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13_I_187

BGE 13 I 187

Bundesgericht (BGE) · 1887-01-01 · Français CH
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B.

CIVILRECHTSPFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

...

I. Organisation der Bundesrechtspfiege.

Organisation judiciaire federale.

30. Arn~t du 24 Juin 1887 dans la cause Aebi

contre Haberstich.

,~ttendu qua .l'arr~t dont eS,t

~ecours, lequel s'intitule

d alileurs Im-meme Ju~ement InCIdent, ne statue point sur-

le fond da la cause, malS se borne a econduire le reeourant

de sept exceptions peremptoires et fins de non-reeevoir qu'il

~va,it. sOl:levees . a rencontre, de la demande en dommages-

mterets Introdmte contre Im devant le Tribunal fribourgeois

de la Sarine;

Atten~u que, dans celte situation, le recours apparait

eomme lrrecevable aux termes des art. 29 et 30 de la loi,

sur l'?rganisation judici~ire federale, a teneur desquels il ne

pe nt etre recouru au Tflbunal federaI que d'un juuement an

fond rendu par Ja derniere instance cantonale .

~

Ainsi que le Tribunal de ceans J'a dejil. pron'once dans des

c~s analogues, i!. n'y a pas lieu, pour cause d'incompetence.

d, antrer an matIere sur Ie dit recours. (V. Arrels du Trib.

fed. en les causes Weidmann. Rec. V, 265 et suiv. ' Kurr

VI, 54~ at 544 consid. 1; Pfyffer VII, 272; Schenke~ c. v.

Waldkuch, 22 Oet. 1886.)

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

n n'est pas entre an matiere sur le recours de l'avocat

Ernest Aebi.

II. Civilstand und Ehe, N0 31.

187

11. Civilstand und Ehe. -

Etat civil et mariage.

31. Arret du 27 Mai 1887 dans la cause Pugin

contre Pugin .

Par arret du 1 er Octobre 1886, la Cour d'appel du canton

de Fribourg a prononce ee qui suit :

La mariage conelu le 14 Oelobre 1875 entre Jean-Jaeques-

~ouis Pllgin, d'Echarlens (Fribollrg), age de 41 ans, catho-

hque, d'une part, et JuIie-Henriette, fille da John Cookes,

domiciIh~e a l'epoque du mariage a New-Beckenham, comte

de Kent (Angleterre), appartenant a Ia religion anglicane,

ägee de 31 ans, -

d'autre part, -

est declare nuI. Louis

Pllgin est condamne il. tous les frais resuItes du proces, ainsi

qu'a, ceux de loutes les sentences de masures provisionnelles

y relatives.

Le sieur Pugin a reeouru au Tribunal federal contre cet

arret, et il. l'audience de ce jour il conclut :

A .• En premiere ligne :

10 A ca qu'il soit donne acta que l'action eivile intentee

par Ja dame JuIie-Henriette Pllgin, nee Cookes, doit etre

envisagee comme abandonnee, les heritiers de la predite

dame ne l'ayant point continllee et poursuivie depuis son

deces.

2° Que l'action publique ouverte par le parquet fribour-

geois aux fins de faire prononcer la nnllite du mariage con-

clu entre le sieur Pugin et la dame Julie-Henriette nee

Cookes n'a plus d'objet, vu Ie deces de ceUe derniere.

B. Subsidiairement:

1° Que l'action en nuIlite dirigee contre le susdit mariage

doit etre ecartee.

20 Pour le cas on la nullite du mariage serait prononcee,

qu'iI y a lieu de declarer, en application de rart. 55 de la

loi federala sur I'etat dvil et Ie mariage, du 24 Decembre

1874, que Je mariage Pllgin-Cookes prodllit en faveur du

sieur Pllgin les effets civils d'un mariage valable.

188

B Civilrechtspflege.

Le procureur general Perrier a conclu au rejet du recours

et au maintien de l'arret attaque.

Statuant en la causc et considerant en {ait et en droit :

fO En 1863, Jeau-Jacques-Louis Pugin. d'Echar1ens (Fri-

bourg), catholique, epousait a Gratz, en Styrie, ~Iathilde

Egloff, d'Engweilen, originaire de Gottlieben (Thurgovie), et

nee a Gratz. Par jugement du 12 Avril 1867, la Cour episco-

pale de Seckau prononca la separation de Iit et de table de

ces epoux, aux torts du mari, pour sevices et injures « jus-

qu'a ce qu'une serieuse amelioration du dMendeur se soit

produite avec I'aide de Dien, et que la demanderesse puisse

reprendre Ia vie commune sans danger. »

Ensuite d'une declaration de Ia legation suisse a Vienne,

du 1er decembre f870, d'ou iI resulte, contrairement aux

faits officiellement constates, que Ie gouvernement de Fri-

bourg aurait « reconnu le jugement en annulation du mariage

» Pugin-Egloff, et ne mettrait aucun empechement legal au

» second mariage de ces epoux, » la dame Pugin, nee

Egloff, convola en secondes noces le 27 Janvier 1871 a Ori-

Szenpeter (Hongrie). Ce n'est que le 2 Aout f88t que le di-

vorce entre les epoux Pugin-Egloff fut prononce par contu-

mace, a I'instance du sieur Pugin, par le Tribunal civil de la

Gruyere, par le motif que « la dame Pugin-Egloff, depuis la

» separation canonique, vivait en concubinage en Hongrie

» avec un tiers, ce qu'elle faisait dejii pendant le mariage. »

Avant ce jugement en divorce, Pugin s'etait remarie, de son

cote, le 14 Octobre 1875, suivant les rites de I'Eglise angli-

cane, a New-Beckenham, comte de Kent, avec la demoiselle

Julie-Henriette Cookes, se donnant le nom d~ Pugin de la

Treme, aprils avoir declare, sous Ie poids du serment,

«qu'iJ etait gentilhomme, celibataire, et professait la religion

» protestante. })

Les epoux vinrent s'etablir en France, pres Corbeil (Seine-

et-Oise), ou ils avaient achete une propriete. La dame Pugin

ayant appris le premier mariage de son epoux, et souffrant

des mauvais traitements que celui-ci Iui infligeait, rentra en

Angleter.re, el, par citation-demande du f4 Seplembre f885,

11. Civilstand und Ehe, N° 31.

189

elle ouvrit action a son dit mari aux fins de le faire condam-

ner: a) a reconnaitre la nuIlile du mariage contracte le 14 Oc-

tobre 1875, en vertu des art. 26 et 28 de la loi federale,

pour erreur dans Ja personne, et par le motif que Jors de la

conclusion de ceUe union le sieur Pugin etait dejit mafie;

b) a Jui payer 20000 fr. a tHre de

dom~ages-interets: la

dame Pugin-Cookes renonca neanmoins plus tard acette

conclusion.

Le ministere public du canton de Fribourg demanda de

son cote l'annulation du mariage Pugin-Cookes, en se fondant

sur l'art, 28 precite.

Par jugement par dMau! du fO Novembre 1885, le Tribu-

nal de la Gruyere accorda a la dame Pugin ses conclusions;

L. Pugin ayant obtenu le relief de ceUe sentence contuma-

dale, rMorma, a l'audience du 12 Janvier 1886, sa conclu-

sion liberatoire pure e1 simple, coneIut a liberation, cumulant

avec le fond des exceptions pel'emptoires tirees de la pres-

cription et du jugement en divorce de f881. 11 conclut en

outre subsidiairement, pour le cas ou son mariage avec la

demanderesse serait annule, a ce qu'il soit prononce que le

mariage annuIe produit neanmoins a son egard les effets ci-

vils d'un mariage valable. en raison de sa bonne foi. Le Tri-

bunal de la Gruyere a ecal'te cette conclusion subsidiaire et

son jugement a ete confirme par arret de la Cour d'appel du

tö Mars 1886.

Par jugement du 20 JuiIlet suivant, le Tribunal de la

Gruyere a admis les conclusions des parties instantes a la

nullite. PuO'in recourut de ce jugement a la Cour d'appel, la-

"

, . .

quelle Cour, statuant le fer Octobre f886, a prononce alUSl

qu'il a Me dit, la nullite du mariage Pugin-Cookes, en se

fondant uniquement sur le fait que L. Pugin etait deja marie

lorsqu'il contraeta mariage avec la demoiselle Cookes, et sur

les art. 28, chiffre 1, et 01 de la loi federale, interdisant un

second mariage dans ces circonstances.

II resulte en outre des pieces versees au dossier depuis la

declaration de recours de L. Pugin au Tribunal federal

contre l'arret de la Cour d'appel que la dame Pugin-Cookes

190

B. Civilrechtspflege.

est decMee le 26 Octobre 1886 a Bentley·Lodge, comte da

Surrey, apre:; avoir don ne naissance, le 13 Juillet precedent,

a un enfant du sexe masculin, reconnu le lendemain par son

pere naturei, un sieur Joseph-Germain Boussarot, devant

l'officier d'etat ci vii de la commune de Montgeron (Seine.et-

Oise).

2° 11 n'ya, tout d'abord, pas lieu a dMerer a la premiere

conclusion principale du recourant. En effet, l'allegation que

les heritiers de la dame Pugin-Cookes auraient abandonne

l'action civile en nullite de mariage que cette derniere avait

intentee, n'est appuyee d'aucllne preuve; ceUe affirmation

n'a d'ailleurs ete formulee qu'en ce qui concerne le pere da

la dMunte et il n'est nullement demontre que ce dernier soit

seul appeIe a recueillir la succession de sa filIe, a l'exclu-

sion, par exemple, de l'enfant Iaisse par elle.

3° La seconde conclusion du recours tend a faire pronon-

cer que l'action publique en nullite de mariage, ouverte par

]e parquet fribourgeois, doit tomber comme sans objet, vu

]e deces de la dame Pugin-Cookes. L'art. 30 de la loi sur

l'organisation judiciaire federale, en statuant que le Tribunal

federal devra baser son jugement sur l'etat des faits etabli

par les Tribunaux cantonaux, n'a pas voulu interdire au Tri-

bunal de ceans de tenir tel compte que de droit d'un evene-

ment survenu, depuis les jugements cantonaux, dans la si-

tuation personnelle des parties, tel qu'une modification

apportee a leur capacite civile, ou la mort.

Bien que le Tribunal federal ait ainsi vocation pour recher-

cher l'effet que le deces de la dame Pugin-Cookes pourrait

exercer sur le sort de l'action publique, la predite seconde

conclusion doit etre repoussee. L'art. 51 de la loi federale

sur l'etat civil et le mariage exige, sans exception ni reserve

la poursuite d'office de la nullite d'un mariageceJebre con~

tralrement aux dispositions de Ja loi, et en particulier con-

tracte par des personnes dejä mariees; or ces dispositions

ne stipulent nullement, comme le font, il est vrai, d'autres

legi~lations, q~e ceUe nullite ne pourra etre demandee que

du Vlvant des epoux (c. c. francais, art. f90). Dans l'espece.

H. Civilstand und Ehe. N° 31.

191

d'ailleurs, I'actlon pllblique a ele ouverte du vivant des deux

epoux; c'est la situation a ce moment qui doit etre decisive.

et rien ne permet, en presence du silence de la loi, d'ad-

meUre que cette action doive tomber comme sans objet,

ensuite du deces d'un des conjoints posterieurement auju-

gement de la derniere instance cantonale. 1/ est comprehen-

sible qu'au contraire, en presence des interets sociaux enga-

ges dans un proces en nullite pour cause de bigamie, par

exemple, le legislateur ait tenu a ce que l'action soit pour-

suivie et a ce que 1a question de l'exislence d'un premier

mariage, de laquelle seule depend la nullite du second, et, le

~as echeant, la culpabilite de l'epoux survivant, recoive une

solution. Il va sans dire que l'examen du Tribunal federal

doit se born er, en l'etat, a l'action publique, et que les

questions se rattachant au reglement des interets civils, ainsi

qu'ä l'application . eventuelle de l'art. 55 de Ja loi fedlwale

precilee, vu Ja bonne foi pretendue par le sieur Pugin lors

-de la conclusion de son second mariage, echappent actuelle-

ment a son examen. Les instances cantonales avant refuse de

statuer sur ces points et decide de prononcer • preliminaire-

ment sur la seule question de la nullile du mariage, le regle-

ment definitif des interets civils doit elre reserve, le cas

echeant, a un proces ulterieur entre les interesses.

4° Entrant en roatiere sur le fond, il n'esl point etabli que

l'am'lt dont est recours ait, en presence des faits constates

en la cause, fait une fausse application des dispositions le-

.gales regissant le litige.

Il est, en effet, constant au proces que le sieur Pugin a

epouse a Gratz, en f863, Matbilde Egloff et que celJe-ci a

übtenu en 1867, contre son mari, une separation canonique.

soit separation de corps prononcee par I'eveque de Seckau;

or d'apres le droit canonique, applicable alors en ceUe ma-

tiere dans le canton rle Fribourg, ainsi que d'apres les termes

memes de cette sentence, un semblable prünonce n'a POUf

effet que de separer de lit et de table les deux epoux, et

cela, dans I'espece, temporairement seulement, mais point

-de rompre definitivement les liens du mariage, ni de leur

192

B. Civilrechtspflege.

permettre de eonvoler a de seeondes noces. Les epoux Pugin-

Egloff Maient done doment maries en 1875, a I'epoque ou Je

sieur Pugin eontracta avec la demoiselle Cookes un seeond

mariage, lequel se trouvait, ainsi que les Tribunaux canto-

naux I'ont reconnu a jusle titre, radicalement nul des Je prin-

eipe, et eette nullite initiale, ineontestabJe en droH canonique

comme en droit anglais, aux termes des declarations produites

au dossier, ne pouvait disparaitre par 1a circonstance qu'en

1881 le premier mariage du sieur Pugin a ete dissous par le

divorce. De meme le faH que Mathilde Pugin-EglofI avait, de

son cote, contracte un nouveau mariage des 187f, bien que

pouvant avoir de l'importance au point de vue de la bonne

foi de L. Pl1gin Jors de la eonell1sion de son seeond mariage,

ne peut exercer al1Cllne influenee sur la persisLance de l'union

Pl1gin-EglofI, ni, par eonsequent, purger la nullite de ce se-

cond mariage, celehre alors que Je premier n'etait point dis-

sous.

C'est a tort que le reeourant pretend que l'action publique

doit etre repoussee, par le motif qu'elle ne serait possible

que lorsque les deux mariages coexistent, et que tel n'etait

pas le eas en 1885, puisqu'iI. ce moment le mariage Pugin-

EglofI avait ele dissous par le divorce.

En effet, bien que certaines legislations admettent, dans

ees circonstances, que le second mariage devient valide par

le seul fait que les epoux le continuent d'un commun con-

senternent, la loi fMerale n'admet point un semblable mode

de validation. A supposer meme qu'elle l'admit, le mariage

Pugin-Cookes n'en serait pas moins reste nul, puisque la

dame Pugin-Cookes s'est formellemeut refusee a eontinuer la

vie commune des le moment ou elle a soupconne l'existence

d'un premier mariage de son epoux.

La declaration erronee donnee par la legation suisse a

Vienne en 1870 ne pouvait, enfin, pas davantage avoir pour

effet de transformer en divorce la separation eanonique tem-

poraire prononcee en 1867 entre les prMits epoux Pugin-

EglofI par l'autorite diocesaine de Seckau.

Par ces motifs,

III. Obligationenrecht. N° 32.

Le Tribunal federal

prononce:

193

La recours de L. Pugin est rejete, et rarret rendu par la

Cour d'appel da Fribourg Ie 1 er Octobre 1886 est maintenu

tant au fond que sur les depens.

111. Obligationenrecht. -

Droit des obligations.

32. Ur t ~ ei 1 tl.o m 16. ~~.H il 1887

in @5ad)en da Weerth & Cie

gegen stammg(unf~inneui @5d)aff~aufen.

A. 1)urd) Urtf)eil tl.om 17. ~eIlruar 1887 f)at ba~ Dberge,

tid)t be~ stant.on~ @5d)aff~aufen etfannt:

1. 1)ie stUiger finb mit if}rer @5d)abenerfa~flage aIlge\l.1iefen.

2. @5ie ~aben fämmttid)e er\l.1ad)fenen st.often unb ber ?Sefragten

eine @eiammtl'r.oöeUentjd)äbigung tl.on 25 tjr. AU bCAaf}len.

B. @egen bicfe5 Udf)eil ergriff bie stlägetin bie ?meiter3ie~

f}ung an baß

.?Sun'oe~gerid)t. ?Sei ber

~eutigen merf}anblung

beantragt if)r S!ln\l)aft: @~ jet in S!lbänberung beg .ofmgetid)t~

Iid)en UTtf)eif~ bie @ntfd)äbigungßf.orbenmg ber strägerin l'tin-

Ai~iet'f 9utAuf)eiuen, unter st.often~ lInb @ntfd)äbigungßf.olge.

1)agegen beantragt ber S!lmDalt ber ?Senagten ~b\l)eifllng ber

stIage un'o ?Seftättgung beg tl.orinftanAlid)en

Urtf}eil~ unter

st.often:: unD @ntfd)äbigung~f.olge.

1)ag .?Sunbeßgerid)t bief)t in @r\l)ügung:

1. Sm rolärA 1886 fd)fou bie tjirma de Weerth & Cie in

@fbetrelb alg stiluferin mit ber $ammgarnfl'innerei @5d)aff::

~aufen atß medäufertn einen mertrag über Eieferung tl.on

8000 stifo stammgarn ab. 9lad)bem ein 5tf)eil Der ?maare ge,

liefert \l)ar, bemängelte ber stäufer biefe16e

nr~ nid)t tlertragß::

miluig, \l)eH öU "unegnV

~unild)ft Durd) ~nAeige an ben met::

treter 'oet stammgarnfl'innerei @5d)aff~aufen in @I6erfelD, f)ernad}

burd),8ufdytift an re~tere jelbft tlom ] O. S!ll'ril 1886 .. 1)ie,stamm.

garnf~innmi @5d)aff~aufen erfannte bieie ~Mfamatton ntd)t nIß