Dispositiv
- Dans les affaires patrimoniales, le choix de la voie de droit contre une décision finale, entre l’appel et le recours limité au droit au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), voie subsidiaire (art. 319 let. a CPC), se détermine en fonction de - 8 - la valeur litigieuse de la cause, l’appel n’entrant en ligne de compte qu’en présence d’une valeur litigieuse de 10’000 fr. au moins. En l’espèce, la valeur litigieuse, déterminée selon l’art. 308 al. 2 CPC, est inférieure à 10'000 fr., de sorte que c’est la voie du recours qui est ouverte. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
- Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement - 9 - insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2).
- Les recourants ne contestent pas les montants réclamés dans les décomptes litigieux. Ils considèrent toutefois qu’un accord a été conclu avec l’intimée aux termes duquel ces dettes seraient éteintes. Ils reprochent aux premiers juges d’avoir interprété les faits et appliqué le droit de manière erronée pour exclure l’existence d’un tel accord. La remise de dette (art. 115 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) constitue un contrat bilatéral non formel, par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586 c. 4.2.3.4; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 761; Gonzenbach, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3e éd. 2003, n. 1 et 4 ad art. 115 CO). Elle peut donc résulter de l'offre et de l'acceptation par actes concluants ou le silence (art. 1 al. 2 et art. 6 CO), considérés selon le principe de la confiance (ATF 110 II 344 c. 2b; ATF 52 II 215 c. 5; Engel, op. cit., pp. 761 et 762; Piotet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 22 ad art. 115 CO; Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 115 CO; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3e éd. 1974, p. 175). C'est toutefois avec la plus grande circonspection que le juge admettra l'existence d'une offre de remise de dette par actes concluants de la part du créancier (ATF 109 II 327 c. 2b; ATF 52 II 215 c. 5 in fine; Engel, op. cit., p. 762; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 8e éd. 2003, n. 3318 et les références citées; Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 115 CO; Piotet, op. cit., n. 22 ad art. 115 CO; von Tuhr/Escher, op. cit., n. 16 ad art. 115 CO, p. 175 ; Aepli, Zürcher Kommentar, Band V/1h, 1991, n. 30 ad art. 115 CO), car, en règle générale et sauf circonstances particulières, nul ne renonce sans contre-prestation - 10 - à une prétention (Aepli, op. cit., n. 30 ad art. 115 CO). La renonciation du créancier à sa créance ne peut être ainsi admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de sa créance. Le fardeau de la preuve des faits permettant d'admettre une renonciation appartient au débiteur, dès lors qu'il s'agit d'une cause d'extinction de l'obligation au sens de l’art. 8 CC (ATF 110 II 344 c. 2b; ATF 109 II 327 c. 2b; Aepli, op. cit., n. 30 ad art. 115 CO; Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 115 CO). Le temps plus ou moins long que le créancier laisse s'écouler avant de procéder au recouvrement de sa créance n'établit pas à lui seul la remise de dette, mais constitue tout au plus un indice (cf. ATF 110 II 344 c. 2b; ATF 54 II 197 c. 3; Engel, op. cit., p. 762; Aepli, op. cit., n. 37 ad art. 115 CO; Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 115 CO). Quant au désistement d'instance, soit le retrait de sa demande en justice par le créancier, il constitue un acte unilatéral du droit de procédure et ne permet pas de présumer qu'il emporte abandon du droit matériel qui a pu être exercé en justice, même lorsque, selon le droit de procédure applicable, il entraîne l'autorité matérielle de la chose jugée et empêche ainsi un nouvel exercice de la même prétention en justice (Piotet, op. cit., n. 8 ad art. 115 CO; von Tuhr/Escher, op. cit., p. 176; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 3329; Aepli, op. cit., n. 25 ad art. 115 CO; Gonzenbach, op. cit., n. 3 ad art. 115 CO). 3.1 Tout d’abord, les recourants soutiennent que dans son courrier du 27 avril 2010, l’intimée leur aurait clairement fait une offre de remise de dette, de sorte qu’il n’y avait pas à interpréter la volonté des parties en application du principe de la confiance. En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirment les recourants, on ne saurait dire que la correspondance de l’intimée du 27 avril 2010 relèverait très clairement d’une offre de remise de dette portant sur un - 11 - montant défini et très précis de 1'401 fr. 55, montant qui correspondrait selon les termes employés par l’intimée au « montant en jeu ». En effet, dans cette correspondance l’intimée n’exprime aucune intention de se lier, respectivement de limiter sa prétention. Ce courrier ne constitue à l’évidence qu’une réponse à la lettre du recourant M.________ datée du 9 décembre 2009, par laquelle celui-ci sollicitait un délai au 30 janvier 2010 pour faire connaître à la partie adverse sa position concernant les décomptes de chauffage/frais accessoires pour les périodes du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 et enfin du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Le courrier du 27 avril 2010 de l’intimée ne constitue ainsi qu’un rappel adressé aux recourants qui n’avaient toujours pas réagi après l’échéance du 30 janvier 2010 requis par le recourant M.________. On ne peut pas non plus considérer qu’il y a eu conclusion d’un contrat parfait, reposant sur un accord subjectif des parties dont les volontés concordaient. Il suffit de lire la correspondance de l’intimée du 26 mai 2010, dans laquelle elle indique rester « toujours dans l’attente de votre position quant aux décomptes de chauffage/frais accessoires pour les périodes du 01.07.2006 au 30.06.2007 de CHF 1'129.60 et du 01.07.2007 au 30.06.2008 de CHF 298.15 » pour s’en convaincre. Enfin, la réclamation ultérieure de l’intimée, datée du 19 janvier 2012, parle également en défaveur d’un accord qui résulterait d’une manifestation de volonté concordante entre les parties. C’est dès lors à raison que les premiers juges ont interprété la volonté des parties en application du principe de la confiance. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 3.2 Les recourants reprochent ensuite aux premiers juges d’avoir considéré que l’indication du montant de 1'401 fr. 55 figurant dans le courrier du 27 avril 2010 résultait d’une erreur de l’intimée, ce dont les recourants auraient aisément pu se rendre compte. Ils estiment que cela - 12 - reviendrait à vider de sa substance l’art. 1 al. 1 CO. a) Aux termes de cette disposition, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties sont liées dès l’instant où elles se sont mises d'accord sur l’ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO), soit ceux que l'une des parties, au moins, considère comme tellement importants qu'elle n'est disposée à s'engager que si un accord est trouvé aussi à leur sujet. b) En l’espèce, les premiers juges ont constaté que l’indication du montant de 1'401 fr. 55 qui figurait dans le courrier du 27 avril 2010, correspondait très précisément au solde du seul décompte de frais accessoires pour l’exercice 2005/2006, alors que les recourants venaient de recevoir une nouvelle communication pour les trois décomptes litigieux, de sorte qu’il était aisément décelable pour les recourants qu’il s’agissait d’une erreur. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. Compte tenu des circonstances décrites plus haut (cf. c. 3.1), on ne peut conclure que l’intimée aurait manifesté sa volonté de renoncer au remboursement des montants dus et qu’elle serait liée par cette manifestation de volonté ; on ne discerne ainsi aucune violation de l’art. 1 al. 1 CO à cet égard. Au demeurant, la présente cause ne peut être comparée à une offre résultant d’un prix erroné affiché dans une vitrine comme soutenu par les recourants. Ce moyen, également mal fondé, doit être rejeté. 3.3 Dans un dernier moyen, les recourants font valoir que si l’intimée entendait contester l’accord conclu plus de deux ans après avoir reçu le montant offert, elle aurait dû agir par le biais de l’art. 31 CO. - 13 - Ce moyen repose sur la prémisse d’un accord entre les parties. Or, comme on l’a déjà relevé ci-dessus, l’existence d’un tel accord a été rejetée (c. 3.1), de sorte que l’art. 31 CO ne trouve pas application dans le cas d’espèce. A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que seule l’interprétation des volontés selon le principe de la confiance pouvait s’appliquer en l’espèce. Or, celle-ci conduit à la solution retenue en première instance, à savoir l’absence d’accord entre les parties duquel on aurait pu inférer une remise de dette au sens de l’art. 115 CO, compte tenu des principes applicables en la matière rappelé ci-dessus (cf. c. 3). En particulier, l’écoulement du temps ne constitue pas à lui seul une remise de dette et aucun élément ne vient appuyer la thèse des recourants allant dans ce sens. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
- En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. - 14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants M.________ et Z.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL XZ13.008534-150248 143 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 7 avril 2015 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 115 CO ; 1 al. 1 CC, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ et Z.________, tous deux à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 4 juin 2014 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec K.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par jugement du 4 juin 2014, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 30 décembre 2014, le Tribunal des baux a prononcé que les défendeurs M.________ et Z.________, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse K.________ la somme de 1'427 fr. 75 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 2009 (I), le jugement étant rendu sans frais judiciaires ni dépens (II), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, les premiers juges ont considéré qu’à défaut de pouvoir établir une réelle et commune volonté des parties, conformément à l’interprétation objective, rien ne permettait de déduire du courrier du 27 avril 2010 de K.________ une quelconque volonté de celle-ci d’offrir une remise de dette à M.________ et Z.________. Selon les premiers juges, il était du reste aisément reconnaissable pour les défendeurs que l’indication du montant de 1'401 fr. 55 qui y figurait, en tant qu’il correspondait très précisément au solde du seul décompte des frais accessoires pour l’exercice 2005/2006 et non pas des trois décomptes dont ils venaient de recevoir une nouvelle communication, résultait d’une erreur de la demanderesse. Ils ont encore retenu que l’on ne saurait déduire une quittance pour solde de comptes de la seule absence de réaction immédiate de la demanderesse à la suite du paiement intervenu le 18 mai
2010. Pour les premiers juges, il n’est pas démontré que le mandataire de la demanderesse, dont le numéro de CCP figurait sur le courrier du 27 avril 2010, aurait adressé aux défendeurs un bulletin de versement afin de permettre le règlement du montant de 1'401 fr. 55. Ils ont enfin estimé que les défendeurs ne pouvaient tirer aucun argument du fait que la demanderesse n’avait, ensuite de son courrier du 26 mai 2010 et de leur réponse du 14 juillet 2010, plus réclamé le paiement de sa créance durant deux ans, dès lors qu’elle avait auparavant clairement exposé son opposition à la thèse qu’ils soutenaient.
- 3 - B. Par acte du 4 février 2015, M.________ et Z.________ ont déposé un recours contre ce jugement. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’ils ne sont pas débiteurs de K.________ de la somme de 1'427 fr. 75 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 2009. A titre subsidiaire, ils ont conclu au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Un contrat de bail a été conclu le 18 février 2004 entre K.________ (ci-après : l’intimée), en qualité de bailleresse, d’une part, et M.________ et Z.________ (ci-après : les recourants), en qualité de colocataires, d’autre part. Le contrat portait sur un logement de 3,5 pièces au 3e étage de l’immeuble sis à l’avenue [...] à [...]. Le loyer mensuel convenu s’élevait à 1'700 fr. net, plus acompte de chauffage/eau chaude et frais d’exploitation par 150 francs.
2. Le 28 août 2007, l’intimée a adressé aux recourants le décompte des frais de chauffage et autres frais accessoires pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, laissant apparaître un solde dû par ceux-ci de 1'401 fr. 55. En date du 6 mars 2008, l’intimée a adressé aux recourants le décompte relatif à la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, dont il ressort un solde dû de 1'129 fr. 60. Enfin, le 9 décembre 2008, l’intimée a envoyé le décompte pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, révélant un solde dû de 298 fr. 15.
- 4 -
3. Par trois courriers recommandés datés du 15 octobre 2009, l’intimée a mis les recourants en demeure de s’acquitter des montants de 1'401 fr. 55, 1'129 fr. 60 et 298 fr. 15 susmentionnés.
4. Le 30 novembre 2009, l’intimée, par son conseil, a adressé le courrier suivant au recourant M.________ : « Maître, Agissant en qualité de mandataire de la K.________, dans l’affaire citée en marge, j’ai l’avantage de vous remettre, en annexe, copie des décomptes individuels de frais de chauffage/accessoires dus pour les périodes du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 et du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Je vous saurais gré de bien vouloir vous déterminer sur ces décomptes (…). » Par courrier du 9 décembre 2009, le recourant M.________ a répondu en ces termes : « Monsieur l’Agent d’affaires, Je fais suite à votre envoi du 30 novembre 2009 qui a retenu toute mon attention et dont je vous remercie. Les décomptes que vous m’avez transmis semblent concerner l’appartement que je louais il y a plusieurs années avec ma compagne. J’ignore en l’état ce qu’il est du bien fondé de ces décomptes, respectivement de leur paiement ou non. Ceux-ci concernent les années 2005, 2006, 2007 et 2008. Vous comprendrez par conséquent aisément qu’il me faut plonger dans mes affaires de l’époque, cas échéant interpeller ma banque d’alors pour vérifier les paiements intervenus, ou si les prétentions du bailleur doivent être contestées. C’est pourquoi, au vu également de la surcharge extrêmement importante de travail à laquelle je dois faire face en cette période de fin d’année, je vous saurais extrêmement gré de bien vouloir patienter jusqu’au 30 janvier 2010. D’ici-là, je vous aurai fait connaître ma position. Je vous remercie de votre compréhension. (…)» En date du 27 avril 2010, le conseil de l’intimée a adressé le courrier suivant au recourant M.________ : « Maître, Je me réfère à la lettre que vous m’aviez adressée le 9 décembre 2009, me demandant de bien vouloir patienter jusqu’à la fin janvier 2010 afin que vous me fassiez part de votre position quant aux décomptes de
- 5 - chauffage/frais accessoires pour les périodes des 01.07.2005 au 30.06.2006, 01.07.2006 au 30.06.2007 et 01.07.2007 au 30.06.2008. Je rappelle que le montant en jeu ascende à CHF 1'401.55. J’attends donc votre prise de position dans un délai de 10 jours. […] »M.________ a répondu à cet envoi par télécopie du 10 mai 2010, rédigée en ces termes : « Monsieur l’Agent d’affaires, Je fais suite à votre courrier du 27 avril 2010 qui a retenu toute mon attention et dont je vous remercie. J’ai pu contrôler les décomptes concernés et vous confirme vouloir m’acquitter des Fr. 1'401.55 dus. Je vous saurais pour ce faire extrêmement gré de bien vouloir me faire parvenir un bulletin de versement par le biais duquel je pourrais m’exécuter. […] » Le 26 mai 2010 le conseil de l’intimée a adressé la correspondance suivante au recourant M.________ : « Maître, J’accuse réception de votre versement de CHF 1'401.55 en date du 18 mai 2010, représentant le règlement du décompte de chauffage/frais accessoires pour la période 2005/2006. Cependant, je reste toujours dans l’attente de votre position quant aux décomptes de chauffage/frais accessoires pour les périodes du 01.07.2006 au 30.06.2007 de CHF 1'129.60 et du 01.07.2007 au 30.06.2008 de CHF 298.15. Vous voudrez bien me faire part de votre position à cet égard dans un délai de 15 jours. […] » Faute de réponse à ce courrier, le conseil de l’intimée a relancé le recourant M.________ par lettre du 29 juin 2010, lui impartissant un nouveau délai au 10 juillet 2010 pour se déterminer. Le 14 juillet 2010, le recourant M.________ s’est déterminé de la manière suivante : « Monsieur l’Agent d’affaires, Je fais suite à votre courrier du 29 juin 2010. J’étais parti du principe que votre correspondance du 26 mai 2010 relevait d’une malheureuse erreur. En effet, vous m’avez interpellé le 27 avril 2010 en m’invitant à vous faire part de ma position quant « aux décomptes de chauffage / frais accessoires pour les périodes du 01.07.2005 au 30.06.2006, 01.07.2006 au 30.06.2007 et 01.07.2007 au 30.06.2008 ». Vous m’avez alors confirmé que « le montant en jeu ascende à CHF 1'401.55 ». Considérant logiquement ce montant comme étant celui proposé par votre cliente pour solder les décomptes que vous avez vous-même stipulés, je
- 6 - vous ai confirmé vouloir m’en acquitter le 10 mai 2010 et le paiement étant intervenu le 18 mai 2010. Je ne comprends dès lors pas sur quelle base, vu l’accord intervenu suivant la proposition claire et sans interprétation possible de votre cliente du 27 avril 2010, vous me réclamez aujourd’hui d’autres sommes pour des périodes d’ores et déjà inclues dans ladite offre. Sur le vu de ce qui précède, je pars du principe que cette affaire est réglée. […] » Par courrier du 19 janvier 2012, l’intimée a une nouvelle fois réclamé aux recourants le paiement du solde de sa créance.
5. a) L’intimée a déposé une demande adressée au Tribunal des baux le 15 février 2013, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes contre les recourants : « I.- M.________ et Z.________ sont reconnus solidairement débiteurs et doivent immédiat paiement à K.________ la somme de Fr. 1'129.60 avec intérêt à 5% dès le 15 novembre 2009. II.- M.________ et Z.________ sont reconnus solidairement débiteurs et doivent immédiat paiement à K.________, de la somme de Fr. 298.15 avec intérêt à 5% dès le 15 novembre 2009. » Le 14 mars 2013, les recourants ont conclu à l’irrecevabilité de la demande du 15 février 2013 au motif qu’elle aurait été déposée tardivement, soit en vertu d’une autorisation de procéder devenue caduque.
b) L’intimée s’est déterminée sur la conclusion d’irrecevabilité de sa demande par courrier du 22 mars 2013. Le 25 avril 2013, les recourants se sont déterminés sur la question de la recevabilité de la demande déposée par l’intimée le 15 février 2013.
- 7 - Par décision incidente rendue le 23 août 2013, le Président du Tribunal des baux a admis la recevabilité de la demande déposée par l’intimée.
c) Le 25 septembre 2013, les recourants ont contesté cette décision auprès de la Chambre de céans. Par arrêt rendu le 25 octobre 2013, la Chambre de céans a rejeté le recours (CREC 25 octobre 2013/361).
d) Dans leur réponse au fond du 14 mai 2014, adressée au Tribunal des baux, les recourants ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande déposée par l’intimée le 15 février 2013. Le 21 mai 2014, l’intimée s’est déterminée en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des recourants. Une audience s’est tenue devant le Tribunal des baux le 4 juin 2014, en présence des conseils respectifs des parties, ces dernières ayant été dispensées de comparution personnelle. A cette occasion, le conseil des recourants a confirmé que la quotité des suppléments réclamés par l’intimée n’était pas contestée.
e) Le Tribunal des baux a rendu son jugement sous forme de dispositif le 12 juin 2014. Les recourants en ont demandé la motivation par courrier du 20 juin 2014. En d roit :
1. Dans les affaires patrimoniales, le choix de la voie de droit contre une décision finale, entre l’appel et le recours limité au droit au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), voie subsidiaire (art. 319 let. a CPC), se détermine en fonction de
- 8 - la valeur litigieuse de la cause, l’appel n’entrant en ligne de compte qu’en présence d’une valeur litigieuse de 10’000 fr. au moins. En l’espèce, la valeur litigieuse, déterminée selon l’art. 308 al. 2 CPC, est inférieure à 10'000 fr., de sorte que c’est la voie du recours qui est ouverte. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2. Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
- 9 - insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2).
3. Les recourants ne contestent pas les montants réclamés dans les décomptes litigieux. Ils considèrent toutefois qu’un accord a été conclu avec l’intimée aux termes duquel ces dettes seraient éteintes. Ils reprochent aux premiers juges d’avoir interprété les faits et appliqué le droit de manière erronée pour exclure l’existence d’un tel accord. La remise de dette (art. 115 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) constitue un contrat bilatéral non formel, par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586 c. 4.2.3.4; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 761; Gonzenbach, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3e éd. 2003, n. 1 et 4 ad art. 115 CO). Elle peut donc résulter de l'offre et de l'acceptation par actes concluants ou le silence (art. 1 al. 2 et art. 6 CO), considérés selon le principe de la confiance (ATF 110 II 344 c. 2b; ATF 52 II 215 c. 5; Engel, op. cit., pp. 761 et 762; Piotet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 22 ad art. 115 CO; Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 115 CO; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3e éd. 1974, p. 175). C'est toutefois avec la plus grande circonspection que le juge admettra l'existence d'une offre de remise de dette par actes concluants de la part du créancier (ATF 109 II 327 c. 2b; ATF 52 II 215 c. 5 in fine; Engel, op. cit.,
p. 762; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 8e éd. 2003, n. 3318 et les références citées; Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 115 CO; Piotet, op. cit., n. 22 ad art. 115 CO; von Tuhr/Escher, op. cit., n. 16 ad art. 115 CO, p. 175 ; Aepli, Zürcher Kommentar, Band V/1h, 1991, n. 30 ad art. 115 CO), car, en règle générale et sauf circonstances particulières, nul ne renonce sans contre-prestation
- 10 - à une prétention (Aepli, op. cit., n. 30 ad art. 115 CO). La renonciation du créancier à sa créance ne peut être ainsi admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de sa créance. Le fardeau de la preuve des faits permettant d'admettre une renonciation appartient au débiteur, dès lors qu'il s'agit d'une cause d'extinction de l'obligation au sens de l’art. 8 CC (ATF 110 II 344 c. 2b; ATF 109 II 327 c. 2b; Aepli, op. cit., n. 30 ad art. 115 CO; Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 115 CO). Le temps plus ou moins long que le créancier laisse s'écouler avant de procéder au recouvrement de sa créance n'établit pas à lui seul la remise de dette, mais constitue tout au plus un indice (cf. ATF 110 II 344
c. 2b; ATF 54 II 197 c. 3; Engel, op. cit., p. 762; Aepli, op. cit., n. 37 ad art. 115 CO; Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 115 CO). Quant au désistement d'instance, soit le retrait de sa demande en justice par le créancier, il constitue un acte unilatéral du droit de procédure et ne permet pas de présumer qu'il emporte abandon du droit matériel qui a pu être exercé en justice, même lorsque, selon le droit de procédure applicable, il entraîne l'autorité matérielle de la chose jugée et empêche ainsi un nouvel exercice de la même prétention en justice (Piotet, op. cit., n. 8 ad art. 115 CO; von Tuhr/Escher, op. cit.,
p. 176; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 3329; Aepli, op. cit., n. 25 ad art. 115 CO; Gonzenbach, op. cit., n. 3 ad art. 115 CO). 3.1 Tout d’abord, les recourants soutiennent que dans son courrier du 27 avril 2010, l’intimée leur aurait clairement fait une offre de remise de dette, de sorte qu’il n’y avait pas à interpréter la volonté des parties en application du principe de la confiance. En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirment les recourants, on ne saurait dire que la correspondance de l’intimée du 27 avril 2010 relèverait très clairement d’une offre de remise de dette portant sur un
- 11 - montant défini et très précis de 1'401 fr. 55, montant qui correspondrait selon les termes employés par l’intimée au « montant en jeu ». En effet, dans cette correspondance l’intimée n’exprime aucune intention de se lier, respectivement de limiter sa prétention. Ce courrier ne constitue à l’évidence qu’une réponse à la lettre du recourant M.________ datée du 9 décembre 2009, par laquelle celui-ci sollicitait un délai au 30 janvier 2010 pour faire connaître à la partie adverse sa position concernant les décomptes de chauffage/frais accessoires pour les périodes du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 et enfin du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Le courrier du 27 avril 2010 de l’intimée ne constitue ainsi qu’un rappel adressé aux recourants qui n’avaient toujours pas réagi après l’échéance du 30 janvier 2010 requis par le recourant M.________. On ne peut pas non plus considérer qu’il y a eu conclusion d’un contrat parfait, reposant sur un accord subjectif des parties dont les volontés concordaient. Il suffit de lire la correspondance de l’intimée du 26 mai 2010, dans laquelle elle indique rester « toujours dans l’attente de votre position quant aux décomptes de chauffage/frais accessoires pour les périodes du 01.07.2006 au 30.06.2007 de CHF 1'129.60 et du 01.07.2007 au 30.06.2008 de CHF 298.15 » pour s’en convaincre. Enfin, la réclamation ultérieure de l’intimée, datée du 19 janvier 2012, parle également en défaveur d’un accord qui résulterait d’une manifestation de volonté concordante entre les parties. C’est dès lors à raison que les premiers juges ont interprété la volonté des parties en application du principe de la confiance. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 3.2 Les recourants reprochent ensuite aux premiers juges d’avoir considéré que l’indication du montant de 1'401 fr. 55 figurant dans le courrier du 27 avril 2010 résultait d’une erreur de l’intimée, ce dont les recourants auraient aisément pu se rendre compte. Ils estiment que cela
- 12 - reviendrait à vider de sa substance l’art. 1 al. 1 CO.
a) Aux termes de cette disposition, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties sont liées dès l’instant où elles se sont mises d'accord sur l’ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO), soit ceux que l'une des parties, au moins, considère comme tellement importants qu'elle n'est disposée à s'engager que si un accord est trouvé aussi à leur sujet.
b) En l’espèce, les premiers juges ont constaté que l’indication du montant de 1'401 fr. 55 qui figurait dans le courrier du 27 avril 2010, correspondait très précisément au solde du seul décompte de frais accessoires pour l’exercice 2005/2006, alors que les recourants venaient de recevoir une nouvelle communication pour les trois décomptes litigieux, de sorte qu’il était aisément décelable pour les recourants qu’il s’agissait d’une erreur. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. Compte tenu des circonstances décrites plus haut (cf. c. 3.1), on ne peut conclure que l’intimée aurait manifesté sa volonté de renoncer au remboursement des montants dus et qu’elle serait liée par cette manifestation de volonté ; on ne discerne ainsi aucune violation de l’art. 1 al. 1 CO à cet égard. Au demeurant, la présente cause ne peut être comparée à une offre résultant d’un prix erroné affiché dans une vitrine comme soutenu par les recourants. Ce moyen, également mal fondé, doit être rejeté. 3.3 Dans un dernier moyen, les recourants font valoir que si l’intimée entendait contester l’accord conclu plus de deux ans après avoir reçu le montant offert, elle aurait dû agir par le biais de l’art. 31 CO.
- 13 - Ce moyen repose sur la prémisse d’un accord entre les parties. Or, comme on l’a déjà relevé ci-dessus, l’existence d’un tel accord a été rejetée (c. 3.1), de sorte que l’art. 31 CO ne trouve pas application dans le cas d’espèce. A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que seule l’interprétation des volontés selon le principe de la confiance pouvait s’appliquer en l’espèce. Or, celle-ci conduit à la solution retenue en première instance, à savoir l’absence d’accord entre les parties duquel on aurait pu inférer une remise de dette au sens de l’art. 115 CO, compte tenu des principes applicables en la matière rappelé ci-dessus (cf. c. 3). En particulier, l’écoulement du temps ne constitue pas à lui seul une remise de dette et aucun élément ne vient appuyer la thèse des recourants allant dans ce sens. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
- 14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants M.________ et Z.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour M.________ et Z.________),
- M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'427 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 15 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal des baux. La greffière :