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GE.2021.0050

Vd Omni · 2021-04-14 · Français VD
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A.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire Montreux-Est | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Dispositiv
  1. le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 14 avril 2021 Le juge unique:                                                                                             Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.04.2021 GE.2021.0050

A.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire Montreux-Est | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 14 avril 2021 Composition M. Guillaume Vianin, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier. Recourant A.________, à ********. P_FIN Autorité intimée Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne. P_FIN Autorité concernée Etablissement primaire et secondaire Montreux-Est, à Montreux. P_FIN Objet Affaires scolaires et universitaires Recours A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 janvier 2021 (demande de congé pour B.________ pour la période du 11 décembre 2020 au 16 février 2021) Vu les faits suivants: - vu le recours formé le 22 février 2021 par A.________ auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, contre la décision rendue le 29 janvier 2021 par la Cheffe de cette autorité, refusant un congé pour son fils B.________, pour la période du 11 décembre 2020 au 16 février 2021; - vu la transmission du recours, le 11 mars 2021, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence; - vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 mars 2021 impartissant, notamment, à A.________ un délai au 6 avril 2021 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; - attendu qu’aucun versement n'a été enregistré; Considérant en droit: - qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]); - qu’en l’occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur; - que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD); - que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD); - qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD); Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 14 avril 2021 Le juge unique:                                                                                             Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.