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B. Civilrechtspflege.
en question sont sans influence sur la premiere conclusion;
elles etaient entourees de reserves et ne portent en outre
point sur une somme determinee; enfin, le Tribunal de pre-
miere instance a deboute les demandeurs de la totalite de
leurs conclusions en leur donnant simplement acte, po ur va-
10ir selon droit, de l'offre conditiormelle a eux faite par la
partie defenderesse. Dans ces conditions il y a lieu d'admet-
tre que la valeur du litige, devant la deuxit3me instance can-
tonale, n'a pas cesse d'atteindre la somme de 3000 francs.
Au fond:
30 Le contrat dont la validite est litigieuse, aurail ete con-
clu par des representants de l'Orphelinat de Sales, personne
juridique et fondation publique administree par des autorites
communales.
Or l'article 38 C. O. dispose que le pouvoir de contracter
pour autrui, en tant qu'il decoule du droit public, est regle
par Je droit cantonal ou par les dispositions speciales du droit
federal. C'est donc le droit fribourgeois qui est applicable
toU(~hant les pouvoirs necessaires a l'Orphelinat pour con-
tracter, et, en particulier, en ce qni a trait aux conditions
auxquelles la dite corporation peut etre valablement liee par
la manifestation de la volonte de ses representants.
A cet egard ]a Cour d'Appel a constate qu'en droit fribour-
geois, ]a validite d'un contrat lie par une autor[te communa-
le au nom de la corporation qu'elle represente supposait ne-
cessairement que la majorite absolue des voix des membres
presents se CUt prononcee en faveur de la conclusion du dit
contrat, que dans l'espece cette majorite n'a point existe et
que par consequent, vu l'irregularite de la dite decision, la
partie defenderesse n'a pu etre liee par la commission de ba-
tisse, soit par la signature de son president.
Ces constatations en matiere de droit cantonal so nt defini-
tives et le Tribunal de ceans n'a pas ales soumettre a sa cen-
sure.
4° C'est en vain que les f'lCOUrants estiment qu'une irre-
gularite dans la votation de la commission ne doit pas porter
prejudice aleurs droits. II suffit, pour que cette irregularite
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mette obstacle a l'existence du contrat, qu'elle soit au nom-
bre des conditions dont le droit fribourgeois fait dependre
la validite de 1'0bJigation de la defenderesse. Or tel est bien
ainsi qu'on l'a vu, le cas dans l'espece.
'
Il ressort de ce qui precede que les deux couclusions prises
en demande par Pharisaz et Gillard doivent tomber, attendu
que toutes deux etaient exclusivement basees sur l'existence
d'un contrat de louage d'ouvrage, valable en particulier sur
l'application des art. 350, 369 (et non 368 comme le portent
sans doute par erreurles pieces) et 116 C. O.
Ces conclusions n'ayant pas ete formuJees sur d'autres
bases, il u'y a pas lieu de rechereher si quelques-uns des
chefs de reclamation vises dans la conclusion N° 2 pourraient
se justifier a d'autres points de vue.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arrt3t de la Cour d'Appel est
maintenu tant au fond que sur les depens.
48. Arret du 5 Juii1. 1886 dans la muse Tres01'erze generale
de la Haute-Savoie contre Chapalay et Mottier.
Le sieur de Fleury s'est marie avec dame Claire HeIene
d'Haulpoul sous le regime dotal, aux termes de leur contrat
de mariage passe devant Me Carlier, notaire a Paris, le
29 Mars 1845, et tous les biens presents et a venir de
Madame de Fleury ont Me constitues en dot.
Par acte du 20 Decembre '1869, reeu par Me Duval, no-
taire a Saint-Germain-en-Laye (France), de Fleury a donne a
sa femme la procuration la plus etendue aux fins de regir
tant les biens communs aux deux epoux que ceux person-
neIs a ehacun d'eux. Cet acte donne specialement a. dame de
Fleury le pouvoir de toucher tous interNs, loyers, arrerages
B. Civilrechtspflege.
de rente tous revenus echus et 11. echoir, tous capitaux qui
pourraie~t etre dus soit au mari, soit 11. la fernrne, de vendre,
ceder et transporte~ loutes rentes, actions et obligations de
quelque nature et sous quelque denomination qU? ce soit, ~e
faire tous transports ou cession quelconque et d en recevOir
le prix.
.
En vertu de cet acte, dame de Fleury a, par conventlOu
verbale des 5 Janvier et 27 Mars 1878, remis aux sieurs Cha-
palay et Mottier, banquiers a G.eneve, six titres ?~ re~te
franeaise trois po ur cent et un tltre quatre et deml lllscnts
en son nom, aux fins de servir de garantie pour les avances
qu'ils seraient appeles ä, faire et avec pouvoir de toucher eux-
memes les coupons trimestriels en remboursement de leurs
prets. D'autre part, Chapalay et M~ttier sont en possession
de plusieurs billets a ordre SOUS~fltS, par dame de Fle~ry
en 1.881 et 1.882 et ils restent creanClers de quatorze mIlle
francs environ.
Par jugement du Tribunal de l~ Seine d~ ~4 .J?i? 1882,
la dame de Fleury a ete pourvue dun conseIl Judlclalre; son
mari s'est ensuite adresse au meme Tribunal pour demander
que sa femme fUt tenu~ ~e lui resti.tuer des titres de r~nt?
qui, pour la plupart. etalent les memes que ceux remIS a
Chapalay et Mottier.
Dame de Flenry s'y est refusee en declarant qu'elle les
avait donnes en uantissement a des tiers pour silrete d'avances
que ceux-ci lui avaient faites. Le m,ari r~~ou~sa ce m?~en,
et passant sous silence l~ procuratlOn .del,lvree pa~.llll, ~ sa
fernrne, il invoqua exclUSlvement le prmclpe de I mahena-
bilite de la dot et le droit du mari de faire siens les revenus
des biens dotaux.
Par jugement du 29 Decembre 1.882, le Tribunal de la
Seine a admis les motifs invoques par de Fleury, declare
qu'il n'y avait pas lieu de rechercher qnels pouvaient etre
les droits des tiers, puisque ceux-ei n'etaient pas en cause, et
prononee qu~ faute par .d~m.e de FI~~rr d'avoir re~tilue l~s
titres reclames, son man etaI! autoflse a se pourvOlr aupres
du ministre des finances pour obtenir de nouvelles inscrip-
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tions portant la meme immatt'icule que les titres non-
representes.
Le 22 Jllillet 1882 dejil, le sieur de Fleury s'etait adresse
au Ministere des finances ä, Paris, requerant que les me-
sures necessaires soient prises pour qu'ä, l'avenir les arre-
rages des titres de rente en question soient payes seule-
ment a Paris en main du dit de Fleury, et, par office du
17 Aoilt suivant, le Ministere a avise le requerant qu'un
empechement administratif avait ete mis au transfert et au
paiement de ces inscriptions de rente.
Le 1.9 Juin 1883, Chapalay et Mottier ont pereu ä, la recette
particuli en metfauf~erlö~ madien unb auf fold)e au~btÜcf~
Hd) beröiditen.
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meifung ba~in fonigiren 3U U1J)nen, baB ber Stfäger al~ mer"
treter ber Societä. dei viticoltori \>orgemertt Werbe unb bemfeI6en
ijtift ö~t ?Beibtingung \)J)n mof1macr,ten fämmtHd)er IDlitglieber
ber Socleta dei viticoltori anJufe§en, beöieI;unggweife anfe§en öu
laffen.
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btefe ~ntrage aufred)t; er ert!äd, ban er nunme~r ein ~ttert
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