Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Dirigé contre un arrêt émanant d'une autorité cantonale de dernière instance qui refuse d'allouer au recourant une indemnité pour ses frais de défense ensuite de l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 avril 2022, le recours - déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF ) - est en principe recevable quant à son objet (cf. art. 78, 80 et 90 LTF ; arrêts 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 2; 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 1; 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 1).
E. 1.2 Le recours au Tribunal fédéral présuppose un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; sur cette notion, voir ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.4.1).
En l'espèce, la plainte pénale dirigée contre le recourant, policier genevois, visait des actes prétendument commis dans l'exercice de sa fonction. Or on ignore s'il a procédé aux démarches nécessaires pour se faire indemniser par l'État, en vertu de l'art. 41 al. 1 du règlement général sur le personnel de la police (RGPPol; rs/GE F 1 05.07) - dans sa teneur en vigueur dès le 3 juillet 2024 -, ses frais de défense pour la procédure litigieuse; cette disposition prévoit en effet que les frais de procédure et honoraires d'avocate ou d'avocat, à la charge d'une policière ou d'un policier en raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative, initiée contre elle ou lui par des tiers pour des faits commis dans l'exercice de son activité professionnelle, sont pris en charge par l'État pour autant que les trois conditions cumulatives aux let. a), b) et c) soient remplies. Cela étant, il n'est pas d'emblée évident que le recourant disposerait encore d'un intérêt juridique à recourir. Au regard de l'issue du présent litige, cette question de recevabilité peut cependant rester indécise.
E. 2 Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué ( ATF 145 IV 137 consid. 2.6; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 7 décembre 2023, il n'y a pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (arrêts 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 3; 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2; 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 2), en particulier celles concernant l' art. 429 CPP (RO 2023 468).
E. 3 Invoquant une violation de l' art. 429 al. 1 let. a CPP , dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881), le recourant reproche à la cour cantonale de ne lui avoir octroyé aucune indemnité pour la procédure préliminaire.
E. 3.1.1 Selon cette disposition, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que l'ordonnance de non-entrée en matière ( art. 310 CPP ) n'y soit pas expressément mentionnée, cette dernière peut également donner lieu à indemnité ( ATF 139 IV 241 consid. 1, arrêts 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.1; 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés ( ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêts 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.1; 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.1; 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l' art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l' art. 130 CPP . Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l' art. 429 al. 1 let. a CPP , il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'État et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu ( ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5; arrêt 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.1; 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).
E. 3.1.2 Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; arrêts 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.1; 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.3).
Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l' art. 429 al. 1 let. a CPP doit être allouée au prévenu est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement ( ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 142 IV 163 consid. 3.2.1). C'est toutefois en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable; le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente et n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation ( ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêts 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.4; 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1).
E. 3.2 La cour cantonale a relevé que le recourant s'était vu reprocher les infractions de lésions corporelles simples ( art. 123 CP ) et d'abus d'autorité ( art. 312 CP ), lesquelles revêtaient une certaine gravité au regard de leurs peines-menaces. Pour autant, elle a retenu que le Ministère public avait refusé d'entrer en matière sur la plainte alors que le recourant n'avait été auditionné qu'une fois par l'IGS. À cette occasion, le recourant avait relaté le déroulement de l'intervention litigieuse, au demeurant déjà exposé dans un rapport de renseignements, et il n'avait pas eu de raison de penser que ses déclarations seraient mises en doute; celles-ci étaient restées purement factuelles, sur un événement bien précis, sans considération juridique. De par son métier, le recourant devait en outre savoir que l'IGS, en qualité d'organe d'enquête interne à la police, était tenue de mener une enquête face à une dénonciation contre un membre des forces de l'ordre; son audition représentait ainsi une tâche parmi d'autres relevant de son cahier des charges. Au stade où en était la procédure, les soupçons qui pesaient sur lui demeuraient par ailleurs abstraits et il n'avait pas de raison de craindre des répercussions sur sa carrière. Enfin, le recourant n'avait allégué aucun impact particulier de la procédure sur sa vie personnelle, la plainte déposée contre lui n'ayant pas même dépassé le stade des investigations policières. Au regard de ces circonstances ainsi que de la jurisprudence fédérale et cantonale en la matière, l'intervention d'un avocat ne pouvait pas être considérée comme nécessaire. Les frais de défense du recourant ne pouvaient dès lors pas être assumés par l'État (cf. arrêt attaqué consid. 3.3).
E. 3.3 Le recourant conteste cette motivation. En substance, il soutient que les arrêts cantonaux cités par la cour cantonale au sujet de la nécessité de l'assistance d'un avocat ne seraient pas conformes à la jurisprudence fédérale en la matière et que cette casuistique porterait au demeurant sur des circonstances non réalisées dans le cas d'espèce. En particulier, il faudrait tenir compte qu'un crime lui était reproché - soit une infraction plus grave que celle visant les prévenus dans les affaires citées par la cour cantonale -, qu'il aurait tenu à être assisté par un avocat dès sa première audition, lequel serait intervenu au début de la procédure, que le plaignant avait également été assisté par un avocat et que celui-ci aurait formé recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Le recourant soutient que le déroulement d'une intervention policière dans le cadre d'une manifestation ne serait en outre pas toujours aisé à établir et qu'il n'aurait eu aucune assurance que sa version des faits serait retenue après une seule audition. Il aurait par ailleurs eu des raisons suffisantes de craindre de graves répercussions sur sa carrière en cas de condamnation, de sorte qu'il n'existerait aucune circonstance exceptionnelle permettant de nier la nécessité du recours à un avocat dans le cas d'espèce.
E. 3.4 Il faut reconnaître que les infractions d'abus d'autorité et de lésions corporelles simples reprochées au recourant sont respectivement un crime et un délit, de sorte que ce n'était qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat pouvait être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense (cf. consid. 3.1.2
supra ).
Cela étant, il n'est pas contesté que ces charges ont été abandonnées à l'issue d'une seule audition par l'IGS, soit un organe rattaché administrativement au commandant et qui est chargé notamment des tâches de police judiciaire qui concernent les membres du personnel de la police selon l'art. 63 al. 1 de la loi genevoise sur la police (LPol; rs/GE F 1 05), auquel le recourant a été sensibilisé sinon déjà confronté dans le cadre de son métier. Que cette audition soit intervenue à la suite d'un complément d'enquête requis par le Ministère public, conformément à l' art. 309 al. 2 CPP , et qu'elle ait été susceptible de déboucher sur l'ouverture d'une instruction pénale ( art. 309 al. 1 CPP ) voire sur une condamnation importe peu. Tel est en effet le risque encouru par chaque prévenu au stade de l'investigation policière au sens de l' art. 306 CPP (s'agissant du traitement d'un complément d'enquête comme de l'investigation policière, cf. arrêt 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références doctrinales citées), sans que cela justifie une indemnisation automatique de ses frais de défense. Il est rappelé qu'un tel automatisme ne serait pas compatible avec l' art. 429 al. 1 let. a CPP ni ne découle de l' art. 6 par. 1 CEDH ou du principe de l'égalité des armes (cf. arrêt 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.5.1 et les références doctrinales citées). En effet, le droit du prévenu d'être assisté d'un avocat dès son premier interrogatoire ( art. 159 CPP ) n'est pas directement affecté par le refus d'indemnisation de ses frais de défense, qui n'intervient que postérieurement. Dans le cas d'espèce, le recourant peut d'autant moins se plaindre d'une atteinte à ce droit qu'il avait la possibilité, aux conditions de l'art. 41 al. 1 RGPPol, de faire prendre en charge ses frais de défense par l'État sous forme d'avances en cours de procédure (cf. art. 43 al. 1 RGPPol). Dès lors, le recourant ne saurait se prévaloir de l'institution de "l'avocat de la première heure" ou du fait que le plaignant était assisté d'un avocat pour justifier l'octroi d'une indemnité au sens de l' art. 429 al. 1 CPP .
Le recourant ne démontre en outre pas en quoi la procédure aurait soulevé une quelconque difficulté particulière ayant rendu nécessaire l'assistance d'un avocat dès sa première audition, étant rappelé qu'il était accusé d'avoir fait chuter un cycliste et de lui avoir ainsi causé des blessures. S'il est vrai qu'on ne peut pas nier la complexité d'un cas pour la seule raison qu'il porte sur un événement précis et se limite à des considérations purement factuelles, il a néanmoins suffi au recourant de relater les circonstances de l'événement litigieux - déjà consignées dans un rapport de renseignement auquel il avait collaboré - pour que les accusations du plaignant soient réfutées facilement. Bien qu'il n'ait pas eu accès au contenu de la plainte pénale, il pouvait aisément déduire du mandat de comparution du 22 septembre 2020 les infractions qui lui étaient reprochées dans le cadre de la manifestation "Critical Mass", qui avait déjà fait l'objet du rapport précité. Dans la mesure où il affirme que les participants à une telle manifestation auraient pu donner une version "biaisée du déroulement des événements" et qu'il serait notoire que les personnes présentes à de tels rassemblements considéreraient les interventions de la police comme illégitimes, il se limite à rediscuter librement l'appréciation à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire; purement appellatoire, une telle argumentation est irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF ). Il ne critique du reste pas sous l'angle de l'arbitraire les considérations cantonales selon lesquelles il devait, de par ses fonctions, être habitué à restituer le déroulement d'opérations de ce type, le cas échéant auprès de l'IGS dont il ne pouvait pas ignorer le rôle et les prérogatives en cas de plainte ou de dénonciation contre un membre des forces de l'ordre. Dès lors, on ne voit pas que la cour cantonale aurait erré en retenant que l'audition du recourant par l'IGS s'inscrivait dans les tâches ordinaires et inhérentes à ses attributions et qu'il n'avait eu, à ce moment, aucune raison de penser que ses déclarations seraient mises en doute.
Enfin, le recourant n'évoque aucune répercussion de l'affaire sur sa situation personnelle ou professionnelle. Certes, une condamnation pour les chefs d'accusation précités aurait pu impacter négativement sa carrière. Il faut toutefois se référer aux circonstances connues par le prévenu au moment de l'octroi du mandat, celles-ci étant déterminantes pour apprécier si l'intervention de son avocat était justifiée (cf. arrêts 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.5.2.4; 7B_21/2022 du 21 mars 2024 consid. 2.1; 6B_1282/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.1). Or le recourant ne fait état d'aucun élément propre à démontrer qu'il disposait, lors de sa première audition, d'une raison sérieuse de craindre de telles conséquences. Contrairement à ce qu'il soutient, le seul fait que le Ministère public ait procédé à une qualification juridique des infractions susceptibles d'entrer en considération ne signifiait pas encore que des soupçons suffisants de la commission d'une infraction pesaient sur lui, respectivement que cette autorité envisageait d'ouvrir une instruction pénale contre lui, et encore moins de le condamner. Une telle conclusion ne peut pas non plus être tirée du recours formé par le plaignant contre l'ordonnance de non-entrée en matière.
E. 3.5 Dans les circonstances de l'espèce, le refus de la cour cantonale d'octroyer au recourant une indemnité au sens de l' art. 429 al. 1 let. a CPP ne viole pas le droit fédéral, notamment eu égard au très large pouvoir d'appréciation dont elle dispose (cf. consid. 3.1.2
supra ). Compte tenu de la clôture de l'enquête pénale après une seule audition du recourant et sans ouverture d'une instruction par le Ministère public, des fonctions du recourant, de ses connaissances et de ses compétences, de l'absence de complexité de la cause tant sur le plan factuel que juridique ainsi que du défaut de tout motif concret lui permettant de redouter, au moment où il a mandaté son avocat, des conséquences défavorables sur sa vie professionnelle ou privée, la cour cantonale était en effet fondée à admettre qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.2
supra ), dans lequel l'intervention d'un avocat de choix n'apparaissait pas (encore) nécessaire.
Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si la casuistique genevoise à laquelle le recourant se réfère serait conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de l'exercice raisonnable des droits de la défense en cas de crime ou de délit.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_77/2024
Arrêt le 16 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (indemnisation),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 décembre 2023
(ACPR/948/2023 - P/12318/2020).
Faits :
A.
A.a. Le 10 juillet 2020, A.________, policier genevois, a fait l'objet d'une plainte pénale pour un usage disproportionné de la force lors d'une interpellation dans le cadre d'une manifestation "Critical Mass". Le plaignant lui reprochait de lui avoir causé des lésions, notamment au coude, en le bousculant de son vélo et en le faisant chuter au sol.
A.________ a été auditionné le 8 octobre 2020 par l'Inspection générale des services (ci-après: IGS), en présence de son avocat. Il a relaté les circonstances de l'intervention litigieuse, confirmant la version qu'il avait exposée dans un rapport de renseignements de la police. Le plaignant a également été entendu par l'IGS.
A.b. Par ordonnance du 12 avril 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) n'est pas entré en matière sur la plainte pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples et abus d'autorité. Alors que les frais de la procédure ont été mis à la charge de l'État, le Ministère public est resté muet quant à une éventuelle indemnisation des frais de défense.
B.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a constaté que le Ministère public avait violé le droit d'être entendu de A.________ en omettant d'aborder la question de son indemnité dans l'ordonnance de non-entrée en matière; ce vice avait toutefois été réparé dans la procédure de recours, le Ministère public s'étant exprimé sur la question lors de l'échange d'écritures et A.________ ayant eu la possibilité de prendre position sur ces observations. Sur le fond, la cour cantonale a nié que le prénommé puisse prétendre à une indemnité pour ses frais de défense et a donc rejeté son recours, laissant les frais à la charge de l'État en raison de la violation du droit d'être entendu constatée et lui allouant une indemnité de 600 fr. pour la procédure de recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 décembre 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que lui soit allouée une indemnité de 3'293 fr. 85 pour l'exercice raisonnable de ses droits au cours de la procédure préliminaire ( art. 429 al. 1 let. a CPP ). À titre subsidiaire, il demande que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été communiquées à A.________.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dirigé contre un arrêt émanant d'une autorité cantonale de dernière instance qui refuse d'allouer au recourant une indemnité pour ses frais de défense ensuite de l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 avril 2022, le recours - déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF ) - est en principe recevable quant à son objet (cf. art. 78, 80 et 90 LTF ; arrêts 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 2; 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 1; 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 1).
1.2. Le recours au Tribunal fédéral présuppose un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; sur cette notion, voir ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.4.1).
En l'espèce, la plainte pénale dirigée contre le recourant, policier genevois, visait des actes prétendument commis dans l'exercice de sa fonction. Or on ignore s'il a procédé aux démarches nécessaires pour se faire indemniser par l'État, en vertu de l'art. 41 al. 1 du règlement général sur le personnel de la police (RGPPol; rs/GE F 1 05.07) - dans sa teneur en vigueur dès le 3 juillet 2024 -, ses frais de défense pour la procédure litigieuse; cette disposition prévoit en effet que les frais de procédure et honoraires d'avocate ou d'avocat, à la charge d'une policière ou d'un policier en raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative, initiée contre elle ou lui par des tiers pour des faits commis dans l'exercice de son activité professionnelle, sont pris en charge par l'État pour autant que les trois conditions cumulatives aux let. a), b) et c) soient remplies. Cela étant, il n'est pas d'emblée évident que le recourant disposerait encore d'un intérêt juridique à recourir. Au regard de l'issue du présent litige, cette question de recevabilité peut cependant rester indécise.
2.
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué ( ATF 145 IV 137 consid. 2.6; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 7 décembre 2023, il n'y a pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (arrêts 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 3; 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2; 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 2), en particulier celles concernant l' art. 429 CPP (RO 2023 468).
3.
Invoquant une violation de l' art. 429 al. 1 let. a CPP , dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881), le recourant reproche à la cour cantonale de ne lui avoir octroyé aucune indemnité pour la procédure préliminaire.
3.1.
3.1.1. Selon cette disposition, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que l'ordonnance de non-entrée en matière ( art. 310 CPP ) n'y soit pas expressément mentionnée, cette dernière peut également donner lieu à indemnité ( ATF 139 IV 241 consid. 1, arrêts 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.1; 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés ( ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêts 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.1; 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.1; 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l' art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l' art. 130 CPP . Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l' art. 429 al. 1 let. a CPP , il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'État et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu ( ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5; arrêt 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.1; 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).
3.1.2. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; arrêts 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.1; 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.3).
Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l' art. 429 al. 1 let. a CPP doit être allouée au prévenu est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement ( ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 142 IV 163 consid. 3.2.1). C'est toutefois en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable; le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente et n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation ( ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêts 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.4; 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1).
3.2. La cour cantonale a relevé que le recourant s'était vu reprocher les infractions de lésions corporelles simples ( art. 123 CP ) et d'abus d'autorité ( art. 312 CP ), lesquelles revêtaient une certaine gravité au regard de leurs peines-menaces. Pour autant, elle a retenu que le Ministère public avait refusé d'entrer en matière sur la plainte alors que le recourant n'avait été auditionné qu'une fois par l'IGS. À cette occasion, le recourant avait relaté le déroulement de l'intervention litigieuse, au demeurant déjà exposé dans un rapport de renseignements, et il n'avait pas eu de raison de penser que ses déclarations seraient mises en doute; celles-ci étaient restées purement factuelles, sur un événement bien précis, sans considération juridique. De par son métier, le recourant devait en outre savoir que l'IGS, en qualité d'organe d'enquête interne à la police, était tenue de mener une enquête face à une dénonciation contre un membre des forces de l'ordre; son audition représentait ainsi une tâche parmi d'autres relevant de son cahier des charges. Au stade où en était la procédure, les soupçons qui pesaient sur lui demeuraient par ailleurs abstraits et il n'avait pas de raison de craindre des répercussions sur sa carrière. Enfin, le recourant n'avait allégué aucun impact particulier de la procédure sur sa vie personnelle, la plainte déposée contre lui n'ayant pas même dépassé le stade des investigations policières. Au regard de ces circonstances ainsi que de la jurisprudence fédérale et cantonale en la matière, l'intervention d'un avocat ne pouvait pas être considérée comme nécessaire. Les frais de défense du recourant ne pouvaient dès lors pas être assumés par l'État (cf. arrêt attaqué consid. 3.3).
3.3. Le recourant conteste cette motivation. En substance, il soutient que les arrêts cantonaux cités par la cour cantonale au sujet de la nécessité de l'assistance d'un avocat ne seraient pas conformes à la jurisprudence fédérale en la matière et que cette casuistique porterait au demeurant sur des circonstances non réalisées dans le cas d'espèce. En particulier, il faudrait tenir compte qu'un crime lui était reproché - soit une infraction plus grave que celle visant les prévenus dans les affaires citées par la cour cantonale -, qu'il aurait tenu à être assisté par un avocat dès sa première audition, lequel serait intervenu au début de la procédure, que le plaignant avait également été assisté par un avocat et que celui-ci aurait formé recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Le recourant soutient que le déroulement d'une intervention policière dans le cadre d'une manifestation ne serait en outre pas toujours aisé à établir et qu'il n'aurait eu aucune assurance que sa version des faits serait retenue après une seule audition. Il aurait par ailleurs eu des raisons suffisantes de craindre de graves répercussions sur sa carrière en cas de condamnation, de sorte qu'il n'existerait aucune circonstance exceptionnelle permettant de nier la nécessité du recours à un avocat dans le cas d'espèce.
3.4. Il faut reconnaître que les infractions d'abus d'autorité et de lésions corporelles simples reprochées au recourant sont respectivement un crime et un délit, de sorte que ce n'était qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat pouvait être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense (cf. consid. 3.1.2
supra ).
Cela étant, il n'est pas contesté que ces charges ont été abandonnées à l'issue d'une seule audition par l'IGS, soit un organe rattaché administrativement au commandant et qui est chargé notamment des tâches de police judiciaire qui concernent les membres du personnel de la police selon l'art. 63 al. 1 de la loi genevoise sur la police (LPol; rs/GE F 1 05), auquel le recourant a été sensibilisé sinon déjà confronté dans le cadre de son métier. Que cette audition soit intervenue à la suite d'un complément d'enquête requis par le Ministère public, conformément à l' art. 309 al. 2 CPP , et qu'elle ait été susceptible de déboucher sur l'ouverture d'une instruction pénale ( art. 309 al. 1 CPP ) voire sur une condamnation importe peu. Tel est en effet le risque encouru par chaque prévenu au stade de l'investigation policière au sens de l' art. 306 CPP (s'agissant du traitement d'un complément d'enquête comme de l'investigation policière, cf. arrêt 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références doctrinales citées), sans que cela justifie une indemnisation automatique de ses frais de défense. Il est rappelé qu'un tel automatisme ne serait pas compatible avec l' art. 429 al. 1 let. a CPP ni ne découle de l' art. 6 par. 1 CEDH ou du principe de l'égalité des armes (cf. arrêt 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.5.1 et les références doctrinales citées). En effet, le droit du prévenu d'être assisté d'un avocat dès son premier interrogatoire ( art. 159 CPP ) n'est pas directement affecté par le refus d'indemnisation de ses frais de défense, qui n'intervient que postérieurement. Dans le cas d'espèce, le recourant peut d'autant moins se plaindre d'une atteinte à ce droit qu'il avait la possibilité, aux conditions de l'art. 41 al. 1 RGPPol, de faire prendre en charge ses frais de défense par l'État sous forme d'avances en cours de procédure (cf. art. 43 al. 1 RGPPol). Dès lors, le recourant ne saurait se prévaloir de l'institution de "l'avocat de la première heure" ou du fait que le plaignant était assisté d'un avocat pour justifier l'octroi d'une indemnité au sens de l' art. 429 al. 1 CPP .
Le recourant ne démontre en outre pas en quoi la procédure aurait soulevé une quelconque difficulté particulière ayant rendu nécessaire l'assistance d'un avocat dès sa première audition, étant rappelé qu'il était accusé d'avoir fait chuter un cycliste et de lui avoir ainsi causé des blessures. S'il est vrai qu'on ne peut pas nier la complexité d'un cas pour la seule raison qu'il porte sur un événement précis et se limite à des considérations purement factuelles, il a néanmoins suffi au recourant de relater les circonstances de l'événement litigieux - déjà consignées dans un rapport de renseignement auquel il avait collaboré - pour que les accusations du plaignant soient réfutées facilement. Bien qu'il n'ait pas eu accès au contenu de la plainte pénale, il pouvait aisément déduire du mandat de comparution du 22 septembre 2020 les infractions qui lui étaient reprochées dans le cadre de la manifestation "Critical Mass", qui avait déjà fait l'objet du rapport précité. Dans la mesure où il affirme que les participants à une telle manifestation auraient pu donner une version "biaisée du déroulement des événements" et qu'il serait notoire que les personnes présentes à de tels rassemblements considéreraient les interventions de la police comme illégitimes, il se limite à rediscuter librement l'appréciation à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire; purement appellatoire, une telle argumentation est irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF ). Il ne critique du reste pas sous l'angle de l'arbitraire les considérations cantonales selon lesquelles il devait, de par ses fonctions, être habitué à restituer le déroulement d'opérations de ce type, le cas échéant auprès de l'IGS dont il ne pouvait pas ignorer le rôle et les prérogatives en cas de plainte ou de dénonciation contre un membre des forces de l'ordre. Dès lors, on ne voit pas que la cour cantonale aurait erré en retenant que l'audition du recourant par l'IGS s'inscrivait dans les tâches ordinaires et inhérentes à ses attributions et qu'il n'avait eu, à ce moment, aucune raison de penser que ses déclarations seraient mises en doute.
Enfin, le recourant n'évoque aucune répercussion de l'affaire sur sa situation personnelle ou professionnelle. Certes, une condamnation pour les chefs d'accusation précités aurait pu impacter négativement sa carrière. Il faut toutefois se référer aux circonstances connues par le prévenu au moment de l'octroi du mandat, celles-ci étant déterminantes pour apprécier si l'intervention de son avocat était justifiée (cf. arrêts 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.5.2.4; 7B_21/2022 du 21 mars 2024 consid. 2.1; 6B_1282/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.1). Or le recourant ne fait état d'aucun élément propre à démontrer qu'il disposait, lors de sa première audition, d'une raison sérieuse de craindre de telles conséquences. Contrairement à ce qu'il soutient, le seul fait que le Ministère public ait procédé à une qualification juridique des infractions susceptibles d'entrer en considération ne signifiait pas encore que des soupçons suffisants de la commission d'une infraction pesaient sur lui, respectivement que cette autorité envisageait d'ouvrir une instruction pénale contre lui, et encore moins de le condamner. Une telle conclusion ne peut pas non plus être tirée du recours formé par le plaignant contre l'ordonnance de non-entrée en matière.
3.5. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de la cour cantonale d'octroyer au recourant une indemnité au sens de l' art. 429 al. 1 let. a CPP ne viole pas le droit fédéral, notamment eu égard au très large pouvoir d'appréciation dont elle dispose (cf. consid. 3.1.2
supra ). Compte tenu de la clôture de l'enquête pénale après une seule audition du recourant et sans ouverture d'une instruction par le Ministère public, des fonctions du recourant, de ses connaissances et de ses compétences, de l'absence de complexité de la cause tant sur le plan factuel que juridique ainsi que du défaut de tout motif concret lui permettant de redouter, au moment où il a mandaté son avocat, des conséquences défavorables sur sa vie professionnelle ou privée, la cour cantonale était en effet fondée à admettre qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.2
supra ), dans lequel l'intervention d'un avocat de choix n'apparaissait pas (encore) nécessaire.
Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si la casuistique genevoise à laquelle le recourant se réfère serait conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de l'exercice raisonnable des droits de la défense en cas de crime ou de délit.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 16 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi