Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 CPP). Cependant, dans son acte du 27 novembre 2025, la recourante se borne à exprimer son incompréhension quant au fait que son tort moral ne serait pas suffisamment établi. Elle se contente à ce titre de renvoyer aux éléments du dossier, notamment à des messages qui contiendraient des accusations graves, mensongères et diffamatoires diffusées auprès de plusieurs personnes de son entourage, précisant que la situation perdurerait. Cette persistance créerait un climat d’inquiétude et d’insécurité et engendrerait une fatigue émotionnelle. 12J010
- 6 - Ce faisant, la recourante n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée, les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. En particulier, elle ne s’en prend pas à l’application de l’art. 303a CPP, alors que la décision est motivée, s’agissant des infractions contre l’honneur, par l’absence de paiement en temps utile des sûretés requises. Elle ne conteste pas l’appréciation du procureur selon laquelle sa plainte est réputée retirée à cet égard, ni le refus d’entrer en matière implicite portant sur les infractions de dénonciation calomnieuse et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. Au surplus, l’argumentation de la recourante concernant un éventuel tort moral doit être écartée au vu de sa renonciation à toute prétention civile. Dans tous les cas, une telle question ne saurait être examinée par l’autorité de céans indépendamment de toute infraction pénale.
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de 12J010
- 5 - motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par B.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP n’étant pas réalisées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est réputée succomber (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). 12J010
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 307 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et M. Maillard, juges Greffière : Mme Manca ***** Art. 310 et 385 CPP; Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 13 juin 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour diffamation, calomnie, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, « atteinte à la personnalité » et dénonciation calomnieuse. Elle lui reprochait en substance d’avoir, entre le 5 et le 22 mai 2025, colporté des rumeurs auprès de son entourage, en prétendant 12J010
- 2 - notamment qu’elle et sa sœur, D.________, avaient « hacké » son téléphone portable et qu’elles prodiguaient des mauvais traitements à leur chat, tout en portant des jugements de valeur et des propos dénigrants sur leur personnalité. Elle les aurait également accusées de détenir des photographies intimes d’elle et de pouvoir les utiliser à son encontre. Le 7 août 2025, B.________ a complété sa plainte par une « demande de réparation civile » adressée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), concluant au versement d’un montant de 3'300 francs.
b) Par courrier du 19 août 2025, le Ministère public a imparti à B.________ un délai au 3 septembre 2025 pour effectuer un dépôt de 800 fr., à titre de sûretés, en application de l’art. 303a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le 27 août 2025, B.________ a sollicité une dispense, du moins partielle, du versement des sûretés, invoquant une situation financière difficile. Par courrier du 3 novembre 2025, le Ministère public a requis de B.________ la production des pièces attestant de son indigence, ainsi que de celles justifiant ses prétentions civiles. Le 15 novembre 2025, B.________ a produit trois fiches de salaire. S’agissant de ses prétentions civiles, elle a relevé que le dossier comprenait suffisamment d’éléments et n’a transmis aucune pièce complémentaire. B. Par ordonnance du 21 novembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a tout d’abord considéré qu’en matière de délits contre l’honneur, seule la personne qui avait renoncé à faire valoir ses droits 12J010
- 3 - et dont le comportement n’apparaissait pas d’emblée téméraire pouvait être dispensée de procéder au paiement des sûretés. Or, en l’espèce, dès lors que la plaignante n’avait pas renoncé à ses droits de procédure, elle pouvait être astreinte au versement de sûretés. Dans un deuxième temps, le procureur a analysé la possibilité pour B.________ de solliciter l’assistance judiciaire et l’exonération du paiement de l’avance de frais ordonnée aux conditions de l’art. 136 al. 1 CPP. A cet égard, il a constaté qu’elle n’avait produit aucun document médical justifiant de sa souffrance psychique et qu’aucune atteinte illicite à sa personnalité ne pouvait ainsi être retenue au sens de l’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Une éventuelle indemnité pour tort moral n’entrait ainsi pas en ligne de compte en raison de la nature des infractions examinées et des éléments du dossier. Une action civile en réparation du tort moral en lien avec les infractions de diffamation et d’injure paraissait donc vouée à l’échec. Dans ces circonstances, les conditions de l’art. 136 al. 1 let. a CPP n’étaient pas réalisées et la plaignante ne pouvait être dispensée du paiement des sûretés. En définitive, les conditions d’exonération du paiement des sûretés n’étant pas réalisées et la plaignante ne s’étant pas acquittée du montant requis dans le délai imparti, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur sa plainte. C. a) Par acte du 27 novembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Elle a complété cette écriture le 17 décembre 2025.
b) Le 23 décembre 2025, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 12 janvier 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 27 décembre 2025, la recourante a sollicité le réexamen de ce montant au vu de sa situation financière précaire. 12J010
- 4 - Le 8 janvier 2026, la direction de la procédure a dispensé la recourante du versement des sûretés et l’a informée qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement si nécessaire.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de 12J010
- 5 - motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par B.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, dans son acte du 27 novembre 2025, la recourante se borne à exprimer son incompréhension quant au fait que son tort moral ne serait pas suffisamment établi. Elle se contente à ce titre de renvoyer aux éléments du dossier, notamment à des messages qui contiendraient des accusations graves, mensongères et diffamatoires diffusées auprès de plusieurs personnes de son entourage, précisant que la situation perdurerait. Cette persistance créerait un climat d’inquiétude et d’insécurité et engendrerait une fatigue émotionnelle. 12J010
- 6 - Ce faisant, la recourante n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée, les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. En particulier, elle ne s’en prend pas à l’application de l’art. 303a CPP, alors que la décision est motivée, s’agissant des infractions contre l’honneur, par l’absence de paiement en temps utile des sûretés requises. Elle ne conteste pas l’appréciation du procureur selon laquelle sa plainte est réputée retirée à cet égard, ni le refus d’entrer en matière implicite portant sur les infractions de dénonciation calomnieuse et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. Au surplus, l’argumentation de la recourante concernant un éventuel tort moral doit être écartée au vu de sa renonciation à toute prétention civile. Dans tous les cas, une telle question ne saurait être examinée par l’autorité de céans indépendamment de toute infraction pénale.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP n’étant pas réalisées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est réputée succomber (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). 12J010
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010