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B. Civilrechtspflege.
1:lag ?8unbeggericf)t öie~t in @r ttl ä gun 9 :
~er ?8efdjluf3 be~ ?8unDe~gerid}teS tlom 29. mlai 1880 ent~
~äft fein Urtf)eil
be~ ?8unbe~gericf)te~, fonbern er etflärt ben
Urtf)eil~antrag Der bunbe~gericf)tHdjen -SnjlruftionMommiffion be~·
~aIb a{~ 11 in ffied}tMrart erttlacf)fen ", ttlcH beiDe ~arteien ben;
felben angenommen, alfo fidj mit beffen -Snf}aIt eintlerftanben
erflärt unD auf @ruUD begfelben berglidjen !Jaben.
@~ fönnte
ficf) Dar,er fragen, ob !Jier ein @rläuterung~begef}ren beim ?8un=
be~gerid}te überr,au~t ftattf)aft feL ?!llIein Diefe ~rage fann ba=
r,ingeftent bleiben, benn e6 liegen, aud} abgel ef)en r,iebon, bie
$orau6fcljungen eine~ @däuterung~liegef}reng in casu jebenfall~
uid}t bor. 1:lie @diiuterung eineg Urtf}eiIe~ f}at nadj ?lI:rt. 197
ber eibgenöffifd}en
~r\)il~r03eaorDnung3u erfolgen, ttlenn bie
?8eftimmungen be~felben bunM, un\)ollftiinDig, bttleibeutig ober
pd} ttliberf~red}enb pnb, fottlie ttlenn biefellien ffieDattion~= ober
ffied}nunggfef}ler entf}alten.,eieboll fann aber tlorltegenb gar
feine ffiebe fein. 1:lie ?8eftimmungen beg Urtf)etrgantrageg ber
bunbeggeridjmd}en -Snftruftiongfommiffion \)om 30. mllir~ 1880
finb ttleber buntel ober Attleibeutig ncd} un\)ollftiinbig.
~enn
über benjenigen
~unft, auf ttlefd)en fidj Da~ @rläuterung6be~
gef)ren beöief}t, t>ie ?8efdjaffenf)eit
be~ ?8a!Jnüliergangeg, f)atte
ficf) Die -Snftruftiongtommifpon gar nid}t augAuf~md}en, Da Da·
f}inlsielenbe ~arteianttiige bor ber[eIben, ttlte übrtgeng aud} bor
ber eibgenöffildjen Gd}a§ung~fl'mmi[fion, gar nid}t geft~llt u1aren,
bie auf bie ltommunitation lieAüglid}en ffiedjtgbege!Jren Der @~~
~ro~tiaten fiel) biefmef)r nut auf bie ?8efdjaffen~eit Der,Bu-
fa~rt6ftrafien lieAogen. 1:lie ?8efdjaffenf)eit be~ ?8a~nübergallgeg
ttlar burd)aug nid}t @egenftanD be~ Gtreite~ Attlifd}en ben ~ar·
teien, fonbern eg gingen beibe ~arteien offenbar einrad) batlon
au~, baf3 bie @ott~arbliaf)ngefeafd}art tler~~tdjtet fei, biefen Ueber·
gang in bet ~eife öu erftellen, wie er in bem ber @~~ro~riation
aU @runbe liegenDen ~rane botgefe~en ttlar. :üb nun Die ?8a!Jn=
gefellfcl)aftDiefer mer~fnd}tung llI1d)gefommen fei unD ben Ueber"
gang ~langemäfi erftellt ~abe, tft bom ?8unbegrat~e unb nid)t
bom ?8unbellgerid}te AU entfd}eiben. Gollte tlom ?8unbegratf)e
Der @efellfd}aft nad}träglid} eine ~rana1iänberung geftattet ttler=
ben, 10 fönnte bann allerbingg in ~ragefommen, ob Die -Sm"
II. Haftpflicht für den Fabl'ikbetrieb. N° 31.
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Vclranten nid}t bte~fal'fg eine @ntfdjäbigunggfotberung liei Den eib;
genöfflfd}en @etid}t~lief)ötben (lid ber eibgenöfflfdjen €5dja§ungg.
femmifpon unD in ~ttleitet -Snftanö beim ?8unDellgetid>te) geItenD
mad}en fönnen.
~mein f)ierüber ift 3Ut,Beit nid}t 3u entfdjeiben,
ba ber gebadjte ~all nidjt tll,lrliegt.
1:lemnadj ~at bag munbeggetidjt
etfannt:
'l)ag @rläuterunggbege~ren ttlirD abgettliefeu.
11. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb.
Responsabilite pour l'exploitation des fabriques.
31.. Arret du 1:1 Avril1885 dans la cause Leu c. Rod.
David Rod-Hounsell, mare hand de bois et fabricant de
eaisses d'emballage a Lausanne, exploite une seierie au lieu
dit « A I'Ermitage, }) dans laquelle il a etabJi. en Deeembre
1883, deux seies circulaires.
Le 12 Novembre 1.883, le sieur Jean Leu de Zutzwyl, can-
ton de Berne, ne le 22 Septembre 1834, precedemment
domestique de campagne, est entre dans cette scierie en
qualite de manreuvre, a raison de 1. fr. par jour, plus la
nourriture. Les oceupaLions principales de Leu consistaient
11. charrier le bois 11. bruler que Rod vendait en ville, et 11.
aider les scieurs dans le chantier.
Rod-Hounsell faisant travailler sans interruption, par es-
couades, Leu fonctionnait parfois de nuit, comme manreuvre.
Le 19 Janvier 1884, entre 9 et 10 heures du soir, il etait
au travail, oceupe comme maoreuvre 11. aider un scieur en
recevant le bois qui venait de passer a la scie circulaire et
en le mettant en tas. Le scieur s'etant eloigne un instant pour
satisfaire un besoin pressant, Leu a essaye de seier seul et
a eu trois doigts mutiles par la seie.
XI -
1885
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ß. Civilrechtspflege.
Transporte immMiatement a l'höpital, il y a subi la desar-
tieulation de ]'index, des premhkes phalanges du medins et
du petit doigt de la main gauche. ce qui a cause une mutila-
tion augmentee encore par 1a rigidite, au moins momentanee,
des doigts restes intacts. Le 3 Avril 1884, Leu quitta l'höpital.
Par exploit du 30 dit, Leu, procMant au benefice du pauvre,
a ouvert action a Rod-Hounsell devant le Tribunal du district
de Lausanne, pour faire prononcer avee depens que ce der-
nier doit l'indemniser pour le dommage qui lui est cause par
suite de l'accident arrive dans retablissement du dMendeur
1e 19 Janvier :1884, et a payer a cet effet au demandellr,
moderation de jnstice reservee, la somme de 3500 fr., avec
interet a 5 % des le 30 avril :1884.
Rod-Hounsell a conclu a liberation, avec depens, des fins
ci-dessus.
Apres l'instruction de la eause, dans laquelle il est inter-
venu des preuves testimoniales, le Tribunal civil du district
de Lausanne a, par jugement du 16 Decembre 1884, ecarte
les conclusions du demandeur et admis celles liberatoires
prises par Rod-Hounsell, avec depens.
Leu recourut au Tribunal cantonal contre ce jugement, en
se fondant sur les art. 1 er de la loi federale du 23 Mars 1877
sur 1e travail dans les fabriques, 1er et 2d de celle du 23 Juin
1881 sur la responsabilile civile des fabricants.
Lors de son jugement, le Tribunal se trouvait, entre autres,
en presenee des points de fait suivants, definitivement etablis
par les temoignages intervenus devant le Tribunal de pre-
miere instance :
Au nombre des ouvriers que Rod emploie a son chantier
de l'Ermitage, il se trouve des scieurs et de simples ma-
namvres (N° 18). Les ouvriers scieurs, qui connaissent par-
faitement le metier, so nt seuls employes aux travaux de seiage
proprement dits a la scie circulaire; les occupations des
man oeuvres consistent a charrier le bois a bruler en ville et
a faire divers travaux dans le chan tier : lorsqu'ils so nt charges
d'aider les scieurs, leur travail consiste exclusivement a re-
tirer les bois une fois seies et ales empiler dans un endroit
H. Haftptlicht rur den Fabrikbetrieb. N° 31,
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designe a cet effet a cöte de la seie, tandis que ce sont les
scieurs seuls qui presentent les planches a celle-ci (N°S 19-2'1).
Leu n'etait engage que comme simple manoeuvre; il ne
connait pas le metier de scieur, qu'il n'a jamais pratique, et
il etait impropre ace travail (N°S 26, 27).
Rod et un ouvrier scieur lui avaient interdit a plusieurs
reprises de sei er aux circulaires, et malgre ceUe dMense,
Leu cherchait a le faire, pour apprendre l'etat et se meUre
en situation de gagner davantage (N°S 28, 29). A l'epoque du
nouvel an 1884, Leu s'etait fait une blessure au pouce et avait
la main entouree d'un mouchoir lors de l'accident (N° 33).
Le 19 Janvier 1884, a 9 -1/2 heures du soir, Leu etait occllpe
comme man oeuvre a une seie circulaire pour aider le scieur
(N°S 8 et 22). Le scieur s'etant retire un instant, Leu essaya
de scier seul, et c'est a ce moment que l'accident est arrive
(N° 10); a peine avait-il commence ce travail que son doigt
Cut pris dans la scie (N° 25). 11 n'est des lors point constate
qu'en vue d'economie et au lieu de se pourvoir d'hommes
connaissant le metier de scieur, Rod ait ordonne a Leu de
travailler aupres des scies (N° 58). Le travail de Leu consistait,
au contra ire, a recevoir les planches une fois sciees.
I1 n'est point etabli que l'atelier tut insuffisamment eclaire
(N° 11), ni que les precautions ordonnees par la prudence
aient ete negligees (N° 12). Les falots etaient suffisants pour
l'ouvrage auquel ils servaient (N° 8).
Par arret du ~9 Janvier 1885, Je Tribunal cantonal a ecarte
le recours de Leu et maintenu la sentence des premiers jllges.
Cet am3t se Conde, en substance, sur ce que Leu n'a pas
fait la preuve, qui lui incombait, que l'etablissement de Rod-
Hounsell est une fabrique dans le sens de la loi federale de
1877., et sur ce qu'a supposer meme qu'il s'agisse d'une
fabrique, Leu ne serail point ronde a rendre le dMendeur
responsable d'un accident du, dans l'espece, a la propre faute
de la victime.
C'est contre le dit arret que Leu a recouru au Tribunal
federal, concluant, en vertu des art. 1, 2, 5 et 6 de la lai
federale du 25 Juin 1881 sur la responsabilite civile des
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B. Civilrechtspflege.
fabricants et des art. 51 et suivants du C. 0., a la rMorme
tant de cet arret que du jugement du Tribunal du district de
Lausanne et a l'adjudieation des eonclusions de sa demande.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
t 0 Le demandeur fonde sa demande en premiere ligne sur
Ja loi federale du 25 J uin 1881, coneernant la responsabiJite
civile des fabrieants.
La responsabilite speciale prevue par la dite 10i ineombe,
a teneur de son art. pr, a celui qui exploite une (abrique,
selon la definition de la loi federale du 23 Mars 1877.
L'art. pr de eette derniere loi statue, a eet egard, que « taut
)e) etablissement industriel, ou un nombre plus ou moins con-
» siderable d'ouvriers sont occupes simultanement regulie-
}) rement, hors de leur demeure et dans un loeal ferme, doit
» etre eonsidere comme fabrique.
» Lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si un eta-
» blissement industriel doit, ou non, etre range dans la cate-
» gorie des fabriques, le Conseil federal prononce en dernier
» ressort, apres avoir pris le preavis du gouvernement can-
» tonal. »
En conformite a eet artiele, l'art. 14 de la loi du 25 Juin
1881 dis pose que, « en cas de doute, si un etablissement
» qui ne figure pas sur la liste des fabriques auraiL du y etre
}) porte. et si, par consequent, un accident ou une maladie
}) survenus dans cet etablissement doivent etre soumis aux
» dispositions de la presente loi, c'est le Conseil federal qui
» decide en dernier ressort, apres avoir pris le preavis du
» gouvernement du canton.)}
Au sujet de cet article (1.3 du proj et de loi), le Conseil
federal s'exprime comme suit dans son message du 26 No-
vembre 1880, accompagnant le projet de loi : « la loi ne
» s'applique pas seulement aux fabricants inscrits sur la
» liste officielle, mais aussi a ceux qui devraient y figurer.
» La surveillance de l'autorite ne peut etre tellement stricte
» et vigilante qu'on ne puisse attendre de celle-ci qu'elle ne
)} commette pas d'omission dans retablissement de ces listes
» de fabriques. Tout au contraire, soit par defaut de ren-
H. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N0 31.
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» seignements, soit parce que l'autorite n'a reeu que des
» renseignements errones de la part meme de certains fabri-
» cants, elle aura loujours des listes plus ou moins comphHes.
» II n'en peut resulter pour les fabrieants dont les etablis-
» sements ont ete ornis, par erreur ou par ignorance, la libe-
» ration de la responsabilite. Mais rart. 1 er, 2e alinea de la
}) loi du 23 lfars 1877 trouvera ici son application. Cet article
» dispose (voir le texte plus haut) ... L'art. 13 du projet (14 de
» la loi, est destine a dissiper toute incertilude a cet egard. »
Il resuIte des textes qui precedent que le demandeur, pour
pouvoir baser sur la loi sur la responsabilite civile des fabri-
cants sa demande de dommages- interets ensuite de l'accident
arrive le Hl Janvier 1884 dans la scierie du dMendeur, etait
dans l'obligation, ou bien de prouver que la elite seierie figu-
rait deja sur la liste des fabriques, ou bien, si tel n'etait pas
le cas, de provoquer, en eours de procedure, une decision
du Conseil federal, charge expressement par la loi de pro-
non cer en dernier ressort, sur la question de savoir si le dit
etablissement devait eIre eonsidere eomme fabrique et inscrit
comme teIle.
Or il ne s'est confirme ni a l'une ni a l'autre de ces alter-
natives, et comme il est constant, aux termes des jugements
cantonaux, que cet etablissement ne figure pas sur la liste
des fabriques, la loi du 2ö Juin 1881 sur Ia responsabilite
des fabricants n'est point applicable au proces actuel, qui
tombe des lors sous le coup des dispositions generales sur
la responsabilite, formulees aux art. 50 et suivants du code
des obligations.
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0 A teneur de ce demier article, ({ quiconque cause sans
» droit un dommage a autrui, soH adessein, soit par negli-
)} gence ou par imprudence, est tenu de le reparer, et, aux
» termes de l'art. 31 al. 2 ibidem, s'il y a egalement une
» faute imputable a la partie lesee, le juge peut reduire pro-
» portionnellement les dommages et interets, ou meme n'en
}) point allouer du tout. »
II ressort avec evidence des faits etablis en la cause, et
reproduits dans Ie present arret, que l'aecident dont le deman-
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B. Civilrechtspflege.
deur a ete victime le 19 Janvier 1884 n'a nullement ete
determine par une faute, negligence ou imprudence impu-
table au sieur Rod-Hounsell. Or l'etat de ces faits, resultant
des preuves testimoniales entreprises devant le Tribunal de
premiere instanee, et consigne dans J'arn~t du Tribunal can-
tonal, lie egalement le Tribunal de ceans et doit etre mis a
la base de son jugement, en conformite de l'art. 30 de la loi
sur l'organisation judiciaire federale.
Il appert en outre du rapport de l'expert Micbaud, desi-
gne par le Tribunal de Lausanne, a la demande du sieur
Leu, pour apprecier les installations de la scierie Rod, que
l'absence de debrayage signalee n'a aucune importance, au
point de vue du danger, pendant la marehe utile de !'ins-
trument, et qu'il ne saurait etre fait un reproche au dMendeur
de ne pas avoir adapte a ses seies des capuchons protecteurs,
attendu que ceux-ei ne peuvent etre employes que dans des
circonstanees speciales, et que d'ailleurs celui qu'on avait
eonstruit a Fribourg sur les indications de l'inspeeteurfederal
des fabriques n'est plus utilise. L'expert prenomme se re-
sume d'ailleurs en declarant que si les imperfections du mon·
tage de la seie Rod augmentent dans une faible mesure les
dangers inherents a cet instrument, ces dangers y sont sen-
siblement moindres que dans une circulaire ou 1'0n seie par
devant.
3° Il suit ·de tout ee qui preeerle que non-seulement au-
eune faute n'est imputable au dMendeur, mais que l'accident
doit etre attribue exclusivement a celle de la victime elle-
meme qui, a l'encontre d'une dMense expresse et sans pos-
sMer les connaissances necessaires, a usurpe un travail
dangereux et entierement en dehors de ses attributions de
manceuvre.
Dans cette situation, et en presence des articles 50 et 51
du C. O. susvises,
l'aff(~l dont est reeours, en repoussant
les condusions du demandeur, a fait une saine application
de la loi.
40 Le sie ur Leu, plaidant au benefiee du pauvre, et la
partie adverse n'ayant pas produit de note da frais, il y a lien
IiI. Persönliche Handlungsfähigkeit. N0 32.
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da faire abstraction soit d'un emolument de justice, soit da
l'allocation de depens.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le reeours est eearte, et l'arret rendu par Ie Tribunal ean-
tonal du canton de Vaud, le 29 Janvier 1885, maintenu tant
au fond que sor les depens.
m. Persönliche Handlungsfähigkeit.
Capacite civile.
32.
Urt~eiI \)L'm 20. 3uni 188b in ~ad)en
@gg1i gegen streb~.
A. l)urd) Ud~eil 1)L'm 15. ~~til 1885 ~at ber ~~~enatiL'nß"
unb staffationß~of beß stantonß metn edannt:
1. ilet stläger ~tiebrid) @ggi ift mit beiben ~ed)tßbege~fen
feiner stlage abgeiUiefen.
2. ilie stoften biejeß ~to~effeß finb AiUifd)en ben ~arteien
iUettgef~ragen.
B. @egen biejeß Ud~eil etgriff bet stläger bie m3eitet~te~ung
an baß munbeßgeri~t. iler ~niUatt beßfeIben beanttagt lieim
~eutigen mL'ttrage,
e~ fei in ~bänbetung be~ \)otinftan3lid)en
Urt~eneß bie stlage gut6u~eiBenf unter stoften unb @ntf~äbi=
gung~folge. ilagegen ttägt bel' medreiet be~ menagten auf me·
ftätigung be~ \)otinftanAn~en Urt~eif~ unter stoftenfolge an.
ila~ munbe~getid)t ~ie~t t n @riUägung:
L ~m 18. 3uli 1882 fd>loß bie,
bamal~ un\)er~eirat~ete,
\loniä~tige morine stteliß mit i~rem mrubet ~le~anbet stteliß
einen ~~enfung~\)erttag ab, iUobUt~ fte i~m einen ~~eil i~te3
metmiigen~ (.ßiegenf~aften unb beiUeglid)e ~ad)en) fd)enfte. mad)
ilet am 25. ~uguft 1883 erfolgten
mere~elid)ung ber
~L'fine