Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B.
CIVILRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
...
I. Organisation der Bundesrechtspfiege.
Organisation judiciaire federale.
30. Arn~t du 24 Juin 1887 dans la cause Aebi
contre Haberstich.
,~ttendu qua .l'arr~t dont eS,t
~ecours, lequel s'intitule
d alileurs Im-meme Ju~ement InCIdent, ne statue point sur-
le fond da la cause, malS se borne a econduire le reeourant
de sept exceptions peremptoires et fins de non-reeevoir qu'il
~va,it. sOl:levees . a rencontre, de la demande en dommages-
mterets Introdmte contre Im devant le Tribunal fribourgeois
de la Sarine;
Atten~u que, dans celte situation, le recours apparait
eomme lrrecevable aux termes des art. 29 et 30 de la loi,
sur l'?rganisation judici~ire federale, a teneur desquels il ne
pe nt etre recouru au Tflbunal federaI que d'un juuement an
fond rendu par Ja derniere instance cantonale .
~
Ainsi que le Tribunal de ceans J'a dejil. pron'once dans des
c~s analogues, i!. n'y a pas lieu, pour cause d'incompetence.
d, antrer an matIere sur Ie dit recours. (V. Arrels du Trib.
fed. en les causes Weidmann. Rec. V, 265 et suiv. ' Kurr
VI, 54~ at 544 consid. 1; Pfyffer VII, 272; Schenke~ c. v.
Waldkuch, 22 Oet. 1886.)
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
n n'est pas entre an matiere sur le recours de l'avocat
Ernest Aebi.
II. Civilstand und Ehe, N0 31.
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11. Civilstand und Ehe. -
Etat civil et mariage.
31. Arret du 27 Mai 1887 dans la cause Pugin
contre Pugin .
Par arret du 1 er Octobre 1886, la Cour d'appel du canton
de Fribourg a prononce ee qui suit :
La mariage conelu le 14 Oelobre 1875 entre Jean-Jaeques-
~ouis Pllgin, d'Echarlens (Fribollrg), age de 41 ans, catho-
hque, d'une part, et JuIie-Henriette, fille da John Cookes,
domiciIh~e a l'epoque du mariage a New-Beckenham, comte
de Kent (Angleterre), appartenant a Ia religion anglicane,
ägee de 31 ans, -
d'autre part, -
est declare nuI. Louis
Pllgin est condamne il. tous les frais resuItes du proces, ainsi
qu'a, ceux de loutes les sentences de masures provisionnelles
y relatives.
Le sieur Pugin a reeouru au Tribunal federal contre cet
arret, et il. l'audience de ce jour il conclut :
A .• En premiere ligne :
10 A ca qu'il soit donne acta que l'action eivile intentee
par Ja dame JuIie-Henriette Pllgin, nee Cookes, doit etre
envisagee comme abandonnee, les heritiers de la predite
dame ne l'ayant point continllee et poursuivie depuis son
deces.
2° Que l'action publique ouverte par le parquet fribour-
geois aux fins de faire prononcer la nnllite du mariage con-
clu entre le sieur Pugin et la dame Julie-Henriette nee
Cookes n'a plus d'objet, vu Ie deces de ceUe derniere.
B. Subsidiairement:
1° Que l'action en nuIlite dirigee contre le susdit mariage
doit etre ecartee.
20 Pour le cas on la nullite du mariage serait prononcee,
qu'iI y a lieu de declarer, en application de rart. 55 de la
loi federala sur I'etat dvil et Ie mariage, du 24 Decembre
1874, que Je mariage Pllgin-Cookes prodllit en faveur du
sieur Pllgin les effets civils d'un mariage valable.
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B Civilrechtspflege.
Le procureur general Perrier a conclu au rejet du recours
et au maintien de l'arret attaque.
Statuant en la causc et considerant en {ait et en droit :
fO En 1863, Jeau-Jacques-Louis Pugin. d'Echar1ens (Fri-
bourg), catholique, epousait a Gratz, en Styrie, ~Iathilde
Egloff, d'Engweilen, originaire de Gottlieben (Thurgovie), et
nee a Gratz. Par jugement du 12 Avril 1867, la Cour episco-
pale de Seckau prononca la separation de Iit et de table de
ces epoux, aux torts du mari, pour sevices et injures « jus-
qu'a ce qu'une serieuse amelioration du dMendeur se soit
produite avec I'aide de Dien, et que la demanderesse puisse
reprendre Ia vie commune sans danger. »
Ensuite d'une declaration de Ia legation suisse a Vienne,
du 1er decembre f870, d'ou iI resulte, contrairement aux
faits officiellement constates, que Ie gouvernement de Fri-
bourg aurait « reconnu le jugement en annulation du mariage
» Pugin-Egloff, et ne mettrait aucun empechement legal au
» second mariage de ces epoux, » la dame Pugin, nee
Egloff, convola en secondes noces le 27 Janvier 1871 a Ori-
Szenpeter (Hongrie). Ce n'est que le 2 Aout f88t que le di-
vorce entre les epoux Pugin-Egloff fut prononce par contu-
mace, a I'instance du sieur Pugin, par le Tribunal civil de la
Gruyere, par le motif que « la dame Pugin-Egloff, depuis la
» separation canonique, vivait en concubinage en Hongrie
» avec un tiers, ce qu'elle faisait dejii pendant le mariage. »
Avant ce jugement en divorce, Pugin s'etait remarie, de son
cote, le 14 Octobre 1875, suivant les rites de I'Eglise angli-
cane, a New-Beckenham, comte de Kent, avec la demoiselle
Julie-Henriette Cookes, se donnant le nom d~ Pugin de la
Treme, aprils avoir declare, sous Ie poids du serment,
«qu'iJ etait gentilhomme, celibataire, et professait la religion
» protestante. })
Les epoux vinrent s'etablir en France, pres Corbeil (Seine-
et-Oise), ou ils avaient achete une propriete. La dame Pugin
ayant appris le premier mariage de son epoux, et souffrant
des mauvais traitements que celui-ci Iui infligeait, rentra en
Angleter.re, el, par citation-demande du f4 Seplembre f885,
11. Civilstand und Ehe, N° 31.
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elle ouvrit action a son dit mari aux fins de le faire condam-
ner: a) a reconnaitre la nuIlile du mariage contracte le 14 Oc-
tobre 1875, en vertu des art. 26 et 28 de la loi federale,
pour erreur dans Ja personne, et par le motif que Jors de la
conclusion de ceUe union le sieur Pugin etait dejit mafie;
b) a Jui payer 20000 fr. a tHre de
dom~ages-interets: la
dame Pugin-Cookes renonca neanmoins plus tard acette
conclusion.
Le ministere public du canton de Fribourg demanda de
son cote l'annulation du mariage Pugin-Cookes, en se fondant
sur l'art, 28 precite.
Par jugement par dMau! du fO Novembre 1885, le Tribu-
nal de la Gruyere accorda a la dame Pugin ses conclusions;
L. Pugin ayant obtenu le relief de ceUe sentence contuma-
dale, rMorma, a l'audience du 12 Janvier 1886, sa conclu-
sion liberatoire pure e1 simple, coneIut a liberation, cumulant
avec le fond des exceptions pel'emptoires tirees de la pres-
cription et du jugement en divorce de f881. 11 conclut en
outre subsidiairement, pour le cas ou son mariage avec la
demanderesse serait annule, a ce qu'il soit prononce que le
mariage annuIe produit neanmoins a son egard les effets ci-
vils d'un mariage valable. en raison de sa bonne foi. Le Tri-
bunal de la Gruyere a ecal'te cette conclusion subsidiaire et
son jugement a ete confirme par arret de la Cour d'appel du
tö Mars 1886.
Par jugement du 20 JuiIlet suivant, le Tribunal de la
Gruyere a admis les conclusions des parties instantes a la
nullite. PuO'in recourut de ce jugement a la Cour d'appel, la-
"
, . .
quelle Cour, statuant le fer Octobre f886, a prononce alUSl
qu'il a Me dit, la nullite du mariage Pugin-Cookes, en se
fondant uniquement sur le fait que L. Pugin etait deja marie
lorsqu'il contraeta mariage avec la demoiselle Cookes, et sur
les art. 28, chiffre 1, et 01 de la loi federale, interdisant un
second mariage dans ces circonstances.
II resulte en outre des pieces versees au dossier depuis la
declaration de recours de L. Pugin au Tribunal federal
contre l'arret de la Cour d'appel que la dame Pugin-Cookes
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B. Civilrechtspflege.
est decMee le 26 Octobre 1886 a Bentley·Lodge, comte da
Surrey, apre:; avoir don ne naissance, le 13 Juillet precedent,
a un enfant du sexe masculin, reconnu le lendemain par son
pere naturei, un sieur Joseph-Germain Boussarot, devant
l'officier d'etat ci vii de la commune de Montgeron (Seine.et-
Oise).
2° 11 n'ya, tout d'abord, pas lieu a dMerer a la premiere
conclusion principale du recourant. En effet, l'allegation que
les heritiers de la dame Pugin-Cookes auraient abandonne
l'action civile en nullite de mariage que cette derniere avait
intentee, n'est appuyee d'aucllne preuve; ceUe affirmation
n'a d'ailleurs ete formulee qu'en ce qui concerne le pere da
la dMunte et il n'est nullement demontre que ce dernier soit
seul appeIe a recueillir la succession de sa filIe, a l'exclu-
sion, par exemple, de l'enfant Iaisse par elle.
3° La seconde conclusion du recours tend a faire pronon-
cer que l'action publique en nullite de mariage, ouverte par
]e parquet fribourgeois, doit tomber comme sans objet, vu
]e deces de la dame Pugin-Cookes. L'art. 30 de la loi sur
l'organisation judiciaire federale, en statuant que le Tribunal
federal devra baser son jugement sur l'etat des faits etabli
par les Tribunaux cantonaux, n'a pas voulu interdire au Tri-
bunal de ceans de tenir tel compte que de droit d'un evene-
ment survenu, depuis les jugements cantonaux, dans la si-
tuation personnelle des parties, tel qu'une modification
apportee a leur capacite civile, ou la mort.
Bien que le Tribunal federal ait ainsi vocation pour recher-
cher l'effet que le deces de la dame Pugin-Cookes pourrait
exercer sur le sort de l'action publique, la predite seconde
conclusion doit etre repoussee. L'art. 51 de la loi federale
sur l'etat civil et le mariage exige, sans exception ni reserve
la poursuite d'office de la nullite d'un mariageceJebre con~
tralrement aux dispositions de Ja loi, et en particulier con-
tracte par des personnes dejä mariees; or ces dispositions
ne stipulent nullement, comme le font, il est vrai, d'autres
legi~lations, q~e ceUe nullite ne pourra etre demandee que
du Vlvant des epoux (c. c. francais, art. f90). Dans l'espece.
H. Civilstand und Ehe. N° 31.
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d'ailleurs, I'actlon pllblique a ele ouverte du vivant des deux
epoux; c'est la situation a ce moment qui doit etre decisive.
et rien ne permet, en presence du silence de la loi, d'ad-
meUre que cette action doive tomber comme sans objet,
ensuite du deces d'un des conjoints posterieurement auju-
gement de la derniere instance cantonale. 1/ est comprehen-
sible qu'au contraire, en presence des interets sociaux enga-
ges dans un proces en nullite pour cause de bigamie, par
exemple, le legislateur ait tenu a ce que l'action soit pour-
suivie et a ce que 1a question de l'exislence d'un premier
mariage, de laquelle seule depend la nullite du second, et, le
~as echeant, la culpabilite de l'epoux survivant, recoive une
solution. Il va sans dire que l'examen du Tribunal federal
doit se born er, en l'etat, a l'action publique, et que les
questions se rattachant au reglement des interets civils, ainsi
qu'ä l'application . eventuelle de l'art. 55 de Ja loi fedlwale
precilee, vu Ja bonne foi pretendue par le sieur Pugin lors
-de la conclusion de son second mariage, echappent actuelle-
ment a son examen. Les instances cantonales avant refuse de
statuer sur ces points et decide de prononcer • preliminaire-
ment sur la seule question de la nullile du mariage, le regle-
ment definitif des interets civils doit elre reserve, le cas
echeant, a un proces ulterieur entre les interesses.
4° Entrant en roatiere sur le fond, il n'esl point etabli que
l'am'lt dont est recours ait, en presence des faits constates
en la cause, fait une fausse application des dispositions le-
.gales regissant le litige.
Il est, en effet, constant au proces que le sieur Pugin a
epouse a Gratz, en f863, Matbilde Egloff et que celJe-ci a
übtenu en 1867, contre son mari, une separation canonique.
soit separation de corps prononcee par I'eveque de Seckau;
or d'apres le droit canonique, applicable alors en ceUe ma-
tiere dans le canton rle Fribourg, ainsi que d'apres les termes
memes de cette sentence, un semblable prünonce n'a POUf
effet que de separer de lit et de table les deux epoux, et
cela, dans I'espece, temporairement seulement, mais point
-de rompre definitivement les liens du mariage, ni de leur
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B. Civilrechtspflege.
permettre de eonvoler a de seeondes noces. Les epoux Pugin-
Egloff Maient done doment maries en 1875, a I'epoque ou Je
sieur Pugin eontracta avec la demoiselle Cookes un seeond
mariage, lequel se trouvait, ainsi que les Tribunaux canto-
naux I'ont reconnu a jusle titre, radicalement nul des Je prin-
eipe, et eette nullite initiale, ineontestabJe en droH canonique
comme en droit anglais, aux termes des declarations produites
au dossier, ne pouvait disparaitre par 1a circonstance qu'en
1881 le premier mariage du sieur Pugin a ete dissous par le
divorce. De meme le faH que Mathilde Pugin-EglofI avait, de
son cote, contracte un nouveau mariage des 187f, bien que
pouvant avoir de l'importance au point de vue de la bonne
foi de L. Pl1gin Jors de la eonell1sion de son seeond mariage,
ne peut exercer al1Cllne influenee sur la persisLance de l'union
Pl1gin-EglofI, ni, par eonsequent, purger la nullite de ce se-
cond mariage, celehre alors que Je premier n'etait point dis-
sous.
C'est a tort que le reeourant pretend que l'action publique
doit etre repoussee, par le motif qu'elle ne serait possible
que lorsque les deux mariages coexistent, et que tel n'etait
pas le eas en 1885, puisqu'iI. ce moment le mariage Pugin-
EglofI avait ele dissous par le divorce.
En effet, bien que certaines legislations admettent, dans
ees circonstances, que le second mariage devient valide par
le seul fait que les epoux le continuent d'un commun con-
senternent, la loi fMerale n'admet point un semblable mode
de validation. A supposer meme qu'elle l'admit, le mariage
Pugin-Cookes n'en serait pas moins reste nul, puisque la
dame Pugin-Cookes s'est formellemeut refusee a eontinuer la
vie commune des le moment ou elle a soupconne l'existence
d'un premier mariage de son epoux.
La declaration erronee donnee par la legation suisse a
Vienne en 1870 ne pouvait, enfin, pas davantage avoir pour
effet de transformer en divorce la separation eanonique tem-
poraire prononcee en 1867 entre les prMits epoux Pugin-
EglofI par l'autorite diocesaine de Seckau.
Par ces motifs,
III. Obligationenrecht. N° 32.
Le Tribunal federal
prononce:
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La recours de L. Pugin est rejete, et rarret rendu par la
Cour d'appel da Fribourg Ie 1 er Octobre 1886 est maintenu
tant au fond que sur les depens.
111. Obligationenrecht. -
Droit des obligations.
32. Ur t ~ ei 1 tl.o m 16. ~~.H il 1887
in @5ad)en da Weerth & Cie
gegen stammg(unf~inneui @5d)aff~aufen.
A. 1)urd) Urtf)eil tl.om 17. ~eIlruar 1887 f)at ba~ Dberge,
tid)t be~ stant.on~ @5d)aff~aufen etfannt:
1. 1)ie stUiger finb mit if}rer @5d)abenerfa~flage aIlge\l.1iefen.
2. @5ie ~aben fämmttid)e er\l.1ad)fenen st.often unb ber ?Sefragten
eine @eiammtl'r.oöeUentjd)äbigung tl.on 25 tjr. AU bCAaf}len.
B. @egen bicfe5 Udf)eil ergriff bie stlägetin bie ?meiter3ie~
f}ung an baß
.?Sun'oe~gerid)t. ?Sei ber
~eutigen merf}anblung
beantragt if)r S!ln\l)aft: @~ jet in S!lbänberung beg .ofmgetid)t~
Iid)en UTtf)eif~ bie @ntfd)äbigungßf.orbenmg ber strägerin l'tin-
Ai~iet'f 9utAuf)eiuen, unter st.often~ lInb @ntfd)äbigungßf.olge.
1)agegen beantragt ber S!lmDalt ber ?Senagten ~b\l)eifllng ber
stIage un'o ?Seftättgung beg tl.orinftanAlid)en
Urtf}eil~ unter
st.often:: unD @ntfd)äbigung~f.olge.
1)ag .?Sunbeßgerid)t bief)t in @r\l)ügung:
1. Sm rolärA 1886 fd)fou bie tjirma de Weerth & Cie in
@fbetrelb alg stiluferin mit ber $ammgarnfl'innerei @5d)aff::
~aufen atß medäufertn einen mertrag über Eieferung tl.on
8000 stifo stammgarn ab. 9lad)bem ein 5tf)eil Der ?maare ge,
liefert \l)ar, bemängelte ber stäufer biefe16e
nr~ nid)t tlertragß::
miluig, \l)eH öU "unegnV
~unild)ft Durd) ~nAeige an ben met::
treter 'oet stammgarnfl'innerei @5d)aff~aufen in @I6erfelD, f)ernad}
burd),8ufdytift an re~tere jelbft tlom ] O. S!ll'ril 1886 .. 1)ie,stamm.
garnf~innmi @5d)aff~aufen erfannte bieie ~Mfamatton ntd)t nIß