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AC.2012.0182

Vd Omni · 2013-09-23 · Français VD
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BENEY/Municipalité de La Sarraz, CODIMMO SA, ALBERTANO, DEVELEY, CUHAT, NICOLET, BROCARD, AGOLINO, CORDEY, VANNOD, ZALI, Service des routes | Conditions auxquelles un accès direct sur une route cantonale peut être autorisé par le Service des routes. Si l'accès est susceptible de provoquer une augmentation des nuisances pour le voisinage (sortie de parking), il appartient au Service des routes, qui statue en application de l'art. 32 al. 2 LRou, de solliciter le préavis du SEVEN (actuellement DGE) pour vérifier si les prescriptions de l'ordonnance sur la protection contre le bruit sont respectées (art. 2 du règlement vaudois d'application de la LPE; RVLPE; RSV 814.01), et, le cas échéant, fixer les conditions nécessaires au respect des valeurs limites.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss). Le Tribunal fédéral a précisé que l'intérêt pratique et concret du recourant consiste en ceci que le projet de construction ne sera pas réalisé si le grief est admis. Par exemple, un intérêt digne de protection ne peut être dénié au recourant qui fait valoir que l'accès au fonds voisin serait insuffisant dès lors que l'équipement est une condition à l'octroi du permis de construire. Il en va de même pour les griefs concernant la non-conformité à l'affectation de la zone, ou au nombre insuffisant de places de parc ou encore au choix des couleurs et des matériaux de construction (ATF 1C_317/2010 du 15 décembre 2010; 1C_236/2010 du 16 juillet 2010). Ainsi, le Tribunal fédéral a reconnu un intérêt digne de protection aux propriétaires riverains pour contester l'autorisation d'immerger deux corps-morts situés à 180 m de la rive en raison des restrictions à la vue dont ils jouissaient depuis le lac sur la rive opposée; cette situation suffisait pour considérer qu'ils étaient atteints de manière spéciale et directe et dans une mesure plus sensible que les autres administrés par l’installation litigieuse (ATF 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2). Il a également reconnu un intérêt digne de protection aux recourants domiciliés dans le périmètre d'un plan de réaménagement routier de nature à entraîner une augmentation du trafic à l’horizon 2020 dans la rue desservant leurs habitations (ATF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 1.2), voir aussi l’ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5).

c) En l'espèce, les recourants sont propriétaires d'une habitation située directement vis-à-vis de la sortie prévue pour le parking souterrain sur la route cantonale 251b. Il est vraisemblable que la réalisation du projet et l'exploitation du parking entraîneront une augmentation des inconvénients pour les recourants, notamment par une augmentation des nuisances de bruit liée à l'entrée et à la sortie des véhicules dans le parking. Par ailleurs, le projet présente une volumétrie relativement importante en créant une rupture d'échelle avec les constructions individuelles situées de l'autre côté de la rue du Chêne, situation qui permet aussi de reconnaître aux recourants un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée.

E. 2 et présente un volume supplémentaire de 481,22 m

E. 3 Les recourants soutiennent encore que le parking souterrain projeté serait soumis au règlement sur le plan général d'affectation, de sorte que le garage souterrain n'aurait pas place dans les espaces réglementaires non constructibles.

a) L'art. 15 RPQ règlemente les constructions souterraines de la manière suivante : " Art. 15 Constructions souterraines La surface des constructions souterraines ne compte pas comme surface bâtie ou de plancher et peut dépasser les périmètres d'implantations pour autant que les constructions soient recouvertes par 50 cm de terre au moins ou soient accessibles comme terrasses publiques. Les dispositions de l'art. 101 RPE sont applicables". L'art. 101 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune de La Sarraz (RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993, interdit les mouvements de terre en remblai ou en déblai de plus ou moins un mètre cinquante à partir du terrain naturel. Font exception à cette règle, les excavations et les rampes d'accès à des garages enterrés. La municipalité peut toutefois autoriser les mouvements de terre plus importants pour des motifs objectivement fondés, le terrain fini devant être en continuité avec les parcelles voisines. L’art. 101 RPGA est identique à l’art 101 du premier règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 27 mai 1983 (RPE), qui était en vigueur au moment de l’approbation du plan de quartier. Le tribunal constate que tant l’art. 15 RPQ que l’art. 101 RPGA sont respectés par le projet litigieux.

b) Les recourants soutiennent toutefois que les art. 98A et 98C RPGA seraient applicables au parking souterrain projeté, lequel ne respecterait pas ces dispositions. Les art. 98A et 98C RPGA sont formulés dans les termes suivants: " Art. 98A Locaux souterrains Sont considérés comme locaux souterrains, les locaux dans les sous-sols complètement enterrés, pour autant qu'ils soient recouverts d'une couche de terre végétale de 50 cm. au moins. Cependant, ces sous-sols ne doivent pas modifier le profil du terrain naturel ou aménagé en déblai. La distance à la limite sera de 1 m au moins." Art. 98C Surface et volume des constructions enterrées et semi-enterrées La surface des constructions enterrées et semi-enterrées ne peut excéder 1/10 de la surface de la parcelle. Les sous-sols du bâtiment principal ne sont pas pris en compte". Il n'apparaît toutefois pas que les règles du plan général d'affectation autres que l'art. 101 RPGA soient applicables aux constructions souterraines prévues par le plan de quartier. En effet, les art. 98A et 98C ont été introduit dans la réglementation communale lors de la révision du règlement approuvée par le Conseil d’Etat en 1993 et il n’existait pas de dispositions comparables dans l’ancien RPE de 1983. L’art 98A RPGA semble d’ailleurs faire double emploi avec l’art. 15 RPQ, qui réglemente de manière exhaustive, les conditions applicables aux constructions souterraines. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que les art. 98A et 98C ne sont pas applicable au projet litigieux, lequel respecte les dispositions de l’art. 15 RPQ en ce qui concerne les constructions souterraines, en particulier, l’exigence de la couverture d’une couche de terre végétale de 50 cm. au moins.

E. 4 a) Les recourants critiquent également l'accès du parking souterrain sur la route cantonale et ils invoquent l'art. 32 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01). L'art. 32 LRou est formulé dans les termes suivants: " Art. 32  Accès :

a) règle générale 1. l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à l'autorisation du Département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité. 2. l'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fond, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier, s'il ne résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement". Interpellé sur la question de l'accès à la route cantonale, le Service des routes s'est déterminé dans les termes suivants: "(…) Conformément à l'art. 32 de la loi sur les routes (ci-après: LRou), l'aménagement d'un accès privé à une route cantonale est soumis à autorisation. Dans le cadre de l'enquête CAMAC No 124545, le SR a préavisé favorablement au projet et a, dès lors, implicitement autorisé l'accès susmentionné. Le SR s'est limité dans cette affaire à contrôler le respect de l'application de la législation routière et des normes VSS relatives à la circulation ainsi qu'à la sécurité. Rien ne s'oppose à ce titre à la localisation de la sortie du parking sur la route cantonale 251 en traversée de localité. Dès lors que le projet respecte les dispositions légales et les normes VSS applicables en la matière, le SR n'a plus à se prononcer sur le projet, notamment sur le fait que le document de planification prévoit, à titre indicatif, des accès par l'arrière des constructions et non un accès direct sur la route cantonale. (…)"

b) Toutefois, l'art. 32 al. 2 LRou précise que l'autorisation n'est donnée que si l'accès est " indispensable " pour les besoins du fond et s’il s’intègre à l’aménagement du territoire et à l’environnement. Le Service des routes ne doit donc pas limiter son examen aux questions de fluidité du trafic et de sécurité, mais englober aussi les aspects qui relèvent à la fois de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement et apprécier aussi le caractère indispensable de l’accès privé sur la route.

c) En ce qui concerne la condition du caractère indispensable de l'accès sur la route cantonale, le plan de quartier lui-même prévoit un accès au projet contesté au nord, par le chemin des Liappes. Il est vrai toutefois que la configuration des lieux ne se prête pas à un accès au parking souterrain par le nord. Il existe en effet une très forte différence de niveau entre le niveau du parking mentionné à l'altitude 473.90 et le niveau du terrain naturel au droit de l'accès existant (ch. des Liappes) qui présente l'altitude de 479.46 m. dans sa partie inférieure. Il existe donc une différence d'un peu moins de 6 m. entre le niveau de l’accès par le nord et le parking souterrain. Dans ces conditions, il apparaît que l'aménagement d'une rampe d'accès au parking souterrain depuis le nord engendre des complications d’ordre technique par l’emprise de la rampe d’accès sur les surfaces constructibles des périmètres d’implantation; une telle emprise réduirait les possibilités de construire prévues par le plan de quartier de manière contraire aux objectifs d’urbanisation du secteur, tels qu’ils sont prévus par le plan de quartier. Le caractère indispensable de l’accès peut donc être admis. Toutefois, l’accès au parking est prévu directement en face de la propriété des recourants et le Service des routes ne s’est pas prononcé sur les aspects relatifs à la protection de l’environnement, notamment en ce qui concerne la question du bruit provoqué par l’utilisation de l’accès dans son autorisation. En effet l’art. 2 du règlement du

E. 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RVLPE ; RSV 814.01.1) prévoit que l'application de la législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur, soit l’autorisation cantonale prévue pour les accès privés sur les routes cantonales par l’art. 32 LRou. Le Service des routes doit alors statuer sur les aspects de la protection de l’environnement sur la base du préavis du service cantonal spécialisé de la protection de l’environnement au sens de l’art. 42 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01). Comme la décision attaquée doit de toute manière être annulée pour les motifs mentionnés au consid. 2 ci-dessus, il appartiendra au Service des routes, dans le cadre d’un nouveau projet que la constructrice pourrait déposer, de statuer à la fois sur les conditions d’accès à la route cantonale 251a et sur les aspects concernant la protection de l’environnement, en particulier, la question de la conformité à l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) de l’augmentation des nuisance liées à l’utilisation du parking. 5.

a) Les recourants mentionnent encore dans leur recours le fait qu'il existerait trois valeurs différentes du terrain naturel sur le plan des façades ouest du bâtiment A et deux valeurs également différentes sur le plan de la façade du bâtiment B, ce qui constituerait à leur avis une violation de la disposition communale stipulant qu'une demande de permis de construire doit indiquer un repère de nivellement coté et l'altitude du terrain naturel ou aménagé en déblai. Les recourants ont complété leurs argumentation dans leur mémoire complémentaire en précisant, qu'à leur avis, le terrain naturel qui devrait être pris en considération pour mesurer la hauteur des bâtiments devrait être celui existant au pied de l'ancien mur longeant les limites sud-ouest des parcelles 132, 133, 134 et 135. Ils se réfèrent à cet égard à une jurisprudence rendue le 9 juillet 2012 dans la cause AC.2011.0168 précisant que lorsqu'un mur retient en amont un remblai affleurant son couronnement, la hauteur doit être calculée depuis le pied du mur, en aval, à savoir depuis le terrain aménagé en déblai s'il est inférieur au terrain naturel (consid. 4 c, 3 ème paragraphe de l'arrêt précité).

b) En l'espèce, la jurisprudence citée par les recourants concerne un litige relatif à la détermination de la hauteur d'un mur et d'une clôture, en particulier la manière d'interpréter l'art. 35 du règlement du plan de quartier au lieu "Le Chêne" approuvé le 18 mai 1984 par le Conseil d'Etat, disposition qui limite la hauteur des murs à une hauteur de 2 m. au maximum au-dessus du terrain aménagé. Cette jurisprudence n'est en conséquence pas applicable pour déterminer la hauteur d'une façade implantée à plus de 10 m. en retrait du mur. Dans un pareil cas, c'est seulement le terrain naturel ou aménagé en déblai situé au pied de la façade qui serait déterminant pour le calcul de la hauteur du bâtiment.

c) Par ailleurs, le plan de situation du géomètre mentionne clairement les altitudes du terrain naturel aux quatre angles principaux du bâtiment A et aux quatre angles du bâtiment B. De plus, l'art. 7 RPQ précise que la hauteur maximale des constructions est fixée pour chaque périmètre par une cote d'altitude, de sorte que la hauteur ne dépend pas d'une mesure du terrain naturel au droit de la façade, mais seulement de l'altitude admissible au faîte des constructions selon les indications figurant sur le plan. Il n'y a donc pas lieu de déterminer si le terrain naturel doit être pris en considération au pied de l'ancien mur sur son couronnement ou sur les remblais qui ont été effectués probablement au siècle passé en amont de l'ancien mur. En effet, le niveau du terrain naturel au pied des façades ne joue pas de rôle pour le calcul de la hauteur qui est fixée de manière déterminante par l'altitude au faîte maximum admissible. En tout état de cause, le plan de situation du géomètre indique l'altitude de référence prise sur le point d'altitude 474.36 m, situé sur la limite du domaine public (parcelle DP n° 1020) sur lequel la route cantonale 251 a été construite et qui forme la rue du Chêne. 6. Les recourants se plaignent aussi d'une violation du droit d'être entendu; ils reprochent à la municipalité de ne pas s'être déterminée sur tous les griefs avancés de manière circonstanciée dans leur opposition du 19 décembre 2012. Ils invoquent l'art. 42 let. c LPA-VD qui prévoit que la décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.

a) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. La motivation doit alors être suffisante pour permettre à la personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon escient (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57). L’autorité n’est donc pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 I 232 consid. 3.2

p. 236 et les références citées). Il est vrai que la décision municipale levant l'opposition des recourants est succincte par rapport aux nombreux griefs soulevés dans l'opposition du 19 décembre 2012. Toutefois, les recourants ont eu la possibilité de développer tous les arguments qu'ils entendaient soulever contre le projet contesté; ils n'ont pas été entravés dans les possibilités de motiver leur recours contre la décision municipale. De plus, la commune a développé et précisé les arguments dans sa réponse au recours du 21 septembre 2012, écriture sur laquelle les recourants se sont encore prononcés par leur mémoire complémentaire du 17 octobre 2012. Ainsi, à supposer même que la décision attaquée ne soit pas suffisamment motivée, cette situation n'a pas porté préjudice aux recourants qui ont pu au contraire compléter leurs moyens en pleine de connaissance de cause dans le cadre de la procédure du recours (voir l’arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007). 7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis pour le motif que le projet de construction déroge de manière importante au périmètre d'implantation prévu par le plan de quartier et qu'il ne respecte pas les décrochements prévus par ces périmètres dans leur principe. Dans ces conditions, la décision municipale doit être annulée. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, la jurisprudence a précisé que lorsque la procédure met en présence outre le recourant et l'autorité intimée une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n'y a donc pas lieu de modifier cette pratique en l'espèce, de sorte que les frais de la procédure seront mis à la charge de la société promotrice. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositiv
  1. de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision de la Municipalité de La Sarraz du 22 juin 2012 levant l'opposition des recourants et délivrant un permis de construire à la société Codimmo SA est annulée. III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la société Codimmo SA. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 23 septembre 2013 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.09.2013 AC.2012.0182

BENEY/Municipalité de La Sarraz, CODIMMO SA, ALBERTANO, DEVELEY, CUHAT, NICOLET, BROCARD, AGOLINO, CORDEY, VANNOD, ZALI, Service des routes | Conditions auxquelles un accès direct sur une route cantonale peut être autorisé par le Service des routes. Si l'accès est susceptible de provoquer une augmentation des nuisances pour le voisinage (sortie de parking), il appartient au Service des routes, qui statue en application de l'art. 32 al. 2 LRou, de solliciter le préavis du SEVEN (actuellement DGE) pour vérifier si les prescriptions de l'ordonnance sur la protection contre le bruit sont respectées (art. 2 du règlement vaudois d'application de la LPE; RVLPE; RSV 814.01), et, le cas échéant, fixer les conditions nécessaires au respect des valeurs limites.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 23 septembre 2013 Composition M. Eric Brandt, président ; Mme Christina Zoumboulakis, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Leticia Garcia, greffière. Recourants 1. Patrizia et Gérald BENEY, à La Sarraz, Autorité intimée Municipalité de La Sarraz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey, Autorité concernée Service des routes, à Lausanne Constructrice CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey 1, Propriétaires 1. Didier ALBERTANO, à La Sarraz, représenté par CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, 2. Lorita DEVELEY, à La Sarraz, représentée par CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, 3. Charles-Emile CUHAT, à La Sarraz, représentée par CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, 4. Bernard CUHAT, à La Sarraz, représenté par CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, 5. Marlène NICOLET, à Morgins, représentée par CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, 6. Rose-Marie BROCARD, à Cossonay-Ville, représentée par CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, 7. Claudine AGOLINO, à Le Mont-sur-Lausanne, représentée par CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, 8. Edward CORDEY, à Eclépens, représenté par CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, 9. Jean-Pierre VANNOD, à Penthalaz, représenté par CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, 10. Rose-Marie ZALI, à La Sarraz, représentée par CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, 11. Blaise ZALI, à Le Sentier, représenté par CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, 12. Thierry ZALI, à La Sarraz, représenté par CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, 13. Olivier ZALI, à Puplinge, représenté par CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, 14. Etienne ZALI, à Renens VD, représenté par CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, 15. Laurent ZALI, à La Sarraz, représenté par CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, Objet permis de construire Recours Patrizia et Gérald BENEY c/ décision de la Municipalité de La Sarraz du 22 juin 2012 (levant l'opposition à la construction de deux immeubles d'habitation de 16 appartements avec parking souterrain et places de parc extérieures) Vu les faits suivants A.

a) Didier Albertano ainsi que Lorita Delevey ont acquis par voie de donation en 1996 la parcelle 132 du cadastre de la Commune de La Sarraz. Cette parcelle présente une superficie de 272 m 2 et elle est située à la rue du Chêne (RC 251b). Bernard Cuhat et Charles-Emile Cuhat sont propriétaires de la parcelle voisine à l'est, n o

133. Ils ont acquis ce bien-fonds, d'une superficie de 146 m 2 , par voie de donation en 1979.

b) La parcelle directement voisine à l'est n o 134 présente une superficie totale de 1'194 m 2 . Une propriété par étages a été constituée sur ce bien-fonds divisé en cinq lots distincts, le premier lot est propriété de la communauté héréditaire formée par Claudine Agolino, Rose-Marie Brocard et Marlène Nicolet. Le deuxième lot de propriété par étages constitué sur la parcelle 134 est propriété d'Edward Cordey; le troisième lot de propriété par étages est détenu par Jean-Pierre Vannod qui a acquis le bien-fonds dans le cadre d'un partage en

1991. Le quatrième lot de propriété par étages est détenu par la communauté héréditaire formée par Blaise Zali, Rose-Marie Zali et Thierry Zali. Le cinquième lot de la propriété par étages est également détenu par une communauté héréditaire formée par Etienne Zali, Laurent Zali et Olivier Zali.

c) Enfin, la parcelle 135, contiguë par l'est à la parcelle 134, présente une surface totale de 534 m 2 . Elle est détenue en copropriété simple par Bernard Cuhat d'une part, et Charles-Emile Cuhat, d'autre part. Les parcelles 132, 133, 134 et 135 forment ensemble une sorte de rectangle qui est relié à la rue du Chêne par la parcelle 135 et qui est enserré au sud et à l'ouest par la parcelle 444. La parcelle 444 a une superficie totale de 2'643 m 2 , et elle est longée au sud par la rue du Chêne et à l'ouest par la route de la Foule. B. L'ensemble de ces terrains est compris dans le périmètre du plan de quartier au lieu dit "Les Liappes-Au Pré du Marbre" approuvé par le Conseil d'Etat le 10 mars 1988 (ci-après: le plan de quartier ou le plan). Le plan de quartier est accompagné d'un règlement spécial qui fixe les prescriptions constructives dans les différents secteurs qu'il délimite (ci-après RPQ). Le plan de quartier prévoit notamment un périmètre d'implantation principal avec des décrochements sur l'ensemble formé par les parcelles 132, 133, 134 et 135. Le plan de quartier prévoit un accès aux constructions par le nord et prévoit un espace de verdure au sud du périmètre d'implantation. Les hauteurs des constructions sont fixées directement sur le plan qui mentionne pour chaque périmètre d’implantation les altitudes maximales autorisées. Le plan prévoit à l'intérieur du périmètre d'implantation principal des périmètres d'implantation secondaires avec une hauteur maximum de 4 m. au faîte. La coupe BB du plan de quartier, traversant le périmètre d'implantation dessiné sur la parcelle 134, mentionne un immeuble qui présente quatre niveaux habitables, le dernier niveau étant aménagé sous les combles. C.

a) Codimmo SA a signé le 17 décembre 2010 une promesse de vente et d'achat pour la parcelle 134 avec les propriétaires des  cinq lots de la PPE et elle a étudié un projet de construction sur l'ensemble formé par les parcelles 132, 133, 134 et 135. Le projet prévoit un parking souterrain de 26 places attenantes aux sous-sols des immeubles d'habitation, lesquels comprennent les locaux techniques, buanderie, et caves. Au-dessus du parking et des sous-sols, le projet se divise en deux bâtiments distincts, le bâtiment A sur les parcelles 132, 133 et 134 et le bâtiment B sur la parcelle 135. Un couvert relie le bâtiment B au bâtiment A et l’accès piétonnier est prévu par le chemin des Liappes, qui donne accès aussi à dix places de stationnement extérieures pour visiteurs. Le bâtiment A se divise en deux corps de bâtiment desservis chacun par une cage d'escalier indépendante, le premier corps de bâtiment à l'ouest comporte deux niveaux habitables sur le rez-de-chaussée, le deuxième étage étant aménagé dans le niveau des combles. Le deuxième corps de bâtiment, implanté sur la parcelle 134, comprend trois niveaux habitables sur le rez-de-chaussée avec des sur-combles directement accessibles depuis les deux logements du troisième étage. Le bâtiment B est prévu avec deux niveaux sur le rez-de-chaussée, le dernier étage étant aménagé dans les combles. Le bâtiment A comporte treize logements et le bâtiment B trois logements. L'altitude au faîte du bâtiment A s’élève à 487.95 m. pour le corps de bâtiment ouest et à 491.95 m. pour le corps de bâtiment est. Pour le bâtiment B l'altitude au faîte s'élève à 487.95 m.

b) Codimmo SA, par l'intermédiaire du bureau Protec A. Wallimann à Echallens, a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de ce projet auprès du greffe municipal de la Commune de La Sarraz le 21 septembre 2011; la demande a été mise à l'enquête publique du 26 novembre au 26 décembre 2011.

c) Gérald Beney et Patrizia Beney sont propriétaires notamment de la parcelle 720 du cadastre de la Commune de La Sarraz. Une villa individuelle est construite sur ce bien-fonds qui se situe vis-à-vis des parcelles 134 et 135, de l'autre côté de la rue du Chêne (route cantonale 251a). Patrizia et Gérald Beney se sont opposés au projet de construction le 19 décembre 2011. Ils estiment que le projet de ne respecte pas les périmètres d'implantation ni les principes des décrochements prévus; à leur avis,  les surfaces des constructions souterraines devraient être prises en compte dans la surface de plancher; ils invoquent aussi des griefs concernant le terrain naturel. La municipalité a écrit le 13 avril 2012 aux opposants pour les inviter à une séance avec la société promotrice Codimmo SA et l'architecte du projet, proposition qu’ils ont refusée le 21 avril 2012. D.

a) Par décision du 22 juin 2012, la municipalité a décidé de délivrer le permis de construire et de lever l'opposition de Patrizia et Gérald Beney, qui ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Patrizia et Gérald Beney concluent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale délivrant le permis de construire et levant leur opposition.

b) La municipalité s'est déterminée sur le recours le 21 septembre 2012 en concluant à son rejet et la société promotrice Codimmo SA a déposé des déterminations le 9 octobre 2012 en concluant également au rejet du recours. Patrizia et Gérald Berney ont encore déposé un mémoire complémentaire le 17 octobre 2012 sur lequel la municipalité s'est déterminée le 1 er novembre 2012.

c) Le tribunal a tenu une audience à La Sarraz le 2 novembre 2012 au cours de laquelle il a procédé à une inspection locale. Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes : "(…)

1)  Le grief des recourants concernant la détermination du terrain naturel : Les recourants estiment que la municipalité a tort lorsqu’elle considère que le terrain naturel se trouve sur le terrain aménagé en amont du mur. Selon eux, le terrain de référence serait le terrain qui existe en bas du mur. Les représentants de la municipalité soulignent que le mur de soutènement a été construit au 19 ème siècle et que partant le terrain situé à l’arrière du mur en amont devrait être assimilé au terrain naturel. Me Sulliger précise que la hauteur des bâtiments se fixe selon les coupes des bâtiments par une altitude maximale au faîte. Les recourants maintiennent que le terrain de référence (naturel) serait celui qui prévalait avant la construction du mur, en aval de la propriété, pour calculer la hauteur admissible des remblais, qui ne peut pas dépasser 1.50 mètre. Les représentants de la municipalité relèvent que le terrain naturel est constitué de roches. Les recourants estiment que les plans seraient imprécis; ils font valoir que le mur mesure 1.14 mètre de haut alors que les plans montrent une hauteur à 1.50 mètre.

2) L’organisation de la circulation dans le quartier litigieux : Le président demande aux représentants de la municipalité comment ils interprètent les indications du plan de quartier en ce qui concerne la circulation. La syndique explique qu’il n’y a pas d’obligation de faire entrer le trafic par la partie nord et qu’il paraît logique que les véhicules entrent par le sud, à savoir par la route cantonale 251. Elle précise que la municipalité a l’appui du Service des routes. Selon les recourants, ce nouveau flux de circulation engendrera d’importantes nuisances sonores. Me Misteli demande que le tribunal interpelle le Service des routes. La syndique souligne que la municipalité a procédé à une étude de bruit dans le cadre d’un projet de réaménagement de la route; selon cette étude, il n’y a aucune nuisance sonore grave dans la zone litigieuse et les valeurs limites sont respectées. Les recourants craignent les accélérations et décélérations à la sortie du parking. Les représentants de la municipalité relèvent que la route du Chêne est une route de traversée de localité (route cantonale). Ils précisent que les recourants ont choisi de bâtir en bordure de celle-ci. (…) Le tribunal et les parties se déplacent sur le terrain litigieux afin d’examiner le remblai. L’assesseur Meylan fait remarquer l’existence de carottages, lesquels révèlent la présence de roches directement sous le terrain naturel. Le recourant indique que le terrain litigieux abritait, par le passé, des jardins potagers et que compte tenu de la nature du sol il a fallu rajouter de la terre. Les recourants estiment que le long de la limite ouest de la parcelle 132, le terrain de référence serait la roche et non le terrain remblayé derrière le mur. La syndique précise que le mur a clairement été construit il y a plus de 50 ans et que depuis, il aurait été rhabillé par secteurs (dessous, il est constaté l’existence de pierres jaunes). A l’angle sud-est de la parcelle 135, le recourant et les parties mesurent la hauteur du mur existant. Il est constaté que le mur mesure 1.15 mètre de hauteur alors que les plans de la façade sud laissent apparaître une hauteur de 1.50 pour le mur qui serait restauré ou reconstruit en limite de propriété. Le tribunal et les parties se déplacent ensuite sur la propriété des recourants. Ces derniers précisent que les périmètres du plan de quartier auquel ils sont soumis ne leur permettent pas de changer l’emplacement de leur terrasse, située côté nord-ouest, soit en aval du terrain litigieux. Bien qu’ils se disent incommodés par le bruit de la route, notamment le soir lors de la fermeture d’un établissement public relativement proche, ils ne souhaitent pas construire un mur antibruit le long de la limite nord-ouest de leur propriété (parcelle 720). Les recourants se plaignent spécialement de l’aspect des nouvelles constructions projetées et ils estiment que si le constructeur avait strictement respecté les périmètres d’implantation du plan de quartier, la façade sud du nouveau complexe aurait été plus animée et moins imposante pour le quartier de villas en aval. Le président informe les parties qu’une copie du procès-verbal de l’audience leur sera communiquée et qu’un délai leur sera imparti pour se déterminer sur le contenu de celui-ci. Le président fait droit à la requête de Me Misteli et informe les parties que le tribunal va interpeller le Service des routes. Il demande à la municipalité de produire l’étude de bruit et au constructeur le rapport géologique des sondages. (…)"

d) Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu de l'audience et le Service des routes a été interpellé sur la question de l'admissibilité de l'accès du parking depuis la route cantonale 251a. Le Service des routes s'est déterminé le 4 décembre 2012 en précisant que rien ne s'opposait à la localisation de la sortie du parking sur la route cantonale 251a en traversée de localité. Il relève que son contrôle ne porte que sur le respect des dispositions légales et des normes VSS applicables au projet et qu'il n'a pas à se prononcer sur le document de planification qui prévoit à titre indicatif un accès par l'arrière des constructions et non un accès direct sur la route cantonale. Enfin, les recourants ont encore produit des déterminations complémentaires le 6 décembre 2012 en se plaignant notamment de l'augmentation des nuisances que provoquerait l'utilisation de l'accès au parking souterrain projeté sur la rue du Chêne. Ils ont produit en outre avec cette correspondance le projet d'assainissement du bruit au trafic routier sur le tronçon concerné de la route cantonale 251a. Considérant en droit 1.

a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette différence rédactionnelle, voulue par le Grand Conseil, avait pour but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief (BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33 voir notamment l’arrêt AC.2010.0022 du 15 avril 2011 consid. 1d). Sous cette réserve, le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir (AC.2012.0352 du 28 janvier 2013, consid. 1a)

b) Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir ( ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a

p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune ( ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss). Le Tribunal fédéral a précisé que l'intérêt pratique et concret du recourant consiste en ceci que le projet de construction ne sera pas réalisé si le grief est admis. Par exemple, un intérêt digne de protection ne peut être dénié au recourant qui fait valoir que l'accès au fonds voisin serait insuffisant dès lors que l'équipement est une condition à l'octroi du permis de construire. Il en va de même pour les griefs concernant la non-conformité à l'affectation de la zone, ou au nombre insuffisant de places de parc ou encore au choix des couleurs et des matériaux de construction (ATF 1C_317/2010 du 15 décembre 2010; 1C_236/2010 du 16 juillet 2010). Ainsi, le Tribunal fédéral a reconnu un intérêt digne de protection aux propriétaires riverains pour contester l'autorisation d'immerger deux corps-morts situés à 180 m de la rive en raison des restrictions à la vue dont ils jouissaient depuis le lac sur la rive opposée; cette situation suffisait pour considérer qu'ils étaient atteints de manière spéciale et directe et dans une mesure plus sensible que les autres administrés par l’installation litigieuse (ATF 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2). Il a également reconnu un intérêt digne de protection aux recourants domiciliés dans le périmètre d'un plan de réaménagement routier de nature à entraîner une augmentation du trafic à l’horizon 2020 dans la rue desservant leurs habitations (ATF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 1.2), voir aussi l’ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5).

c) En l'espèce, les recourants sont propriétaires d'une habitation située directement vis-à-vis de la sortie prévue pour le parking souterrain sur la route cantonale 251b. Il est vraisemblable que la réalisation du projet et l'exploitation du parking entraîneront une augmentation des inconvénients pour les recourants, notamment par une augmentation des nuisances de bruit liée à l'entrée et à la sortie des véhicules dans le parking. Par ailleurs, le projet présente une volumétrie relativement importante en créant une rupture d'échelle avec les constructions individuelles situées de l'autre côté de la rue du Chêne, situation qui permet aussi de reconnaître aux recourants un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée. 2.

a) Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir accordé des dérogations à l'exigence du respect du périmètre d'implantation et soutiennent également que le projet ne respecte pas les décrochements qui sont prévus par les périmètres d'implantation. A cet égard, l'art. 5 RPQ est formulé dans les termes suivants : " Art. 5 périmètres d'implantation Toutes les constructions doivent s'inscrire avec tous leurs éléments à l'intérieur des périmètres d'implantation figurés sur le plan. Hors périmètre, ne sont tolérés que des réduits, pavillons de jardins, serres, etc. pour autant qu'ils n'aient pas une surface de plus de 6 m2 et une hauteur de 3m au faîte. Leur nombre est limité à 2 éléments au maximum par parcelle. Sont applicables en outre les dispositions de l'art. 39 RATC." Par ailleurs, l'art. 8 RPQ autorise les dérogations au périmètre d'implantation dans les termes suivants : " Art. 8 dérogations Pour des raisons bien fondées, la Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance quant au dépassement des périmètres d'implantation ou des cotes d'altitude maximales pour autant qu'il n'en résulte pas un avantage commercial pour le constructeur. Toute dérogation demandée doit être justifiée par un rapport et sera vérifiée par le conseiller indiqué à l'art. 4". Enfin, l'art. 9 réglemente le traitement architectural des projets de construction et cette disposition est rédigée dans les termes suivants : " Art. 9 traitement architectural Les décrochements prévus par le plan sont à respecter dans leur principe. Les façades seront crépies, quelques éléments en bois peuvent être autorisés. Les ouvertures en façades respecteront les principes des proportions des ouvertures des bâtiments de la vieille ville. Les balcons ne peuvent pas saillir de plus de 0.80 m par rapport aux murs latéraux et porteurs. Les parapets pleins sont interdits".

b) Il n'est pas contesté que le projet de construction ne respecte pas le périmètre d'implantation prévu par le plan de quartier à la fois en plan et à la fois également en hauteur. A cet égard, la société constructrice a produit un décompte des surfaces et volumes dépassant les périmètres d'implantation; il ressort de ce document que le projet empiète sur les périmètres d'implantation sur une surface de 58,5 m 2 et présente un volume supplémentaire de 481,22 m 3 par rapport aux gabarits. En revanche, une partie des périmètres d'implantation et des volumes de hauteur ne sont pas exploités. La surface non utilisée des périmètres d'implantation s'élève à 124,8 m 2 et la surface des volumes potentiellement utilisables dans les gabarits du plan de quartier, mais non utilisés par le projet contesté, s'élèvent à 965,83 m 3 . L'art. 5 RPQ exige que le projet de construction s'intègre et soit prévu à l'intérieur des périmètres d'implantation mais n'interdit pas des projets en retrait du périmètre d'implantation. Il en va de même en ce qui concerne les gabarits prévus par le plan de quartier. Il n'en demeure pas moins que l'extension de la surface au sol en dehors du périmètre d'implantation est relativement importante; elle s'élève à 58 m 2 alors que la surface bâtie de l'ensemble du bâtiment est de 523 m 2 . Ainsi, l'extension hors périmètre d'implantation s'élève à plus de 10 % de la surface bâtie totale des bâtiments projetés. Le volume SIA des parties de bâtiments hors gabarits s'élève à 481.22 m 3 , ce qui correspond tout de même à une surface brute de plancher de l'ordre de 150 m 2 (compte tenu d'une hauteur en moyenne de 3 m). Par ailleurs, il se pose la question de savoir si les décrochements prévus par le plan sont respectés dans leur principe par le projet contesté. A cet égard, le tribunal constate qu'il existe au moins cinq décrochements prévus par le plan sur l'ensemble formé par les parcelles 132, 133 et 134 sur lequel le bâtiment A est prévu. Ces décrochements sont prévus en façade aval sud-ouest et un décrochement est prévu en façade nord. Or, le projet contesté ne prévoit aucun décrochement en façade nord et seulement un décrochement en façade sud-ouest à l'aval. La volumétrie du projet du bâtiment A présente ainsi la forme de deux cubes alignés sur l'arrière et dont l'un des cubes est légèrement plus haut et plus profond que le premier. Le tribunal relève que le dessin des périmètres d'implantation tient compte du parcellaire pour autoriser l'édification de constructions indépendantes les unes des autres, mais le plan permet aussi la possibilité d’édifier un même bâtiment sur les trois parcelles 132, 133 et 134 avec les décrochements prévus. Il est vrai toutefois que les constructeurs n'exploitent pas tout le volume prévu par le périmètre du plan de quartier, et la municipalité a produit un avis de l'urbaniste de la commune justifiant les décrochements en plan et en coupe. Cet avis est formulé dans les termes suivants : "(…) Suite à votre demande, nous vous adressons par la présente notre appréciation sur les dérogations du projet cité en marge par rapport aux dispositions du PQ "Les Liappes – Au Pré du Marbre". A titre d'urbaniste conseil de votre autorité, nous émettons cet avis conformément à l'exigence de l'art. 8 dudit PQ, qui stipule que "toute dérogation doit être justifiée par un rapport d'un conseiller spécial". Décrochement en plan et en coupe (art. 7 et 9 RPQ) Le PQ prévoit, sur les parcelles 132 à 135, des décrochements particulièrement importants et nombreux que sur les autres parcelles, cela tant en plan qu'en coupe. On peut raisonnablement penser que cela résulte d'une prise en compte du parcellaire plus découpé à cet endroit et que le PQ a été imaginé en considérant que les constructions allaient se faire de manière indépendante par parcelle, au gré des intentions de chaque propriétaire (tous différents à l'époque, selon liste figurant sur le plan). Au vu de l'articulation nettement plus simple des autres volumes compris dans le périmètre du PQ, il est de fait difficilement imaginable que la volonté du législateur ait été de réaliser à tout prix une forme aussi compliquée sur les parcelles citées. Cette interprétation est soutenue par l'art. 8 qui permet de s'écarter des périmètres d'implantation et par l'art. 9 qui précise que les décrochements sont à respecter "dans leur principe". Le projet respecte le principe majeur de deux volumes de hauteurs nettement différenciées pour le bâtiment A (gabarits sur élévation F-F du PQ). Il respecte le principe de décrochements en plan par trois dispositifs combinés : un décrochement important entre les deux volumes principaux (232 cm), des décrochements exprimés par les volumétries des saillies superposées des balcons (80 cm), prolongés en toiture par les volumes des lucarnes, retraits en façade au droit des balcons (120 cm) créant une ondulation du plan de façade de chaque volume principal du bâtiment A. Globalement, le bâtiment A se décompose ainsi en 6 éléments décalés en plan alors que le PQ n'en figure que 5. Emprises et hauteurs des constructions (art. 5 et 7 RPQ) L'examen des plans montre que le projet dépasse en deux endroits le périmètre de construction. Ces dépassements sont de faible importance. En hauteur, le projet s'écarte également du maximum admis pour les volumes secondaires situés au nord du périmètre constructible principal. Bien que le dépassement soit important à l'aplomb du périmètre d'implantation secondaire, on doit plutôt considérer que celui-ci découle en réalité du fait que le volume principal a été reculé par rapport à la rue. Du fait de ce décalage en plan, on peut donc également considérer ce dépassement de hauteur comme un écart par rapport au périmètre d'implantation. On doit par ailleurs observer que, sous réserve du décalage évoqué ci-avant, le projet respecte la hauteur maximale des constructions et que deux corps de construction ont même une hauteur inférieure à la limite réglementaire. En plan, malgré les deux débordements relevés, l'emprise du projet est très nettement inférieure au périmètre constructible maximum. Le projet ne confère ainsi aucun avantage économique à son propriétaire puisqu'il n'exploite de loin pas le maximum des volumes légalement constructibles et, par là même la mesure d'utilisation maximale au sol. Conslusion Nous pouvons donc conclure de ce qui précède que 1. le projet peut être considéré comme conforme aux dispositions de l'art. 9 RPQ, soit qu'il respecte le principe des décrochements prévus en plan; 2. les écarts que le projet présente par rapport aux dispositions des art. 5 et 7 s'inscrivent dans la marge dérogatoire permise à l'art. 8 RPQ qui concerne tant les dépassements en plan de périmètre qu'en coupe pour la hauteur. En effet : a. ces dérogations sont de minime importance par leur emprise et par le fait que le projet est globalement nettement en deçà des volumétries autorisées; b. ces dérogations n'apportent clairement aucun avantage commercial pour le constructeur. L'autorisation de construire de ce projet peut donc être considérée comme conforme aux dispositions du plan de quartier "Les Liappes-Au Pré du Marbre". A titre subsidiaire, on observera encore que ce projet est un des derniers à construire en application du PQ et que son architecture comme implantation est tout à fait dans l'esprit des constructions plus ou moins récentes qui s'y trouvent. On relèvera enfin que, tant pour les volumes bâtis que pour les aménagements extérieurs (places de parcs et circulations notamment), les projets réalisés sur les autres parcelles ont également exploité la marge de manœuvre autorisée par le PQ, notamment les art. 8 et 16. On observera en particulier le cas des parcelles 444, 136 ou 418. (…)" Cet avis, daté du 10 septembre 2012, a été élaboré après l'octroi du permis de construire et apparaît comme une justification à posteriori d'un projet déjà autorisé alors que l'art. 4 RPQ prévoit que la municipalité peut demander l'avis de l'auteur du plan ou de toute autre conseiller pour les constructions ou transformations projetées, c'est-à-dire pour l'analyse de la conformité des projets avant l'octroi du permis de construire. L'avis mentionne que le bâtiment A présenterait six décrochements ou six éléments décalés alors qu'en réalité le plan de situation établi par le géomètre, qui reporte la surface bâtie au sol du bâtiment, montre un seul décrochement. L'urbaniste de la commune a assimilé à des décrochements les balcons-loggias prévus en retrait de la façade pour satisfaire l'exigence de l'art. 9 al. 4 RPQ selon laquelle la saillie des balcons ne peut dépasser de plus de 80 cm les murs latéraux et porteurs. Il n'en demeure pas moins que le bâtiment A est composé de deux corps de bâtiments distincts dont les façades, comprenant les loggias-balcons légèrement renfoncés, n'apparaissent pas comme des décrochements mais comme des détails architecturaux liés à la réalisation de balcons sur une façade qui présente un aspect uniforme en plan, le seul décrochement étant prévu entre les deux corps de bâtiments A et B. Par ailleurs, l'urbaniste de la commune admet aussi que les décrochements en hauteur sont « importants » à l'aplomb du périmètre d'implantation secondaire, mais il estime que ces dépassements se justifient par le fait que le volume principal aurait été reculé par rapport à la rue. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de dérogations importantes au périmètre d'implantation et que le rapport de l’urbaniste de la commune ne suffit pas à lui seul pour déterminer si les conditions d’octroi de la dérogation sont remplies.

c) L'octroi d’éventuelles dérogations doit en premier lieu s'inscrire dans le cadre fixé par l'art. 85 al. 1 LATC. Cette disposition est formulée dans les termes suivants: "Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférentes peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. (…)." Ainsi, le cadre fixé par l'art. 85 LATC est subordonné à l'existence d'une règle communale définissant les cas dans lesquels une dérogation peut être accordée. L'ancien art. 85 LATC avait, jusqu'à sa modification par la loi du 14 novembre 1995 (BGC novembre 1995, p. 2958; FAO 1995, p. 479), la teneur suivante: « Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, la municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs. Lorsque ces dérogations portent:

a)     sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété;

b)    sur les règles concernant la surface minimale des parcelles ou le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ces règles doivent dans la même zone, être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l'objet d'une mention au registre foncier sur les parcelles en cause; la réquisition de mention est accompagnée d'un plan coté. » L'ancien art. 85 al. 2 LATC avait fait l'objet de critiques par la doctrine, car si l'atteinte à la réglementation était entièrement corrigée, il n'y avait plus de dérogation, mais un transfert de coefficient d'une parcelle à l'autre comme celui prévu par l'art. 83 LATC (voir Raymond Didisheim , Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991, 400ss, p. 417 et 418). L'alinéa 2 de l’ancien art. 85 LATC a donc été supprimé et la disposition a aussi été modifiée pour étendre en quelque sorte son champ d’application. L’exposé des motifs du Conseil d’Etat précisait qu’il s’agissait de "permettre aux municipalités de déroger à leurs prescriptions réglementaires, en dehors des cas de minime importance, même si elles ne disposent pas de prescription spécifique et précise pour chaque objet" (BGC novembre 1995, p. 2712). Par ailleurs, l'autorité qui statue sur une demande de dérogation doit respecter certains principes qui résultent de la jurisprudence: tout d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation; il n’existe pas un droit à l’obtention d’une dérogation ( Ruch , Commentaire LAT, ad. art. 23 N° 17, voir aussi ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel , Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (Ruch, op. cit., ad. art. 23 N° 11; ; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 N° 6 et 7 p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret , La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population ( Ruch op. cit. ad. art. 23 N° 9; voir arrêt AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid. 1b, voir aussi ATF 1C 196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3).

d) Il résulte de cette systématique que les conditions d’octroi de l’octroi d’une dérogation sont en premier lieu définies par le règlement communal, qui doit lui-même respecter le cadre fixé par l’actuel art. 85 LATC. A cet égard, l’art. 8 RPQ fixe trois conditions déterminantes pour l’octroi de dérogation. La dérogation ne peut être accordée que pour des « raisons bien fondées ». Cette notion recoupe celle de l’art. 85 LATC qui permet l’octroi de dérogation pour des motifs d'intérêt public ou si des circonstances objectives le justifient. La justification de la dérogation doit faire l’objet d’un rapport vérifié par l’auteur du plan ou tout autre conseiller (art. 8 al. 2 RPQ); le rapport est destiné à démontrer que l’octroi de la dérogation se justifie pour des raisons bien fondées. La deuxième condition et celle de l’importance de la dérogation ; l’art. 8 al. 1 RPQ n’autorise que des dérogations de « minime importance » . Il est vrai que cette condition a été supprimée à l’art. 85 LATC, mais cette modification n’empêche nullement les communes de maintenir cette exigence, car la dérogation n’est autorisée par l’art.  85 al. 1 LATC que dans la « mesure » où le règlement communal le prévoit. Le tribunal ne peut donc faire abstraction de cette exigence. Enfin, pour la troisième condition, la dérogation ne doit pas procurer un avantage commercial au constructeur. En l’espèce, si la première et la dernière condition semblent remplies, celle relative à l’importance de la dérogation ne paraît pas respectée. Comme cela a déjà été relevé ci-dessus, la dérogation au périmètre d’implantation s’élève à 58 m2 et dépasse de plus de 10% la surface bâtie du projet contesté; de plus la dérogation concernant les gabarits (cotes d’altitude) atteint 481.22 m 3 et un volume d’une telle ampleur ne peut être qualifié de minime importance. Le fait que le projet n’exploite pas la totalité du périmètre d’implantation et des gabarits admissibles ne modifie pas l’importance de la dérogation à la règle communale, soit l’art. 5 RPQ, qui ne prévoit aucune forme de compensation sur ce point. La dérogation devrait encore être refusée pour un autre motif car elle devrait contribuer à respecter les buts recherchés par le plan de quartier. L’art. 9 al. 1 RPQ  qui réglemente le traitement architectural des bâtiments, prévoit que les décrochements prévus par le plan sont à respecter dans leur principe. Alors que le plan de quartier prévoit quatre décrochements en façade sud pour le bâtiment A, on a vu que le projet contesté ne prévoit finalement qu’un seul décrochement, situation qui ne serait possible que par l’octroi de dérogation. En réduisant le nombre de décrochements de quatre à un seul décrochement, la dérogation ne respecte pas le but recherché pour le traitement architectural du bâtiment A. Pour ce motif, le recours devrait être admis et la décision attaquée annulée; le projet contesté prévoit une autre forme de construction que ce qui a été prévu par le plan de quartier en ne respectant pas les périmètres d'implantation et les gabarits d'implantation et en ne tenant pas compte non plus des principes fixés pour les décrochements en façade sud. 3. Les recourants soutiennent encore que le parking souterrain projeté serait soumis au règlement sur le plan général d'affectation, de sorte que le garage souterrain n'aurait pas place dans les espaces réglementaires non constructibles.

a) L'art. 15 RPQ règlemente les constructions souterraines de la manière suivante : " Art. 15 Constructions souterraines La surface des constructions souterraines ne compte pas comme surface bâtie ou de plancher et peut dépasser les périmètres d'implantations pour autant que les constructions soient recouvertes par 50 cm de terre au moins ou soient accessibles comme terrasses publiques. Les dispositions de l'art. 101 RPE sont applicables". L'art. 101 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune de La Sarraz (RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993, interdit les mouvements de terre en remblai ou en déblai de plus ou moins un mètre cinquante à partir du terrain naturel. Font exception à cette règle, les excavations et les rampes d'accès à des garages enterrés. La municipalité peut toutefois autoriser les mouvements de terre plus importants pour des motifs objectivement fondés, le terrain fini devant être en continuité avec les parcelles voisines. L’art. 101 RPGA est identique à l’art 101 du premier règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 27 mai 1983 (RPE), qui était en vigueur au moment de l’approbation du plan de quartier. Le tribunal constate que tant l’art. 15 RPQ que l’art. 101 RPGA sont respectés par le projet litigieux.

b) Les recourants soutiennent toutefois que les art. 98A et 98C RPGA seraient applicables au parking souterrain projeté, lequel ne respecterait pas ces dispositions. Les art. 98A et 98C RPGA sont formulés dans les termes suivants: " Art. 98A Locaux souterrains Sont considérés comme locaux souterrains, les locaux dans les sous-sols complètement enterrés, pour autant qu'ils soient recouverts d'une couche de terre végétale de 50 cm. au moins. Cependant, ces sous-sols ne doivent pas modifier le profil du terrain naturel ou aménagé en déblai. La distance à la limite sera de 1 m au moins." Art. 98C Surface et volume des constructions enterrées et semi-enterrées La surface des constructions enterrées et semi-enterrées ne peut excéder 1/10 de la surface de la parcelle. Les sous-sols du bâtiment principal ne sont pas pris en compte". Il n'apparaît toutefois pas que les règles du plan général d'affectation autres que l'art. 101 RPGA soient applicables aux constructions souterraines prévues par le plan de quartier. En effet, les art. 98A et 98C ont été introduit dans la réglementation communale lors de la révision du règlement approuvée par le Conseil d’Etat en 1993 et il n’existait pas de dispositions comparables dans l’ancien RPE de 1983. L’art 98A RPGA semble d’ailleurs faire double emploi avec l’art. 15 RPQ, qui réglemente de manière exhaustive, les conditions applicables aux constructions souterraines. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que les art. 98A et 98C ne sont pas applicable au projet litigieux, lequel respecte les dispositions de l’art. 15 RPQ en ce qui concerne les constructions souterraines, en particulier, l’exigence de la couverture d’une couche de terre végétale de 50 cm. au moins. 4.

a) Les recourants critiquent également l'accès du parking souterrain sur la route cantonale et ils invoquent l'art. 32 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01). L'art. 32 LRou est formulé dans les termes suivants: " Art. 32  Accès :

a) règle générale 1. l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à l'autorisation du Département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité. 2. l'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fond, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier, s'il ne résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement". Interpellé sur la question de l'accès à la route cantonale, le Service des routes s'est déterminé dans les termes suivants: "(…) Conformément à l'art. 32 de la loi sur les routes (ci-après: LRou), l'aménagement d'un accès privé à une route cantonale est soumis à autorisation. Dans le cadre de l'enquête CAMAC No 124545, le SR a préavisé favorablement au projet et a, dès lors, implicitement autorisé l'accès susmentionné. Le SR s'est limité dans cette affaire à contrôler le respect de l'application de la législation routière et des normes VSS relatives à la circulation ainsi qu'à la sécurité. Rien ne s'oppose à ce titre à la localisation de la sortie du parking sur la route cantonale 251 en traversée de localité. Dès lors que le projet respecte les dispositions légales et les normes VSS applicables en la matière, le SR n'a plus à se prononcer sur le projet, notamment sur le fait que le document de planification prévoit, à titre indicatif, des accès par l'arrière des constructions et non un accès direct sur la route cantonale. (…)"

b) Toutefois, l'art. 32 al. 2 LRou précise que l'autorisation n'est donnée que si l'accès est " indispensable " pour les besoins du fond et s’il s’intègre à l’aménagement du territoire et à l’environnement. Le Service des routes ne doit donc pas limiter son examen aux questions de fluidité du trafic et de sécurité, mais englober aussi les aspects qui relèvent à la fois de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement et apprécier aussi le caractère indispensable de l’accès privé sur la route.

c) En ce qui concerne la condition du caractère indispensable de l'accès sur la route cantonale, le plan de quartier lui-même prévoit un accès au projet contesté au nord, par le chemin des Liappes. Il est vrai toutefois que la configuration des lieux ne se prête pas à un accès au parking souterrain par le nord. Il existe en effet une très forte différence de niveau entre le niveau du parking mentionné à l'altitude 473.90 et le niveau du terrain naturel au droit de l'accès existant (ch. des Liappes) qui présente l'altitude de 479.46 m. dans sa partie inférieure. Il existe donc une différence d'un peu moins de 6 m. entre le niveau de l’accès par le nord et le parking souterrain. Dans ces conditions, il apparaît que l'aménagement d'une rampe d'accès au parking souterrain depuis le nord engendre des complications d’ordre technique par l’emprise de la rampe d’accès sur les surfaces constructibles des périmètres d’implantation; une telle emprise réduirait les possibilités de construire prévues par le plan de quartier de manière contraire aux objectifs d’urbanisation du secteur, tels qu’ils sont prévus par le plan de quartier. Le caractère indispensable de l’accès peut donc être admis. Toutefois, l’accès au parking est prévu directement en face de la propriété des recourants et le Service des routes ne s’est pas prononcé sur les aspects relatifs à la protection de l’environnement, notamment en ce qui concerne la question du bruit provoqué par l’utilisation de l’accès dans son autorisation. En effet l’art. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RVLPE ; RSV 814.01.1) prévoit que l'application de la législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur, soit l’autorisation cantonale prévue pour les accès privés sur les routes cantonales par l’art. 32 LRou. Le Service des routes doit alors statuer sur les aspects de la protection de l’environnement sur la base du préavis du service cantonal spécialisé de la protection de l’environnement au sens de l’art. 42 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01). Comme la décision attaquée doit de toute manière être annulée pour les motifs mentionnés au consid. 2 ci-dessus, il appartiendra au Service des routes, dans le cadre d’un nouveau projet que la constructrice pourrait déposer, de statuer à la fois sur les conditions d’accès à la route cantonale 251a et sur les aspects concernant la protection de l’environnement, en particulier, la question de la conformité à l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) de l’augmentation des nuisance liées à l’utilisation du parking. 5.

a) Les recourants mentionnent encore dans leur recours le fait qu'il existerait trois valeurs différentes du terrain naturel sur le plan des façades ouest du bâtiment A et deux valeurs également différentes sur le plan de la façade du bâtiment B, ce qui constituerait à leur avis une violation de la disposition communale stipulant qu'une demande de permis de construire doit indiquer un repère de nivellement coté et l'altitude du terrain naturel ou aménagé en déblai. Les recourants ont complété leurs argumentation dans leur mémoire complémentaire en précisant, qu'à leur avis, le terrain naturel qui devrait être pris en considération pour mesurer la hauteur des bâtiments devrait être celui existant au pied de l'ancien mur longeant les limites sud-ouest des parcelles 132, 133, 134 et 135. Ils se réfèrent à cet égard à une jurisprudence rendue le 9 juillet 2012 dans la cause AC.2011.0168 précisant que lorsqu'un mur retient en amont un remblai affleurant son couronnement, la hauteur doit être calculée depuis le pied du mur, en aval, à savoir depuis le terrain aménagé en déblai s'il est inférieur au terrain naturel (consid. 4 c, 3 ème paragraphe de l'arrêt précité).

b) En l'espèce, la jurisprudence citée par les recourants concerne un litige relatif à la détermination de la hauteur d'un mur et d'une clôture, en particulier la manière d'interpréter l'art. 35 du règlement du plan de quartier au lieu "Le Chêne" approuvé le 18 mai 1984 par le Conseil d'Etat, disposition qui limite la hauteur des murs à une hauteur de 2 m. au maximum au-dessus du terrain aménagé. Cette jurisprudence n'est en conséquence pas applicable pour déterminer la hauteur d'une façade implantée à plus de 10 m. en retrait du mur. Dans un pareil cas, c'est seulement le terrain naturel ou aménagé en déblai situé au pied de la façade qui serait déterminant pour le calcul de la hauteur du bâtiment.

c) Par ailleurs, le plan de situation du géomètre mentionne clairement les altitudes du terrain naturel aux quatre angles principaux du bâtiment A et aux quatre angles du bâtiment B. De plus, l'art. 7 RPQ précise que la hauteur maximale des constructions est fixée pour chaque périmètre par une cote d'altitude, de sorte que la hauteur ne dépend pas d'une mesure du terrain naturel au droit de la façade, mais seulement de l'altitude admissible au faîte des constructions selon les indications figurant sur le plan. Il n'y a donc pas lieu de déterminer si le terrain naturel doit être pris en considération au pied de l'ancien mur sur son couronnement ou sur les remblais qui ont été effectués probablement au siècle passé en amont de l'ancien mur. En effet, le niveau du terrain naturel au pied des façades ne joue pas de rôle pour le calcul de la hauteur qui est fixée de manière déterminante par l'altitude au faîte maximum admissible. En tout état de cause, le plan de situation du géomètre indique l'altitude de référence prise sur le point d'altitude 474.36 m, situé sur la limite du domaine public (parcelle DP n° 1020) sur lequel la route cantonale 251 a été construite et qui forme la rue du Chêne. 6. Les recourants se plaignent aussi d'une violation du droit d'être entendu; ils reprochent à la municipalité de ne pas s'être déterminée sur tous les griefs avancés de manière circonstanciée dans leur opposition du 19 décembre 2012. Ils invoquent l'art. 42 let. c LPA-VD qui prévoit que la décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.

a) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. La motivation doit alors être suffisante pour permettre à la personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon escient (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57). L’autorité n’est donc pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 I 232 consid. 3.2

p. 236 et les références citées). Il est vrai que la décision municipale levant l'opposition des recourants est succincte par rapport aux nombreux griefs soulevés dans l'opposition du 19 décembre 2012. Toutefois, les recourants ont eu la possibilité de développer tous les arguments qu'ils entendaient soulever contre le projet contesté; ils n'ont pas été entravés dans les possibilités de motiver leur recours contre la décision municipale. De plus, la commune a développé et précisé les arguments dans sa réponse au recours du 21 septembre 2012, écriture sur laquelle les recourants se sont encore prononcés par leur mémoire complémentaire du 17 octobre 2012. Ainsi, à supposer même que la décision attaquée ne soit pas suffisamment motivée, cette situation n'a pas porté préjudice aux recourants qui ont pu au contraire compléter leurs moyens en pleine de connaissance de cause dans le cadre de la procédure du recours (voir l’arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007). 7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis pour le motif que le projet de construction déroge de manière importante au périmètre d'implantation prévu par le plan de quartier et qu'il ne respecte pas les décrochements prévus par ces périmètres dans leur principe. Dans ces conditions, la décision municipale doit être annulée. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, la jurisprudence a précisé que lorsque la procédure met en présence outre le recourant et l'autorité intimée une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n'y a donc pas lieu de modifier cette pratique en l'espèce, de sorte que les frais de la procédure seront mis à la charge de la société promotrice. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision de la Municipalité de La Sarraz du 22 juin 2012 levant l'opposition des recourants et délivrant un permis de construire à la société Codimmo SA est annulée. III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la société Codimmo SA. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 23 septembre 2013 Le président:                                                                                             La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.