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PE24.028027

Waadt · 2026-03-04 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs ou d’une erreur de droit, notamment en lien avec les dispositions de l’OClin, de la LPTh ou de la LPMéd, sera, en tant que de besoin, appréciée à la clôture de l’enquête. Conformément à l’art. 309 al. 3 CPP et à la jurisprudence, l’ordonnance d’ouverture d’instruction n’a pas à être motivée et n’est pas sujette à recours. Une simple mention au procès-verbal est en outre suffisante pour respecter l'exigence de forme écrite (TF 6B_1015/2016 c. 2.1). Je n’envisage donc pas de rendre une décision formelle, qui ne s’impose pas compte tenu de ces éléments. A supposer que vous souhaitez vous opposer à ce refus, les voies de droits utiles vous sont indiquées ci-après. ». B. Par acte du 7 janvier 2025, B.________ a formé un recours pour déni de justice et un recours pour « Refus d’entrer en matière sur une demande de requalification pénale ». Il a pris les conclusions suivantes : « 1. Admettre le présent recours. 2.Dire et constater que le Ministère public commet un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) en refusant de statuer, par décision écrite et motivée, sur la demande de requalification (courriers des 5 et 22 décembre 2025). 12J010

- 6 -

3. Ordonner au Ministère public de rendre, dans un bref délai, une décision formelle et motivée sur la qualification/requalification pertinente (art. 6 CPP), notamment au regard de l’OClin(LPTh/LPMéd et de la qualité professionnelle du recourant, sous réserve de l’état du dossier.

4. A titre provisionnel (art. 388 CPP), ordonner la suspension immédiate de toute exploitation/analyse des données informatiques saisies dans la procédure PE24.***-SFE, jusqu’à droit jugé sur le présent recours, subsidiairement jusqu’au prononcé de la décision visée au chiffre 3.

5. Ordonner le dépôt d’un rapport détape (au besoin transmis sous pli confidentiel à la Chambre), précisant :

a) la date de début des analyses ;

b) les supports déjà investigués et ceux planifiés ;

c) les méthodes/outils utilisés ;

d) les mots-clés/critères de tri employés ou envisagés ;

e) les mesures de traçabilité (audit logs), les personnes ayant eu accès et l’existence de copies réalisées.

6. Mettre les frais et dépens à la charge de l’Etat (art. 428 ss CPP, subsidiairement statuer selon équité.

7. Subsidiairement, constater que le délai n’a pas commencé à courir faute de notification prouvée, et/ou restituer le délai (art. 94 CPP) si nécessaire. ». Par décision du 8 janvier 2026, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles formulée par B.________ dans son recours du 7 janvier 2026. Par écriture du 12 janvier 2026, B.________ a demandé le réexamen de la décision provisionnelle rendue le 9 janvier 2026 par la Chambre de céans. Par ordonnance du 13 janvier 2026, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté cette demande. Par courriel du 14 janvier 2026, le recourant a demandé à la Chambre de céans quelles étaient les voies de recours contre la décision du 13 janvier 2026 précitée. Le 15 janvier 2026, la Présidente de la Chambre de céans a informé l’intéressé du fait que la voie de recours était la même que celle indiquée au pied de la première décision rendue. Par acte du 19 janvier 2026, B.________ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’ordonnance du 13 janvier 2026 précitée. 12J010

- 7 - Il a également sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la « suspension immédiate de toute analyse, consultation, tri, copie ou exploitation par le Ministère public et la police, des données informatiques saisies (supports originaux et copies forensiques), jusqu’à nouvelle décision » et à « l’interdiction d’utiliser jusqu’à nouvelle décision, des informations tirées de ces données dans tout acte de procédure ». Par ordonnance du 22 janvier 2026 (TF 7B_81/2026), le Tribunal fédéral a rejeté cette requête de mesures superprovisionnelles et a expressément averti le recourant que toute nouvelle requête du même ordre serait à l’avenir, après examen, classée dans suite et sans frais. En dro it :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1 Dans un raisonnement difficilement compréhensible, le recourant semble se plaindre d’un déni de justice, respectivement d’un retard injustifié. Il expose que par ses courriers des 5 et 22 décembre 2025, le procureur a refusé d’entrer en matière, soit de statuer, sur ses demandes de « requalification/clarification de la qualification » et a indiqué « ne pas envisager de rendre une décision formelle, alors même que l’analyse des données informatiques saisies est en cours », ce qui ne serait pas admissible et constituerait un déni de justice. 12J010

- 8 - 2.2 2.2.1 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références citées). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 3 CPP, le Ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours. 2.3 En l’occurrence, tant dans sa correspondance du 5 décembre 2025 que dans celle du 22 décembre 2025, le procureur a expliqué pour quelles raisons il n’entendait pas rendre de décision formelle sur la demande de requalification formulée par le recourant. Le procureur a ainsi 12J010

- 9 - donné suite – certes, pas celle souhaitée par B.________ – aux demandes formulées par celui-ci. Par ailleurs, et comme le procureur l’a bien expliqué au recourant, la détermination de la qualification relève à ce stade du Ministère public et la loi prévoit expressément que l’ordonnance d’ouverture d’instruction n’est pas susceptible de recours. Or, en contestant la qualification juridique qu’elle retient, la démarche du recourant revient en réalité à attaquer cette ordonnance, ce qui n’est pas admissible. C’est donc à juste titre que le procureur a estimé qu’il n’y avait pas lieu de rendre une décision formelle de refus de requalification juridique.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 Ordonner au Ministère public de rendre, dans un bref délai, une décision formelle et motivée sur la qualification/requalification pertinente (art. 6 CPP), notamment au regard de l’OClin(LPTh/LPMéd et de la qualité professionnelle du recourant, sous réserve de l’état du dossier.

E. 4 A titre provisionnel (art. 388 CPP), ordonner la suspension immédiate de toute exploitation/analyse des données informatiques saisies dans la procédure PE24.***-SFE, jusqu’à droit jugé sur le présent recours, subsidiairement jusqu’au prononcé de la décision visée au chiffre 3.

E. 5 Ordonner le dépôt d’un rapport détape (au besoin transmis sous pli confidentiel à la Chambre), précisant :

a) la date de début des analyses ;

b) les supports déjà investigués et ceux planifiés ;

c) les méthodes/outils utilisés ;

d) les mots-clés/critères de tri employés ou envisagés ;

e) les mesures de traçabilité (audit logs), les personnes ayant eu accès et l’existence de copies réalisées.

E. 6 Mettre les frais et dépens à la charge de l’Etat (art. 428 ss CPP, subsidiairement statuer selon équité.

E. 7 Subsidiairement, constater que le délai n’a pas commencé à courir faute de notification prouvée, et/ou restituer le délai (art. 94 CPP) si nécessaire. ». Par décision du 8 janvier 2026, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles formulée par B.________ dans son recours du 7 janvier 2026. Par écriture du 12 janvier 2026, B.________ a demandé le réexamen de la décision provisionnelle rendue le 9 janvier 2026 par la Chambre de céans. Par ordonnance du 13 janvier 2026, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté cette demande. Par courriel du 14 janvier 2026, le recourant a demandé à la Chambre de céans quelles étaient les voies de recours contre la décision du 13 janvier 2026 précitée. Le 15 janvier 2026, la Présidente de la Chambre de céans a informé l’intéressé du fait que la voie de recours était la même que celle indiquée au pied de la première décision rendue. Par acte du 19 janvier 2026, B.________ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’ordonnance du 13 janvier 2026 précitée. 12J010

- 7 - Il a également sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la « suspension immédiate de toute analyse, consultation, tri, copie ou exploitation par le Ministère public et la police, des données informatiques saisies (supports originaux et copies forensiques), jusqu’à nouvelle décision » et à « l’interdiction d’utiliser jusqu’à nouvelle décision, des informations tirées de ces données dans tout acte de procédure ». Par ordonnance du 22 janvier 2026 (TF 7B_81/2026), le Tribunal fédéral a rejeté cette requête de mesures superprovisionnelles et a expressément averti le recourant que toute nouvelle requête du même ordre serait à l’avenir, après examen, classée dans suite et sans frais. En dro it :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1 Dans un raisonnement difficilement compréhensible, le recourant semble se plaindre d’un déni de justice, respectivement d’un retard injustifié. Il expose que par ses courriers des 5 et 22 décembre 2025, le procureur a refusé d’entrer en matière, soit de statuer, sur ses demandes de « requalification/clarification de la qualification » et a indiqué « ne pas envisager de rendre une décision formelle, alors même que l’analyse des données informatiques saisies est en cours », ce qui ne serait pas admissible et constituerait un déni de justice. 12J010

- 8 - 2.2 2.2.1 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références citées). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 3 CPP, le Ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours. 2.3 En l’occurrence, tant dans sa correspondance du 5 décembre 2025 que dans celle du 22 décembre 2025, le procureur a expliqué pour quelles raisons il n’entendait pas rendre de décision formelle sur la demande de requalification formulée par le recourant. Le procureur a ainsi 12J010

- 9 - donné suite – certes, pas celle souhaitée par B.________ – aux demandes formulées par celui-ci. Par ailleurs, et comme le procureur l’a bien expliqué au recourant, la détermination de la qualification relève à ce stade du Ministère public et la loi prévoit expressément que l’ordonnance d’ouverture d’instruction n’est pas susceptible de recours. Or, en contestant la qualification juridique qu’elle retient, la démarche du recourant revient en réalité à attaquer cette ordonnance, ce qui n’est pas admissible. C’est donc à juste titre que le procureur a estimé qu’il n’y avait pas lieu de rendre une décision formelle de refus de requalification juridique.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-21 121 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 janvier 2026 par B.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE24.*** instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci- après : le Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire contre B.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Il reproche au prévenu de s'être emparé, avant son licenciement en juin 2021, dans les locaux et dans l'infrastructure de son ancien employeur, la 12J010

- 2 - C.________ SA (ci-après : C.________ SA) à Q***, en particulier dans la division […], de documents contenant des informations sensibles couvertes par un secret commercial et liées à son ancienne activité de recherche et de développement ; les éléments emportés concerneraient en particulier des études relatives à une molécule. Depuis la Suisse et à tout le moins en novembre 2024, le prévenu aurait révélé ces informations à des tiers, notamment à des avocats à l'étranger, en vue de leur révélation au public alors qu'il était tenu de garder le secret sur ces éléments confidentiels. Le 24 décembre 2024, C.________ SA a déposé plainte pénale et s'est constituée partie plaignante.

b) Par mandat du 15 mai 2025, le Ministère public a ordonné la perquisition, y compris documentaire, du domicile de B.________. Cette mesure a été exécutée le 11 juin 2025 en présence du précité ; plusieurs objets ont été saisis et énumérés dans un inventaire établi le même jour par la police. Lors de cette perquisition, B.________ a sollicité l'apposition des scellés sur l'ensemble des éléments saisis, invoquant en substance le secret professionnel de l'avocat, ainsi que le secret médical en raison de sa qualité de médecin, y compris au sein de l'armée suisse. Par requête du 27 juin 2025, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés sur les supports précités. Par ordonnance du 23 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés portant sur l'ordinateur portable G.________ et sur le disque dur portant la référence PE24.*** comprenant les copies des deux clés USB et des deux ordinateurs portables, ainsi que l'extraction de l'iPad Pro et de l'iPhone 15 Pro (ch. I du dispositif). Il a imparti à B.________ un délai au 4 août 2025 pour l'informer, le cas échéant, de son intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir l'effet suspensif, et a dit que les objets visés sous chiffre I de son dispositif ne 12J010

- 3 - seraient remis au Ministère public qu'une fois ce délai échu et à défaut d'annonce de recours de la part B.________ dans ce délai (ch. III du dispositif). Par acte daté du 31 juillet 2025, remis par porteur au Tribunal fédéral le 4 août 2025, B.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Par ordonnance du 22 août 2025, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d’effet suspensif. Par arrêt du 13 octobre 2025 (TF 6B_736/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours précité, faute pour B.________ d’avoir établi l’existence d’un préjudice irréparable en raison d’une atteinte au secret protégé (consid. 1.5.3 in fine).

c) Par courriers électroniques des 25 et 26 novembre 2025, B.________ a déposé une « requête formelle d’ouverture incidente de requalification » (P. 29). Par courrier du 26 novembre 2025, le Ministère public a constaté que les courriers électroniques précités ne comportaient pas de signature électronique qualifiée (art. 101 al. 2 CPP et art. 8 de la loi sur la signature électronique du 18 mars 2016 [SCSE ; RS 943.03]) et a invité l’intéressé à lui adresser ses demandes conformément à ces dispositions ou par la poste avec une signature manuscrite, précisant qu’à défaut, ils ne seraient pas pris en considération. Il lui a imparti un délai au 5 décembre 2025 pour compléter ses écritures. Par courrier du 1er décembre 2025, B.________ a adressé au Ministère public une « Mise en demeure formelle de demande de requalification préjudicielle et dirimante ». Il a sollicité qu’une décision formelle, écrite et motivée sur cette demande soit rendue dans un délai de dix jours dès réception de ce courrier, précisant en substance qu’à défaut de décision dans le délai imparti il déposerait un recours devant les autorités supérieures compétentes pour déni de justice et retard injustifié. 12J010

- 4 - Par courrier du 5 décembre 2025, le Ministère public a informé B.________ que ses courriers des 25 novembre et 1er décembre 2025, transmis via la plateforme Incamail, n’étaient pas valides car ils ne comportaient pas de signature électronique qualifiée (art. 110 al. 2 CPP, art. 8 SCSE), les certificats du fournisseur E.________ AG ([…]) n’étant pas reconnus au sens de ces dispositions. Par conséquent, à l’avenir, et tant qu’il ne ferait pas usage d’une signature électronique qualifiée, seuls ses courriers postaux seraient pris en compte. Il a rappelé que l’enquête pénale le visait pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et que les dispositions de l’OClin (ordonnance sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux ; RS 810.305), de la LPTh (loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux ; RS 812.21) et de la LPMéd (loi fédérale sur les professions médicales universitaires ; RS 811.11) qu’il invoquait ne s’appliquaient pas. Il a indiqué que les faits avaient fait l’objet d’une ordonnance d’ouverture d’instruction, qui ne nécessitait pas de motivation et n’était pas susceptible de recours. Par ailleurs, sa demande de décision « incidente de requalification préjudicielle et dirimante » n’était pas recevable, une telle procédure n’étant pas prévue par le code de procédure pénale. Enfin, l’analyse des données informatiques saisies était en cours, et compte tenu de leur volume, un délai serait nécessaire avant la remise d’un rapport (P. 33). Par courrier du 17 décembre 2025, B.________ reprochait au Ministère public de ne pas avoir statué sur le fond de sa requête de requalification du 25 novembre 2025 ni sur sa mise en demeure du 1er décembre 2025 et se plaignait du fait que la correspondance du 5 décembre 2025 lui avait été adressée par courrier postal standard, sans notification prouvable. Il lui reprochait aussi d’avoir « expressément indiqué que l’enquête pénale est dirigée à mon encontre, tout en refusant d’examiner l’applicabilité de normes spéciales impératives (OClin, LPth, LPMéd), invoquées de manière circonstanciée, en violation du principe d’instruction complète et impartiale (…) ». Enfin, il soutenait qu’un refus de statuer serait constitutif d’un déni de justice et indiquait que ce refus serait porté devant les autorités compétentes. 12J010

- 5 - Par courrier du 22 décembre 2025, le Ministère public a indiqué ce qui suit à B.________ : « Pour faire suite à votre courrier du 17 décembre 2025 et comme déjà indiqué précédemment, je vous confirme qu’une décision « incidente de requalification préjudicielle et dirimante » n’existe pas dans le code de procédure pénale. Au vu de sa formulation, je ne considère pas votre correspondance comme un recours pour déni de justice. Si votre volonté était néanmoins de former recours contre mon courrier du 5 décembre 2025, je vous prie de bien vouloir me l’indiquer, auquel cas le dossier de la cause sera transmis à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Pour le surplus, je vous confirme que l’enquête est dirigée à votre encontre pour avoir, en 2021, lors de la résiliation de votre contrat de travail par votre employeur C.________ SA, emporté des copies de documents et informations contenant des secrets de fabrication relatifs en particulier à la composition du café et d'avoir, en 2024 depuis un lieu encore non déterminé en Suisse, révélé ces secrets à des tiers, notamment des avocats en France en vue de leur dévoilement par des annonces publiques (cf. procès-verbal des opérations, 14 mai 2025). Ces faits correspondent à la qualification de violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens de l’art. 162 CP. L’existence d’éventuels faits justificatifs ou d’une erreur de droit, notamment en lien avec les dispositions de l’OClin, de la LPTh ou de la LPMéd, sera, en tant que de besoin, appréciée à la clôture de l’enquête. Conformément à l’art. 309 al. 3 CPP et à la jurisprudence, l’ordonnance d’ouverture d’instruction n’a pas à être motivée et n’est pas sujette à recours. Une simple mention au procès-verbal est en outre suffisante pour respecter l'exigence de forme écrite (TF 6B_1015/2016 c. 2.1). Je n’envisage donc pas de rendre une décision formelle, qui ne s’impose pas compte tenu de ces éléments. A supposer que vous souhaitez vous opposer à ce refus, les voies de droits utiles vous sont indiquées ci-après. ». B. Par acte du 7 janvier 2025, B.________ a formé un recours pour déni de justice et un recours pour « Refus d’entrer en matière sur une demande de requalification pénale ». Il a pris les conclusions suivantes : « 1. Admettre le présent recours. 2.Dire et constater que le Ministère public commet un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) en refusant de statuer, par décision écrite et motivée, sur la demande de requalification (courriers des 5 et 22 décembre 2025). 12J010

- 6 -

3. Ordonner au Ministère public de rendre, dans un bref délai, une décision formelle et motivée sur la qualification/requalification pertinente (art. 6 CPP), notamment au regard de l’OClin(LPTh/LPMéd et de la qualité professionnelle du recourant, sous réserve de l’état du dossier.

4. A titre provisionnel (art. 388 CPP), ordonner la suspension immédiate de toute exploitation/analyse des données informatiques saisies dans la procédure PE24.***-SFE, jusqu’à droit jugé sur le présent recours, subsidiairement jusqu’au prononcé de la décision visée au chiffre 3.

5. Ordonner le dépôt d’un rapport détape (au besoin transmis sous pli confidentiel à la Chambre), précisant :

a) la date de début des analyses ;

b) les supports déjà investigués et ceux planifiés ;

c) les méthodes/outils utilisés ;

d) les mots-clés/critères de tri employés ou envisagés ;

e) les mesures de traçabilité (audit logs), les personnes ayant eu accès et l’existence de copies réalisées.

6. Mettre les frais et dépens à la charge de l’Etat (art. 428 ss CPP, subsidiairement statuer selon équité.

7. Subsidiairement, constater que le délai n’a pas commencé à courir faute de notification prouvée, et/ou restituer le délai (art. 94 CPP) si nécessaire. ». Par décision du 8 janvier 2026, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles formulée par B.________ dans son recours du 7 janvier 2026. Par écriture du 12 janvier 2026, B.________ a demandé le réexamen de la décision provisionnelle rendue le 9 janvier 2026 par la Chambre de céans. Par ordonnance du 13 janvier 2026, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté cette demande. Par courriel du 14 janvier 2026, le recourant a demandé à la Chambre de céans quelles étaient les voies de recours contre la décision du 13 janvier 2026 précitée. Le 15 janvier 2026, la Présidente de la Chambre de céans a informé l’intéressé du fait que la voie de recours était la même que celle indiquée au pied de la première décision rendue. Par acte du 19 janvier 2026, B.________ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’ordonnance du 13 janvier 2026 précitée. 12J010

- 7 - Il a également sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la « suspension immédiate de toute analyse, consultation, tri, copie ou exploitation par le Ministère public et la police, des données informatiques saisies (supports originaux et copies forensiques), jusqu’à nouvelle décision » et à « l’interdiction d’utiliser jusqu’à nouvelle décision, des informations tirées de ces données dans tout acte de procédure ». Par ordonnance du 22 janvier 2026 (TF 7B_81/2026), le Tribunal fédéral a rejeté cette requête de mesures superprovisionnelles et a expressément averti le recourant que toute nouvelle requête du même ordre serait à l’avenir, après examen, classée dans suite et sans frais. En dro it :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1 Dans un raisonnement difficilement compréhensible, le recourant semble se plaindre d’un déni de justice, respectivement d’un retard injustifié. Il expose que par ses courriers des 5 et 22 décembre 2025, le procureur a refusé d’entrer en matière, soit de statuer, sur ses demandes de « requalification/clarification de la qualification » et a indiqué « ne pas envisager de rendre une décision formelle, alors même que l’analyse des données informatiques saisies est en cours », ce qui ne serait pas admissible et constituerait un déni de justice. 12J010

- 8 - 2.2 2.2.1 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références citées). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 3 CPP, le Ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours. 2.3 En l’occurrence, tant dans sa correspondance du 5 décembre 2025 que dans celle du 22 décembre 2025, le procureur a expliqué pour quelles raisons il n’entendait pas rendre de décision formelle sur la demande de requalification formulée par le recourant. Le procureur a ainsi 12J010

- 9 - donné suite – certes, pas celle souhaitée par B.________ – aux demandes formulées par celui-ci. Par ailleurs, et comme le procureur l’a bien expliqué au recourant, la détermination de la qualification relève à ce stade du Ministère public et la loi prévoit expressément que l’ordonnance d’ouverture d’instruction n’est pas susceptible de recours. Or, en contestant la qualification juridique qu’elle retient, la démarche du recourant revient en réalité à attaquer cette ordonnance, ce qui n’est pas admissible. C’est donc à juste titre que le procureur a estimé qu’il n’y avait pas lieu de rendre une décision formelle de refus de requalification juridique.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010