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PE25.001826

Waadt · 2025-06-30 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par le plaignant, dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 Les infractions dénoncées par le recourant sont celles de calomnie et de diffamation.

- 6 -

E. 3.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation et est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). Selon l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque

- 7 - propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d’allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l’honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l’auteur ait agi avec l’intention de tenir des propos attentatoires à l’honneur d’autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu’il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1254/2019 précité).

E. 4.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert d’enquête, singulièrement de ne pas avoir cherché à interroger la personne agissant sous le pseudonyme de [...], dont [...] avait pourtant les coordonnées.

E. 4.2 Il ne fait aucun doute que l’internaute publiant sous le pseudonyme [...] a propagé sur les réseaux sociaux l’assertion selon laquelle le recourant avait des tendances pédophiles. Un tel écrit est de nature à porter atteinte à l’honneur pénalement protégé de celui contre qui il est dirigé. Cette publication a été relayée par les autres protagonistes des faits dénoncés. Elle a ainsi porté une grave atteinte à la

- 8 - réputation du recourant. Les messages d’[...] découlant de la publication initiale n’ont cependant pas fait l’objet d’une plainte complémentaire.

E. 4.3 Reste à savoir si l’internaute publiant sous le pseudonyme de [...] peut être identifié. Il ressort de l’audition d’[...] que ce dernier sait qui est l’usager du compte [...] et connaît son numéro de téléphone. Il s’agit d’un certain [...], titulaire du raccordement [...] (PV aud. 2, R. 7). S’agissant des faits reprochés au recourant par les divers internautes en cause, il découle des auditions d’[...] et d’[...] que les gestes inconvenants reprochés au recourant lorsqu’il animait son stand consistaient dans le seul fait d’avoir pris la jeune fille dans ses bras en la saluant, sans autre acte équivoque. En particulier, [...] a nié que « ses mains [aie]nt jamais touché des parties sensibles de [s]on corps ». Elle a même qualifié cette accolade de maladroite plutôt que de malveillante (PV aud. 3, R. 8). Tous ont dit que le recourant était un peu « autiste » (cf. not. PV aud. 3, R. 6).

E. 4.4 Il ne fait aucun doute que le recourant a fait l’objet d’une campagne de dénigrement nauséabonde. Au vu des faits dénoncés et des pièces produites, le Ministère public était tenu d’ouvrir une enquête et, au moins, de tenter de rechercher qui était l’internaute publiant sous le pseudonyme [...], puisque la police avait une identité et un numéro de téléphone.

E. 5 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 10 - V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par L.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 365 PE25.001826-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 173 et 174 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2025 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.001826-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Né en 1993, L.________ est adepte de jeux vidéo. Il participe à des [...] sous le pseudonyme de [...]. Il a animé un stand lors [...], tenue [...]. Il portait alors un maillot arborant son pseudonyme. 351

- 2 -

b) Le 3 avril 2024, soit deux jours après la fin du festival, une personne non identifiée à ce jour, agissant sous le pseudonyme [...], a publié sur sa page Instagram le commentaire suivant : « (…) j’ai également remarqué un homme suspect au stand [...], c’est le mec qui organise [...] [...] avec [...] [...] dessus. On l’a souvent vu avec mes potes se rapprocher de jeunes fille (sic) mineures et leur faire des bisous et des câlin (sic) sans leur consentement et de (sic) les draguer. Attention à vous ! En ano (sic) stp ». Cette description correspond à l’apparence de L.________.

c) Le 9 juillet 2024, L.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation (PV aud. 1). Le plaignant a expliqué avoir tenté de contacter l’individu agissant sous le pseudonyme [...] pour lui faire enlever le commentaire, mais sans succès. Il a indiqué que ce commentaire lui avait causé beaucoup de tort et était faux. Une réputation de pédophile se serait ainsi propagée à son détriment sur les réseaux sociaux, jusqu’à susciter des commentaires violents à son endroit. Certains internautes auraient même exprimé l’intention de s’en prendre physiquement à lui.

d) Le recourant a produit aux enquêteurs des échanges de messages électroniques avec d’autres adeptes de jeux vidéo, dont notamment avec un certain [...]. Il ressort du rapport de police établi le 16 décembre 2024 que ce dernier a été identifié en la personne d’[...], ressortissant portugais, né en 2005. Il a été établi qu’[...] est un organisateur de [...]. Il a parmi ses joueurs un certain [...], né le [...] 2008, lequel a posté sur [...] un message selon lequel son amie [...], née le [...] [...], avait subi un contact physique non souhaité de la part de L.________. Ce message a été abondamment commenté.

e) Lors de l’enquête de police, [...], [...] et [...] ont été interrogés en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Il ressort des captures d’écran produites en annexe à ces

- 3 - auditions qu’[...], agissant sous son pseudonyme de [...], déjà mentionné, a, dans un message du 4 avril 2024, considéré que L.________ avait un « comportement limite pedo (sic) ». Dans un message ultérieur du même jour, il a ajouté ce qui suit : « j’espère pour vous qu’il ne recommencera plus ». Le 4 avril 2024 également, en réponse à un internaute qui citait le Nouveau Testament, en relevant « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi », avec référence à Matthieu 6:14, [...] a publié ce qui suit : « c’est méga déplacé pour une histoire comme ça ????? Ne cite plus la bible pour des histoires pédos ». Enfin, un internaute publiant sous le pseudonyme de [...] a ajouté que « (…) [...] a fait des erreurs, malgré sa volonté de bien faire. Il s’en est excusé et désormais, le reste lui appartient ». B. Par ordonnance du 12 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a constaté que les investigations menées par la police n’avaient pas permis d’identifier l’auteur des messages dénoncés par le plaignant, le réseau Instagram ne collaborant pas avec les services de police pour des infractions contre l’honneur. La magistrate a considéré que cette circonstance commandait de refuser d’entrer en matière, étant précisé que la cause pourrait être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux permettant d’orienter l’enquête. C. Par acte du 18 février 2025, L.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à toute mesure d’investigation utile sur la base des faits dénoncés. Le 26 février 2025, le greffe de la Chambre de céans a invité le recourant à effectuer, d’ici au 18 mars 2025, un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Ce montant a été versé le 4 mars 2025.

- 4 - Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 6 mai 2025, indiqué qu’il renonçait à procéder.

- 5 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par le plaignant, dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Les infractions dénoncées par le recourant sont celles de calomnie et de diffamation.

- 6 - 3.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation et est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). Selon l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque

- 7 - propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d’allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l’honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l’auteur ait agi avec l’intention de tenir des propos attentatoires à l’honneur d’autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu’il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1254/2019 précité). 4. 4.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert d’enquête, singulièrement de ne pas avoir cherché à interroger la personne agissant sous le pseudonyme de [...], dont [...] avait pourtant les coordonnées. 4.2 Il ne fait aucun doute que l’internaute publiant sous le pseudonyme [...] a propagé sur les réseaux sociaux l’assertion selon laquelle le recourant avait des tendances pédophiles. Un tel écrit est de nature à porter atteinte à l’honneur pénalement protégé de celui contre qui il est dirigé. Cette publication a été relayée par les autres protagonistes des faits dénoncés. Elle a ainsi porté une grave atteinte à la

- 8 - réputation du recourant. Les messages d’[...] découlant de la publication initiale n’ont cependant pas fait l’objet d’une plainte complémentaire. 4.3 Reste à savoir si l’internaute publiant sous le pseudonyme de [...] peut être identifié. Il ressort de l’audition d’[...] que ce dernier sait qui est l’usager du compte [...] et connaît son numéro de téléphone. Il s’agit d’un certain [...], titulaire du raccordement [...] (PV aud. 2, R. 7). S’agissant des faits reprochés au recourant par les divers internautes en cause, il découle des auditions d’[...] et d’[...] que les gestes inconvenants reprochés au recourant lorsqu’il animait son stand consistaient dans le seul fait d’avoir pris la jeune fille dans ses bras en la saluant, sans autre acte équivoque. En particulier, [...] a nié que « ses mains [aie]nt jamais touché des parties sensibles de [s]on corps ». Elle a même qualifié cette accolade de maladroite plutôt que de malveillante (PV aud. 3, R. 8). Tous ont dit que le recourant était un peu « autiste » (cf. not. PV aud. 3, R. 6). 4.4 Il ne fait aucun doute que le recourant a fait l’objet d’une campagne de dénigrement nauséabonde. Au vu des faits dénoncés et des pièces produites, le Ministère public était tenu d’ouvrir une enquête et, au moins, de tenter de rechercher qui était l’internaute publiant sous le pseudonyme [...], puisque la police avait une identité et un numéro de téléphone.

5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 10 - V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par L.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :