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TU00.006349

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2012-04-16 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le 8 mai 2000, V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

E. 2 Par décision du 30 novembre 2001, le Secrétariat de l'assistance judiciaire a accordé l'assistance judiciaire dès le 6 novembre 2001 à T.________, dans le procès en divorce l'opposant à V.________. Le 3 août 2009, la Présidente du Tribunal cantonal a nommé J.________ en tant qu'avocat d'office.

E. 3 Dans le cadre de la procédure de divorce, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 19 mars 2009. Le 31 mars 2009, T.________ a interjeté appel contre cette décision. L'audience d'appel sur mesures provisionnelles ainsi qu'une audience de nouvelles mesures provisionnelles ont eu lieu le 8 septembre 2009. A cette occasion, une convention sur le droit de visite de T.________ a été signée par les parties. Un prononcé sur les frais et dépens a été rendu le 28 septembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le 20 novembre 2009, une ordonnance de mesures préprovisionnelles a été rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Une nouvelle audience préliminaire s'est déroulée le 22 avril 2010. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a encore rendu une nouvelle ordonnance de mesures préprovisionnelles le 21 mai 2010. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 13 juillet 2010, les parties ont signé une nouvelle convention pour déterminer les modalités d'exercice du droit de visite de T.________.

- 4 - De nouvelles ordonnances de mesures provisionnelles ont été rendues par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne les 24 août, 13 octobre et 14 décembre 2010. Une audience de jugement et de mesures provisionnelles a eu lieu le 22 février 2011. Les parties ont retiré leurs conclusions provisionnelles et ont déposé une requête commune en divorce. La conciliation ayant abouti, V.________ et T.________ ont signé une convention pour régler les effets accessoires de leur divorce. Par jugement du 30 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des parties.

E. 4 a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire en décidant de réduire le montant de l'indemnité de conseil d'office, en ne prenant pas en compte les critères jurisprudentiels développés au sujet de la fixation de l'indemnité due au conseil d'office et "en occultant l'importance des démarches déployées hors tribunal aux fins de concilier les parties".

b) Selon l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil d'office a

- 7 - droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable – se référant à cet égard à l'art. 122 al. 1 let. a CPC selon lequel les cantons rémunèrent équitablement le conseil juridique commis d'office – qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser

- 8 - le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37).

c) Le premier juge a considéré que le temps annoncé par l'avocat d'office pour l'accomplissement de son mandat apparaissait excessif, selon une appréciation globale du litige. Après examen du dossier, il a estimé à huitante heures le temps consacré nécessaire à la cause, précisant que le temps consacré aux quatre audiences, pour la préparation, les déplacements et l'assistance de T.________, représentait cinq heures et quarante-cinq minutes.

d) Le recourant ne démontre pas le caractère manifestement erroné des constatations du premier juge s'agissant du temps consacré pour les quatre audiences, soit cinq heures et quarante-cinq minutes. En y ajoutant la durée des quatre conférences du conseil d'office avec son client et les six conférences téléphoniques, qui peut être estimée à sept heures, le total d'heures consacrées à ces opérations est de douze heures et quarante-cinq minutes. Il y a ainsi lieu de constater une disproportion manifeste entre le temps consacré aux opérations de la procédure stricto sensu et le temps total annoncé de plus de cent seize heures d'activités diverses. Le premier juge n'a en outre pas ignoré le caractère très conflictuel du litige, estimant à huitante heures le temps nécessaire à l'accomplissement normal du mandat. Lorsque le recourant affirme que le litige n'était pas seulement très conflictuel, mais "extrêmement conflictuel", il ne fait que jouer sur les mots. Il en découle que le premier juge a procédé conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (supra ch. 4 let. b). Ainsi, même en prenant en considération un temps important nécessaire aux opérations ayant permis de trouver une issue transactionnelle au litige, il reste, selon l'estimation du premier juge, de nombreuses heures qui sont en définitive correctement rémunérées selon

- 9 - la décision attaquée. C'est donc à tort que le recourant affirme que le premier juge aurait complètement ignoré cette partie-là de son activité. En outre, lorsqu'il soutient que la recherche d'une solution transactionnelle a nécessité une longue et patiente communication tant avec la partie adverse qu'avec la curatrice et les différentes autorités, le recourant s'écarte des faits retenus en première instance. Il lui appartenait en effet d'exposer, dans le cadre de la production de son relevé d'opérations, les particularités de la cause ayant nécessité un temps supplémentaire. Or, il s'est limité à produire un relevé indiquant la durée totale des opérations, sans distinction selon les activités accomplies. Le premier juge était ainsi d'autant plus fondé à procéder à une appréciation globale du temps consacré. Au surplus, il appartient à la cour de céans de vérifier la conformité au droit de la décision attaquée et non de poursuivre la procédure de première instance (FF 2006 6986), les allégations nouvelles étant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à allouer de dépens.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me J.________,

- T.________.

- 11 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'212 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Dispositiv
  1. Le 8 mai 2000, V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
  2. Par décision du 30 novembre 2001, le Secrétariat de l'assistance judiciaire a accordé l'assistance judiciaire dès le 6 novembre 2001 à T.________, dans le procès en divorce l'opposant à V.________. Le 3 août 2009, la Présidente du Tribunal cantonal a nommé J.________ en tant qu'avocat d'office.
  3. Dans le cadre de la procédure de divorce, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 19 mars 2009. Le 31 mars 2009, T.________ a interjeté appel contre cette décision. L'audience d'appel sur mesures provisionnelles ainsi qu'une audience de nouvelles mesures provisionnelles ont eu lieu le 8 septembre 2009. A cette occasion, une convention sur le droit de visite de T.________ a été signée par les parties. Un prononcé sur les frais et dépens a été rendu le 28 septembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le 20 novembre 2009, une ordonnance de mesures préprovisionnelles a été rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Une nouvelle audience préliminaire s'est déroulée le 22 avril
  4. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a encore rendu une nouvelle ordonnance de mesures préprovisionnelles le 21 mai 2010. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 13 juillet 2010, les parties ont signé une nouvelle convention pour déterminer les modalités d'exercice du droit de visite de T.________. - 4 - De nouvelles ordonnances de mesures provisionnelles ont été rendues par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne les 24 août, 13 octobre et 14 décembre 2010. Une audience de jugement et de mesures provisionnelles a eu lieu le 22 février 2011. Les parties ont retiré leurs conclusions provisionnelles et ont déposé une requête commune en divorce. La conciliation ayant abouti, V.________ et T.________ ont signé une convention pour régler les effets accessoires de leur divorce. Par jugement du 30 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des parties.
  5. Le 4 octobre 2011, Me J.________ a déposé une liste des opérations effectuées du 20 mai 2009 au 4 octobre 2011, totalisant cent seize heures et vingt minutes ainsi que 322 fr. de débours, pour, en substance: - quatre conférences avec le client; - six conférences téléphoniques; - quatre cent cinquante-trois correspondances; - trente-sept entretiens et conférences téléphoniques avec des tiers; - assistance à quatre audiences (avec préparation et déplacements); - rédaction d'un projet de convention avec des modifications, d'un avenant et d'un bordereau. En d roit : - 5 -
  6. La décision querellée a été rendue le 13 mars 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
  7. A teneur de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le recours est dès lors ouvert en vertu de l'art. 319 let. a CPC. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 122 CPC et réf. citées). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
  8. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, - 6 - Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
  9. a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire en décidant de réduire le montant de l'indemnité de conseil d'office, en ne prenant pas en compte les critères jurisprudentiels développés au sujet de la fixation de l'indemnité due au conseil d'office et "en occultant l'importance des démarches déployées hors tribunal aux fins de concilier les parties". b) Selon l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil d'office a - 7 - droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable – se référant à cet égard à l'art. 122 al. 1 let. a CPC selon lequel les cantons rémunèrent équitablement le conseil juridique commis d'office – qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser - 8 - le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37). c) Le premier juge a considéré que le temps annoncé par l'avocat d'office pour l'accomplissement de son mandat apparaissait excessif, selon une appréciation globale du litige. Après examen du dossier, il a estimé à huitante heures le temps consacré nécessaire à la cause, précisant que le temps consacré aux quatre audiences, pour la préparation, les déplacements et l'assistance de T.________, représentait cinq heures et quarante-cinq minutes. d) Le recourant ne démontre pas le caractère manifestement erroné des constatations du premier juge s'agissant du temps consacré pour les quatre audiences, soit cinq heures et quarante-cinq minutes. En y ajoutant la durée des quatre conférences du conseil d'office avec son client et les six conférences téléphoniques, qui peut être estimée à sept heures, le total d'heures consacrées à ces opérations est de douze heures et quarante-cinq minutes. Il y a ainsi lieu de constater une disproportion manifeste entre le temps consacré aux opérations de la procédure stricto sensu et le temps total annoncé de plus de cent seize heures d'activités diverses. Le premier juge n'a en outre pas ignoré le caractère très conflictuel du litige, estimant à huitante heures le temps nécessaire à l'accomplissement normal du mandat. Lorsque le recourant affirme que le litige n'était pas seulement très conflictuel, mais "extrêmement conflictuel", il ne fait que jouer sur les mots. Il en découle que le premier juge a procédé conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (supra ch. 4 let. b). Ainsi, même en prenant en considération un temps important nécessaire aux opérations ayant permis de trouver une issue transactionnelle au litige, il reste, selon l'estimation du premier juge, de nombreuses heures qui sont en définitive correctement rémunérées selon - 9 - la décision attaquée. C'est donc à tort que le recourant affirme que le premier juge aurait complètement ignoré cette partie-là de son activité. En outre, lorsqu'il soutient que la recherche d'une solution transactionnelle a nécessité une longue et patiente communication tant avec la partie adverse qu'avec la curatrice et les différentes autorités, le recourant s'écarte des faits retenus en première instance. Il lui appartenait en effet d'exposer, dans le cadre de la production de son relevé d'opérations, les particularités de la cause ayant nécessité un temps supplémentaire. Or, il s'est limité à produire un relevé indiquant la durée totale des opérations, sans distinction selon les activités accomplies. Le premier juge était ainsi d'autant plus fondé à procéder à une appréciation globale du temps consacré. Au surplus, il appartient à la cour de céans de vérifier la conformité au droit de la décision attaquée et non de poursuivre la procédure de première instance (FF 2006 6986), les allégations nouvelles étant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
  10. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à allouer de dépens. - 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TU00.006349-120579 133 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 16 avril 2012 ________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier : M. Schwab ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu en matière d'indemnité AJ et de débours le 13 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant V.________, à Lausanne, demanderesse, d’avec T.________, à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854

- 2 - En fait : A. Par prononcé du 13 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 15'660 fr., débours et TVA compris, le montant de l'indemnité de l'avocat J.________, conseil d'office de T.________, dans la cause en divorce sur demande unilatérale opposant celui-ci à V.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II). En substance, le premier juge a considéré que les cent seize heures et vingt minutes consacrées à la cause annoncées par le conseil d'office étaient excessives. En effet, selon lui, les correspondances annoncées représentaient cinquante-six heures de travail, ce qui laissait un solde de soixante heures pour les autres opérations annoncées, de sorte qu'il convenait de prendre en compte un total de huitante heures de temps consacré à la cause. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ensuite calculé le montant de l'indemnité au tarif horaire de 180 fr., plus TVA, en ajoutant un montant de 108 fr., TVA comprise, pour les débours, soit un montant total de 15'660 francs. B. Par mémoire motivé du 21 mars 2012, J.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le chiffre I du dispositif du prononcé du 13 mars 2012 soit réformé en ce sens que le montant de l'indemnité de l'avocat J.________ est fixé à 22'872 fr., TVA et débours compris (I), subsidiairement à ce que le prononcé du 13 mars 2012 soit annulé (II) et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à un autre président de tribunal civil d'arrondissement pour nouvelle décision (III). C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 -

1. Le 8 mai 2000, V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

2. Par décision du 30 novembre 2001, le Secrétariat de l'assistance judiciaire a accordé l'assistance judiciaire dès le 6 novembre 2001 à T.________, dans le procès en divorce l'opposant à V.________. Le 3 août 2009, la Présidente du Tribunal cantonal a nommé J.________ en tant qu'avocat d'office.

3. Dans le cadre de la procédure de divorce, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 19 mars 2009. Le 31 mars 2009, T.________ a interjeté appel contre cette décision. L'audience d'appel sur mesures provisionnelles ainsi qu'une audience de nouvelles mesures provisionnelles ont eu lieu le 8 septembre 2009. A cette occasion, une convention sur le droit de visite de T.________ a été signée par les parties. Un prononcé sur les frais et dépens a été rendu le 28 septembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le 20 novembre 2009, une ordonnance de mesures préprovisionnelles a été rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Une nouvelle audience préliminaire s'est déroulée le 22 avril 2010. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a encore rendu une nouvelle ordonnance de mesures préprovisionnelles le 21 mai 2010. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 13 juillet 2010, les parties ont signé une nouvelle convention pour déterminer les modalités d'exercice du droit de visite de T.________.

- 4 - De nouvelles ordonnances de mesures provisionnelles ont été rendues par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne les 24 août, 13 octobre et 14 décembre 2010. Une audience de jugement et de mesures provisionnelles a eu lieu le 22 février 2011. Les parties ont retiré leurs conclusions provisionnelles et ont déposé une requête commune en divorce. La conciliation ayant abouti, V.________ et T.________ ont signé une convention pour régler les effets accessoires de leur divorce. Par jugement du 30 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des parties.

4. Le 4 octobre 2011, Me J.________ a déposé une liste des opérations effectuées du 20 mai 2009 au 4 octobre 2011, totalisant cent seize heures et vingt minutes ainsi que 322 fr. de débours, pour, en substance:

- quatre conférences avec le client;

- six conférences téléphoniques;

- quatre cent cinquante-trois correspondances;

- trente-sept entretiens et conférences téléphoniques avec des tiers;

- assistance à quatre audiences (avec préparation et déplacements);

- rédaction d'un projet de convention avec des modifications, d'un avenant et d'un bordereau. En d roit :

- 5 -

1. La décision querellée a été rendue le 13 mars 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).

2. A teneur de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le recours est dès lors ouvert en vertu de l'art. 319 let. a CPC. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 122 CPC et réf. citées). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

3. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,

- 6 - Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

4. a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire en décidant de réduire le montant de l'indemnité de conseil d'office, en ne prenant pas en compte les critères jurisprudentiels développés au sujet de la fixation de l'indemnité due au conseil d'office et "en occultant l'importance des démarches déployées hors tribunal aux fins de concilier les parties".

b) Selon l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil d'office a

- 7 - droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable – se référant à cet égard à l'art. 122 al. 1 let. a CPC selon lequel les cantons rémunèrent équitablement le conseil juridique commis d'office – qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser

- 8 - le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37).

c) Le premier juge a considéré que le temps annoncé par l'avocat d'office pour l'accomplissement de son mandat apparaissait excessif, selon une appréciation globale du litige. Après examen du dossier, il a estimé à huitante heures le temps consacré nécessaire à la cause, précisant que le temps consacré aux quatre audiences, pour la préparation, les déplacements et l'assistance de T.________, représentait cinq heures et quarante-cinq minutes.

d) Le recourant ne démontre pas le caractère manifestement erroné des constatations du premier juge s'agissant du temps consacré pour les quatre audiences, soit cinq heures et quarante-cinq minutes. En y ajoutant la durée des quatre conférences du conseil d'office avec son client et les six conférences téléphoniques, qui peut être estimée à sept heures, le total d'heures consacrées à ces opérations est de douze heures et quarante-cinq minutes. Il y a ainsi lieu de constater une disproportion manifeste entre le temps consacré aux opérations de la procédure stricto sensu et le temps total annoncé de plus de cent seize heures d'activités diverses. Le premier juge n'a en outre pas ignoré le caractère très conflictuel du litige, estimant à huitante heures le temps nécessaire à l'accomplissement normal du mandat. Lorsque le recourant affirme que le litige n'était pas seulement très conflictuel, mais "extrêmement conflictuel", il ne fait que jouer sur les mots. Il en découle que le premier juge a procédé conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (supra ch. 4 let. b). Ainsi, même en prenant en considération un temps important nécessaire aux opérations ayant permis de trouver une issue transactionnelle au litige, il reste, selon l'estimation du premier juge, de nombreuses heures qui sont en définitive correctement rémunérées selon

- 9 - la décision attaquée. C'est donc à tort que le recourant affirme que le premier juge aurait complètement ignoré cette partie-là de son activité. En outre, lorsqu'il soutient que la recherche d'une solution transactionnelle a nécessité une longue et patiente communication tant avec la partie adverse qu'avec la curatrice et les différentes autorités, le recourant s'écarte des faits retenus en première instance. Il lui appartenait en effet d'exposer, dans le cadre de la production de son relevé d'opérations, les particularités de la cause ayant nécessité un temps supplémentaire. Or, il s'est limité à produire un relevé indiquant la durée totale des opérations, sans distinction selon les activités accomplies. Le premier juge était ainsi d'autant plus fondé à procéder à une appréciation globale du temps consacré. Au surplus, il appartient à la cour de céans de vérifier la conformité au droit de la décision attaquée et non de poursuivre la procédure de première instance (FF 2006 6986), les allégations nouvelles étant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à allouer de dépens.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me J.________,

- T.________.

- 11 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'212 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :