Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles (cf. art. 389 al. 3 CPP).
E. 1.3 Le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires de l'ordonnance en tant qu’elle refuse implicitement une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à la prévenue. La valeur litigieuse excédant 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme autorité collégiale (art. 395 al. 1 let. b CPP, art. 13 al. 2 LVCPP a contrario).
E. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 429 CPP. Elle fait valoir que, au vu des circonstances, le recours à un avocat était raisonnable. Ainsi, alors qu’elle n’avait pas d’antécédent judiciaire, elle se voyait 12J010
- 7 - reprocher la commission d’un délit, et ce dans le cadre professionnel et de conflit avec la partie plaignante, ce qui avait conduit à l’ouverture d’une enquête pour harcèlement par le G.________. La procédure pénale avait duré deux ans et demi et aurait violé le principe de célérité, vu l’inaction du Ministère public. Enfin, cette procédure aurait eu un impact sur sa vie personnelle et, surtout, professionnelle. La recourante soutient que l’enjeu était important car, en cas de condamnation, elle aurait pu être licenciée. Elle justifie le tarif horaire de 350 fr. de son avocat aux motifs que la cause présentait une certaine complexité, que les intérêts en cause étaient importants et que son conseil était expérimenté, invoquant au surplus la nouvelle teneur de l’art. 429 CPP, selon laquelle il n’y avait désormais plus lieu de faire de « distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires en cas de défense privée. ».
E. 2.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et si le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 7B_1302/2024 du 7 avril 2026 consid. 4.2.2 et l’arrêt cité). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 7B_77/2024 du 16 mars 2026 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). 12J010
- 8 - Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 7B_77/2024 précité et les arrêts cités). Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 7B_1302/2024 précité).
E. 2.2.2 L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence toujours, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 7B_1302/2024 précité et les arrêts cités). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et ce tarif sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 7B_1302/2024 précité et les arrêts cités). Le canton de Vaud a adopté le Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; BLV 312.03.1). Selon l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause 12J010
- 9 - et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). En vertu de l'art. 19 al. 2 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire.
E. 2.2.3 L’art. 429 al. 2, première phase CPP, prévoit que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. La jurisprudence en a déduit que l’autorité doit au moins donner une fois à la partie l’occasion de faire valoir et chiffrer ses prétentions (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; Mizel/Rétornaz in : Jeannert et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 56 et 61 ad art. 429 CPP et les références citées).
E. 2.2.4 La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; TF 7B_1031/2024 du 30 juin 2026 consid.
E. 2.3 En l’espèce, C.________ a déposé plainte le 11 juillet 2023 auprès de la Police municipale de Lausanne en invoquant qu’elle était chercheuse et que, dans ce cadre, elle avait été diffamée en 2022 et 2023 par des courriels et courriers anonymes adressés au directeur du service dans lequel elle travaille, ainsi qu’à des professeurs de l’E.________, courriers mettant en cause les analyses qu’elle effectuait en laboratoire ou l’accusant de fraude scientifique. Si, dans un premier temps, elle a déclaré n’avoir pas de soupçons concrets concernant la provenance de ces écrits, après 12J010
- 10 - réflexion, elle avait signalé qu’elle avait déposé une plainte civile pour harcèlement à l’encontre d’une collègue et qu’il était possible que les deux choses aient un lien. Elle précisait toutefois qu’elle ne voulait pas citer le nom de la personne car elle n’avait aucune certitude et ne souhaitait pas d’ennuis. Ensuite de cette plainte, la police a auditionné le 21 décembre 2023 B.________, qui était alors assistée de Me Fabien Mingard, en qualité de prévenue de diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et de calomnie (art. 174 CP). Cette audition avait duré 3h20 et il ressortait des questions qui lui avaient été posées que la police avait en mains le rapport adressé au G.________ et qu’elle la soupçonnait fortement d’être l’auteur des lettres litigieuses. Il ne ressortait pas du dossier qu’une autre personne avait été auditionnée et, dans son rapport du 15 avril 2024, l’inspecteur en charge de l’enquête préliminaire avait indiqué que les courriers en cause ne pouvaient avoir été rédigés que par une personne du service concerné et que tous les indices menaient à elle, sans toutefois disposer de preuve formelle, se réservant les résultats de l’analyse graphologique, qui n’étaient pas connus. Le 14 janvier 2025, la BPS a déposé un rapport scientifique (ADN, empreintes et graphologie), lequel ne permettait pas d’incriminer la recourante, voire la disculpait clairement. Il ressort de ce qui précède que la recourante a été clairement, et dès le départ, identifiée par la partie plaignante, puis par la police, comme pouvant avoir confectionné et envoyé des écrits mettant en cause l’honneur de la partie plaignante, alors qu’elle aurait connu la fausseté de ses allégations. La calomnie, au sens de l’art. 174 CP, qui est une forme qualifiée de diffamation, est un délit puisqu’elle est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (cf. art. 10 al. 3 CP). Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée dans ce cas comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Au surplus, la recourante était mise en cause pour 12J010
- 11 - avoir confectionné et envoyé plusieurs écrits à des dates différentes, donc d’avoir commis plusieurs délits. En outre, elle était soupçonnée de l’avoir fait dans le cadre de l’exercice de son travail de chercheuse et d’enseignante au sein du F.________, pour discréditer une collègue. La procédure pénale a fait suite à un conflit avec la partie plaignante, ce qui a débouché sur une procédure interne et une procédure menée par le G.________. Au vu de ces éventuelles conséquences professionnelles, l’issue de la procédure pénale revêtait donc une très grande importance pour elle. Enfin, cette procédure a duré plus de deux ans, en dépit des relances de son conseil. Dans ces conditions, il n’est pas contestable qu’il était raisonnable que la recourante fasse appel à un avocat pour la défendre. Dans ses déterminations du 24 juillet 2026, le Ministère public considère que si la cause civile avait pu nécessiter un avocat, tel n’était pas le cas de la cause pénale. En outre, il soutient que le défenseur de la recourante savait qu’une ordonnance de non-entrée en matière allait être rendue et n’avait, malgré cela, pas produit de note d’honoraires. De tels arguments ne convainquent pas. En effet, on l’a vu, le recours à un avocat était approprié et, conformément à la jurisprudence rendue en application de l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale doit enjoindre le prévenu à chiffrer ses prétentions et ce n’est que si ce dernier ne réagit pas qu’il peut en déduire qu’il a implicitement renoncé à une indemnisation. Le Ministère public devait donc inviter la recourante à faire valoir ses prétentions avant la reddition de l’ordonnance et il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir fait spontanément. Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé. Sauf à violer le principe de la double instance cantonale, la Chambre de céans ne saurait pallier le vice et déterminer elle-même le montant de l’indemnité à allouer. La cause doit donc être renvoyée au Ministère public pour qu’il statue sur la note d’honoraires de Me Fabien Mingard, produite à l’appui de son recours. Compte tenu du fait que dans l’ordonnance les frais ont été mis à la charge de l’Etat, par parallélisme des formes imposé par la jurisprudence, dite indemnité devra être mise à la charge de l’Etat. 12J010
- 12 -
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 14 octobre 2025 réformée par l’adjonction d’un chiffre III bis à son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est allouée à Me Fabien Mingard (cf. art. 429 al. 3 CPP), mise à la charge de l’Etat, et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il en détermine le montant. L’ordonnance n’ayant pas été contestée pour le surplus, il convient de préciser qu’elle est maintenue. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Me Fabien Mingard a produit, pour la procédure de recours, une note d’honoraires dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter 30 minutes pour prendre connaissance des déterminations du Ministère public du 24 juillet 2026. En revanche, le tarif indiqué, de 350 fr. de l’heure, est le tarif maximal prévu par le TFIP. Compte tenu de la difficulté relative de la cause, c’est le tarif horaire usuel de 300 fr. qu’il convient d’appliquer. Ainsi, l’indemnité allouée sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35, soit 993 fr. en chiffres arrondis. 12J010
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 octobre 2025 est réformée par l’adjonction d’un chiffre III bis à son dispositif, ayant la teneur suivante : « III bis. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est allouée à Me Fabien Mingard, et mise à la charge de l’Etat. » Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il détermine le montant de cette indemnité. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à Me Fabien Mingard pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 14 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
E. 6.2.1 et l’arrêt cité).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 699 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 11 juillet 2023, C.________, chercheuse au sein du D.________ (ci-après : F.________), a déposé une plainte auprès de la Police municipale de Lausanne contre inconnu. Elle reprochait à B.________, également chercheuse au sein du F.________, avec laquelle elle est en conflit 12J010
- 2 - depuis plusieurs années, d’avoir, à Lausanne, les 31 octobre 2022 et 10 mars 2023, adressé des lettres anonymes à différentes personnes importantes de la communauté scientifique, notamment des chefs de service du F.________, des directeurs de recherche et collaborateurs, ou d’en être la commanditaire, en tenant des propos dénigrants s’agissant de son travail, ce qui aurait porté une véritable atteinte à son honneur ainsi qu’à sa réputation professionnelle vu la nature des personnes visées (PV aud. 1 et P. 7/1).
b) Le 3 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), à qui l’affaire a été attribuée le 26 avril 2024 et qui a reçu le rapport de police du 15 avril 2024, a adressé un accusé de réception de la plainte à C.________ (procès-verbal des opérations,
p. 2). Cette dernière a répondu le 13 mai 2024 en précisant qu’elle était victime de harcèlement au travail et qu’une enquête avait été menée par le G.________ (P. 8). Le 15 mai 2024, un DVD contenant le dossier du G.________ et deux lettres du conseil de B.________ ont été versés au dossier (P. 9).
c) Le 16 mai 2024, Me Fabien Mingard a informé le Ministère public qu’il était consulté par B.________, qu’il avait assisté à son audition par la police le 21 décembre 2023 et qu’il avait appris par l’inspecteur en charge du dossier qu’un rapport, du 15 avril 2024, lui avait été adressé. Il lui demandait si une enquête avait été formellement ouverte contre sa cliente et joignait une procuration, signée le 14 novembre 2023 (P. 10).
d) Le 3 juin 2024, le Ministère public a versé au dossier un lot de pièces tiré du dossier du G.________ et, le 4 juin 2024, il a répondu à Me Fabien Mingard qu’aucune instruction n’avait été ouverte contre sa cliente (procès-verbal des opérations, p. 2 et P. 11 et 12).
e) Les 14 août, 2 octobre et 2 décembre 2024, ainsi que le 14 janvier 2025, Me Fabien Mingard a relancé le Ministère public (P. 18, P. 23, P. 24 et P. 25). 12J010
- 3 -
f) Le 14 janvier 2025, la Brigade de police scientifique (ci-après : la BPS) a rendu un rapport portant sur la recherche de l’auteur de huit envois litigieux. Il en ressort que B.________ avait fourni dans les locaux de la police, le 5 mars 2024, des écritures de référence et qu’aucune trace digitale ou profil ADN n’avait pu être obtenu sur les documents anonymes. Le premier document était différent des sept suivants et les résultats comparatifs soutenaient modérément l’hypothèse selon laquelle B.________ était à l’origine de l’écriture litigieuse. S’agissant des sept autres, l’hypothèse selon laquelle B.________ n’était pas à leur origine était privilégiée (P. 26).
g) Le 27 février 2025, le Ministère public, lequel s’était enquis dans le courant de l’année 2024 de l’avancée de la procédure ouverte par le Direction des ressources humaines du F.________ (P. 14 et P. 17), a invité l’A.________ de cet établissement à le renseigner sur le point de savoir si les recommandations émises au G.________ avaient été mises en place (P. 27). Le 28 février 2025, C.________ a demandé au Ministère public à être renseignée sur l’avancement de l’affaire (P. 28). Le 6 mars 2025, l’A.________ du F.________ a répondu au Ministère public que l’affaire était toujours en cours (P. 29). Le 25 mars 2025, Me Fabien Mingard, faisant référence à ses lettres de relance étant restées sans réponse, a invité le Ministère public à le renseigner avant le 31 mars 2025, sous peine de dépôt d’un recours pour déni de justice (P. 30). Le 28 mars 2025, la Procureure a informé Me Fabien Mingard par téléphone qu’elle avait reçu le rapport de police le 11 février 2025 et qu’elle devait l’examiner avant de déterminer quelles suites devaient être données au dossier (cf. procès-verbal des opérations, p. 4). 12J010
- 4 - Les 8 et 9 mai 2025, C.________, respectivement Me Fabien Mingard ont derechef requis du Ministère public d’être renseignés (P. 31 et P. 32). Le 16 juin 2025, le Ministère public a répondu aux parties que l’instruction n’avait pas pu progresser en raison d’une « surcharge très importante dues à des absences prolongées (…) au sein du greffe », que la procureure en charge du dossier cesserait son activité au sein du Ministère public le 30 juin 2025 et serait remplacée par une nouvelle procureure et que cela engendrerait « inévitablement » du retard dans le traitement des dossiers (P. 33). Le 19 juin 2025, Me Fabien Mingard, pour la prévenue, a considéré que la situation était inacceptable et qu’il se réservait de déposer un recours pour déni de justice si la procédure ne devait pas avancer avec la diligence requise (P. 34). Le 3 juillet 2025, la nouvelle procureure en charge de l’affaire a informé Me Fabien Mingard que le présent dossier faisait partie de ses priorités et, qu’il lui était loisible, en l’état, de le consulter (P. 35). Par courrier du 8 juillet 2025, Me Fabien Mingard a relevé que l’entretien téléphonique opéré par l’inspecteur de police était une véritable audition et qu’il n’en n’avait pas respecté les modalités. Sa cliente n’avait notamment pas été informée de ses droits, dont celui d’être assistée d’un avocat et de se taire. Elle sollicitait donc le retranchement du dossier de ses déclarations au motif qu’elles étaient inexploitables (P. 36). Le 17 septembre 2025, Me Fabien Mingard a rappelé au Ministère public qu’il restait sans nouvelles ensuite de son courrier du 8 juillet 2025 (P. 37). Les 6, respectivement 7 octobre 2025, C.________ et Me Fabien Mingard ont derechef relancé le Ministère public. Ce dernier a précisé qu’il restait dans l’attente d’une décision « en cours de rédaction » qu’il lui avait 12J010
- 5 - été promise lors d’une conversation téléphonique du 19 septembre 2025 (P. 38 et P. 39). Le 28 octobre 2025, Me Fabien Mingard a à nouveau relancé le Ministère public en invoquant que le principe de célérité avait été violé (P. 40). Le 21 novembre 2025, il lui a réécrit dans le même sens en l’invitant à notifier sa décision dans les meilleurs délais (P. 41). B. Par ordonnance datée du 14 octobre 2025, adressée aux parties le 26 novembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ du 11 juillet 2023 (I), a ordonné la suspension de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation, pour une durée indéterminée (II), a ordonné le maintien au dossier du DVD contenant le dossier du « G.________ et médiation pour amélioration conditions de travail » et les lettres de contestation du conseil de B.________, produit par la Police judiciaire municipale de Lausanne et inventorié sous fiche n° aaa, à titre de pièce à conviction (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). La procureure a considéré qu’étant donné que l’auteur des lettres anonymes demeurait inconnu et qu’aucun indice n’avait été découvert qui permettrait en l’état de l’identifier, il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière à l’égard de B.________, en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), et de suspendre la procédure dirigée contre inconnu, précisant que l’instruction pouvait reprendre, conformément à l’art. 315 CPP, en cas de faits nouveaux. C. Par acte du 8 décembre 2025, B.________, par son défenseur de choix Me Fabien Mingard, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP d’un montant de 5'814 fr. 35, TVA et débours compris, lui soit allouée pour ses frais de défense et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, elle a conclu, note d’honoraires à l’appui, à l’allocation d’une indemnité de 964 fr. 80, TVA comprise, pour ses frais de 12J010
- 6 - défense dans le cadre de la procédure de recours, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Le 24 juillet 2026, le Ministère public s’est déterminé dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles (cf. art. 389 al. 3 CPP). 1.3 Le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires de l'ordonnance en tant qu’elle refuse implicitement une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à la prévenue. La valeur litigieuse excédant 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme autorité collégiale (art. 395 al. 1 let. b CPP, art. 13 al. 2 LVCPP a contrario). 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 429 CPP. Elle fait valoir que, au vu des circonstances, le recours à un avocat était raisonnable. Ainsi, alors qu’elle n’avait pas d’antécédent judiciaire, elle se voyait 12J010
- 7 - reprocher la commission d’un délit, et ce dans le cadre professionnel et de conflit avec la partie plaignante, ce qui avait conduit à l’ouverture d’une enquête pour harcèlement par le G.________. La procédure pénale avait duré deux ans et demi et aurait violé le principe de célérité, vu l’inaction du Ministère public. Enfin, cette procédure aurait eu un impact sur sa vie personnelle et, surtout, professionnelle. La recourante soutient que l’enjeu était important car, en cas de condamnation, elle aurait pu être licenciée. Elle justifie le tarif horaire de 350 fr. de son avocat aux motifs que la cause présentait une certaine complexité, que les intérêts en cause étaient importants et que son conseil était expérimenté, invoquant au surplus la nouvelle teneur de l’art. 429 CPP, selon laquelle il n’y avait désormais plus lieu de faire de « distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires en cas de défense privée. ». 2.2 2.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et si le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 7B_1302/2024 du 7 avril 2026 consid. 4.2.2 et l’arrêt cité). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 7B_77/2024 du 16 mars 2026 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). 12J010
- 8 - Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 7B_77/2024 précité et les arrêts cités). Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 7B_1302/2024 précité). 2.2.2 L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence toujours, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 7B_1302/2024 précité et les arrêts cités). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et ce tarif sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 7B_1302/2024 précité et les arrêts cités). Le canton de Vaud a adopté le Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; BLV 312.03.1). Selon l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause 12J010
- 9 - et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). En vertu de l'art. 19 al. 2 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire. 2.2.3 L’art. 429 al. 2, première phase CPP, prévoit que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. La jurisprudence en a déduit que l’autorité doit au moins donner une fois à la partie l’occasion de faire valoir et chiffrer ses prétentions (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; Mizel/Rétornaz in : Jeannert et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 56 et 61 ad art. 429 CPP et les références citées). 2.2.4 La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; TF 7B_1031/2024 du 30 juin 2026 consid. 6.2.1 et l’arrêt cité). 2.3 En l’espèce, C.________ a déposé plainte le 11 juillet 2023 auprès de la Police municipale de Lausanne en invoquant qu’elle était chercheuse et que, dans ce cadre, elle avait été diffamée en 2022 et 2023 par des courriels et courriers anonymes adressés au directeur du service dans lequel elle travaille, ainsi qu’à des professeurs de l’E.________, courriers mettant en cause les analyses qu’elle effectuait en laboratoire ou l’accusant de fraude scientifique. Si, dans un premier temps, elle a déclaré n’avoir pas de soupçons concrets concernant la provenance de ces écrits, après 12J010
- 10 - réflexion, elle avait signalé qu’elle avait déposé une plainte civile pour harcèlement à l’encontre d’une collègue et qu’il était possible que les deux choses aient un lien. Elle précisait toutefois qu’elle ne voulait pas citer le nom de la personne car elle n’avait aucune certitude et ne souhaitait pas d’ennuis. Ensuite de cette plainte, la police a auditionné le 21 décembre 2023 B.________, qui était alors assistée de Me Fabien Mingard, en qualité de prévenue de diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et de calomnie (art. 174 CP). Cette audition avait duré 3h20 et il ressortait des questions qui lui avaient été posées que la police avait en mains le rapport adressé au G.________ et qu’elle la soupçonnait fortement d’être l’auteur des lettres litigieuses. Il ne ressortait pas du dossier qu’une autre personne avait été auditionnée et, dans son rapport du 15 avril 2024, l’inspecteur en charge de l’enquête préliminaire avait indiqué que les courriers en cause ne pouvaient avoir été rédigés que par une personne du service concerné et que tous les indices menaient à elle, sans toutefois disposer de preuve formelle, se réservant les résultats de l’analyse graphologique, qui n’étaient pas connus. Le 14 janvier 2025, la BPS a déposé un rapport scientifique (ADN, empreintes et graphologie), lequel ne permettait pas d’incriminer la recourante, voire la disculpait clairement. Il ressort de ce qui précède que la recourante a été clairement, et dès le départ, identifiée par la partie plaignante, puis par la police, comme pouvant avoir confectionné et envoyé des écrits mettant en cause l’honneur de la partie plaignante, alors qu’elle aurait connu la fausseté de ses allégations. La calomnie, au sens de l’art. 174 CP, qui est une forme qualifiée de diffamation, est un délit puisqu’elle est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (cf. art. 10 al. 3 CP). Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée dans ce cas comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Au surplus, la recourante était mise en cause pour 12J010
- 11 - avoir confectionné et envoyé plusieurs écrits à des dates différentes, donc d’avoir commis plusieurs délits. En outre, elle était soupçonnée de l’avoir fait dans le cadre de l’exercice de son travail de chercheuse et d’enseignante au sein du F.________, pour discréditer une collègue. La procédure pénale a fait suite à un conflit avec la partie plaignante, ce qui a débouché sur une procédure interne et une procédure menée par le G.________. Au vu de ces éventuelles conséquences professionnelles, l’issue de la procédure pénale revêtait donc une très grande importance pour elle. Enfin, cette procédure a duré plus de deux ans, en dépit des relances de son conseil. Dans ces conditions, il n’est pas contestable qu’il était raisonnable que la recourante fasse appel à un avocat pour la défendre. Dans ses déterminations du 24 juillet 2026, le Ministère public considère que si la cause civile avait pu nécessiter un avocat, tel n’était pas le cas de la cause pénale. En outre, il soutient que le défenseur de la recourante savait qu’une ordonnance de non-entrée en matière allait être rendue et n’avait, malgré cela, pas produit de note d’honoraires. De tels arguments ne convainquent pas. En effet, on l’a vu, le recours à un avocat était approprié et, conformément à la jurisprudence rendue en application de l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale doit enjoindre le prévenu à chiffrer ses prétentions et ce n’est que si ce dernier ne réagit pas qu’il peut en déduire qu’il a implicitement renoncé à une indemnisation. Le Ministère public devait donc inviter la recourante à faire valoir ses prétentions avant la reddition de l’ordonnance et il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir fait spontanément. Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé. Sauf à violer le principe de la double instance cantonale, la Chambre de céans ne saurait pallier le vice et déterminer elle-même le montant de l’indemnité à allouer. La cause doit donc être renvoyée au Ministère public pour qu’il statue sur la note d’honoraires de Me Fabien Mingard, produite à l’appui de son recours. Compte tenu du fait que dans l’ordonnance les frais ont été mis à la charge de l’Etat, par parallélisme des formes imposé par la jurisprudence, dite indemnité devra être mise à la charge de l’Etat. 12J010
- 12 -
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 14 octobre 2025 réformée par l’adjonction d’un chiffre III bis à son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est allouée à Me Fabien Mingard (cf. art. 429 al. 3 CPP), mise à la charge de l’Etat, et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il en détermine le montant. L’ordonnance n’ayant pas été contestée pour le surplus, il convient de préciser qu’elle est maintenue. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Me Fabien Mingard a produit, pour la procédure de recours, une note d’honoraires dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter 30 minutes pour prendre connaissance des déterminations du Ministère public du 24 juillet 2026. En revanche, le tarif indiqué, de 350 fr. de l’heure, est le tarif maximal prévu par le TFIP. Compte tenu de la difficulté relative de la cause, c’est le tarif horaire usuel de 300 fr. qu’il convient d’appliquer. Ainsi, l’indemnité allouée sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35, soit 993 fr. en chiffres arrondis. 12J010
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 octobre 2025 est réformée par l’adjonction d’un chiffre III bis à son dispositif, ayant la teneur suivante : « III bis. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est allouée à Me Fabien Mingard, et mise à la charge de l’Etat. » Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il détermine le montant de cette indemnité. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à Me Fabien Mingard pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 14 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010