Sachverhalt
attestaient que son licenciement n’était en fait pas dû à une faute de sa part. Le mandataire de l’assuré joignait à son opposition une lettre du 23
- 5 - janvier 2012 rédigée par l’avocat de l’entreprise E.________ l’informant que le montant de 1'500 fr. avait été versé pour solde de tout compte, les parties renonçant réciproquement à toute autre prétention. Par décision sur opposition du 30 mars 2012, la Caisse cantonale de chômage, division juridique, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 8 décembre 2011. Elle a retenu, pour l’essentiel, que l’assuré n’avait pas contesté le courrier d’avertissement du 22 mars 2011 et la lettre du 7 octobre 2011 lors de leur réception. Par ailleurs, la convention extrajudiciaire entre E.________ et l’assuré n’était pas à même d’exonérer ce dernier de toute faute concernant son licenciement, et le courrier du 4 novembre 2011 tendait à faire valoir les heures supplémentaires et une semaine de vacances, sans que l’intéressé ne parle à aucun moment d’un licenciement abusif. Aussi, la Caisse a-t-elle estimé que l’intéressé s’était retrouvé sans travail par sa propre faute, comportement qu’il y avait lieu de sanctionner par une suspension de 16 jours du droit à l’indemnité de chômage, la faute devant être qualifiée de gravité moyenne. B. Par acte du 11 mai 2012, W.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation et au paiement immédiat d’un montant de 2'404 fr. correspondant à 16 jours indemnisables, subsidiairement à sa réforme en ce sens que seule une faute légère est retenue à son encontre et la suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité est réduite à un jour. Il considère que son licenciement n’est pas dû à sa propre faute, que l’indemnité de 1500 fr. accordée par l’E.________ démontre que le licenciement n’était pas justifié, et que s’il y a lieu d’évoquer l’avertissement du 22 mars 2011 et les deux accidents du mois de juin 2011, le premier résultait du retard engendré par des horaires surchargés imposés par l’E.________ et les seconds s’inscrivaient dans un contexte de travail des plus stressants. Par décision du 15 mai 2012, la juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 11 mai 2012.
- 6 - Le 20 juin 2012, l’intimée a maintenu ses conclusions et proposé le rejet du recours. Sur réquisitions du recourant, les constats relatifs aux accidents des 21 juin 2011 et 22 juin 2011 ont été produits céans. Le recourant s’est déterminé le 20 août 2012, alléguant qu’à l’aune des constats d’accident et au vu des circonstances particulières, son comportement apparaissait comme excusable de sorte qu’aucune suspension ne pouvait être prononcée à son encontre. E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal – compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA) – et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
- 7 - (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En l’espèce, est litigieux le caractère fautif – au sens de l’assurance-chômage – de la perte d’emploi subie par le recourant.
3. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi qu'il est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). Autrement dit, deux conditions doivent être réalisées pour qu'une sanction puisse être valablement prononcée au sens de l'art. 44 al. 1 let. a OACI : il faut, d'une part, qu'existe un comportement précis du travailleur, et, d'autre part, que ce comportement ait donné à l'employeur un motif de résiliation du contrat de travail (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.8.11.4.1 p. 432).
b) Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement de l’assuré ait causé le chômage (sur cette relation de causalité : ATF 122 V 34 consid. 3a). Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur (par exemple une restructuration). Il n’est pas nécessaire que le comportement en question constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel (DTA 1987 p. 76 consid. 2b p. 77 ; 1986 p. 96 consid. 3 p. 97). Il suffit que le comportement de l'assuré en général ait constitué un motif de congé, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un
- 8 - caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités ; TF C_387/98 du 22 juin 1999). Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si l’assuré avait fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme si l’assurance n’existait pas (ATF 112 V 242 consid. 1 ; TFA C 212/04 du 16 février 2005 et C 32/03 du 13 août 2003). Il est nécessaire, en outre, que l’assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’il ait au moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’il se soit ainsi rendu coupable d’un dol éventuel (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 306, ch. 24 et les références citées ; Bulletin SECO LACI relatif à l'indemnité de chômage (IC) [ci-après : Bulletin LACI], n° D18). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré.
c) Une suspension du droit à l’indemnité ne peut cependant être infligée à l’assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités ; TFA C 190/06 du 20 décembre 2006, consid. 1.2 ; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 3 ; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosen- versicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 30 ; Boris Rubin, op. cit., p. 308 ch. 31). Aucune suspension pour chômage fautif ne sera prononcée lorsque le comportement de l'assuré est excusable (Bulletin LACI n° D20 et 22). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
- 9 - seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
4. En l’espèce, l’intimée fonde la sanction litigieuse sur les motifs de licenciements invoqués par l’employeur en date du 21 juillet 2011, savoir un manque de rigueur dans le travail – en relation avec l’avertissement écrit du 22 mars 2011 – et l’implication dans deux accidents de la circulation routière. Pour sa part, le recourant reconnaît l’avertissement du 22 mars 2011 et les deux accidents du mois de juin 2011 ; il conteste en revanche avoir eu un comportement ayant engagé sa responsabilité dans le licenciement dont il a fait l’objet, alléguant des conditions de travail stressantes imposées par son ancien employeur. Dans le courrier d’avertissement du 22 mars 2011, il est retenu que l’assuré a présenté une attitude et un comportement inadéquats à l’égard d’un client, notamment en ce qui concerne le respect des règles usuelles de politesse et de savoir-vivre. Le courrier précité laisse comprendre que le recourant avait déjà été interpellé par son employeur en novembre 2010 en raison d’un comportement similaire. Dans cette mesure, l’assuré se devait d’adopter un comportement d’autant plus irréprochable et de se conformer aux exigences inhérentes au poste qu’il occupait. Or à lire la lettre de licenciement du 21 juillet 2011, le recourant n’aurait pas respecté les règles de bienséance fixées dans la lettre d’avertissement du 22 mars 2011. Il faut déduire du maintien des reproches de l’employeur à l’égard de l’assuré que ce dernier n’a pas su changer son attitude, malgré le fait que l’employeur l’ait interpellé à deux reprises à ce sujet (novembre 2010 et mars 2011). L’assuré n’a pas contesté l’avertissement du 22 mars 2011, et dès lors implicitement le manque de rigueur qui lui était reproché dans
- 10 - son travail. Il soutient cependant qu’il s’agissait d’un problème d’horaire, alléguant dans son acte de recours que le client était mécontent en raison d’une livraison qui aurait été effectuée après l’heure donnée. Force est cependant de constater que le courrier du 22 mars 2011 ne fait pas référence à une plainte d’un client pour le retard dans la livraison mais au non-respect des règles usuelles de politesse et de savoir-vivre, éléments bien différents. Par ailleurs, l’assuré ne conteste pas sa responsabilité dans les accidents de la circulation survenus les 21 et 22 juin 2011, faits qui lui sont également reprochés dans la lettre de licenciement du 21 juillet
2011. Il allègue cependant que ces accidents sont survenus dans un contexte des plus stressants, de surcroît en milieu urbain, aux heures de pointe et en l’absence de signalisation adéquate. Or on constate que le caractère particulièrement stressant de son travail auprès de l’E.________ est évoqué pour la première fois devant la Cour de céans ; cet argument n’a pas été avancé précédemment, notamment dans le courrier du 15 décembre 2011 à son ancien employeur où il est question d’heures supplémentaires et de pauses de midi qu’il n’avait pas prises. Cela étant, il ressort du dossier que le recourant a percuté l’aile arrière d’une voiture parquée lors de l’accident du 21 juin 2011 et que le pare-brise avant de son véhicule a endommagé la marquise d’un garage lors de l’accident du 22 juin 2011 ; or on peut raisonnablement attendre d’un chauffeur professionnel – de surcroît employé par la même entreprise depuis près d’une année – qu’il connaisse les dimensions de son véhicule, notamment sa hauteur, et qu’il puisse déterminer si ce dernier peut passer ou non au vu des obstacles qui pourraient se trouver sur son chemin. En agissant comme il l’a fait, le recourant a clairement adopté un comportement qui a été à l’origine de son licenciement et qu’il aurait pu et dû éviter, en agissant avec la diligence requise, compte tenu de sa fonction ainsi que de l’avertissement qui lui avait été notifié. Aucun des arguments soulevés à l’appui de son recours ne permet d’établir, au degré de la vraisemblance requise, que son licenciement est dû à un autre motif que son comportement. En particulier, les allégations relatives à la
- 11 - convention passée avec son ancien employeur ne sauraient aboutir à une conclusion différente. En effet, par cette convention, l’entreprise E.________ s’est engagée à versée un montant de 1'500 fr. net pour solde de toute prétention. Le recourant prétend qu’il s’agit-là d’une indemnité, ce qui démontrerait que le licenciement n’était pas justifié. Or dans son courrier du 15 décembre 2011 à son ex-employeur, le recourant n’a pas nié être responsable des deux accidents survenus en juin 2011, mais n’a fait que demander le paiement de ses heures supplémentaires au 30 septembre 2011, soit un montant de 2'816 fr. 60. Le montant versé par l’entreprise E.________, soit 1'500 fr., est ainsi à peine supérieur à la moitié des heures supplémentaires revendiquées par le recourant. Partant, on ne peut absolument pas prétendre, comme le fait l’assuré, que le versement des 1'500 fr. est l’aveu par l’ex-employeur d’un licenciement abusif. Ainsi, le comportement du recourant constituait un motif de résiliation du contrat de travail. C’est dès lors à juste titre que l’intimée, retenant que l’assuré était responsable de son chômage, a prononcé une décision de suspension sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.
5. Subsiste la question de l’examen de la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; selon l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de
- 12 - la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_577/2012 du 31 août 2012 consid. 3.2.2, et les références citées). Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Boris Rubin, op. cit., p. 328, ch. 110 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1)
b) Dans le cas présent, la quotité est adéquate. La Caisse n’a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 16 jours, ce qui correspond à la sanction minimale prévue en cas de faute moyenne. On ne voit pas du reste quelles circonstances pourraient amener à conclure à une faute de gravité légère. En particulier, le recourant a persisté à adopter un comportement inadéquat malgré les avertissements de son employeur et a causé deux accidents de la circulation en deux jours. Il ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance personnelle justifiant une réduction de la durée de la suspension.
6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
- 13 -
b) La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, le recourant n’a pas le droit à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. Me Bertrand Demierre n’a pas produit la liste détaillée de ses opérations dans le délai qui lui a été imparti. En l’espèce, il convient de retenir la somme de 1'500 fr. (au tarif horaire de 180 fr. de l’avocat et 110 fr. de l’avocat stagiaire, plus TVA à 8 %) correspondant à la rémunération de l’ensemble des opérations effectuées à ce jour dans la présente procédure. Comme annoncé par courrier du 18 juin 2014, l’indemnité est, dès lors, fixée sur la base du dossier, et correspond ainsi au montant de 1'500 francs. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2012 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
- 14 - III. L’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre, conseil du recourant, est arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), TVA comprise. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Me Bertrand Demierre (pour W.________)
- Caisse cantonale de chômage, division juridique
- Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal – compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA) – et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
- 7 - (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 En l’espèce, est litigieux le caractère fautif – au sens de l’assurance-chômage – de la perte d’emploi subie par le recourant.
E. 3 a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi qu'il est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). Autrement dit, deux conditions doivent être réalisées pour qu'une sanction puisse être valablement prononcée au sens de l'art. 44 al. 1 let. a OACI : il faut, d'une part, qu'existe un comportement précis du travailleur, et, d'autre part, que ce comportement ait donné à l'employeur un motif de résiliation du contrat de travail (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.8.11.4.1 p. 432).
b) Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement de l’assuré ait causé le chômage (sur cette relation de causalité : ATF 122 V 34 consid. 3a). Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur (par exemple une restructuration). Il n’est pas nécessaire que le comportement en question constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel (DTA 1987 p. 76 consid. 2b p. 77 ; 1986 p. 96 consid. 3 p. 97). Il suffit que le comportement de l'assuré en général ait constitué un motif de congé, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un
- 8 - caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités ; TF C_387/98 du 22 juin 1999). Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si l’assuré avait fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme si l’assurance n’existait pas (ATF 112 V 242 consid. 1 ; TFA C 212/04 du 16 février 2005 et C 32/03 du 13 août 2003). Il est nécessaire, en outre, que l’assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’il ait au moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’il se soit ainsi rendu coupable d’un dol éventuel (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 306, ch. 24 et les références citées ; Bulletin SECO LACI relatif à l'indemnité de chômage (IC) [ci-après : Bulletin LACI], n° D18). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré.
c) Une suspension du droit à l’indemnité ne peut cependant être infligée à l’assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités ; TFA C 190/06 du 20 décembre 2006, consid. 1.2 ; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 3 ; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosen- versicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 30 ; Boris Rubin, op. cit., p. 308 ch. 31). Aucune suspension pour chômage fautif ne sera prononcée lorsque le comportement de l'assuré est excusable (Bulletin LACI n° D20 et 22). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
- 9 - seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
E. 4 En l’espèce, l’intimée fonde la sanction litigieuse sur les motifs de licenciements invoqués par l’employeur en date du 21 juillet 2011, savoir un manque de rigueur dans le travail – en relation avec l’avertissement écrit du 22 mars 2011 – et l’implication dans deux accidents de la circulation routière. Pour sa part, le recourant reconnaît l’avertissement du 22 mars 2011 et les deux accidents du mois de juin 2011 ; il conteste en revanche avoir eu un comportement ayant engagé sa responsabilité dans le licenciement dont il a fait l’objet, alléguant des conditions de travail stressantes imposées par son ancien employeur. Dans le courrier d’avertissement du 22 mars 2011, il est retenu que l’assuré a présenté une attitude et un comportement inadéquats à l’égard d’un client, notamment en ce qui concerne le respect des règles usuelles de politesse et de savoir-vivre. Le courrier précité laisse comprendre que le recourant avait déjà été interpellé par son employeur en novembre 2010 en raison d’un comportement similaire. Dans cette mesure, l’assuré se devait d’adopter un comportement d’autant plus irréprochable et de se conformer aux exigences inhérentes au poste qu’il occupait. Or à lire la lettre de licenciement du 21 juillet 2011, le recourant n’aurait pas respecté les règles de bienséance fixées dans la lettre d’avertissement du 22 mars 2011. Il faut déduire du maintien des reproches de l’employeur à l’égard de l’assuré que ce dernier n’a pas su changer son attitude, malgré le fait que l’employeur l’ait interpellé à deux reprises à ce sujet (novembre 2010 et mars 2011). L’assuré n’a pas contesté l’avertissement du 22 mars 2011, et dès lors implicitement le manque de rigueur qui lui était reproché dans
- 10 - son travail. Il soutient cependant qu’il s’agissait d’un problème d’horaire, alléguant dans son acte de recours que le client était mécontent en raison d’une livraison qui aurait été effectuée après l’heure donnée. Force est cependant de constater que le courrier du 22 mars 2011 ne fait pas référence à une plainte d’un client pour le retard dans la livraison mais au non-respect des règles usuelles de politesse et de savoir-vivre, éléments bien différents. Par ailleurs, l’assuré ne conteste pas sa responsabilité dans les accidents de la circulation survenus les 21 et 22 juin 2011, faits qui lui sont également reprochés dans la lettre de licenciement du 21 juillet
2011. Il allègue cependant que ces accidents sont survenus dans un contexte des plus stressants, de surcroît en milieu urbain, aux heures de pointe et en l’absence de signalisation adéquate. Or on constate que le caractère particulièrement stressant de son travail auprès de l’E.________ est évoqué pour la première fois devant la Cour de céans ; cet argument n’a pas été avancé précédemment, notamment dans le courrier du 15 décembre 2011 à son ancien employeur où il est question d’heures supplémentaires et de pauses de midi qu’il n’avait pas prises. Cela étant, il ressort du dossier que le recourant a percuté l’aile arrière d’une voiture parquée lors de l’accident du 21 juin 2011 et que le pare-brise avant de son véhicule a endommagé la marquise d’un garage lors de l’accident du 22 juin 2011 ; or on peut raisonnablement attendre d’un chauffeur professionnel – de surcroît employé par la même entreprise depuis près d’une année – qu’il connaisse les dimensions de son véhicule, notamment sa hauteur, et qu’il puisse déterminer si ce dernier peut passer ou non au vu des obstacles qui pourraient se trouver sur son chemin. En agissant comme il l’a fait, le recourant a clairement adopté un comportement qui a été à l’origine de son licenciement et qu’il aurait pu et dû éviter, en agissant avec la diligence requise, compte tenu de sa fonction ainsi que de l’avertissement qui lui avait été notifié. Aucun des arguments soulevés à l’appui de son recours ne permet d’établir, au degré de la vraisemblance requise, que son licenciement est dû à un autre motif que son comportement. En particulier, les allégations relatives à la
- 11 - convention passée avec son ancien employeur ne sauraient aboutir à une conclusion différente. En effet, par cette convention, l’entreprise E.________ s’est engagée à versée un montant de 1'500 fr. net pour solde de toute prétention. Le recourant prétend qu’il s’agit-là d’une indemnité, ce qui démontrerait que le licenciement n’était pas justifié. Or dans son courrier du 15 décembre 2011 à son ex-employeur, le recourant n’a pas nié être responsable des deux accidents survenus en juin 2011, mais n’a fait que demander le paiement de ses heures supplémentaires au 30 septembre 2011, soit un montant de 2'816 fr. 60. Le montant versé par l’entreprise E.________, soit 1'500 fr., est ainsi à peine supérieur à la moitié des heures supplémentaires revendiquées par le recourant. Partant, on ne peut absolument pas prétendre, comme le fait l’assuré, que le versement des 1'500 fr. est l’aveu par l’ex-employeur d’un licenciement abusif. Ainsi, le comportement du recourant constituait un motif de résiliation du contrat de travail. C’est dès lors à juste titre que l’intimée, retenant que l’assuré était responsable de son chômage, a prononcé une décision de suspension sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.
E. 5 Subsiste la question de l’examen de la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; selon l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de
- 12 - la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_577/2012 du 31 août 2012 consid. 3.2.2, et les références citées). Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Boris Rubin, op. cit., p. 328, ch. 110 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1)
b) Dans le cas présent, la quotité est adéquate. La Caisse n’a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 16 jours, ce qui correspond à la sanction minimale prévue en cas de faute moyenne. On ne voit pas du reste quelles circonstances pourraient amener à conclure à une faute de gravité légère. En particulier, le recourant a persisté à adopter un comportement inadéquat malgré les avertissements de son employeur et a causé deux accidents de la circulation en deux jours. Il ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance personnelle justifiant une réduction de la durée de la suspension.
E. 6 a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
- 13 -
b) La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, le recourant n’a pas le droit à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. Me Bertrand Demierre n’a pas produit la liste détaillée de ses opérations dans le délai qui lui a été imparti. En l’espèce, il convient de retenir la somme de 1'500 fr. (au tarif horaire de 180 fr. de l’avocat et 110 fr. de l’avocat stagiaire, plus TVA à 8 %) correspondant à la rémunération de l’ensemble des opérations effectuées à ce jour dans la présente procédure. Comme annoncé par courrier du 18 juin 2014, l’indemnité est, dès lors, fixée sur la base du dossier, et correspond ainsi au montant de 1'500 francs. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2012 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
- 14 - III. L’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre, conseil du recourant, est arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), TVA comprise. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Me Bertrand Demierre (pour W.________)
- Caisse cantonale de chômage, division juridique
- Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ACH 86/12 - 104/2014 ZQ12.018588 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 juin 2014 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER, juge unique Greffière : Mme Barman Ionta ***** Cause pendante entre : W.________, à […], recourant, représenté par Me Bertrand Demierre, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. a OACI 403
- 2 - E n f a i t : A. W.________ (ci-après : l’assuré), né en 1968, a été engagé par le Centre romand de E.________ (organisation d’achat […] des véhicules à moteur) en tant que chauffeur-magasinier, à compter du 1er juillet 2010. Le 22 mars 2011, l’employeur susmentionné a adressé à l’assuré un courrier dont la teneur est la suivante : « Nous nous référons à notre entretien du mois de novembre 2010 relatif à la réclamation d’un client quant à votre attitude et votre comportement lors de vos livraisons quotidiennes, notamment en ce qui concerne le respect des règles usuelles de politesse et de savoir- vivre. C’est avec regret que nous avons à nouveau reçu dernièrement une plainte d’un autre client pour les mêmes motifs. Par conséquent, conformément au point 1.8 du Règlement de Travail de l’E.________, nous vous adressons un premier avertissement. Nous vous prions de respecter strictement les obligations qui vous incombent et d’éviter que les faits ne se reproduisent à l’avenir. Au cas où de tels incidents viendraient à se répéter, nous nous verrions contraints de prendre des sanctions à votre égard. » Le 21 juillet 2011, l’employeur a résilié le contrat de travail le liant à l’assuré avec effet au 30 septembre 2011. La lettre de résiliation des rapports de travail était rédigée comme suit : « Nous nous référons à votre entretien de ce jour avec votre supérieur ainsi qu’à notre avertissement écrit du 22 mars 2011 et regrettons de constater à nouveau un manque de rigueur dans votre travail. En outre, vous avez été impliqué dans deux sérieux accidents de la route ces derniers temps, ce qui n’a pas été sans provoquer d’importants préjudices pour l’E.________. Aussi, au vu de ce qui précède, nous nous voyons dans l’obligation de mettre un terme à votre contrat de travail au 30 septembre 2011 en tenant compte du délai légal de deux mois. Par ailleurs, nous vous rendons attentif que l’E.________ se réserve le droit de vous faire participer financièrement au préjudice causés dans les affaires précitées. »
- 3 - Le 1er octobre 2011, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Il a sollicité l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage avec effet au 1er octobre 2011. Le 7 octobre 2011, l’employeur E.________ a écrit à l’assuré la lettre suivante : « Le 21.06 et le 22.06.2011 vous avez provoqué, avec les véhicules de livraison de l’E.________, des accidents qui engagent votre responsabilité. Sur la base des déroulements des accidents tels que nous les connaissons, nous estimons, dans les deux cas, que vous avez fait preuve, si ce n’est de négligence grave, en tout cas de négligence. Vous avez par conséquent violé le devoir de diligence et de fidélité préconisé par l’article 321a CO et êtes responsable des dommages que vous avez causés à l’E.________ : selon l’article 321e CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. C’est d’autant plus valable dans le cas d’une négligence grave. Comme nous l’avons déjà annoncé dans notre lettre de résiliation du 21 juillet 2011, nous vous faisons participer aux frais de Fr. 6'000.- qui nous incombent pour les deux franchises liées à l’assurance responsabilité civile. Dans ce cadre, nous procédons à une compensation avec votre crédit horaire comme suit :
• Fr. 2'816.60 (correspond au montant à verser pour les heures supplémentaires au 30.09.2011) Au cas où vous ne seriez pas d’accord avec cette compensation, nous nous réservons expressément le droit de vous réclamer la totalité du montant de CHF 6'000.00 (ce qui signifierait que vous devriez encore nous payer CHF 3'183.40 ; CHF 6'000.00 – CHF 2'816.60). » Invité à se prononcer sur les motifs de la résiliation invoqués par son ancien employeur, l’assuré a écrit à la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : la Caisse) le 4 novembre 2011 et expliqué qu’il entendait agir contre l’entreprise E.________ pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires et une semaine de vacances. Par décision du 8 décembre 2011, retenant que l’assuré portait une part de responsabilité dans la perte de son emploi, la Caisse a
- 4 - suspendu le droit de celui-ci aux indemnités de chômage pour une durée de 16 jours dès le 1er octobre 2011. Le 15 décembre 2011, l’assuré, par l’intermédiaire de son avocat, a écrit à son ancien employeur qu’il était en mesure d’élever diverses prétentions à l’encontre de l’entreprise E.________. Il exposait que durant deux mois, il avait dû effectuer des navettes entre Lausanne et Genève, plusieurs fois par jour, et s’était vu contraint de manger rapidement un sandwich dans son camion pour pouvoir effectuer l’entier du travail qui lui était confié. Il constatait par ailleurs qu’une pause d’1 heure 30 avait été déduite d’office chaque jour jusqu’à la fin de son activité ; dès lors qu’il n’avait pas pris de pause de midi durant deux mois, cette déduction n’était pas légitime. Il relevait également qu’il lui arrivait fréquemment de travailler 55 heures en moyenne par semaine. Il proposait que son ex-employeur lui verse le montant dû en contrepartie de ses heures supplémentaires au 30 septembre 2011, soit la somme de 2'816 fr. 60 ; moyennent ce versement, il renoncerait pour sa part à contester le décompte d’heures supplémentaires. Par acte de son mandataire du 23 janvier 2012, l’assuré a formé opposition contre la décision rendue le 8 décembre 2011 par la Caisse. Il contestait que les faits que l’entreprise E.________ lui imputait puissent donner lieu à un licenciement, affirmant qu’ils s’inscrivaient dans un planning particulièrement chargé de livraison dans lequel les chauffeurs devaient faire face à des horaires dépassant largement les limites prévues par la législation sur le travail et ne pouvaient dès lors prendre les pauses qu’exige celle-ci. Il informait également la Caisse que les pourparlers avec son ancien employeur avaient abouti et que l’entreprise avait accepté de lui allouer une indemnité de 1'500 fr. net. Il considérait que le versement d’une indemnité sous cette forme était donc l’admission par l’employeur du caractère abusif du licenciement, l’indemnité versée à ce titre n’étant pas soumise à charges sociales car elle tendait à punir et à réparer un dommage. Il en concluait que ces faits attestaient que son licenciement n’était en fait pas dû à une faute de sa part. Le mandataire de l’assuré joignait à son opposition une lettre du 23
- 5 - janvier 2012 rédigée par l’avocat de l’entreprise E.________ l’informant que le montant de 1'500 fr. avait été versé pour solde de tout compte, les parties renonçant réciproquement à toute autre prétention. Par décision sur opposition du 30 mars 2012, la Caisse cantonale de chômage, division juridique, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 8 décembre 2011. Elle a retenu, pour l’essentiel, que l’assuré n’avait pas contesté le courrier d’avertissement du 22 mars 2011 et la lettre du 7 octobre 2011 lors de leur réception. Par ailleurs, la convention extrajudiciaire entre E.________ et l’assuré n’était pas à même d’exonérer ce dernier de toute faute concernant son licenciement, et le courrier du 4 novembre 2011 tendait à faire valoir les heures supplémentaires et une semaine de vacances, sans que l’intéressé ne parle à aucun moment d’un licenciement abusif. Aussi, la Caisse a-t-elle estimé que l’intéressé s’était retrouvé sans travail par sa propre faute, comportement qu’il y avait lieu de sanctionner par une suspension de 16 jours du droit à l’indemnité de chômage, la faute devant être qualifiée de gravité moyenne. B. Par acte du 11 mai 2012, W.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation et au paiement immédiat d’un montant de 2'404 fr. correspondant à 16 jours indemnisables, subsidiairement à sa réforme en ce sens que seule une faute légère est retenue à son encontre et la suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité est réduite à un jour. Il considère que son licenciement n’est pas dû à sa propre faute, que l’indemnité de 1500 fr. accordée par l’E.________ démontre que le licenciement n’était pas justifié, et que s’il y a lieu d’évoquer l’avertissement du 22 mars 2011 et les deux accidents du mois de juin 2011, le premier résultait du retard engendré par des horaires surchargés imposés par l’E.________ et les seconds s’inscrivaient dans un contexte de travail des plus stressants. Par décision du 15 mai 2012, la juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 11 mai 2012.
- 6 - Le 20 juin 2012, l’intimée a maintenu ses conclusions et proposé le rejet du recours. Sur réquisitions du recourant, les constats relatifs aux accidents des 21 juin 2011 et 22 juin 2011 ont été produits céans. Le recourant s’est déterminé le 20 août 2012, alléguant qu’à l’aune des constats d’accident et au vu des circonstances particulières, son comportement apparaissait comme excusable de sorte qu’aucune suspension ne pouvait être prononcée à son encontre. E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal – compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA) – et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
- 7 - (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En l’espèce, est litigieux le caractère fautif – au sens de l’assurance-chômage – de la perte d’emploi subie par le recourant.
3. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi qu'il est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). Autrement dit, deux conditions doivent être réalisées pour qu'une sanction puisse être valablement prononcée au sens de l'art. 44 al. 1 let. a OACI : il faut, d'une part, qu'existe un comportement précis du travailleur, et, d'autre part, que ce comportement ait donné à l'employeur un motif de résiliation du contrat de travail (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.8.11.4.1 p. 432).
b) Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement de l’assuré ait causé le chômage (sur cette relation de causalité : ATF 122 V 34 consid. 3a). Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur (par exemple une restructuration). Il n’est pas nécessaire que le comportement en question constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel (DTA 1987 p. 76 consid. 2b p. 77 ; 1986 p. 96 consid. 3 p. 97). Il suffit que le comportement de l'assuré en général ait constitué un motif de congé, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un
- 8 - caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités ; TF C_387/98 du 22 juin 1999). Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si l’assuré avait fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme si l’assurance n’existait pas (ATF 112 V 242 consid. 1 ; TFA C 212/04 du 16 février 2005 et C 32/03 du 13 août 2003). Il est nécessaire, en outre, que l’assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’il ait au moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’il se soit ainsi rendu coupable d’un dol éventuel (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 306, ch. 24 et les références citées ; Bulletin SECO LACI relatif à l'indemnité de chômage (IC) [ci-après : Bulletin LACI], n° D18). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré.
c) Une suspension du droit à l’indemnité ne peut cependant être infligée à l’assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités ; TFA C 190/06 du 20 décembre 2006, consid. 1.2 ; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 3 ; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosen- versicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 30 ; Boris Rubin, op. cit., p. 308 ch. 31). Aucune suspension pour chômage fautif ne sera prononcée lorsque le comportement de l'assuré est excusable (Bulletin LACI n° D20 et 22). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
- 9 - seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
4. En l’espèce, l’intimée fonde la sanction litigieuse sur les motifs de licenciements invoqués par l’employeur en date du 21 juillet 2011, savoir un manque de rigueur dans le travail – en relation avec l’avertissement écrit du 22 mars 2011 – et l’implication dans deux accidents de la circulation routière. Pour sa part, le recourant reconnaît l’avertissement du 22 mars 2011 et les deux accidents du mois de juin 2011 ; il conteste en revanche avoir eu un comportement ayant engagé sa responsabilité dans le licenciement dont il a fait l’objet, alléguant des conditions de travail stressantes imposées par son ancien employeur. Dans le courrier d’avertissement du 22 mars 2011, il est retenu que l’assuré a présenté une attitude et un comportement inadéquats à l’égard d’un client, notamment en ce qui concerne le respect des règles usuelles de politesse et de savoir-vivre. Le courrier précité laisse comprendre que le recourant avait déjà été interpellé par son employeur en novembre 2010 en raison d’un comportement similaire. Dans cette mesure, l’assuré se devait d’adopter un comportement d’autant plus irréprochable et de se conformer aux exigences inhérentes au poste qu’il occupait. Or à lire la lettre de licenciement du 21 juillet 2011, le recourant n’aurait pas respecté les règles de bienséance fixées dans la lettre d’avertissement du 22 mars 2011. Il faut déduire du maintien des reproches de l’employeur à l’égard de l’assuré que ce dernier n’a pas su changer son attitude, malgré le fait que l’employeur l’ait interpellé à deux reprises à ce sujet (novembre 2010 et mars 2011). L’assuré n’a pas contesté l’avertissement du 22 mars 2011, et dès lors implicitement le manque de rigueur qui lui était reproché dans
- 10 - son travail. Il soutient cependant qu’il s’agissait d’un problème d’horaire, alléguant dans son acte de recours que le client était mécontent en raison d’une livraison qui aurait été effectuée après l’heure donnée. Force est cependant de constater que le courrier du 22 mars 2011 ne fait pas référence à une plainte d’un client pour le retard dans la livraison mais au non-respect des règles usuelles de politesse et de savoir-vivre, éléments bien différents. Par ailleurs, l’assuré ne conteste pas sa responsabilité dans les accidents de la circulation survenus les 21 et 22 juin 2011, faits qui lui sont également reprochés dans la lettre de licenciement du 21 juillet
2011. Il allègue cependant que ces accidents sont survenus dans un contexte des plus stressants, de surcroît en milieu urbain, aux heures de pointe et en l’absence de signalisation adéquate. Or on constate que le caractère particulièrement stressant de son travail auprès de l’E.________ est évoqué pour la première fois devant la Cour de céans ; cet argument n’a pas été avancé précédemment, notamment dans le courrier du 15 décembre 2011 à son ancien employeur où il est question d’heures supplémentaires et de pauses de midi qu’il n’avait pas prises. Cela étant, il ressort du dossier que le recourant a percuté l’aile arrière d’une voiture parquée lors de l’accident du 21 juin 2011 et que le pare-brise avant de son véhicule a endommagé la marquise d’un garage lors de l’accident du 22 juin 2011 ; or on peut raisonnablement attendre d’un chauffeur professionnel – de surcroît employé par la même entreprise depuis près d’une année – qu’il connaisse les dimensions de son véhicule, notamment sa hauteur, et qu’il puisse déterminer si ce dernier peut passer ou non au vu des obstacles qui pourraient se trouver sur son chemin. En agissant comme il l’a fait, le recourant a clairement adopté un comportement qui a été à l’origine de son licenciement et qu’il aurait pu et dû éviter, en agissant avec la diligence requise, compte tenu de sa fonction ainsi que de l’avertissement qui lui avait été notifié. Aucun des arguments soulevés à l’appui de son recours ne permet d’établir, au degré de la vraisemblance requise, que son licenciement est dû à un autre motif que son comportement. En particulier, les allégations relatives à la
- 11 - convention passée avec son ancien employeur ne sauraient aboutir à une conclusion différente. En effet, par cette convention, l’entreprise E.________ s’est engagée à versée un montant de 1'500 fr. net pour solde de toute prétention. Le recourant prétend qu’il s’agit-là d’une indemnité, ce qui démontrerait que le licenciement n’était pas justifié. Or dans son courrier du 15 décembre 2011 à son ex-employeur, le recourant n’a pas nié être responsable des deux accidents survenus en juin 2011, mais n’a fait que demander le paiement de ses heures supplémentaires au 30 septembre 2011, soit un montant de 2'816 fr. 60. Le montant versé par l’entreprise E.________, soit 1'500 fr., est ainsi à peine supérieur à la moitié des heures supplémentaires revendiquées par le recourant. Partant, on ne peut absolument pas prétendre, comme le fait l’assuré, que le versement des 1'500 fr. est l’aveu par l’ex-employeur d’un licenciement abusif. Ainsi, le comportement du recourant constituait un motif de résiliation du contrat de travail. C’est dès lors à juste titre que l’intimée, retenant que l’assuré était responsable de son chômage, a prononcé une décision de suspension sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.
5. Subsiste la question de l’examen de la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; selon l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de
- 12 - la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_577/2012 du 31 août 2012 consid. 3.2.2, et les références citées). Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Boris Rubin, op. cit., p. 328, ch. 110 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1)
b) Dans le cas présent, la quotité est adéquate. La Caisse n’a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 16 jours, ce qui correspond à la sanction minimale prévue en cas de faute moyenne. On ne voit pas du reste quelles circonstances pourraient amener à conclure à une faute de gravité légère. En particulier, le recourant a persisté à adopter un comportement inadéquat malgré les avertissements de son employeur et a causé deux accidents de la circulation en deux jours. Il ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance personnelle justifiant une réduction de la durée de la suspension.
6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
- 13 -
b) La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, le recourant n’a pas le droit à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. Me Bertrand Demierre n’a pas produit la liste détaillée de ses opérations dans le délai qui lui a été imparti. En l’espèce, il convient de retenir la somme de 1'500 fr. (au tarif horaire de 180 fr. de l’avocat et 110 fr. de l’avocat stagiaire, plus TVA à 8 %) correspondant à la rémunération de l’ensemble des opérations effectuées à ce jour dans la présente procédure. Comme annoncé par courrier du 18 juin 2014, l’indemnité est, dès lors, fixée sur la base du dossier, et correspond ainsi au montant de 1'500 francs. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2012 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
- 14 - III. L’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre, conseil du recourant, est arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), TVA comprise. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Me Bertrand Demierre (pour W.________)
- Caisse cantonale de chômage, division juridique
- Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :