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12_I_339

BGE 12 I 339

Bundesgericht (BGE) · 1886-01-01 · Français CH
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B. Civilrechtspflege.

en question sont sans influence sur la premiere conclusion;

elles etaient entourees de reserves et ne portent en outre

point sur une somme determinee; enfin, le Tribunal de pre-

miere instance a deboute les demandeurs de la totalite de

leurs conclusions en leur donnant simplement acte, po ur va-

10ir selon droit, de l'offre conditiormelle a eux faite par la

partie defenderesse. Dans ces conditions il y a lieu d'admet-

tre que la valeur du litige, devant la deuxit3me instance can-

tonale, n'a pas cesse d'atteindre la somme de 3000 francs.

Au fond:

30 Le contrat dont la validite est litigieuse, aurail ete con-

clu par des representants de l'Orphelinat de Sales, personne

juridique et fondation publique administree par des autorites

communales.

Or l'article 38 C. O. dispose que le pouvoir de contracter

pour autrui, en tant qu'il decoule du droit public, est regle

par Je droit cantonal ou par les dispositions speciales du droit

federal. C'est donc le droit fribourgeois qui est applicable

toU(~hant les pouvoirs necessaires a l'Orphelinat pour con-

tracter, et, en particulier, en ce qni a trait aux conditions

auxquelles la dite corporation peut etre valablement liee par

la manifestation de la volonte de ses representants.

A cet egard ]a Cour d'Appel a constate qu'en droit fribour-

geois, ]a validite d'un contrat lie par une autor[te communa-

le au nom de la corporation qu'elle represente supposait ne-

cessairement que la majorite absolue des voix des membres

presents se CUt prononcee en faveur de la conclusion du dit

contrat, que dans l'espece cette majorite n'a point existe et

que par consequent, vu l'irregularite de la dite decision, la

partie defenderesse n'a pu etre liee par la commission de ba-

tisse, soit par la signature de son president.

Ces constatations en matiere de droit cantonal so nt defini-

tives et le Tribunal de ceans n'a pas ales soumettre a sa cen-

sure.

4° C'est en vain que les f'lCOUrants estiment qu'une irre-

gularite dans la votation de la commission ne doit pas porter

prejudice aleurs droits. II suffit, pour que cette irregularite

IV. Obligationenretht. N° 48.

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mette obstacle a l'existence du contrat, qu'elle soit au nom-

bre des conditions dont le droit fribourgeois fait dependre

la validite de 1'0bJigation de la defenderesse. Or tel est bien

ainsi qu'on l'a vu, le cas dans l'espece.

'

Il ressort de ce qui precede que les deux couclusions prises

en demande par Pharisaz et Gillard doivent tomber, attendu

que toutes deux etaient exclusivement basees sur l'existence

d'un contrat de louage d'ouvrage, valable en particulier sur

l'application des art. 350, 369 (et non 368 comme le portent

sans doute par erreurles pieces) et 116 C. O.

Ces conclusions n'ayant pas ete formuJees sur d'autres

bases, il u'y a pas lieu de rechereher si quelques-uns des

chefs de reclamation vises dans la conclusion N° 2 pourraient

se justifier a d'autres points de vue.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arrt3t de la Cour d'Appel est

maintenu tant au fond que sur les depens.

48. Arret du 5 Juii1. 1886 dans la muse Tres01'erze generale

de la Haute-Savoie contre Chapalay et Mottier.

Le sieur de Fleury s'est marie avec dame Claire HeIene

d'Haulpoul sous le regime dotal, aux termes de leur contrat

de mariage passe devant Me Carlier, notaire a Paris, le

29 Mars 1845, et tous les biens presents et a venir de

Madame de Fleury ont Me constitues en dot.

Par acte du 20 Decembre '1869, reeu par Me Duval, no-

taire a Saint-Germain-en-Laye (France), de Fleury a donne a

sa femme la procuration la plus etendue aux fins de regir

tant les biens communs aux deux epoux que ceux person-

neIs a ehacun d'eux. Cet acte donne specialement a. dame de

Fleury le pouvoir de toucher tous interNs, loyers, arrerages

B. Civilrechtspflege.

de rente tous revenus echus et 11. echoir, tous capitaux qui

pourraie~t etre dus soit au mari, soit 11. la fernrne, de vendre,

ceder et transporte~ loutes rentes, actions et obligations de

quelque nature et sous quelque denomination qU? ce soit, ~e

faire tous transports ou cession quelconque et d en recevOir

le prix.

.

En vertu de cet acte, dame de Fleury a, par conventlOu

verbale des 5 Janvier et 27 Mars 1878, remis aux sieurs Cha-

palay et Mottier, banquiers a G.eneve, six titres ?~ re~te

franeaise trois po ur cent et un tltre quatre et deml lllscnts

en son nom, aux fins de servir de garantie pour les avances

qu'ils seraient appeles ä, faire et avec pouvoir de toucher eux-

memes les coupons trimestriels en remboursement de leurs

prets. D'autre part, Chapalay et M~ttier sont en possession

de plusieurs billets a ordre SOUS~fltS, par dame de Fle~ry

en 1.881 et 1.882 et ils restent creanClers de quatorze mIlle

francs environ.

Par jugement du Tribunal de l~ Seine d~ ~4 .J?i? 1882,

la dame de Fleury a ete pourvue dun conseIl Judlclalre; son

mari s'est ensuite adresse au meme Tribunal pour demander

que sa femme fUt tenu~ ~e lui resti.tuer des titres de r~nt?

qui, pour la plupart. etalent les memes que ceux remIS a

Chapalay et Mottier.

Dame de Flenry s'y est refusee en declarant qu'elle les

avait donnes en uantissement a des tiers pour silrete d'avances

que ceux-ci lui avaient faites. Le m,ari r~~ou~sa ce m?~en,

et passant sous silence l~ procuratlOn .del,lvree pa~.llll, ~ sa

fernrne, il invoqua exclUSlvement le prmclpe de I mahena-

bilite de la dot et le droit du mari de faire siens les revenus

des biens dotaux.

Par jugement du 29 Decembre 1.882, le Tribunal de la

Seine a admis les motifs invoques par de Fleury, declare

qu'il n'y avait pas lieu de rechercher qnels pouvaient etre

les droits des tiers, puisque ceux-ei n'etaient pas en cause, et

prononee qu~ faute par .d~m.e de FI~~rr d'avoir re~tilue l~s

titres reclames, son man etaI! autoflse a se pourvOlr aupres

du ministre des finances pour obtenir de nouvelles inscrip-

IV. Obligationenrecht. N° 48.

341

tions portant la meme immatt'icule que les titres non-

representes.

Le 22 Jllillet 1882 dejil, le sieur de Fleury s'etait adresse

au Ministere des finances ä, Paris, requerant que les me-

sures necessaires soient prises pour qu'ä, l'avenir les arre-

rages des titres de rente en question soient payes seule-

ment a Paris en main du dit de Fleury, et, par office du

17 Aoilt suivant, le Ministere a avise le requerant qu'un

empechement administratif avait ete mis au transfert et au

paiement de ces inscriptions de rente.

Le 1.9 Juin 1883, Chapalay et Mottier ont pereu ä, la recette

particuli<~re de Saint-Julien la somme de 12657 fr, 50 c. mon-

tant des coupons deposes en garantie par la dame de Fleury.

Seytivaux, en qualite de tresorier-general du Departement

de la Haute-Savoie, 'S'est pourvu au Tribunal de commerce

de Geneve contre Chapalay et Mottier en restitution de la dite

somme comme ayant Me indument payee contrairement a un

empeehement administratif qui frappait les titres au profit de

de Fleury. Chapalay et Moltier ont repousse la demande, en

soutenant qu'en vertu de la procuration donnee par Je mari

a sa femme et des conventions verbales intervenues entre les

intimes et celle-ci, ils avaient eu le droit de toucher la

somme susdite.

Par jugement du 12 Fevrier 1.885, le Tribunal de com-

merce a deboute le demandeur de ses conclusions.

Appel ayant ete forme contre cette decision, la Cour de

Justice civile a, par arret du ö Avril 1.886, confirme la sen-

tenee des premiers juges.

C'est contre eet arret que E. Seytivaux recour! au Tribunal

federal, concluant ace qu'il lui plaise le reformer et le meUre

a neant, adjuger au recourant ses eonelusions en paiement

de la somme de 1. 2 6ö7 Cr. 50 c. avec interets des le 10 Aout

1.883, et condamner Chapalay et Mottier en tous les depens.

Statuant sw' ces {aUs et considerant en droit "

Le Tribunal ft\deral doit rechercher d'abord, et d'office,.

s'iJ est competent pour prononeer en Ja cause conformement

a l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale.

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B. Civilrechtspflege.

La demande se base sur ce que les titres de fente fran-

caise, dont les coupons ont ete presentes a la recette parti-

culiere le 19 Juin 1883 par les sieurs Chapalay et Mottier et

payes par elle aces derniers, etaient alors des non-valeurs

ensuite d'un empechement administratif dont les autorites

francaises avaient frappe le paiement des susdits titres,

qu'en consequence le paiement effectue se caracterise comme

un indu dont le montant est repete a titre d'indu.

Abstraction faite de ce que tous ces faits allegues pour

etablir l'indu se sont passes anterieurement au 1 er .T anvier

1883 (art. 882 C. 0.), la question litigieuse au fond tombe

en tout cas sous r empire des lois francaises et non des 10is

federales. En effet d'apres l'opinion presque unanime des

auteurs, les obligations nees d'un quasi-contrat sont soumises

a la loi du lieu de l'acte sur lequel1' oblrgation se fonde; c'est

en particulier le cas de l'obligation, ensuite de perception de

l'indu, qui donne lieu a la condictio indebiti, et la loi du lieu

ou le paiement a ete effectue lui est donc applicable (Voy. Bar,

Internationales Privatrecht, pag. 315; Asser, Conflit des lois,

N° 40; Frelix, Traite de droit intm'1wtional, I, pag. 260).

Or dans l'espece non seulement le paiement I dont la resti-

tution est reclamee, a eu lieu en France, mais encore ainsi

que cela resulte de l'expose ci-dessus ~ tous les faits sur 1es-

quels la demande s'appuye pour etablir I'indu, soit l'existence

d'un empechement administratif mettant obstacle au paiement

valable des coupons, se sont produits dans le meme pays.

Le litige etant ainsi regi par le droit franvais, il echappe,

aux termes de l'article 29 precite de la loi sur l'organisation

judiciaire fMerale, a la competence du Tribunal de ceans.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

11 n'est pas entre en matiere, po ur cause d'incompetence,

sur le recours de E. Seytivaux.

IV. Obligationenrecht. N° 49.

49. Urt~eil \)om 3.

~l"dr 1886 in @?)ad)en

IDlagnatt gegen ffieid)enbad).

343

A. Xlutd) UdQeH \)J)m 18. Xle~ember 1885 1;at bag &Jan.

bel~gerid)t beg Stanton~ Sürid) erfannt:

1. Xlie Stlage tft abgewiefen.

2. @~ wirb babJ)n mJ)rmerf genJ)mmen, bau 'oie mibetf{age

in ~orge neffen wegfürrt.

3. vie J0taat~gebü9r Wirb auf 80 ~r. feftgefett.

4. Xlie StI.1llen finb bem Stfäger auferlc!3t.

5. Xler Stläger I;at bem ?Benagten eine ~rJ)öeBentfd)ätligung

\)on 60 ~r. 3U beAaI;'fen.

6. U. f. w.

B. @egen biefe~ Urtr,eil ernärte 'ocr StIäger bie meiter~ier,ung

<tU ba~ ?Bunbeggetid)t. Xletfe1be melbet burd) fd)riftIid)e @ins

gabe bJ)m 13. ~ebt'Uar 1886 fJ)lgenbe ~nttäge an;

1. @~ möd)te

ba~ r,anbel~gerid)tHd)e Urtr,eH bJ)m 18. Xle.

~ember bJ)rigen 3ar,re~ aufger,J)ben werben unter StI.1llen, unb

~ntfd)äbigunggfJ)lge.

2. ~~ möd)te tag :rit. &Janbelggerid)t beg

StantJ)n~ SÜttd)

angettnefen werben, matetien auf bie @?)ad)e ein~utteten.

3. ~\)entuen bitte er um ~bnar,me be~ J)fferirten ?Beweife~

b~~ ber ~{äger \)J)n ben mmin~mitgnebern ber Societa dei

VltIcolton ben ftreitigen mein 5um merfauf auf eigene ffied)nung

erI;alten r,abe unb ban bie übrigen mmin~mitgIieber feine ~1t.

r"tüd)e auf l:>en metfauf~erlö~ madien unb auf fold)e au~btÜcf~

Hd) beröiditen.

4. @\)entuef1 bitte er im IBinne ber beibfeitigen ~ntrüge 'oie

meifung ba~in fonigiren 3U U1J)nen, baB ber Stfäger al~ mer"

treter ber Societä. dei viticoltori \>orgemertt Werbe unb bemfeI6en

ijtift ö~t ?Beibtingung \)J)n mof1macr,ten fämmtHd)er IDlitglieber

ber Socleta dei viticoltori anJufe§en, beöieI;unggweife anfe§en öu

laffen.

. ?Bei ber" I;eutigen met~an'crung ~ält ber ~nU1alt beg St!äget~

btefe ~ntrage aufred)t; er ert!äd, ban er nunme~r ein ~ttert

bJ)n 26 IDlitgHe'cern ber Societä. dei viticoltori befi§e, wJ)nad)