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PE25.009634

Waadt · 2026-01-22 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al.

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à la forme.

E. 2.1 Se pose toutefois la question de la qualité pour agir de la recourante.

E. 2.2 12J010

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E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. cit.), ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les réf. cit.). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

E. 2.2.2 Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les réf. cit. ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 12J010

- 7 -

E. 2.2.3 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation et est poursuivi – sur plainte – quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie et est poursuivi – sur plainte – quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais aussi toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a ; ATF 114 IV 14 consid. 2a ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_202/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.4 in fine ; TF 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (ATF 149 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, vol. I, n. 26 ad art. 173 CP).

E. 2.2.4 Selon l’art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). 12J010

- 8 -

E. 2.2.5 Selon l'art. 179quater CP, se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et est poursuivi – sur plainte – quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), ou quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a posé un certain nombre de principes permettant de circonscrire la notion de sphère privée au sens étroit, laquelle est protégée à l’art. 179quater CP (TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1). Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle 12J010

- 9 - physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; voir cependant ATF 137 I 327 consid. 6.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3).

E. 2.3 En l’espèce, tant la plainte pénale que le recours ont été déposés au nom et pour le compte de B.________ Sàrl. Or, les propos prétendument diffamatoires, à savoir l’accusation de pratiquer une sous- location non autorisée, visaient E.________ et non la société elle-même. Quant à l’art. 179quater CP, il protège la sphère privée de l’individu (Henzelin/Hondius, in : Commentaire romand Code pénal II, 2e éd. 2025, nn. 12J010

- 10 - 2-3 ad art. 179quater CP), de sorte qu’une personne morale ne saurait se prévaloir d’une violation de cette disposition. Aussi, faute d’avoir été personnellement et directement lésée, respectivement faute d’être titulaire du bien juridiquement protégé, la recourante ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de partie plaignante. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé fondant sa qualité pour recourir. Partant, son recours est irrecevable. Par surabondance, même s’il eût été entré en matière sur le recours, celui-ci aurait quoi qu’il en soit dû être rejeté sur le fond. En effet, dans un contexte de litige contractuel, l’assertion – formulée au conditionnel

– que des bureaux seraient sous-loués, respectivement occupés sans droit par des tiers, revient à imputer une éventuelle faute contractuelle dans l’exécution des obligations de locataire commercial. Il n’existe pas d’éthique de la location commerciale et, selon les conceptions généralement admises, la banale faute reprochée n’expose pas son auteur au mépris, si bien qu’à l’évidence I’assertion dénoncée n’est pas constitutive d’atteinte à l’honneur. Quant aux prises de vue litigieuses, on constate en premier lieu que les images contestées ne figurent pas au dossier, celui-ci contenant uniquement des vidéos filmant la caméra litigieuse elle-même, posée dans le salon de coiffure, qui semble tournée en direction d’une porte qui s’ouvre, vraisemblablement la porte des bureaux loués par la recourante. Quoi qu’il en soit, si tant est qu’il était avéré que la caméra en question était active – ce que semble confirmer le courrier recommandé adressé le 3 juin 2025 par C.________ à B.________ Sàrl –, elle filmait tout au plus l’entrée d’un local commercial – et pas d’une habitation –, dont il paraît douteux qu’il relève de la sphère privée. Surtout, l’endroit filmé était un espace commun ouvert aux tiers et au public, desservant deux locaux commerciaux loués distinctement, donc partagé par deux locataires commerciaux, la recourante, d’une part, et le salon de coiffure, d’autre part, sans attribution d’un droit exclusif à l’un d’eux. Il en résulte que la zone filmée ne relevait pas du domaine privé protégé. Qui plus est, la circulation humaine dans cet espace ouvert aux tiers, le fait de franchir les portes pour entrer et sortir de ces locaux commerciaux, n’a pas de connotation privée, si bien que son 12J010

- 11 - observation n’a pas de portée pénale. Partant, les éléments constitutifs des infractions reprochées ne seraient quoi qu’il en soit pas réunis.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________ Sàrl. III. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par la recourante à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- E.________, pour B.________ Sàrl,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 70 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 173, 174, 177 et 179quater CP, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2025 par B.________ SARL contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) La société B.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce le 23 janvier 2024, a pour associée gérante E.________, qui en détient toutes les parts. 12J010

- 2 -

b) Selon contrat de bail du 1er novembre 2023, E.________ et B.________ Sàrl louent à H.________ (bailleresse) un local de bureaux comprenant trois bureaux, un wc avec lave-mains ainsi qu’un hall d’entrée avec rangements sous escaliers, au rez-de-chaussée supérieur sis Q***, à Lausanne. Selon la clause 1 de ce contrat, les locaux mis à disposition sont les locaux individuels indiqués et les espaces communs (sas d’entrée), en partage avec d’autres locataires dans les espaces adjacents. La clause 7 du contrat de bail prévoit qu’il est strictement interdit au locataire de céder son contrat ou de mettre à disposition d’un tiers, même à titre gratuit, tout ou partie des biens loués. Enfin, d’après la clause 9 dudit contrat, l’utilisation des parties communes doit se faire sans entraver leur utilisation, dans le respect des autres propriétaires et locataires, sans restreindre l’exercice de leurs droits et sans porter atteinte aux intérêts de la communauté des copropriétaires. A la même adresse, au rez-de-chaussée inférieur, se trouve le salon de coiffure C.________, local commercial loué par des tiers à H.________ (bailleresse).

c) Un litige en droit du bail divise E.________ et B.________ Sàrl d’une part, et H.________ d’autre part, la locataire ayant consigné le loyer le 1er février 2024 (P. 8/1/13) et saisi la Commission de conciliation le 1er mars 2024 (P. 8/1/14a) et la bailleresse ayant notifié à cette dernière, le 13 juin 2024, une résiliation de bail avec effet au 31 juillet 2024 pour non-paiement du loyer, considérant que la consignation du loyer n’était pas valable. Le Juge de paix de Lausanne a été saisi en novembre 2024 d’une requête d’expulsion en cas clair qui n’a vraisemblablement pas abouti. D’autres instances spécialisées traiteraient de divers aspects du litige.

d) Une première plainte pénale, déposée par B.________ Sàrl contre H.________ pour des motifs distincts mais liés au contentieux de droit du bail, avait abouti, le 3 septembre 2024, à une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public). 12J010

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e) Le 2 mai 2024, Me Bugnion, avocate de la bailleresse, a notamment écrit à E.________ ce qui suit (P. 8/1/17) : « Enfin, il a été porté à la connaissance de ma mandante que le local commercial serait sous-loué respectivement occupé sans droit par un tiers. Ma mandante rappelle que l’usage du local commercial est strictement limité aux activités de B.________ Sàrl, conformément à ce qui a été convenu entre les parties. Elle rappelle n’avoir consenti à aucune sous-location totale ou partielle du bien. Aussi, ma mandante vous met en demeure de l’informer sans délai sur toute sous-location et ses conditions ». Il ressort par ailleurs d’une écriture de la bailleresse du 13 janvier 2025 que le sous-locataire non autorisé serait l’étude d’avocats qui assiste la locataire (P. 8/1/18b). Le reproche d’héberger un sous-locataire non autorisé a, à nouveau, été formulé dans une lettre de la bailleresse à la locataire du 10 février 2025 (P. 8/1/18c) qui comporte le passage suivant : « Je profite du présent courrier pour vous informer qu’il m’a de nouveau été signalé que le local serait sous-loué et respectivement occupé sans droit par des tiers. », puis, dans une lettre du conseil de la bailleresse du 28 avril 2025, en précisant que la sous-location avait lieu au bénéfice de l’étude « I.________ » (P. 8/1/18c). Selon d’autres écrits figurant au dossier, l’avocat ou le juriste concerné serait un certain G.________ (P. 4/3b et 4, P. 9).

f) Le 2 mai 2025, E.________, « agissant au nom et pour le compte de B.________ Sàrl » (P. 4, p. 1), a déposé une plainte pénale contre sa bailleresse et la ou les personnes qui avaient rapporté à celle-ci de fausses informations, pour diffamation, calomnie et injure, leur reprochant une atteinte à l’honneur pour l’avoir présentée – faussement – comme pratiquant la sous-location, en particulier dans la lettre du 10 février 2025. Elle reprochait également aux exploitants du salon C.________ à Lausanne une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, en raison de l’installation dans leur salon de coiffure d’une caméra dont l’objectif était orienté, depuis mars 2025, en direction de la porte d’entrée de ses bureaux (P. 4/4 courriel du 30 mars 12J010

- 4 -

2025) et permettait de voir l’intérieur de ceux-ci et d’en contrôler la fréquentation, selon elle à l’instigation de sa bailleresse. Les images de cette vidéosurveillance seraient en outre transmises par les exploitants du salon de coiffure à la bailleresse. La plainte était signée « Pour B.________ Sàrl, représentée par Madame E.________ ». (P. 4, p. 8). B. Par ordonnance du 26 mai 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB produite par E.________ et versée au dossier à titre de pièce à conviction sous fiche n° 153’274 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). En substance, la Procureure a exclu les infractions de diffamation et de calomnie dès lors que la bailleresse avait écrit à sa locataire et non à un tiers. Elle a aussi écarté toute injure, le reproche de pratiquer la sous-location ou de tolérer l’occupation des locaux loués par un tiers n’étant pas attentatoire à l’honneur. Enfin, elle a rejeté toute application de l’art. 179quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) tant à l’encontre de la bailleresse que des exploitantes du salon de coiffure, premièrement – en référence à l’ATF 137 I 327 – parce que le couloir filmé donnant accès aux bureaux n’était pas une zone exclusivement privée et deuxièmement au motif que, au vu des vidéos produites, la caméra filmait le salon de coiffure et personne n’était visible ou identifiable. C. Par acte du 6 juin 2025, E.________, « agissant au nom et pour le compte de B.________ Sàrl », a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle ouvre une instruction pénale, ainsi qu’à l’allocation d’une équitable indemnité pour ses dépens, les frais devant être laissés à la charge de l’Etat. Le recours est signé « Pour B.________ Sàrl, représentée par Madam E.________ ». Dans un complément du même jour, la recourante a produit un courrier recommandé adressé le 3 juin 2025 par C.________ à B.________ Sàrl, 12J010

- 5 - dans laquelle les coiffeuses reprochent notamment à « M. G.________ » d’avoir arraché une étiquette d’une vitrine commune. Elles précisent que ce dernier « ne fait pas partie » du bail, « ni même à (sic) le droit de travailler dans l’enceinte de ce bâtiment, la sous-location étant interdite », qu’il a été filmé par leur caméra et que le tout allait être envoyé à leur propriétaire commune (P. 9). Par avis du 12 juin 2025, la direction de la procédure a imparti à E.________ un délai au 2 juillet 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le paiement a été effectué en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à la forme. 2. 2.1 Se pose toutefois la question de la qualité pour agir de la recourante. 2.2 12J010

- 6 - 2.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. cit.), ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les réf. cit.). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 2.2.2 Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les réf. cit. ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 12J010

- 7 - 2.2.3 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation et est poursuivi – sur plainte – quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie et est poursuivi – sur plainte – quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais aussi toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a ; ATF 114 IV 14 consid. 2a ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_202/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.4 in fine ; TF 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (ATF 149 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, vol. I, n. 26 ad art. 173 CP). 2.2.4 Selon l’art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). 12J010

- 8 - 2.2.5 Selon l'art. 179quater CP, se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et est poursuivi – sur plainte – quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), ou quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a posé un certain nombre de principes permettant de circonscrire la notion de sphère privée au sens étroit, laquelle est protégée à l’art. 179quater CP (TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1). Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle 12J010

- 9 - physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; voir cependant ATF 137 I 327 consid. 6.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3). 2.3 En l’espèce, tant la plainte pénale que le recours ont été déposés au nom et pour le compte de B.________ Sàrl. Or, les propos prétendument diffamatoires, à savoir l’accusation de pratiquer une sous- location non autorisée, visaient E.________ et non la société elle-même. Quant à l’art. 179quater CP, il protège la sphère privée de l’individu (Henzelin/Hondius, in : Commentaire romand Code pénal II, 2e éd. 2025, nn. 12J010

- 10 - 2-3 ad art. 179quater CP), de sorte qu’une personne morale ne saurait se prévaloir d’une violation de cette disposition. Aussi, faute d’avoir été personnellement et directement lésée, respectivement faute d’être titulaire du bien juridiquement protégé, la recourante ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de partie plaignante. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé fondant sa qualité pour recourir. Partant, son recours est irrecevable. Par surabondance, même s’il eût été entré en matière sur le recours, celui-ci aurait quoi qu’il en soit dû être rejeté sur le fond. En effet, dans un contexte de litige contractuel, l’assertion – formulée au conditionnel

– que des bureaux seraient sous-loués, respectivement occupés sans droit par des tiers, revient à imputer une éventuelle faute contractuelle dans l’exécution des obligations de locataire commercial. Il n’existe pas d’éthique de la location commerciale et, selon les conceptions généralement admises, la banale faute reprochée n’expose pas son auteur au mépris, si bien qu’à l’évidence I’assertion dénoncée n’est pas constitutive d’atteinte à l’honneur. Quant aux prises de vue litigieuses, on constate en premier lieu que les images contestées ne figurent pas au dossier, celui-ci contenant uniquement des vidéos filmant la caméra litigieuse elle-même, posée dans le salon de coiffure, qui semble tournée en direction d’une porte qui s’ouvre, vraisemblablement la porte des bureaux loués par la recourante. Quoi qu’il en soit, si tant est qu’il était avéré que la caméra en question était active – ce que semble confirmer le courrier recommandé adressé le 3 juin 2025 par C.________ à B.________ Sàrl –, elle filmait tout au plus l’entrée d’un local commercial – et pas d’une habitation –, dont il paraît douteux qu’il relève de la sphère privée. Surtout, l’endroit filmé était un espace commun ouvert aux tiers et au public, desservant deux locaux commerciaux loués distinctement, donc partagé par deux locataires commerciaux, la recourante, d’une part, et le salon de coiffure, d’autre part, sans attribution d’un droit exclusif à l’un d’eux. Il en résulte que la zone filmée ne relevait pas du domaine privé protégé. Qui plus est, la circulation humaine dans cet espace ouvert aux tiers, le fait de franchir les portes pour entrer et sortir de ces locaux commerciaux, n’a pas de connotation privée, si bien que son 12J010

- 11 - observation n’a pas de portée pénale. Partant, les éléments constitutifs des infractions reprochées ne seraient quoi qu’il en soit pas réunis.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________ Sàrl. III. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par la recourante à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- E.________, pour B.________ Sàrl,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010