer
~e3ie9ung tft bM
~ltnbe~geridjt J)ffenbar ntdjt
fom~etent; ba~
gegen ift ba~fetbe, ba bie
~ntfdjiibigung~forberung bel' stfiigerin
auf 3500 ~r. geftefft tft, alfo ben gefeijiidjen 0trett\Uert9 enetdjt,
unb nadj eibgenöfiifdjem S'tedjte ölt oeurtgeHen tft, au ?BeurtgeiIung
be~ ~t\'.lU~ltnfte~ fom~etent. ~n~;obann bie geutige ~liirung
be~ ~eUagten anoe(angt, er oeantrage fretgef~rodjen au merben, fo
fann biefelbe nidjt in ?Betradjt faffen, ba ba~ ~uttbe~geridjt all
58eurtgei(ung be~ 0traf~unft~, \1.lie gefagt, nidjt fo~etent ift.
2.,3n bel' 0adje feI6ft ift bie \.lorinftanaHdje ~tfdjeibung ein~
fadj au beftiitigen. SDer ~etIagte 9at bel' stliigerin, nadj me9rfadjen
\'.lergeliHdjen 'lJ(a9nungen, burdj eine J)ffene fj30fttarte eine let?te
~riit aur ?Beöa9lung 311.1eier lJ90tograptjifdjer ~Uber angefeijt, mit
ber SDr.o9un9, fie, \Uenn iie nidjt beöal)le,
tI im ?Blatte" öffentndj
mlld)en 3u \Uoffen, unb mit bem ~eifügen, blle \Uenn er bamit
<tudj ntdjt~ erreidjen foUte, bodj \Uenigften~ anbere \'.lor bergfeidjen
®dj\Uinbeleien ge\Uamt \Uürben; er l)at im ~ernem ba~ ~90to~
gr~9ifdje '-ßorträt ber .reragerin in feinem an Iluffiiffiger 0telle
<tngebradjten 0djaufaften
alt~geitefft, mit ber beutUdj
re~oaren
,3nfdjrift tI <~geftefft \UeH nidjt be3atjlt", unb 3\Uar gefdja9 bie~,
trot?bem bie .relägerin oe9Ilu~tete, ba~ nidjt fie :perfönHdj, fonbern
\.lielme9r i9r ~l)emann au ~e3a9{ung ber !Redjnung be~ ~effagten
t\er~fndjtet fei.
,3n biefem 5Ser9aUen be~ ~effagten Hegt otjne B\Ueifef eine
VI. Ausdehnung der Haftpflicht. N0 32.
165
llttctlau"6te S)anblung unb
e~ mui3te audj babltrdj, in~befonbere
burdj bie &u5ftellung i9re5 fj3ortriit5, bie striigerin in Ujren
:perfönHdjen 5Ser9iHtntjfen emftrtdj tletleijt \Uerben, \Uurbe fie bodj
öffentndj in tledet?enber ?meile ar~ bö~\Umige 0djuibnerin gefeltn~
aeidjnet unb bem @ef:pötte be~ fj3uomum~ fj3rei~ gegeoen.
~mein
bie tlotinftan3!idj geiprodjene ~ntfdjäbigung erfdjeint a@ \'.loUftänbtg
genügenb; beren &u~maß oetutjt in feiner ?meife auf unrtdjtiger
~(nmenbung be~ @eiel$e~. ~in öfonomifdjer 0djllben tft nidjt bar~
get9an; e5 ift nidjt erfidjtltdj, baß bie strägetin ein @e\ueroe
betriebe ober f onft in einer 0teffung fidj oefiinbe, in \Ueldjer itjr
burdj @efiil)rbung i9re~ strebite~ ein mQterteffer 8djaben l)ätte
entitegen rönnen; für ba~ oro~ mOt'aiifdje ~eib, \Ue{dje~ ber strä~
Serin augefügt \Uurbe, ift oie tlJ)rillftana(tdj gef~rodjene ~ntfdjabi~
guns um fo mel)r boffgenügrnb, al~ ber
~efragte offenoar in
gutem @lauoen ber, menn audj tlieffeidjt irrigen, illCeinung \Uar,
eine ~orbetung an bie stliigerin oU oeftt?en, beren ~eaal)lung biefe
öu Unredjt beweigere, fein 5Ser9aHen alfo MUU audj 3\Ueifeffoß
tCtbe!n~)uertl) unb \Uibenedjtndj, fo bodj fein
befonber~ fdjulb~
~afte~ \Ual'.
SDemnadj l)at ba~ ~ltnbe~geridjt
erl'annt:
[)ie ?meitel'aie9ung \Uirb aogeroiefen unb
e~ 9at bemnndj in
aUen ~l)etrelt oei bem angefodjtenen Urt(leife ber qsoliaeifammer
be~ ~~~efflltiou~~ unb .reaffation~90fe5 be~ stanton~ ~ern \'.lom
17.,3anuar 1891 fein ~emeltben.
VI. Ausdehnung der Haftpfticht. -
Extension
de la responsabilite civile.
32. A 'fret du 6 Fem'ier 1891 dans lu Cetuse Grivel
contre Lienlwrd.
Par jugement du 23 Decembre 1890, la Cour civile du
canton de Vaud, statuant sur la demancle civile intentee par
Grivel contre Lienhard, a ecarte les conclusions du deman-
166
B. Civilrecttspllege.
deur, admis celles liberatoires de la partie defenderesse, et
condamue le clit demandeur a tous les frais du proces.
C'est contre ce jugement que Grivel, par declaration du
31 Decembre 1890, a recouru au Tribunal federal, conc1uant
a ce qu'il lui plaise lui adjuger les conclusions prises par Iui
en demande. Il declare renoncer a s'appuyer dorenavant Sur
les pretendus vices d'installation de la scie ·circulaire par
laquelle l'accident s'est produit, installation que le sieur
Grivel avait critiquee devant l'instance cantonale.
Le defendeur a concln au maintien du jugement attaque.
Statuant et considemnt:
En {ai!:
1
0 Le 27 Mars 1890, en travaillant comme ouvrier salarie de
Jean Lienhard, locataire de la scierie du Tunnel a Lausanne
,
,
en compagnie de ce dernier et d'un sieur Pittet, Joseph Gri-
vel a ete blesse a la main gauche par la seie circulaire, au
moment Oll il confectionnait un coin en bois destine a etre
utilise pour un travail auquel Grivel partieipait sur Fordre de
son patron.
Par suite de la blessure regue Grivel a du etre ampute de
deux doigts, savoir l'annulaire et le petit doigt de la main
gauche, operation qui entralna une incapaeite de travail cle
3 semaines seulement. Grivel a regu de Lienhard son salaire
jusqu'au 10 Mai 1890, plus une certaine quantite cle bois'
Lienhard, au cours du pro ces, a, en outre, offert amiablemen~
une indemnite de 150 francs au demandeur, pour le cas Oll il
se clesisterait de son action, mais cette offre ne fnt pas
acceptee. -
Grivel est actuellement employe dans la
brasserie Gassier, a Lausanne, Oll il pergoit un salaire au
moins egal a celui que lui payait Lienhard.
Par demande deposee au greffe cantonal vaudois le 26
Aout 1890, Grivel fonde sur les dispositions de la loi federale
du 25 Juin 1881 Sur la responsabilite chile des fabricants, a
conclu a ce qu'il plaise a la Cour civile prononcer que Lien-
hard est son debiteur d'une somme de 3000 francs et interets
au 5 % des le 26 Juin 1890, pour indemnit8 ensuite de l'acci-
dent du 27 Mars 1890.
VI. Ausdehnung der Haftpflicht. N° 32.
167
Par sonjugement du 23 Decembre suivant., dont est recours,
la Cour civile astatue comme il est cUt plus haut.
En droit:
20 Le jour de l'aceident, la scierie du Tunnel figurait dans
la liste des etablissements sOllmis a la loi du 23 Mars 1877
concernant le travail dans les fabriques.
En ce qui concerne la responsabiIite du defendeur, le de-
roandeur a declare, a l'audience de ce jour, abandonner son
alIegue consistant apretendre que la seie eirculaire aurait ete
eonstruite cl'une maniere clefectueuse. Il reste a examiner si
cette responsabilite resulte de rart. 2 de la loi sur la respon-
sabilite eivile des fabricants.
Le sieur Lienharcl ayant excipe de la propre faute de la
victime, la Cour a admis cette fante, par les motifs que Grivel
n'avait point regu l'ordre de confectionner un coin neuf, en
usant de la scie circulaire; qu'en confectionnant neanmoins
ce coin, destine a detacher, soit a soulever les plateaux d'une
bille de noyer, Grivel le tenait par le petit bout, mode de
proceder dangereux, et que pour faire un coin de ce genre
il n'etait point ne~essaire d'utiliser la seie eirculaire, nne
hache pouvant suffire.
Ces divers motifs n'apparaissent toutefois point comme
c011stitutifs de la propre faute prevue a l'art. 2. precite. En
effet:
30 Il ne se justifie pas de pretendre qu'en se rendant a la
scie circulaire pour confectionner le coin destine a detacher
les plateaux d'une bille, le demandem a quitte le travail
commence pom en entreprenclre U11 autre qui ne lui avait pas
ete ordonne.
Le detachement et l'enlevement de ces plateaux n'etaient
point executes d'apres les regles cl'une division stricte des
operations entre les trois personnes qui s'en occupaient; il
n'est, en particulier, nullement etabli, ni meme allegue, que
Grivel ait regu l'ordre expres de vaquer exclusivement a la
manutention, soit a l'enlevement des cueneaux et plateaux,
sans avoir a s'inquieter en quoi que ce soit de ce qui concer-
nait les coins. Dn ordre tacite dans ce sens n'existait pas
168
B. Civilrechtspflege.
davantage, puisque Lienhard, qui voyait le demandeur s'ap-
procher de la seie eirculaire dans le but indique, n'a lien fait
pour l'en detourner; ainsi dans sa deposition 10rs de l'enquete
penale instruite par le juge informateur de Lausanne a la suite
de l'aceident, Lienhard n'a d'ailleurs pas pretendu qu'en se
livrant a la confection du coin en question, Glivel ait uSurpe
un travail qui 1ui etait interdit, mais il s'est borne a constater
que 1e demandeur « prenait son morceau debois maladroi-
tement » et le poussait directement, au lieu de le placer sur le
chaliot.
La confection du coin mmf par Grivel n'etait pas un travaiI
superflu, puisqu'il est etabli, d'une part, que les deux vieu~
coins, dont on pouvait disposer, etaient de qualite infelieure,
et que celui fabrique par le demandeur a ete reellement utilise
quelques instants aprils par l'ouvrier Pittet.
En tout cas, meme une appreciation inexacte, de la part de
Grivel, de la necessite de ce travail ne saurait, en dehors de
toute negligence de sa part, lui etre imputee a faute, des le
moment Oll le defendeur n'a point proteste contre le dit tra-
vail, entrepris dans son intere1 et sous ses yeux.
4° Le reproche fonde sur l'usage fait par Grivel de la seie
circulaire en vue de ce travail n'est pas davantage justifie. Il
n'est pas etabli que cet usage fut interdit en pareil cas; l'at-
titude passive de Lienhard, alors qu'il voyait le demandeur se.
diriger vers cet instrument, et 1a deposition de l'ouvrier
Pittet, disant simplement que Grivel « allait a la eirculp;re
pour confectionner UD coin» parlent certainement en faveu!'
du contraire.
5° Il est, en revanche, constate par l'instance cantonale que
Glivel a saisi par le petit bout 1e morceau de bois qu'il pre-
sentait a la seie. Ce mode d'agir ne pouvait toutefois exclure
la responsabilite de l'entrepreneur que s'il etait etabli qu'il
impliquait UD defaut de prudence ou une negligence de la part
du demandeur; or la partie defenderesse, a laquelle il incom-
bait de le demontrer, n'a offert aUClme preuve a cet effet.
En tout cas il y aurait lieu de prendre en consideration que~
des le moment qu'il ne s'agissait pas d'un ouvrier scieur de.
VI. Ausdehnung der Haftpflicht. N<> 32.
169
profession, mais d'un simple manamvre,l'emploi de celui-ci a
la seie eirculaire par le clefendeur comportait de la part du
sieur Lienhard un risque dont il doit supporter les conse-
quences, alors que la maladresse cause de l'accident doit etre
attribuee a l'imperitie de la victime.
TI ressort de tout ce qui precMe qu'aucune faute, dans le
sens de l'art. 2. de la 10i de 1881 sur la responsabilite des
fabricants, ne peut etre attlibuee au sieur Grivel, et que le
defendeur Lienhard demeure des lors, aux termes du meme
article, responsable du dommage cause a son ouvrier.
6" Relativement a la quotite de l'indemnite a allouer au
demandeur, en prenant en consideration la diminution de
capaeite de travail resultant pour un manceuvre de la perte des
deux deruieres phalanges du petit doigt et de l'annulaire de
la main gauche, en tenant compte du fait non conteste que t
depuis l'accident, Glivel a trouve une occupation non moins
lncrative, en considerant enfin l'age de 39 ans du demandeurt
le montant de son gain annuel et la circonstance qu'il a deja
re~u 158 francs du defendeur, une somme de 600 francs ap-
parait comme un equivalent suffisant du dommage eprouve
par le dit demandeur.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, et le jugement rendu les 17/23 De-
cembre 1890 par la Cour civile du canton de Vand est reforme
en ce sens que le defendeur Jean Lienhard est condamne a
payer a titre de dommages-interets au clemandeur Joseph
Grivel-Pittet, la somme de 600 francs avec interet a 5 % ran
des le 26 Jnin 1890.