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PE25.011191

Waadt · 2025-12-16 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public, en sa qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur l’obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 28 juin 2024/473 consid. 1.1 et les réf. citées).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Les recourants invoquent une violation de l’art. 16 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) qui consacre le droit fondamental à la liberté d’expression et d’information. Ils reprochent au Ministère public d’avoir soupçonné qu’ils étaient à l’origine de la divulgation du nom de l’un des policiers impliqués dans l’affaire P.________ alors qu’aucun élément concret ne permettait de parvenir à une telle conclusion. Cette divulgation concernait d’autres affaires, impliquant d’autres parties et le nom du policier en question était déjà connu d’un cercle de personnes ayant assisté aux audiences publiques. En outre le lien 12J010

- 8 - fait entre cette affaire et le décès de D.________ ne se serait produit que dans le cadre d’une demande d’information sur l’identité des experts. Ils soutiennent qu’aucune information relative à la présente procédure n’a été divulguée à la presse par eux-mêmes ou leurs conseils. Ainsi, un risque purement théorique ne suffirait pas et l’application de l’art. 73 al. 2 CPP telle que faite ici pourrait intervenir dans toutes les affaires à titre préventif, vidant ainsi de sa substance la liberté d’expression telle que garantie par l’art. 16 Cst. Par ailleurs, cette interdiction priverait les parties de la possibilité de soumettre le rapport d’autopsie ou le déroulement des faits à un expert privé. L’obligation de taire le nom des prévenus imposerait pour le surplus un travail de caviardage considérable, nuirait à la clarté des pièces transmises aux experts et risquerait de compromettre la qualité de leur analyse. Ces restrictions porteraient atteinte à leur accès à la justice et à leur droit à un procès équitable.

E. 2.2 L'art. 69 CPP consacre le principe de la publicité de la justice, et des audiences en particulier, conformément aux art. 30 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 194 consid. 3.1 ; TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). La procédure préliminaire fait toutefois exception à ce principe (art. 69 al. 3 let. a CPP). Repris de la plupart des droits de procédure cantonaux, le secret de l'enquête est motivé par les nécessités de protéger les intérêts de l'action pénale (en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve) ainsi que les intérêts des parties à la procédure, notamment le prévenu qui bénéficie de la présomption d'innocence garantie aux art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP (cf. également art. 74 al. 3 CPP). Il s'agit en outre de protéger le processus de formation de l'opinion et de prise de décision (ATF 126 IV 236 consid. 2c/aa ; TF 1B_435/2019 précité) en garantissant l'impartialité du pouvoir judiciaire (arrêts CEDH Weber c. Suisse, du 22 mai 1990 ; Dupuis et autres c. France, du 7 juin 2007 ; Tourancheau et July c. France, du 24 novembre 2005). Selon l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales et leurs collaborateurs ont le devoir de garder le silence sur les faits qui 12J010

- 9 - parviennent à leur connaissance dans le cadre d'une procédure pénale. Il s'agit d'une obligation absolue, découlant du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP (Steiner/Arn, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2019, n° 9 et 10 ad art. 73 CPP). En revanche, les parties et autres participants à la procédure (à l'exception du ministère public) ne font en principe l'objet d'aucune interdiction de communiquer les faits dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure ; ils bénéficient du droit, garanti par l'art. 16 Cst., de s'exprimer librement sur l'affaire, et ce droit ne peut être restreint qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit en présence d'une base légale et d'un intérêt public, et dans le respect du principe de proportionnalité. Aux termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité : d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux garanties constitutionnelles et conventionnelles, ce qui implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure (art. 149 ss CPP), d’un agent infiltré (art. 151 CPP) ou d’une victime (art. 152 ss CPP), mais aussi les droits de la personnalité (Steiner/Arn, op. cit., n. 23 ad art. 73 CPP). La direction de la procédure doit toutefois faire preuve de retenue dans le prononcé de l’injonction prévue à l’art. 73 al. 2 CPP, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la 12J010

- 10 - liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (Steiner/Arn, op. cit., n° 24 ad art. 73 CPP ; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar StPO, 3e éd., Bâle 2023, nos 15 ss ad art. 73 CPP ; TF 1B_435/2019 précité consid. 3.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3). Bien que l’obligation de garder le secret puisse porter sur tous les faits en lien avec la procédure, elle doit être limitée à la mesure nécessaire à l’atteinte de son but. Ainsi, s’il est justifié d’interdire à un participant à la procédure de révéler certains faits en raison du risque de communication, notamment à la presse, il est excessif de prononcer une interdiction totale ; il convient au contraire de l’autoriser à faire usage des connaissances et des pièces ressortant de la procédure pour faire valoir ses droits dans d’autres procédures civiles, administratives, pénales et d’arbitrage dans lesquelles il intervient comme partie ou dans le cadre desquelles il est impliqué en tant que témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements ou des pièces (Steiner/Arn, op. cit., n° 25 ad art. 73 CPP et les références citées). L’obligation de garder le silence doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 CPP ; ATF 141 I 201). Il convient donc de limiter la durée de l’obligation en fixant une date précise (JdT 2017 III 67 consid. 2.3). L'obligation peut être renouvelée, mais elle ne peut perdurer que tant et aussi longtemps que le but de la procédure ou l'intérêt privé qui en est à la base l'exige (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 73 CPP). Elle doit cesser aussitôt que les faits qu’elle concerne ne sont plus secrets ensuite de leur divulgation, de leur publication ou de leur mise à disposition du public (Steiner/Arn, op. cit., n. 26 ad art. 73 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, dans le contexte actuel très tendu, il est indéniable que l’intérêt privé des policiers à la préservation de leur présomption 12J010

- 11 - d’innocence est capital et qu’une décision de non divulgation de leurs identités dans le public et à la presse semble se justifier pleinement, notamment eu égard à la protection du processus de formation de l'opinion et de la prise de décision qui doit pouvoir se faire sans pression aucune. Contrairement à ce que plaident les recourants, le risque de divulgation n’est désormais plus théorique mais avéré avec le reportage diffusé le

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les recourants ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me BC.________ en qualité de conseil d’office. Au vu du sort du recours et de la situation personnelle et financière des intéressés, il 12J010

- 15 - convient d’admettre cette requête (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) et de désigner Me BC.________ en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. Il y a lieu d’allouer à Me BC.________, conseil d’office des recourants, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu du mémoire de recours déposé, il convient de retenir 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 900 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au conseil d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 993 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 octobre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’assistance judiciaire est accordée aux recourants, Me BC.________ étant désigné en qualité conseil d’office pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me BC.________ est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). 12J010

- 16 - VI. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me BC.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me BC.________, avocat (pour BB.________, Q.________, M.________ et A.________),

- Ministère public central,

- Me BF.________, avocate (pour J.________),

- Me BG.________, avocat (pour L.________),

- Me BJ.________, avocate (pour F.________),

- Me BK.________, avocat (pour K.________),

- Me BL.________, avocat (pour G.________), et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 17 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 5004 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 16, 29 al. 2 Cst. ; 73 al. 2, 101 al. 3, 102, 108 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2025 par B.________, Q.________, C.________ et A.________ contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 25 mai 2025, à X***, à BM***, R*** 33, vers 22h00, D.________ est décédé après avoir été appréhendé par la police municipale de X***, puis amené à BM***. Les policiers F.________, G.________, J.________, K.________ et L.________ avaient participé à son interpellation. 12J010

- 2 - Le 16 juin 2025, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public), en charge de l’enquête ouverte à la suite du décès de D.________, a reconnu la qualité de proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à M.________, BB.________, Q.________, et A.________, respectivement épouse, enfants et frère du défunt. Ceux-ci se sont constitués parties plaignantes.

b) Par courrier du 5 septembre 2025, L.________ a requis qu’il soit ordonné de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées. Subsidiairement, il a requis que des mesures soient prises pour éviter que des pièces du dossier pénal soient enregistrées et/ou remises à des tiers. Il a évoqué le contexte actuellement tendu entourant la police T*** et en particulier la fuite du nom d’un policier sur un site internet dans le cadre d’une autre affaire sensible et similaire. Le même jour, le Ministère public a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la requête de L.________ et a dit que dans l’intervalle, les parties ainsi que leurs conseils juridiques étaient tenus de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par courrier du 10 septembre 2025, les parties plaignantes ont contesté la réalisation des conditions de l’obligation de garder le silence au sens de l’art. 73 al. 2 CPP, notamment sous l’angle de la proportionnalité, et ont soutenu que la liberté d’expression devait prévaloir. Ils ont également fait valoir que les conditions permettant de restreindre la consultation des pièces du dossier au sens de l’art. 102 al. 1 CPP n’étaient pas remplies. Par courriers du 11 septembre 2025, K.________, F.________, G.________ et J.________ ont adhéré à la requête et aux mesures sollicitées. Ils ont en outre requis qu’interdiction soit faite aux parties et à leurs conseils juridiques d’effectuer une copie de quelque manière que ce soit des pièces 12J010

- 3 - séquestrées et de transmettre à un tiers non partie à la procédure un quelconque document issu du dossier pénal. Le 15 septembre 2025, le Ministère public a indiqué que dans l’attente de la décision sur les requêtes faites par les prévenus, à titre superprovisionnel, les parties et leurs conseils juridiques étaient tenus de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. B. Par ordonnance du 6 octobre 2025, le Ministère public a ordonné aux parties ainsi qu’à leurs conseils juridiques de garder le silence uniquement sur les personnes impliquées dans la présente procédure, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, jusqu’au 15 mars 2026 (I), a dit que, durant la procédure préliminaire, les pièces à conviction de la cause étaient consultables au greffe du Ministère public central, ne pouvaient pas être copiées et étaient transmises, à l’exception de la pièce 107, que contre l’engagement strict des conseils juridiques des parties de ne pas les copier d’une quelconque manière, de ne pas les laisser à disposition de leur client ou de toute autre personne, et de prendre toutes les précautions afin d’empêcher que leur contenu ne puisse être repris et diffusé de quelque manière que ce soit, en particulier sur Internet, sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II), a dit que, durant la procédure préliminaire, les parties ainsi que leurs conseils juridiques ne pouvaient pas remettre à un tiers les pièces du dossier pénal, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III), a refusé d’ordonner toute autre mesure requise (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). Le procureur a exposé que les 25 août et 1er septembre 2025, la Ville de X*** avait communiqué la suspension de huit agents de police en raison de leur participation à deux groupes de messagerie contenant des messages ou photographies à caractère raciste notamment. Des appels à manifester avaient été publiés dans les jours suivants ces annonces. Dans ce contexte déjà crispé, le décès de D.________ avait été évoqué à l’occasion de manifestations publiques concernant différentes affaires qui avaient 12J010

- 4 - endeuillé le canton de Y*** ces dernières années. Le procureur a indiqué que, quelques jours après l’annonce des mesures administratives prises par la Ville de X***, les médias avaient révélé qu’un policier concerné pour avoir posté un commentaire en lien avec le N.________ était impliqué dans les affaires d’une jeune scootériste décédée pendant l’été ainsi que du décès de P.________. Le nom de ce policier avait ensuite été publié sur Internet, alors qu’aucun jugement définitif n’avait été rendu dans aucune de ces affaires. La publication sur Internet suggérait également qu’il s’agissait d’associer le nom de D.________ à la criminalité et au deal de façon à construire une image négative et justifier ainsi sa mort. Le procureur a encore indiqué que des autocollants suggérant explicitement le décès de policiers avaient été apposés dans la ville de X***, que des slogans hostiles aux policiers avaient été scandés lors d’une manifestation et que des publications sur les réseaux sociaux ne cachaient aucunement la volonté d’attenter à l’intégrité physique de policiers municipaux T***. Le procureur a considéré que dès lors qu’était publiquement révélé le nom d’un agent de la police T*** mis en cause dans le décès de P.________, cas ayant été associé au présent dossier notamment par la famille du défunt, il existait un risque concret que le nom des agents de police mis en cause soit également révélé publiquement. Si tel devait être le cas, les prévenus subiraient une atteinte grave à leurs droits de la personnalité, ainsi qu’à leur présomption d’innocence. À l’inverse, il n’existait pas d’intérêt privé prépondérant à la divulgation du nom des prévenus policiers qui primerait l’intérêt public au bon déroulement de la procédure pénale et au droit à un procès équitable, libre de tout préjugé et à l’abris de pressions extérieures. Afin de respecter le principe de la liberté d’expression ainsi que le droit à une défense efficace et un procès équitable, il se justifiait de prononcer une obligation de garder le silence uniquement sur les personnes impliquées, et ce pour une durée de six mois, soit jusqu’au 15 mars 2026. Le procureur a ensuite exposé que le contenu des pièces à conviction de la présente cause était particulièrement sensible, dès lors qu’il contenait les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de BM*** sur lesquels certains prévenus étaient reconnaissables, de brèves vidéos de l’intervention policière, les conversations radios et téléphoniques passées 12J010

- 5 - entre les policiers le soir des faits et consécutivement à l’appréhension du défunt ou encore des données médicales de celui-ci ou de certains prévenus ainsi que des données téléphoniques de ces derniers. Au vu du contexte tendu, il convenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter la diffusion à des tiers d’éléments du dossier, ce d’autant plus qu’une vidéo enregistrée en pièce à conviction avait déjà été diffusée dans les médias et que le Ministère public comptait auditionner à tout le moins un témoin, de sorte qu’aucune influence extérieure ne devait venir interférer dans la procédure. Il était ainsi nécessaire de subordonner la consultation des enregistrements audios et vidéos des pièces à conviction nos 24, 32, 33, 48, 57, 107, ainsi que des documents se trouvant sur les pièces à conviction nos 49, 56, 59, 106 et 107 à certaines modalités. Ces pièces à conviction seraient dès lors consultables au greffe du Ministère public central, ne pourraient pas être copiées et ne seraient transmises qu’aux conseils juridiques des parties et contre l’engagement strict de ces derniers de ne pas les copier d’une quelconque manière, de ne pas les laisser à disposition de leur client ou de toute autre personne et de prendre toutes les précautions afin d’empêcher que leur contenu ne puisse être repris et diffusé de quelque manière que ce soit, en particulier sur Internet, à l’exception du disque dur (P. 107), dont le volume de données était trop conséquent pour être copié et ne pouvait être consultable qu’au greffe du Ministère public. Enfin, le procureur a considéré qu’il était nécessaire de prévenir le risque de transmission de pièces du dossier à des tiers et que seule une interdiction de remise à des tiers d’éléments du dossier était à même de prévenir ce risque, laquelle était également prononcée pour la durée de la procédure préliminaire. C. a) Par acte du 17 octobre 2025, BB.________, Q.________, M.________ et A.________, par leur conseil d’office, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour suite de l’instruction. Ils ont également requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me BC.________ en qualité de conseil juridique gratuit. 12J010

- 6 -

b) Par déterminations du 10 novembre 2025, le Ministère public a exposé qu’il n’était pas opposé à ce que les parties plaignantes fassent appel à des experts privés, si elles l’estimaient utile après avoir pris connaissance du rapport d’expertise du CURML. À ce moment-là, une demande dans ce sens pouvait être faite au Ministère public, qui rendrait alors une nouvelle décision et désignerait les pièces utiles, avec le nom des prévenus y figurant cas échéant, qui pourraient être transmises, avec le même engagement que celui exigé des conseils juridiques des parties. Le même jour, J.________, L.________, F.________ et K.________ s’en sont remis à justice s’agissant du recours déposé. G.________ en a fait de même le 26 novembre 2025.

c) Le 5 décembre 2025, le Ministère public a informé la Chambre de céans que la BD.________ avait diffusé la veille au soir un reportage de l’émission « BN.________ » intitulé « BP » et que des éléments de la présente procédure avaient été montrés. Le journaliste avait indiqué dans le reportage qu’il avait pu se procurer les milliers de pages du dossier pénal. Des extraits du rapport de police et des images issues de la vidéosurveillance de BM*** de X*** avaient été montrés à l’antenne. Le Ministère public a dès lors constaté que les restrictions à la consultation du dossier pénal décidées par ordonnance du 6 octobre 2025 n’avaient pas été respectées, une personne ayant accès au dossier ayant forcément remis aux journalistes les documents diffusés à l’antenne. Il a fait remarquer que ce nouvel élément démontrait que le risque évoqué de manipulation de l’opinion publique et/ou la formation de l’opinion par le biais de la diffusion de parties choisies du dossier pénal dans les médias était manifestement réalisé. Il a encore relevé que la propagation de ces éléments de la procédure portait directement et irrémédiablement atteinte aux intérêts de la procédure pénale et à la recherche de la vérité, d’autant plus que les investigations étaient encore en cours et que des personnes pouvaient devoir être entendues. 12J010

- 7 - Le 9 décembre 2025, les parties plaignantes ont indiqué qu’elles n’étaient en aucun cas à l’origine de la fuite des pièces du dossier pénal et du contenu de la pièce à conviction dont il était fait état dans le reportage précité. Le 12 décembre 2025, le Ministère public a informé les parties que compte tenu de la divulgation des éléments du dossier pénal et de leur diffusion dans le reportage de la BD.________, il transmettait au Procureur général une dénonciation pénale, dès lors qu’à tout le moins une contravention à l’art. 292 CP pouvait avoir été commise. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public, en sa qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur l’obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 28 juin 2024/473 consid. 1.1 et les réf. citées). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants invoquent une violation de l’art. 16 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) qui consacre le droit fondamental à la liberté d’expression et d’information. Ils reprochent au Ministère public d’avoir soupçonné qu’ils étaient à l’origine de la divulgation du nom de l’un des policiers impliqués dans l’affaire P.________ alors qu’aucun élément concret ne permettait de parvenir à une telle conclusion. Cette divulgation concernait d’autres affaires, impliquant d’autres parties et le nom du policier en question était déjà connu d’un cercle de personnes ayant assisté aux audiences publiques. En outre le lien 12J010

- 8 - fait entre cette affaire et le décès de D.________ ne se serait produit que dans le cadre d’une demande d’information sur l’identité des experts. Ils soutiennent qu’aucune information relative à la présente procédure n’a été divulguée à la presse par eux-mêmes ou leurs conseils. Ainsi, un risque purement théorique ne suffirait pas et l’application de l’art. 73 al. 2 CPP telle que faite ici pourrait intervenir dans toutes les affaires à titre préventif, vidant ainsi de sa substance la liberté d’expression telle que garantie par l’art. 16 Cst. Par ailleurs, cette interdiction priverait les parties de la possibilité de soumettre le rapport d’autopsie ou le déroulement des faits à un expert privé. L’obligation de taire le nom des prévenus imposerait pour le surplus un travail de caviardage considérable, nuirait à la clarté des pièces transmises aux experts et risquerait de compromettre la qualité de leur analyse. Ces restrictions porteraient atteinte à leur accès à la justice et à leur droit à un procès équitable. 2.2 L'art. 69 CPP consacre le principe de la publicité de la justice, et des audiences en particulier, conformément aux art. 30 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 194 consid. 3.1 ; TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). La procédure préliminaire fait toutefois exception à ce principe (art. 69 al. 3 let. a CPP). Repris de la plupart des droits de procédure cantonaux, le secret de l'enquête est motivé par les nécessités de protéger les intérêts de l'action pénale (en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve) ainsi que les intérêts des parties à la procédure, notamment le prévenu qui bénéficie de la présomption d'innocence garantie aux art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP (cf. également art. 74 al. 3 CPP). Il s'agit en outre de protéger le processus de formation de l'opinion et de prise de décision (ATF 126 IV 236 consid. 2c/aa ; TF 1B_435/2019 précité) en garantissant l'impartialité du pouvoir judiciaire (arrêts CEDH Weber c. Suisse, du 22 mai 1990 ; Dupuis et autres c. France, du 7 juin 2007 ; Tourancheau et July c. France, du 24 novembre 2005). Selon l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales et leurs collaborateurs ont le devoir de garder le silence sur les faits qui 12J010

- 9 - parviennent à leur connaissance dans le cadre d'une procédure pénale. Il s'agit d'une obligation absolue, découlant du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP (Steiner/Arn, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2019, n° 9 et 10 ad art. 73 CPP). En revanche, les parties et autres participants à la procédure (à l'exception du ministère public) ne font en principe l'objet d'aucune interdiction de communiquer les faits dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure ; ils bénéficient du droit, garanti par l'art. 16 Cst., de s'exprimer librement sur l'affaire, et ce droit ne peut être restreint qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit en présence d'une base légale et d'un intérêt public, et dans le respect du principe de proportionnalité. Aux termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité : d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux garanties constitutionnelles et conventionnelles, ce qui implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure (art. 149 ss CPP), d’un agent infiltré (art. 151 CPP) ou d’une victime (art. 152 ss CPP), mais aussi les droits de la personnalité (Steiner/Arn, op. cit., n. 23 ad art. 73 CPP). La direction de la procédure doit toutefois faire preuve de retenue dans le prononcé de l’injonction prévue à l’art. 73 al. 2 CPP, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la 12J010

- 10 - liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (Steiner/Arn, op. cit., n° 24 ad art. 73 CPP ; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar StPO, 3e éd., Bâle 2023, nos 15 ss ad art. 73 CPP ; TF 1B_435/2019 précité consid. 3.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3). Bien que l’obligation de garder le secret puisse porter sur tous les faits en lien avec la procédure, elle doit être limitée à la mesure nécessaire à l’atteinte de son but. Ainsi, s’il est justifié d’interdire à un participant à la procédure de révéler certains faits en raison du risque de communication, notamment à la presse, il est excessif de prononcer une interdiction totale ; il convient au contraire de l’autoriser à faire usage des connaissances et des pièces ressortant de la procédure pour faire valoir ses droits dans d’autres procédures civiles, administratives, pénales et d’arbitrage dans lesquelles il intervient comme partie ou dans le cadre desquelles il est impliqué en tant que témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements ou des pièces (Steiner/Arn, op. cit., n° 25 ad art. 73 CPP et les références citées). L’obligation de garder le silence doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 CPP ; ATF 141 I 201). Il convient donc de limiter la durée de l’obligation en fixant une date précise (JdT 2017 III 67 consid. 2.3). L'obligation peut être renouvelée, mais elle ne peut perdurer que tant et aussi longtemps que le but de la procédure ou l'intérêt privé qui en est à la base l'exige (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 73 CPP). Elle doit cesser aussitôt que les faits qu’elle concerne ne sont plus secrets ensuite de leur divulgation, de leur publication ou de leur mise à disposition du public (Steiner/Arn, op. cit., n. 26 ad art. 73 CPP). 2.3 En l’espèce, dans le contexte actuel très tendu, il est indéniable que l’intérêt privé des policiers à la préservation de leur présomption 12J010

- 11 - d’innocence est capital et qu’une décision de non divulgation de leurs identités dans le public et à la presse semble se justifier pleinement, notamment eu égard à la protection du processus de formation de l'opinion et de la prise de décision qui doit pouvoir se faire sans pression aucune. Contrairement à ce que plaident les recourants, le risque de divulgation n’est désormais plus théorique mais avéré avec le reportage diffusé le 4 décembre 2025 par la BD.________. Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public entend protéger l’identité des policiers, ce qui implique forcément leurs noms, mais aussi tout élément extérieur qui permettrait de les identifier (image de vidéosurveillance, photographie, etc.). Toutefois, la formulation utilisée par le procureur, selon laquelle l’obligation de garder le silence porte « uniquement sur les personnes impliquées » manque de clarté, en tant qu’elle s’applique également au défunt et aux plaignants, ce qui est disproportionné. En effet, on ne comprend pas ce qui justifierait d’étendre l’interdiction au défunt et à ses proches, pas plus non plus qu’au corps de police en tant qu’entité. En particulier, les parties plaignantes doivent pouvoir faire appel à des experts privés, ce qui implique forcément d’évoquer le défunt, cas échéant ses proches et les circonstances de son décès. A cet égard d’ailleurs, on ne voit pas pour quelle raison les recourants ne pourraient faire appel à des experts privés en anonymisant les noms des policiers ou en floutant leurs visages sur des photographies et des vidéos puisque seules les personnes impliquées sont concernées par l’obligation de garder le silence. En définitive, la limitation aux identités des policiers et à ce qui permettrait de les identifier paraissait suffisante et l’ordonnance doit être annulée sur ce point. 3. 3.1 Les recourants invoquent ensuite une violation de leur droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). La motivation du Ministère public n’indiquerait pas en quoi le contenu des pièces à conviction dans cette affaire serait plus sensible que dans d’autres affaires ni, parmi toutes les pièces visées, lesquelles permettraient d’identifier les prévenus, sans compter que les recourants ne voient pas pour quelles raisons les données médicales du défunt (P. 49) auraient un rapport avec les prévenus. Prenant ensuite exemple sur l’affaire P.________ jugée très médiatique, les 12J010

- 12 - recourants indiquent qu’aucune pièce à conviction n’a fuité et rien ne permet de penser que dans cette affaire-ci les données seraient plus sensibles. Par ailleurs, l’interdiction serait disproportionnée en ce qu’elle interdirait aux plaignants de faire appel à des experts privés, eux-mêmes soumis au secret professionnel, et donc la notion de « toute autre personne » serait trop large. Elle interdirait aussi aux plaignants de communiquer aux frères et sœurs du défunt les pièces relatives aux causes du décès. L’absence de délimitation précise des pièces serait aussi problématique. Les recourants se plaignent encore du fait que l’ordonnance querellée s’applique indistinctement à toutes les pièces à conviction et qu’il est impossible de déterminer a priori si une restriction se justifie pour des pièces futures. Par ailleurs, l’une des vidéos aurait déjà fuité dans les médias et l’interdiction serait donc inutile pour cette pièce. La durée, soit le temps de la procédure préliminaire, qui peut s’étaler sur des années, serait également disproportionnée. Enfin, s’agissant du disque dur de la P. 107, trop volumineuse, elle pourrait néanmoins être copiée ou fractionnée puisque plusieurs fichiers se trouvent sur ce disque dur. Enfin, la consultation des pièces au siège du Ministère public rendrait les choses fastidieuses et limiterait la possibilité de transmission à des experts. 3.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP), qui bénéficie notamment de manière complète à la partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 101 StPO et les références, notamment en note de bas de page no 30). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b). 12J010

- 13 - Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.4). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). 3.3 En l’espèce, les restrictions prononcées par le Ministère public en lien avec les pièces à conviction manquent de clarté sous plusieurs aspects. L’ordonnance apparaît en effet contradictoire. D’une part, on croit comprendre que les copies sont interdites et que la consultation ne peut se faire qu’au greffe du Ministère public, mais on semble ensuite comprendre que des copies seront remises aux avocats, sauf la P. 107 trop volumineuse, avec interdiction à ces derniers de remettre ces copies à leurs clients ou à des tiers et interdiction de faire des copies supplémentaires. En l’occurrence, si des copies seront faites pour les avocats, on comprend mal pourquoi la consultation doit se faire au siège du Ministère public 12J010

- 14 - uniquement, puisque les avocats disposeront de copies. D’autre part, dans la motivation sont listées toutes une série de pièces à conviction, liste qui n’est pas reprise dans le dispositif de l’ordonnance, ce qui viole le droit d’être entendu des parties, dans la mesure où elles ne savent en définitive pas avec précision quelles sont les pièces à conviction concernées par la mesure. L’examen de la proportionnalité doit se faire pour chacune des pièces – ou groupe de pièces – individuellement pour pouvoir être valablement contestée. Ensuite, la durée de l’interdiction, soit durant toute la procédure préliminaire, est aussi de nature à accroitre cette violation car cela équivaut à un blanc-seing qui permet l’interdiction de copier et/ou de transmettre toute pièce à conviction future qui serait versée dans le cadre de l’enquête, ce qui est excessif. En outre, cette durée s’étend de la procédure d’investigation de la police à la fin de l’instruction conduite par le Ministère public (art. 299 al. 1 CPP), soit par une ordonnance pénale, une ordonnance de classement ou un acte d’accusation. Cette phase de la procédure peut effectivement durer des années et le Ministère public ne justifie pas en quoi une telle durée serait nécessaire. On ne comprend enfin pas pourquoi la limitation temporelle du chiffre I de l’ordonnance n’a pas été reprise aux chiffres II et III. On relève encore que l’interdiction faite de communiquer les pièces à conviction à des experts privés, cas échéant eux-mêmes soumis à un secret, viole également les droits des parties plaignantes. Cette partie de l’ordonnance doit également être annulée pour violation du droit d’être entendu.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les recourants ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me BC.________ en qualité de conseil d’office. Au vu du sort du recours et de la situation personnelle et financière des intéressés, il 12J010

- 15 - convient d’admettre cette requête (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) et de désigner Me BC.________ en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. Il y a lieu d’allouer à Me BC.________, conseil d’office des recourants, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu du mémoire de recours déposé, il convient de retenir 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 900 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au conseil d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 993 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 octobre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’assistance judiciaire est accordée aux recourants, Me BC.________ étant désigné en qualité conseil d’office pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me BC.________ est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). 12J010

- 16 - VI. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me BC.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me BC.________, avocat (pour BB.________, Q.________, M.________ et A.________),

- Ministère public central,

- Me BF.________, avocate (pour J.________),

- Me BG.________, avocat (pour L.________),

- Me BJ.________, avocate (pour F.________),

- Me BK.________, avocat (pour K.________),

- Me BL.________, avocat (pour G.________), et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 17 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010