Sachverhalt
A.
Par jugement du 26 janvier 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a condamné A.________ (ci-après: le prévenu), pour diffamation, à une peine pécuniaire de dix jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 80 fr., avec sursis pendant deux ans. Il a en outre renvoyé le plaignant B.________ (ci-après: le plaignant) à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles.
B.
B.a. Le 9 mars 2021, le prévenu a formé appel contre ce jugement. Il a notamment conclu à son acquittement, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de 6'198 fr. 70, à la charge de l'État, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de première instance ( art. 429 al. 1 let. a CPP ). Il a en outre requis le même type d'indemnité pour la procédure d'appel.
B.b. Le plaignant est décédé le 11 février 2023.
B.c. Par jugement du 12 janvier 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal) a admis l'appel du prévenu et a réformé le jugement du 26 janvier 2021 en ce sens notamment qu'il était acquitté et qu'une indemnité au sens de l' art. 432 CPP , fixée à 12'000 fr., lui était accordée, à la charge de la succession du plaignant. Elle a également rejeté la requête d'indemnité au sens de l' art. 429 al. 1 let. b CPP formulée par le prévenu pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
C.
Par acte du 7 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral, en concluant à la réforme du chiffre III du dispositif de ce jugement en ce sens qu'une "indemnité pour ses frais de défense nécessaire au sens de l' art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 24'797 fr. 23" lui soit allouée, à la charge de l'État de Fribourg, et qu'une "indemnité pour dommage économique au sens de l' art. 429 al. 1 let. b CPP d'un montant de 12'500 fr." lui soit allouée, à la charge de l'État de Fribourg.
Par avis du 5 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l' art. 12 al. 1 let . c RTF (RS 173.110.131).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Depuis le prononcé du jugement de première instance le 26 janvier 2021, les dispositions légales invoquées par le recourant ont subi des changements. Ainsi, une version modifiée des art. 429 et 432 CPP est entrée en vigueur au 1
er janvier 2024 dans le cadre de la modification partielle du Code de procédure pénale suisse du 17 juin 2022 (RO 2023 468). Dès lors toutefois que la date de la décision de première instance détermine le droit applicable pour la procédure de recours, y compris devant le Tribunal fédéral, il n'y a en l'espèce pas lieu de prendre en compte ces modifications ( art. 453 al. 1 CPP ; ATF 137 IV 219 consid. 1.1; 137 IV 145 consid. 1.1; arrêts 6B_470/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1; 7B_633/2023 du 12 août 2024 consid. 1.2; 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 1.3).
E. 2 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2).
E. 2.1.1 Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est en principe ouvert contre les décisions sur les prétentions en indemnisation prévues aux art. 429 ss CPP (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1; arrêts 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 1; 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 1.2).
E. 2.1.2 Selon l' art. 81 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à son recours ( ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_1061/2024 du 14 avril 2025 consid. 1.3), respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.1 et l'arrêt cité). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences d'une éventuelle admission de celui-ci ( ATF 131 I 153 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu ( ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 6.2). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet ( ATF 125 II 86 consid. 5b; arrêt 7B_1147/2024 du 25 février 2025 consid. 2.2), ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi ( ATF 127 III 41 consid. 2b). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques ( ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_153/2025 du 2 avril 2025 consid. 1.2.1). Ainsi, l'existence d'un intérêt général ou de fait ( ATF 147 IV 2 consid. 1.3) et la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas ( ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; cf. arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.1).
Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable ( ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
E. 2.1.3 Lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité ( art. 42 al. 2 LTF ; arrêt 7B_65/2023 du 5 décembre 2025, destiné à publication, consid. 1.3.3).
E. 2.2.1 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ( art. 81 al. 1 let. a LTF ), conclut tout d'abord à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP de 24'797 fr. 23 lui soit allouée et qu'elle soit laissée à la charge de l'État de Fribourg. Dans le jugement querellé, l'autorité cantonale lui a alloué une indemnité de 12'000 fr. sur la base de l'art. 432 al. 2 aCPP, qu'elle a mise à la charge de la succession du plaignant. Le recourant requiert ainsi que cette indemnité soit laissée à la charge de l'État plutôt que mise à la charge de la succession du plaignant.
La question de la qualité pour recourir au sens de l' art. 81 al. 1 let. b LTF n'est sur ce point pas évidente. Le recourant a en effet eu gain de cause sur le principe de l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, sur la base de l'art. 432 al. 2 aCPP, et n'a en principe pas la possibilité de choisir qui devra supporter cette indemnité (cf. arrêt 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.3). De plus, le dispositif du jugement impute la charge de l'indemnité à la succession du plaignant, de sorte que c'est elle qui est directement visée, en raison de l'application de l'art. 432 al. 2 aCPP, par la décision attaquée. Dans le chapitre consacré à la recevabilité de son recours, le recourant se limite à indiquer laconiquement qu'il aurait un intérêt juridique à faire corriger partiellement l'arrêt entrepris, parce que "le traitement de la question de la charge de l'indemnité pour les frais de défense nécessaire aura un impact financier non négligeable pour" lui (cf. recours, p. 2). Or, cette motivation est manifestement insuffisante pour établir que, dans une telle configuration, le recourant disposerait d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification du jugement querellé. Plus loin dans son recours, l'intéressé mentionne certes que la succession du plaignant a été répudiée, que les membres présumés de la succession n'auraient pas souhaité poursuivre l'action pénale et qu'il n'aurait pas pu faire valoir ses droits en paiement de l'indemnité litigieuse dans le cadre de la procédure de liquidation de la succession, sa créance n'étant alors pas exigible (cf. recours, pp. 8-9). Toutefois, ces simples allégations ne permettent pas non plus de démontrer en quoi les conditions de recevabilité de sa conclusion visant à laisser à la charge de l'État de Fribourg l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure seraient réunies. Ainsi, sur ce point, le recourant n'établit pas sa qualité pour recourir au sens de l' art. 81 al. 1 let. b LTF , de sorte que cette conclusion doit être déclarée irrecevable.
Dans la mesure où il conteste la quotité de l'indemnité fondée sur l'art. 432 al. 2 aCPP, le recourant a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et dispose donc de la qualité pour recourir (cf., en ce sens, arrêt 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 1 et 3.1).
E. 2.2.2 Le recourant conclut ensuite à la réforme du jugement querellé en ce sens qu'une indemnité selon l' art. 429 al. 1 let. b CPP lui soit allouée. Comme on l'a vu, il dispose de la qualité pour recourir contre le refus de lui octroyer une telle indemnité (cf. consid. 2.1.1 supra).
E. 2.3 Pour le surplus, les conditions de recevabilité relatives aux art. 44 ss, 80 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF sont réalisées. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
E. 3 Dans un chapitre intitulé "III. Rappel des faits" (recours, pp. 3-5), puis de manière éparse dans son recours (recours, pp. 9-10 et 12), le recourant expose librement des faits. Or, à aucun endroit dans son recours, il n'invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. art. 97 al. 1 LTF ). Ainsi, purement appellatoires, les faits allégués par le recourant dans son recours se révèlent irrecevables, dans la mesure où ils ne ressortent pas du jugement querellé (cf. consid. 4.2.1 infra).
E. 4.1 Le recourant conteste le montant de l'indemnité qui lui a été allouée sur la base de l'art. 432 al. 2 aCPP. Il reproche à l'autorité cantonale de ne lui avoir alloué qu'une indemnité de 12'000 fr. au lieu des 24'797 fr. 23 demandés. Il invoque également une violation de l'art. 75a du règlement fribourgeois du 1
er janvier 2011 sur la justice (RJ/FR; RSF 130.11).
E. 4.2.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat ( ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF ), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l' art. 106 al. 2 LTF (arrêt 7B_108/2026 du 4 février 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités).
E. 4.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 al. 2 aCPP prévoit que le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix ( ATF 139 IV 241 consid. 1; 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure ( ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 144 IV 207 consid. 1.3.1; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et si le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés ( ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).
Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ( ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l' art. 429 al. 1 let. a CPP doit être allouée au prévenu est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement ( ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; 142 IV 45 consid. 2.1). C'est toutefois en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat ( ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêt 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).
L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire ( ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence toujours, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ( ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l' art. 429 al. 1 let. a CPP et ce tarif sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).
E. 4.2.3 L'art. 75a RJ/FR prévoit que l'État prend en charge les frais de défense du prévenu ou de la prévenue, aux conditions prévues aux art. 429 al. 1 let. a et 430 CPP (al. 1); la fixation des honoraires et débours d'avocat et d'avocate dus au titre d'indemnité a lieu sur la base d'un tarif horaire de 250 fr.; toutefois, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, le tarif horaire peut être augmenté jusqu'à 350 fr. (al. 2).
E. 4.3 Il est constant que, dans la présente procédure pénale, le recours a un avocat pour le recourant était approprié. Celui-ci reproche à la juridiction cantonale d'avoir fixé le montant de l'indemnité ex aequo et bono à 12'000 francs. Il estime que son activité aurait dû être rémunérée à 24'797 fr. 23, qui correspondrait à une activité de son avocat pour un tarif horaire de 280 francs. Cependant, le détail des honoraires de l'avocat du recourant ne ressort pas des faits retenus. De plus, comme on l'a vu (cf. consid. 3 supra), l'intéressé n'a pas invoqué une omission arbitraire des faits sur ce point. La requête d'indemnisation du 12 janvier 2024 à laquelle il fait référence ne fournit par ailleurs aucune indication sur les heures de travail accomplies par l'avocat pour son mandat de défenseur dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, force est de constater que le recourant n'établit pas le montant de 24'797 fr. 23 qu'il réclame.
E. 4.4 Il convient dès lors d'examiner si, au regard des faits retenus et des différentes étapes de procédure dont fait état le recourant, le montant de 12'000 fr. fixé par l'autorité cantonale, sur la base d'un tarif horaire de 250 fr. (cf. art. 75a RJ/FR), qui correspond à un total d'environ 48 heures de travail d'avocat (12'000 fr. / 250 fr.), n'est pas contraire au droit fédéral et au droit cantonal.
Selon ses explications, le recourant a participé à une audition de police le 5 juillet 2018, faisant suite à la plainte déposée le 28 novembre 2017 contre lui, qui a été classée le 18 juin 2019 par le Ministère public. Par arrêt du 30 septembre 2019, l'autorité de recours a annulé cette ordonnance de classement, ce qui a conduit à la participation du recourant à une deuxième audition devant le Ministère public au mois de décembre 2019 et à une condamnation par ordonnance pénale du 15 juillet 2020 pour diffamation. Le 27 juillet 2020, le recourant a formé opposition à cette ordonnance pénale, ce qui a donné lieu à un renvoi devant l'autorité de jugement, qui l'a à nouveau condamné au début de l'année 2021. Le recourant a ensuite interjetté appel le 9 mars 2021. Durant la procédure d'appel, il a demandé la suspension de la procédure le 17 mars 2021, s'est déterminé à ce sujet le 31 mars 2021, puis a participé à une première audience le 9 février 2022, lors de laquelle sa requête de suspension a été admise. Enfin, le 12 janvier 2024, la Cour d'appel pénal a siégé lors d'une seconde audience, puis a rendu son jugement d'acquittement.
On peut présumer que l'avocat du recourant a assisté celui-ci à ces différentes étapes de procédure. Ainsi, on peut retenir, à défaut d'explications plus précises, que l'avocat du recourant a participé, en tout, à cinq audiences, à savoir deux durant la procédure préliminaire, une devant l'autorité de première instance et deux devant l'autorité d'appel. Le défenseur du recourant a en outre pris connaissance de l'ordonnance pénale du 15 juillet 2020, afin de former une opposition à celle-ci, et a participé à la procédure de première instance, dont on peut admettre qu'elle a nécessité quelques échanges d'écritures. Il a pris connaissance du jugement du 26 janvier 2021, a rédigé une déclaration d'appel non motivée, contenant des réquisitions de preuve pour leur part motivées, et a produit deux écritures les 17 et 31 mars 2021. Or on doit admettre qu'à la lumière de ces activités, l'autorité cantonale n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation considérable dont elle dispose en matière d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure, en évaluant, au vu du montant de 12'000 fr. fixé ex aequo et bono, à environ 48 heures le travail effectué par l'avocat du recourant dans la présente procédure pénale. Pour le surplus, à défaut de plus amples détails, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir refusé d'indemniser les dépenses liées, d'une part, à la plainte déposée le 21 octobre 2020 par le recourant contre le plaignant, qui s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière du 17 mai 2022 et qui a été confirmée par l'autorité de recours, et, d'autre part, "certains recours" portant sur des réquisitions de preuve (cf. recours, pp. 10-11), le recourant n'établissant pas que l'activité déployée par son avocat à ces égards devrait être rémunérée dans le cadre de la présente procédure plutôt qu'au travers des décisions rendues dans ces autres causes.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que la cause n'était pas particulièrement complexe et d'avoir retenu, sur la base de l'art. 75a al. 2 RJ/FR, un tarif horaire de 250 francs. Il indique que cette décision confinerait à l'arbitraire, dès lors que le tarif horaire qu'il avait requis, de 280 fr., correspondrait à une augmentation mesurée du tarif et que celle-ci serait justifiée parce qu'il fallait mener deux procédures en parallèle, dont les effets l'une sur l'autre auraient nécessité une gestion particulièrement fine du dossier. Ce faisant, le recourant, qui invoque une mauvaise application du droit cantonal, ne formule pas, comme il lui appartient de le faire, un grief dans le respect des exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Il n'expose en effet notamment pas à satisfaction de droit qu'il serait manifestement insoutenable de considérer que la présente procédure pénale, qui résulte d'une publication d'un message sur internet dans lequel il a qualifié le plaignant d'escroc (cf. jugement querellé, p. 2), ne serait pas particulièrement complexe, le fait qu'il soit parvenu à apporter la preuve de sa bonne foi ne remettant pas en cause ce constat.
Ainsi, aucune violation du droit fédéral ou du droit cantonal ne peut être reprochée à la juridiction précédente pour avoir fixé l'indemnité du recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la présente procédure à 12'000 francs.
E. 5.1 Le recourant invoque une violation de l' art. 429 al. 1 let. b CPP . Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de lui allouer une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale de 12'500 francs.
E. 5.2.1 Aux termes de l' art. 429 al. 1 let. b CPP , si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale ( ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutive à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt 7B_150/2024 du 16 janvier 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile ( art. 41 ss CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt 7B_150/2024 du 16 janvier 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Le droit à une indemnité fondée sur l' art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêt 7B_150/2024 du 16 janvier 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
E. 5.2.2 Selon l' art. 429 al. 2 CPP , l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur ( art. 42 al. 1 CO ; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt 7B_150/2024 du 16 janvier 2026 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
E. 5.2.3 Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 et 2 LTF ). C'est en revanche une question de droit ( art. 106 al. 1 LTF ) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer ( ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 7B_150/2024 du 16 janvier 2026 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
E. 5.3 Le recourant requiert une indemnité de 12'500 fr. et allègue que celle-ci correspondrait à 60 heures de travail au tarif horaire de 205 fr. sur une période de plus de cinq ans. Il fait en substance valoir que le temps consacré à la procédure (notamment cinq audiences et le temps des déplacements entre son domicile U.________ et Fribourg) serait important et aurait impiété sur son temps de travail. Toutefois, il se limite à formuler des remarques toutes générales, mais ne prouve, contrairement à ce qui lui appartient de faire, ni l'existence ni l'étendue de son éventuel dommage, ni le lien de causalité entre celui-ci et l'évènement à la base de son action. Il ne fait notamment référence ni à des faits qui pourraient ressortir du jugement querellé, ni à des pièces dont l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à cette dernière d'avoir considéré que le recourant n'avait vraisemblablement pas subi de dommage économique en raison de sa participation à la procédure pénale, en particulier parce qu'il avait la possibilité, en tant qu'indépendant, d'adapter ses horaires et, le cas échéant, de rattraper les quelques heures de travail manquées. Le grief doit donc être rejeté.
E. 6 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1302/2024
Arrêt du 7 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
van de Graaf, Juge présidant, Koch et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Benoît Morzier, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Indemnité pour les frais de défense nécessaire, indemnité pour le dommage économique subi,
recours contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (501 2021 18).
Faits :
A.
Par jugement du 26 janvier 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a condamné A.________ (ci-après: le prévenu), pour diffamation, à une peine pécuniaire de dix jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 80 fr., avec sursis pendant deux ans. Il a en outre renvoyé le plaignant B.________ (ci-après: le plaignant) à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles.
B.
B.a. Le 9 mars 2021, le prévenu a formé appel contre ce jugement. Il a notamment conclu à son acquittement, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de 6'198 fr. 70, à la charge de l'État, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de première instance ( art. 429 al. 1 let. a CPP ). Il a en outre requis le même type d'indemnité pour la procédure d'appel.
B.b. Le plaignant est décédé le 11 février 2023.
B.c. Par jugement du 12 janvier 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal) a admis l'appel du prévenu et a réformé le jugement du 26 janvier 2021 en ce sens notamment qu'il était acquitté et qu'une indemnité au sens de l' art. 432 CPP , fixée à 12'000 fr., lui était accordée, à la charge de la succession du plaignant. Elle a également rejeté la requête d'indemnité au sens de l' art. 429 al. 1 let. b CPP formulée par le prévenu pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
C.
Par acte du 7 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral, en concluant à la réforme du chiffre III du dispositif de ce jugement en ce sens qu'une "indemnité pour ses frais de défense nécessaire au sens de l' art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 24'797 fr. 23" lui soit allouée, à la charge de l'État de Fribourg, et qu'une "indemnité pour dommage économique au sens de l' art. 429 al. 1 let. b CPP d'un montant de 12'500 fr." lui soit allouée, à la charge de l'État de Fribourg.
Par avis du 5 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l' art. 12 al. 1 let . c RTF (RS 173.110.131).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Depuis le prononcé du jugement de première instance le 26 janvier 2021, les dispositions légales invoquées par le recourant ont subi des changements. Ainsi, une version modifiée des art. 429 et 432 CPP est entrée en vigueur au 1
er janvier 2024 dans le cadre de la modification partielle du Code de procédure pénale suisse du 17 juin 2022 (RO 2023 468). Dès lors toutefois que la date de la décision de première instance détermine le droit applicable pour la procédure de recours, y compris devant le Tribunal fédéral, il n'y a en l'espèce pas lieu de prendre en compte ces modifications ( art. 453 al. 1 CPP ; ATF 137 IV 219 consid. 1.1; 137 IV 145 consid. 1.1; arrêts 6B_470/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1; 7B_633/2023 du 12 août 2024 consid. 1.2; 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 1.3).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.1.
2.1.1. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est en principe ouvert contre les décisions sur les prétentions en indemnisation prévues aux art. 429 ss CPP (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1; arrêts 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 1; 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 1.2).
2.1.2. Selon l' art. 81 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à son recours ( ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_1061/2024 du 14 avril 2025 consid. 1.3), respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.1 et l'arrêt cité). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences d'une éventuelle admission de celui-ci ( ATF 131 I 153 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu ( ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 6.2). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet ( ATF 125 II 86 consid. 5b; arrêt 7B_1147/2024 du 25 février 2025 consid. 2.2), ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi ( ATF 127 III 41 consid. 2b). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques ( ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_153/2025 du 2 avril 2025 consid. 1.2.1). Ainsi, l'existence d'un intérêt général ou de fait ( ATF 147 IV 2 consid. 1.3) et la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas ( ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; cf. arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.1).
Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable ( ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
2.1.3. Lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité ( art. 42 al. 2 LTF ; arrêt 7B_65/2023 du 5 décembre 2025, destiné à publication, consid. 1.3.3).
2.2.
2.2.1. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ( art. 81 al. 1 let. a LTF ), conclut tout d'abord à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP de 24'797 fr. 23 lui soit allouée et qu'elle soit laissée à la charge de l'État de Fribourg. Dans le jugement querellé, l'autorité cantonale lui a alloué une indemnité de 12'000 fr. sur la base de l'art. 432 al. 2 aCPP, qu'elle a mise à la charge de la succession du plaignant. Le recourant requiert ainsi que cette indemnité soit laissée à la charge de l'État plutôt que mise à la charge de la succession du plaignant.
La question de la qualité pour recourir au sens de l' art. 81 al. 1 let. b LTF n'est sur ce point pas évidente. Le recourant a en effet eu gain de cause sur le principe de l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, sur la base de l'art. 432 al. 2 aCPP, et n'a en principe pas la possibilité de choisir qui devra supporter cette indemnité (cf. arrêt 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.3). De plus, le dispositif du jugement impute la charge de l'indemnité à la succession du plaignant, de sorte que c'est elle qui est directement visée, en raison de l'application de l'art. 432 al. 2 aCPP, par la décision attaquée. Dans le chapitre consacré à la recevabilité de son recours, le recourant se limite à indiquer laconiquement qu'il aurait un intérêt juridique à faire corriger partiellement l'arrêt entrepris, parce que "le traitement de la question de la charge de l'indemnité pour les frais de défense nécessaire aura un impact financier non négligeable pour" lui (cf. recours, p. 2). Or, cette motivation est manifestement insuffisante pour établir que, dans une telle configuration, le recourant disposerait d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification du jugement querellé. Plus loin dans son recours, l'intéressé mentionne certes que la succession du plaignant a été répudiée, que les membres présumés de la succession n'auraient pas souhaité poursuivre l'action pénale et qu'il n'aurait pas pu faire valoir ses droits en paiement de l'indemnité litigieuse dans le cadre de la procédure de liquidation de la succession, sa créance n'étant alors pas exigible (cf. recours, pp. 8-9). Toutefois, ces simples allégations ne permettent pas non plus de démontrer en quoi les conditions de recevabilité de sa conclusion visant à laisser à la charge de l'État de Fribourg l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure seraient réunies. Ainsi, sur ce point, le recourant n'établit pas sa qualité pour recourir au sens de l' art. 81 al. 1 let. b LTF , de sorte que cette conclusion doit être déclarée irrecevable.
Dans la mesure où il conteste la quotité de l'indemnité fondée sur l'art. 432 al. 2 aCPP, le recourant a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et dispose donc de la qualité pour recourir (cf., en ce sens, arrêt 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 1 et 3.1).
2.2.2. Le recourant conclut ensuite à la réforme du jugement querellé en ce sens qu'une indemnité selon l' art. 429 al. 1 let. b CPP lui soit allouée. Comme on l'a vu, il dispose de la qualité pour recourir contre le refus de lui octroyer une telle indemnité (cf. consid. 2.1.1 supra).
2.3. Pour le surplus, les conditions de recevabilité relatives aux art. 44 ss, 80 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF sont réalisées. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
3.
Dans un chapitre intitulé "III. Rappel des faits" (recours, pp. 3-5), puis de manière éparse dans son recours (recours, pp. 9-10 et 12), le recourant expose librement des faits. Or, à aucun endroit dans son recours, il n'invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. art. 97 al. 1 LTF ). Ainsi, purement appellatoires, les faits allégués par le recourant dans son recours se révèlent irrecevables, dans la mesure où ils ne ressortent pas du jugement querellé (cf. consid. 4.2.1 infra).
4.
4.1. Le recourant conteste le montant de l'indemnité qui lui a été allouée sur la base de l'art. 432 al. 2 aCPP. Il reproche à l'autorité cantonale de ne lui avoir alloué qu'une indemnité de 12'000 fr. au lieu des 24'797 fr. 23 demandés. Il invoque également une violation de l'art. 75a du règlement fribourgeois du 1
er janvier 2011 sur la justice (RJ/FR; RSF 130.11).
4.2.
4.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat ( ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF ), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l' art. 106 al. 2 LTF (arrêt 7B_108/2026 du 4 février 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités).
4.2.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 al. 2 aCPP prévoit que le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix ( ATF 139 IV 241 consid. 1; 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure ( ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 144 IV 207 consid. 1.3.1; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et si le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés ( ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).
Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ( ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l' art. 429 al. 1 let. a CPP doit être allouée au prévenu est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement ( ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; 142 IV 45 consid. 2.1). C'est toutefois en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat ( ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêt 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).
L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire ( ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence toujours, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ( ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l' art. 429 al. 1 let. a CPP et ce tarif sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).
4.2.3. L'art. 75a RJ/FR prévoit que l'État prend en charge les frais de défense du prévenu ou de la prévenue, aux conditions prévues aux art. 429 al. 1 let. a et 430 CPP (al. 1); la fixation des honoraires et débours d'avocat et d'avocate dus au titre d'indemnité a lieu sur la base d'un tarif horaire de 250 fr.; toutefois, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, le tarif horaire peut être augmenté jusqu'à 350 fr. (al. 2).
4.3. Il est constant que, dans la présente procédure pénale, le recours a un avocat pour le recourant était approprié. Celui-ci reproche à la juridiction cantonale d'avoir fixé le montant de l'indemnité ex aequo et bono à 12'000 francs. Il estime que son activité aurait dû être rémunérée à 24'797 fr. 23, qui correspondrait à une activité de son avocat pour un tarif horaire de 280 francs. Cependant, le détail des honoraires de l'avocat du recourant ne ressort pas des faits retenus. De plus, comme on l'a vu (cf. consid. 3 supra), l'intéressé n'a pas invoqué une omission arbitraire des faits sur ce point. La requête d'indemnisation du 12 janvier 2024 à laquelle il fait référence ne fournit par ailleurs aucune indication sur les heures de travail accomplies par l'avocat pour son mandat de défenseur dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, force est de constater que le recourant n'établit pas le montant de 24'797 fr. 23 qu'il réclame.
4.4. Il convient dès lors d'examiner si, au regard des faits retenus et des différentes étapes de procédure dont fait état le recourant, le montant de 12'000 fr. fixé par l'autorité cantonale, sur la base d'un tarif horaire de 250 fr. (cf. art. 75a RJ/FR), qui correspond à un total d'environ 48 heures de travail d'avocat (12'000 fr. / 250 fr.), n'est pas contraire au droit fédéral et au droit cantonal.
Selon ses explications, le recourant a participé à une audition de police le 5 juillet 2018, faisant suite à la plainte déposée le 28 novembre 2017 contre lui, qui a été classée le 18 juin 2019 par le Ministère public. Par arrêt du 30 septembre 2019, l'autorité de recours a annulé cette ordonnance de classement, ce qui a conduit à la participation du recourant à une deuxième audition devant le Ministère public au mois de décembre 2019 et à une condamnation par ordonnance pénale du 15 juillet 2020 pour diffamation. Le 27 juillet 2020, le recourant a formé opposition à cette ordonnance pénale, ce qui a donné lieu à un renvoi devant l'autorité de jugement, qui l'a à nouveau condamné au début de l'année 2021. Le recourant a ensuite interjetté appel le 9 mars 2021. Durant la procédure d'appel, il a demandé la suspension de la procédure le 17 mars 2021, s'est déterminé à ce sujet le 31 mars 2021, puis a participé à une première audience le 9 février 2022, lors de laquelle sa requête de suspension a été admise. Enfin, le 12 janvier 2024, la Cour d'appel pénal a siégé lors d'une seconde audience, puis a rendu son jugement d'acquittement.
On peut présumer que l'avocat du recourant a assisté celui-ci à ces différentes étapes de procédure. Ainsi, on peut retenir, à défaut d'explications plus précises, que l'avocat du recourant a participé, en tout, à cinq audiences, à savoir deux durant la procédure préliminaire, une devant l'autorité de première instance et deux devant l'autorité d'appel. Le défenseur du recourant a en outre pris connaissance de l'ordonnance pénale du 15 juillet 2020, afin de former une opposition à celle-ci, et a participé à la procédure de première instance, dont on peut admettre qu'elle a nécessité quelques échanges d'écritures. Il a pris connaissance du jugement du 26 janvier 2021, a rédigé une déclaration d'appel non motivée, contenant des réquisitions de preuve pour leur part motivées, et a produit deux écritures les 17 et 31 mars 2021. Or on doit admettre qu'à la lumière de ces activités, l'autorité cantonale n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation considérable dont elle dispose en matière d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure, en évaluant, au vu du montant de 12'000 fr. fixé ex aequo et bono, à environ 48 heures le travail effectué par l'avocat du recourant dans la présente procédure pénale. Pour le surplus, à défaut de plus amples détails, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir refusé d'indemniser les dépenses liées, d'une part, à la plainte déposée le 21 octobre 2020 par le recourant contre le plaignant, qui s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière du 17 mai 2022 et qui a été confirmée par l'autorité de recours, et, d'autre part, "certains recours" portant sur des réquisitions de preuve (cf. recours, pp. 10-11), le recourant n'établissant pas que l'activité déployée par son avocat à ces égards devrait être rémunérée dans le cadre de la présente procédure plutôt qu'au travers des décisions rendues dans ces autres causes.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que la cause n'était pas particulièrement complexe et d'avoir retenu, sur la base de l'art. 75a al. 2 RJ/FR, un tarif horaire de 250 francs. Il indique que cette décision confinerait à l'arbitraire, dès lors que le tarif horaire qu'il avait requis, de 280 fr., correspondrait à une augmentation mesurée du tarif et que celle-ci serait justifiée parce qu'il fallait mener deux procédures en parallèle, dont les effets l'une sur l'autre auraient nécessité une gestion particulièrement fine du dossier. Ce faisant, le recourant, qui invoque une mauvaise application du droit cantonal, ne formule pas, comme il lui appartient de le faire, un grief dans le respect des exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Il n'expose en effet notamment pas à satisfaction de droit qu'il serait manifestement insoutenable de considérer que la présente procédure pénale, qui résulte d'une publication d'un message sur internet dans lequel il a qualifié le plaignant d'escroc (cf. jugement querellé, p. 2), ne serait pas particulièrement complexe, le fait qu'il soit parvenu à apporter la preuve de sa bonne foi ne remettant pas en cause ce constat.
Ainsi, aucune violation du droit fédéral ou du droit cantonal ne peut être reprochée à la juridiction précédente pour avoir fixé l'indemnité du recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la présente procédure à 12'000 francs.
5.
5.1. Le recourant invoque une violation de l' art. 429 al. 1 let. b CPP . Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de lui allouer une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale de 12'500 francs.
5.2.
5.2.1. Aux termes de l' art. 429 al. 1 let. b CPP , si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale ( ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutive à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt 7B_150/2024 du 16 janvier 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile ( art. 41 ss CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt 7B_150/2024 du 16 janvier 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Le droit à une indemnité fondée sur l' art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêt 7B_150/2024 du 16 janvier 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
5.2.2. Selon l' art. 429 al. 2 CPP , l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur ( art. 42 al. 1 CO ; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt 7B_150/2024 du 16 janvier 2026 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
5.2.3. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 et 2 LTF ). C'est en revanche une question de droit ( art. 106 al. 1 LTF ) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer ( ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 7B_150/2024 du 16 janvier 2026 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
5.3. Le recourant requiert une indemnité de 12'500 fr. et allègue que celle-ci correspondrait à 60 heures de travail au tarif horaire de 205 fr. sur une période de plus de cinq ans. Il fait en substance valoir que le temps consacré à la procédure (notamment cinq audiences et le temps des déplacements entre son domicile U.________ et Fribourg) serait important et aurait impiété sur son temps de travail. Toutefois, il se limite à formuler des remarques toutes générales, mais ne prouve, contrairement à ce qui lui appartient de faire, ni l'existence ni l'étendue de son éventuel dommage, ni le lien de causalité entre celui-ci et l'évènement à la base de son action. Il ne fait notamment référence ni à des faits qui pourraient ressortir du jugement querellé, ni à des pièces dont l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à cette dernière d'avoir considéré que le recourant n'avait vraisemblablement pas subi de dommage économique en raison de sa participation à la procédure pénale, en particulier parce qu'il avait la possibilité, en tant qu'indépendant, d'adapter ses horaires et, le cas échéant, de rattraper les quelques heures de travail manquées. Le grief doit donc être rejeté.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 7 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
Le Greffier :