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PE25.006688

Waadt · 2025-11-12 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 867 PE25.006688-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 173 et 174 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2025 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.006688- JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 7 mars 2025 adressé au Ministère public central – qui l'a transmis au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci- après : le Ministère public) le 21 mars 2025 –, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation et/ou calomnie (P. 4). 351

- 2 - Le prénommé reproche à deux commentateurs d’avoir posté le 11 février 2025, sous pseudonyme, au pied d’un article publié sur le site internet du journal « 24 heures », les commentaires suivants :

- « Quand B.________ monte à son chalet sur une route rénovée par la collectivité [...], ça ne lui pose pas de problème. A l'époque de son père, administrateur [...], vénère de ne pas avoir touché le pactole lors de la dissolution de la société au bénéfice de Villars (près de 2 millions quand même), quand le ratrac allait déneiger la route jusqu'à leur chalet, ça ne leur posait pas de problème. Et quand ce même [...] fait l'apologie des via ferratta au travers du 24h, la protection de l'environnement ne lui pose pas de problème… Et dire qu'à l'époque on aurait pu résoudre le truc en offrant à ces nantis des abonnements de saison gratuits... Il n'y a aucune écologie dans leur opposition, juste de la rancoeur! »

- « Ça vous étonne que les [...] soient les plus vindicatifs ? Moi pas, des égoïstes procéduriers, cela ne leur conviendra jamais ! ». B. Par ordonnance du 30 juin 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le procureur a considéré que les propos dénoncés n’étaient pas de nature à rendre B.________ méprisable au sens de la loi pénale, ni à retenir qu’il avait adopté un comportement contraire aux règles de l’honneur. Il a observé qu’il s’agissait là d’une opinion publique exprimée dans la presse, milieu dans lequel des controverses étaient inévitables, et où il n’était pas rare que divers avis puissent apparaître sur une page journalistique, qu’ils soient en faveur ou en défaveur d’une personne, véridiques ou erronées, laissant aux lecteurs

- 3 - « la possibilité d’être le libre arbitre ». Il a par conséquent conclu que l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’était pas réalisée. C. Par acte du 11 juillet 2025, remis à la poste le lendemain, B.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance du 30 juin 2025, concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Le 28 juillet 2025, le recourant a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

- 4 - 2.1 Contestant le refus d’entrer en matière, le recourant soutient que les propos dénoncés sont faux, qu’ils portent atteinte à son honneur, ainsi qu’à celui de son père et de sa famille en général, et qu’ils sont de nature à causer un préjudice moral et professionnel. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la

- 5 - charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Ces dispositions protègent toutes deux la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le

- 6 - politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV

- 7 - 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 précité). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité ; (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 174 CP). 2.3 En l’espèce, on observa d’emblée que B.________ n’a pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière en tant qu’elle concerne des propos qui ne lui étaient pas adressés et qui, partant, n’ont pas pu le léser personnellement (art. 115 al. 1 et 382 al. 1 CPP). Il en va ainsi de l’allégation à teneur de laquelle le père du recourant aurait été « vénère de ne pas avoir touché le pactole lors de la dissolution de la société au bénéfice de Villars », peu importe qu’elle soit vraie ou non. Quant à l’affirmation qui consiste à dire « quand le ratrac allait déneiger la route jusqu’à leur chalet, ça ne leur posait pas de problème », on ne voit pas en quoi elle serait susceptible de présenter les membres de la famille [...] comme des êtres méprisables, peu importe, ici encore, que l’affirmation soit véridique ou non. On ne voit pas non plus en quoi l’assertion selon laquelle « quand B.________ monte à son chalet sur une route rénovée par la collectivité des [...], ça ne lui pose pas de problème » serait attentatoire à l’honneur, et le recourant, qui se limite à décrire les circonstances dans lesquelles cette route a été remise en état, n’en fait pas la démonstration. Enfin, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de relever, s’agissant de l’usage du terme « procédurier », qu’affirmer, même à tort, d’une personne qu’elle perd toute lucidité ou tout sens de la mesure dans un litige ne rend pas cette personne méprisable aux yeux de ses concitoyens, même si ce n’est pas agréable, et ne porte dès lors pas atteinte à l’honneur tel qu’il est protégé par la loi pénale (cf. CREP 19 novembre 2018/900 consid. 2.2), ce qui permet de sceller le sort du moyen que développe le recourant en lien avec les qualificatifs « vindicatifs » et « égoïstes procéduriers » dont l’auteur du second

- 8 - commentaire retranscrit ci-dessus a affublé les membres de la famille du recourant. Il faut y voir une simple critique du comportement qu’adopteraient le recourant et les siens en société, qui n’est toutefois pas de nature à exposer les personnes visées au mépris en leur qualité d'homme. Au vu de ce qui précède, les propos dénoncés par le recourant ne sont constitutifs d’aucune infraction contre l’honneur. C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de B.________, faute d’infraction réalisée.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par le recourant s’élève à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus et le solde dû à l’Etat par B.________ s’élève à 110 fr. (cent dix francs).

- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :