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12_I_333

BGE 12 I 333

Bundesgericht (BGE) · 1886-01-01 · Français CH
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33'J

B. Civilrechtspllege.

Le dMaut de constatation d'une circonstance aussi impor-

tante que celle de J'absence du tire ne saurait etre supplee

par la voie du raisonnement et d'une simple hypothese.

meme vraisemblable.

.

A ce premier point de vue, le protet litigieux n'est done

pas' conforme aux exigences de la 10i et l'opposition au re-

cours de change base sur cet acte apparait comme fondee.

4° Mais a supposer me me qu'i1 puisse etre admis que le

dit protet constate d'une maniere suffisante le fait de l'ab-

sence du tire lors de !'instrumentation de l'acte, ce document

n'en serail pas pour cela conforme aux conditions requises

par l'a1't. 8i5 C. O.

Cene disposition exige en effet 1a mention dans le protet

non seulement que le tire n'a pas ete rencontre dans son do-

micile, mais encore celle du fait qu'il n'a pas pu y elre

trouve, ce qui suppose necessairement, de la part du fonc-

tionnaire instrumentaire tout au moins une information spe-

ciale en vue de cette constatation. Or le protet en queslion

garde un silence absolu sur toute investigation de ce genre;

il n'en resulte en particulier nullement que le tire n'ait ptt

etre atteint dans son domicile, et cette constatation, indis-

pensable pour que les endosseurs puissent se rendre compte

de la situation qui leur est faite est precisement, aux termes

de l'art. 8ilJ precite, un des essentialia, et partant, une des

conditions de la validite de l'acte.

.

Il suit de tout ce qui precede que le protet dresse Je 6

Novembre i88lJ par l'huissier Moll, en ne mentionnant pas,

conformement au prescrit imperatif de I'art. 815 C. O. si le

tire a pu etre trouve a son domicile, est entache d'un vice

essentiel, lequel doit entrainer sa nnllite, et que le recours,

faute de paiement, ne peut ainsi, aux termes de I'art. 762

C. O. etre exerce contre les endosseurs.

Par ces mOlifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours esl admis et rarret du Tribunal cantonal de

Neuchätel est rMorme en ce sens que l'opposition formee par

IV. ObligationenrechL N° 47.

333

Schlesinger e,t ~ie aux pour~uites qui leur sont adressees par

la Banque fede.rale en ~alement d'un effet de change de

454lJ, fr. 2lJ, capital et fraIs de retour compris, est declaree

fondee et la Banque federale deboutee de ses conclusions.

·i7. Ar1'lJt du 5itLin 1886 dans la cause

Pharisaz, Gillard & Gie contre l'Orphelinat de Stiles.

Il e~~ste dans la paroisse de Säles (Gruyere) un orpheli-

nat ~ree en faveur des quatre communes qui composentcette

parOlsse.

Ces communes deciderent, a la fin de 1883 ou au com-

menc,e~ent, de .1884, la construction d 'une grange, et· ont

confie I executlOn de cette decision au Conseil paroissial de

SäJes, auquel .fu:ent adJointes quelques antres personnes.

Cette c.ommlsslOn fit elaborer par les sieurs Pharisaz Gil-

tard et .CIe un pla~ avec cahier des charges et devis, et;pres

les aVOlr approuves elle ouvrit un concours pour l'execution

de l'~ntrepflSe.,Pha~i~az, Gi~lar~ et Cie soumissionnerent pour

. le. pr.IX le plus eleve, a saVOlr 8aOO francs, tandis que la sou-

mISSIOn la plus basse atteignit 6800 francs seulement.

, So.us date du 28 Juillet 1884, la Commission de batisse se

reun:t sous la presidence du president du Conseil paroissial

de Sales.

~rocedant au scrutin po ur l'adjudication des travaux, les

hUlt .memb:es prese~ts de ja commission voterent· 4 pour

Phaflsaz, GIllard et CIß, 3 pour le sieur Wuichard et i pour

D~scloux et. Mauron; le proces-verbal indique que Pharisaz,

GIilard et Oe ont obtenu la majorite.

Le president Frossard informa les demandeurs de ce re-

sultat, ~t apres qu'ils eurent reduit leur soumission a 8000

fra~cs. 11 SIgna avec eux et le secretaire de la Commission 1e

c~hIer des ch~rges. Deux membres de la commission decla-

rerent toutefOls au protocoJe s'opposer a l'execution des tra-

vaux POUf aUlant que la ratification ne serait pas soumise a

334

ß. Civilrechtspflege.

l'assemblee paroissiale; ils firent valoir, co~me moti.fs . de

leur protestation, qu'un des membres de la dlte C?mmlSSlOn

n'avait pas ete convoque a la seance et que le prIX de sou-

mission de Pharisaz, tiillard et Oe etait trop eleve.

Ensuite d'un recours adresse par les opposants au prMet

de la Gruyere, ce magistrat, par lettre du 31 juillet 1884~

ordonna la suspension des travaux jusqu'a ce qu'il ait ete

statue sur le merite d'un autre recours sur le meme objet in-

terjete par les Conseils communaux de Sates, Rueyres et Ro-

manens. Par lettre du 4 aout suivant, le president Frossard

invita Pharisaz, GiJIard et Cie a suspendre les travaux.

Par arrete du 4 Novembre 1884, le Conseil d'Etat de Fri-

bourg annula la decision de la commission de Mtisse du 28

Juillet, attendu qu'elle n'avait pas de competence P?ur sta-

tuer et que l'administration de I'Orphelinat appartIent aux

communes formant la paroisse, lesquelles ont l'obligation de

constituer une commission administrative qui represente

l'Orphelinat comme fondation, soit comme personne juri-

dique.

Les demandeurs, estimant que l'adjudication de la cons-

truction de la gran ge avait eu lieu valablement en lenr fa-

veur, ont par exploit du 2 t Mai 1885 ouvert action a l'Orphe-

linat de la paroisse de SaIes, soit aux quatre communes

composant cette paroisse, concluant ace qu'elles soient con-

damnees a reconnaitre qu'elles doivent respecter l'adjudica-

tion prononcee en faveur de Pharisaz, Gillard et Cie, ou a

dMaut d'y consentir, d'acquitter aux demandeurs la somme

de 3000 fr. avec inleret legal, se decomposant comme suit :

a) pour elaboration des plans, devis detaille, avant- me-

tre et cahier des eh arges . . . . . . . . . Fr. 200-

b) courses a SaJes pour demarquer l'empla-

cement du batiment et choisir les bois pour

la charpente . . . . . . . . . . . . .. »

135-

c) pour pierres de taille en granit (portes,

enetres e c. . .

. .....

f

A

t)

»

7 4 7 15

d) pour chaux . . . . . . . . . . . . »

360--

Areporter, Fr. 1442 45

IV. Obligationenrecht. N° 47.

Report,

e) pour sacs vides a rendre. . . . . . .

f) pour sable. . . . . . . . • . . . .

g) pour dommages-interets pour resiliation

du contrat • . . . . . . . . . . . . . .

885

Fr. f44~ 45

»

120-

»

37 50

» 1400 35

Somme egale, Fr. 3000 -

~ I'ap~ni de,?ette conclusion, les demandeurs alh~gnent

qu Ils aVaJent deJa, au moment ou l'ordre de suspendre les

travaux leur est, ~arvenu, prepare et condnit sur place la

plupart des matenaux, attendu qu'aux termes du cahier des

charges la construction devait etre terminee pour le 20 Oc-

tobre 1884.

A l'audience du Tribunal civil de la Gruyere du 29 Decem-

bre 1885, la partie dMenderesse conclut "a liberation de la

?eman~e: en offrant toutefois aux demandeurs une equitable

mdem?Ite pou~ les plans et devis, a la condition que ces pie-

ces SOlent remlses a Ja Commission de I'Orphelinat.

Les demandeurs,Produisirent alors les plans; ils conteste-

rent en r~vanc?e d'e:re e~ possession du cahier des charges

et du devls, qu 1Is pretendlrent avoir remis a l'administralion

precedente. Cette derniere produisit alors le cahier des char-

ges, to~t en declarant de son cöte n'etre pas en possession

du devls, qu'eHe a livre a la nouvelle administration de 1'0r-

phelinat.

La pa!'tie dMend~resse a reconnu en out re que le chiffre

demande par Phansaz, Gillard et Cie pour avoir dresse les

pJ~ns, le eahier des charges, le devis et l'avant-metre n'e-

talt pas ?xagere.; le devis n'etant pas produit, le represen-

tant de I <?rphelmat s'est borne a offrir une indemnite pour

Ja confectlOn des plans seulement, tout en maintenant ses re-

serv~s au sujet des dommages-interets remltes, du dMaut de

reml.se des plans et specialement des devis en temps utile;

. e dIt, repr~sentant a reconnu en outre que le nombre de

Jour?ees faltes par Pharisaz, Gillard et eie pour Je choix et

le ~Ivellement de l'emptacement, la discussion des plans et

cahIer des charges, la demarcation des bois, ete., s'elevait

336

B. Civilrechtspßege.

ä. 9' il contesta neanmoins le du, en se reservant eventuelle-

,

ment la moderation du juge. .

Par jugement du dit jour, 29 Decembre 188?, le Tribunal

de la Gruyere a deboute Pharisaz, ~illard et C:e de le~r con-

eIusion, en leur donnant acta de loffre de I Orphehnat de

Säles, dans le sens et la portee ou elle est faite et avec les

conditions qu'elle comporte, et mis les frais pour 4/5 a la

charge des demandeurs et pour l / J a la charge de la partie

dMenderesse.

Les demandeurs ayant appele de ce jugement 1a Cour

d'Appel, par arret du 10 Mars 1886, s'est associee d'une ma-

niere generale aux motifs des premiers juges. Toutefois, con-

trairement a l'opinion du Conseil d'Etat et du Tribunal de la

Gruyere, il a admis que la Commission de Mtisse qui a fonc-

tionne le 28 Juillet 1884etait, quoique irregulierement nom-

mee, pourtant compelente pour conclure le contrat ave~ l~s

soumissionnaires. En revanche, la Cour d'Appel a estlme,

comme le Tribunal de premiere instance, qu'un contrat va-

lable n'etait pas intervenu avec les demandeurs, puisqu'ils

n'ont point obtenu la majorite absolue des voix des membres

presents de l'administration, mais seulement une majorite

relative, insuffisante, aux termes de l'art 52 de la loi de 1879

sur les communes, pour valider une decision. La Cour a

admis en outre que celle circonstance, ainsi que le fait de

la protestation de deux membres de la Commission, etait

connue des demandeurs le 20 Juillet 1884 dejil.; que toute-

fois il est equitable que ceux -ci soient remUll(3res· des tra-

vaux et courses preliminaires qu'iJs ont faits dans l'interet de

l'Orphelinat et qui ont profite a celui-ci; que 1a nouvelle ad-

ministration a, du reste, reconnu en priß{lipe son obligation

il. cet egard par les offres faites a sa partie adverse, et qu'en

ce qui concerne en particulier le devis, il doit etre paye aux

appelants, attendu que ceux-ci ont conteste en etre detenteurs

et que le contraire n'a pas ete etabJi.

Par ces motifs la Cour a prononce que Pharisaz, Gillard et

O· sont deboutes de leuf conelusion actrice, dans le sens des

considerants et sous reserve des offres qui leur ont ete faites

IV. ObJigationenrecht. N° 47.

337

et que dans 1e meme sens I'Orphelinat de la paroisse de SäJes

est admis dans sa concillsion liberatoire.

C'est contre cet arret que Pharisaz, Gillard et O· recourent

au Tribunal federal, concluant a sa rMorme avec depens.

L'Orphelinat de SäJes a conelu, de son cOle, au maintien du

dit arret.

Statuant sur ces faits et considerant en dl'oit.

iO La competence du Tribunal federal n'a ele contestee

qu'en ce qui concerne la valeur de la somme litigieuse exigee

par l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale.

A cet egard, il y a lieu de faire ob server d'abord que. de-

vant la premiere instance, les demandeurs ont formu1e une

conclusion alternative, tendant a ce que l'Orphelinat de SäJes

(soit les communes dMenderesses) soit condamne, ou bien a

reconnaitre qu'il doit respecter l'adjudication prononcee en

faveur de Pharisaz et Gillard, c'est-a-dire leur faire executer

Je travaillitigieux, ou bien, a dMaut d'y consenlir, a acquit-

ter aux instants la somme de 3000 francs a titre de dom-

mages-interets POUf inexecution du contrat.

La premiere de ces conclusions ne tend pas au paiement

du montant de la somme soumissionnee, mais a la reconnais-

sance de la validite du contrat. A ce point de vue, la valeur

du litige n'est autre que le montant de J'interet que les de-

mandeurs ont au maintien du contrat; or cet interet atteint

la somme de 3000 francs, a teneur de la deuxieme conclusion,

ce qui, d'ailleurs, n'a point ete conteste par la partie dMen-

deresse.

2° Il est vrai que, devant les deux instances cantonales, le

representant des communes dMenderesses a declare « qu'iJ

» elait autorise a offrir aux instants une equitable indemnite

» pour les plans et devis, mais que comme le devis n'etait

)} pas produit, il n'offrait cette indemnite que pour la confec-

» tion des plans, tout en formulant des reserves au sujet des

» dommages-interets resultes du dMaut de remise des plans et

» specialement des devis en temps utile.,)

Cette circonstance ne saurait etre envisagee comme ayant

pour effet de diminuer la valeur du litige. En effet les offres

XII -

1886

22

B. Civilrechtspflege.

en question sont sans influence sur la premiere conclusion;

elles etaient entourees de reserves et ne portent en outre

point sur une somme determinee; enfin, le Tribunal. de pre-

miere instance adebaute les demandeurs de la totalite de

leurs conclusions en leur donnant simplement acte, pour va-

10ir selon droit, de l'offre conditionnelle a eux faite par la

partie dMenderesse. Dans ces conditions il y a lieu d'admet-

tre que la valeur du litige, devant ]a deuxieme instance can-

tonale, n'a pas cesse d'atteindre la somme de 3000 francs.

Au fond:

3° Le contrat dont la validite est litigieuse, aurait ete con-

eIu par des representants de I'Orphe]inat de Silles, personne

juridique et fondation publique administree par des autorites

communales.

01' l'artieIe 38 C. O. dispose que le pouvoir de contracter

pour autrui, en tant qu'jl decoule du droit pubJic, est regle

par le droit cantonal ou par les dispositions special es du droit

federal. C'est donc ]e droit fribourgeois qui est applicable

touchant les pouvoirs necessaires a 1'0rphelinat pour con-

tracter, et, en particulier, en ce qui a trait aux conditions

auxquelles la dite corporation peut etre valablement liee pa!'

la manifestation de la volonte de ses representants.

A cet egard la Cour d'Appel a constate qu'en droit fribour-

geois, la validite d'un contrat lie par une auto rite communa-

1e au nom de la corporation qu'elle represente supposait ne-

cessairement que la majorite absolue des voix des membres

presents se fut prononcee en faveur de la COll(~,lusion· du dil

contrat, que dans l'espece cette majorite n'a point existe et

que par consequent, vu l'im3gularite de la dite decision, la

partie dMenderesse n'a pu etre liee par 1a commission de ba-

tisse, soit par la signature de son president.

Ces constatations en matiere de droit cantonal sont defini-

tives et le Tribunal de ceans n'a pas ales soumettre a sa cen-

sure.

4° C'est en vain que les ri3courants estiment qu'une irre-

gularite dans la votation de la commission ne doit pas porter

prejudice aleurs droits. II suffit, pour que cette irregularite

IV. Obligationenretht. N° 48.

339

mette obstacle a l'existence du contrat, qu'elle soit au nom-

bre des conditions dont le droit fribourgeois [ait dependre

la validite de l'obligation de la dMenderesse. Or tel est bien

ainsi qu'on 1'a VU, le cas dans l'espece.

'

Il ressort de ce qui precede que les deux conclusions prises

en demande par Pharisaz er Gillard doivent tomber, attendu

que toutes deux etaient exclusivement basees sur l'existence

d'un contrat de louage d'ouvrage, valable en particulier sur

l'application des art. 350, 369 (et non 368 comme le portent

sans doute par erreur les pieces) et 116 C. O.

Ces conclusions n'ayant pas ete formuIees sur d'autres

bases, il n'y a pas lieu de rechereher si quelques-uns des

chefs de reclamation vises dans la conclusion N° 2 pourraient

se justitier a d'autres points de vue.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le reCOUfS est ecarte et l'arret de la Cour d'Appel est

maintenu tant au fond que sur les depens.

48. ArrCt du 5 Juin 1886 dans la cause Tresorene generale

de la Haute-Savoie contre Chapalay et Mottier.

Le sieur de Fleury s'est marie avec dame Claire HeIene

d'Hautpoul sous le regime dotal, aux termes de leur contrat

de mariage passe devant l\'le Carlier, notaire a Paris, le

29 Mars 1845, et tous les biens presents et avenil' de

Madame de Fleury ont ete constitues en dot.

Par acte du 20 Decembre 1869, reeu par l\'Ie Duval, no-

taire a Saint-Germain-en-Laye (France), de Fleury a donne a

sa femme la procuration la plus etendue aux tins de regir

tant les biens communs aux deux epoux que ceux person-

neis a chacun d'eux. Cet acte donne specialement a dame de

Fleury le pouvoir de toucher taus interets, loyers, arrerages