Sachverhalt
et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par le recourant figurent au dossier de première instance et sont donc recevables. 3. 3.1 Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu, notamment de l’absence de consultation des parties sur le devis fourni par l’expert. Le devis n’ayant pas été transmis aux parties, il expose ne pas avoir eu la possibilité de se déterminer avant que la présidente ne fixe l’avance de frais d’expertise aux parties. 3.2 Conformément aux art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, 14J001
- 6 - le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 7B_297/2025 du 28 août 2025 consid. 2.2 ; TF 5A_573/2023, 5A_846/2023 du 21 mai 2025 consid. 7.1). L’expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3, 1ère phrase CPC). En général, l’expert est invité à fournir un devis, qui est accepté ou négocié par le tribunal après consultation des parties. De cette consultation peut résulter une limitation (voire une amplification) de la mission de l’expert, et une adaptation des conditions financières proposées (CREC 14 janvier 2025/10 consid. 3.3.2 ; CREC 8 décembre 2016/489 consid. 3.4.2). La jurisprudence considère qu’en principe, les parties doivent pouvoir se prononcer sur le devis de l’expert avant que l’avance ne soit formellement demandée. Si le juge a omis d’interpeller les parties à cet égard, la décision fixant l’avance de frais doit être annulée pour violation grave du droit d’être entendu, qui ne peut être réparée en procédure de recours (CREC 14 janvier 2025/10, loc. cit. ; CREC 7 août 2018/223 consid. 3.2 ; cf. CREC 8 décembre 2016/489 précité, consid. 3.4.3). 3.3 En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en particulier du procès-verbal des opérations, que la présidente aurait invité préalablement le recourant à se déterminer sur le devis de l’expert avant de lui impartir un délai pour verser une avance de frais de 18’000 francs. La décision consacre ainsi une violation du droit d'être entendu du recourant. 14J001
- 7 - Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’examiner le grief du recourant relatif à la répartition des avances de frais entre les parties, qui devient sans objet. On relèvera toutefois qu’il reviendra à l’autorité de première instance, une fois les déterminations des parties recueillies, de se prononcer à nouveau sur les avances de frais à effectuer en lien avec l’expertise sous l’empire de l’art. 102 al. 1 CPC qui prescrit que chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.
4. Le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à la présidente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu et la cause n’étant pas préjugée sur le fond, il ne se justifie pas d’inviter les autres parties à présenter des déterminations ou d’ordonner un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 ; TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 24 juin 2025/141 consid. 4.1 ; CREC 28 mai 2021/159 consid. 4.1). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 140 III 501 consid. 4 par analogie). Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’Etat (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; ATF 142 III 110 consid. 3.2). 14J001
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 15 décembre 2025 est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’Etat de Vaud doit verser 600 fr. (six cents francs) au recourant B.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Pascal Marti et Me Laure Héritier (pour B.________),
- Me Mathias Micsiz (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal 14J001
- 9 - fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier : 14J001
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3.1 Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu, notamment de l’absence de consultation des parties sur le devis fourni par l’expert. Le devis n’ayant pas été transmis aux parties, il expose ne pas avoir eu la possibilité de se déterminer avant que la présidente ne fixe l’avance de frais d’expertise aux parties.
E. 3.2 Conformément aux art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, 14J001
- 6 - le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 7B_297/2025 du 28 août 2025 consid. 2.2 ; TF 5A_573/2023, 5A_846/2023 du 21 mai 2025 consid. 7.1). L’expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3, 1ère phrase CPC). En général, l’expert est invité à fournir un devis, qui est accepté ou négocié par le tribunal après consultation des parties. De cette consultation peut résulter une limitation (voire une amplification) de la mission de l’expert, et une adaptation des conditions financières proposées (CREC 14 janvier 2025/10 consid. 3.3.2 ; CREC 8 décembre 2016/489 consid. 3.4.2). La jurisprudence considère qu’en principe, les parties doivent pouvoir se prononcer sur le devis de l’expert avant que l’avance ne soit formellement demandée. Si le juge a omis d’interpeller les parties à cet égard, la décision fixant l’avance de frais doit être annulée pour violation grave du droit d’être entendu, qui ne peut être réparée en procédure de recours (CREC 14 janvier 2025/10, loc. cit. ; CREC 7 août 2018/223 consid. 3.2 ; cf. CREC 8 décembre 2016/489 précité, consid. 3.4.3).
E. 3.3 En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en particulier du procès-verbal des opérations, que la présidente aurait invité préalablement le recourant à se déterminer sur le devis de l’expert avant de lui impartir un délai pour verser une avance de frais de 18’000 francs. La décision consacre ainsi une violation du droit d'être entendu du recourant. 14J001
- 7 - Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’examiner le grief du recourant relatif à la répartition des avances de frais entre les parties, qui devient sans objet. On relèvera toutefois qu’il reviendra à l’autorité de première instance, une fois les déterminations des parties recueillies, de se prononcer à nouveau sur les avances de frais à effectuer en lien avec l’expertise sous l’empire de l’art. 102 al. 1 CPC qui prescrit que chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.
E. 4 Le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à la présidente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu et la cause n’étant pas préjugée sur le fond, il ne se justifie pas d’inviter les autres parties à présenter des déterminations ou d’ordonner un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 ; TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 24 juin 2025/141 consid. 4.1 ; CREC 28 mai 2021/159 consid. 4.1). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 140 III 501 consid. 4 par analogie). Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’Etat (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; ATF 142 III 110 consid. 3.2). 14J001
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 15 décembre 2025 est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’Etat de Vaud doit verser 600 fr. (six cents francs) au recourant B.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Pascal Marti et Me Laure Héritier (pour B.________),
- Me Mathias Micsiz (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal 14J001
- 9 - fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier : 14J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD23.***-*** 34 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 5 février 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 6 CEDH ; 29 al. 2 Cst. ; 53 al. 1 et 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à C***, demandeur, contre la décision d’avance de frais rendue le 12 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à F***, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001
- 2 - En f ait : A. Par décision du 12 décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), sous la plume de son greffier, a informé B.________ et C.________ que l’expert de la G.________SA avait accepté sa mission et leur a imparti un délai au 11 janvier 2026 pour verser une avance de frais d’expertise de 18'000 fr. chacun. B. a) Par acte du 16 décembre 2025, B.________ (ci-après : le recourant) a fait recours contre cette décision et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à venir. A titre subsidiaire, il a conclu à sa réforme, en ce sens que la totalité de l’avance de frais d’expertise soit mise à la charge de C.________ (ci-après : l’intimée). Le recourant a requis l’effet suspensif à son recours et produit un bordereau de pièces.
b) Par ordonnance du 19 décembre 2025, la Juge déléguée de la Chambre de Céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant.
c) Le 5 janvier 2026, le recourant a versé une avance de frais de 480 francs. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. B.________, né le *** 1965, et C.________, née le *** 1968, se sont mariés le *** 1997. 14J001
- 3 -
2. a) Le 1er mai 2023, le recourant a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
b) Par ordonnance de preuves du 12 novembre 2025, la présidente a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise comptable et désigné comme expert, M. A.________, expert-comptable (ci- après : l’expert), au sein de la G.________SA.
c) Par courrier du 12 novembre 2025, la présidente a notamment informé l’expert de sa désignation et lui a imparti un délai au 2 décembre 2025 pour faire savoir s’il acceptait sa mission et, dans l’affirmative, d’indiquer le montant approximatif de ses honoraires, afin que l’office puisse exiger des parties une avance de frais suffisante.
d) Par courrier du 3 décembre 2025, l’expert a, en substance, accepté sa mission et a estimé le montant de ses honoraires à 36'000 fr., TVA comprise. En dro it : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 5 juin 2025/120 consid. 1.3 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit 14J001
- 4 - être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile contre une décision relative à une avance de frais par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 14J001
- 5 - 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par le recourant figurent au dossier de première instance et sont donc recevables. 3. 3.1 Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu, notamment de l’absence de consultation des parties sur le devis fourni par l’expert. Le devis n’ayant pas été transmis aux parties, il expose ne pas avoir eu la possibilité de se déterminer avant que la présidente ne fixe l’avance de frais d’expertise aux parties. 3.2 Conformément aux art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, 14J001
- 6 - le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 7B_297/2025 du 28 août 2025 consid. 2.2 ; TF 5A_573/2023, 5A_846/2023 du 21 mai 2025 consid. 7.1). L’expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3, 1ère phrase CPC). En général, l’expert est invité à fournir un devis, qui est accepté ou négocié par le tribunal après consultation des parties. De cette consultation peut résulter une limitation (voire une amplification) de la mission de l’expert, et une adaptation des conditions financières proposées (CREC 14 janvier 2025/10 consid. 3.3.2 ; CREC 8 décembre 2016/489 consid. 3.4.2). La jurisprudence considère qu’en principe, les parties doivent pouvoir se prononcer sur le devis de l’expert avant que l’avance ne soit formellement demandée. Si le juge a omis d’interpeller les parties à cet égard, la décision fixant l’avance de frais doit être annulée pour violation grave du droit d’être entendu, qui ne peut être réparée en procédure de recours (CREC 14 janvier 2025/10, loc. cit. ; CREC 7 août 2018/223 consid. 3.2 ; cf. CREC 8 décembre 2016/489 précité, consid. 3.4.3). 3.3 En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en particulier du procès-verbal des opérations, que la présidente aurait invité préalablement le recourant à se déterminer sur le devis de l’expert avant de lui impartir un délai pour verser une avance de frais de 18’000 francs. La décision consacre ainsi une violation du droit d'être entendu du recourant. 14J001
- 7 - Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’examiner le grief du recourant relatif à la répartition des avances de frais entre les parties, qui devient sans objet. On relèvera toutefois qu’il reviendra à l’autorité de première instance, une fois les déterminations des parties recueillies, de se prononcer à nouveau sur les avances de frais à effectuer en lien avec l’expertise sous l’empire de l’art. 102 al. 1 CPC qui prescrit que chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.
4. Le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à la présidente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu et la cause n’étant pas préjugée sur le fond, il ne se justifie pas d’inviter les autres parties à présenter des déterminations ou d’ordonner un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 ; TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 24 juin 2025/141 consid. 4.1 ; CREC 28 mai 2021/159 consid. 4.1). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 140 III 501 consid. 4 par analogie). Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’Etat (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; ATF 142 III 110 consid. 3.2). 14J001
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 15 décembre 2025 est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’Etat de Vaud doit verser 600 fr. (six cents francs) au recourant B.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Pascal Marti et Me Laure Héritier (pour B.________),
- Me Mathias Micsiz (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal 14J001
- 9 - fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier : 14J001